Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung III
C-2383/2006
{T 0/2}

Urteil vom 16. Juni 2008

Besetzung
Richter Alberto Meuli (Abteilungspräsident),
Richterin Elena Avenati-Carpani, Richter Francesco Parrino,
Richter Beat Weber,
Richter Stefan Mesmer,
Gerichtsschreiber Daniel Stufetti.

Parteien
P._______,
vertreten durch Rechtsanwalt Jürg Schlatter, Hauptstrasse 84, Parkhof, Postfach 113, 8280 Kreuzlingen 2
Beschwerdeführerin,

gegen

Ostschweizerische Rentnerpensionskasse,
c/o Rechtsanwalt Dr. Felix Schmid, Oberer Graben 42, 9000 St. Gallen, vertreten durch das Stiftungsratsmitglied, Rechtsanwalt Martin Hubatka, Seestrasse 6, 8027 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht, Poststrasse 28, Postfach 1542, 9001 St. Gallen
Vorinstanz,

Gegenstand
Massnahmenplan vom 23. August resp. 14. September 2005 zur Sanierung der Ostschweizerischen Rentnerpensionskasse, St. Gallen.

Sachverhalt:
A.
Die "Ostschweizerische Rentnerpensionskasse" (nachfolgend Beschwerdegegnerin oder Stiftung) ist eine Stiftung im Sinne von Art. 80 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
. des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210) mit Sitz in St. Gallen. Deren Zweck besteht darin, Rentenleistungen im Rahmen des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG, SR 831.40) zugunsten der Destinatäre der angeschlossenen Vorsorgekollektive zu erbringen. Dabei handelt es sich um Gruppen von Rentnern, die aus ihren bisherigen Vorsorgeeinrichtungen ausscheiden, sei es wegen Auflösung ihrer Einrichtung oder aufgrund vertraglicher Absprachen zwischen den Vorsorgeeinrichtungen (vgl. Art. 2 Stiftungsurkunde vom 9. Februar 2004, act. B2/10 in fine). Die Stiftung ist aus der früheren "Pensionskasse der Spinnerei & Weberei Dietfurt AG" mit Sitz in Dietfurt, Gemeinde Bütschwil, hervorgegangen. Deren Zweck bestand im Wesentlichen darin, die berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG für die Arbeitnehmer der Stifterfirma durchzuführen (act. B 14/3). Nach mehreren Restrukturierungen stellte die Arbeitgeberfirma per 31. März 2003 ihren Betrieb definitiv ein. Daraufhin traten sämtliche aktive versicherte Personen aus der Vorsorgeeinrichtung aus. Diese beschloss, den verbleibenden Bestand an Rentnern weiterzuführen. Demgemäss wurden Namen, Zweck und Organisation per 1. April 2004 geändert.
In der Bilanz per 31. März 2005 wies die Stiftung einen versicherungstechnischen Fehlbetrag von Fr. 3,9 Mio. und einen Deckungsgrad von 86,3 % aus. Deshalb forderte die Revisionsstelle den Stiftungsrat auf, Massnahmen zur Behebung der Unterdeckung zu ergreifen und sowohl die Stiftungsaufsicht als auch die Destinatäre zu informieren. Darauf gestützt hat der Stiftungsrat am 23. August und am 14. September 2005 folgenden Massnahmenplan beschlossen (act. B2/9):
"Ingress [...]:

1. Von allen Rentnerinnen und Rentnern, die in den Genuss von Leistungen aus der Teilliquidation 1999/2000 gelangt sind, wird ein Beitrag in der Höhe von 20 % der jetzigen Rente ab Januar 2006 einverlangt. Diese Reduktion der laufenden Renten wird voraussichtlich zehn Jahre dauern. Sie kann je nach Entwicklung der Unterdeckung vom Stiftungsrat verlängert oder verkürzt werden - mit entsprechender vorgängiger Information der Stiftungsaufsicht und der Rentner.

2. Der Reglementsanhang Nr. 1 der Ostschweizerischen Rentnerpensionskasse für die Rentner der Pensionskasse aus der Spinnerei + Weberei Dietfurt AG wird wie folgt ergänzt:

'4. Befristete Rentnerbeiträge als Sanierungsmassnahme

Von allen laufenden Renten dieses Vorsorgekollektivs wird ab Januar 2006 20 % als Rentnerbeitrag abgezogen. Diese Rentenreduktion dauert bis zum 31. Dezember 2015. Diese Dauer kann je nach der Veränderung des Deckungsgrades dieses Vorsorgewerks durch Beschluss des Stiftungsrates verlängert oder verkürzt werden. Eine derartige Änderung ist der Aufsichtsbehörde und den Rentnerinnen und Rentnern mitzuteilen.'

3. Der Stiftungsrat prüft allfällige Verantwortlichkeitsansprüche (...).

4. Die Stiftungsaufsicht wird ersucht, diesen Massnahmenplan verfügungsweise zu genehmigen und allfälligen Einsprachen gegen diese Verfügung die aufschiebende Wirkung zu entziehen. Die Verfügung wird allen Rentnerinnen und Rentnern zugestellt."

B.
Mit Verfügung vom 15. September 2005 (act. B2/1) genehmigte das Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen des Kantons St. Gallen, heute Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (nachfolgend Vorinstanz oder Aufsichtsbehörde) den von der Stiftung vorgelegten Massnahmenplan zur Sanierung der Unterdeckung, dies unter Kenntnisnahme des Reglementsanhangs Nr. 1 der Stiftung. Der beantragte Entzug der aufschiebenden Wirkung von allfälligen Beschwerden wurde jedoch nicht angeordnet.
C.
Gegen diese Verfügung (eröffnet am 20. September 2005) liess P._______ (nachfolgend Beschwerdeführerin) am 20. Oktober 2005 Beschwerde bei der Eidgenössischen Beschwerdekommission der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (nachfolgend Eidgenössische Beschwerdekommission BVG) erheben (act. B 4). Sie beantragte, die Verfügung sei aufzuheben. Dabei machte sie als Empfängerin einer Invalidenrente und damit als direkt betroffene Destinatärin im Wesentlichen geltend, die Sanierungsmassnahme sei in verschiedener Hinsicht unrechtmässig, indem sie in ihre wohlerworbenen Rechte eingreife, die gesetzlich vorgeschriebene Teuerungsanpassung der laufenden Invalidenrente nicht berücksichtige, den Vertrauensschutz der Rentnerinnen und Rentner verletze, unverhältnismässig sei und gegen die erhöhte Informationspflicht verstosse. Zudem werde die Rentenerhöhung geschmälert, die ihr durch die individuelle Zuweisung von freien Mitteln aus der Teilliquidation gewährt wurde. Auf diese freien Mittel sei ihr, neben der Austrittsleistung, ein gesetzlicher Anspruch zugestanden.
D.
Mit Vernehmlassung vom 7. November 2005 (act. B 9) beantragte die Vorinstanz die kostenpflichtige Abweisung der Beschwerde. Dabei legte sie im Wesentlichen dar, dass die Beschwerdeführerin im Rahmen der Teilliquidation von 1999/2000 eine freiwillige Rentenerhöhung von rund 26 % zugesprochen erhalten habe und dass es bei Vorsorgeeinrichtungen ohne aktive Versicherte keine andere Art von Sanierung als eine Beteiligung der Rentenbezüger gebe. Die vorgenommene generell-abstrakte Normenkontrolle habe zur Genehmigung des Massnahmenplanes geführt. Individuelle Ansprüche bildeten dagegen nicht Gegenstand der angefochtenen Verfügung.
E.
Mit Eingabe vom 5. Dezember 2005 (act. B 14) beantragte auch die Stiftung die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde. Zur Begründung machte sie im Wesentlichen geltend, der einverlangte Sanierungsbeitrag sei in jeder Hinsicht angemessen und rechtmässig. Gleichzeitig beantragte sie den Entzug der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde. Zudem beantragte die Stiftung, es sei der Sicherheitsfonds BVG beizuladen mit der Begründung, dieser könnte insoweit vom Ausgang des vorliegenden Verfahren betroffen sein, als im Falle einer Gutheissung der Beschwerde die Stiftung möglicherweise nicht mehr sanierungsfähig und in absehbarer Zeit zahlungsunfähig würde (act. B 14 Ziff. 3, S. 3).
F.
Mit Schreiben vom 9. Dezember 2005 gab der Präsident der Eidgenössischen Beschwerdekommission BVG dem Sicherheitsfonds BVG Gelegenheit, zur Beschwerde Stellung zu nehmen (act. B 15). Dieser äusserte sich mit Eingabe vom 30. Januar 2006 (act. B 25) zum vorliegenden Rechtsstreit. Dabei beantragte er die Abweisung der Beschwerde im Wesentlichen mit der Begründung, die Erhebung eines Beitrags bei sämtlichen Rentnern, welche von freien Mitteln im Jahr 2000 profitiert hätten, entspreche den Vorgaben gemäss BVG und sei deshalb nicht zu beanstanden.
G.
Mit Replik vom 20. März 2006 (act. B 44) bestätigte die Beschwerdeführerin ihre Anträge und deren Begründung. Des Weiteren beantragte sie die Abweisung des Antrages der Beschwerdegegnerin, wonach der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu entziehen sei.
H.
Mit Eingaben vom 1. bzw. 7. Juni 2006 verzichteten sowohl die Vorinstanz wie auch die Beschwerdegegnerin auf die Einreichung einer Duplik (act. B 57, B 59).
I.
Der Sicherheitsfonds BVG seinerseits bestätigte in seiner Eingabe vom 28. Juni 2006 die Anträge und deren Begründung gemäss Eingabe vom 30. Januar 2006.
J.
Mit unangefochten in Rechtskraft erwachsener Zwischenverfügung vom 27. März 2006 lehnte der Präsident der Eidgenössischen Beschwerdekommission BVG das Gesuch der Beschwerdegegnerin um Entzug der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde gegen die Verfügung der Vorinstanz vom 15. September 2005 ab (act. B 45).
K.
Den mit Zwischenverfügung vom 15. Mai 2006 von der Eidgenössischen Beschwerdekommission BVG einverlangten Kostenvorschuss von Fr. 2'000.- hat die Beschwerdeführerin fristgerecht einbezahlt (act. B 50, B 52).
L.
Am 1. Januar 2007 hat das Bundesverwaltungsgericht das bei der Eidgenössischen Beschwerdekommission BVG anhängig gemachte Verfahren übernommen.
M.
Mit Verfügung vom 22. März 2007 hat das Bundesverwaltungsgericht die Zusammensetzung des Spruchkörpers bekanntgegeben (act. 2). Innerhalb der angesetzten Frist sind keine Ausstandsbegehren eingegangen.
Mit Verfügung vom 28. Mai 2008 hat das Bundesverwaltungsgericht eine Änderung in der Zusammensetzung des Spruchkörpers bekanntgegeben (act. 6). Auch dagegen sind innerhalb der angesetzten Frist keine Ausstandsbegehren eingegangen.
N.
Auf die Ausführungen der Parteien wird - sofern erforderlich - in den nachfolgenden Erwägungen näher eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Anfechtungsgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist der Verwaltungsakt der Vorinstanz vom 15. September 2005, welcher ohne Zweifel eine Verfügung im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) darstellt.
1.2 Beschwerden gegen Verfügungen der kantonalen Aufsichtsbehörden im Bereich der beruflichen Vorsorge beurteilte bis zum 31. Dezember 2006 die Eidgenössische Beschwerdekommission BVG (Art. 74 Abs. 2 Bst. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVG, SR 831.40] in der in jenem Zeitpunkt geltenden Fassung). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht bei der Eidgenössischen Beschwerdekommission BVG eingereicht (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG). Per 31. Dezember 2006 wurde die Eidgenössische Beschwerdekommission BVG durch das Bundesverwaltungsgericht abgelöst, das seine Tätigkeit am 1. Januar 2007 aufgenommen und im Rahmen seiner Zuständigkeit die Beurteilung der in diesem Zeitpunkt hängigen Rechtsmittel übernommen hat; die Beurteilung erfolgt nach neuem Verfahrensrecht (Art. 53 Abs. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
1.3 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG, sofern keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt. Als Vorinstanzen gelten die in Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
und 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
VGG genannten Behörden. Zu den beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbaren Verfügungen gehören jene der Aufsichtsbehörden im Bereich der beruflichen Vorsorge gemäss Art. 74 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
BVG i.V.m. Bst. i von Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG liegt in casu nicht vor.
1.4 Der Sicherheitsfonds BVG hat sich auf Antrag der Beschwerdegegnerin hin zur Beschwerde geäussert. Zu den Aufgaben des Sicherheitsfonds gehören gemäss Art. 56 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 56 Tâches - 1 Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:
1    Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:
a  il verse des subsides aux institutions de prévoyance dont la structure d'âge est défavorable;
b  il garantit les prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables ou, lorsqu'il s'agit d'avoirs oubliés, par des institutions liquidées;
c  il garantit les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables, pour autant que ces prestations reposent sur des rapports de prévoyance auxquels la LFLP220 est applicable;
d  il dédommage l'institution supplétive des frais dus aux activités exercées conformément aux art. 11, al. 3bis et 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, LFLP qui ne peuvent être répercutés sur l'auteur du dommage;
e  il couvre, en cas de liquidation totale ou partielle survenant pendant les cinq années qui suivent l'entrée en vigueur de la LFLP, le défaut de capital de couverture qui résulte de l'application de cette loi;
f  il fait office de Centrale du 2e pilier pour la coordination, la transmission et le stockage d'informations relatives aux avoirs de prévoyance, conformément aux art. 24a à 24f LFLP;
g  il est, pour l'application de l'art. 89a, l'organisme de liaison dans les relations avec les États membres de la Communauté européenne224 et de l'Association européenne de libre-échange; le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution;
h  il dédommage la caisse de compensation de l'AVS des frais dus aux activités exercées en vertu de l'art. 11 et qui ne peuvent être répercutés sur l'em-ployeur responsable;
i  il prélève auprès des institutions de prévoyance la taxe annuelle visée à l'art. 64c, al. 1, let. a, qui est perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, et la transfère, après déduction de ses frais, à la Commission de haute surveillance.
2    La garantie visée à l'al. 1, let. c, couvre au plus les prestations calculées sur la base d'un salaire déterminant au sens de la LAVS227 égal à une fois et demie le montant-limite supérieur prévu à l'art. 8, al. 1, de la présente loi.
3    Lorsque plusieurs employeurs sans lien économique ou financier étroit entre eux ou plusieurs associations sont affiliés à une même institution de prévoyance, la caisse de pensions insolvable de chaque employeur ou association est traitée en règle générale de la même manière que les institutions de prévoyance insolvables. Il convient d'évaluer séparément l'insolvabilité des caisses de pensions affiliées. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.228
4    Le Conseil fédéral définit les conditions préalables auxquelles est subordonné le versement des prestations.
5    En cas d'abus, le fonds de garantie n'assure aucune garantie des prestations.
6    Le fonds de garantie tient des comptes séparés pour chacune de ses tâches.
BVG namentlich die Sicherstellung der gesetzlichen Leistungen von zahlungsunfähig gewordenen oder im Falle von vergessenen Guthaben liquidierter Vorsorgeeinrichtungen (Bst. b) sowie die Sicherstellung der über die gesetzlichen Leistungen hinausgehenden reglementarischen Leistungen von zahlungsunfähig gewordenen Vorsorgeeinrichtungen, soweit diese Leistungen auf Vorsorgeverhältnissen beruhen, auf die das Freizügigkeitsgesetz vom 17. Dezember 1993 (FZG, SR 831.42) anwendbar ist (Bst. c). Zahlungsunfähig ist eine Vorsorgeeinrichtung oder ein Versichertenkollektiv, wenn die Vorsorgeeinrichtung oder das Versichertenkollektiv fällige gesetzliche oder reglementarische Leistungen nicht erbringen kann und eine Sanierung nicht mehr möglich ist (Art. 25 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 25 Rente pour enfant - 1 Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité.
1    Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité.
2    Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 124 et 124a CC78.79
der Verordnung vom 22. Juni 1998 über den Sicherheitsfonds BVG (SFV, SR 831.432.1). Vorliegend ist der Sicherheitsfonds BVG von der angefochtenen Verfügung nicht unmittelbar betroffen, da es dabei nicht um die Sicherstellung von gesetzlichen und reglementarischen Leistungen der Beschwerdegegnerin geht. Ebensowenig besteht eine rechtlich relevante Rückwirkung des vorliegenden Prozessausgangs auf die Beziehung zwischen dem Sicherheitsfonds BVG und der Beschwerdegegnerin (BGE 125 V 80, E. 8b mit Hinweisen). Dem Sicherheitsfonds BVG kommen demzufolge im vorliegenden Verfahren keine Parteirechte und -pflichten zu.
1.5 Die Beschwerdeführerin hatte keine Möglichkeit erhalten, am vorinstanzlichen Verfahren teilzunehmen; sie ist durch die angefochtene Verfügung zweifellos besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Anfechtung (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Sie ist daher zur Beschwerde legitimiert. Nachdem sie auch den einverlangten Kostenvorschuss fristgerecht einbezahlt hat, kann auf ihre Beschwerde grundsätzlich eingetreten werden.
1.6 Das Bundesverwaltungsgericht prüft die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich der Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit, wenn nicht eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).
1.7 Im Beschwerdeverfahren sind grundsätzlich nur Rechtsverhältnisse zu überprüfen bzw. zu beurteilen, zu denen die zuständige Verwaltungsbehörde vorgängig verbindlich - in Form einer Verfügung - Stellung genommen hat. Insoweit bestimmt die Verfügung den beschwerdeweise weiterziehbaren Anfechtungsgegenstand. Umgekehrt fehlt es an einem Anfechtungsgegenstand und somit an einer Sachurteilsvoraussetzung, wenn und soweit keine Verfügung ergangen ist (BGE 122 V 36 E. 2a; 119 Ib 36 E. 1b; 110 V 51 E. 3b mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts (heute Bundesgericht) kann jedoch das verwaltungsgerichtliche Verfahren aus prozessökonomischen Gründen auf eine ausserhalb des Anfechtungsgegenstandes, d.h. ausserhalb des durch die Verfügung bestimmten Rechtsverhältnisses liegende spruchreife Frage ausgedehnt werden, wenn diese mit dem bisherigen Streitgegenstand derart eng zusammenhängt, dass von einer Tatbestandsgesamtheit gesprochen werden kann, und wenn sich die Verwaltung zu dieser Streitfrage mindestens in Form einer Prozesserklärung geäussert hat (BGE 122 V 34 E. 2a mit Hinweisen).
Die Vorinstanz hat im aufsichtsrechtlichen Prüfungsverfahren mit der angefochtenen Verfügung festgestellt, dass der am 23. August 2005 resp. 14. September 2005 beschlossene Massnahmenplan und die damit verbundene Reglementsänderung (Reglementsanhang 1) rechtskonform seien, und diese daher genehmigt (vgl. Ziffer 1 des Verfügungsdispositivs, act. B 2/1).
Die Beschwerdeführerin bestreitet demgegenüber den gemäss Massnahmenplan und Reglement ab dem 1. Januar 2006 vorgesehenen Beitrag der Rentner, insbesondere die dadurch bewirkte Kürzung ihrer BVG-Invalidenrente, welche sie seit 1991 beziehe.
Da in zeitlicher Hinsicht die Umsetzung des strittigen Massnahmenplans sowie der Reglementsänderung nicht Gegenstand der angefochtenen Verfügung bildet, ist zu prüfen, ob es sich rechtfertigt, den Anfechtungsgegenstand auf die Frage der Kürzung der von der Beschwerdeführerin bezogenen Invalidenrente auszudehnen und im vorliegenden Verfahren zu beurteilen, zumal ein Sachzusammenhang mit dem Massnahmenplan und der Reglementsänderung nicht bestritten werden kann. Indessen hat die Vorinstanz weder in der angefochtenen Verfügung selbst noch in der Vernehmlassung zur Frage im konkreten Fall Stellung genommen. Vielmehr weist sie in letzterer (vgl. Ziff. 6) explizit darauf hin, individuelle Ansprüche der Beschwerdeführerin würden nicht Gegenstand der angefochtenen Verfügung bilden, sondern seien im Verfahren nach Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
BVG durchzusetzen. Demnach hat die Vorinstanz keine Prozesserklärung im Sinne der Rechtsprechung gemäss BGE 122 V 34 E. 2a abgegeben, die es ermöglichen würde, den Prozessgegenstand auszudehnen.
Die Frage der Umsetzung einer Reglementsnorm in einem konkreten Fall muss vielmehr als eine Streitigkeit zwischen einer Vorsorgeeinrichtung und einem Anspruchsberechtigten qualifiziert werden, für deren Behandlung das kantonale Gericht zuständig ist (Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
BVG). Auf die Rügen der Beschwerdeführerin kann daher im vorliegenden Verfahren insoweit nicht eingetreten werden, als sie ihren konkreten Leistungsanspruch betreffen.
Soweit sich indes die Beschwerde auf die abstrakte Normenkontrolle gemäss Art. 62 Abs. 1 Bst. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
BVG bezieht, ist auf diese einzutreten.
2.
2.1 In Bezug auf den Massnahmenplan ist vorliegend einzig strittig und zu prüfen, ob die Beschwerdegegnerin zur Behebung der Unterdeckung von allen Rentnerinnen und Rentnern, die in den Genuss von Leistungen der Teilliquidation 1999/2000 gelangt sind, einen Beitrag in der Höhe von 20 % der laufenden Rente ab Januar 2006 erheben darf (Ziff. 1 und 2 des Massnahmenplanes vom 23. August bzw. 14. September 2005, vgl. Sachverhalt A hiervor).
2.2 Art. 65 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.273
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.274
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.275
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP276, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.277
BVG statuiert, dass die Vorsorgeeinrichtungen jederzeit Sicherheit dafür bieten müssen, dass sie die übernommenen Verpflichtungen erfüllen können. Dieser Grundsatz gilt nicht nur für die registrierten Vorsorgeeinrichtungen, sondern gemäss Art. 5 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 5 Dispositions communes - 1 La présente loi ne s'applique qu'aux personnes qui sont assurées à l'assurance-vieillesse et survivants fédérale (AVS).9
1    La présente loi ne s'applique qu'aux personnes qui sont assurées à l'assurance-vieillesse et survivants fédérale (AVS).9
2    Elle s'applique aux institutions de prévoyance enregistrées au sens de l'art. 48. Les art. 56, al. 1, let. c, d et i, et 59, al. 2, ainsi que les dispositions relatives à la sécurité financière (art. 65, al. 1, 2 et 2bis, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 67, 71 et 72a à 72g) s'appliquent également aux institutions de prévoyance non enregistrées qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)10.11
Satz 2 BVG auch für die dem Freizügigkeitsgesetz vom 17. Dezember 1993 (FZG, SR 831.42) unterstellten Vorsorgeeinrichtungen.
Gemäss Art. 65d Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
BVG muss die Vorsorgeeinrichtung die Unterdeckung selbst beheben. Der Sicherheitsfonds tritt erst dafür ein, wenn diese zahlungsunfähig ist. Es liegt mit anderen Worten in der Eigenverantwortung der Vorsorgeeinrichtung bzw. ihres obersten Organs, die notwendigen Massnahmen zu treffen. Dabei hat sich das Führungsorgan auf die Vorschläge des Experten für berufliche Vorsorge und allenfalls solche weiterer Fachpersonen wie Anlageexperten und der Kontrollstelle abzustützen (vgl. Ziff. 221 der Weisungen des Bundesrates vom 27. Oktober 2004 über Massnahmen zur Behebung von Unterdeckung in der beruflichen Vorsoge; BBl 2004 6790; nachfolgend Weisungen des Bundesrates).
Liegt eine Unterdeckung vor, muss die Vorsorgeeinrichtung die Aufsichtsbehörde, den Arbeitgeber, die Versicherten sowie die Rentnerinnen und Rentner über das Ausmass und die Ursachen der Unterdeckung sowie über die ergriffenen Massnahmen informieren (Art. 65c Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65c Découvert limité dans le temps - 1 Un découvert limité dans le temps et, partant, une dérogation temporaire au principe de garantie prévu à l'art. 65, al. 1, est autorisé aux conditions suivantes:
1    Un découvert limité dans le temps et, partant, une dérogation temporaire au principe de garantie prévu à l'art. 65, al. 1, est autorisé aux conditions suivantes:
a  il est garanti que les prestations prévues par la présente loi peuvent être fournies dès qu'elles sont exigibles (art. 65, al. 2);
b  l'institution de prévoyance prend des mesures pour résorber le découvert dans un délai approprié.
2    En cas de découvert, l'institution de prévoyance doit informer l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rente du degré et des causes du découvert ainsi que des mesures prises.
BVG; Art. 44 Abs. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 44 Découvert - (art. 65, 65c, 65d, al. 4, et 72a à 72g LPP)136
1    Un découvert existe lorsqu'à la date de référence du bilan le capital actuariel de prévoyance nécessaire calculé par l'expert en prévoyance professionnelle selon des principes reconnus n'est pas couvert par la fortune de prévoyance disponible. Les détails concernant le calcul du découvert figurent dans l'annexe.
2    Toute institution de prévoyance gérée selon le système de la capitalisation complète ou selon le système de la capitalisation partielle qui présente un taux de couverture inférieur à son taux de couverture initial (art. 72e LPP) doit informer de manière appropriée l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rentes:137
a  de l'existence d'un découvert, notamment de son importance et de ses causes. L'annonce à l'autorité de surveillance doit être faite au plus tard lorsque le découvert au sens de l'annexe est établi sur la base des comptes annuels;
b  des mesures prises afin de résorber le découvert et du délai dans lequel elle prévoit que le découvert pourra être résorbé;
c  de la mise en oeuvre du concept de mesures et de l'efficacité des mesures appliquées. Cette information doit être fournie périodiquement.
3    Lorsque la rémunération est inférieure au taux minimal en application de l'art. 65d, al. 4, LPP, l'institution de prévoyance doit indiquer par ailleurs que les mesures prévues par l'art. 65d, al. 3, let. a et b, LPP sont insuffisantes pour résorber le découvert.
der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV 2, SR 831.441.1]). Eine formelle Genehmigung der durch das Führungsorgan getroffenen Massnahmen durch die Aufsichtsbehörde ist nicht verlangt. Diese nimmt vielmehr Aufgaben der Rechtskontrolle und der Beratung wahr, übt jedoch keine Ermessenskontrolle aus (Botschaft vom 19. September 2003 über Massnahmen zur Behebung von Unterdeckungen in der beruflichen Vorsorge, BBl 2003 6418).
2.3 Im vorliegenden Fall wies die Beschwerdegegnerin gemäss technischer Bilanz per 31. März 2005 einen Deckungsgrad von 86.28 % aus, welcher im Vorjahr noch 89.89 % betrug (act. B14/18, S. 6). Eine Unterdeckung gemäss Art. 44 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 44 Découvert - (art. 65, 65c, 65d, al. 4, et 72a à 72g LPP)136
1    Un découvert existe lorsqu'à la date de référence du bilan le capital actuariel de prévoyance nécessaire calculé par l'expert en prévoyance professionnelle selon des principes reconnus n'est pas couvert par la fortune de prévoyance disponible. Les détails concernant le calcul du découvert figurent dans l'annexe.
2    Toute institution de prévoyance gérée selon le système de la capitalisation complète ou selon le système de la capitalisation partielle qui présente un taux de couverture inférieur à son taux de couverture initial (art. 72e LPP) doit informer de manière appropriée l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rentes:137
a  de l'existence d'un découvert, notamment de son importance et de ses causes. L'annonce à l'autorité de surveillance doit être faite au plus tard lorsque le découvert au sens de l'annexe est établi sur la base des comptes annuels;
b  des mesures prises afin de résorber le découvert et du délai dans lequel elle prévoit que le découvert pourra être résorbé;
c  de la mise en oeuvre du concept de mesures et de l'efficacité des mesures appliquées. Cette information doit être fournie périodiquement.
3    Lorsque la rémunération est inférieure au taux minimal en application de l'art. 65d, al. 4, LPP, l'institution de prévoyance doit indiquer par ailleurs que les mesures prévues par l'art. 65d, al. 3, let. a et b, LPP sont insuffisantes pour résorber le découvert.
BVV 2 lag somit zweifellos vor, weshalb der Stiftungsrat raschmöglichst Massnahmen zur Behebung dieser Unterdeckung zu ergreifen und die Aufsichtsbehörde sowie die Destinatäre darüber zu informieren hatte. Am 26. Juli 2005 hat der Stiftungsrat gestützt auf den versicherungstechnischen Bericht des Experten für berufliche Vorsorge vom 23. Juni 2005 (vgl. act. B 14/18) sowie den Kontrollstellenbericht vom 13. Juli 2005 (vgl. act. B 14/17) konkrete Massnahmen zur Behebung der Unterdeckung beraten. Dabei wurde unter anderem vorgesehen, dass Rentnerbeiträge zu erheben seien, deren Höhe nicht im Umfang der 1999/2000 gewährten Rentenerhöhung, sondern von 20 % der aktuellen Rente festzulegen sei. Der Beitrag werde von allen Rentnern einverlangt, die in den Genuss von Teilliquidationsleistungen gekommen waren. Keine Rentenkürzungen würden jene Rentner erfahren, welche nach dem Teilliquidationszeitpunkt in die Firma eingetreten und somit auch nicht in den Genuss von Teilliquidationsleistungen gekommen seien (vgl. Protokoll der Sitzung des Stiftungsrates vom 26. Juli 2005, Ziff. 4, act. B 14/13). In der Folge hat der Stiftungsrat den definitiven Massnahmenplan am 23. August 2005 beschlossen und am 14. September 2005 angepasst.
2.4 Die Beschwerdeführerin macht in formeller Hinsicht geltend, den von den Sanierungsmassnahmen direkt betroffenen Rentnern sei keine Gelegenheit gegeben worden, sich jemals zur Ausgestaltung der Sanierungsmassnahmen zu äussern. Vielmehr seien diese mit dem bereits beschlossenen und von der Aufsichtsbehörde genehmigten Massnahmenplan konfrontiert worden.
Eine Mitwirkung der Rentner ist gemäss BVG nicht vorgesehen. Demgegenüber gibt Art. 4 der Statuten der Beschwerdegegnerin (act. B 2/10) dem Stiftungsrat die Möglichkeit, sich durch ständige oder nicht ständige Mitglieder mit beratender Stimme aus dem Kreise der Rentnerinnen und Rentner ergänzen zu lassen. Art. 4 Abs. 3 des Reglements der Ostschweizerischen Rentnerpensionskasse sieht denn auch vor, dass neben dem Stiftungsrat ein Rentnerbeirat von mindestens zwei Mitgliedern mit beratender Stimme besteht. Dieser ist bei Entscheidungen des Stiftungsrates mit grundlegender Bedeutung anzuhören.
Am 14. September 2005 hat der Stiftungsrat den am 23. August 2005 beschlossenen Massnahmenplan mit dem Rentnerbeirat besprochen. Wie dem Protokoll dieser Sitzung (act. B 14/16) zu entnehmen ist, haben sich die Rentnervertreter zum Massnahmenplan geäussert. Dabei hat der Stiftungsrat zwei Anliegen der Rentnervertreter aufgenommen und nachträglich den Massnahmenplan im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde entsprechend geändert (vgl. act. B 8/1 im Parallelverfahren C-2382/2006). Den Interessen der Rentner wurde durch den Einbezug des Rentnerbeirates somit genügend Rechnung getragen. Die sinngemässe Rüge der Beschwerdeführerin, das rechtliche Gehör sei verletzt worden, kann deshalb nicht gehört werden.
3.
3.1 Gemäss Art. 65d Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
BVG müssen die Massnahmen zur Behebung einer Unterdeckung auf einer reglementarischen Grundlage beruhen und der besonderen Situation der Vorsorgeeinrichtung, insbesondere den Vermögens- und Verpflichtungsstrukturen wie den Vorsorgeplänen und der Struktur und der zu erwartenden Entwicklung des Bestandes der Versicherten sowie der Rentnerinnen und Rentner Rechnung tragen. Sie müssen verhältnismässig, dem Grad der Unterdeckung angemessen und Teil eines ausgewogenen Gesamtkonzeptes sein. Sie müssen zudem geeignet sein, die Unterdeckung innerhalb einer angemessenen Frist zu beheben. Sofern andere Massnahmen nicht zum Ziel führen, kann die Vorsorgeeinrichtung gemäss Art. 65d Abs. 3 Bst. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
Satz 1 BVG während der Dauer der Unterdeckung von Rentnerinnen und Rentnern einen Beitrag zur Behebung einer Unterdeckung erheben. Ziffer 226 Abs. 8 der Weisungen des Bundesrates (BBl 2004 6792) schreibt vor, dass bei der Anwendung von Massnahmen der Grundsatz der Subsidiarität zu beachten ist: Einschneidende Massnahmen wie diejenigen nach Artikel 65d Absatz 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
BVG (Erhebung von Sanierungsbeiträgen von Arbeitgeber und Arbeitnehmern sowie von Rentnerinnen und Rentnern) dürfen erst dann getroffen werden, wenn andere, weniger weit gehende Massnahmen nicht zum Ziel führen.
3.2 Die Beschwerdeführerin stellt in Frage, ob im vorliegenden Fall mildere Massnahmen als eine Rentenkürzung, wie namentlich die Verbesserung der Anlagestrategie, überhaupt ergriffen worden seien. Des Weiteren stehe auch nicht fest, ob alle möglichen Massnahmen - einschliesslich der vorgesehenen Rentenkürzung - überhaupt geeignet seien. Von einem ausgewogenen Massnahmenkonzept könne daher keine Rede sein. Zudem sei eine einheitliche Rentenkürzung um 20 % unverhältnismässig, da sie die finanzielle Situation der betroffenen Rentenbezüger nicht berücksichtige und diese daher unterschiedlich hart treffe. Die Beschwerdegegnerin hält dem entgegen, alle notwendigen und im Rahmen der beschränkten Risikofähigkeit möglichen Massnahmen zur Verbesserung der Erträge aus den Vermögensanlagen unternommen zu haben. Zur Untermauerung ihres Standpunktes legt sie eine Zusammenstellung der Zürcher Kantonalbank per 18. November 2004 (act. B 14/29) ins Recht, woraus hervorgeht, dass mit der neuen Anlagestrategie Vermögenserträge von 4.5 % zu erwarten sind. Diese liegen über dem technischen Zins von 4 %. Damit sei die Beschwerdegegnerin den Empfehlungen ihres Experten für berufliche Vorsorge gefolgt.
Bei der Ausarbeitung des Massnahmenkonzepts ist der Experte für berufliche Vorsorge beizuziehen. Gemäss Art. 41a
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 41a Tâches particulières en cas de découvert d'une institution de prévoyance - (art. 52e et 65d LPP)133
BVV 2 hat dieser jährlich einen versicherungstechnischen Bericht zu erstellen (Abs. 1). Dabei hat er sich insbesondere darüber zu äussern, ob die vom zuständigen Organ getroffenen Massnahmen zur Behebung einer Unterdeckung den Anforderungen von Art. 65d
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
BVG entsprechen und über deren Wirksamkeit zu orientieren (Abs. 2).
Im vorliegenden Fall hatte der Experte für berufliche Vorsorge am 23. Juni 2005 eine versicherungstechnische Bilanz per 31. März 2005 erstellt (act. B 14/18). Darin hielt er insbesondere fest (vgl. Seite 6, Ziffer 6, Abschnitt 4):
"Der effektive Vermögensertrag vermag jedoch die technischen Bedürfnisse der Kasse nicht zu decken. Dazu gehört zunächst der technische Zins in Höhe von 4 % sowie die Kosten im Zusammenhang mit der Verwaltung, Administration und Kontrolle der Kasse. Zudem gehören zu einer soliden Finanzierung einer Rentnerkasse, deren einzige Einnahmen die Vermögenserträge sind, ausreichende Schwankungsreserven. Aus dieser Grobanalyse wird bereits deutlich, wo Massnahmen anzusetzen haben, will man von Anpassungen von Rentnerleistungen absehen. Dem dritten und einzigen Beitragszahler ist absolute Aufmerksamkeit zu schenken."

Abschliessend hielt der Experte fest (vgl. Seite 7, Ziffer 7, Abschnitt 4):
"Es bleibt die dringende Empfehlung, den Anlagen höchstes Augenmerk zu widmen [...]. Sollten sich die Verhältnisse auf den Finanzmärkten nicht substantiell verbessern, so wird eine Anpassung der Leistungen unumgänglich [...]. Ich erachte es als zwingend, die Destinatäre über dieses mögliche Szenario zu orientieren [...]."

In seinem Schreiben vom 30. August 2005 an die Vorinstanz (act. B 8/2 im Parallelverfahren C-2382/2006) hielt der Experte für berufliche Vorsorge hinsichtlich der Beurteilung des Massnahmenplans fest (vgl. Satz 4):
"[...] Im Rahmen von Art. 52
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 52 Responsabilité - 1 Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
1    Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
2    L'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.185
3    Celui qui en tant qu'organe d'une institution de prévoyance est tenu d'effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de prescription de cinq ans pour l'exercice du droit de recours commence au moment où le dédommagement est effectué.
4    L'art. 755 CO186 s'applique par analogie à la responsabilité de l'organe de révision.187
BVG sowie Art. 65d
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
BVG beurteile ich die Massnahmen zur Sanierung der Unterdeckung als geeignet, die längerfristige Sicherheit des Vorsorgezweckes auf einem reduzierten Niveau zu gewährleisten. Eine generelle Rentenkürzung um 20 % ist für die betroffenen Destinatäre zwar einschneidend, jedoch in Anbetracht der Situation auf den Finanzmärkten sowie der fehlenden übrigen Einnahmequellen die einzig wirksame Massnahme [...]."

Die Verbesserung von Erträgen aus der Anlage des Vermögens stellt zweifellos eine mildere Massnahme zur Behebung der Unterdeckung als der Beitrag der Rentenbezüger dar. Aktenkundig ist auch, dass die Beschwerdegegnerin diese Massnahme beschlossen hatte (vgl. Protokoll der Sitzung des Stiftungsrates vom 17. September 2004, Ziff. 4, act. B 43/18). Über deren Umsetzung und Wirksamkeit hatte die Beschwerdegegnerin in der Folge gemäss Art. 44 Abs. 2 Bst. c
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 44 Découvert - (art. 65, 65c, 65d, al. 4, et 72a à 72g LPP)136
1    Un découvert existe lorsqu'à la date de référence du bilan le capital actuariel de prévoyance nécessaire calculé par l'expert en prévoyance professionnelle selon des principes reconnus n'est pas couvert par la fortune de prévoyance disponible. Les détails concernant le calcul du découvert figurent dans l'annexe.
2    Toute institution de prévoyance gérée selon le système de la capitalisation complète ou selon le système de la capitalisation partielle qui présente un taux de couverture inférieur à son taux de couverture initial (art. 72e LPP) doit informer de manière appropriée l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rentes:137
a  de l'existence d'un découvert, notamment de son importance et de ses causes. L'annonce à l'autorité de surveillance doit être faite au plus tard lorsque le découvert au sens de l'annexe est établi sur la base des comptes annuels;
b  des mesures prises afin de résorber le découvert et du délai dans lequel elle prévoit que le découvert pourra être résorbé;
c  de la mise en oeuvre du concept de mesures et de l'efficacité des mesures appliquées. Cette information doit être fournie périodiquement.
3    Lorsque la rémunération est inférieure au taux minimal en application de l'art. 65d, al. 4, LPP, l'institution de prévoyance doit indiquer par ailleurs que les mesures prévues par l'art. 65d, al. 3, let. a et b, LPP sont insuffisantes pour résorber le découvert.
BVV 2 der Aufsichtsbehörde periodisch zu berichten. Ein entsprechender Bericht kann indes den Akten nicht entnommen werden. Über die Umsetzung und Wirksamkeit dieser Sanierungsmassnahme äussern sich des Weiteren weder die Kontrollstelle (Art. 35a Abs. 2 Bst. b
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 35a Tâches particulières en cas de découvert d'une institution de prévoyance - (art. 53, al. 1, LPP)121
1    En cas de découvert, l'organe de révision vérifie au plus tard lors de son examen ordinaire que l'autorité de surveillance a été informée conformément à l'art. 44. Si elle n'a pas été informée, il rédige immédiatement un rapport à son intention.122
2    Dans son rapport annuel, il indique notamment:123
und c BVV 2) in ihrem Bericht vom 13. Juli 2005 (act B 14/17) noch der Experte für berufliche Vorsorge (Art. 41a Abs. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 41a Tâches particulières en cas de découvert d'une institution de prévoyance - (art. 52e et 65d LPP)133
BVV 2) in seinen besagten Berichten. Somit kann nicht beurteilt werden bzw. wurde von der Beschwerdegegnerin nicht dargetan, dass die vorgesehene Verbesserung der Erträge aus der Vermögensanlage als mildere Sanierungsmassnahme tatsächlich nicht zum Ziel geführt hätte. Daher steht auch nicht fest, dass eine einschneidende und daher nur subsidiär zu ergreifende Sanierungsmassnahme (Grundsatz der Subsidiarität) wie der vorgesehene Beitrag der Rentenbezüger im Sinne von Art. 65d Abs. 3 Bst. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
BVG überhaupt zulässig war. Der diesbezügliche Einwand der Beschwerdeführerin ist demnach berechtigt.
Ebensowenig steht fest, dass die beschlossenen Sanierungsmassnahmen innert angemessener Frist zur Behebung der Unterdeckung führen werden (Ziff. 226 Abs. 3 der Weisungen des Bundesrates), hat doch der Experte für berufliche Vorsorge die Frage offen gelassen, ob konkret nach Ablauf der Sanierungsfrist von 10 Jahren die Erhebung eines Beitrags in der Höhe von 20 % aller Rentenbeziehenden, allenfalls zusammen mit anderen Massnahmen, zu einer Behebung der Unterdeckung führt.
Schliesslich ist festzustellen, dass die Massnahmen zur Verbesserung der Vermögenserträge, welche die Beschwerdegegnerin - wie sie selbst darlegt - zur Sanierung der Unterdeckung ergriffen hatte, im Massnahmenplan nicht enthalten ist. Ebensowenig geht aus diesem auch hervor, wie die aufgeführten Beiträge der Rentenbeziehenden mit den angestrebten höheren Vermögenserträgen zusammenwirken sollen. Unter diesen Umständen lässt sich auch nicht beurteilen, ob und inwieweit diese Sanierungsmassnahmen ein ausgewogenes Gesamtkonzept darstellen (vgl. Art. 65d Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
Satz 2 BVG, Ziff. 226 Abs. 6 der Weisungen des Bundesrates). Auch die diesbezüglichen Einwände der Beschwerdeführerin sind deshalb berechtigt.
4.
4.1 Die Beschwerdeführerin rügt im Weiteren, der beschlossene Beitrag der Rentenbeziehenden verletze den Grundsatz des Vertrauensschutzes der davon Betroffenen, welcher gemäss Art. 65d Abs. 3 Bst. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
BVG besonders statuiert werde.
4.2 Der Bundesrat führt in seiner Botschaft vom 19. September 2003 über Massnahmen zur Behebung von Unterdeckungen in der beruflichen Vorsorge (BBl 2003 6399) zum Entwurf von Art. 65b Abs. 3 Bst. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65b Dispositions d'exécution du Conseil fédéral - Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant:
a  la constitution de provisions pour couvrir les risques actuariels;
b  d'autres provisions visant à assurer la sécurité du financement;
c  les réserves de fluctuation de valeur.
BVG (heutiger Art. 65d Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
Bst b BVG) aus, eine dauerhafte Kürzung laufender Rentenleistungen rufe grosse Bedenken in Bezug auf den Vertrauensschutz hervor. Deshalb dürfe es sich bei diesem Beitrag nur um eine massvolle Massnahme handeln, die nur so lange dauern könne, bis die Unterdeckung behoben sei (BBl 2003 6422). Auch die Eidgenössischen Räte sind bei ihren Beratungen davon ausgegangen, die Rentnerinnen und Rentner hätten ihre Rentenansprüche erworben. Dafür hätten sie ihre Beiträge einbezahlt und auf die Reglemente der Pensionskasse vertraut, die ihnen bestimmte Renten zusicherten. Wenn in einem späteren Zeitpunkt auf diese Rentenzusagen zurückgekommen werde, bedeute dies einen Eingriff in das Vertrauensprinzip. Ein solcher dürfe daher nur in einem sehr beschränkten Rahmen überhaupt in Betracht kommen (AB S 2003 1105). Ein Beitrag der Rentner dürfe konkret nur unter sechs Konditionen erfolgen, welche wie folgt umschrieben wurden (vgl. AB S 2003 1109 [Votum Eugen David], AB S 2004 61 [Votum Eugen David], ebenso AB N 2004 7 [Votum Christine Goll]):
1. "[...] Wenn ein Sanierungsbeitrag gemacht wird, kann eine Verrechnung nur mit laufenden Renten erfolgen. Das heisst, es kann nicht in Betracht kommen, in der Vergangenheit ausbezahlte Renten in irgendeiner Form zu tangieren.
2. Es kann nur auf jenen Teil der Rente ein Beitrag gefordert werden, für den keine gesetzliche oder reglementarische Erhöhung vorgeschrieben war. Wenn eine Erhöhung der Rente in der Vergangenheit durch Gesetz oder Reglement vorgeschrieben war, ist eine Rückforderung nicht möglich. Mit anderen Worten: Es sind nur dann Rückforderungen möglich, wenn die Pensionskasse freiwillig, nicht durch einen Beschluss des Stiftungsrates reglementarisch vorgegeben, eine Erhöhung beschlossen hat [...].
3. Es können nicht Rentnerbeiträge auf unbeschränkte Zeit zurück in Betracht kommen, sondern nur bezogen auf die letzten zehn Jahre [...].
4. Die Beiträge dürfen nicht auf dem obligatorischen Teil der Rente erhoben werden, sondern nur auf dem überobligatorischen Teil.
5. Für eine solche Sanierungsmassnahme braucht es eine Reglementsvorschrift. Es genügt nicht, einfach einen einzelnen Beschluss zu fassen, sondern das Reglement der Kasse muss effektiv geändert werden [...].
6. [...] Die Höhe der Renten bei Entstehung des Rentenanspruches bleibt in jedem Fall gewährleistet [...]."

Damit wollte der Gesetzgeber der Erhebung eines Rentnerbeitrags im Ergebnis sehr enge Grenzen setzen (AB S 2003 1109 [Votum Eugen David]).

4.3 Zu prüfen ist nun, ob die materiellen Voraussetzungen, unter denen ein Beitrag der Rentenbeziehenden erhoben werden darf, im vorliegenden Fall erfüllt sind.
4.3.1 Gemäss Art. 65d Abs. 3 Bst. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
Satz 4 BVG darf der Beitrag nicht auf Versicherungsleistungen bei Alter, Tod und Invalidität der obligatorischen Vorsorge erhoben werden. Die Beschwerdegegnerin verfolgt laut Statuten den Hauptzweck, Rentenleistungen im Rahmen des BVG zugunsten der Destinatäre zu erbringen (Art. 2 der Statuten). Der Experte für berufliche Vorsorge hatte sich gemäss Art. 41a Abs. 2 BVV2 auch darüber zu äussern. Im bereits erwähnten Schreiben vom 30. August 2005 hielt er diesbezüglich fest (vgl. Abschnitt 2):
"Die Rentenkürzung darf jedoch nicht weiter gehen, als es die gesetzlichen Vorschriften erlauben. Die Minimalleistungen nach BVG müssen jedenfalls gewahrt bleiben."

Somit hat der Experte die Beschwerdegegnerin auf die Einhaltung der gesetzlichen Mindestleistungen zwar hingewiesen. Dagegen hat er sich nicht auch darüber geäussert, ob diese Voraussetzung hinsichtlich der bestrittenen Sanierungsmassnahme tatsächlich erfüllt sei. Zweifel darüber ergeben sich beispielsweise, wie die Beschwerdeführerin darlegt, wenn laufende Invalidenrenten gemäss Art. 36 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 36 Adaptation à l'évolution des prix - 1 Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l'évolution des prix, jusqu'à l'âge de référence, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral.
1    Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l'évolution des prix, jusqu'à l'âge de référence, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral.
2    Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité qui ne doivent pas être adaptées à l'évolution des prix selon l'al. 1, ainsi que les rentes de vieillesse, sont adaptées à l'évolution des prix dans les limites des possibilités financières des institutions de prévoyance. L'organe paritaire ou l'organe suprême de l'institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées.
3    L'institution de prévoyance commente dans ses comptes annuels ou dans son rapport annuel les décisions prises selon l'al. 2.
4    L'art. 65d, al. 3, let. b, s'applique aux adaptations à l'évolution des prix décidées par l'organe paritaire de gestion sur la base de son appréciation de la situation financière de l'institution de prévoyance.125
BVG obligatorisch der Preisentwicklung anzupassen waren. Der Einwand der Beschwerdegegnerin, eine Beeinträchtigung der BVG-Mindestleistungen sei allein deswegen ausgeschlossen, weil im Reglement erhebliche überobligatorische Leistungen vorgesehen seien, wurde nicht dargetan. Unzutreffend ist ferner ihr Einwand, das Verbot, in die BVG-Mindestleistungen einzugreifen, gelte auch ohne explizite Regelung und sei im jeweiligen Jahr und in Bezug auf den jeweiligen Rentner zu prüfen, welcher gegebenenfalls eine Verletzung der gesetzlichen Mindestleistungen im Verfahren gemäss Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
BVG geltend machen könne. Richtig ist, dass die Einhaltung der gesetzlichen Mindestleistungen generell abstrakt bereits im Rahmen des Massnahmenplans gesetzlich verlangt wird.
4.3.2 Gemäss Art. 65d Abs. 3 Bst. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
Satz 5 BVG darf der Beitrag zur Behebung einer Unterdeckung auf Versicherungsleistungen, welche über die Leistungen der obligatorischen Vorsorge hinausgehen, nur dann erhoben werden, wenn eine entsprechende reglementarische Grundlage vorhanden ist.
Im Bezug auf den Vertrauensschutz sind dabei die allgemeinen Grundsätze des Vertragsrechts zu beachten (Botschaft des Bundesrates, a.a.O. BBl 2003 6422; AB N 2004 4). So stellen nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und Lehre die reglementarischen Bestimmungen ein vorgeformter Vertragsinhalt eines Vorsorgevertrages dar. Die einseitige Abänderbarkeit des Reglements durch die Stiftung setzt daher einen entsprechenden Abänderungsvorbehalt zugunsten der Stiftung im Reglement voraus, welchem der Versicherte mit Annahme des Vorsorgevertrages (ausdrücklich oder durch konkludentes Handeln) zugestimmt hat (BGE 117 V 221 E. 4; Hans Michael Riemer, Die BVG-Revision zur Behebung der Unterdeckung von Vorsorgeeinrichtungen, in Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge [SZS] 2004 S. 504; Ueli Kieser, Besitzstand, Anwartschaften und wohlerworbene Rechte in der beruflichen Vorsorge, in SZS 1999 S. 305 ff. mit Hinweisen; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zürich 2005, N 138). Demnach ist die Kürzung einer laufenden Rente abhängig von einer entsprechenden Abänderungsklausel bzw. Sanierungsklausel desjenigen Reglements, welches im Zeitpunkt der Pensionierung Gültigkeit hatte (Botschaft des Bundesrates, a.a.O. BBl 2003 6422; AB N 2004 4). Wurde hingegen weder in den Beschluss des zuständigen Organs noch ins Reglement eine solche Bedingung aufgenommen, so ist der Vertrauensschutz der Rentnerinnen und Rentner massgebend, d.h. es findet keine Kürzung statt (Hans Michael Riemer a.a.O, S. 504 mit Hinweisen; Verwaltungspraxis der Bundesbehörden [VPB] 2006, 70.68 Ziff. I. 2.; Mitteilungen über die berufliche Vorsorge, Bundesamt für Sozialversicherungen, 2005, Nr. 79, Rz 471).
Zu prüfen ist deshalb, ob in den Reglementen - soweit sie sich bei den Akten befinden - ein derartiger Abänderungsvorbehalt enthalten ist.
Das Reglement der Pensionskasse der Spinnerei & Weberei Dietfurt AG, welches ab 1. Januar 1998 gültig war, enthält für die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenleistungen keinen Vorbehalt, welcher Leistungskürzungen von der finanziellen Lage der Pensionskasse abhängig machen würde (act. B 2/14). Somit unterliegen die Renten, die auf der Grundlage dieses Reglements entstanden sind, keiner Kürzung.
Dieses Reglement wurde durch das Reglement der Ostschweizerischen Rentnerpensionskasse, welches am 1. September 2004 in Kraft trat und auch weiterhin gültig ist, abgelöst (act. B 2/10). Letzteres sieht gemäss Art. 7 vor, dass Altersrentner eine lebenslängliche Rente in der von der bisherigen Vorsorgeeinrichtung ausbezahlten Höhe erhalten. Des Weiteren erhalten gemäss Art. 9 Invalidenrentner eine Rente in der Höhe wie sie von der bisherigen Vorsorgeeinrichtung ausbezahlt wurde, wobei die Invalidenrente nach Erreichen des Rücktrittsalters durch eine gleich hohe Altersrente abgelöst wird (Art. 3 Reglementsanhang 1). Mit dieser Regelung werden sowohl alle bereits laufenden wie auch die neu zu laufen beginnenden Alters- und Invalidenrenten explizit in Bestand und Höhe für die gesamte Laufzeit garantiert. Dies trifft a fortiori auch für die Todesfallleistungen zu, wird nämlich gemäss Art. 8 Abs. 2 des Reglements deren Höhe in Abhängigkeit der Höhe der bereits laufenden Alters- oder Invalidenrente bestimmt. Mit einer derart umfassenden reglementarischen Zusicherung werden alle Renten allfälligen späteren Änderungen des Reglements - mithin auch der vorliegenden bestrittenen Reglementsänderung - entzogen und unterliegen somit dem Vertrauensschutz. Damit stellen sie für die Anspruchsberechtigten wohlerworbene Rechte dar (Ueli Kieser, a.a.O. S. 305 ff. mit Hinweisen; VPB 2006, 70.68 Ziff. II. 2.).
4.3.3 Art. 65d Abs. 3 Bst. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
Satz 6 BVG statuiert schliesslich, dass die Höhe der Renten bei Entstehung des Rentenanspruchs jedenfalls gewährleistet bleibt.
Danach darf der Teil der Rente, welcher bei Eintritt des Versicherungsfalls reglementarisch festgelegt und zugesprochen wurde (Anfangsrente) auch im Sanierungsfall von der Vorsorgeeinrichtung nicht mehr unterschritten werden. Dabei handelt es sich um eine gesetzliche Gewährleistung, welche nach dem eindeutigen Wortlaut und dem Willen des Gesetzgebers in jedem Fall zu gelten hat, und zwar unabhängig davon, ob es sich um eine Rente des obligatorischen, vor- oder überobligatorischen Bereichs handelt oder ob sie auf gesetzlicher oder reglementarischer Grundlage beruht (Mitteilungen über die berufliche Vorsorge, Bundesamt für Sozialversicherungen, 2005, Nr. 79, Rz 471; AB N 2004 7, 12; AB S 2004 61; ebenso Hans Michael Riemer, a.a.O. S. 504).
Vorliegend steht ebenfalls nicht fest, dass die Anfangsrente nach Anrechnung des Sanierungsbeitrags an die laufende Rente tatsächlich noch gewährleistet bleibt, denn auch darüber hat sich der Experte nicht geäussert. Das Argument der Beschwerdegegnerin, die Rentenkürzung gehe in jedem Fall nicht weiter als die im Rahmen der Teilliquidation erhaltenen Leistungsverbesserungen, weshalb die Anfangsrente sichergestellt werde, verfängt nicht. So lässt sich der Rentnerliste (act. B 8/4 im Parallelverfahren C-2382/2006) entnehmen, dass Rentenbezügern, deren Rente nach dem Teilliquidationszeitpunkt entstanden ist, die Rente um 20 % gekürzt wird ohne dass zuvor eine Erhöhung der Rente vorgenommen wurde. Bei dieser Rentnergruppe bestehen deshalb Zweifel darüber, ob ihre Anfangsrente gewährleistet wird. Dies wird beispielsweise im Fall eines bestimmten Rentners deutlich, welchen der Stiftungsrat anlässlich seiner Sitzung vom 5. Januar 2005 im Rahmen der Behandlung von Einzeldossiers zu prüfen hatte (vgl. Protokoll der Sitzung des Stiftungsrates vom 5. Januar 2005, Ziff. 1, act. B 43/19). Danach habe bei diesem Rentner die am 1. März 2000 erstmals ausgerichtete Invalidenrente (also seine Anfangsrente) Fr. 28'728.- betragen. Dieser Rentenbetrag solle nun gemäss Rentnerliste (act. B 8/4 im Parallelverfahren C-2382/2006) um Fr. 5'745.60 auf neu Fr. 22'982.40 gekürzt werden. Die Beschwerdegegnerin und der Sicherheitsfonds BVG vertreten zwar den Standpunkt, die Anfangsrente sei nur insoweit zu schützen, als sie nicht im Rahmen der Teilliquidation durch den freiwilligen Einbau von freien Mitteln in das Deckungskapital erfolgt sei. Für eine derartige Differenzierung bezüglich der Garantie der Anfangsrente findet sich indes im Gesetz keine Grundlage.
4.3.4 Gemäss Art. 65d Abs. 3 Bst. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
Satz 3 BVG darf der Beitrag (der Rentnerinnen und Rentner) nur auf dem Teil der laufenden Rente erhoben werden, der in den letzten zehn Jahren vor der Einführung dieser Massnahme durch gesetzlich oder reglementarisch nicht vorgesehene Erhöhungen entstanden ist.
Die Beschwerdegegnerin will mit der beabsichtigten Reglementsänderung eine Reduktion der laufenden Renten einzig für Rentenbezüger vornehmen, welche Leistungen aus der Teilliquidation per 31. März 1999 erhalten haben. Sie macht geltend, diesen seien freie Mittel individuell gutgeschrieben worden, welche für Leistungsverbesserungen verwendet wurden. So sei den aktiven Versicherten das individuelle Freizügigkeitsguthaben um 35 % erhöht und den Rentenbezügern die Rente um 26.4 % erhöht worden. Diese Leistungsverbesserungen seien reglementarisch nicht vorgeschrieben gewesen und darum von der damaligen Vorsorgeeinrichtung (der Pensionskasse der Spinnerei & Weberei Dietfurt AG) freiwillig gewährt worden. Die vorgesehe Reduktion der laufenden Rente von 20 % falle tiefer als die erhaltene Rentenerhöhung aus. Dadurch sei nicht in das vor der Rentenerhöhung vorhandene Rentenniveau eingegriffen worden. Demgegenüber vertritt die Beschwerdeführerin die Auffassung, diese Leistungsverbesserung sei gesetzlich vorgeschrieben, da Art. 23
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 23 Partenariat enregistré - Les dispositions applicables en cas de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré.
FZG (in der damals geltenden Fassung) bei einer Teilliquidation den Betroffenen ein Anspruch auf freie Mittel gewähre.
Im Zusammenhang mit der Teilliquidation per 31. März 1999 (Stichtag) lässt sich den Akten entnehmen, dass der Stiftungsrat der Pensionskasse der Spinnerei & Weberei Dietfurt AG beschlossen hatte, den Destinatären den Anteil an den freien Mitteln gemäss Verteilungsplan individuell wie folgt zuzuweisen (vgl. Stiftungsratsbeschluss Nr. 02/2000 vom Februar 2000, act. B 14/10):
"[...]

- Bei den verbleibenden aktiven Versicherten wird der Anteil an den freien Mitteln zur Erhöhung der versicherten Leistungen verwendet.
- Bei den Rentenbezügern werden mit dem Anteil an freien Mitteln die laufenden und anwartschaftlichen Renten lebenslang erhöht.

[...]."

Die Beschwerdegegnerin und der Sicherheitsfonds BVG gehen nun davon aus, dass die Zuweisung dieser Mittel den Destinatären keinen Anspruch darauf einräume. Diese Auffassung ist nur insoweit zutreffend, als die Festlegung der Anteile Gegenstand der Gestaltung des Verteilungsplanes war, wofür dem Stiftungsrat ein grosses Ermessen zukam. Anders verhält es sich dagegen, wenn der Verteilungsplan, wie vorliegend, rechtskräftig durch die Aufsichtsbehörde genehmigt wurde und es nun einzig noch um dessen Umsetzung ging. Ob und in welcher Höhe freie Mittel an einzelne Personen auszuschütten waren, unterlag in diesem Fall nicht mehr dem Ermessen der Organe. Die Anwartschaften auf freie Mittel wandelten sich in Rechtsansprüche um (Urteil des Bundesgerichts B 53/03 vom 14. November 2003 E. 6.3 mit Hinweisen).
Den am Stichtag der Teilliquidation aktiven Versicherten wurden diese Anteile an freien Mitteln individuell dem Deckungskapital gutgeschrieben, welches entsprechend erhöht wurde. Nach Massgabe von Art. 8 Abs. 3 des damals geltenden Reglements der Pensionskasse der Spinnerei & Weberei Dietfurt AG haben sich diese Versicherten in reglementarische Leistungen eingekauft. Die daraus resultierenden Leistungsverbesserungen ergaben sich somit aufgrund des Reglements und wurden von den heutigen Rentenbezügern durch Einlage von eigenen Mitteln finanziert.
Den am Stichtag der Teilliquidation Rentenbezügern wurden diese Anteile ebenfalls dem Deckungskapital gutgeschrieben. Daraus ergab sich eine entsprechende Erhöhung ihrer laufenden Rente. Diese Leistungsverbesserung erfolgte zwar nicht aufgrund des Reglements, da ein Einkauf in das Rentendeckungskapital nicht vorgesehen war, sondern immerhin gestützt auf einen verbindlichen Beschluss des obersten Organes. Auch diese Rentenbezüger haben daher ihre Leistungsverbesserungen durch Einlage von eigenen Mitteln finanziert.
Somit sind beide Gruppen von Rentenbezügern hinsichtlich der Frage nach der Art und Weise, wie die Leistungsverbesserungen erfolgten, gleich zu behandeln.
4.3.5 Zusammenfassend ist nach dem Gesagten festzuhalten, dass in Bezug auf die laufenden obligatorischen und überobligatorischen Renten die gesetzlichen Voraussetzungen, unter denen nach Massgabe von Art. 65d Abs. 3 Bst. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
BVG die Anrechnung eines Sanierungsbeitrags zulässig war, nicht erfüllt waren.
4.4 Die Prüfung des Massnahmenkonzepts auf dessen Rechtmässigkeit obliegt der Aufsichtsbehörde im Rahmen ihrer Aufgaben gemäss Art. 62 Abs. 1 Bst. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
BVG i.V.m. Ziff. 23 der Weisungen des Bundesrates (BBl 2004 6793). Im vorliegenden Fall erweist sich nach dem Gesagten die bestrittene Sanierungsmassnahme, der Beitrag in der Höhe von 20 % der laufenden Renten, insoweit sie sich überhaupt beurteilen lässt, als rechtswidrig. Die Vorinstanz hätte unter diesen Umständen den Massnahmenplan bezüglich die Ziffern 1 und 2 mit der angefochtenen Verfügung nicht genehmigen dürfen.
Die Beschwerde ist deshalb, soweit darauf eingetreten werden kann, gutzuheissen und die angefochtene Verfügung, insoweit dadurch die Ziffern 1 und 2 des Massnahmenplans und die damit verbundene Reglementsänderung genehmigt werden, aufzuheben.
Die Sache ist an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie die Beschwerdegegnerin im Sinne der Erwägungen anweise, die Anpassungen im Massnahmenplan mitsamt den damit verbundenen reglementarischen Bestimmungen vorzunehmen und ihr diese zusammen mit dem erforderlichen schlüssigen Bericht des Experten für berufliche Vorsorge erneut zur aufsichtsrechtlichen Prüfung vorzulegen.

5.
5.1 Dieser Ausgang des Verfahrens hat nach Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG zur Folge, dass die grossmehrheitlich unterliegende Beschwerdegegnerin kostenpflichtig wird. Die Verfahrenskosten werden nach dem Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) auf Fr. 2'500.- festgesetzt.
Der Vorinstanz sind keine Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).
5.2 Gemäss Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG kann die Beschwerdeinstanz der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. Der im Hauptpunkt obsiegenden Beschwerdeführerin wird zu Lasten der Beschwerdegegnerin nach Ermessen eine im Rahmen ihres Obsiegens auf Fr. 2'500.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) festgesetzte Parteientschädigung zugesprochen.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird, soweit darauf eingetreten wird, gutgeheissen. Die Dispositivziffer 1 der Verfügung vom 15. September 2005 wird insoweit aufgehoben, als damit der Massnahmenplan der Ostschweizerischen Rentnerpensionskasse hinsichtlich der Ziffern 1 und 2 genehmigt wird.
2.
Die Sache geht an die Vorinstanz zurück mit der Weisung, die Beschwerdegegnerin anzuhalten, den Massnahmenplan im Sinne der Erwägungen anzupassen und der Vorinstanz zur aufsichtsrechtlichen Prüfung erneut zu unterbreiten.
3.
Die ermässigten Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.
4.
Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2000.- wird ihr zurückerstattet.
5.
Der Beschwerdeführerin wird zu Lasten der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) zugesprochen.
6.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)
- den Sicherheitsfonds BVG (Einschreiben; zur Kenntnis)
- das Bundesamt für Sozialversicherungen

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der Abteilungspräsident: Der Gerichtsschreiber:

Alberto Meuli Daniel Stufetti

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).
Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-2383/2006
Date : 16 juin 2008
Publié : 11 juillet 2008
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurances sociales
Objet : Massnahmeplan vom 23. August resp. 14. September 2005 zur Sanierung der Ostschweizerischen Rentnerpensionskasse, St. Gallen


Répertoire des lois
CC: 80
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
LFLP: 23
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 23 Partenariat enregistré - Les dispositions applicables en cas de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré.
LPP: 5 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 5 Dispositions communes - 1 La présente loi ne s'applique qu'aux personnes qui sont assurées à l'assurance-vieillesse et survivants fédérale (AVS).9
1    La présente loi ne s'applique qu'aux personnes qui sont assurées à l'assurance-vieillesse et survivants fédérale (AVS).9
2    Elle s'applique aux institutions de prévoyance enregistrées au sens de l'art. 48. Les art. 56, al. 1, let. c, d et i, et 59, al. 2, ainsi que les dispositions relatives à la sécurité financière (art. 65, al. 1, 2 et 2bis, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 67, 71 et 72a à 72g) s'appliquent également aux institutions de prévoyance non enregistrées qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)10.11
25 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 25 Rente pour enfant - 1 Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité.
1    Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité.
2    Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 124 et 124a CC78.79
36 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 36 Adaptation à l'évolution des prix - 1 Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l'évolution des prix, jusqu'à l'âge de référence, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral.
1    Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l'évolution des prix, jusqu'à l'âge de référence, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral.
2    Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité qui ne doivent pas être adaptées à l'évolution des prix selon l'al. 1, ainsi que les rentes de vieillesse, sont adaptées à l'évolution des prix dans les limites des possibilités financières des institutions de prévoyance. L'organe paritaire ou l'organe suprême de l'institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées.
3    L'institution de prévoyance commente dans ses comptes annuels ou dans son rapport annuel les décisions prises selon l'al. 2.
4    L'art. 65d, al. 3, let. b, s'applique aux adaptations à l'évolution des prix décidées par l'organe paritaire de gestion sur la base de son appréciation de la situation financière de l'institution de prévoyance.125
52 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 52 Responsabilité - 1 Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
1    Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
2    L'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.185
3    Celui qui en tant qu'organe d'une institution de prévoyance est tenu d'effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de prescription de cinq ans pour l'exercice du droit de recours commence au moment où le dédommagement est effectué.
4    L'art. 755 CO186 s'applique par analogie à la responsabilité de l'organe de révision.187
56 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 56 Tâches - 1 Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:
1    Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:
a  il verse des subsides aux institutions de prévoyance dont la structure d'âge est défavorable;
b  il garantit les prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables ou, lorsqu'il s'agit d'avoirs oubliés, par des institutions liquidées;
c  il garantit les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables, pour autant que ces prestations reposent sur des rapports de prévoyance auxquels la LFLP220 est applicable;
d  il dédommage l'institution supplétive des frais dus aux activités exercées conformément aux art. 11, al. 3bis et 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, LFLP qui ne peuvent être répercutés sur l'auteur du dommage;
e  il couvre, en cas de liquidation totale ou partielle survenant pendant les cinq années qui suivent l'entrée en vigueur de la LFLP, le défaut de capital de couverture qui résulte de l'application de cette loi;
f  il fait office de Centrale du 2e pilier pour la coordination, la transmission et le stockage d'informations relatives aux avoirs de prévoyance, conformément aux art. 24a à 24f LFLP;
g  il est, pour l'application de l'art. 89a, l'organisme de liaison dans les relations avec les États membres de la Communauté européenne224 et de l'Association européenne de libre-échange; le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution;
h  il dédommage la caisse de compensation de l'AVS des frais dus aux activités exercées en vertu de l'art. 11 et qui ne peuvent être répercutés sur l'em-ployeur responsable;
i  il prélève auprès des institutions de prévoyance la taxe annuelle visée à l'art. 64c, al. 1, let. a, qui est perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, et la transfère, après déduction de ses frais, à la Commission de haute surveillance.
2    La garantie visée à l'al. 1, let. c, couvre au plus les prestations calculées sur la base d'un salaire déterminant au sens de la LAVS227 égal à une fois et demie le montant-limite supérieur prévu à l'art. 8, al. 1, de la présente loi.
3    Lorsque plusieurs employeurs sans lien économique ou financier étroit entre eux ou plusieurs associations sont affiliés à une même institution de prévoyance, la caisse de pensions insolvable de chaque employeur ou association est traitée en règle générale de la même manière que les institutions de prévoyance insolvables. Il convient d'évaluer séparément l'insolvabilité des caisses de pensions affiliées. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.228
4    Le Conseil fédéral définit les conditions préalables auxquelles est subordonné le versement des prestations.
5    En cas d'abus, le fonds de garantie n'assure aucune garantie des prestations.
6    Le fonds de garantie tient des comptes séparés pour chacune de ses tâches.
62 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
65 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.273
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.274
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.275
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP276, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.277
65b 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65b Dispositions d'exécution du Conseil fédéral - Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant:
a  la constitution de provisions pour couvrir les risques actuariels;
b  d'autres provisions visant à assurer la sécurité du financement;
c  les réserves de fluctuation de valeur.
65c 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65c Découvert limité dans le temps - 1 Un découvert limité dans le temps et, partant, une dérogation temporaire au principe de garantie prévu à l'art. 65, al. 1, est autorisé aux conditions suivantes:
1    Un découvert limité dans le temps et, partant, une dérogation temporaire au principe de garantie prévu à l'art. 65, al. 1, est autorisé aux conditions suivantes:
a  il est garanti que les prestations prévues par la présente loi peuvent être fournies dès qu'elles sont exigibles (art. 65, al. 2);
b  l'institution de prévoyance prend des mesures pour résorber le découvert dans un délai approprié.
2    En cas de découvert, l'institution de prévoyance doit informer l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rente du degré et des causes du découvert ainsi que des mesures prises.
65d 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
73 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
74
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPP 2: 35a 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 35a Tâches particulières en cas de découvert d'une institution de prévoyance - (art. 53, al. 1, LPP)121
1    En cas de découvert, l'organe de révision vérifie au plus tard lors de son examen ordinaire que l'autorité de surveillance a été informée conformément à l'art. 44. Si elle n'a pas été informée, il rédige immédiatement un rapport à son intention.122
2    Dans son rapport annuel, il indique notamment:123
41a 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 41a Tâches particulières en cas de découvert d'une institution de prévoyance - (art. 52e et 65d LPP)133
44
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 44 Découvert - (art. 65, 65c, 65d, al. 4, et 72a à 72g LPP)136
1    Un découvert existe lorsqu'à la date de référence du bilan le capital actuariel de prévoyance nécessaire calculé par l'expert en prévoyance professionnelle selon des principes reconnus n'est pas couvert par la fortune de prévoyance disponible. Les détails concernant le calcul du découvert figurent dans l'annexe.
2    Toute institution de prévoyance gérée selon le système de la capitalisation complète ou selon le système de la capitalisation partielle qui présente un taux de couverture inférieur à son taux de couverture initial (art. 72e LPP) doit informer de manière appropriée l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rentes:137
a  de l'existence d'un découvert, notamment de son importance et de ses causes. L'annonce à l'autorité de surveillance doit être faite au plus tard lorsque le découvert au sens de l'annexe est établi sur la base des comptes annuels;
b  des mesures prises afin de résorber le découvert et du délai dans lequel elle prévoit que le découvert pourra être résorbé;
c  de la mise en oeuvre du concept de mesures et de l'efficacité des mesures appliquées. Cette information doit être fournie périodiquement.
3    Lorsque la rémunération est inférieure au taux minimal en application de l'art. 65d, al. 4, LPP, l'institution de prévoyance doit indiquer par ailleurs que les mesures prévues par l'art. 65d, al. 3, let. a et b, LPP sont insuffisantes pour résorber le découvert.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
110-V-48 • 117-V-221 • 119-IB-33 • 122-V-34 • 125-V-80
Weitere Urteile ab 2000
B_14/10 • B_14/13 • B_14/16 • B_14/17 • B_14/18 • B_14/29 • B_2/10 • B_2/14 • B_43/18 • B_43/19 • B_53/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
plan des mesures • institution de prévoyance • conseil de fondation • autorité inférieure • fonds de garantie • fondation • prévoyance professionnelle • tribunal administratif fédéral • expert en matière de prévoyance professionnelle • rente d'invalidité • commission de recours lpp • directive • question • conseil fédéral • objet du recours • durée • survivant • surveillance des fondations • pouvoir d'appréciation • fonds libres
... Les montrer tous
BVGer
C-2382/2006 • C-2383/2006
FF
2003/6399 • 2003/6418 • 2003/6422 • 2004/6790 • 2004/6792 • 2004/6793
BO
2003 S 1105 • 2003 S 1109 • 2004 N 4 • 2004 N 7 • 2004 S 61
RSAS
1999 S.305