Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-7738/2010

Arrêt du 16 mai 2012

Jean-Daniel Dubey (président du collège),

Composition Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges,

Christelle Conte, greffière.

A._______,

Parties représentée par Maître Jean-Daniel Kramer, avocat,

recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

Faits :

A.

A.a B._______, ressortissant turc né le 15 octobre 1964, a séjourné illégalement en Suisse du 17 octobre 1981 à janvier 1983, avant d'être refoulé du territoire. Une décision d'interdiction d'entrée en Suisse a été prononcée à son encontre le 21 janvier 1983, valable jusqu'au 23 décembre 1985.

A.b Le 15 août 1983, le prénommé s'est marié en Turquie avec A._______, ressortissante turque, née le 10 avril 1963.

Le 20 mai 1984, le couple a eu un enfant, C._______, né en Turquie.

A.c Le 28 août 1986, B._______ a déposé une demande d'asile auprès des autorités helvétiques, qui a été rejetée le 26 août 1987.

Le 1er mars 1988, une nouvelle interdiction d'entrée en Suisse a été prononcée contre l'intéressé, valable jusqu'au 28 février 1991, pour des motifs préventifs d'assistance publique.

A.d Les époux A._______ et B._______ ont eu un second enfant, D._______, né le 16 juin 1989 en Turquie.

B.

B.a A._______ et B._______ ainsi que leurs deux enfants sont arrivés en Suisse le 1er août 1999. Ils ont déposé une demande d'asile le 2 août 1999, qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière le 25 août 1999. Un délai de départ de Suisse au 15 octobre 1999 leur a été imparti.

B.b Par jugement du 17 novembre 2000 du Tribunal de famille d'Alanya en Turquie, le divorce des époux A._______ et B._______ a été prononcé et la garde des enfants a été attribuée à B._______.

B.c Le prénommé s'est remarié le 30 mars 2001 à la Chaux-de-Fonds avec une ressortissante française titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse.

B._______ et ses deux enfants ont vécu légalement en Suisse à la Chaux-de-Fonds.

C.
Le 11 juin 2002 et le 23 avril 2004, A._______ se trouvait en Suisse et a renouvelé son passeport au Consulat général de Turquie à Genève, sans être au bénéfice d'une autorisation d'entrée sur le territoire helvétique.

D.
Le 27 mars 2007, B._______ et son épouse française ont déposé une requête commune en divorce, qui a été prononcé par jugement du 4 mars 2008 du Tribunal civil du district de la Chaux-de-Fonds.

E.
Entre le 25 février 2008 et le 26 mars 2009, A._______ a séjourné en Suisse sans autorisation.

Durant cette période, elle a été suivie par divers spécialistes pour le traitement d'un kyste du lobe hépatique gauche et une dépression.

Elle a subi une lobectomie hépatique gauche aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG) le 30 mai 2008.

F.

F.a Par lettre du 23 juillet 2008, la prénommée a fait la demande d'une autorisation de séjour en vue de se remarier en Suisse avec B._______ et de vivre auprès de celui-ci. Elle a précisé que, compte tenu de son état de santé, elle ne pourrait en principe exercer une activité lucrative en territoire helvétique, à moins d'une amélioration, auquel cas, elle aiderait son futur mari dans son activité professionnelle.

Par décision du 27 novembre 2008, l'Office de la population et des migrations du canton de Berne (ci-après : l'OPM/BE) n'est pas entré en matière sur dite demande et a prononcé son renvoi de Suisse.

Entendue par la police cantonale de Berne le 5 décembre 2008, l'intéressée a déclaré n'avoir plus de famille en Turquie et être venue en Suisse au mois d'avril 2008 dans le but de voir ses enfants.

Le 24 mars 2009, A._______ a été appréhendée par la police cantonale bernoise en vue de sa mise en détention administrative. Elle a été renvoyée vers la Turquie le 27 mars 2009.

F.b Le 25 mars 2009, l'ODM a rendu une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire suisse à l'encontre de la prénommée, mesure valable du 27 mars 2009 au 26 mars 2012.

Suite à son remariage avec B._______, célébré en Turquie le 7 septembre 2009, l'ODM a annulé dite interdiction d'entrée par décision du 24 novembre 2009.

F.c Le prénommé étant au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, l'intéressée a déposé, auprès de l'OPM/BE, une demande de regroupement familial et de visa touristique, le 10 décembre 2009.

Par lettre du 8 février 2010, cette autorité a informé A._______ qu'elle n'entendait pas lui octroyer une autorisation de séjour pour regroupement familial.

Par plis des 2 et 19 mars 2010, la prénommée a précisé à l'OPM/BE qu'elle ne voulait pas demander le regroupement familial, mais uniquement un visa de trois mois pour faire le point sur sa situation médicale et pour voir sa famille.

Par courrier du 15 avril 2010, l'OPM/BE a pris note du retrait de la demande de regroupement familial et a précisé que l'intéressée pouvait se représenter à la représentation de Suisse en Turquie pour y déposer une nouvelle requête en vue d'obtenir un visa Schengen pour "séjour de visite de 90 jours".

G.
Le 27 mai 2010, A._______, invitée par ses fils, a déposé auprès de l'ambassade de Suisse à Ankara une demande d'autorisation d'entrée, d'une durée de nonante jours en vue de rendre visite à son époux et à ses deux enfants.

Le 2 juin 2010, l'ambassade précitée a refusé la délivrance d'un visa en faveur de l'invitée. Le 3 juin 2010, opposition a été faite à cette décision.

H.
Par décision du 30 septembre 2010, l'ODM a rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée de A._______, estimant que la sortie de l'Espace Schengen de celle-ci ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, au vu de sa situation personnelle, de la situation socio-économique prévalant en Turquie et des liens familiaux entre les hôtes et l'invitée. L'autorité inférieure a, au surplus, relevé que cette crainte était d'autant plus fondée compte tenu du parcours de l'intéressée et de son mari. L'ODM a donc estimé qu'il n'était pas exclu que A._______ soit tentée de prolonger son séjour dans l'Espace Schengen dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaissait dans sa patrie.

I.
Par mémoire du 1er novembre 2010, l'invitée a fait recours contre la décision précitée en concluant à son annulation et à l'octroi du visa sollicité. Dans son pourvoi, la recourante a, en substance, contesté les motifs retenus par l'autorité intimée et argué que dite décision violait le droit d'être entendu (par le manque de motivation de la décision querellée), le principe de proportionnalité, celui de la bonne foi (compte tenu de la décision d'annulation du 24 novembre 2009 de l'interdiction d'entrée en Suisse rendue contre la recourante le 25 mars 2009 suite au remariage de celle-ci avec B._______ le 7 septembre 2009), le droit fédéral et l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). L'invitée a également argué que l'ODM avait abusé de son pouvoir d'appréciation.

J.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure, dans ses observations du 10 janvier 2011, en a proposé le rejet et la confirmation de la décision attaquée, reprenant pour l'essentiel l'argumentation développée dans celle-ci.

K.
Invitée à déposer une réplique, la recourante a, dans ses lignes du 31 janvier 2011, persisté dans ses conclusions, insisté sur les griefs soulevés dans son recours et argué du fait que la situation socio-économique de la Turquie ne pouvait, à elle seule, justifier la crainte de l'ODM de voir l'invitée rester en Suisse à l'expiration de son visa.

L.
Les autres arguments invoqués par la recourante dans le cadre de la présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3. La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral.

Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée).

3.
La recourante fait valoir préalablement que la décision entreprise consacre une violation du droit d'être entendu, en ce sens que l'ODM a discuté de manière complètement insuffisante les arguments qui ont été invoqués dans le cadre de la procédure d'opposition et qu'il s'est limité à développer une argumentation par trop schématique qui ne tient pas compte des faits pertinents ressortant du dossier (mémoire de recours, pp. 4 et 5). Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, in Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, réf. cit.).

3.1. Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour la personne concernée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1, 129 II 497 consid. 2.2, 127 I 54 consid. 2b et les arrêts cités).

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, défini par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'administré puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 et jurisprudence citée ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2010 du 30 juillet 2010 consid. 2.1 ; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. citées). Sous l'angle du droit d'être entendu, une motivation insuffisante ne peut ainsi être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante ne soit pas à même de la contester à bon escient (ATF 133 III 439 consid. 3.3, 126 I 97 consid. 2b ; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2008 du 25 avril 2008 consid. 5). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convient pas au recourant ou est erronée (voir notamment les arrêts du Tribunal fédéral 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3).

3.2. En l'occurrence, même si la motivation de la décision querellée du 30 septembre 2010 paraît relativement succincte, il n'en demeure pas moins que l'ODM s'est prononcé sur les principaux aspects de la demande d'autorisation d'entrée déposée par la recourante. Après avoir d'abord retenu que la situation personnelle de A._______ et la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine ne permettaient pas de considérer que la sortie de l'Espace Schengen était suffisamment garantie, l'ODM a ensuite relevé que l'attitude de l'invitée et de son époux depuis leur première venue en Suisse ne pouvait que confirmer cette crainte. Dans ces conditions, la recourante a été parfaitement en mesure de saisir les points essentiels sur lesquels l'autorité inférieure s'était appuyée pour justifier sa position. Preuve en est le mémoire de recours circonstancié qu'elle a déposé le 1er novembre 2010.

3.3. En tout état de cause, même s'il convenait de conclure à une violation par l'ODM de l'obligation de motiver sa décision, ce vice devrait être considéré comme guéri. Conformément à une jurisprudence constante en effet, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (ATF 134 I 140 consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2 et 129 I 129 consid. 2.2.3), ce qui est le cas du Tribunal qui peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Or, force est de constater que A._______ a eu la faculté de faire entendre son point de vue dans la présente procédure de recours et en a fait usage à satisfaction de droit.

Il suit de là que le moyen tiré d'une violation d'être entendu, pour motivation insuffisante de la décision entreprise, doit être écarté.

4.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (voir à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent décider d'accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent ainsi légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147 ; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).

La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message précité, FF 2002 3531 ; ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4 et la jurisprudence citée).

5.
Les dispositions du droit interne sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEtr).

6.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
LEtr.

Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 § 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (art. 21 § 1 du code des visas).

7.
Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, pp. 1-7) différencie, en son art. 1 §§ 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante de Turquie, la recourante est soumise à l'obligation du visa.

8.

8.1. Afin de déterminer si le requérant présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Il s'agit d'une pratique constante des autorités, qui découle de l'art. 5 al. 2
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
LEtr, selon laquelle une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où il résident n'est pas assuré. Si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant sur le plan professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de Suisse à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des étrangers. Son état civil et son âge jouent également un rôle dans ce contexte. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se base sur les indices et l'évaluation précités. De même, lorsqu'ils statuent en tenant compte de l'ensemble de ces circonstances, l'ODM et le Tribunal établissent des distinctions qui se justifient pleinement, de sorte qu'on ne saurait y voir une violation de l'interdiction de la discrimination ou de l'interdiction de l'arbitraire (sur la notion de discrimination : ATF 134 I 49 consid. 3.1 p. 53 et la jurisprudence citée ; sur la notion d'arbitraire : ATF 134 I 263 consid. 3.1 pp. 265s. et la jurisprudence citée).

8.2. S'il est vrai que la situation économique, financière et sociale de la Turquie s'améliore progressivement, il n'en demeure pas moins que des inégalités sociales et régionales persistent. Le produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2010 s'élevait à environ USD 10'000.- pour l'Etat turc et à plus de USD 67'000.- pour la Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire international : www.imf.org > Data and Statistics > World Economic Outlook Databases (WEO) > World Economic Outlook Databases april 2012 > By Countries (country-level data) > All countries, mis à jour le 17 avril 2012, consulté en mai 2012, ainsi que le site internet du Département fédéral des affaires étrangères : www.eda.admin.ch > Français > Représentations > Europe > Turquie > Key data, mis à jour le 21 octobre 2011, consulté en mai 2012).

Pour l'année 2011, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe la République de Turquie en 92ème position sur 169 pays, et la Suisse en 11ème position, pour la même année (voir respectivement le site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement (HDR UNDP) : http//hdr.undp.org > Pays >Turquie, consulté en mai 2012 ; http//hdr.undp.org > Pays > Suisse, consulté en mai 2012). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, cette tendance se renforçant, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, comme c'est le cas en l'espèce. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas devant être prises en considération.

8.3. S'agissant de la situation personnelle de A._______, elle ne permet pas non plus d'émettre un pronostic favorable quant à sa sortie ponctuelle de Suisse à l'échéance du visa.

En effet, la prénommée est mariée à B._______, ressortissant turc titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse et est la mère des invitants. Elle a en outre informé la police bernoise qu'elle n'avait plus de famille en Turquie, qu'elle n'y exerçait pas de métier, que son seul souhait était d'être auprès des siens en Suisse et qu'elle n'arriverait pas à s'en sortir en Turquie (procès-verbal d'audition de A._______ par la police cantonale bernoise du 5 décembre 2008). Le psychiatre qui l'a suivie en mars 2009 a attesté qu'elle se sentait en sécurité en Suisse et qu'il y avait un risque qu'elle mette ses jours en danger si elle devait quitter le territoire suisse (certificat médical du 25 mars 2009 du docteur Z._______).

En outre, le 10 décembre 2009, la recourante a déposé une demande de regroupement familial, auprès de l'OPM/BE en vue de vivre avec son mari. Même si cette requête a par la suite été retirée, il n'en demeure pas moins qu'elle laisse planer de sérieux doutes quant à la volonté de l'intéressée de retourner en Turquie à l'échéance du visa sollicité.

Ainsi, compte tenu de ce qui précède, le départ de Suisse de la recourante à la fin du séjour envisagé n'est pas garanti. Au contraire, le risque est bien réel que celle-ci ne soit tentée, une fois entrée en Suisse, de s'y installer durablement auprès de son époux et de ses deux enfants, tous trois au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays, ce d'autant plus qu'elle n'a jamais déclaré, durant la présente procédure, qu'elle entendait quitter le territoire suisse à la fin de son séjour.

9.

9.1. Dans son pourvoi, la recourante invoque une violation de l'art. 8 CEDH.

9.2. Il convient de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale consacré par cette disposition et par l'art. 13
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
Cst., norme constitutionnelle qui ne confère pas des droits plus étendus en matière de police des étrangers que ceux qui sont garantis par la norme conventionnelle précitée (ATF 130 II 281 consid. 3 p. 284ss ; ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s., et la jurisprudence citée, confirmée par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_761/2009 du 18 mai 2010 consid. 7.3). En effet, les dispositions précitées, qui visent principalement à protéger les relations existant entre époux et entre parents en ligne directe (en particulier, entre « époux » et « parents et enfants mineurs »), ne confèrent pas un droit d'entrer (respectivement de réaliser sa vie familiale) dans un pays donné (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154s., et réf. cit.; cf. STEPHAN BREITENMOSER, in : Ehrenzeller / Mastronardi / Schweizer / Vallender, Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2002, ad art. 13
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VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
Cst., n. 25 , p. 319s. ; ARTHUR HAEFLIGER/FRANK SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Die Bedeutung der Konvention für die schweizerische Rechtspraxis, Berne 1999, p. 261). Dans ce contexte, une violation de ces normes ne pourrait en principe être admise que si les membres d'une même famille n'avaient - durablement ou, à tout le moins, pendant une période prolongée - aucune possibilité de se rencontrer dans un pays autre que la Suisse.

9.3. En l'occurrence, rien ne permet de penser que les enfants de l'invitée se trouveraient durablement (pour des motifs médicaux, par exemple) dans l'impossibilité de rencontrer leur mère ailleurs qu'en Suisse (notamment en Turquie), nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer.

9.4. Il en va de même du mari de A._______, dans la mesure où il peut vivre sa vie de famille en Turquie, où il ne court aucun risque, ses motifs d'asile ayant été considérés comme invraisemblables. Le remariage des intéressés, célébré en Turquie le 7 septembre 2009, prouve également l'absence de risque de persécution de l'intéressé dans son pays.

10.
Cela étant, le désir exprimé par A._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son mari et à ses enfants ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (consid. 4 supra). Par ailleurs, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2
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VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (consid. 4 supra) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier.

11.
Dans son recours, l'invitée invoque la violation du principe de la bonne foi en alléguant que l'ODM a annulé, par décision du 24 novembre 2009, l'interdiction d'entrée prononcée contre elle le 25 mars 2009 pour lui permettre de rendre visite à son époux et à ses enfants et en relevant également que l'OPM/BE l'avait informée, par lettre du 15 avril 2010 qu'elle pouvait "se représenter à notre représentation pour y déposer une nouvelle requête en vue d'obtenir un visa Schengen pour "Séjour de visite de 90 jours" ". L'intéressée interprétant ce qui précède comme un engagement de ces deux autorités à l'octroi d'un visa, le refus de l'Ambassade de Suisse à Ankara du 2 juin 2010 et le rejet de l'opposition de la recourante daté du 30 septembre 2010 contreviendraient, selon elle, au principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3
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a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
et 9
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a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
Cst.

Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration ne peuvent en effet obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur qu'à la condition notamment que l'autorité ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence (ATF 131 II 627 consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4.1 et jurisprudence citée). Or, cette condition n'est pas réalisée en l'espèce. En effet, la compétence pour délivrer un visa aux fins de visite appartient à la représentation suisse à l'étranger (art. 6 al. 1 LEtr et art. 15 al. 1
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 15 Umfang der Verpflichtungserklärung - 1 Die Verpflichtungserklärung umfasst die ungedeckten Kosten, die dem Gemeinwesen oder einem privaten Erbringer von medizinischen Dienstleistungen durch den Aufenthalt der Ausländerin oder des Ausländers im Schengen-Raum entstehen, das heisst:
1    Die Verpflichtungserklärung umfasst die ungedeckten Kosten, die dem Gemeinwesen oder einem privaten Erbringer von medizinischen Dienstleistungen durch den Aufenthalt der Ausländerin oder des Ausländers im Schengen-Raum entstehen, das heisst:
a  die Kosten für den Lebensunterhalt (Unterbringung und Nahrung);
b  die Kosten für Unfall und Krankheit;
c  die Kosten für die Rückreise.
2    Die Verpflichtungserklärung ist unwiderruflich.
3    Die Verpflichtung wird wirksam mit dem Datum der Einreise in den Schengen-Raum und endet zwölf Monate nach diesem Datum.
4    Die während der Dauer der Verpflichtung entstandenen ungedeckten Kosten können während fünf Jahren geltend gemacht werden.
5    Die Garantiesumme beträgt für Einzelpersonen sowie für gemeinsam reisende Gruppen und Familien bis höchstens zehn Personen 30 000 Franken.
et 28 al. 1
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 28 Überschreiten der Grenze - Die Regelung der Ein- und der Ausreise richtet sich nach dem Schengener Grenzkodex78. Vorbehalten bleiben die zollrechtlichen Vorschriften nach dem Zollgesetz vom 18. März 200579 und die entsprechenden Ausführungsbestimmungen.
OEV), les cantons n'étant habilités qu'à donner un avis préalable (art. 15 al. 2
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 15 Umfang der Verpflichtungserklärung - 1 Die Verpflichtungserklärung umfasst die ungedeckten Kosten, die dem Gemeinwesen oder einem privaten Erbringer von medizinischen Dienstleistungen durch den Aufenthalt der Ausländerin oder des Ausländers im Schengen-Raum entstehen, das heisst:
1    Die Verpflichtungserklärung umfasst die ungedeckten Kosten, die dem Gemeinwesen oder einem privaten Erbringer von medizinischen Dienstleistungen durch den Aufenthalt der Ausländerin oder des Ausländers im Schengen-Raum entstehen, das heisst:
a  die Kosten für den Lebensunterhalt (Unterbringung und Nahrung);
b  die Kosten für Unfall und Krankheit;
c  die Kosten für die Rückreise.
2    Die Verpflichtungserklärung ist unwiderruflich.
3    Die Verpflichtung wird wirksam mit dem Datum der Einreise in den Schengen-Raum und endet zwölf Monate nach diesem Datum.
4    Die während der Dauer der Verpflichtung entstandenen ungedeckten Kosten können während fünf Jahren geltend gemacht werden.
5    Die Garantiesumme beträgt für Einzelpersonen sowie für gemeinsam reisende Gruppen und Familien bis höchstens zehn Personen 30 000 Franken.
OEV) et l'ODM intervenant sur opposition en cas de refus du visa par ladite représentation (art. 6 al. 2bis LEtr). En outre, en levant l'interdiction d'entrée, l'ODM a certes voulu rendre possible le dépôt d'une demande de visa ou de regroupement familial, mais sans préjuger de l'issue d'une telle procédure. La levée de l'interdiction d'entrée ne pouvait en aucun cas signifier que les conditions pour l'octroi d'un visa étaient réalisées, leur examen ne pouvant avoir lieu que dans le cadre de la procédure prévue à cet effet, étant relevé qu'il s'agit de deux procédures de nature et de but différents. La recourante ne saurait donc se prévaloir d'une garantie que l'ODM lui aurait donnée quant à l'octroi d'un visa pour visite familial. Une telle garantie ne ressort pas non plus de la lettre de l'OPM/BE du 15 avril 2010 précisant que l'intéressée pouvait à nouveau se présenter à l'Ambassade de Suisse à Ankara pour y déposer une nouvelle requête en vue de l'obtention d'un visa de visite de nonante jours. Enfin, l'intéressée n'a pas démontré, ni allégué avoir, ainsi que cela résulte des conditions prescrites par la jurisprudence précitée, pris, sur la base de l'indication donnée par l'OPM/BE dans sa lettre du 15 avril 2010, des mesures qu'elle ne pourrait modifier sans subir une perte ou un dommage. Pour ces motifs, la décision querellée de l'ODM échappe au grief de violation du principe de la bonne foi.

12.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher l'invitée et ses hôtes de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Turquie.

13.
S'agissant du grief formulé par la recourante, selon lequel la position adoptée par l'ODM serait contraire au principe de la proportionnalité (mémoire de recours, p. 11), il suffit de rappeler que la législation sur les étrangers ne garantit aucun droit quant à l'octroi d'un visa et que les autorités helvétiques doivent examiner en fonction des circonstances particulières de chaque requête le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse, voire l'Espace Schengen au terme de son séjour. Cet examen ayant été fait dans le cas d'espèce, l'on ne discerne aucunement en quoi la décision entreprise pourrait être constitutive d'une violation de ce principe.

14.
Enfin, les circonstances du cas d'espèce ne sauraient justifier que la recourante soit mise au bénéfice d'un visa à validité territoriale limité pour des motifs humanitaires au sens de l'art. 12 al. 1
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VEV Art. 12 Anwendung der Bestimmungen des Visakodex - 1 Die Verfahren und die Voraussetzungen für die Erteilung von Visa für kurzfristige Aufenthalte oder für den Flughafentransit richten sich nach den Bestimmungen von Titel III (Art. 4-36) des Visakodex64.
1    Die Verfahren und die Voraussetzungen für die Erteilung von Visa für kurzfristige Aufenthalte oder für den Flughafentransit richten sich nach den Bestimmungen von Titel III (Art. 4-36) des Visakodex64.
2    Diese Bestimmungen werden durch die Artikel 13-19 dieser Verordnung ergänzt.
en relation avec l'art. 2 al. 4
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VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
OEV et de l'art. 25 par. 1 let. a i) du code des visas.

15.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Suisse de A._______ l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.

16.
Il s'ensuit que, par sa décision du 30 septembre 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
à 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 27 novembre 2010.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandée) ;

- à l'autorité inférieure avec dossier ODM n° de réf. (...) en retour ;

- à l'Office de la population et des migrations du canton de Berne en copie pour information.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Daniel Dubey Christelle Conte

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-7738/2010
Date : 16. Mai 2012
Publié : 25. Mai 2012
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Objet : Refus d'autorisation d'entrée


Répertoire des lois
CEDH: 8
Cst: 5  13  29
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LEtr: 2  5
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 83
OEV: 2 
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
12 
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 12 Application des dispositions du code des visas - 1 Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas63.
1    Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas63.
2    Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19.
15 
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 15 Étendue de la prise en charge - 1 La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger dans l'espace Schengen, à savoir:
1    La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger dans l'espace Schengen, à savoir:
a  les frais de subsistance (logement et vivres),
b  les frais de maladie et d'accident,
c  les frais de retour.
2    La déclaration de prise en charge est irrévocable.
3    L'engagement commence à courir à la date d'entrée dans l'espace Schengen et prend fin douze mois après cette date.
4    Le remboursement des frais non couverts nés pendant la durée de l'engagement peut être exigé pendant cinq ans.
5    Le montant de la garantie est fixé à 30 000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus.
28
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 28 Franchissement de la frontière - L'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par le code frontières Schengen76. Sont réservées les dispositions de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes77 et les dispositions d'exécution y relatives.
PA: 5  35  48  49  50  52  62  63
Répertoire ATF
126-I-97 • 127-I-54 • 129-I-129 • 129-I-161 • 129-II-497 • 130-II-281 • 131-II-627 • 133-I-201 • 133-III-439 • 134-I-140 • 134-I-263 • 134-I-49 • 135-I-143 • 135-I-153 • 135-II-1 • 135-II-286 • 136-I-229
Weitere Urteile ab 2000
1C_35/2009 • 2C_761/2009 • 5A_336/2010 • 6B_177/2008 • 6B_518/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
turquie • vue • autorisation d'entrée • interdiction d'entrée • quant • droit d'être entendu • autorité inférieure • regroupement familial • tribunal fédéral • tribunal administratif fédéral • principe de la bonne foi • autorité de recours • violation du droit • cedh • examinateur • mois • remariage • droit fédéral • police des étrangers • parlement européen • turc • pays d'origine • autorisation d'établissement • constatation des faits • motivation de la décision • pouvoir d'appréciation • loi sur le tribunal fédéral • calcul • autorisation ou approbation • autorisation de séjour • viol • personne concernée • mention • communication • droit fondamental • décision • suisse • proportionnalité • opportunité • respect de la vie privée • ue • office fédéral des migrations • interdiction de l'arbitraire • constitution fédérale • assistance publique • fausse indication • mesure de protection • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • internet • jour déterminant • respect de la vie familiale • membre d'une communauté religieuse • loi fédérale sur les étrangers • profession • administration des preuves • berne • acquis de schengen • acquis de schengen • égalité de traitement • entrée dans un pays • marchandise • bâle-ville • parenté • renseignement erroné • notion • ambassade • augmentation • autorité législative • parlement • ambassade • opposition • fin • titre • enfant • nullité • comportement • ayant droit • confédération • demande • nouvelles • information • consultation du dossier • acte de recours • condition • limitation • organisation de l'état et administration • futur • moyen de preuve • première instance • autorité cantonale • tribunal civil • qualité pour recourir • question de droit • kyste • droit interne • situation juridique • certificat médical • touriste • chances de succès • autorité suisse • pression • doute • politique sociale • procès-verbal • incident • reprenant • motif d'asile • audition d'un parent • droit fiscal • activité lucrative • réseau social • offre de preuve • procédure administrative • d'office • point essentiel • département fédéral • tennis • refoulement
... Ne pas tout montrer
BVGE
2011/1 • 2009/35 • 2007/45
BVGer
C-7738/2010
FF
2002/3493 • 2002/3531
EU Verordnung
265/2010 • 539/2001 • 562/2006 • 810/2009