Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-113/2010

{T 0/2}

Arrêt du 16 août 2010

Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Antonio Imoberdorf, Elena Avenati-Carpani, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties
A._______, (...),
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______.

Faits :

A.
A.a Le 13 juillet 2009, B._______, ressortissante du Royaume de Thaïlande, née le 22 avril 1980, a requis un visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok dans le but d'effectuer une visite de trente jours chez son ami de coeur, dénommé A._______, domicilié à (...).
A.b Auparavant, dans une lettre d'invitation datée du 24 avril 2009, A._______ avait indiqué avoir rencontré B._______ en Thaïlande le 16 avril 2009 et souhaiter l'inviter en Suisse afin de lui faire découvrir la Suisse et d'approfondir leur relation affective. Il s'était en outre engagé à prendre à sa charge les frais du déplacement et du séjour de son amie.

B.
L'Ambassade de Suisse en Thaïlande a refusé de faire droit à la requête de B._______ et a transmis, en date du 22 juillet 2009, le dossier à l'ODM pour décision.

Dans son courrier de transmission, la représentation diplomatique a relevé que la requérante n'avait aucun lien familial avec l'hôte en Suisse, qu'elle n'exerçait pas d'activité stable et durable dans son pays et qu'elle n'avait pas de moyens financiers propres en suffisance. Sous la rubrique "motifs du rejet", l'Ambassade de Suisse a estimé la sortie de l'intéressée de Suisse à l'échéance du visa insuffisamment garantie. Elle a finalement souligné que l'hôte était l'ami de coeur de B._______, que cette dernière ne connaissait toutefois ni le nom de famille ni la date de naissance de celui-ci, que le couple ne se fréquentait que depuis le mois d'avril 2009, que la requérante avait deux enfants, était sans emploi et qu'elle ne parlait pas l'anglais alors que A._______ ne pouvait s'exprimer qu'en français.

C.
Le 4 novembre 2009, A._______ a déposé une attestation de prise en charge financière auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD).

D.
D.a En date du 4 novembre 2009 également, le Service de la population de la commune de (...), commune dans laquelle est domicilié A._______, a préavisé favorablement la requête d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen déposée par B._______.
D.b Le 27 novembre 2009, le SPOP-VD a quant à lui émis un préavis négatif, estimant que la sortie de l'intéressée de Suisse à l'échéance du visa n'était pas assurée et soulignant qu'elle n'était jamais venue en Suisse précédemment. L'autorité cantonale a en outre précisé que "l'intéressée - en relation de couple avec l'invitant - pourrait une fois dans notre pays déposer une requête de séjour en vue [d'un] mariage".

E.
Par décision du 10 décembre 2009, l'ODM a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à B._______, l'autorité de première instance ayant estimé qu'au regard de l'ensemble des éléments du dossier et de la situation personnelle et professionnelle de la requérante, ainsi que de la situation socioéconomique prévalant dans son pays d'origine, sa sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour projeté ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie.

F.
Par courrier du 8 janvier 2010, A._______ interjette recours à l'encontre de la décision précitée, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de B._______.

A l'appui de son pourvoi, le recourant estime tout d'abord avoir donné toutes les garanties demandées. Il relève ensuite s'être rendu à trois reprises en Thaïlande depuis sa rencontre avec l'intéressée, en avril 2009, indique que le couple qu'il forme avec cette dernière a décidé de vivre ensemble avant de prendre, éventuellement, la décision de se marier et qu'il souhaite dès lors sa présence durant quelque temps en Suisse afin de pouvoir déterminer sereinement la suite à donner à cette relation.

G.
Dans ses observations datées du 19 février 2010, l'ODM conclut au rejet du recours. Selon l'autorité inférieure, "il ressort clairement de l'argumentation du recours que l'intéressée et l'hôte en Suisse projettent un avenir commun et que la recourante envisage sérieusement de quitter définitivement son pays d'origine", si bien que la sortie de B._______ de Suisse à l'échéance du visa ne saurait être considérée comme suffisamment garantie.

H.
Invité à déposer une réplique, le recourant a fait usage de son droit par courrier daté du 9 avril 2010. Il sera fait état, dans la partie en droit, des éléments de fait décrits dans ladite réplique, pour autant qu'ils apparaissent décisifs pour le sort de la présente cause.
Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in : ATF 129 II 215).

3.
3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet, le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).

La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit, ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).

3.2 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants - au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS ; RS 0.360.268.1) - sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.

3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen ; JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1 à 32). Les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen, telles qu'elles ont été précisées par les Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC ; JO 2005 C 326 p. 1 à 149, plus spécialement p. 10), correspondent pour l'essentiel à celles prévues par l'art. 5
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20 ; cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).

3.4 Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
LEtr (qui correspond à l'ancien art. 1 al. 2 let. c
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr de 1998 ; RO 1998 194]), peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF précité consid. 5.2 et 5.3).

3.5 Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Royaume de Thaïlande, B._______ est soumise à l'obligation de visa.

4.
Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressée à entrer en Suisse au motif que sa sortie de ce pays au terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, afin de déterminer si l'intéressée est disposée à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'elle cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite touristique.

5.
Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressée (cf. ci-dessous, consid. 6) et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle ainsi que sur les buts exposés de la visite (cf. ci-dessous, consid. 7).

6.
6.1 S'agissant de la situation économique de la Thaïlande, il convient de souligner qu'avec un revenu annuel par habitant en 2009 de US$ 3'845, chiffre par ailleurs en recul par rapport à l'année précédente - le revenu annuel par habitant était alors de US$ 4'081 - et une économie en récession en 2009, elle demeure très inférieure aux standards européens, malgré un taux de chômage bas (1.4 % en 2008 ; prévisions pour 2009 : entre 3.4 et 4 %) et des finances publiques saines ayant permis le développement de deux plans de relance (sources : www.diplomatie.gouv.fr > Pays et zones géo > Thaïlande, état au 23 décembre 2009 ; www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Alle Länder A-Z > Thaïlande, état : avril 2010 [sites internet consultés le 16 août 2010]).
En plus de cette situation économique péjorée par la crise financière de 2008, la Thaïlande connaît une période de crise politique majeure et potentiellement durable entraînant, au moins périodiquement, à l'occasion de manifestations politiques, un climat de violence. Le 19 mai dernier, l'état d'urgence a été décrétée dans la grande agglomération de Bangkok et dans plusieurs provinces du pays (source : www.eda.admin.ch > Conseils aux voyageurs > Destinations de voyage > Thaïlande, état au 4 août 2010 [site internet consulté le 16 août 2010] ; cf. également à ce sujet, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-853/2010 du 12 juillet 2010 consid. 6.1).

6.2 Au regard de la situation économique et politique de la Thaïlande, on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM de voir B._______ chercher à prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la validité du visa sollicité, la situation du Royaume de Thaïlande étant susceptible d'entraîner une forte pression migratoire, pression encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents ou amis) préexistant, ce qui est le cas en l'espèce.

Toutefois, cette situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de l'intéressée de Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue de son séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.

7.
Il convient dès lors d'examiner la situation personnelle, professionnelle et patrimoniale de l'intéressée ainsi que les raisons l'ayant poussée à requérir l'octroi d'un visa.

7.1 Sans pour autant remettre en question les raisons qui motivent la demande et la réalité de la relation affective entretenue par B._______ avec le recourant, le Tribunal ne saurait admettre que le retour de l'intéressée en Thaïlande au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré comme suffisamment garanti.

Il ressort en effet des pièces du dossier que B._______, âgée de trente ans, réside à Nakhon Ratchasima, au centre de la Thaïlande, est célibataire et n'exerce, selon les informations recueillies par l'Ambassade de Suisse à Bangkok, aucune activité lucrative (cf. ci-dessus, let. B). S'agissant de ce dernier point, si la requérante a mentionné, dans le formulaire de demande de visa, avoir une occupation, par ailleurs indéterminable à la lecture de celui-là, force est de constater que cette information n'a par la suite pas été prouvée à satisfaction.

Le Tribunal constate qu'en tant que célibataire, sans emploi, rien ne retient objectivement B._______ en Thaïlande. Certes, dans le courrier de transmission de l'Ambassade de Suisse à l'ODM (cf. ci-dessus, let. B), mention est faite de l'existence de deux enfants, âgés actuellement respectivement de sept et neuf ans, mais aucune précision n'a été donnée à ce sujet.

Dans ces conditions, force est de conclure que B._______ serait à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela puisse causer une difficulté majeure sur les plans personnel, professionnel et familial.

7.2 Concernant le but de la visite de B._______ en Suisse, le recourant expose préalablement avoir rencontré l'intéressée en Thaïlande, lors d'un voyage en avril 2009 et en être tombé amoureux. Il souhaite que B._______, avec laquelle il envisage de se marier, puisse découvrir la Suisse et qu'ils aient du temps pour apprendre à mieux se connaître afin d'envisager plus sereinement leur avenir.

Constatant que ni l'intéressée elle-même, ni A._______ ne se sont engagés à ce que B._______ quitte la Suisse et l'Espace Schengen à l'échéance du visa sollicité, le Tribunal ne saurait estimer remplie la condition, dont le respect est nécessaire à l'octroi d'un visa, imposant d'apporter la garantie de quitter la Suisse et l'Espace Schengen au terme de la durée de présence envisagée.

7.3 Il sied finalement de préciser que A._______ et B._______ gardent la possibilité d'entamer des démarches auprès du SPOP-VD, lequel est compétent en la matière, sous réserve de l'approbation par l'ODM, en vue de l'octroi, en faveur de B._______, d'une autorisation de séjour temporaire aux fins de mariage (cf. à ce sujet les chiffres 1.3.1.2.2 et 5.6.2.2.3 des directives et commentaires de l'ODM, disponibles sur le site internet de l'ODM www.bfm.admin.ch > documentation > bases légales > directives et commentaires > domaine des étrangers, version du 1er juillet 2009, ainsi que le site internet www.vd.ch > thèmes > vie privée > population étrangère > entrée et séjour (division étranger) > types de séjour Etats tiers > séjour en vue de mariage ou de partenariat [sites internet consulté le 16 août 2010] ; cf. également MARC SPESCHA, in : Marc Spescha / Hanspeter Thür / Andreas Zünd / Peter Bolzli, Migrationsrecht, 2ème édition, Zurich 2009, n° 7 ad art. 30 p. 75). Cette procédure doit être clairement distinguée de celle par laquelle est requise une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen et qui est objet de la présente cause. Elles répondent à des conditions différentes et n'ont par ailleurs pas le même but.

8.
Cela étant, le désir exprimé par B._______ de venir en Suisse rendre visite et passer du temps avec son ami de coeur ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait d'ailleurs se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside une personne proche. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont un ami intime demeure également en Suisse. Au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse et l'Espace Schengen au terme de son séjour. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et à procéder en conséquence à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante sur l'appréciation du cas particulier.

9.
Au demeurant, le refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour conséquence d'empêcher B._______ d'entretenir une relation affective avec le recourant, celui-ci pouvant tout aussi bien se rendre en Thaïlande - ce qu'il a déjà fait à trois reprises au moins depuis le dépôt de la demande de visa -, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.

10.
Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, c'est à raison que l'ODM a considéré que le retour de B._______ en Thaïlande à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

11.

11.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 10 décembre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

11.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
à 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée le 20 janvier 2010.

3.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (recommandé)
à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour
en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec le dossier cantonal en retour

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-113/2010
Date : 16. August 2010
Publié : 31. August 2010
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Objet : Refus d'autorisation d'entrée


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LEtr: 5
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 83
OEArr: 1
OEV: 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
PA: 5  48  49  50  52  62  63
Répertoire ATF
122-II-1 • 129-II-215 • 135-II-1
Weitere Urteile ab 2000
2A.451/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquis de schengen • acquis de schengen • activité lucrative • affection • amiante • anglais • arrêté fédéral • augmentation • autorisation d'entrée • autorisation de séjour • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité de recours • autorité inférieure • autorité législative • autorité suisse • avance de frais • calcul • communication • confédération • constatation des faits • d'office • directive • directive • documentation • droit fiscal • droit fédéral • décision • déclaration • entrée dans un pays • entrée en vigueur • examinateur • finances publiques • greffier • incident • internet • jour déterminant • lettre • limitation • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les étrangers • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • membre d'une communauté religieuse • mention • mois • naissance • nom de famille • nouvelles • nullité • office fédéral des migrations • ordonnance administrative • parlement • parlement européen • pays d'origine • personne concernée • personne proche • police des étrangers • politique sociale • pouvoir d'appréciation • première instance • pression • procédure administrative • qualité pour recourir • quant • représentation diplomatique • réseau social • suisse • tombe • touriste • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • tribunal • ue • urgence • vaud • viol • violation du droit • vue
BVGE
2009/27
BVGer
C-113/2010 • C-853/2010
AS
AS 1998/194
FF
2002/3493 • 2002/3531
EU Verordnung
539/2001 • 562/2006
EU Amtsblatt
2005 C326