Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3463/2016
Arrêt du 16 mai 2017
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Composition Yanick Felley, Markus König, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...),
alias A._______, né le (...), et son épouse
B._______, née le (...),
alias C._______, née le (...),
recourants,
Parties pour eux-mêmes et pour leurs enfants
D._______, née le (...),
E._______, né le (...),
Irak,
représentés par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant,
(...),
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 19 mai 2016 / N (...).
Faits :
A.a Le 3 septembre 2015, les recourants ont déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux et leurs deux enfants.
A.b Il ressort des résultats du 7 septembre 2015 de la comparaison de leurs données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac que les recourants ont été interpellés le (...) 2015 en Bulgarie, à F._______, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen.
A.c Lors de leur audition du 24 septembre 2015, les recourants ont déclaré s'opposer à un éventuel transfert vers la Bulgarie, la Hongrie, l'Autriche, ou encore l'Allemagne. S'agissant de leur séjour en Bulgarie, ils ont allégué y avoir été retenus dans un camp avec leurs enfants - alors âgés respectivement de (...) et (...) - durant dix jours ; leurs empreintes digitales y avaient été enregistrées, mais ils n'avaient pas déposé de demande d'asile. Le recourant a déclaré s'opposer à un éventuel transfert vers ce pays, parce que de nombreux autres Kurdes, comme lui, y vivaient et que sa famille ne s'y sentirait dès lors pas autant en sécurité qu'en Suisse. Interrogés sur leur état de santé et sur celui de leurs enfants, les intéressés ont signalé l'asthme de leur fils et les calculs rénaux du recourant.
A.d Aux termes d'une notice interne du 21 septembre 2015, la fille des recourants a dû consulter d'urgence un médecin, le jour même, en raison de problèmes de peau.
A.e Le 30 septembre 2015, le SEM a transmis aux autorités bulgares des requêtes aux fins de prise en charge des recourants et de leurs enfants, fondées sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III).
Le 24 novembre 2015, l'Unité Dublin bulgare les a acceptées.
A.f Par décision du 3 décembre 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, a prononcé le renvoi des recourants et de leurs enfants vers la Bulgarie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure.
A.g Par acte du 16 décembre 2015, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision.
Ils se sont plaints des conditions précaires connues en Bulgarie : interpellés à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière, ils y avaient été placés immédiatement en rétention, dans une pièce avec quinze autres familles, sans accès à une nourriture appropriée à l'âge de leurs enfants, ni à de l'eau potable pour le biberon de leur fils ; ils avaient ensuite été placés dans un camp, où leur fils qui toussait n'avait pas pu bénéficier d'une consultation médicale, nonobstant les demandes réitérées de sa mère.
Ils ont produit une attestation médicale datée du 21 septembre 2015, dont il ressortait que, dans la matinée du même jour, leur fils avait été autorisé à quitter l'hôpital, qu'il s'était vu diagnostiquer une pneumonie virale et une mycose, qu'il devait poursuivre son traitement médicamenteux (inhalateur Ventolin et crème antifongique), et qu'une visite de contrôle était prévue dans la semaine.
A.h A l'appui de leur réplique du 28 janvier 2016, les recourants ont indiqué que, d'après les médecins de leur fils, les problèmes respiratoires de celui-ci étaient résolus. Ils ont fait valoir que l'état de cet entant était critique à leur arrivée en Suisse et que celui-ci, malgré sa santé défaillante, n'avait eu accès à aucun soin en Bulgarie.
Ils ont produit un certificat médical daté du 23 septembre 2015 relatif à l'hospitalisation de cet enfant, du 15 au 21 septembre 2015. Il en ressortait que celui-ci s'était vu diagnostiquer une pneumonie (virus para-influenza humain) avec composante obstructive, une inflammation (réaction de sédimentation globulaire élevée d'étiologie indéterminée), une mycose au bras droit, et des cicatrices anciennes au même bras avec hypo-pigmentation. Il avait été mis sous oxygène pendant six jours et antiinflammatoire pendant trois jours ; à la sortie, la poursuite du traitement médicamenteux instauré à l'admission (inhalateur Ventolin et crème antifongique) avait été prescrite. Selon l'anamnèse, au moment de son admission, cet enfant présentait depuis trois à quatre jours une toux, une rhinorrhée, et de la fièvre et ces symptômes résistaient au traitement instauré. Selon l'anamnèse toujours, il avait présenté en Irak, d'après le médecin consulté dans ce pays, une allergie liée à l'exposition à la fumée (parents non-fumeurs) ; durant son parcours migratoire jusqu'en Suisse de 27 jours, il avait été placé à réitérées reprises dans des centres collectifs où de nombreuses personnes toussaient ; cela avait été le cas durant les 10 à 12 jours passés dans un centre de requérants d'asile en Hongrie, mais aussi dans le centre d'accueil en Suisse ; toute la famille avait commencé à tousser en Hongrie ; quant à la teigne affectant son bras droit, elle avait été remarquée le 11 septembre 2015 par le médecin, les parents ayant suspecté une morsure d'en avoir été à l'origine ; les cicatrices au bras droit résultaient d'une brûlure à l'âge de sept mois.
A.i Par arrêt E-8188/2015 du 11 février 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), qui avait précédemment accordé l'effet suspensif, a admis le recours, annulé la décision du 3 décembre 2015 du SEM et renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dûment motivée.
Le Tribunal a reproché au SEM un excès négatif de son pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
B.
Par décisions incidentes des 24 février et 7 avril 2016, le SEM a requis des recourants la production d'un certificat médical actualisé concernant leur fils.
Par courrier du 14 avril 2016, les recourants ont répondu que leur fils n'était plus sous traitement médical.
C.
Par décision du 19 mai 2016 (notifiée le 26 mai 2016), le SEM n'est derechef pas entré en matière sur les demandes d'asile, a prononcé le renvoi des recourants et de leurs enfants vers la Bulgarie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a considéré que les recourants formaient un jeune couple, sans problème de santé, et aptes au travail. Ils ne pouvaient pas être considérés comme des personnes vulnérables du seul fait qu'ils étaient accompagnés de jeunes enfants de (...) et (...) ans, ceux-ci étant tous deux désormais en bonne santé. A son avis toujours, le Tribunal avait confirmé le transfert de familles en Bulgarie dans ses arrêts E-1755/2016 du 24 mars 2016 (cinq enfants) et D-1329/2016 du 30 mars 2016 (trois enfants).
Il a relevé que les centres d'accueil en Bulgarie n'étaient pas surchargés, le nombre de requérants d'asile y ayant été de 705 en mars 2016 d'après le rapport mensuel de l'European Union Agency for Fundamental Rights. Selon un rapport AIDA d'octobre 2015, les familles qui y étaient transférées y avaient accès à un logement.
Il a considéré qu'à la lecture du certificat médical du 23 septembre 2015, en particulier de l'anamnèse, l'allégué des recourants quant au lien de causalité entre les conditions d'accueil déplorables connues en Bulgarie et la pneumonie virale traitée en Suisse n'était pas établi. La rétention administrative de dix jours alléguée avait été liée à leur qualité d'alors de migrants illégaux. En cas de transfert, les recourants ne seraient pas ou plus considérés comme des primo-arrivants exposés à un placement en rétention. Les nouvelles dispositions bulgares en vigueur depuis le 1er janvier 2016 sur le placement en rétention des demandeurs d'asile s'avéraient conformes à celles prévues par la directive Accueil de l'Union européenne. L'accès des recourants à leur retour en Bulgarie, où ils n'avaient pas déposé de demande d'asile lors de leur précédent séjour, à une procédure d'asile en bonne et due forme était présumé. Dans ces circonstances, de l'avis du SEM toujours, le transfert des recourants vers la Bulgarie ne les exposait ni à un placement en rétention, ni à une situation existentielle critique, ni à une violation du principe de non-refoulement, et s'avérait conforme à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
D.
Par acte du 1er juin 2016, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Ils ont conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur leur demande d'asile, ainsi qu'au prononcé de l'effet suspensif et à la dispense de paiement des frais de procédure.
Ils ont reproché au SEM de n'avoir pas fait application de la clause discrétionnaire en combinaison avec les art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
E.
Par décision incidente du 7 juin 2016, le juge instructeur a admis la demande d'effet suspensif.
F.
Dans sa réponse du 20 juillet 2016, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a indiqué que la famille formée des recourants et de leurs enfants ne pouvait pas être considérée comme particulièrement vulnérable. Tant les résultats Eurodac que la réponse des autorités bulgares à la requête aux fins de prise en charge confirmaient l'absence d'enregistrement d'une demande d'asile des recourants en Bulgarie, de sorte que l'argumentation de ceux-ci sur la situation des requérants d'asile ayant quitté la Bulgarie en cours de procédure tombait à faux. La pratique développée pour les transferts de familles en Italie ensuite de l'arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse ne pouvait pas être appliquée par analogie aux transferts de familles en Bulgarie. En effet, la réglementation Dublin ne permettait pas aux autorités suisses d'exiger des autorités bulgares la remise de garanties particulières pour l'accueil de familles. Elle ne prévoyait en effet pas de coopération administrative entre Etats allant au-delà des modalités de mise en oeuvre du transfert et de la communication, dans ce cadre, d'éventuelles données à caractère personnel. D'après le SEM toujours, les autorités bulgares avaient été informées, au moment de la requête aux fins de prise en charge, que les recourants avaient des enfants en bas âge ; elles allaient l'être à nouveau au moment de l'annonce du transfert.
G.
Dans leur réplique du 16 août 2016, les recourants ont affirmé qu'ils devaient être considérés comme des personnes vulnérables, dont le transfert exigeait un examen concret des conditions d'accueil en Bulgarie et l'obtention de garanties individuelles de prise en charge de la part des autorités concernées.
H.
Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit
1.
1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368. |
2.
2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de celle-ci, les recourants peuvent invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
2.2 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement. |
|
1 | La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement. |
2 | Les accords d'association à Dublin sont mentionnés dans l'annexe 1.4 |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
2.4 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
3.
3.1 En l'espèce, les recourants font d'abord valoir que le transfert viole l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
3.2 Comme le Tribunal en a déjà jugé dans son précédent arrêt E-8188/2015 du 11 février 2016 consid. 3.2, auquel il est renvoyé, et plus récemment dans son arrêt D-7897/2015 du 23 décembre 2016, il n'y a pas de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques, au sens de l'art. 3 par. 2 2ème phrase RD III, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). Dans un communiqué du 29 novembre 2016, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR) a d'ailleurs rappelé qu'il n'était pas opposé sur le principe aux transferts des demandeurs d'asile vers la Bulgarie, même s'il a dénoncé les conditions d'accueil insuffisantes dans les centres d'accueil et de rétention bulgares, en particulier dans le centre d'accueil alors surpeuplé de Harmanli.
3.3 En l'absence d'une pratique avérée en Bulgarie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 33 Affaires interétatiques - Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie contractante. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
3.4 Les recourants ne sont pas fondés à requérir des autorités suisses qu'elles obtiennent préalablement à leur transfert une garantie individuelle des autorités bulgares concernant leur accueil dans une structure et des conditions adaptées à l'âge de leurs enfants et donc en conformité avec l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
modalités pratiques prédéfinies pour les données concernant la santé (voir art. 15 bis du règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers [selon modification par le règlement d'exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant ce règlement (CE) no 1560/2003, JO L 39/1 du 8.2.2014 ; ci-après : règlement d'exécution no 118/2014] ; cf. échange de notes du 17 mars 2014 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement d'exécution no 118/2014 [RO 2014 797]). Au demeurant, la CourEDH n'a, pour sa part et jusqu'à présent, dans la mise en oeuvre de la réglementation Dublin, pas reconnu à la jurisprudence Tarakhel une portée générale allant au-delà de la situation particulière des familles requérantes d'asile en Italie.
3.5 Les recourants n'ont aucunement renversé, par un faisceau d'indices sérieux, concrets, et convergents, la présomption selon laquelle ils auront accès en Bulgarie à une procédure d'examen de leur demande de protection internationale - pour autant qu'ils en déposent une - conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public. Leur argument, selon lequel, en tant que requérants d'asile disparus de Bulgarie durant la procédure d'examen de leur demande d'asile, ils risquent, à leur retour dans ce pays, d'être considérés comme des migrants illégaux, mis en détention et refoulés, sans que leurs motifs de protection ne soient examinés avec sérieux, est infondé. En effet, point n'est besoin d'examiner l'application qui est faite par la Bulgarie de l'art. 28 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (JO L180/60 du 29.6.2013), qui réglemente la procédure en cas de retrait implicite de la demande ou de renonciation implicite à celle-ci, et des art. 8 ss de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil) relatifs au placement en rétention. En tout état de cause, il appert tant des déclarations des recourants lors de leur audition respective, que des résultats Eurodac, et de l'accord de prise (et non de reprise) en charge des autorités bulgares, qu'ils n'ont pas encore demandé de protection internationale à la Bulgarie. Les recourants n'ont donc pas établi qu'ils avaient requis l'asile en Bulgarie et qu'ils avaient quitté sans autorisation ce pays alors que leur demande était en cours d'examen. Il n'y a ainsi pas de risque réel pour eux d'être confrontés à leur retour à un refus de réouverture de leur procédure et à un placement en rétention. En tant qu'ils forment, avec leurs enfants, une famille de ressortissants irakiens (d'ethnie kurde, de langue kurmanji [dialecte badini], originaires de la province de G._______), ils n'entrent pas dans la catégorie des personnes qui, en raison d'une pratique discriminatoire visant d'autres nationalités que l'irakienne, risquent d'être placées en rétention durant l'intégralité de l'examen de leur demande d'asile (cf. ECRE, op. cit., p. 41).
3.6 N'ayant jamais eu le statut de demandeurs de protection internationale en Bulgarie, ils n'ont, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances de la procédure d'asile ou des conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays. De surcroît, contrairement à ce qu'ils font valoir, les problèmes passés de santé de leur fils, qui ont été soignés en Suisse, ne sont pas de nature à prouver leurs allégués sur les conditions d'accueil inadaptées à l'âge de cet enfant migrant lors de leur précédent séjour en Bulgarie, en particulier l'absence d'accès à des soins de santé qui lui auraient pourtant été nécessaires. Leur allégué sur l'état de santé critique de leur enfant à son arrivée en Suisse n'est pas non plus établi. En effet, il ressort des pièces médicales au dossier que leur fils a dû être hospitalisé en raison d'une pneumonie virale, non pas dès son arrivée en Suisse comme ils l'ont allégué, mais douze jours plus tard, que les symptômes (toux, rhinorrhée, et fièvre) étaient apparus en Suisse trois à quatre jours avant l'hospitalisation, et que l'enfant avait été potentiellement en contact avec des personnes infectées en raison de son placement dans des logements collectifs aussi bien durant son parcours migratoire, qu'en Suisse, et que toute la famille avait commencé à tousser en Hongrie (et non en Bulgarie). En revanche, leurs déclarations selon lesquelles après leur interpellation à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière bulgare en (...) 2015, ils ont été contraints de vivre durant dix jours dans un centre de rétention, dans la promiscuité, dans des mauvaises conditions d'hygiène et avec une nourriture inadaptées à l'âge des enfants, sont plausibles et, en conséquence, vraisemblables. Toutefois, en tant qu'ils sont admis à retourner sur le territoire bulgare en application du règlement Dublin III et que leur demande de protection internationale n'a pas encore fait l'objet d'un examen en Bulgarie, les recourants n'ont en principe pas à craindre à leur retour dans ce pays les mesures de rétention prévues pour les étrangers entrés clandestinement dans le pays ou ceux en situation irrégulière (cf. HCR, Bulgaria, 2015 Annual Border Monitoring Report, Access to Territory and International Protection, 30 juillet 2016, p. 23 s.).
3.7 Par le passé, l'unité de la famille formée par les recourants et leurs deux enfants a été respectée par les autorités bulgares ; il n'y a pas de raisons de croire qu'il en ira différemment à l'avenir. D'ailleurs, les autorités bulgares font en sorte de placer les familles ensemble (ECRE / ELENA, op. cit., par. 33 p. 10).
3.8 Les conditions d'accueil des recourants et de leurs enfants à leur retour en Bulgarie pourront être d'un standard moins élevé que celui qu'ils ont trouvé en Suisse. En effet, dans ce premier pays, la qualité des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile a baissé à partir du mois de juillet 2015, ensuite de l'afflux de migrants (cf. ECRE, op. cit., p. 30 s.). Toutefois, l'afflux de migrants durant l'année 2015 a posé moins de problèmes à la Bulgarie qu'à d'autres pays européens, dès lors que celle-ci avait déjà mis en place un système d'enregistrement et de logement fonctionnel (cf. ECRE, op. cit., p. 17 et 30 s. ; Freedom House : Nations in Transit 2016 - Bulgaria, 12 April 2016). En outre, les centres d'accueil bulgares ne sont actuellement pas surpeuplés, ni ne l'ont été de manière systématique durant l'année 2016. Ainsi, certes, le taux de fréquentation des centres d'accueil en Bulgarie a doublé en août 2016, avec un taux d'occupation de 80 %, et lesdits centres étaient surpeuplés de septembre à fin novembre 2016 (avec un taux d'occupation de 103 % en octobre). Toutefois, ledit taux est retombé à 87 % à la fin du mois de novembre 2016 (cf. European Union Agency for Fundamental Rights, Monthly data collection, voir août 2016 à janvier 2017, en ligne sur http://fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-borders/overviews [consulté le 31.1.2017]). En outre, en tant que les recourants forment une famille avec de jeunes enfants à charge, dont la vulnérabilité est patente, ils auront un accès privilégié aux conditions matérielles d'accueil (cf. ECRE / ELENA, op. cit., par. 13 p. 4 ; HCR, Where is my home? Homelessness and Access to Housing among Asylum-Seekers, Refugees and Persons with International Protection in Bulgaria, juin 2013, spéc. p. 5 s. et p. 13 s., p. 6 et 33). Pour le reste, un système d'identification des personnes vulnérables (personnes atteintes d'un handicap ou d'une maladie chronique, femmes enceintes, familles dispersées) a été introduit en Bulgarie (à tout le moins pour le traitement des affaires prioritaires), les personnes pouvant également s'identifier spontanément comme étant vulnérables et solliciter une aide spécifique (cf. ECRE, op. cit., p. 34 s.). Dans ces circonstances, il n'y a pas de motifs sérieux et avérés de croire que les recourants courront à leur retour en Bulgarie avec leurs jeunes enfants un risque réel d'être privés d'un hébergement ou d'être durablement hébergés dans des structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d'insalubrité ou de violence, assimilables à un traitement dégradant. Enfin, leurs déclarations relatives à l'accès en Bulgarie à une protection moins grande qu'en Suisse, face au risque d'insécurité qui serait
engendré par la présence d'une forte communauté kurde irakienne en Bulgarie, sont très générales et vagues et dénuées de tout fondement.
3.9 Au vu de ce qui précède, il n'est pas prévisible pour les autorités suisses que la responsabilité des autorités bulgares sera engagée sous l'angle de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
3.10 Partant, le grief de violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
4.
Les recourants ne sont pas non plus fondés à se prévaloir devant le Tribunal d'une violation de l'art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
5.
5.1 Il reste à examiner le grief de violation de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
5.2 Aux termes de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
5.3 Dans sa décision du 19 mai 2016, le SEM a estimé qu'il n'y avait pas de raisons humanitaires justifiant de renoncer au transfert. A l'appui de cette conclusion, il a implicitement renvoyé à ses considérants relatifs à la conformité du transfert avec l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
5.4
Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
6.
En définitive, la décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière complète et exacte et s'avère conforme au droit (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée.
7.
7.1 La demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
|
1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
7.2 Ayant succombé, les recourants n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :