Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-5410/2013

Arrêt du 16 avril 2014

Blaise Vuille (président du collège),

Composition Daniele Cattaneo, Andreas Trommer, juges,

Fabien Cugni, greffier.

A._______,
Parties
recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______ et
Objet
C._______.

Faits :

A.
Le 3 juillet 2013, A._______ et ses deux filles C._______, née le 26 septembre 1997, et B._______, née le 30 janvier 2002, ressortissantes camerounaises, ont déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé une demande de visa Schengen d'une durée de trente-deux jours dans le but d'effectuer une visite familiale dans le canton de Genève auprès de D._______ et de son épouse, nièce et cousine respective des prénommées.

A l'appui de leur demande, les requérantes ont produit divers documents, dont des réservations de vol et une lettre d'invitation de D._______, qui a manifesté le souhait d'accueillir les intéressées à son domicile afin de leur permettre d'assister au baptême de son fils, né le 14 mai 2012. Le prénommé a encore indiqué dans cet écrit, daté du 2 juillet 2013, avoir fait la connaissance de ses invitées lors d'un stage qu'il avait effectué à Douala en 2004. Par ailleurs, il a fait savoir qu'il prenait en charge les frais inhérents à ce séjour.

A._______ a obtenu un visa pour se rendre seule en Suisse. Par contre, le 10 juillet 2013, les requérantes ont pris connaissance de la décision négative rendue à l'encontre de C._______ et d'B._______ par l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, celle-ci ayant estimé que leur volonté de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie.

Par courrier daté du 18 juillet 2013, les parents des requérantes (encore mineures) ont formé opposition audit refus. Ils ont produit divers documents censés garantir le retour de ces dernières au Cameroun, dont des certificats de scolarité et une pièce intitulée "autorisation de voyage" établie le 17 juillet 2013 par le père des intéressées.

B.
Par décision du 6 août 2013, l'ODM a rejeté ladite opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant C._______ et B._______. Dans son prononcé, il a considéré que la sortie des requérantes de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être tenue pour suffisamment garantie, compte tenu de leur situation personnelle (mineures et vivant séparées de leur père), et de la situation socio-économique prévalant au Cameroun. L'office précité a estimé qu'il ne pouvait être exclu qu'une fois dans l'Espace Schengen, les requérantes souhaitent y prolonger leur présence dans l'espoir de trouver des conditions d'existence, ainsi que des possibilités de formation ou d'emploi, nettement meilleures que celles qu'elles connaissent dans leur propre pays. Par ailleurs, il a émis des doutes quant à la fiabilité de l'autorisation de voyage produite et aux intentions réelles des intéressées, dans la mesure où l'autorisation de voyage requise n'avait pas été délivrée lors de la demande de visa, sous prétexte que leur père était introuvable.

C.
Par acte daté du 17 septembre 2013, A._______ (agissant au nom de ses deux filles mineures) a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) en concluant, du moins implicitement, à son annulation et à l'octroi du visa sollicité en faveur de ses filles.

A l'appui de son pourvoi, la recourante a fait valoir que le séjour envisagé par elle et ses filles avait pour seul but "d'aller passer les vacances en famille et d'en profiter pour participer au baptême du premier fils du couple d'accueil". Afin de dissiper tout doute sur les réelles intentions des intéressées, elle a expliqué avoir d'abord envisagé de se rendre seule en Suisse durant ses vacances, mais avoir décidé ensuite d'entreprendre ce voyage avec ses deux filles aux fins de pouvoir assister audit baptême. Par ailleurs, s'agissant de l'autorisation de voyage, elle a affirmé qu'elle était fiable et a exposé que son dépôt tardif résultait du fait que la communication entre le père des intéressées et elle se déroulait au moyen de messages téléphoniques ("à sens unique") et qu'elle n'avait donc pas pu recevoir une réponse dans le délai souhaité, de sorte qu'elle s'était vue obligée de déposer les dossiers de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé avec sa seule signature.

D.
Appelé à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 30 décembre 2013.

Invitée à se prononcer sur cette prise de position, la recourante n'y a donné aucune suite.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 A._______, agissant au nom de ses deux filles mineures, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michael Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2013, pp. 226-227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1).

3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir aussi arrêt TAF C-4143/2012 du 11 octobre 2012 consid. 3, ainsi que jurispr. cit.).

La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002 3469, spéc. 3531; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).

4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).

4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
LEtr.

4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
par. 1 du code des visas).

Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2
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a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 précité consid. 5.2 et 5.3).

4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissantes de la République du Cameroun, C._______ et B._______ sont soumises à l'obligation du visa.

5.
Dans la décision querellée, l'ODM a d'abord refusé l'entrée en Suisse des prénommées au motif que leur départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.

5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle.

5.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.

5.3 Ces éléments d'appréciation (considérés de manière objective et sans référence à l'origine ethnique, par exemple) doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, notamment l'arrêt du TAF C-5400/2011 du 17 août 2012 consid. 6).

5.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la population du Cameroun, où le produit intérieur brut (PIB) par habitant ne s'élevait qu'à USD 1'142, en 2012, et où ce revenu n'avait quasiment pas progressé depuis cinq années, compte tenu de la croissance démographique prévalant dans ce pays (la population camerounaise croît de plus de 400'000 habitants chaque année). De plus, le coût des denrées de première nécessité demeure une préoccupation majeure des Camerounais (cf. www.diplomatie.gouv.fr > Dossiers pays > Cameroun > Présentation; mise à jour le 1er août 2013; site consulté en février 2014). Ainsi, la situation économique du Cameroun (dont la croissance est structurellement insuffisante et dont la production agro-alimentaire peine à suivre l'augmentation de la demande locale) entraîne inévitablement une forte pression migratoire. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce par la présence d'une cousine des intéressées dans le canton de Genève (cf. lettre d'invitation du 2 juillet 2013).

5.5 Comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit toutefois pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.

6.
Dans le cas particulier, il ressort certes des indications figurant dans les formulaires de demande de visa et les documents produits dans le cadre de la procédure d'opposition que C._______ et B._______ sont toutes deux scolarisées au Cameroun (cf. certificats datés des 11 et 12 juillet 2013). Il appert cependant également des pièces versées au dossier que les intéressées ne vivent pas (ou plus) avec leur père et qu'elles ne peuvent donc pas faire état de liens familiaux particulièrement forts dans ce pays, quand bien même elles sont domiciliées auprès de leur mère à Douala (cf. lettre d'invitation du 2 juillet 2013). Au vu de ce qui précède, l'on ne saurait donc complètement exclure que C._______ et B._______ pourraient être tentées, une fois entrées en Suisse, de prolonger leur séjour en ce pays, fût-ce temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence, notamment en ce qui concerne les possibilités de formation, plus favorables que celles qu'elles connaissent actuellement au Cameroun, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours. Pareille crainte apparaît d'autant plus fondée, in casu, si l'on tient compte du contexte socio-économique dans lequel se trouve le Cameroun et des disparités économiques importantes existant entre ce pays et la Suisse. Cette hypothèse peut en l'espèce être d'autant moins écartée que les intéressées disposent d'un réseau familial préexistant en Suisse (cf. supra ch. 5.4). De plus, il sied de noter que C._______ est en âge (seize ans et demi) d'entrer dans la vie active et pourrait très bien envisager de se réorienter et d'entamer une formation professionnelle dans le canton de Genève. En tout état de cause, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier qui permette de conclure que la situation personnelle et matérielle des intéressées se trouverait gravement péjorée si elles prenaient la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de leur visa.

7.
L'ODM a ensuite retenu dans la décision entreprise qu'il existait un doute fondé quant au but du séjour des requérantes et, par voie de conséquence, à leur départ de Suisse au terme du séjour envisagé.

7.1 Ainsi qu'il est exposé à l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, qui énumère les conditions d'entrée dans l'Espace Schengen pour les ressortissant d'Etats tiers, la personne qui souhaite entrer dans cet Espace doit notamment justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé.

7.2 En l'occurrence, il appert des pièces figurant au dossier que la recourante a déclaré, lors de son audition devant l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de fournir l'autorisation de voyage requise sous prétexte qu'elle n'entretenait plus aucun contact avec le père des intéressées, en ajoutant même que celui-ci se trouvait à l'étranger. Or, dans le cadre de la procédure d'opposition, elle a été en mesure de produire ladite pièce, signée par le père des intéressées à Yaoundé le 17 juillet 2013, soit quelques jours seulement après avoir déclaré le contraire devant ladite ambassade. Il est évident que pareille divergence laisse planer un sérieux doute sur la fiabilité dudit document, dont la signature n'a pas été authentifiée par acte officiel, et, par-là, sur les intentions réelles des requérantes quant au but de leur séjour dans le canton de Genève. Aussi est-ce en vain que la recourante tente de dissiper cette incohérence dans le cadre de la procédure de recours en invoquant, pour expliquer la production tardive de l'autorisation de voyage requise, des raisons liées au report de son voyage en Suisse et aux problèmes de communication rencontrées avec le père des intéressées (cf. mémoire de recours, p. 1). Force est de constater en effet que les éclaircissements apportés par la recourante sur ce point ne sont guère plausibles puisqu'ils demeurent en contradiction avec sa première affirmation selon laquelle elle n'avait "plus de contact du tout" avec son mari.

Tenant compte des éléments qui précèdent, force est de reconnaître que le second motif retenu par l'ODM dans sa décision du 6 août 2013 est également justifié.

8.
Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par les intéressées, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse afin de rendre visite à leur cousine et de pouvoir assister à un baptême (cf. mémoire de recours, p. 2), ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elles ne sauraient se prévaloir d'aucun droit (cf. supra consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à des personnes l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de leur famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure légalement en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière. Au demeurant, il convient de remarquer que le refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcée par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressées de maintenir des relations familiales et/ou amicales avec les hôtes résidant dans le canton de Genève, de telles relations pouvant tout aussi bien être entretenues hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique que cela pourrait engendrer.

9.
Il sied enfin de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invitées. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier (cf. courrier de D._______ du 2 juillet 2013), sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé aux ressortissants étrangers qui le sollicitent. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas les requérantes elles-mêmes ou leur mère - celles-ci conservant seules la maîtrise de leur comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressées, une fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre durablement leur existence. De même, l'intention que peuvent manifester les personnes de retourner dans leur pays à l'issue du séjour envisagé, voire leur engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que leur départ interviendra dans les délais prévus.

Sur un autre plan, la recourante n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée en faveur de ses filles (cf. supra consid. 4.4).

10.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de C._______ et de B._______.

Il s'ensuit que, par sa décision du 6 août 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
à 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge de la recourante. lls sont prélevés sur l'avance de même montant versée le 10 décembre 2013.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossiers Symic en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Fabien Cugni

Expédition :
Decision information   •   DEFRITEN
Document : C-5410/2013
Date : 16. April 2014
Published : 01. Mai 2014
Source : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Subject : Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen


Legislation register
AuG: 2  5  21
BGG: 83
VEV: 2
VGG: 1  31  32  33  37
VGKE: 1  3
VwVG: 5  48  49  50  52  62  63
BGE-register
135-I-143 • 135-II-1
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