Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-2780/2008
{T 0/2}

Arrêt du 16 juin 2009

Composition
Jérôme Candrian (président du collège), Kathrin Dietrich, Markus Metz, juges,
Emilien Gigandet, greffier.

Parties
1. Commune de A._______,
par son conseil communal, au nom duquel agissent
(...) et (...),
représentée par Maître Jacques Meyer, boulevard de Pérolles 12, case postale, 1701 Fribourg,
recourante,

2. Communauté régionale de B._______,
représentée par Maître Pierre Moreillon, rue Cheneau-de-Bourg 3, case postale 6983, 1002 Lausanne,
recourante et intimée,

contre

Office fédéral de l'aviation civile (OFAC),
3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Approbations des plans (aérodrome de P._______) :
- Halle X._______ SA : construction d'un bâtiment administratif avec logement, atelier de maintenance et hangar,
- Construction d'une voie de roulage (taxiway) et d'un tarmac nord pour l'aviation civile.

Faits :

A.
A.a Le champ d'aviation de P._______ - (...) - était, jusqu'en été 1998, exclusivement affecté à un usage militaire. En 1995, le Conseil des Etats et le Conseil national ont accepté et transmis au Conseil fédéral un postulat le priant de prévoir dans un avenir proche l'ouverture de l'aérodrome de P._______ au trafic aérien civil et de préciser les conditions dans lesquelles il autoriserait une telle ouverture.
A.b Le 30 juin 1998, la Confédération suisse, représentée par l'Office fédéral des exploitations des forces aériennes [OFEFA], d'une part, et la Communauté régionale de B._______, d'autre part, ont conclu une convention provisoire d'une durée de deux ans concrétisant l'ouverture de l'aérodrome militaire de P._______ à l'aviation civile d'affaires et de transport de marchandises. La Communauté régionale de B._______ est une association de promotion régionale représentant les intérêts des districts de la (région) des cantons de M._______ et N._______; les communes de P._______ (...) et de A._______ (...) en sont notamment membres.

A.c A l'échéance de la convention provisoire, les parties se sont accordées sur une nouvelle convention d'une durée indéterminée autorisant huit cents mouvements civils par année, plafonnés à seize mouvements par jour, pour l'aviation d'affaires et de transport de marchandises associée à l'activité des entreprises régionales, et fixant les horaires pour l'exploitation civile (cf. la convention du 14 juillet 2000 concernant l'utilisation conjointe de parties de l'infrastructure de l'aérodrome militaire de P._______ par l'aviation civile). Ces conventions faisaient de la Communauté régionale de B._______ l'exploitant civil autorisé de certaines parties de l'aérodrome militaire.

B.
Par décision du 18 octobre 2000, le Conseil fédéral a modifié le plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (PSIA), notamment en intégrant l'aérodrome militaire de P._______ dans le réseau des aérodromes militaires avec utilisation civile relevant du PSIA. Le Conseil fédéral a exposé en particulier, que, dans la mesure où les intérêts militaires le permettaient, les aérodromes militaires étaient aptes, du fait de leur bonne infrastructure, à assumer d'importantes fonctions de délestage des aéroports destinés avant tout au trafic aérien public. Ils offraient aussi à leur région une bonne base pour les vols de tourisme, d'affaires et de travail notamment. Ils pouvaient également servir, dans les limites des capacités disponibles, à la formation et au perfectionnement aéronautiques ainsi qu'à l'aviation sportive (cf. PSIA du 18 octobre 2000, partie III B3).

La décision du Conseil fédéral du 18 octobre 2000 précisait que les nuisances causées par le bruit de l'utilisation civile des aérodromes militaires ne devaient pas provoquer un dépassement des valeurs limites d'immission selon les annexes 5 et 8 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41). Elle prévoyait, en outre, que, lorsque les valeurs limites d'immission en vertu de l'annexe 8 de l'OPB étaient déjà dépassées du fait des opérations de vols militaires, le bruit dû à l'utilisation civile ne devait pas entraîner une augmentation perceptible des émissions sonores totales (militaires et civiles).

C.
Afin de développer la partie civile de l'aérodrome militaire de P._______, la Communauté régionale de B._______ a souhaité bénéficier d'un cadre d'exploitation plus étendu - notamment sur le plan des horaires - que celui fixé dans la convention du 14 juillet 2000. Ainsi, alors que les vols étaient initialement prévus en semaine de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, la Communauté régionale de B._______ souhaitait pouvoir en effectuer aussi de 7h00 à 8h00 et de 18h00 à 20h00.

La mise en place de cet horaire civil étendu requérait, de la part des Offices compétents de la Confédération, une modification du principe 5 PSIA III B3. Pour ce faire, les instances concernées devaient être entendues. Cette révision impliquait par ailleurs une coordination avec la stratégie de développement des exploitants civil et militaire et avec les principes prévus par les Plans directeurs des cantons de M._______ et N._______. L'ouverture à l'aviation civile envisagée entraînait en outre la révision du plan sectoriel militaire (PSM) par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

Dans le cadre de la coordination initiée à ce titre - qui a donné lieu notamment à cinq séances -, de nombreuses communes ont été consultées, dont celle de A._______. Sur la base des résultats obtenus lors de ce processus de coordination, le Conseil fédéral a fixé les conditions-cadre de la fiche par installation relative à l'aérodrome de P._______ (protocole de coordination du 30 mars 2007).

D.
D.a Le 1er mai 2007, la Communauté régionale de B._______, en sa qualité d'exploitant civil de l'aérodrome de P._______, a soumis pour approbation à l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) les plans tendant à la création de trois nouvelles infrastructures sur l'aérodrome de P._______. Ces projets avaient pour but de développer la zone Aéropôle I, située à proximité immédiate de l'aérodrome, en vue de permettre l'exploitation civile de ce dernier. Les installations existantes étaient toujours exploitées par l'Armée et ne pouvaient, pour des raisons de capacité et de sécurité, être affectées au trafic civil.
D.a.a Le premier projet (« Halle X._______ SA »), déposé par la Communauté régionale de B._______ pour le compte de la société X._______ SA, compagnie d'aviation basée à Genève-Cointrin active principalement dans l'aviation d'affaires, portait sur la construction d'une halle destinée aux activités de ladite compagnie. Il comprenait un bâtiment administratif (destiné à l'accueil, à l'administration, au restaurant d'entreprise, au logement et aux salles de repos) et un hangar permettant d'installer un atelier de maintenance (avec magasin et bureaux techniques) et de stationner des avions. Cette halle avait une longueur de 135 mètres, une largeur de 36 mètres et une hauteur maximale de 14,7 mètres. Son emprise au sol était de 4'860 m2. Les aménagements extérieurs prévus comprenaient plus de 100 places de stationnement, une surface de manoeuvre pour accès au hangar (liaison tarmac/taxiway), une surface de stationnement pour essais moteurs avec écrans para-phones, et 4'800 m2 de surface réservée pour de nouveaux hangars. La Communauté régionale de B._______ a précisé que le projet se justifiait par le fait que la société X._______ SA contribuerait à l'essor économique régional, notamment dans le cadre du projet Aéropôle développé sur le territoire de la Municipalité de P._______.
D.a.b Le deuxième ouvrage - dont les plans ont été déposés par la Communauté régionale de B._______ pour le compte de la Municipalité de P._______ - consistait en la réalisation d'un tarmac pour l'aviation civile et d'une voie de roulage (taxiway). Le tarmac permettait le transbordement des passagers et marchandises du trafic aérien civil à l'écart des infrastructures militaires, et le stationnement temporaire des avions. Quant au taxiway, il permettait la circulation des avions entre, d'une part, la partie militaire de l'aérodrome de P._______ et, d'autre part, le tarmac civil ainsi que les zones d'accès aux avions au sein de l'Aéropôle I. Cette voie de roulage servait aussi à la circulation des véhicules routiers autorisés entre le tarmac civil et les accès dans la zone de l'Aéropôle I. L'emprise au sol était d'environ 18'000 m2 dans son ensemble.
D.a.c Quant à la troisième construction - dont les plans ont été déposés par la Communauté régionale de B._______ pour le compte de l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) -, elle portait sur un bâtiment administratif incluant un hangar destiné au Bureau fédéral d'enquêtes sur les accidents d'aviation (BEAA). Celui-ci était destiné à accueillir l'hélicoptère du BEAA ainsi que les épaves d'avions à entreposer pour les besoins d'enquêtes (analyse et conservation). A cela s'ajoutait 25 places de stationnement pour voitures. Dans un premier temps, le hangar devait toutefois accueillir l'avion solaire "Solar Impulse".
D.b Simultanément au dépôt des plans, la Communauté régionale de B._______ a soumis à l'OFAC une demande visant à l'approbation du règlement d'exploitation de l'aérodrome de P._______, destiné à s'appliquer aux vols civils effectués sous l'autorité et avec l'autorisation de la Communauté régionale de B._______. Ont été jointes au règlement d'exploitation différentes annexes, dont l'annexe 4 relative aux mesures anti-bruit.
D.c Ces trois projets ainsi que le règlement d'exploitation ont fait chacun l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement. Selon ces études, les impacts des projets étaient supportables à condition que les mesures intégrées aux projets soient mises en oeuvre ; aucun obstacle environnemental majeur ne pouvait compromettre la réalisation des ouvrages, avec la réserve que le projet X._______ induisait des impacts moyens dans le domaine du bruit, qui restaient pourtant en dessous des limites légales.
D.d L'OFAC a mis à l'enquête publique les demandes d'approbation des plans des trois ouvrages projetés ainsi que celle relative au règlement d'exploitation. Elles ont été publiées dans la Feuille fédérale du 8 mai 2007, ainsi que dans la Feuille des avis officiels du canton de M._______ du 8 mai 2007 et dans la Feuille officielle du canton de N._______ du 11 mai suivant. Il y était prévu que l'OFAC consultait directement les cantons de M._______ et de N._______ et les organes fédéraux intéressés pour ce qui touchait l'approbation du règlement d'exploitation, et qu'il consultait directement le canton de M._______ et les organes fédéraux intéressés pour ce qui touchait l'approbation des plans ; les cantons devaient procéder eux-mêmes à l'audition des parties concernées. Le projet de fiche de coordination PSIA du 7 mai 2007 ainsi que le projet de fiche par installation PSM du 7 mai 2007 concernant l'ouverture à l'aviation civile de l'aérodrome de P._______ ont également été publiés dans la Feuille fédérale du 8 mai 2007, dans le cadre de la procédure d'information et de participation de la population.

L'OFAC a ensuite consulté les autorités compétentes sur l'ensemble des demandes déposées. Celles-ci n'ont émis aucun préavis négatif. Certaines ont toutefois accompagné leurs préavis de diverses charges (cf. notamment déterminations de l'Office fédéral de l'environnement [OFEV] du 1er novembre 2007).

E.
E.a En date du 7 décembre 2007, le Conseil fédéral a adopté la fiche par installation "P._______" du PSIA. Il a en particulier envisagé l'hypothèse d'un dépassement des valeurs limites d'immission en raison des opérations militaires dans le cadre d'une co-utilisation civile de l'aérodrome. Il a décidé que, dans ce cas, l'exploitation civile devait se dérouler du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00 ; le nombre d'aéronefs civils en dehors de ces heures devait être contingenté.

E.b Le 18 décembre 2007, la Communauté régionale de B._______ et la Confédération suisse - représentée par le DDPS et armasuisse immobilier [successeur de l'OFEFA] - ont conclu une nouvelle convention relative à la co-utilisation de l'aérodrome militaire de P._______ par l'aviation civile. Cette convention prévoit notamment une utilisation civile limitée à 10'000 mouvements par année. Elle a été approuvée par le Conseil communal des communes de D._______, A._______ et E._______, par la Municipalité des communes de G._______ et P._______, par le Conseil d'Etat des cantons de M._______ et N._______, ainsi que par l'Association pour la sauvegarde des intérêts des communes (...) touchées par l'aérodrome de P._______ (...).

F.
Les 31 janvier 2008 et 2 avril suivant, l'OFAC a rendu trois décisions par lesquelles il a approuvé les plans relatifs aux trois ouvrages envisagés sur l'aérodrome de P._______. Il a rejeté les oppositions formulées à l'encontre de ces projets, dont celle de la commune de A._______. L'Office n'a en revanche pas statué sur le règlement d'exploitation. Celui-ci ne pouvait pas être approuvé en l'état car la Communauté régionale de B._______ devait fournir un complément relatif à la sécurité, sujet à une nouvelle analyse.

G.
G.a Par mémoires du 29 avril 2008, la commune de A._______ a déféré les décisions de l'OFAC (ci-après l'autorité inférieure) du 2 avril 2008 portant, d'une part, sur la halle X._______ et, d'autre part, sur le tarmac civil, devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). Elle a pris des conclusions similaires dans ses deux actes de recours. Elle a demandé l'annulation des deux décisions attaquées. A titre principal, elle a conclu au renvoi des causes à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants à rendre et notifier simultanément avec la décision relative au règlement d'exploitation. Subsidiairement, elle a requis que les plans relatifs aux constructions, objet des décisions attaquées, ne soient pas approuvés. Elle a enfin demandé que les frais de procédure soient mis à la charge de la Communauté régionale de B._______ et qu'une indemnité au titre de dépens lui soit allouée.
G.b Le 5 mai 2008, la Communauté régionale de B._______ s'est également adressée au tribunal de céans par un recours formé contre la décision de l'OFAC du 2 avril 2008 d'approbation des plans de la halle X._______. Elle a contesté la validité de deux charges du dispositif de la décision. Celles-ci portaient, d'une part, sur les modalités de commande d'un éclairage fixe de signalisation du bâtiment et, d'autre part, sur l'obligation de mettre à disposition de la police et de la douane des locaux appropriés pour le contrôle des personnes et des bagages. Elle a également conclu à la suppression du 11ème paragraphe du chiffre 2.4 des considérants de la décision entreprise. La Communauté régionale de B._______ a en outre requis que l'effet suspensif à son recours ne soit appliqué qu'aux points ainsi attaqués du dispositif de la décision entreprise. Après avoir eu connaissance des recours de la Commune de A._______, elle a par ailleurs demandé la levée de l'effet suspensif de ceux-ci (cf. lettre du 8 juillet 2008).

H.
H.a Par décisions incidentes des 28 mai et 5 septembre 2008, le tribunal de céans a joint les causes et rejeté les demandes de retrait de l'effet suspensif aux recours. Il a aussi rejeté la demande de suspension de la procédure requise par la Communauté régionale de B._______ (cf. lettre du 27 août 2008). Il a enfin dispensé les parties de verser une avance sur les frais de procédure présumés (cf. décision incidente du 28 mai 2008 et ordonnance du 17 juillet suivant).
H.b Appelée à se déterminer sur le recours de la commune de A._______, la Communauté régionale de B._______ conclut à son rejet, tout en émettant des doutes sur sa recevabilité (déterminations du 9 octobre 2008).

L'autorité inférieure, pour sa part, conclut au rejet du recours de la Communauté régionale de B._______. Elle conclut en outre, principalement, à l'irrecevabilité du recours de la Commune de A._______, en invoquant que les motifs invoqués relèvent de la procédure d'approbation du règlement d'exploitation. A titre subsidiaire, elle demande le rejet du recours (déterminations du 9 octobre 2008).
H.c La cause a ensuite été gardée à juger, sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires. Par écriture du 8 février 2009, la Communauté régionale de B._______ a souhaité apporter certaines informations et précisions relatives à son recours.

I.
Il sera revenu dans la partie en droit ci-après, en tant que besoin, sur les faits et les allégués des parties.
Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la juridiction de céans connaît, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF.

Les décisions querellées du 2 avril 2008 rendues par l'OFAC, unité de l'administration fédérale centrale (cf. annexe à l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 25 novembre 1998 [OLOGA, RS 172.010.1]), satisfont aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. Elles n'entrent en outre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. Il s'ensuit que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige.

1.2 Tant les recours de la Commune de A._______ que celui de la Communauté régionale de B._______ ont été déposés en temps utiles (art. 22 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
et 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et répondent aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA.

2.
Il demeure à déterminer, s'agissant de la recevabilité des recours, si les conditions prévues à l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, relatives à la qualité pour recourir, sont remplies en l'espèce.

2.1 Aux termes de l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (al. 1 let. a) ; est spécialement atteint par la décision attaquée (al. 1 let. b) ; et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (al. 1 let. c). Cette qualité appartient également à toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir (al. 2). Conformément à la jurisprudence, la qualité pour recourir est reconnue à une partie lorsque celle-ci est touchée dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou idéale. Tel intérêt doit au demeurant être actuel et pratique (cf. ATF 131 II 649 consid. 3.1).

Il est admis que les collectivités de droit public telles que les communes ont qualité pour recourir dans les cas où elles sont touchées directement de la même manière qu'un particulier, ainsi que dans ceux où la décision contestée les affecte dans les attributions et tâches qui leurs sont dévolues en tant que détentrices de la puissance publique. La qualité pour recourir leur est également reconnue lorsque sont en jeu des intérêts publics spécifiques, tels que la protection des habitants contre des immissions sonores. Les communes se voient en outre reconnaître depuis longtemps la faculté de faire valoir des intérêts publics dans des procédures fédérales d'approbation de plans (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4207/2007 du 26 février 2008 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2016/2006 du 2 juillet 2008 consid. 2.2 et les références citées; voir aussi ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 58 pt. 2.89).
2.2
2.2.1 Il suit de là que, la Commune de A._______ entendant défendre en l'espèce les intérêts de ses habitants contre des nuisances sonores, la qualité pour recourir doit lui être reconnue conformément aux conditions posées par l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, si et dans la mesure où elle peut justifier d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation des décisions d'approbation des plans contestées.

Or, aussi bien la Communauté régionale de B._______ que l'autorité inférieure remettent en cause la recevabilité des recours de la Commune de A._______ sur ce point. Elles retiennent en effet que les griefs soulevés par cette dernière, en tant qu'ils ont en particulier pour objet les nuisances sonores, concernent principalement l'exploitation de l'aérodrome, singulièrement le règlement d'exploitation, et qu'ils sont à ce titre irrecevables, car invoqués prématurément.

2.2.2 Il y a lieu de retenir à cet égard que les principaux griefs de la Commune de A._______ touchent le respect du principe de coordination et la question des nuisances sonores. Ces griefs ont été liés l'un à l'autre, en ce sens que la Commune de A._______ considère que l'ensemble des moyens dont elle se prévaut à l'encontre des projets de la Communauté régionale de B._______ doivent être tranchés simultanément et que les décisions déjà prises par l'autorité inférieure en la matière l'ont été prématurément.

Le grief, d'ordre à la fois formel et matériel, relatif au respect du principe de coordination (cf. ci-après consid. 5.1) s'impose à l'examen en préalable. En effet, ce n'est que si le principe de coordination a été respecté par l'autorité inférieure, en l'état de la procédure, que la question de la relevance temporelle des griefs liés aux immissions sonores se pose. Or le moyen relatif au respect du principe de coordination ne saurait être considéré comme invoqué de manière prématurée en l'espèce, dans la mesure où la suite de la procédure en dépend.

Par ailleurs, le principe de coordination ayant une double pertinence - quant à la procédure et quant au fond -, le grief d'ordre matériel relatif aux nuisances sonores lui est, dans la logique de l'argumentaire de la recourante, nécessairement lié. Il s'ensuit que le moyen tiré des nuisances sonores n'a pas été invoqué prématurément en l'occurrence, et qu'il est dès lors également recevable.

Conséquemment, il convient de considérer la Commune de A._______ recevable en ses recours.

2.3 De son côté, la Communauté régionale de B._______ satisfait aux prescrits de l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA en sa qualité d'exploitant civil de l'aérodrome militaire de P._______. Il s'agit d'une association composée de corporations de droit public et assumant des tâches d'intérêt public. Sa qualité pour recourir n'est au demeurant pas contestée. Elle est par suite recevable en son recours.

3.
3.1 Sur le fond, l'on constatera d'abord que seules les décisions d'approbation des plans du 2 avril 2008 relatives, respectivement, à la halle X._______ et au tarmac civil (y compris la voie de roulage) ont été déférées devant le tribunal de céans. La décision de l'OFAC du 31 janvier 2008 concernant l'approbation des plans du projet de construction du hangar destiné au Bureau d'enquête sur les accidents d'aviation (BEAA) n'a, en revanche, pas été attaquée, et est donc entrée en force. Quant au règlement d'exploitation - dont l'analyse est en cours devant l'autorité inférieure -, il ne fait pas non plus l'objet de la présente procédure.

3.2 Ainsi donc, l'objet du présent litige porte sur le bien-fondé des deux décisions d'approbation des plans contestées. Il s'agira, en premier lieu, d'examiner si l'autorité inférieure pouvait, comme elle l'a fait, statuer sur les plans des ouvrages projetés sans avoir encore approuvé le règlement d'exploitation de l'aérodrome (cf. consid. 4 ci-après). L'analyse portera, ensuite, sur les griefs invoqués par la Commune de A._______ relatifs aux nuisances sonores (cf. consid. 5 ci-après). Il conviendra enfin de trancher les moyens propres de la Communauté régionale de B._______, liés aux charges contestées que l'autorité inférieure a retenue dans sa décision d'approbation des plans de la halle X._______ (cf. consid. 6 ci-après).

4.
4.1
4.1.1 Dans son mémoire en recours, la Commune de A._______ fait tout d'abord valoir la violation du principe de coordination des procédures d'approbation des plans et du règlement d'exploitation, tant au niveau formel que matériel. Elle relève ainsi que les diverses décisions à coordonner doivent faire l'objet d'une notification commune ou simultanée et d'une voie de recours unique, comme le prescrivent les art. 25a al. 2 let. d
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
et 33 al. 4
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
1    Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
2    Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution.
3    Il prévoit:
a  que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral;
b  qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen.
4    Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT, RS 700), applicables par analogie aux autorités fédérales, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. A son avis, seule la simultanéité des notifications et l'unité de la voie de recours garantissent une application correcte du droit aux divers éléments connexes d'une situation formant un tout. Or, les différents ouvrages sont en lien de connexité et forment un seul projet, soit l'aérodrome civil de P._______. Cela implique une évaluation conjointe, en application des art. 8
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe.
de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE, RS 814.01) et 36 al. 2 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41).

Toujours d'après la Commune de A._______, l'infrastructure, dont la construction est envisagée, ne peut pas être utilisée sans la mise à l'enquête et l'approbation du règlement d'exploitation, ce qui impose une coordination des procédures en application de l'art. 27c
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 27c Coordination de l'exploitation et de la construction - 1 Lorsque les aspects opérationnels de l'aérodrome sont touchés par un projet de construction, ils doivent également faire l'objet d'un examen dans la procédure d'approbation des plans.
1    Lorsque les aspects opérationnels de l'aérodrome sont touchés par un projet de construction, ils doivent également faire l'objet d'un examen dans la procédure d'approbation des plans.
2    Dans la mesure où il apparaît qu'une installation faisant l'objet d'une demande d'approbation des plans ne peut être utilisée judicieusement que si le règlement d'exploitation est modifié, la procédure relative à ce dernier doit être coordonnée avec celle d'approbation des plans.
de l'ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA, RS 748.131.1). La Commune de A._______ mentionne en outre divers exemples visant à démontrer en substance l'impossibilité de se déterminer sur l'infrastructure projetée (singulièrement son impact sur l'environnement), dès lors que l'on ignore, d'une part, l'utilisation qui pourra en être faite, et, d'autre part, si les normes en matière de bruit seront respectées, tous ces éléments devant être fixés dans le règlement d'exploitation. Elle considère que la violation du principe de coordination est grave et empêche le tribunal de céans de statuer sur le fond.

4.1.2 Selon la Communauté régionale de B._______, en revanche, dans la mesure où les dispositions invoquées trouvent application, la coordination formelle et matérielle a été respectée, aussi bien au stade de l'élaboration de la fiche par installation "P._______" du PSIA, à laquelle la Commune de A._______ a pris part, que lors des procédures d'approbation des plans et du règlement d'exploitation. En particulier, les demandes (relatives aux plans et au règlement d'exploitation) ont été déposées et mises à l'enquête publique simultanément. La Communauté régionale de B._______ relève par ailleurs que le PSIA a fixé l'utilisation civile maximale du potentiel de l'aérodrome de P._______, de sorte que les autorités qui se sont prononcées sur les ouvrages projetés disposaient de tous les éléments pour se déterminer en connaissance de cause.
4.1.3 Pour sa part, l'autorité inférieure soutient que les dispositions invoquées par la Commune de A._______ n'exigent pas que les décisions d'approbation des plans et du règlement d'exploitation soient rendues en même temps. Elle rappelle en outre que les projets envisagés ainsi que le règlement d'exploitation ont été mis à l'enquête publique simultanément, et que les autorités compétentes se sont prononcées sur toutes les demandes en même temps. En outre, la fiche de coordination PSIA et le projet de fiche par installation PSM ont été publiés dans la Feuille fédérale le même jour que les demandes d'approbation de plans et du règlement d'exploitation.
4.2
4.2.1 Au vu des arguments des parties, il sied de commencer par rappeler que, dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a posé les jalons en matière de coordination lorsque la compétence appartient aux cantons. Singulièrement, dans l'arrêt Chrüzlen (ATF 116 Ib 50 consid. 4b, JdT 1992 I 469), cité par la Commune de A._______, la Haute Cour a lié deux exigences, soit la coordination matérielle (qui suppose une application cohérente des normes d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement) et la coordination formelle (qui doit être réalisée grâce à la concentration des procédures ou le choix d'une procédure directrice), avec comme objectif d'éviter que plusieurs autorités se prononcent de manière divergente sur un même projet, lorsque les normes à appliquer sont étroitement connexes. Il a par ailleurs précisé que, si les différentes décisions, bien que coordonnées dans le temps et quant au fond, sont notifiées séparément - ce qui n'est généralement pas judicieux a précisé le Tribunal fédéral -, il faut alors que soit ouverte la même voie de droit que dans la procédure directrice. C'est de cette façon seulement qu'une application judicieuse du droit matériel est assurée (cf. aussi ATF 114 Ib 129 consid. 4, JdT 1990 I 480).

Cette obligation jurisprudentielle de coordination a été ancrée dans la législation fédérale. Ainsi, des dispositions-cadre fédérales de coordination ont été introduites dans la LAT, par un nouvel art. 25a entré en vigueur le 1er janvier 1997. Cette disposition vise à imposer aux cantons de réaliser la coordination formelle, mais elle évoque également la coordination matérielle (cf. art. 25a let. d
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LAT) en obligeant l'autorité cantonale compétente - celle qui est chargée de la coordination lorsque des décisions émanant de plusieurs autorités sont nécessaires - de veiller à la concordance matérielle des décisions et à l'absence de contradictions (cf. ANDRÉ JOMINI: in Droit de l'environnement dans la pratique [URP/DEP] 2005, p. 444 ss [447]). L'art. 33 al. 4
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
1    Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
2    Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution.
3    Il prévoit:
a  que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral;
b  qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen.
4    Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79
LAT impose, quant à lui, l'existence d'une autorité unique de recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales dans les cas prévus à l'art. 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LAT.
4.2.2 Cela étant, il ne faut pas perdre de vue qu'aussi bien la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée que l'art. 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LAT visent à imposer aux cantons des règles de coordination afin de garantir une application correcte du droit fédéral en cas de concours d'actes cantonaux, voire d'actes cantonaux et fédéraux. La problématique est différente dans la présente procédure.

D'une part, en effet, l'on ne se trouve pas en une telle constellation. Il ne s'agit pas, dans le cas particulier, de coordonner divers actes cantonaux ou cantonaux et fédéraux, mais bien des procédures fédérales d'approbation d'un règlement d'exploitation et de plans.

D'autre part, pour les constructions ou installations relevant de sa compétence, la Confédération dispose d'une compétence exclusive. Elle a adopté la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (ci-après loi sur la coordination des procédures ; RO 1999 3091 et FF 1998 2219), qui a incorporé des principes de coordination dans de nombreuses lois fédérales. La loi fédérale susmentionnée a modifié la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA, RS 748.0), prescrivant qu'un projet doit faire l'objet d'une coordination formelle, c'est-à-dire que, lorsqu'un seul projet nécessite plusieurs autorisations, une seule autorité statue (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2081/2006 du 17 décembre 2007, consid. 6.1.4). En matière d'approbation de plans d'infrastructure aéronautique, c'est l'art. 37
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA qui pose ces principes. Ainsi, l'OFAC est l'autorité chargée de l'approbation des plans d'installations d'aérodrome affectées aux champs d'aviation, le DETEC étant compétent pour les aéroports (al. 2). L'approbation des plans doit couvrir toutes les autorisations requises par le droit fédéral (al. 3). Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal n'est en revanche requis, le droit cantonal n'étant pris en compte que dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome (al. 4).

Dans ces circonstances, la Commune de A._______ ne peut rien déduire de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, ni des art. 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
et 33 al. 4
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
1    Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
2    Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution.
3    Il prévoit:
a  que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral;
b  qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen.
4    Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79
LAT, qui ne sauraient trouver application ici (cf. pour l'art. 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LAT PIERMARCO ZEN-RUFFINEN/CHRISTINE GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, ch. 663 p. 309/310 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2081/2006 du 17 décembre 2007, consid. 6.1.4).

4.3 Il sied ensuite de se référer aux art. 36c
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36c - 1 L'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation.
1    L'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation.
2    Le règlement d'exploitation fixe les modalités concrètes de l'exploitation telle qu'elle résulte du plan sectoriel «Infrastructure aéronautique», de la concession ou de l'autorisation d'exploitation et, le cas échéant, de la décision d'approbation des plans; le règlement d'exploitation doit notamment définir:
a  l'organisation de l'aérodrome;
b  les procédures d'approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour l'utilisation de l'aérodrome.
3    L'exploitant soumet le règlement d'exploitation à l'approbation de l'OFAC.
4    Si l'exploitant établit ou adopte le règlement d'exploitation lors de la mise en place ou de la modification d'une installation d'aéroport, l'OFAC approuve ce règlement au plus tôt lors de l'approbation des plans du projet.
et 37
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA, en application desquels l'OFAC est compétent pour approuver le règlement d'exploitation des aérodromes ainsi que les plans des constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome. Il s'agit de deux procédures distinctes pour lesquelles des règles de coordination sont prévues.
4.3.1 Une première règle de coordination est énoncée à l'art. 36c al. 4
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36c - 1 L'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation.
1    L'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation.
2    Le règlement d'exploitation fixe les modalités concrètes de l'exploitation telle qu'elle résulte du plan sectoriel «Infrastructure aéronautique», de la concession ou de l'autorisation d'exploitation et, le cas échéant, de la décision d'approbation des plans; le règlement d'exploitation doit notamment définir:
a  l'organisation de l'aérodrome;
b  les procédures d'approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour l'utilisation de l'aérodrome.
3    L'exploitant soumet le règlement d'exploitation à l'approbation de l'OFAC.
4    Si l'exploitant établit ou adopte le règlement d'exploitation lors de la mise en place ou de la modification d'une installation d'aéroport, l'OFAC approuve ce règlement au plus tôt lors de l'approbation des plans du projet.
LA. Selon cette disposition, si l'exploitant établit ou adopte le règlement d'exploitation lors de la mise en place ou de la modification d'une installation d'aéroport (il faut comprendre ici en réalité "aérodrome", voir sur ce point les versions allemande et italienne de cet article), l'Office approuve ce règlement au plus tôt lors de l'approbation des plans du projet.

Selon le tribunal de céans, l'établissement ou la modification du règlement d'exploitation ne peut être autorisé avant que l'approbation des plans pour les aménagements des installations nécessaires à cet effet n'ait été accordée (cf. ATAF 2008/17 219 consid. 11 [229/230]). L'art. 36c
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36c - 1 L'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation.
1    L'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation.
2    Le règlement d'exploitation fixe les modalités concrètes de l'exploitation telle qu'elle résulte du plan sectoriel «Infrastructure aéronautique», de la concession ou de l'autorisation d'exploitation et, le cas échéant, de la décision d'approbation des plans; le règlement d'exploitation doit notamment définir:
a  l'organisation de l'aérodrome;
b  les procédures d'approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour l'utilisation de l'aérodrome.
3    L'exploitant soumet le règlement d'exploitation à l'approbation de l'OFAC.
4    Si l'exploitant établit ou adopte le règlement d'exploitation lors de la mise en place ou de la modification d'une installation d'aéroport, l'OFAC approuve ce règlement au plus tôt lors de l'approbation des plans du projet.
LA vise en effet à ce que le règlement d'exploitation, respectivement sa modification, ne soit approuvée que lorsqu'il est établi que l'OFAC donnera son aval - et, le cas échéant, dans quelle mesure - aux plans de l'installation influant sur le règlement d'exploitation (cf. aussi art. 25 al. 1 let. b
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 25 Conditions d'approbation - 1 Le règlement d'exploitation ou ses modifications sont approuvés lorsque:43
1    Le règlement d'exploitation ou ses modifications sont approuvés lorsque:43
a  les décisions du PSIA sont respectées;
b  les conditions mises à l'octroi de la concession ou de l'autorisation d'exploitation et de l'approbation des plans sont remplies;
c  les exigences spécifiques à l'aviation ainsi que les exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, de la nature et du paysage sont respectées;
d  ...
e  pour les aéroports, les plans des zones de sécurité ont été mis à l'enquête publique et, pour les champs d'aviation, le cadastre des surfaces de limitation d'obstacles peut être établi.
f  les exigences des art. 23a, 23b ou 23c sont remplies.
2    Une fois approuvé, le règlement d'exploitation a force obligatoire.48
OSIA).

Dans ces circonstances, l'on ne voit pas que l'autorité inférieure aurait violé cette disposition, les plans ayant précisément été approuvés avant le règlement d'exploitation. L'art. 36c
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36c - 1 L'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation.
1    L'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation.
2    Le règlement d'exploitation fixe les modalités concrètes de l'exploitation telle qu'elle résulte du plan sectoriel «Infrastructure aéronautique», de la concession ou de l'autorisation d'exploitation et, le cas échéant, de la décision d'approbation des plans; le règlement d'exploitation doit notamment définir:
a  l'organisation de l'aérodrome;
b  les procédures d'approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour l'utilisation de l'aérodrome.
3    L'exploitant soumet le règlement d'exploitation à l'approbation de l'OFAC.
4    Si l'exploitant établit ou adopte le règlement d'exploitation lors de la mise en place ou de la modification d'une installation d'aéroport, l'OFAC approuve ce règlement au plus tôt lors de l'approbation des plans du projet.
LA n'oblige au demeurant pas l'autorité à statuer sur les plans et le règlement d'exploitation en même temps.
4.3.2 La seconde règle de coordination applicable en l'espèce figure à l'art. 27c
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 27c Coordination de l'exploitation et de la construction - 1 Lorsque les aspects opérationnels de l'aérodrome sont touchés par un projet de construction, ils doivent également faire l'objet d'un examen dans la procédure d'approbation des plans.
1    Lorsque les aspects opérationnels de l'aérodrome sont touchés par un projet de construction, ils doivent également faire l'objet d'un examen dans la procédure d'approbation des plans.
2    Dans la mesure où il apparaît qu'une installation faisant l'objet d'une demande d'approbation des plans ne peut être utilisée judicieusement que si le règlement d'exploitation est modifié, la procédure relative à ce dernier doit être coordonnée avec celle d'approbation des plans.
OSIA. Selon cette disposition, les aspects opérationnels (sur ce point, cf. art. 23
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 23 Contenu - Le règlement d'exploitation régit tous les aspects opérationnels de l'aérodrome. Il contient notamment des prescriptions sur:
a  l'organisation de l'aérodrome;
b  les heures d'ouverture;
c  les procédures d'approche et de décollage;
d  l'utilisation des installations de l'aérodrome par les passagers, les aéronefs et les véhicules terrestres ainsi que par les autres usagers;
e  les services d'assistance en escale.
OSIA) de l'aérodrome doivent faire l'objet d'un examen dans la procédure d'approbation des plans lorsqu'ils sont touchés par un projet de construction (al. 1). Dans la mesure où il apparaît qu'une installation faisant l'objet d'une demande d'approbation des plans ne peut être utilisée judicieusement que si le règlement d'exploitation est modifié, la procédure relative à ce dernier doit être coordonnée avec celle d'approbation des plans (al. 2).

4.3.3 En l'occurrence, il résulte des pièces du dossier que l'autorité inférieure a instruit simultanément les causes relevant de l'approbation des plans et du règlement d'exploitation. Elle a ainsi mis tous ces objets (plan et règlement d'exploitation) à l'enquête publique en même temps - par une publication aussi bien dans la Feuille fédérale du 8 mai 2007, que dans la Feuille des avis officiels du canton de M._______ du 8 mai 2007 et dans la Feuille officielle du canton de N._______ du 11 mai suivant - et transmis, pour consultation, tous les documents nécessaires, singulièrement les études d'impact sur l'environnement, à toutes les autorités concernées. Celles-ci se sont prononcées aussi bien sur les installations projetées que sur le règlement d'exploitation. Par ailleurs, l'on relèvera, à l'instar de l'OFAC, que les projets de fiche PSIA et PSM des 7 mai 2007 ont également été publiés, dans le cadre de la procédure d'information et de participation de la population, dans la Feuille fédérale du 8 mai 2007, soit simultanément aux plans et au règlement d'exploitation.

Ainsi donc, tant les autorités fédérales et cantonales consultées que l'OFAC disposaient de tous les éléments en vue d'une pesée globale des intérêts en présence au moment du prononcé des décisions d'approbation des plans contestées. Par ailleurs, l'art. 27c
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 27c Coordination de l'exploitation et de la construction - 1 Lorsque les aspects opérationnels de l'aérodrome sont touchés par un projet de construction, ils doivent également faire l'objet d'un examen dans la procédure d'approbation des plans.
1    Lorsque les aspects opérationnels de l'aérodrome sont touchés par un projet de construction, ils doivent également faire l'objet d'un examen dans la procédure d'approbation des plans.
2    Dans la mesure où il apparaît qu'une installation faisant l'objet d'une demande d'approbation des plans ne peut être utilisée judicieusement que si le règlement d'exploitation est modifié, la procédure relative à ce dernier doit être coordonnée avec celle d'approbation des plans.
OSIA ne prévoit pas, sur le plan temporel, que les plans des installations d'aérodrome doivent être approuvés au plus tard en même temps que le règlement d'exploitation. Seul l'art. 25 al. 1 let. b
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 25 Conditions d'approbation - 1 Le règlement d'exploitation ou ses modifications sont approuvés lorsque:43
1    Le règlement d'exploitation ou ses modifications sont approuvés lorsque:43
a  les décisions du PSIA sont respectées;
b  les conditions mises à l'octroi de la concession ou de l'autorisation d'exploitation et de l'approbation des plans sont remplies;
c  les exigences spécifiques à l'aviation ainsi que les exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, de la nature et du paysage sont respectées;
d  ...
e  pour les aéroports, les plans des zones de sécurité ont été mis à l'enquête publique et, pour les champs d'aviation, le cadastre des surfaces de limitation d'obstacles peut être établi.
f  les exigences des art. 23a, 23b ou 23c sont remplies.
2    Une fois approuvé, le règlement d'exploitation a force obligatoire.48
OSIA, en énonçant que le règlement d'exploitation est approuvé lorsque les conditions mises à l'octroi de la concession ou de l'autorisation d'exploitation et de l'approbation des plans sont remplies, pose implicitement une condition temporelle. Il implique en effet que l'approbation du règlement d'exploitation ne peut intervenir qu'après celle des plans.

L'on précisera en outre que le tribunal de céans est compétent pour se saisir tant des recours formés contre les décisions d'approbation de plans que des recours dirigés contre le règlement d'exploitation.
Il appert, dans ces conditions, que l'autorité inférieure n'a violé aucune règle de coordination. Les griefs de la Commune de A._______ relatifs à la procédure suivie par l'OFAC sont donc infondés et doivent être rejetés.

5.
5.1 La Commune de A._______ se plaint aussi d'une violation des art. 18
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
et 25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
LPE, ainsi que des art. 7
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
et 10
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 10 Isolation acoustique des bâtiments existants - 1 Lorsque pour les installations fixes nouvelles ou notablement modifiées, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les exigences requises aux art. 7, al. 2, et 8, al. 2, ou à l'art. 9, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.
1    Lorsque pour les installations fixes nouvelles ou notablement modifiées, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les exigences requises aux art. 7, al. 2, et 8, al. 2, ou à l'art. 9, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.
2    Les propriétaires des bâtiments peuvent, avec l'assentiment de l'autorité d'exécution, appliquer à leurs bâtiments d'autres mesures d'isolation acoustique, si ces dernières réduisent le bruit à l'intérieur des locaux dans la même proportion.
3    Les mesures d'isolation acoustique ne doivent pas être prises lorsque:
a  l'on peut présumer qu'elles n'apporteront pas une réduction perceptible du bruit dans le bâtiment;
b  des intérêts prépondérants de la protection des sites ou des monuments historiques s'y opposent;
c  le bâtiment sera vraisemblablement démoli dans les trois ans qui suivent la mise en service de l'installation nouvelle ou modifiée ou que, dans ce délai, les locaux concernés seront affectés à un usage insensible au bruit.
OPB. Elle soutient en substance que l'aérodrome militaire de P._______ doit être assaini, les nuisances sonores causées dans des locaux à usage sensible au bruit dépassant les valeurs d'immission. Comme les projets d'infrastructure envisagés sur l'aérodrome de P._______ constituent une modification notable de cette installation, l'assainissement doit intervenir simultanément à la modification conformément à l'art. 18
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
LPE. En outre, l'aérodrome civil de P._______, en sa qualité d'installation privée, ne peut bénéficier d'allégements. Ainsi, à défaut d'assainissement, avec respect des valeurs d'immission, de l'aérodrome militaire de P._______, sa modification notable pour la création d'une partie privée n'est pas possible, ce qui exclut l'approbation des plans en cause. La Commune de A._______ relève enfin que l'aérodrome civil de P._______ doit respecter les valeurs de planification. Or, l'estimation de l'impact sonore des vols civils ne repose sur rien, l'évaluation du rapport d'impact par les services compétents étant impossible.

5.2 Il convient d'abord de retenir à cet égard que les griefs susmentionnés se rapportent à l'exploitation de l'aérodrome de P._______. En effet, l'organisation de l'aérodrome, les procédures d'approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières d'utilisation de l'aérodrome doivent figurer dans le règlement d'exploitation (art. 36c al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36c - 1 L'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation.
1    L'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation.
2    Le règlement d'exploitation fixe les modalités concrètes de l'exploitation telle qu'elle résulte du plan sectoriel «Infrastructure aéronautique», de la concession ou de l'autorisation d'exploitation et, le cas échéant, de la décision d'approbation des plans; le règlement d'exploitation doit notamment définir:
a  l'organisation de l'aérodrome;
b  les procédures d'approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour l'utilisation de l'aérodrome.
3    L'exploitant soumet le règlement d'exploitation à l'approbation de l'OFAC.
4    Si l'exploitant établit ou adopte le règlement d'exploitation lors de la mise en place ou de la modification d'une installation d'aéroport, l'OFAC approuve ce règlement au plus tôt lors de l'approbation des plans du projet.
LA). Ainsi les conséquences de l'exploitation sur l'aménagement du territoire et l'environnement (y compris le bruit) sont-elles examinées dans le cadre de la procédure d'approbation du règlement d'exploitation (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2081/2006 du 17 décembre 2007 consid. 6.1.3 ; ATF 129 II 331 consid. 2.1, JdT 2004 I 645 [650] ; voir aussi art. 24 let. b
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 24 Demande - La demande d'approbation initiale du règlement d'exploitation ou de ses modifications doit comprendre:
a  le règlement ou ses modifications accompagnés des motifs et commentaires;
b  la description des effets du règlement ou de sa modification sur l'exploitation, l'aménagement du territoire et l'environnement; pour les modifications soumises à l'étude de l'impact sur l'environnement, elle doit comprendre le rapport d'impact correspondant;
c  en cas d'effets sur l'exploitation de l'aérodrome: la démonstration que les exigences en matière de sécurité de l'aviation sont remplies, ainsi que toutes les données requises pour établir ou mettre à jour le cadastre des surfaces de limitation d'obstacles;
d  en cas d'effets sur les nuisances sonores: toutes les données permettant de déterminer les immissions de bruit admissibles conformément à l'art. 37a de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit42;
e  dans le cas des aéroports: les projets visant à modifier les zones de sécurité;
f  les projets de documents devant être publiés dans l'AIP.
OSIA), lequel, en l'occurrence, doit encore être approuvé par l'Office.

Les griefs de la commune de A._______ se révèlent donc prématurés dans le cadre de la présente procédure de recours contre les décisions d'approbation des plans. Ils sont en principe irrecevables (cf. ATF 123 II 511 consid. 4b). Cela étant, comme on l'a vu (consid. 2.2.2 ci-avant), les griefs relatifs au respect de la LPE et de l'OPB sont à ce point liés à l'objet principal du litige soulevé par la Commune de A._______ - soit le respect du principe de coordination, qui imposerait une simultanéité des décisions - qu'il convient de les considérer comme des griefs de nature accessoire, et par suite de les écarter comme mal fondés.

5.3 S'agissant ensuite des éventuelles atteintes à l'environnement causées par l'infrastructure projetée en tant que telle, l'on constatera que, d'après les études d'impacts réalisées, celles-ci sont supportables à condition que les mesures intégrées soient mises en oeuvre. Toujours d'après ces rapports, aucun obstacle environnemental majeur ne peut compromettre la réalisation des projets. Quant aux autorités appelées à se prononcer sur ces ouvrages, dont notamment l'OFEV, elles ont fourni des préavis favorables, parfois soumis à certaines charges. Dans les décisions entreprises, l'autorité inférieure a repris, sous forme de charges, les diverses mesures préconisées par les rapports d'impact, ainsi que, en partie, celles mentionnées dans les observations des autorités consultées.

Aussi doit-on retenir que les ouvrages dont les plans ont été approuvés par l'OFAC respectent les prescriptions en matière de protection de l'environnement, sous réserve des questions relatives aux nuisances sonores qui sont l'objet de la procédure d'approbation du règlement d'exploitation. Les décisions de l'autorité inférieure ne sauraient être remises en cause sur ces points. Les griefs y relatifs de la Commune de A._______ doivent donc être rejetés.

6.
6.1 Pour sa part, dans son recours du 5 mai 2008, la Communauté régionale de B._______ conteste tout d'abord deux charges figurant au dispositif de la décision de l'OFAC du 2 avril 2008 relative à l'approbation des plans de la halle X._______.

Elle estime, en premier lieu, que l'obligation tendant à commander l'éclairage fixe de signalisation du bâtiment depuis la tour de contrôle (sous charge 2.1 « Exigences spécifiques liées à l'aviation ») n'est pas nécessaire et ne se fonde sur aucune base légale, ni d'ailleurs sur des motifs pertinents. Elle relève, à cet égard, que les opérations aériennes peuvent avoir lieu sans que le personnel de la tour de contrôle ne soit à son poste, si bien que la commande doit être placée sous l'autorité de l'exploitant.

En second lieu, à propos de l'obligation visant à la mise à disposition de la police et de la douane de locaux appropriés pour le contrôle des personnes et des bagages (sous charge 2.4 « Exigence liée à la législation douanière »), la Communauté régionale de B._______ soutient qu'une telle mesure est prévue, mais qu'elle n'a pas à figurer dans la décision d'approbation des plans en tant que charge ; en outre, toujours selon la Communauté régionale de B._______, une telle obligation n'est pas non plus nécessaire au vu de l'exploitation civile prévue de l'aérodrome de P._______, qui n'a pas l'ampleur d'un aéroport international, et elle ne repose sur aucune base légale.

6.2 En ce qui concerne la première charge contestée (commande d'éclairage depuis la tour de contrôle), l'on constatera que, comme le souligne l'autorité inférieure, cette condition n'empêche pas la Communauté régionale de B._______ d'installer d'autres commandes à d'autres endroits. Ainsi, la préoccupation à l'origine du grief formulé par la Communauté régionale de B._______ de pouvoir éclairer le bâtiment, sans dépendre pour cela de la tour de contrôle, paraît satisfaite.

En effet, selon l'art. 3
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 3 Exigences spécifiques de l'aviation - 1 Les aérodromes sont aménagés, organisés et gérés de façon que l'exploitation soit ordonnée et que la sécurité des personnes et des biens soit toujours assurée lors des opérations de préparation des aéronefs, lors des opérations d'embarquement, de débarquement, de chargement et de déchargement, lors de la circulation des aéronefs ou des véhicules au sol, lors des décollages et des atterrissages ainsi que lors des approches et des départs.
1    Les aérodromes sont aménagés, organisés et gérés de façon que l'exploitation soit ordonnée et que la sécurité des personnes et des biens soit toujours assurée lors des opérations de préparation des aéronefs, lors des opérations d'embarquement, de débarquement, de chargement et de déchargement, lors de la circulation des aéronefs ou des véhicules au sol, lors des décollages et des atterrissages ainsi que lors des approches et des départs.
2    Les normes et les recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) contenues dans les annexes 3, 4, 10, 11, 14, 15 et 19 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale14 (Convention de Chicago), y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, sont directement applicables aux aérodromes, aux obstacles, au levé du terrain et à la construction des installations de navigation aérienne. Les dérogations notifiées par la Suisse en vertu de l'art. 38 de la Convention sont réservées.
3    Dans le cadre de la transposition des normes, recommandations et prescriptions techniques internationales visées à l'al. 2, l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) peut édicter des prescriptions (directives) visant à maintenir un niveau de sécurité élevé. Si celles-ci sont mises en oeuvre, les exigences imposées par les normes, recommandations et prescriptions techniques internationales sont réputées remplies. Quiconque déroge aux prescriptions doit prouver à l'OFAC que les exigences peuvent être remplies d'une autre manière.
4    Les normes et les recommandations de l'OACI, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, ne sont pas publiées au Recueil officiel. Elles peuvent être consultées auprès de l'OFAC, en français et en anglais; elles ne sont traduites ni en allemand ni en italien15.
OSIA (par renvoi de l'art. 36
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de détail sur la construction et l'exploitation des aérodromes.
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de détail sur la construction et l'exploitation des aérodromes.
2    Il peut limiter le nombre d'hydro-aérodromes.
LA), les aérodromes doivent être aménagés, organisés et gérés de façon que l'exploitation soit ordonnée et que la sécurité des personnes et des biens soit toujours assurée lors des opérations de préparation des aéronefs, lors des opérations d'embarquement, de débarquement, de chargement et de déchargement, lors de la circulation des aéronefs ou des véhicules au sol, des décollages et des atterrissages, ainsi que lors des approches et des départs.

Il appartient ainsi à l'autorité d'approbation des plans d'une installation d'aéroport de tenir compte des mesures de sécurité nécessaires aux opérations ayant lieu dans un aérodrome. Certes, la législation sur l'aviation ne prévoit pas expressément l'obligation de prévoir une commande d'éclairage du bâtiment X._______ depuis la tour de contrôle. Cette charge peut néanmoins se déduire des art. 36
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de détail sur la construction et l'exploitation des aérodromes.
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de détail sur la construction et l'exploitation des aérodromes.
2    Il peut limiter le nombre d'hydro-aérodromes.
LA et 3 OSIA. Sur ce point, il est d'ailleurs à préciser que les clauses accessoires, telles que les charges, ne doivent pas forcément être expressément prévues dans la loi ; il suffit qu'elles s'inscrivent dans le but que celle-ci poursuit (cf. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN/CHRISTINE GUY-ECABERT, op. cit. p. 408). Or, c'est précisément le cas en l'occurrence. Comme le souligne à juste titre l'autorité inférieure, cette charge est justifiée par le fait que l'exploitation militaire peut avoir lieu en dehors des horaires d'exploitation civile, notamment lors d'investigations urgentes. En telle occurrence, il importe bien que le bâtiment projeté puisse être éclairé depuis la tour de contrôle. Par ailleurs, et comme mentionné ci-avant, cette charge n'empêche pas la Communauté régionale de B._______ de prévoir un dispositif d'éclairage à distance à d'autres endroits. Elle répond donc aux critères d'intérêt public et de proportionnalité. Elle est en outre exigée par le DDPS.

La Communauté régionale de B._______ a fait ultérieurement savoir ce qui suit au tribunal de céans : « Il est pris acte de ce que la question de la commande d'éclairage est réglée, l'OFAC ayant admis après le dépôt du recours qu'une autre commande soit installée. Cette admission est à comprendre comme une modification de la décision initiale qui ne donne ainsi plus lieu, sur ce point, à contestation. Au bénéfice de ce qui précède, la conclusion II.a) [de son mémoire en recours] peut être considérée comme n'ayant plus d'objet » (écriture du 9 février 2009). Cet argumentaire n'est toutefois pas de nature à éviter le rejet du recours de la Communauté régionale de B._______ sur ce moyen, au vu de son libellé même et des arguments développés par l'autorité inférieure en ses écritures.

Il s'ensuit, compte tenu par ailleurs de la retenue que s'impose le tribunal de céans lorsqu'il s'agit notamment d'apprécier des questions de sécurité (cf. ATAF 2008/18 238 consid. 4 [249]; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 74 pt. 2.151), qu'il n'y a aucune raison de remettre en cause cette charge et que le moyen de la Communauté régionale de B._______ y afférent doit être rejeté.

6.3 Quant à la seconde charge contestée, l'on retiendra que les plans soumis à l'approbation de l'OFAC prévoient la création de locaux pour les autorités policière et douanière, ce que la Communauté régionale de B._______ ne remet d'ailleurs pas en cause dans son mémoire en recours. Ainsi, en approuvant les plans de la construction du bâtiment X._______, l'autorité inférieure a fait droit à la requête de la Communauté régionale de B._______, qui inclut la création de ces locaux. Le dispositif devait contenir une charge en ce sens, puisque la construction des locaux ici en cause est prévue et que la Communauté régionale de B._______ ne soutient pas qu'elle souhaite y renoncer. Le fait, comme l'a subséquemment soutenu la Communauté régionale de B._______, que les contrôles de police et de douane peuvent s'effectuer ailleurs que dans le bâtiment X._______, n'est pas de nature à remettre en cause la charge imposée sur ce point par l'autorité inférieure. Le moyen tiré de la prescription de cette charge doit dès lors également être rejeté.

6.4 La Communauté régionale de B._______ conclut enfin à la suppression du 11ème paragraphe du chiffre 2.4 des considérants de la décision entreprise, qui précise en particulier qu'« aucun passager ne doit accéder à la zone airside sans un contrôle préalable au niveau des douanes et de la police ».

L'autorité inférieure lui oppose qu'elle n'a fait que reprendre les réponses données par la Communauté régionale de B._______ elle-même sur ce point et qu'elle s'est contentée de signaler ces éléments, sans les reprendre comme charges dans le dispositif de sa décision. La Communauté régionale de B._______, pour sa part, a précisé subséquemment que son moyen pouvait désormais être considéré comme sans objet, dans la mesure d'un accord de l'OFAC sur l'interprétation à donner à ce considérant (cf. écritures du 9 février 2009). Elle relève pour le surplus que ce paragraphe concerne l'exploitation de l'aérodrome ou les mouvements de passagers, et non l'approbation des plans.

Cela étant, la Communauté régionale de B._______ doit être considérée comme irrecevable en ce moyen, faute d'intérêt au recours y afférent. En effet, comme il ressort de la jurisprudence et de la doctrine, le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de la motivation d'une décision, dans la mesure où le dispositif est clair et ne renvoie pas aux considérants (cf. ATF 131 II 587 consid. 4.2.1). D'ailleurs, seul ce dernier acquiert force de chose jugée et devient exécutoire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II p. 871/872). La précision donnée par la Communauté régionale de B._______ sur ce point, en son écriture subséquente du 9 février 2009, n'est par ailleurs pas de nature à éclairer différemment son recours.

7.
Compte tenu de l'ensemble du raisonnement qui a précédé, il convient de retenir que les recours de la Commune de A._______ doivent être rejetés. Quant au recours de la Communauté régionale de B._______, il doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

7.1 Selon l'art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées. Si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissement autonomes.

Les parties recourantes remplissent les conditions pour pouvoir être mises au bénéfice de l'art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, en raison de leur qualité et dans la mesure où le litige ne porte pas sur leurs intérêts pécuniaires. Aucune avance de frais n'a d'ailleurs été requise (cf. décision incidente du 28 mai 2008 et ordonnance du 17 juillet suivant).

7.2 En ce qui concerne les dépens, l'art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) prévoit que les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens, ce qui correspond à la règle qui prévalait déjà devant les Commissions fédérales de recours (cf. décision de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du 9 octobre 2002, in Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.6 consid. 4).

En l'occurrence, dans le cadre de leurs recours respectifs, les parties recourantes succombent, de sorte qu'aucune indemnité de dépens ne peut leur être allouée. En outre, et bien que la Communauté régionale de B._______ obtienne gain de cause dans les recours déposés par la Commune de A._______, il n'y a pas non plus lieu de lui reconnaître le droit à des dépens. En effet, la Communauté régionale de B._______ se voit reconnaître en l'espèce la qualité d'autorité et rien ne justifie que l'on s'écarte de la règle générale de l'art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF. C'est d'ailleurs en raison de cette qualité qu'aucun frais de procédure n'a été mis à sa charge.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Les recours de la commune de A._______ sont rejetés.

2.
Le recours de la Communauté régionale de B._______ est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Il n'est pas alloué d'indemnité au titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :
à la commune de A._______ (acte judiciaire)
à la Communauté régionale de B._______ (acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (recommandé)
au Secrétariat général du DETEC (acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Emilien Gigandet

Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Expédition : 22 juin 2009
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-2780/2008
Date : 16 juin 2009
Publié : 09 juillet 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : ouvrages publics de la Confédération et transports
Objet : approbation des plans: Halle Speedwings SA, construction d'un bâtiment administratif avec logement, atelier de maintenance et hangar (décision de l'OFAC du 2 avril 2008)


Répertoire des lois
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAT: 25a 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
33
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
1    Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
2    Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution.
3    Il prévoit:
a  que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral;
b  qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen.
4    Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79
LNA: 36 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de détail sur la construction et l'exploitation des aérodromes.
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de détail sur la construction et l'exploitation des aérodromes.
2    Il peut limiter le nombre d'hydro-aérodromes.
36c 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36c - 1 L'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation.
1    L'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation.
2    Le règlement d'exploitation fixe les modalités concrètes de l'exploitation telle qu'elle résulte du plan sectoriel «Infrastructure aéronautique», de la concession ou de l'autorisation d'exploitation et, le cas échéant, de la décision d'approbation des plans; le règlement d'exploitation doit notamment définir:
a  l'organisation de l'aérodrome;
b  les procédures d'approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour l'utilisation de l'aérodrome.
3    L'exploitant soumet le règlement d'exploitation à l'approbation de l'OFAC.
4    Si l'exploitant établit ou adopte le règlement d'exploitation lors de la mise en place ou de la modification d'une installation d'aéroport, l'OFAC approuve ce règlement au plus tôt lors de l'approbation des plans du projet.
37
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LPE: 8 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe.
18 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OPB: 7 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
10
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 10 Isolation acoustique des bâtiments existants - 1 Lorsque pour les installations fixes nouvelles ou notablement modifiées, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les exigences requises aux art. 7, al. 2, et 8, al. 2, ou à l'art. 9, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.
1    Lorsque pour les installations fixes nouvelles ou notablement modifiées, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les exigences requises aux art. 7, al. 2, et 8, al. 2, ou à l'art. 9, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.
2    Les propriétaires des bâtiments peuvent, avec l'assentiment de l'autorité d'exécution, appliquer à leurs bâtiments d'autres mesures d'isolation acoustique, si ces dernières réduisent le bruit à l'intérieur des locaux dans la même proportion.
3    Les mesures d'isolation acoustique ne doivent pas être prises lorsque:
a  l'on peut présumer qu'elles n'apporteront pas une réduction perceptible du bruit dans le bâtiment;
b  des intérêts prépondérants de la protection des sites ou des monuments historiques s'y opposent;
c  le bâtiment sera vraisemblablement démoli dans les trois ans qui suivent la mise en service de l'installation nouvelle ou modifiée ou que, dans ce délai, les locaux concernés seront affectés à un usage insensible au bruit.
OSIA: 3 
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 3 Exigences spécifiques de l'aviation - 1 Les aérodromes sont aménagés, organisés et gérés de façon que l'exploitation soit ordonnée et que la sécurité des personnes et des biens soit toujours assurée lors des opérations de préparation des aéronefs, lors des opérations d'embarquement, de débarquement, de chargement et de déchargement, lors de la circulation des aéronefs ou des véhicules au sol, lors des décollages et des atterrissages ainsi que lors des approches et des départs.
1    Les aérodromes sont aménagés, organisés et gérés de façon que l'exploitation soit ordonnée et que la sécurité des personnes et des biens soit toujours assurée lors des opérations de préparation des aéronefs, lors des opérations d'embarquement, de débarquement, de chargement et de déchargement, lors de la circulation des aéronefs ou des véhicules au sol, lors des décollages et des atterrissages ainsi que lors des approches et des départs.
2    Les normes et les recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) contenues dans les annexes 3, 4, 10, 11, 14, 15 et 19 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale14 (Convention de Chicago), y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, sont directement applicables aux aérodromes, aux obstacles, au levé du terrain et à la construction des installations de navigation aérienne. Les dérogations notifiées par la Suisse en vertu de l'art. 38 de la Convention sont réservées.
3    Dans le cadre de la transposition des normes, recommandations et prescriptions techniques internationales visées à l'al. 2, l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) peut édicter des prescriptions (directives) visant à maintenir un niveau de sécurité élevé. Si celles-ci sont mises en oeuvre, les exigences imposées par les normes, recommandations et prescriptions techniques internationales sont réputées remplies. Quiconque déroge aux prescriptions doit prouver à l'OFAC que les exigences peuvent être remplies d'une autre manière.
4    Les normes et les recommandations de l'OACI, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, ne sont pas publiées au Recueil officiel. Elles peuvent être consultées auprès de l'OFAC, en français et en anglais; elles ne sont traduites ni en allemand ni en italien15.
23 
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 23 Contenu - Le règlement d'exploitation régit tous les aspects opérationnels de l'aérodrome. Il contient notamment des prescriptions sur:
a  l'organisation de l'aérodrome;
b  les heures d'ouverture;
c  les procédures d'approche et de décollage;
d  l'utilisation des installations de l'aérodrome par les passagers, les aéronefs et les véhicules terrestres ainsi que par les autres usagers;
e  les services d'assistance en escale.
24 
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 24 Demande - La demande d'approbation initiale du règlement d'exploitation ou de ses modifications doit comprendre:
a  le règlement ou ses modifications accompagnés des motifs et commentaires;
b  la description des effets du règlement ou de sa modification sur l'exploitation, l'aménagement du territoire et l'environnement; pour les modifications soumises à l'étude de l'impact sur l'environnement, elle doit comprendre le rapport d'impact correspondant;
c  en cas d'effets sur l'exploitation de l'aérodrome: la démonstration que les exigences en matière de sécurité de l'aviation sont remplies, ainsi que toutes les données requises pour établir ou mettre à jour le cadastre des surfaces de limitation d'obstacles;
d  en cas d'effets sur les nuisances sonores: toutes les données permettant de déterminer les immissions de bruit admissibles conformément à l'art. 37a de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit42;
e  dans le cas des aéroports: les projets visant à modifier les zones de sécurité;
f  les projets de documents devant être publiés dans l'AIP.
25 
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 25 Conditions d'approbation - 1 Le règlement d'exploitation ou ses modifications sont approuvés lorsque:43
1    Le règlement d'exploitation ou ses modifications sont approuvés lorsque:43
a  les décisions du PSIA sont respectées;
b  les conditions mises à l'octroi de la concession ou de l'autorisation d'exploitation et de l'approbation des plans sont remplies;
c  les exigences spécifiques à l'aviation ainsi que les exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, de la nature et du paysage sont respectées;
d  ...
e  pour les aéroports, les plans des zones de sécurité ont été mis à l'enquête publique et, pour les champs d'aviation, le cadastre des surfaces de limitation d'obstacles peut être établi.
f  les exigences des art. 23a, 23b ou 23c sont remplies.
2    Une fois approuvé, le règlement d'exploitation a force obligatoire.48
27c
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 27c Coordination de l'exploitation et de la construction - 1 Lorsque les aspects opérationnels de l'aérodrome sont touchés par un projet de construction, ils doivent également faire l'objet d'un examen dans la procédure d'approbation des plans.
1    Lorsque les aspects opérationnels de l'aérodrome sont touchés par un projet de construction, ils doivent également faire l'objet d'un examen dans la procédure d'approbation des plans.
2    Dans la mesure où il apparaît qu'une installation faisant l'objet d'une demande d'approbation des plans ne peut être utilisée judicieusement que si le règlement d'exploitation est modifié, la procédure relative à ce dernier doit être coordonnée avec celle d'approbation des plans.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
22 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
114-IB-125 • 116-IB-50 • 123-II-511 • 129-II-331 • 131-II-587 • 131-II-649
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • accès • acte de recours • acte judiciaire • admission de la demande • allemand • aménagement du territoire • analogie • approbation des plans • approbation des plans • atteinte à l'environnement • atterrissage en campagne • augmentation • autorisation d'exploiter • autorisation ou approbation • autorité administrative • autorité cantonale • autorité fédérale • autorité inférieure • aval • avance de frais • aviation civile • aéronef • bureau technique • bâle-ville • calcul • case postale • champ d'aviation • chose jugée • circulation routière • collectivité publique • communication • compétence exclusive • condition • conseil d'état • conseil des états • conseil exécutif • conseil fédéral • conseil national • construction annexe • construction et installation • coordination • ddps • demande • detec • directive • directive • distance • doctrine • dossier • doute • droit cantonal • droit fédéral • droit matériel • droit public • durée indéterminée • décision • décision incidente • défense militaire • département fédéral • effet suspensif • emplacement • empêchement • enquête pénale • entreposant • entrée en vigueur • examinateur • feuille officielle • forces aériennes • forme et contenu • greffier • horaire d'exploitation • impact sur l'environnement • indication des voies de droit • information • infrastructure • intérêt actuel • intérêt de fait • intérêt digne de protection • intérêt juridique • intérêt public • jour déterminant • langue officielle • lausanne • lieu • local professionnel • loi fédérale sur l'aménagement du territoire • loi fédérale sur l'aviation • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur la protection de l'environnement • loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • magasin • marchandise • marchés publics • matériau • mention • mesure d'instruction • mesure de protection • mouvement d'avions • moyen de preuve • neuchâtel • nouvelles • nullité • objet du litige • octroi de la concession • office fédéral • office fédéral de l'aviation civile • office fédéral de l'environnement • ordonnance administrative • ordonnance sur la protection contre le bruit • organisation de l'état et administration • participation ou collaboration • partie civile • partie à la procédure • place de parc • plan de construction • plan directeur • plan sectoriel • postulat • procédure administrative • procédure d'approbation • procédure directrice • proportionnalité • protection contre le bruit • protection de l'environnement • protection de la population • provisoire • publication des plans • publication • qualité pour recourir • quant • recours en matière de droit public • retrait de l'effet suspensif • route • répartition des tâches • secrétariat général • suspension de la procédure • tennis • titre • transport • transport de marchandises • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • valeur de planification • valeur limite • viol • voie de droit • vue
BVGE
2008/17 • 2008/18
BVGer
A-2016/2006 • A-2081/2006 • A-2780/2008 • A-4207/2007
AS
AS 1999/3091
FF
1998/2219
JdT
1990 I 480 • 1992 I 469 • 2004 I 645