Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-1006/2008
{T 0/2}

Arrêt du 16 juin 2009

Composition
Jérôme Candrian (président du collège), Christoph Bandli, Lorenz Kneubühler, juges.
Gilles Simon, greffier.

Parties
A._______,
représenté par Maître Laurent Moreillon,
recourant,

contre

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
représentée par Maître Alain Thévenaz,
autorité inférieure.

Objet
Action en responsabilité (mobbing).

Faits :

A.
A._______, né le 9 août 1963, a travaillé en qualité de professeur assistant en physique théorique auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Il a été nommé à cette fonction par le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales (Conseil des EPF), une première fois du 1er janvier 1997 au 31 mars 2000, puis, une seconde fois, du 1er avril 2000 au 31 mars 2003 (décisions des 28 mars 1996 et 28 janvier 1999). Le 31 janvier 2001, l'EPFL lui a reconnu le statut de professeur assistant "tenure track".

A._______ a d'abord été rattaché à l'Institut de physique théorique de l'EPFL, puis, à compter du 1er janvier 2002, date de l'entrée en vigueur de la réorganisation de l'EPFL, à la nouvelle Faculté des sciences de base (FSB). Ses rapports de service avec l'EPFL ont cessé le 31 mars 2003.

B.
B.a En date du 21 août 2001, A._______ a demandé à pouvoir être promu comme professeur extraordinaire. Cette demande a été traitée par la Commission ''tenure'' de la FSB, qui, le 7 mai 2002, a exprimé un avis négatif à l'attention de la direction de la FSB. Par lettre du 5 juillet 2002, le professeur B._______, doyen de la FSB, a communiqué à A._______ la décision négative, prise au niveau de la FSB, au sujet de sa demande de promotion.

B.b Le 10 mars 2003, A._______, par l'intermédiaire de son conseil, a transmis à la Direction de l'EPFL un certificat médical établi le 6 mars 2003 par la doctoresse C._______, psychiatre et psychothérapeute FMH. Il en résultait que A._______ était incapable de travailler en raison d'une maladie professionnelle et ce, depuis le 5 février 2003 et jusqu'au 31 mars 2003 en tout cas.

B.c Suite à différents échanges de correspondances entre A._______, respectivement son conseil, et l'EPFL, la Commission de promotion académique de l'EPFL (CPAE ; ''Tenure Track Committee'') a étudié le dossier de promotion de A._______. Par lettre du 27 novembre 2003 de son président, le professeur D._______, la CPAE a informé le président de l'EPFL qu'elle était parvenue à la décision unanime de ne pas proposer A._______ pour une promotion à un poste de professeur extraordinaire. Le rapport établi à cette fin par la CPAE en date du 11 novembre 2003 a retenu que les publications de l'intéressé étaient relativement peu nombreuses, qu'elles n'avaient eu que peu d'écho et que certains travaux manquaient d'originalité selon certains rapporteurs renommés. Il tenait également compte des difficultés rencontrées par A._______ avec certains doctorants dont il avait la charge.

Lors de sa séance du 15 décembre 2003, la Direction de l'EPFL a pris acte de la recommandation négative de la CPAE et a décidé de ne pas soutenir la promotion de A._______. Celui-ci a été informé de cette décision par une lettre du président de l'EPFL du 13 janvier 2004 adressée à son conseil.
B.d Durant son activité à l'EPFL, A._______ a fait l'objet d'une procédure pénale ouverte sur plainte de l'un de ses doctorants, E._______, en date du 1er juillet 2002. Ce dernier se plaignait notamment du fait que A._______ avait, d'une part, déclaré à des tiers ou en leur présence avoir fait l'objet de menaces et de chantages de son fait et, d'autre part, enregistré à son insu certaines conversations. Saisi de l'affaire, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte (VD) a entendu plusieurs témoins en vue de déterminer en particulier si l'infraction de calomnie était réalisée. Au terme de son instruction, il a retenu que A._______ avait fait l'objet peu ou prou d'agissements pouvant s'apparenter à des pressions, menaces ou chantages de la part de son doctorant, et qu'en réalité, aucun enregistrement des conversations n'avait été effectué. Dans ces conditions, il a prononcé un non-lieu par ordonnance du 2 mars 2005, laquelle a été confirmée par jugement du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 6 avril suivant.

C.
C.a Le 8 juin 2004, A._______, par l'intermédiaire de son conseil, a requis de l'EPFL le paiement d'une indemnité pour tort moral de 50'000.-- francs, d'une indemnité pour atteinte à l'avenir économique de 236'155,20 francs, le remboursement des frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie de 1'058,25 francs ainsi que celui des honoraires d'avocat de 16'268,80 francs, soit au total 303'482,25 francs. A l'appui de sa demande, il a invoqué une surcharge d'enseignement, des tracasseries administratives, sa non-stabilisation en qualité de professeur, des atteintes à la personnalité par la propagation, au sein de l'EPFL, de propos désobligeants à son sujet et la mise en oeuvre d'une campagne de délation à son encontre. Il estimait que l'EPFL avait failli à son devoir de protection de sa personnalité, dès lors qu'elle n'avait rien entrepris pour remédier au mobbing (atteintes graves et répétées sur sa personnalité) dont il avait fait l'objet. Il a notamment produit divers avis médicaux attestant des atteintes à sa santé dès 2002 (cf. certificats de la doctoresse C._______ du 10 décembre 2003 et du docteur F._______ des 19 mai 2003 et 11 mai 2004).
C.b Instruisant la cause, l'EPFL a entendu, en sus du requérant lui-même, six professeurs de l'EPFL en qualité de témoins (cf. procès-verbaux d'audition des 10 juin 2005, 14 et 20 juillet 2006 et 19 janvier 2007). Elle a également requis le dossier relatif à l'enquête pénale instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte (cf. lettre de Me Thévenaz du 12 août 2005).

Appelé à déposer des observations finales, le requérant a modifié ses conclusions par écriture du 23 avril 2007. Il a ainsi requis le versement d'une indemnité de 100'000.-- francs au titre de tort moral, d'un montant de 136'155,20 francs en raison de l'atteinte à son avenir économique, ainsi qu'une participation à ses frais d'avocat de 16'268,80 francs et le remboursement de ses frais durant la procédure pour une somme de 2'500.-- francs, soit au total 254'924.-- francs.

D.
Par décision du 18 janvier 2008, l'EPFL a rejeté les prétentions formulées par A._______ le 8 juin 2004 et modifiées le 23 avril 2007. Elle a considéré en substance qu'aucune atteinte à la personnalité n'avait été commise à son encontre sur le lieu de travail et qu'il n'avait pas fait l'objet de harcèlement psychologique. Elle a constaté par ailleurs que le requérant n'avait fait valoir ses prétentions que le 8 juin 2004, soit plus d'une année après la fin des rapports de service survenue le 31 mars 2003, si bien que, à tout le moins, l'indemnité pour tort moral pouvait être périmée.

E.
E.a A._______ (ci-après le recourant) a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) en date du 18 février 2008. Il a conclu principalement à l'admission de sa requête - formulée le 8 juin 2004 et complétée le 23 avril 2007 - tendant à l'octroi d'indemnités au titre de dommages-intérêts et de tort moral pour un montant total de 254'924.-- francs. Subsidiairement, il a demandé l'annulation de la décision entreprise et son renvoi à l'EPFL (ci-après l'autorité inférieure) pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a requis en outre une indemnité de dépens. Il a par ailleurs sollicité l'administration d'une expertise médicale tendant à confirmer la portée des attestations des docteurs C._______ et F._______ produites en procédure.

Appelée à se déterminer, l'autorité inférieure a maintenu sa décision du 18 janvier 2008. Elle a estimé que la mise en oeuvre d'une expertise médicale et l'audition de témoins ne s'imposaient pas. Elle a relevé par ailleurs que les prétentions du recourant étaient périmées, l'action ayant été engagée plus d'une année après l'expiration des rapports de service (observations du 20 mai 2008).
E.b Dans le cadre d'un second échange d'écritures, le recourant a maintenu sa requête d'expertise médicale, en soulignant qu'elle avait déjà été soumise en première instance. Il mentionne également les coordonnées de trois témoins dont il demande l'audition, en exposant les raisons à l'appui de sa demande et en précisant que leur audition a également été requise en première instance (réplique du 7 juillet 2008).
Dans sa duplique du 29 août 2008, l'autorité inférieure a maintenu son point de vue quant à l'absence de nécessité d'administrer une expertise médicale et d'auditionner de nouveaux témoins.
Par ordonnance du 23 septembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a prononcé la clôture de l'échange d'écritures, sous réserve de mesures d'instruction complémentaires.

F.
Les autres faits seront repris dans la partie en droit en tant que besoin.
Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la juridiction de céans connaît, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF. Selon l'art. 33 let. e
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, le recours est recevable contre les décisions des établissements et des entreprises de la Confédération.

1.2 En l'occurrence, le recours porte sur une demande d'indemnisation en raison d'atteintes à la personnalité, singulièrement de mobbing, subies par le recourant alors qu'il était employé au sein de l'EPFL.

En vertu de l'art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (loi sur la responsabilité, RS 170.32), la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. L'al. 2 de cette même disposition prévoit que, lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1) - applicable par renvoi de l'art. 17 al. 2
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 17 Rapports de travail du personnel et des professeurs - 1 Les rapports de travail du personnel et des professeurs sont régis par la LPers38, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. À l'égard du domaine des EPF, le Conseil des EPF est réputé employeur au sens de l'art. 3, al. 2, LPers.
1    Les rapports de travail du personnel et des professeurs sont régis par la LPers38, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. À l'égard du domaine des EPF, le Conseil des EPF est réputé employeur au sens de l'art. 3, al. 2, LPers.
2    Le Conseil des EPF édicte une ordonnance sur le personnel et une ordonnance sur le corps professoral, qu'il soumet toutes deux à l'approbation du Conseil fédéral.
3    Il peut prévoir, dans l'ordonnance sur le personnel, une dérogation à l'art. 15, al. 1, LPers concernant la rémunération (salaire initial et évolution) pour:
a  les collaborateurs qui sont engagés pour une durée déterminée à des fins de formation;
b  les collaborateurs qui sont engagés pour des projets de recherche de durée déterminée financés par des tiers;
c  les collaborateurs qui sont engagés pour des missions de durée déterminée.
4    Dans les cas visés à l'al. 3, il définit dans l'ordonnance sur le personnel les critères déterminant la rémunération de ces collaborateurs, en tenant compte des exigences spécifiques de leur poste.
5    Il peut déléguer aux directions des EPF et des établissements de recherche les décisions relevant de l'employeur ainsi que l'édiction de dispositions d'exécution de l'ordonnance sur le personnel.
6    Dans la mesure où les besoins spécifiques de l'enseignement et de la recherche le commandent, le Conseil des EPF peut, dans le cadre fixé par l'art. 6, al. 5, LPers, édicter dans l'ordonnance sur le corps professoral des prescriptions concernant les rapports de travail de droit privé des professeurs.
7    Si des circonstances exceptionnelles le justifient, le Conseil des EPF peut employer un professeur au-delà de l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)39. Il peut conclure à cet effet un contrat de travail de droit public ou de droit privé. Il peut édicter des dispositions en la matière dans l'ordonnance sur le corps professoral.
8    Sur proposition des EPF et en accord avec le Conseil des EPF, les professeures peuvent rester engagées jusqu'à l'âge limite fixé pour les hommes à l'art. 21, al. 1, let. a, LAVS, ou jusqu'à la fin du semestre au cours duquel elles atteignent cet âge limite.
9    Le personnel et les professeurs sont assurés auprès de la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA) conformément aux art. 32a à 32m LPers. À l'égard du personnel du domaine des EPF, le Conseil des EPF est réputé employeur au sens de l'art. 32b, al. 2, LPers. Il représente le domaine des EPF en qualité de partie contractante.
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF, RS 414.110) - ne prévoyant pas de dispositions spéciales en la matière.
De jurisprudence constante, l'EPFL est considérée comme une institution indépendante de l'administration ordinaire chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération (cf. arrêt de la Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat, CRR 2006-001, du 15 novembre 2006 consid. 1a et la référence citée). L'EPFL est à cet égard une unité administrative décentralisée rattachée au Département fédéral de l'intérieur (cf. art. 5 al. 1
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 5 Autonomie - 1 Les EPF de Zurich et de Lausanne sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération; elles jouissent de la personnalité juridique.
1    Les EPF de Zurich et de Lausanne sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération; elles jouissent de la personnalité juridique.
2    Elles administrent et conduisent leurs affaires de manière autonome. Elles sont sur pied d'égalité, chacune gardant toutefois son caractère spécifique.
3    Dans les EPF, la liberté d'enseignement, de recherche et de choix des enseignements est garantie.
4    ...13
de la loi sur les EPF et l'Annexe relative à l'art. 6 al. 3 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA], RS 172.010.1). Il lui appartient, à ce titre et en vertu de l'art. 19 al. 3 de la loi sur la responsabilité, de statuer sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle, ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la PA. L'art. 2 al. 3 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité (RS 170.321) institue le Tribunal administratif fédéral comme autorité de recours. Dans ces conditions, le tribunal de céans est compétent pour connaître du litige.

1.3 Par ailleurs, le recours est interjeté dans le délai légal (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et satisfait aux exigences prévues aux art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA. Il est donc recevable, si bien qu'il convient d'entrer en matière.

2.
2.1 En l'occurrence, il y a d'abord lieu d'examiner le grief par lequel le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et d'arbitraire dans l'appréciation de son offre de preuve. Il reproche en substance à l'autorité inférieure d'avoir renoncé à une expertise médicale en vue de vérifier la portée des attestations des docteurs C._______ et F._______. Il estime que ce moyen de preuve aurait permis de corroborer ses allégations quant au harcèlement psychologique dont il a été victime.
Pour sa part, l'autorité inférieure considère que l'administration d'une expertise médicale ne serait pas utile. Elle expose à cet égard percevoir difficilement comment un expert pourrait, plus de cinq ans après la fin des rapports de service, attester du fait que le recourant aurait été victime de mobbing au sein de l'EPFL.

2.2 Il résulte des pièces du dossier que le recourant a consulté le Dr F._______, médecin généraliste FMH, les 27 août 2002 et 10 mars 2003. Selon le certificat médical établi le 19 mai 2003, le recourant a souffert de troubles physiques et psychiques après que son dossier de candidature au titre de professeur eût subi des manipulations ayant visé à l'évincer du poste. Le recourant a également consulté la doctoresse C._______, psychiatre et psychothérapeute FMH, le 21 janvier 2003. Celle-ci a attesté qu'elle avait suivi régulièrement le recourant de janvier à avril 2003, suite, selon son certificat du 10 décembre 2003, à une situation caractéristique de mobbing, qui avait commencé presqu'au début de l'engagement du recourant en 1997 et s'était fortement aggravée durant les derniers mois. Le traitement auprès de la doctoresse C._______ s'est terminé lors du départ du recourant pour l'étranger.

Il ressort en outre d'une attestation du 13 mars 2007, produite par que le recourant devant l'autorité inférieure, qu'il est traité pour anxiété par le docteur G._______, psychothérapeute à Londres. Ce dernier est d'avis que cette anxiété s'explique en grande partie par la situation dont le recourant a eu à souffrir durant son enseignement à l'EPFL de 1997 à 2003, à savoir, d'une part, la campagne de diffamation menée par l'un de ses anciens doctorants et, d'autre part, les manipulations de la commission de nomination de l'EPFL à son détriment de la part d'un petit groupe de professeurs.

2.3 Le droit d'être entendu est de nature formelle, ce qui signifie que sa violation suffit en principe à entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437). Le motif relatif à ce moyen de droit doit donc être examiné en priorité (cf. ATF 124 I 49 consid. 1).

En procédure administrative fédérale, la garantie constitutionnelle minimale du droit d'être entendu issue de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) est concrétisée en particulier par les art. 12 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
et 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
ss PA. Selon l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, l'autorité constate les faits d'office et peut notamment ordonner la production de documents (let. a), recueillir des renseignements ou des témoignages de tiers (let. c), ainsi qu'administrer une expertise (let. e). Elle admet les moyens de preuve offerts par les parties s'ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA). L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction ; elle n'est notamment pas tenue par les offres de preuves des parties (art. 37
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 37 - Le juge n'est pas lié par les offres de preuves des parties; il ne retient que les preuves nécessaires. Il peut ordonner des preuves que les parties n'ont pas offertes.
de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273] par renvoi de l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA).
Tel qu'il est aménagé par ces dispositions, le droit d'être entendu respecte la jurisprudence rendue en application de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., notamment le droit pour les justiciables d'obtenir l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre, ainsi que la possibilité pour l'autorité concernée de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir est sans importance pour la solution du cas, qu'il résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou lorsque le moyen de preuve avancé est impropre à fournir les éclaircissements nécessaires. L'appréciation anticipée des preuves ne constitue pas une atteinte au droit d'être entendu directement déduit de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 3.1 et les références). A cet égard, et au même titre que toute appréciation des preuves, l'appréciation anticipée de celles-ci est soumise à l'interdiction de l'arbitraire (ATF 124 I 274 consid. 5b et les références citées ; sur la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 et la jurisprudence citée).

Par ailleurs, la violation du droit d'être entendu peut, à titre exceptionnel, être considérée comme guérie lorsque la cognition de l'instance de recours n'est pas limitée par rapport à celle de l'instance inférieure et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (cf. ATF 129 I 129 consid. 2.2.3 p. 135 et la référence citée ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-930/2007 du 14 décembre 2007 consid. 3.1).

2.4 A cet égard, et contrairement à ce que soutient le recourant, l'on ne voit pas en quoi une expertise médicale aurait été et serait utile à l'établissement des faits pertinents dans la présente affaire.

D'une part, en effet, il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit ici d'analyser si le recourant a été victime d'une atteinte à sa personnalité, singulièrement d'un harcèlement psychologique (mobbing), durant son travail à l'EPFL. Savoir si tel est le cas résulte d'une appréciation juridique des faits. S'agissant en particulier du harcèlement psychologique, la jurisprudence a défini les faits pertinents à prouver pour conclure à une telle atteinte (cf. infra consid. 3.1 ss).

D'autre part, afin de déterminer ces faits, l'autorité inférieure a procédé à l'audition du recourant, mais également à celle de six témoins (tous professeurs à l'EPFL). Le dossier en ses mains contenait en outre de nombreux témoignages écrits de professeurs, d'anciens doctorants ou étudiants du recourant. Comme on le verra ci-après (consid. 3.2 ss), les faits qui ressortent de cette administration des preuves sont suffisamment bien établis pour qu'aucune expertise - quel qu'en soit le contenu - ne puisse les contredire. Aussi, l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir renoncé à une expertise médicale, celle-ci n'étant pas déterminante pour la résolution du litige. Pour les mêmes motifs, la requête en ce sens formulée par le recourant devant le tribunal de céans doit être rejetée. De là, aucune violation du droit d'être entendu ne saurait être retenue.

En soutenant que l'autorité aurait fait preuve d'une appréciation arbitraire, violant l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., dans l'entier de l'administration des preuves et l'établissement des faits, le recourant conteste en réalité l'appréciation juridique des faits retenue par cette autorité, qui n'en a pas déduit l'existence d'un harcèlement psychologique à son encontre. L'appréciation juridique des faits relève du droit et sera donc examinée ci-après.

3.
Le recourant fait valoir à cet égard une violation des art. 3 al. 1 et 6 al. 2 de la loi sur la responsabilité, ainsi que de l'art. 328 du code des obligations du 30 mars 1911 (RS 220, CO). Il considère avoir fait l'objet d'atteintes à la personnalité, singulièrement de harcèlement psychologique, se traduisant, non seulement par un conflit qui l'a opposé à l'un de ses doctorants, mais également par les agissements de certains professeurs ayant visé à le discréditer afin qu'il ne soit pas nommé au poste de professeur à l'EPFL. Il reproche en particulier à l'EPFL de ne pas avoir pris les mesures nécessaires en vue de protéger sa personnalité alors qu'elle connaissait la situation. Il estime par ailleurs que l'autorité inférieure a constaté de manière inexacte et incomplète les faits pertinents recueillis, en omettant de mentionner certains éléments des témoignages.
3.1
3.1.1 En vertu de l'art. 3 de la loi sur la responsabilité, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. Il est aujourd'hui admis que cette loi s'applique également lorsque le dommage a été causé à un fonctionnaire (et pas seulement à un tiers) par un autre fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4). Selon l'art. 6 al. 2 de la loi sur la responsabilité, en cas de faute du fonctionnaire, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

3.1.2 Les droits de la personnalité peuvent être définis comme l'ensemble des valeurs essentielles de la personne. Si les droits de la personnalité protégés au titre de l'art. 28 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) ont un caractère essentiellement défensif, la situation est différente lorsqu'un contrat comporte l'obligation d'une partie de protéger la personnalité du cocontractant. En matière de contrat de travail, l'art. 328 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
CO dispose ainsi que l'employeur protège et respecte la personnalité du travailleur ; il consacre une obligation d'assistance à la charge de l'employeur (cf. Andreas Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5e éd., Bâle 2009, n. 430-434 ; ATF 125 III 70 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C.2/2000 consid. 2.3 et les réf. citées). Parmi les biens protégés figurent notamment l'intégrité physique et psychique du travailleur, mais également sa santé, sa dignité, son honneur et la considération dont il jouit au sein de l'entreprise (cf. Gabriel Aubert, in Thévenoz/Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n. 4 ad art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
CO).

En l'occurrence, la protection de la personnalité du travailleur est assurée par les art. 9 al. 2 let. b de l'ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF, RS 172.220.113) et 4 al. 2 let. g LPers, dispositions qui dérivent de l'art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
CO et qui ont sensiblement la même teneur. L'art. 9 al. 2 let. b
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF
OPers-EPF Art. 9 Protection de la personnalité - (art. 4, al. 2, let. g, LPers)
1    Les deux EPF et les instituts de recherche s'emploient à faire régner un climat de respect et de confiance excluant toute discrimination.
2    Ils empêchent, par des mesures appropriées, toute atteinte inadmissible à la personnalité des collaborateurs, quelle que soit la personne qui en est à l'origine, notamment:
a  la saisie systématique de données relatives aux prestations individuelles, à l'insu des personnes concernées;
b  la perpétration ou la tolérance d'actes ou d'activités portant atteinte à la dignité personnelle ou professionnelle des collaborateurs.
3    Les deux EPF et les instituts de recherche désignent un organe chargé de conseiller les collaborateurs qui se sentent défavorisés ou discriminés et de leur offrir un soutien. Cet organe n'est soumis à aucune directive dans l'accomplissement de sa mission.
OPers-EPF énonce ainsi que les EPF doivent empêcher, par des mesures appropriées, toute atteinte inadmissible à la personnalité des collaborateurs et, en particulier, la perpétration ou la tolérance d'actes ou d'activités portant atteinte à la dignité personnelle ou professionnelle des collaborateurs. La dignité ici convoquée est, en tant que notion juridique, la valeur éminente, c'est-à-dire la valeur intrinsèque absolue, qui s'attache à toute personne humaine.

3.1.3 Une forme aiguë d'atteinte à la personnalité dans le monde du travail est constituée par le harcèlement psychologique ou moral, appelé communément « mobbing ». Selon la définition donnée par la jurisprudence, qui vaut pour les relations de travail fondées tant sur le droit privé que sur le droit public, le harcèlement psychologique se définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler ou à exclure une personne sur son lieu de travail. La victime est souvent placée dans une situation où chaque acte pris individuellement, auquel un témoin a pu assister, peut éventuellement être considéré comme supportable alors que l'ensemble des agissements constitue une déstabilisation de la personnalité, poussée jusqu'à l'élimination professionnelle de la personne visée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.3 et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3943/2008 du 16 mars 2009 consid. 4 et les références citées ; Rémy Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 323 ss ; voir aussi la page internet relative au Mobbing de l'Association du Personnel de la Confédération et de l'EPFL). Les actions négatives d'ordre relationnel ainsi visées comprennent par exemple des atteintes à la faculté d'expression, à la réputation sociale ou à la qualité de la situation professionnelle ainsi qu'à la qualité de la vie (cf. décision de la Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat [CRP] 2000-056 du 10 mai 2001, in Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.96 consid. 4b). Le mobbing s'inscrit par définition dans un élément de durée, de répétition et ne saurait être admis en présence d'atteintes isolées à la personnalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.207/2002 du 20 juin 2003 consid. 4.3.2 ; Wyler, op. cit., p. 325).

Un travailleur est atteint dans ses intérêts personnels dans un cas où l'employeur n'empêche pas le mobbing de ce dernier (cf. ATF 125 III 70 consid. 2a). Il convient de considérer que les actes de mobbing peuvent être soit intentionnels, soit résulter d'une négligence grave de l'employeur, par exemple par le fait d'un employeur qui tolère une situation de possible harcèlement moral d'un collaborateur par ses supérieurs hiérarchiques (ou par d'autres collaborateurs, voire par des subordonnés), en évitant d'intervenir pour la faire cesser et en acceptant qu'elle puisse être réelle et perdurer. L'on sait, à cet égard, que la faute subjective est constitutive de négligence lorsque l'auteur ne veut pas le résultat dommageable, mais que son manque de diligence est dû à une inertie de sa volonté ou de son intellect (cf. Franz Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 279, p. 70).

3.1.4 La caractéristique du mobbing est son caractère sournois, dans la mesure où il est rarement d'emblée reconnaissable et se distingue en cela du conflit ouvert (cf. Jean-Philippe Dunand, Le harcèlement psychologique (mobbing) en droit privé suisse du travail, in Revue de jurisprudence neuchâteloise [RJN] 2006, p. 20 ; Aubert, Commentaire romand, op. cit., n. 4 ad art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
CO). Dès lors, en matière de mobbing, la question de la preuve est fort délicate.

En application du principe général de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, le travailleur est en principe tenu de prouver les actes de harcèlement dont il se plaint (cf. Dunand, op. cit., p. 14 ss, 25 ss). La jurisprudence tient toutefois compte de la spécificité du harcèlement qui se cachera souvent sous l'apparence de la normalité. Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu'il résulte des particularités du mobbing que ce dernier est généralement difficile à prouver, si bien qu'il faudra admettre son existence sur la base d'un faisceau d'indices convergents, tout en gardant à l'esprit que le mobbing peut n'être qu'imaginaire, sinon même être allégué abusivement pour tenter de se protéger contre des remarques (parfois maladroites) ou mesures pourtant justifiées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.404/2005 du 10 mars 2006 consid. 3.2 ; cf. également arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 6 juillet 1998, in: Revue valaisanne de jurisprudence [RVJ] 2000, p. 177/178).

3.2 Dans le cadre de l'instruction de la cause, l'autorité inférieure a entendu le recourant, a recueilli les témoignages de six professeurs de l'EPFL et a requis le dossier relatif à l'enquête pénale ouverte à la suite de la plainte déposée par le doctorant E._______. Il convient d'en exposer les éléments déterminants pour la résolution du litige.
3.2.1 Lors de son audition par l'autorité inférieure le 10 juin 2005, le recourant a exposé que le climat était tendu au sein de l'Institut de physique dans lequel il travaillait. Deux groupes de professeurs s'opposaient ; d'un côté les professeurs B._______, H._______ et I._______ ; de l'autre, les professeurs J._______, K._______ et L._______. Il a expliqué avoir fait l'objet de chantage et reçu des menaces de licenciement de la part des membres du premier groupe après avoir refusé d'y adhérer. Le professeur H._______ l'a en particulier poussé à accepter une charge importante d'enseignement sous peine de ne pas être stabilisé (nommé professeur). Or, par la suite, on lui a reproché de s'être trop consacré à l'enseignement et pas suffisamment à la recherche.

Le recourant a également précisé, lors de cette audition, que, lorsqu'il avait demandé à être entendu par la direction de l'EPFL au sujet des dissensions avec l'un de ses doctorants et les problèmes qu'il connaissait au sein de l'Institut de physique, il avait été requis de s'adresser au vice-président M._______. Comme celui-ci était en contact étroit avec le professeur B._______, il avait renoncé à l'entretien. Le recourant a en outre indiqué qu'il avait fait l'objet de tracasseries administratives, en s'étant vu refuser l'accès à des comptes dont il avait la gestion.

S'agissant de la procédure de stabilisation, le recourant a précisé qu'il avait dû déposer deux dossiers de candidature, le premier n'étant pas parvenu au professeur B._______. Selon le recourant, ce professeur avait fait en sorte d'écarter son confrère J._______ de la commission pour y placer le professeur H._______ en lui confiant la tâche de parrainer sa candidature au poste de professeur, alors qu'ils ne s'appréciaient guère ; le professeur B._______ avait également renoncé à associer à la procédure des scientifiques de premier plan et attendu que le doctorant E._______ eût préparé un dossier à son encontre.
3.2.2
3.2.2.1 Appelé à témoigner devant l'autorité inférieure le 14 juillet 2006, le professeur N._______, qui enseignait à Genève et qui a eu des charges d'enseignement à l'EPFL, a exposé que le recourant disposait des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires pour être stabilisé en qualité de professeur. Il a été surpris que cela ne fût pas le cas, au vu de son parcours et de sa productivité scientifique.

Le professeur N._______ a précisé qu'il ne pouvait pas se déterminer sur l'existence d'une campagne de délation à l'encontre de A._______ ou sur le fait qu'il aurait été dénigré publiquement par d'autres professeurs, dès lors qu'il n'était que de manière sporadique à l'EPFL. Il a aussi indiqué que les membres locaux du jury qui avaient statué sur la thèse du doctorant E._______ savaient qu'il existait des tensions entre le recourant et son doctorant. A son avis, ceux-ci avaient pris le parti du doctorant. Il s'est référé à cet égard à la discussion entre les professeurs O._______ et A._______ au sujet d'une mention d'excellence pour la thèse du doctorant E._______, le premier souhaitant qu'elle soit attribuée. Il a par ailleurs été choqué que, lors de la soutenance de sa thèse, le doctorant E._______ ne remercie pas le recourant.
3.2.2.2 Selon le professeur J._______, directeur de l'Institut de physique à l'EPFL de 1991 à 2000 (ou 2001), entendu par l'autorité inférieure également le 14 juillet 2006, le recourant avait les qualités nécessaires pour être stabilisé. Il a exposé deux raisons au rejet de sa candidature. D'une part, les changements importants survenus au sein de l'EPFL (changement de la direction et des objectifs, avec notamment l'abandon de l'aspect financier en physique ; changement des structures, le Département de physique devenant la Faculté des sciences de base, cela entraînant une modification des règles de stabilisation ; changement de la direction de l'Institut avec de nouvelles orientations de recherche). D'autre part, la campagne de diffamation menée par le doctorant E._______ a nui à la stabilisation du recourant.

Le professeur J._______ a aussi relevé que la commission de nomination avait traité le dossier de candidature de l'intéressé conformément aux règles en la matière. Il a néanmoins précisé que le professeur H._______ n'avait pas correctement défendu la candidature de A._______, alors qu'il était chargé de cette tâche. Les membres de la commission n'étaient pas spécialisés dans le domaine de ce dernier, de sorte qu'ils forgeaient leur opinion notamment sur la présentation du professeur H._______, qui était le parrain de deux candidats, dont l'un était actif dans son propre domaine. A son avis, le terme "campagne de délation" pour qualifier le comportement de divers professeurs était très fort. Il a rappelé à ce propos que le domaine de recherche de l'intéressé n'était plus prioritaire dans l'Institut à la suite du changement de directeur. Il a ajouté qu'il lui paraissait cependant inadéquat qu'un professeur ait rapporté au doctorant E._______ que son directeur de thèse (soit le recourant) s'était opposé à l'attribution d'un prix d'excellence pour sa thèse.

Selon le professeur J._______, il n'y avait pas lieu de parler de campagne de diffamation, même si l'on pouvait admettre l'existence de certains contacts entre collègues. Il était en outre normal que des difficultés surviennent entre un doctorant et son directeur de thèse lorsque le premier avait atteint une certaine maturité dans son projet. Connaissant ces dissensions en l'occurrence, il a précisé qu'il les avait convoqués séparément pour une discussion. Lorsqu'il a proposé une rencontre commune, le doctorant a refusé. Par ailleurs, l'opposition entre les deux hommes s'est manifestée publiquement lorsque le doctorant n'a pas remercié le recourant lors de la soutenance de sa thèse, alors que ce dernier avait trouvé le sujet, le financement et avait dirigé le travail. A son avis, certains professeurs ont soutenu le doctorant dans ses démarches contre l'intéressé. S'agissant de la charge de travail imposée à A._______, elle était importante mais s'inscrivait dans la pratique de l'époque. Il n'avait au demeurant pas connaissance de pressions subies par l'intéressé durant la période de postulation au poste de professeur. Il a aussi indiqué que les professeurs B._______ et H._______ ne l'avaient pas dénigré publiquement.
3.2.2.3 Devant l'instance inférieure le 14 juillet 2006, le professeur L._______, alors rattaché à l'Institut des théories des phénomènes physiques, autrefois Institut de physique théorique de l'EPFL, a également partagé l'avis selon lequel le recourant avait les qualités nécessaires pour être stabilisé. Il a relevé que la personne désignée pour parrainer l'intéressé n'était pas du même domaine de spécialité et ne paraissait pas avoir la capacité de prendre toute la mesure concrète des qualités du candidat A._______ dans son domaine précis de recherche. Sur ce point, il a ajouté que, lors de la procédure de stabilisation, le professeur J._______ avait été convoqué à une séance extraordinaire en vue de fournir des informations complémentaires sur le candidat A._______, ce qui lui avait donné à penser que le dossier du recourant n'était pas suffisamment défendu par son parrain. Il avait dès lors quelques doutes sur l'objectivité absolue de la procédure, même s'il ne pensait pas, a priori, que la commission était biaisée quant à sa composition. Par ailleurs, en raison des changements survenus au sein de l'EPFL, le recourant était le seul représentant de la discipline "physique théorique", de sorte que cela pouvait faire penser à une stabilisation future garantie, alors que ce n'était pas forcément le cas.

A sa connaissance, il n'y avait pas eu de campagne de délation de la part de certains professeurs. Il a précisé que ce genre de procédure donnait lieu à des discussions animées. Les trois professeurs de l'ancien Institut étaient favorables à la candidature A._______, mais il était probable que l'arrivée de professeurs plus jeunes provenant de l'université ait rendu le climat plus compétitif pour l'intéressé. A son avis, il n'y avait pas eu de trafic d'influence sur les membres de la commission de stabilisation. Néanmoins, à cette époque, les procédures étaient obscures, de sorte qu'il n'était pas exclu que certaines décisions aient été prises de manière peu démocratique. Par ailleurs, il soupçonnait certains membres de la commission d'avoir utilisé la mésentente entre le doctorant E._______ et l'intéressé, dès lors que les renseignements professionnels sur ce dernier étaient bons. En outre, le professeur A._______ était incité à accepter certaines charges en lui faisant comprendre que cela serait utile à sa stabilisation. Enfin, le témoin a indiqué que celui-ci n'avait pas été publiquement dénigré par les professeurs H._______ et B._______, en précisant qu'il y avait peu de réunions à proprement parler publiques.
3.2.2.4 Selon le professeur P._______, entendu le 14 juillet 2006, alors à la retraite et qui a précisé avoir tissé des liens d'amitié avec le recourant, ce dernier disposait de toutes les qualités pour être stabilisé et il ne l'avait pas été en raison d'arguments parfaitement spécieux. L'idée était de l'écarter de manière à ouvrir la possibilité d'accès à une position académique à une personne faisant partie du même groupe d'influence. Par ailleurs, la commission n'avait pas l'indépendance et l'impartialité suffisantes. Certains membres devaient préserver une forme de collaboration scientifique, à laquelle ils tenaient, avec le groupe d'influence. D'autres ne voulaient pas prendre de risques liés à l'attribution ou à la perte de crédits, maîtrisés en partie par des personnes qu'ils craignaient. Une troisième catégorie de personnes s'estimait peu concernée, tout en se rendant bien compte de la situation.

Le professeur P._______ a également indiqué avoir appris indirectement que les professeurs I._______ et H._______ avaient tenu des propos dévalorisants. Il estimait que la mésentente entre le doctorant et l'intéressé, événement inattendu de poids, avait été utilisée à l'encontre du candidat A._______. A son avis, le groupe d'influence avait cherché à tirer profit du litige, en exploitant l'état très émotif du doctorant E._______ et en l'attisant. Il était toutefois fréquent que des tensions apparaissent entre le doctorant et son directeur de thèse, mais cela avait pris, dans le cas particulier, une ampleur exceptionnelle en raison de facteurs psychologiques.

Il a relevé par ailleurs ne pas avoir été témoin direct de pressions par les supérieurs hiérarchiques de l'intéressé, bien que cela lui paraissait probable de la part du professeur H._______. En outre, il n'avait pas connaissance de propos tenus publiquement par les professeurs B._______ et H._______ visant à dénigrer le recourant. Il précisait aussi que les critères quantitatifs (publications et citations) utilisés pour nommer un candidat au poste de professeur étaient inadéquats, ceux-ci ne permettant pas de discerner une personnalité scientifique très forte ni une pensée originale. L'éventail des appréciations était tellement large qu'il était toujours possible d'évincer ou de promouvoir une personne, en mettant l'accent sur tel ou tel aspect.
3.2.2.5 Quant au professeur K._______, entendu le 20 juillet 2006, il a également été d'avis que le recourant disposait des qualités nécessaires à une stabilisation en tant que professeur. Le rejet de sa candidature s'expliquait à son sens de deux manières. D'une part, par la charge importante d'enseignement et la concentration de l'activité du recourant en mathématique financière, de sorte que ses recherches en physique pure avaient pu être jugées de moindre qualité. D'autre part, pour des raisons personnelles ayant pour origine un groupe de quelques professeurs opposés à sa nomination. Ainsi, les problèmes que celui-ci avait eus avec deux de ses doctorants avaient été évoqués.

A son avis, le dossier de candidature du professeur A._______ avait été traité a priori correctement par la commission, en précisant qu'elle comprenait des personnes extérieures au domaine (de recherche du recourant). Il a ajouté que le professeur qui avait la charge de présenter le dossier du candidat A._______ était opposé à sa stabilisation. Il a aussi exposé que deux ou trois professeurs s'étaient « alliés » au doctorant E._______ qu'ils avaient utilisé, et réciproquement, pour agir contre le candidat A._______. A titre d'exemple, il s'est référé à l'attribution d'un prix d'excellence pour la thèse du doctorant E._______, proposé par l'expert du Département, alors que le recourant et les experts externes y étaient opposés.

En outre, à sa connaissance, l'intéressé n'avait pas été soumis à des pressions par ses supérieurs hiérarchiques, et les professeurs B._______ et H._______ ne l'avaient pas dénigré publiquement. Il avait cependant l'impression que, en privé, il y avait eu des sous-entendus négatifs, sans pour autant pouvoir citer des faits précis.
3.2.2.6 Appelé à s'exprimer sur cette affaire le 19 janvier 2007, le professeur B._______, alors vice-président de l'EPFL, doyen de la FSB de 2001 à 2004, a exposé à l'instance inférieure que l'activité du candidat A._______ présentait des aspects positifs et négatifs. L'enseignement qu'il dispensait était bon, mais la production scientifique était insuffisante. Dans l'évaluation des candidatures, il avait été tenu compte du fait que la charge d'enseignement du professeur A._______ était plus lourde que celle habituellement assumée par un professeur ''tenure track''. Les difficultés rencontrées avec le doctorant E._______ avaient également été prises en considération dans l'appréciation globale du dossier. Par ailleurs, il a indiqué être intervenu auprès du doctorant en vue de le dissuader d'agir sur le plan juridique à l'encontre du recourant.

A sa connaissance, il n'y avait eu aucune campagne de délation à l'encontre de ce dernier. Il a ajouté sur ce point que les bruits de couloir n'avaient aucune influence sur le préavis exprimé par la Commission ''tenure track''. Celle-ci avait l'indépendance et l'impartialité suffisante pour nommer un professeur, dès lors qu'elle était composée de personnes ayant non seulement de très bonnes connaissances scientifiques, mais aussi une réputation d'indépendance et d'objectivité dans l'appréciation des dossiers de candidats. Il n'avait par ailleurs pas connaissance de pressions qui auraient pu être exercées par les supérieurs hiérarchiques de l'intéressé. A sa connaissance, personne n'avait laissé entendre au recourant qu'il aurait plus de chance d'être nommé s'il acceptait une lourde charge d'enseignement. Il a affirmé en outre ne l'avoir jamais dénigré. A son avis, il en allait de même du professeur H._______.
3.2.3 Dans le cadre de la procédure pénale ouverte suite à la plainte déposée le 1er juillet 2002 par le doctorant E._______ contre le recourant, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a retenu que A._______ avait fait l'objet peu ou prou d'agissements pouvant s'apparenter à des pressions, menaces ou chantages de la part du doctorant E._______. Il s'est fondé pour cela sur les déclarations des témoins qu'il a entendus, singulièrement sur celles des professeurs P._______, K._______, Q._______ et J._______, ainsi que sur celle de R._______, ancien étudiant du recourant.
Dans sa déposition en date du 7 juillet 2004 devant le Juge d'instruction pénal, le professeur P._______ a en particulier déclaré avoir eu connaissance par l'intermédiaire de ses collègues de pressions ou menaces exercées par E._______ à l'encontre du recourant et qu'il s'agissait essentiellement de menaces de poursuites judiciaires ; il a en outre précisé que le conflit entre le recourant et E._______ avait été exploité par certaines personnes de l'Institut dans le but de libérer des positions au profit de leurs groupes.

Pour sa part, le professeur K._______ a exposé, également le 7 juillet 2004, que, dans la mesure où le recourant se trouvait dans une période cruciale sur le plan professionnel (son maintien ou non dans l'Institut devant être décidé), il avait eu nettement le sentiment que le doctorant E._______ avait tenté de profiter de cette situation.

De son côté, le professeur Q._______, ancien collègue du recourant, entendu le 29 juillet 2004, a déclaré que le recourant lui avait expliqué que son doctorant avait exigé que certaines phrases figurent dans son certificat de travail ; il avait eu alors l'impression que, si le recourant ne s'exécutait, sa carrière pourrait en pâtir.

Le professeur J._______, quant à lui, a relaté le 29 juillet 2004 que le recourant l'avait informé du fait que son doctorant E._______ avait menacé de détruire sa carrière ; lorsqu'il avait entendu le doctorant sur ce point, ce dernier lui avait répondu qu'il connaissait la situation de son directeur de thèse, mais que cela n'était pas son problème. Le témoin a encore précisé que les critiques à l'égard du recourant par E._______ avaient été la raison essentielle de sa non-nomination en qualité de professeur.

Quant à R._______, ancien étudiant du recourant, il a déclaré le 7 juillet 2004 que ce dernier lui avait parlé de pressions ou menaces exercées par son doctorant à son encontre, mais qu'il n'en avait pas de souvenirs précis. Il a également exposé que d'anciens collègues de l'Institut de physique l'avaient informé de certains bruits de couloir. Ainsi, le doctorant E._______ se plaignait du fait que A._______ avait exigé que son nom figure sur l'une de ses publications, alors qu'il n'avait rien fait ; en outre, A._______ avait communiqué au Fonds national suisse de la recherche scientifique que le doctorant E._______ avait des problèmes de santé. Le témoin a aussi déclaré que de telles rumeurs devaient être placées dans le contexte universitaire, et que celles-ci circulaient toujours à l'encontre de tel ou tel professeur.
3.3
3.3.1 Des différentes déclarations exposées ci-avant, ainsi que des autres pièces du dossier, le tribunal de céans ne peut retenir que le recourant a fait l'objet d'une campagne de délation ou de diffamation ou qu'il a publiquement été dénigré par certains professeurs.

Certes, le professeur P._______ a affirmé que ses confrères I._______ et H._______ avaient tenu des propos dévalorisants à l'encontre de A._______. Il a toutefois précisé ne l'avoir appris qu'indirectement, de sorte que ces propos ne sauraient être tenus comme suffisamment probants pour fonder une atteinte illicite à la personnalité. Il en va de même des sous-entendus négatifs évoqués par le professeur K._______, dès lors qu'ils ne résultent en définitive que d'une impression de ce dernier, sans être étayée par des faits précis. Le professeur J._______ a par ailleurs précisé qu'il n'y avait pas lieu de parler de campagne de diffamation, même si l'on pouvait admettre l'existence de certains contacts entre collègues, ce qui rejoint aussi les propos du professeur L._______.
3.3.2 Les témoignages recueillis ne permettent pas non plus d'admettre l'existence de pressions nuisibles exercées par les supérieurs hiérarchiques du recourant par l'imposition de lourdes charges de travail. Les déclarations du professeur P._______ selon lesquelles de telles pressions lui paraissaient probables, en indiquant n'en avoir pas été le témoin direct, ne permettent pas d'aboutir à une autre conclusion. Certes, selon le professeur L._______, le recourant était incité à accepter certaines charges en lui faisant comprendre que cela serait utile à sa stabilisation. Ces propos ne font toutefois pas référence à des faits précis, et relèvent essentiellement d'une appréciation subjective. Par ailleurs, d'après son confrère J._______, la charge de travail imposée au recourant était certes importante, mais s'inscrivait dans la pratique de l'époque.
3.3.3 Quant au conflit survenu entre le recourant et le doctorant E._______, il ne convient pas de retenir qu'il aurait été orchestré par certains professeurs en vue de nuire à sa réputation et à sa stabilisation en tant que professeur à l'EPFL.
Selon les professeurs J._______ et P._______, il n'est pas rare que des dissensions surviennent entre un doctorant et son directeur de thèse, notamment lorsque le premier a atteint une certaine maturité dans son projet. Parmi les témoins ayant fait état d'une machination, seuls les professeurs N._______ et K._______ ont cité un élément de fait illustrant, selon eux, que certains confrères avaient pris le parti du doctorant. Ils se sont référés à cet égard au fait que l'un d'entre eux aurait voulu attribuer un prix d'excellence à la thèse du doctorant E._______, alors que le recourant et d'autres experts externes s'y étaient opposés. Quant au professeur J._______, il a jugé inadéquat le fait que cette information ait été divulguée au doctorant ; il a en outre indiqué, dans le cadre de la procédure pénale, que les critiques à l'égard du recourant de la part de E._______ avaient été la raison essentielle de sa non-nomination en qualité de professeur. Les autres témoins ont, quant à ceux, indiqué que le litige entre les deux hommes avait pu jouer un rôle, quoique non déterminant.

L'on retiendra à cet égard que la mésentente entre le recourant et E._______ tient d'abord aux relations humaines et professionnelles entretenues entre les deux hommes. Le fait que certains professeurs opposés au domaine de recherche du recourant, et donc à sa nomination en qualité de professeur extraordinaire, ont pu chercher à tirer profit de cette mésentente à son détriment, peut certes est considéré comme inélégant, mais ne constitue pas une atteinte illicite à la personnalité du recourant.

3.3.4 L'on ne saurait par ailleurs qualifier le comportement du doctorant E._______ d'acte illicite à l'encontre du recourant, dont l'EPFL aurait à répondre. Le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a d'ailleurs estimé que le recourant avait fait l'objet, seulement, peu ou prou, d'agissements pouvant s'apparenter à des pressions, menaces ou chantages. En outre, et surtout, les déclarations sur lesquelles il s'est fondé pour aboutir à une telle conclusion ne sont pas déterminantes. En effet, les témoins interrogés sur ce point se sont référés soit à des informations obtenues de tiers, soit aux allégations du recourant ou encore à leur propre impression.
Il n'existe en réalité pas d'élément précis permettant de conclure à l'existence d'une atteinte illicite à la personnalité du recourant par le doctorant E._______. Il convient bien plutôt de retenir qu'il régnait entre ces deux personnes une animosité croissante au fur et à mesure que le travail de thèse du doctorant approchait de sa fin. Chacun s'est senti lésé par le comportement de l'autre, ressenti comme injustifié ; le doctorant par le prétendu enregistrement des conversations et le refus d'approuver l'attribution d'un prix d'excellence à sa thèse, et le recourant par l'ouverture de poursuites judiciaires susceptibles d'affecter sa stabilisation et par l'absence de remerciement à l'issue de la soutenance de la thèse. Cela ne suffit toutefois pas à retenir une atteinte à la personnalité du recourant ou un mobbing. S'agissant de l'EPFL, l'on relèvera au surplus que les professeurs J._______ et B._______ sont intervenus et qu'ils ont tenté d'aplanir les tensions entre les deux hommes.

Il aurait certes été plus élégant que les membres de la commission de nomination ne retiennent pas comme un élément négatif ce conflit humain. Mais l'on ne peut considérer le fait qu'il a pu être considéré comme tel par certains d'entre eux comme une marque du harcèlement dont le recourant aurait été victime.
3.3.5 L'ensemble des événements décrits et appréciés subjectivement par les témoins interrogés s'inscrit bien plutôt dans un climat qualifié de tendu et dans une période de réorganisation de l'Institut de physique (transformé en Faculté) au sein de l'EPFL. Il apparaît ainsi que deux groupes de professeurs s'opposaient, chacun souhaitant privilégier son domaine de spécialisation au moment où de nouvelles orientations de recherche étaient envisagées. En pareil contexte, l'on peut s'attendre à ce que chacun des deux groupes encourage davantage un candidat à la nomination pour le poste de professeur susceptible d'adhérer à son groupe, et tire argument des moindres maladresses des autres postulants pour motiver le rejet de leur candidature.

L'on ne peut dès lors admettre que, dans le cadre de la procédure de nomination d'un nouveau professeur, la prise en considération, aux fins de l'évaluation de sa candidature, d'un conflit survenu avec l'un de ses doctorants, constitue un indice de la volonté de la part des organes de l'EPFL de porter atteinte à la personnalité du recourant, voire de le harceler psychologiquement. Pas plus d'ailleurs que la composition de la commission appelée à donner un préavis sur les candidatures ou le fait que le professeur H._______ n'ait pas défendu correctement la position du recourant, alors qu'il en était chargé. Il ne faut en effet pas perdre de vue qu'il ne s'agit pas ici de remettre en cause la non-nomination du recourant, mais bien d'analyser si celui-ci a fait l'objet d'une atteinte à la personnalité, respectivement d'un harcèlement psychologique. Or les critiques du recourant touchant la composition de la commission, son mode de fonctionnement et le parti pris de certains professeurs touchent essentiellement sa situation de candidat à un poste de professeur à un moment donné.

L'on peut certes comprendre la déception éprouvée par le recourant face au rejet de son dossier, dès lors qu'il s'est vraisemblablement fortement investi dans son activité en vue de sa stabilisation en qualité de professeur à l'EPFL. Il ne pouvait cependant pas ignorer les aléas d'une nomination, d'autant que le climat était tendu et que l'aspect financier de la physique sur lequel il s'était consacré n'était plus prioritaire selon les nouvelles orientations de recherche.

3.4 Compte tenu de tout ce qui précède, les agissements dont se plaint le recourant, pris dans leur ensemble ou individuellement, ne constituent juridiquement ni un harcèlement psychologique, ni une atteinte grave à sa personnalité. En outre, l'on ne voit pas que l'audition de témoins supplémentaires puisse aboutir à une autre conclusion. Il est précisé au demeurant que le témoin R._______ (ancien étudiant du recourant) a déjà été entendu lors de la procédure pénale et que sa déposition a été versée au dossier, de sorte qu'elle a été prise en considération. Il s'est également exprimé par écrit, ainsi que cela ressort du dossier de l'autorité inférieure. Tel a aussi été le cas des deux autres témoins dont l'audition a été requise devant le tribunal de céans. Par ailleurs, et dans ces conditions, le grief du recourant portant sur la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents tombe à faux.

En l'absence d'acte illicite, la responsabilité de l'EPFL ne saurait être engagée. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant si les autres conditions de la responsabilité sont satisfaites. De là, il suit que la question de savoir si les prétentions du recourant sont périmées peut demeurer ouverte.

4.
Le recours se révèle ainsi mal fondé et il doit être rejeté.

En application des art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 5'000.-- francs, sont mis à la charge du recourant. Il sont compensés par l'avance de frais du même montant qu'il a déjà versée.

Dans la mesure où il succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité au titre de dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et 7 al. 1 FITAF a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 5'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà versée.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (recommandé)

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Gilles Simon

Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de responsabilité étatique peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 30'000.- francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
et al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une Représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
, 48
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
, 54
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
et 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).
Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-1006/2008
Date : 16 juin 2009
Publié : 06 juillet 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Responsabilité de l'Etat (Confédération)
Objet : responsabilité de la Confédération


Répertoire des lois
CC: 8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
CO: 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
54 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
85 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OPers-EPF: 9
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF
OPers-EPF Art. 9 Protection de la personnalité - (art. 4, al. 2, let. g, LPers)
1    Les deux EPF et les instituts de recherche s'emploient à faire régner un climat de respect et de confiance excluant toute discrimination.
2    Ils empêchent, par des mesures appropriées, toute atteinte inadmissible à la personnalité des collaborateurs, quelle que soit la personne qui en est à l'origine, notamment:
a  la saisie systématique de données relatives aux prestations individuelles, à l'insu des personnes concernées;
b  la perpétration ou la tolérance d'actes ou d'activités portant atteinte à la dignité personnelle ou professionnelle des collaborateurs.
3    Les deux EPF et les instituts de recherche désignent un organe chargé de conseiller les collaborateurs qui se sentent défavorisés ou discriminés et de leur offrir un soutien. Cet organe n'est soumis à aucune directive dans l'accomplissement de sa mission.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
19 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PCF: 37
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 37 - Le juge n'est pas lié par les offres de preuves des parties; il ne retient que les preuves nécessaires. Il peut ordonner des preuves que les parties n'ont pas offertes.
SR 414.110: 5  17
Répertoire ATF
124-I-274 • 124-I-49 • 125-III-70 • 127-V-431 • 129-I-129 • 129-I-8 • 130-II-425
Weitere Urteile ab 2000
2A.770/2006 • 2C.2/2000 • 2P.207/2002 • 4C.404/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • physique • harcèlement psychologique • vue • candidat • pression • tribunal fédéral • tribunal administratif fédéral • quant • epf • directeur • expertise médicale • droit d'être entendu • loi sur la responsabilité • tort moral • chantage • rapports de service • procédure pénale • moyen de preuve • code des obligations
... Les montrer tous
BVGer
A-1006/2008 • A-3943/2008 • A-930/2007
RVJ
2000 S.177