Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-5246/2009
{T 0/2}

Arrêt du 16 avril 2010

Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges,
Susana Mestre Carvalho, greffière.

Parties
A._______,
représenté par Maître Astyanax Peca,
rue de la Paix 8, case postale 1159, 1820 Montreux,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Levée de l'admission provisoire.

Faits :

A.
A._______ (ressortissant gambien né le 1er janvier 1965) est arrivé en Suisse le 20 août 1993 afin de demander l'asile. Par décision du 29 décembre 1993, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement : ODM) a refusé d'entrer en matière sur dite demande, prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure.

B.
B.a Suite à son mariage contracté le 3 juin 1994 avec une ressortissante suisse, le prénommé a obtenu, le 25 juillet 1994, une autorisation de séjour aux fins de regroupement familial - titre régulièrement renouvelé jusqu'au 3 juin 1999 et remplacé le 10 novembre 1999 par une autorisation d'établissement.
B.b Le 28 juin 2000, l'intéressé a divorcé d'avec son épouse suisse.
Le 18 octobre 2000, il a contracté mariage en Gambie avec une compatriote dont il avait déjà eu deux fils nés en 1993 et 1999.

Le 20 mars 2001, il a requis le regroupement familial en faveur de sa seconde épouse et de ses enfants.
B.c Nanti de ces informations, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (actuellement le Service de la population et des migrants du canton du Valais, ci-après le SPM) a, par décision du 27 novembre 2001, révoqué l'autorisation d'établis-sement de A._______, ordonné le renvoi de celui-ci du territoire cantonal et déclaré la demande de regroupement familial sans objet. Ce prononcé a été confirmé sur recours le 13 novembre 2002 par le Conseil d'Etat du canton du Valais, le 27 février 2003 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan, et le 27 mai 2003 par le Tribunal fédéral.

C.
Le 10 juin 2003, A._______ a fait parvenir au SPM, par le biais de son conseil, un certificat médical du 6 juin 2003 attestant qu'il souffrait d'un diabète de type 1 insulinodépendant diagnostiqué au mois d'avril 2003, qu'il avait besoin d'un traitement insulinique à vie, d'auto-contrôles glycémiques ainsi que d'un régime adapté, et que les conditions de prise en charge étaient insuffisantes en Gambie.
Le 27 juin 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement : ODM) a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi du 27 novembre 2001, tout en proposant à l'ODR de mettre le prénommé au bénéfice de l'admission provisoire.
Par décision du 11 septembre 2003, l'ODR a admis provisoirement l'intéressé au motif que l'exécution du renvoi en Gambie n'était pas raisonnablement exigible compte tenu notamment de la situation médicale de celui-là.

D.
Par jugement du 14 janvier 2005, A._______ a été condamné par le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Monthey à dix-huit mois de prison avec sursis durant quatre ans, pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121), blanchiment d'argent, et complicité en matière de violation des prescriptions de police des étrangers - les faits s'étant déroulés entre l'hiver 2002-2003 et l'hiver 2003-2004 (cf. p. 3 dudit jugement).

E.
Le 27 juillet 2005, sur requête du SPM, l'ODM a informé le prénommé qu'il envisageait de lever son admission provisoire et d'ordonner l'exécution de son renvoi, compte tenu de la condamnation précitée.

Dans ce contexte, l'intéressé a produit deux rapports médicaux datés respectivement des 12 et 18 août 2005. Il en est ressorti que A._______ devait suivre une insulinothérapie à vie ainsi que des contrôles liés à l'équilibre du diabète et à la prévention de pathologies pouvant être associées à un mauvais équilibre métabolique, qu'il avait besoin de suivre un régime diabétique adapté et de continuer à faire des auto-contrôles glycémiques, que le pronostic était favorable en cas de respect du traitement tandis qu'à défaut de soins, l'issue était la mort par coma hyperglycémique, et que le prénommé, qui gérait bien son diabète et se trouvait, pour le surplus, en bonne santé physique, souffrait également de troubles de l'adaptation et réclamait un suivi psychiatrique.

Par courrier du 30 août 2006, l'ODM a informé l'intéressé que la procédure de levée de l'admission provisoire était pour le moment abandonnée, compte tenu du fait que la poursuite du traitement médical de celui-ci n'était pas assurée en Gambie. L'office fédéral a néanmoins souligné qu'en cas de nouveau comportement délictueux, une procédure de levée de l'admission provisoire serait engagée sur la base de l'art. 14a al. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113).

F.
Par jugement du 7 décembre 2007, le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Monthey a reconnu A._______ coupable d'infractions à la LStup et de blanchiment d'argent - les actes reprochés ayant été perpétrés de début 2005 à fin 2006. Il l'a condamné à trois ans et demi de réclusion ferme et a révoqué le sursis accordé le 14 janvier 2005.

G.
Sur nouvelle requête du SPM, l'ODM a fait savoir au prénommé, par lettre du 24 février 2009, qu'au vu de la condamnation pénale du 7 décembre 2007, il envisageait de reprendre la procédure de levée de l'admission provisoire. Il l'a invité à se déterminer à ce propos, à produire un certificat médical actualisé et à délivrer son médecin traitant du secret médical.
Pour toute réponse, l'intéressé a transmis à l'ODM, par télécopie du 4 mars 2009, un certificat médical du 20 février 2009 rappelant qu'il souffrait depuis 2003 d'un diabète de type I nécessitant une insulinothérapie à vie et un régime alimentaire strict, et indiquant qu'il suivait un traitement médicamenteux composé d'insuline Humalog, d'insuline Levemir, de Sortis et de Lyrica.

H.
Par décision du 29 juillet 2009, l'ODM a prononcé la levée de l'admission provisoire de A._______ et a invité ce dernier à quitter la Suisse sans délai. Il a considéré qu'il n'y avait plus lieu d'examiner si l'exécution du renvoi était ou pas raisonnablement exigible, compte tenu des graves infractions commises par le prénommé, de son comportement inadéquat, de son incapacité à s'adapter à l'ordre juridique établi et du caractère répétitif de ses condamnations. Il a ajouté qu'en tout état de cause, l'intéressé pouvait être soigné en Gambie, et qu'au demeurant, il avait la possibilité de bénéficier d'une aide médicale en cas de retour volontaire, dont l'octroi en sa faveur avait été approuvé en avril 2009. Procédant à une pondération des intérêts en présence, il a relevé que l'intéressé avait sa femme et ses enfants en Gambie et que malgré un séjour de quinze ans en territoire helvétique, il ne s'y était pas intégré, n'y avait pas d'attache étroite ou d'emploi particulièrement qualifié, et que son contrat de travail prenait fin au 31 juillet 2009. Au vu de la nature des infractions commises (trafic de stupéfiants) avec récidive, l'ODM a estimé que l'intérêt public à l'éloignement de Suisse de A._______ l'emportait sur son intérêt privé à demeurer dans ce pays. Il a ajouté qu'aucun élément ne remettait en cause le caractère licite et possible de l'exécution du renvoi. Il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

I.
Agissant par l'intermédiaire d'un nouveau mandataire, A._______ a recouru le 19 août 2009 contre la décision précitée, concluant à son annulation et au maintien de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. A titre préalable, il a requis la restitution de l'effet suspensif. Il a allégué que l'échec de sa vie familiale, son état de santé précaire et sa situation administrative incertaine avaient abouti à la perte de son travail, ce qui l'avait poussé dans le milieu de la drogue à partir de 2005 et avait conduit à ses deux condamnations. Il a fait valoir qu'il n'avait pas récidivé depuis sa libération conditionnelle en date du 28 avril 2009 mais avait travaillé jusqu'au 31 juillet 2009, a excipé du pronostic favorable de l'autorité valaisanne d'exécution des peines, et a argué qu'il ne représentait plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Il a ajouté qu'il avait perdu ses repères dans sa patrie (même si son milieu socioculturel d'origine ne lui était pas totalement étranger) et n'avait plus de contact physique avec sa famille en Gambie, tandis qu'il s'était imprégné des us et coutumes helvétiques au cours de son séjour de plus de seize ans en Suisse. Il a soutenu que les traitements médicamenteux et alimentaires dont il avait besoin n'étaient pas disponibles dans son pays natal, et qu'à supposer qu'ils le fussent, il rencontrerait des difficultés insurmontables à se les procurer, cela "autant pour des raisons de manque de moyens financiers que d'approvisionnement et d'infrastructures, en sus, de très mauvaise qualité". Il a reproché à l'ODM d'avoir affirmé sans fondement que sa maladie pouvait être soignée en Gambie. Il a fait valoir qu'il était également atteint dans sa santé psychique et nécessitait un suivi psychiatrique. Il a souligné que son état était stationnaire depuis 2003, voire s'était détérioré, et qu'il devait en outre se soumettre à des examens de contrôle cliniques et chimiques réguliers. Il a argué que l'exécution de son renvoi était inexigible et illicite (sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), et a reproché à la décision attaquée d'être entachée d'arbitraire et d'un défaut de motivation.

Il a notamment versé en cause le prononcé du 23 avril 2009 par lequel il avait été libéré conditionnellement, un certificat médical du 24 avril 2009 attestant qu'il souffrait d'un diabète de type 1 insulinodépendant et devait bénéficier à vie d'un traitement médicamenteux (composé d'insuline Humalog, d'insuline Levemir et de Sortis) dont l'interruption était susceptible de porter un grave préjudice à sa santé, voire d'entraîner la mort s'agissant de l'insulinothérapie, ainsi qu'une lettre du 17 août 2009 adressée à l'ODM, dans laquelle il demandait la reconsidération de la décision litigieuse compte tenu de ses problèmes de santé, de son repentir et de son retour sur le droit chemin.

J.
Le 20 août 2009, la Cour IV du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a ordonné la suspension de l'exécution du renvoi du recourant à titre de mesure superprovisionnelle.

L'affaire ayant été transmise à la Cour III dudit tribunal pour raison de compétence, le nouveau juge instructeur a restitué l'effet suspensif au recours par décision incidente du 3 septembre 2009.

K.
Appelé à se prononcer sur le pourvoi, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 18 novembre 2009. Il a souligné que le recourant avait persisté dans son comportement délictueux après le jugement du 14 janvier 2005 nonobstant la menace d'être renvoyé de Suisse. Il a ajouté que les motifs ayant conduit à la libération anticipée de l'intéressé ainsi que l'attitude adoptée en prison n'étaient pas de nature à modifier son appréciation du cas. Il a souligné que le recourant n'avait noué aucun lien étroit avec la Suisse et que les récentes périodes passées en prison - soit dans une situation d'isolement social et professionnel - ne pouvaient être considérées comme des périodes d'intégration. Il a ajouté que l'intéressé serait à même de s'adapter à un retour en Gambie vu son réseau familial sur place (notamment sa femme et ses deux fils). Il a précisé que selon les informations obtenues auprès de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), le diabète du recourant pouvait être soigné en Gambie, ce que l'intéressé avait contesté sans l'établir. Enfin, l'ODM a rappelé que le fait de disposer de standards médicaux plus élevés en Suisse que dans le pays d'origine était extrinsèque à la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

Invité à se déterminer sur la prise de position de l'office fédéral, le recourant n'a fourni aucune observation dans le délai imparti.

L.
Le 22 janvier 2010, le SPM a transmis au TAF un ordre d'écrou ainsi qu'un rapport d'audition auprès de la police valaisanne, tous deux datés du 4 janvier 2010. Il appert de ces documents que le recourant fume "de temps à autres de la marijuana ou du haschisch", qu'il est endetté, qu'après sa sortie de prison en avril 2009, il a alterné entre des périodes de chômage et d'activité professionnelle et qu'il a travaillé comme concierge dans un hôtel du 1er octobre 2009 jusqu'au 4 janvier 2010, date de sa mise en détention préventive dans le cadre d'une enquête en cours pour infraction à la LStup (trafic de cocaïne).
Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière de levée de l'admission provisoire prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

3.
Dans son recours du 19 août 2009 (p. 15), le recourant a soutenu que la décision querellée présentait un "défaut crasse de motivation", en cela que les sources ayant permis d'affirmer que son traitement pouvait être poursuivi en Gambie n'étaient pas indiquées. Il a ajouté qu'aucun document ne lui avait été transmis à ce sujet.

3.1 Si tant est qu'il ait par-là voulu se prévaloir d'une violation du droit d'être entendu, le TAF rappelle que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu - garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et défini par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA) - le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. L'objet et la précision des indications que l'autorité doit fournir dépend de la nature de la décision à rendre et des circonstances particulières du cas ; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présentés (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Elle peut ainsi passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2004 du 10 janvier 2005 consid. 2.2 et réf. cit.).

3.2 Exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être guérie lorsque l'autorité qui a rendu la décision a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 130 II 530 consid. 7.3, et jurisprudence citée).

3.3 In casu, dans sa décision du 29 juillet 2009, l'ODM a indiqué les motifs l'ayant amené à prononcer la levée de l'admission provisoire de A._______, sans toutefois préciser les sources aux dires desquelles la maladie du prénommé pouvait être soignée en Gambie. A supposer que l'autorité intimée ait ainsi violé le droit d'être entendu du prénommé en rendant une décision insuffisamment motivée, force est de constater que ce vice de procédure a été guéri dans l'intervalle. En effet, l'intéressé n'en a pas moins été en mesure de saisir la portée de la décision litigieuse et de déposer un mémoire de recours substantiel, dans lequel il s'est précisément prévalu du caractère inexigible et illicite de l'exécution de son renvoi compte tenu de l'absence, respectivement de l'insuffisance des possibilités traitement de son diabète en Gambie. De plus, lors de l'échange d'écritures intervenu conformément à l'art. 57 PA, l'ODM a indiqué que les renseignements médicaux auxquels il s'était référé dans sa décision du 29 juillet 2009 avaient été obtenus auprès de l'OIM. Nanti de cette information, le recourant a, de son côté, renoncé à faire usage de son droit de réplique et n'a en particulier pas demandé la consultation desdits documents médicaux. Dès lors, même à admettre l'existence du vice de forme invoqué, il demeure que ladite violation du droit d'être entendu a été réparée dans le cadre de la présente procédure de recours auprès du TAF, lequel dispose d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. art 49 PA).

En conséquence, le grief tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

4.
L'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], dont le contenu a repris la réglementation de l'ancien art. 14a LSEE ; cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3573).

4.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr).

4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr).

4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr).

5.
5.1 Aux termes de l'art. 84 al. 3 LEtr, l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83 al. 2 ou al. 4 LEtr peut être levée - quand bien même les conditions à son maintien seraient toujours remplies - et l'exécution du renvoi de la personne concernée ordonné, si l'un des motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr est réalisé et qu'une autorité cantonale ou l'Office fédéral de la police en fait la demande.

5.2 Selon l'art. 83 al. 7 LEtr, l'admission provisoire visée aux alinéas 2 et 4 de la loi n'est pas ordonnée dans les cas suivants :
a) l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 64 - 1 Il giudice ordina l'internamento se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una violenza carnale, una rapina, una presa d'ostaggio, un incendio, un'esposizione a pericolo della vita altrui o un altro reato passibile di una pena detentiva massima di cinque o più anni, con il quale ha gravemente pregiudicato o voluto pregiudicare l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona, e se:58
1    Il giudice ordina l'internamento se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una violenza carnale, una rapina, una presa d'ostaggio, un incendio, un'esposizione a pericolo della vita altrui o un altro reato passibile di una pena detentiva massima di cinque o più anni, con il quale ha gravemente pregiudicato o voluto pregiudicare l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona, e se:58
a  in base alle caratteristiche della personalità dell'autore, nonché in base alle circostanze in cui fu commesso il reato e vi è seriamente da attendersi che costui commetta nuovi reati di questo genere; o
b  in base a una turba psichica di notevole gravità, permanente o di lunga durata, con cui aveva connessione il reato, vi è seriamente da attendersi che l'autore commetta nuovi reati di questo genere e che una misura secondo l'articolo 59 non abbia prospettive di successo.
1bis    Il giudice ordina l'internamento a vita se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una rapina, una violenza carnale, una coazione sessuale, un sequestro di persona o un rapimento, una presa d'ostaggio, una sparizione forzata, una tratta di esseri umani, un genocidio, un crimine contro l'umanità o un crimine di guerra (titolo dodicesimoter) e se sono adempite le condizioni seguenti:59
a  con il crimine l'autore ha pregiudicato o voluto pregiudicare in modo particolarmente grave l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona;
b  è altamente probabile che l'autore commetta di nuovo uno di questi crimini;
c  l'autore è considerato durevolmente refrattario alla terapia, poiché il trattamento non ha prospettive di successo a lungo termine.60
2    L'esecuzione dell'internamento è differita fintanto che l'autore sconta una pena detentiva. Non sono applicabili le disposizioni in materia di liberazione condizionale dalla pena detentiva (art. 86-88).61
3    Se già nel corso dell'esecuzione della pena detentiva vi è da attendersi che l'autore supererà con successo il periodo di prova in libertà, il giudice dispone la liberazione condizionale dalla pena detentiva al più presto per il giorno in cui l'autore avrà scontato i due terzi della pena detentiva o quindici anni se la pena detentiva è a vita. È competente il giudice che ha ordinato l'internamento. Per il resto è applicabile l'articolo 64a.62
4    L'internamento è eseguito in un'istituzione per l'esecuzione delle misure o in un penitenziario secondo l'articolo 76 capoverso 2. La sicurezza pubblica dev'essere garantita. Per quanto necessario, l'interessato fruisce di assistenza psichiatrica.
ou 61
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 61 - 1 Se l'autore non aveva ancora compiuto i venticinque anni al momento del fatto ed è seriamente turbato nello sviluppo della sua personalità, il giudice può ordinarne il collocamento in un'istituzione per giovani adulti qualora:
1    Se l'autore non aveva ancora compiuto i venticinque anni al momento del fatto ed è seriamente turbato nello sviluppo della sua personalità, il giudice può ordinarne il collocamento in un'istituzione per giovani adulti qualora:
a  l'autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità; e
b  vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità.
2    Le istituzioni per giovani adulti sono separate dagli altri stabilimenti e dalle altre istituzioni previste dal presente Codice.
3    Vanno stimolate le attitudini dell'autore a vivere in modo responsabile ed esente da pene. In particolare vanno promosse la sua formazione e la sua formazione professionale continua56.
4    La privazione della libertà connessa alla misura non supera di regola i quattro anni. In caso di ripristino della misura dopo la liberazione condizionale, non deve eccedere complessivamente sei anni. La misura dev'essere soppressa al più tardi quando il collocato ha compiuto i trent'anni.
5    Se l'autore è stato condannato anche per un reato commesso prima dei diciott'anni, la misura può essere eseguita in un'istituzione per adolescenti.
du Code pénal suisse du 21 décembre 1931 (CP, RS 311.0) ;
b) l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ;
c) l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.

5.3 L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. message précité, FF 2002 3564).

L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 80
OASA).

5.4 Conformément à l'art. 26 al. 1
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 80
de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers (OERE, RS 142.281), l'autorité compétente du canton de séjour signale, en tout temps, à l'ODM les éléments susceptibles d'entraîner la levée de l'admission provisoire. Celui-ci fixe un délai de départ approprié, pour autant que l'exécution immédiate du renvoi ou de l'expulsion ne soit pas ordonnée (cf. art. 26 al. 3
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 80
OERE).

6.
6.1 L'art. 84 al. 3 LEtr est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"). Aussi, lors de l'examen d'une éventuelle levée d'admission provisoire, l'autorité se doit de respecter le principe de la proportionnalité et de procéder à une pesée des intérêts en présence, conformément à l'art. 96 al. 1
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 80
LEtr, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Elle doit ainsi mettre en balance l'intérêt particulier de l'étranger à continuer à bénéficier de la protection de l'admission provisoire avec l'intérêt public à ce que son statut soit annulé (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2 p. 386 et jurisprudence citée en rapport avec l'ancien art. 14a al. 6 LSEE ; cf., dans le même sens, ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381s. concernant l'art. 62
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 80
LEtr, lequel constitue également une "Kann-Vorschrift" à l'instar de l'art. 84 al. 3 LEtr).

Pour déterminer si la levée de l'admission provisoire antérieurement prononcée pour inexigibilité de l'exécution du renvoi est conforme au principe de proportionnalité, il convient de tenir compte en particulier de la gravité de la peine prononcée et du risque pour la sécurité et l'ordre publics (gravité de la faute, nature des biens lésés ou mis en danger, circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, pronostic, respectivement risque de récidive), et des antécédents de la personne (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6277/2006 du 8 juin 2009 consid. 5.2.2 et E-4823/2006 du 13 novembre 2007 consid. 4.1.1.1, avec réf. cit.).

Dans la pesée des intérêts à laquelle elle doit se livrer, l'autorité doit en outre déterminer si une mesure en soi adéquate pour protéger l'ordre et la sécurité publics n'induit pas, pour l'intéressé, un préjudice démesuré par rapport au bénéfice escompté au profit de l'intérêt général. Dans ce contexte, il y a lieu, pour apprécier l'incidence de la mesure sur la situation de la personne, de tenir compte, d'une part, de l'intensité du besoin de protection de cette dernière et, d'autre part, des effets qu'entraînerait pour elle et sa famille, la levée de l'admission provisoire, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d'intégration, ou encore de l'importance de son déracinement par rapport à son pays d'origine (cf. Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 6.3.2 p. 326s.).

6.2 A l'instar de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'expulsion, il y aura lieu de se montrer particulièrement rigoureux en cas d'examen de la levée de l'admission provisoire d'un étranger s'étant rendu coupable d'une infraction grave à la LStup, même s'il a été condamné à une peine privative de liberté inférieure à dix-huit mois d'emprisonnement (et assortie du sursis), vu l'intérêt public prépondérant à la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue. Il en est de même dans les cas d'atteinte grave à l'intégrité corporelle, en particulier pour les viols (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5921/2006 du 7 septembre 2009 consid. 8.3 et E-4823/2006 précité consid. 4.1.1.1 et réf. cit.).

7.
7.1 En l'espèce, par jugement du 14 janvier 2005, le recourant a été condamné par le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Monthey à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis durant quatre ans pour infractions aux art. 19 ch. 1 al. 4
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti
LStup Art. 19 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  senza essere autorizzato, coltiva, fabbrica o produce in altro modo stupefacenti;
b  senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o fa transitare stupefacenti;
c  senza essere autorizzato, aliena, prescrive, procura in altro modo ad altri o mette in commercio stupefacenti;
d  senza essere autorizzato, possiede, detiene, acquista o si procura in altro modo stupefacenti;
e  finanzia il traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento;
f  incita pubblicamente al consumo di stupefacenti o rende pubblicamente nota una possibilità di acquistare o consumare stupefacenti;
g  fa preparativi per commettere una delle infrazioni di cui alle lettere a-f.
2    L'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno se:91
a  sa o deve presumere che l'infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone;
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti;
c  realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole;
d  per mestiere, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze.
3    Il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento:
a  in caso di infrazione ai sensi del capoverso 1 lettera g;
b  in caso di infrazione ai sensi del capoverso 2, se l'autore è tossicomane e l'infrazione era destinata a finanziare il proprio consumo di stupefacenti.
4    È altresì punibile in virtù delle disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 chiunque ha commesso l'atto all'estero, si trova in Svizzera e non è estradato, sempreché l'atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato commesso. Si applica però la legge di tale luogo se è più favorevole all'autore. L'articolo 6 del Codice penale92 è applicabile.
et 6
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti
LStup Art. 19 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  senza essere autorizzato, coltiva, fabbrica o produce in altro modo stupefacenti;
b  senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o fa transitare stupefacenti;
c  senza essere autorizzato, aliena, prescrive, procura in altro modo ad altri o mette in commercio stupefacenti;
d  senza essere autorizzato, possiede, detiene, acquista o si procura in altro modo stupefacenti;
e  finanzia il traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento;
f  incita pubblicamente al consumo di stupefacenti o rende pubblicamente nota una possibilità di acquistare o consumare stupefacenti;
g  fa preparativi per commettere una delle infrazioni di cui alle lettere a-f.
2    L'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno se:91
a  sa o deve presumere che l'infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone;
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti;
c  realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole;
d  per mestiere, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze.
3    Il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento:
a  in caso di infrazione ai sensi del capoverso 1 lettera g;
b  in caso di infrazione ai sensi del capoverso 2, se l'autore è tossicomane e l'infrazione era destinata a finanziare il proprio consumo di stupefacenti.
4    È altresì punibile in virtù delle disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 chiunque ha commesso l'atto all'estero, si trova in Svizzera e non è estradato, sempreché l'atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato commesso. Si applica però la legge di tale luogo se è più favorevole all'autore. L'articolo 6 del Codice penale92 è applicabile.
, 19 ch. 2
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti
LStup Art. 19 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  senza essere autorizzato, coltiva, fabbrica o produce in altro modo stupefacenti;
b  senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o fa transitare stupefacenti;
c  senza essere autorizzato, aliena, prescrive, procura in altro modo ad altri o mette in commercio stupefacenti;
d  senza essere autorizzato, possiede, detiene, acquista o si procura in altro modo stupefacenti;
e  finanzia il traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento;
f  incita pubblicamente al consumo di stupefacenti o rende pubblicamente nota una possibilità di acquistare o consumare stupefacenti;
g  fa preparativi per commettere una delle infrazioni di cui alle lettere a-f.
2    L'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno se:91
a  sa o deve presumere che l'infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone;
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti;
c  realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole;
d  per mestiere, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze.
3    Il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento:
a  in caso di infrazione ai sensi del capoverso 1 lettera g;
b  in caso di infrazione ai sensi del capoverso 2, se l'autore è tossicomane e l'infrazione era destinata a finanziare il proprio consumo di stupefacenti.
4    È altresì punibile in virtù delle disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 chiunque ha commesso l'atto all'estero, si trova in Svizzera e non è estradato, sempreché l'atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato commesso. Si applica però la legge di tale luogo se è più favorevole all'autore. L'articolo 6 del Codice penale92 è applicabile.
let. a et 19a ch. 1
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti
LStup Art. 19a - 1. Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa95.
1    Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa95.
2    Nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato un avvertimento.
3    Si può prescindere dall'azione penale se l'autore, per aver consumato stupefacenti, sottostà o si sottopone a un'assistenza sorvegliata dal medico. L'azione penale è eseguita se l'autore si sottrae all'assistenza o al trattamento.
4    Se l'autore è tossicomane, il giudice può ordinare il collocamento in una struttura specializzata. Gli articoli 60 e 63 del Codice penale96 si applicano per analogia.97
LStup, blanchiment d'argent et complicité de violation de la LSEE. Il ressort dudit jugement qu'entre l'hiver 2002-2003 et l'hiver 2003-2004, l'intéressé a vendu ou procuré 200 grammes de cocaïne corres-pondant à 100 grammes de cocaïne pure, et 130 grammes de marijuana. Au cours de cette période, il a régulièrement consommé de la marijuana et plus épisodiquement de la cocaïne. Il a tiré desdites transactions entre Fr. 26'000.- et Fr. 33'000.- de bénéfice, étant souligné qu'entre janvier 2003 et mars 2004, il a envoyé près de Fr. 62'000.- en Afrique via la Western Union, montant équivalent à un virement mensuel de Fr. 4'800.- (cf. jugement du 14 janvier 2005, p. 4s.). Le tribunal précité a souligné que "la répétition des actes délictueux, la nature et la quantité des stupéfiants mis sur le marché f[aisaient] état d'une lourde culpabilité, ce d'autant plus qu[e l'intéressé] avait pleinement conscience du caractère illicite de ses actes. [...] Ses mobiles ont été purement égoïstes, puisqu'il a agi par appât du gain facile et rapide. Il a ainsi obtenu des revenus réguliers et importants qui lui ont permis d'envoyer de l'argent en Afrique. [...] Son attitude en procédure n'a de loin pas été exemplaire puisqu'il a fallu pas moins de six interrogatoires pour qu['il] admette enfin les faits qui lui [étaient] reprochés. Il n'a d'ailleurs avoué que ce que les autres avaient avoué avant lui " (cf. jugement précité p. 14).

En outre, le 7 décembre 2007, A._______ a été condamné par la même autorité à trois ans et demi de réclusion ferme pour infractions aux art. 19 ch. 2
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti
LStup Art. 19 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  senza essere autorizzato, coltiva, fabbrica o produce in altro modo stupefacenti;
b  senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o fa transitare stupefacenti;
c  senza essere autorizzato, aliena, prescrive, procura in altro modo ad altri o mette in commercio stupefacenti;
d  senza essere autorizzato, possiede, detiene, acquista o si procura in altro modo stupefacenti;
e  finanzia il traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento;
f  incita pubblicamente al consumo di stupefacenti o rende pubblicamente nota una possibilità di acquistare o consumare stupefacenti;
g  fa preparativi per commettere una delle infrazioni di cui alle lettere a-f.
2    L'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno se:91
a  sa o deve presumere che l'infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone;
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti;
c  realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole;
d  per mestiere, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze.
3    Il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento:
a  in caso di infrazione ai sensi del capoverso 1 lettera g;
b  in caso di infrazione ai sensi del capoverso 2, se l'autore è tossicomane e l'infrazione era destinata a finanziare il proprio consumo di stupefacenti.
4    È altresì punibile in virtù delle disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 chiunque ha commesso l'atto all'estero, si trova in Svizzera e non è estradato, sempreché l'atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato commesso. Si applica però la legge di tale luogo se è più favorevole all'autore. L'articolo 6 del Codice penale92 è applicabile.
et 19a ch. 1
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti
LStup Art. 19a - 1. Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa95.
1    Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa95.
2    Nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato un avvertimento.
3    Si può prescindere dall'azione penale se l'autore, per aver consumato stupefacenti, sottostà o si sottopone a un'assistenza sorvegliata dal medico. L'azione penale è eseguita se l'autore si sottrae all'assistenza o al trattamento.
4    Se l'autore è tossicomane, il giudice può ordinare il collocamento in una struttura specializzata. Gli articoli 60 e 63 del Codice penale96 si applicano per analogia.97
LStup et pour blanchiment d'argent - prononcé assorti de la révocation du sursis accordé le 14 janvier 2005. Il appert de ce second jugement qu'entre janvier 2005 et fin 2006, le prénommé s'est livré au trafic de 1'254 grammes de cocaïne correspondant à 513 grammes de cocaïne pure. Il en a tiré un lucre de près de Fr. 62'000.-. Par ailleurs, au cours de la même période, l'intéressé a écoulé près de 2,9 kilos de marijuana, réalisant un chiffre d'affaire supplémentaire de Fr. 22'500.-. En parallèle, il a régulièrement consommé de la marijuana et occasionnellement de la cocaïne (cf. jugement du 7 décembre 2007 p. 4 à 8). Pour reprendre les termes du Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Monthey : "la reprise des activités délictueuses dès sa sortie de prison en janvier 2005, la nature et la quantité de stupéfiants mis sur le marché font état d'une lourde culpabilité, ce d'autant plus qu'il avait pleinement conscience du caractère illicite de ses actes. [...] Son absence totale de coopération avec les enquêteurs (il n'a pas fallu moins de cinq interrogatoires pour que A._______ admette enfin les faits qui lui étaient reprochés), sa façon de ne reconnaître les faits que placé devant des preuves irréfutables (aveux concordants des personnes qui ont acquis des produits stupéfiants, écoutes téléphoniques) démontrent l'absence de prise de conscience de la gravité de ses actes. [...] Ses mobiles ont été purement égoïstes, puisqu'il a agi par appât du gain facile et rapide. L'agressivité dont il a fait preuve dans sa façon d'écouler sa marchandise [...] démontre une intensité délictueuse très forte de même que sa disponibilité puisqu'il n'hésitait pas à se lever la nuit pour fournir ses clients. La fréquence des infractions commises est également en sa défaveur" (cf. jugement précité, p. 23s.).

7.2 Dans la mesure où le recourant s'est vu infliger une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, suivie d'une condamnation à trois ans et demi de réclusion ferme avec levée du sursis précédemment accordé, il remplit manifestement la condition de l'art. 83 al. 7 let. a
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti
LStup Art. 19a - 1. Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa95.
1    Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa95.
2    Nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato un avvertimento.
3    Si può prescindere dall'azione penale se l'autore, per aver consumato stupefacenti, sottostà o si sottopone a un'assistenza sorvegliata dal medico. L'azione penale è eseguita se l'autore si sottrae all'assistenza o al trattamento.
4    Se l'autore è tossicomane, il giudice può ordinare il collocamento in una struttura specializzata. Gli articoli 60 e 63 del Codice penale96 si applicano per analogia.97
LEtr, selon laquelle l'admission provisoire n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger. En effet, dans sa jurisprudence développée en relation avec l'art. 62 let. b
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LStup Art. 19a - 1. Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa95.
1    Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa95.
2    Nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato un avvertimento.
3    Si può prescindere dall'azione penale se l'autore, per aver consumato stupefacenti, sottostà o si sottopone a un'assistenza sorvegliata dal medico. L'azione penale è eseguita se l'autore si sottrae all'assistenza o al trattamento.
4    Se l'autore è tossicomane, il giudice può ordinare il collocamento in una struttura specializzata. Gli articoli 60 e 63 del Codice penale96 si applicano per analogia.97
LEtr, le Tribunal fédéral a considéré qu'il y avait lieu de retenir l'existence d'une "peine privative de liberté de longue durée" dès le prononcé d'une peine supérieure à un an de détention (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380s.) ; cette jurisprudence peut être reprise mutantis mutandis dans la présente affaire, dès lors que la notion de peine privative de liberté de longue durée figurant à l'art. 62 let. b
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LStup Art. 19a - 1. Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa95.
1    Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa95.
2    Nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato un avvertimento.
3    Si può prescindere dall'azione penale se l'autore, per aver consumato stupefacenti, sottostà o si sottopone a un'assistenza sorvegliata dal medico. L'azione penale è eseguita se l'autore si sottrae all'assistenza o al trattamento.
4    Se l'autore è tossicomane, il giudice può ordinare il collocamento in una struttura specializzata. Gli articoli 60 e 63 del Codice penale96 si applicano per analogia.97
LEtr est la même que celle contenue à l'art. 83 al. 7 let. a
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti
LStup Art. 19a - 1. Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa95.
1    Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa95.
2    Nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato un avvertimento.
3    Si può prescindere dall'azione penale se l'autore, per aver consumato stupefacenti, sottostà o si sottopone a un'assistenza sorvegliata dal medico. L'azione penale è eseguita se l'autore si sottrae all'assistenza o al trattamento.
4    Se l'autore è tossicomane, il giudice può ordinare il collocamento in una struttura specializzata. Gli articoli 60 e 63 del Codice penale96 si applicano per analogia.97
LEtr.

7.3 A cela s'ajoute qu'entre fin 2002 et fin 2006, l'intéressé a écoulé près de 1'454 grammes de cocaïne correspondant à 613 grammes de cocaïne pure, et plus de trois kilos de marijuana. Pareilles infractions revêtent une gravité intrinsèque manifeste et mettent en péril l'ordre et la sécurité publics de manière significative. En effet, par son comportement, le recourant a accepté de mettre en danger la santé et la vie de très nombreuses personnes et de porter atteinte à des biens juridiques de la plus grande importance. Le trafic auquel il s'est livré durant environ trois ans - soit de l'hiver 2002-2003 à l'hiver 2003-2004 puis de début 2005 à fin 2006 (et non uniquement à partir de 2005 ainsi que cela figure dans le mémoire de recours du 19 août 2009 p. 11) - était motivé par l'appât du gain facile et rapide. Ainsi, ses activités dans le milieu de la drogue lui ont rapporté près de Fr. 100'000.-. Il faut encore noter que l'intéressé a agi en ayant pleinement conscience de l'illicéité de ses acte et a, lors de ses deux condamnations, reconnu les faits avec réticence. Bien plus, il a continué à vendre des stupéfiants nonobstant la sentence du 14 janvier 2005 et l'avertissement de l'ODM du 30 août 2006 relatif aux conséquences d'une éventuelle récidive sur son admission provisoire. Certes, l'intéressé a quitté le milieu carcéral en date du 28 avril 2009 au bénéfice d'un élargissement conditionnel. Ce retour dans la société n'a toutefois été que de courte durée. En effet, l'intéressé se trouve à nouveau en détention préventive depuis le 4 janvier 2010, dans le cadre d'une enquête pour trafic de cocaïne. Il n'a donc pas encore pu faire la preuve par l'acte qu'il s'était reconverti. Au demeurant, selon la jurisprudence en matière de droits des étrangers, l'intérêt public à la levée de l'admission provisoire en cas d'atteinte grave à l'ordre public ne consiste pas - en tout cas pas uniquement - à prévenir de nouvelles atteintes par la personne concernée. Au-delà du cas particulier, il y va pour la collectivité d'une lutte efficace contre les comportements qui la mettent en danger (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.7.3 p. 391).

Dans ces conditions, le Tribunal retient que le motif d'exclusion de l'art. 83 al. 7 let. b
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti
LStup Art. 19a - 1. Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa95.
1    Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa95.
2    Nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato un avvertimento.
3    Si può prescindere dall'azione penale se l'autore, per aver consumato stupefacenti, sottostà o si sottopone a un'assistenza sorvegliata dal medico. L'azione penale è eseguita se l'autore si sottrae all'assistenza o al trattamento.
4    Se l'autore è tossicomane, il giudice può ordinare il collocamento in una struttura specializzata. Gli articoli 60 e 63 del Codice penale96 si applicano per analogia.97
LEtr est également réalisé en l'occurrence, cela quand bien même A._______ aurait été poussé à mal agir compte tenu de sa situation personnelle difficile (cf. mémoire de recours du 19 août 2009 p. 3s), argument qui ne saurait excuser la gravité des infractions commises.

7.4 Contrairement à ce qu'invoque le prénommé (cf. mémoire de recours du 19 août 2009 p. 9s.), sa libération anticipée en date du 28 avril 2009 ne saurait constituer un élément déterminant pour l'issue de la cause. Considérée comme la quatrième et dernière phase de l'exécution de la peine en droit pénal, la libération conditionnelle est octroyée quasi automatiquement dès que le comportement du détenu en prison ne s'oppose pas à son élargissement ; elle n'est dès lors pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et la police des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et jurisprudence citée). Par ailleurs, l'autorité compétente en matière de droit des étrangers n'est pas liée par les décisions prises en matière pénale. Elle s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé. Pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants ; aussi son appréciation peut-elle avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et la jurisprudence citée ; cf. JICRA 2006 n° 30 consid. 6.2 p. 325s. avec jurisprudence et doctrine citées).

7.5 Dans la mesure où le recourant réalise pas moins de deux motifs de levée de l'admission provisoire, l'intérêt public à l'éloigner de Suisse apparaît dès lors comme manifeste et très important.

7.6 S'agissant des intérêts privés en présence, le Tribunal se détermine comme suit.
7.6.1 A._______ réside en territoire helvétique depuis seize ans et demi environ. Si les conditions à l'éloignement de Suisse d'un étranger sont d'autant plus élevées que celui-ci y séjourne depuis longtemps, en l'occurrence, la durée du séjour du prénommé doit, d'une part, être réduite de ses périodes de détention (de mars 2004 [cf. ordre d'écrou du 11 mars 2004] à janvier 2005, de novembre 2006 [cf. ordre d'écrou du 9 novembre 2006] à avril 2009 et du 4 janvier 2010 à ce jour) qui ne sauraient être déterminantes dans la pesée des intérêts (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 et références citées). D'autre part, malgré la durée de son séjour, son éloignement se justifie en raison de la répétition et de la gravité des infractions commises (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_66/2009 du 1er mai 2009 consid. 2 et jurisprudence citée, en matière de renvoi de Suisse).
7.6.2 Sous un autre angle, le prénommé ne peut se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement marquée. Certes, il ressort du dossier qu'il a, dans un premier temps, subvenu à ses besoins au cours de son séjour en territoire helvétique. Après son divorce et la révocation de son autorisation d'établissement, il a toutefois connu un parcours professionnel chaotique, alternant entre les périodes de travail (notamment dans l'hôtellerie, ou en tant que manutentionnaire ou employé de remontées mécaniques), de chômage et de prise en charge par l'assistance publique (cf. notamment déclarations de l'intéressé à la police valaisanne du 9 avril 2004 p. 1, du 9 novembre 2006 p. 1 et du 4 janvier 2010 p. 1). Cela étant, force est d'admettre qu'il n'a pas acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique ailleurs qu'en Suisse et qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable dans ce pays (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée, en matière d'exception aux mesures de limitation). De même, il n'appert pas du dossier que le recourant ait noué des liens particulièrement étroits avec le tissu social helvétique.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les attaches socioprofessionnelles de A._______ avec la Suisse sont moindres.
7.6.3 Le prénommé est arrivé en territoire helvétique à l'âge de vingt-huit ans et demi. C'est donc en Gambie qu'il a vécu toute son enfance, sa jeunesse et le début de sa vie d'adulte - périodes considérées comme primordiales pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). De 1993 à 2001, il s'est régulièrement rendu dans son pays d'origine (au moins six à sept fois selon ses déclarations à la police cantonale valaisanne le 29 mai 2001 [p. 1]), où se trouve l'essentiel de sa famille (soit sa femme et ses deux enfants, ainsi que sa mère et trois soeurs [cf. procès-verbal au centre d'enregistrement de Genève du 31 août 1993 p. 2, étant souligné que le père du recourant est décédé en 2004]). Dès lors, l'intéressé devrait être à même de retrouver ses repères en Gambie avec l'aide du réseau familial qu'il y possède, cela quand bien même ses liens avec sa patrie se seraient distendus suite aux années passées en Suisse (cf. mémoire de recours du 19 août 2009 p. 11). A noter que le fait qu'il n'ait plus rencontré personnellement ses proches depuis qu'il est au bénéfice de l'admission provisoire ne saurait être décisif dans le présent contexte (cf. let. I supra).
7.6.4 Le recourant souffre d'un diabète insulinodépendant de type 1 depuis avril 2003 et doit suivre une insulinothérapie à vie. Selon le certificat médical du 24 avril 2009, sa médication actuelle se compose d'insuline Humalog, d'insuline Levemir et de Sortis ; l'éventuelle interruption de ce traitement risquerait de porter un préjudice net à sa santé, voire de provoquer son décès notamment en ce qui concerne l'insulinothérapie.

A noter que A._______ avait annoncé, dans son recours du 19 août 2009 (p. 6), la production de certificats médicaux actualisés n'ayant pu être obtenus avant le dépôt de son pourvoi. Ces documents n'ont finalement pas été versés en cause, cela quand bien même l'intéressé aurait pu s'y employer dans le cadre de son droit de réplique, voire à tout moment en vertu de l'art. 32 al. 2
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti
LStup Art. 19a - 1. Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa95.
1    Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa95.
2    Nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato un avvertimento.
3    Si può prescindere dall'azione penale se l'autore, per aver consumato stupefacenti, sottostà o si sottopone a un'assistenza sorvegliata dal medico. L'azione penale è eseguita se l'autore si sottrae all'assistenza o al trattamento.
4    Se l'autore è tossicomane, il giudice può ordinare il collocamento in una struttura specializzata. Gli articoli 60 e 63 del Codice penale96 si applicano per analogia.97
PA.
7.6.4.1 D'après les informations fiables à disposition du Tribunal, le diabète de type 1 (insulinodépendant) peut actuellement être soigné de manière adéquate en Gambie - quand bien même tel n'était pas le cas en 2003 et en 2006. Si cette maladie n'est certes pas anodine, il ne ressort toutefois pas des éléments en mains du TAF (tels notamment les certificats médicaux produits en cours de procédure), que le recourant serait atteint d'une forme particulièrement complexe de diabète de type I susceptible de rendre plus difficile la poursuite de son traitement dans son pays. A cet égard, il convient de rappeler que le rapport médical du 12 août 2005 (p. 1) précisait que le patient présentait un "bon état général" et ne souffrait pas "de pathologie secondaire à l'affection de base (diabète insulinodépendant)", et que celui du 18 mai 2005 (p. 2) indiquait que le diabète demeurait correctement équilibré. Rien au dossier n'incite à croire que la situation se serait modifiée de manière décisive depuis lors. Il est vrai que dans son mémoire de recours du 19 août 2009 (p. 14), A._______ fait valoir que son état de santé n'a pas changé depuis la décision d'admission provisoire rendue le 11 septembre 2003, "voire s'est détérioré". Cette prétendue dégradation n'étant appuyée par aucun élément de preuve concret, elle ne saurait dès lors être prise en considération par l'autorité de céans.

Le recourant, originaire du village de X._______ (cf. procès-verbal auprès du Centre d'enregistrement de Genève du 31 août 1993, p. 1) à l'Ouest de la Gambie (région où se trouve concentrée une grande partie des ressources médicales du pays [cf. rapport "WHO country cooperation strategy 2008-2013" p. 3, disponible sur le lien http://www.who-africa.org/index.php?option= com_docman&task=doc_ download&gid=3325<emid=2111:, consulté le 19 février 2010]), pourra en particulier trouver un appui médical approprié à Banjul auprès du Royal Victoria Teaching Hospital (où son épouse a déjà été soignée selon un certificat médical du 10 juin 2009 figurant au dossier cantonal) ou auprès du centre médical Africmed implanté lui aussi dans la capitale gambienne. A cet égard, on peut raisonnablement exiger de l'intéressé qu'il se réinstalle à proximité d'un établissement médical disposant des infrastructures nécessaires aux suivis et traitements dont il a besoin.

Par ailleurs, il appert que les médicaments prescrits au recourant sont disponibles à Banjul, ce également sous forme de génériques. S'agissant de leur coût et de celui des soins, il faut tout d'abord relever qu'un traitement subventionné du diabète de type 1 peut être suivi au Royal Victoria Teaching Hospital en contrepartie d'un paiement de USD 2.- par année, sans autres conditions d'admission particulières. En l'état, il n'existe aucune raison de penser que le recourant ne pourra pas profiter de ces facilités. Au demeurant, si ce traitement ne pouvait être assuré sans faille dans la continuité, un traitement supplétif pourrait être dispensé dans un autre établissement médical (dans ce cas, les médicaments de l'intéressé lui seraient facturés à un prix en principe comparable à ceux pratiqués en Europe), dont le financement devrait pouvoir être assuré par le recourant. En effet, il ne faut pas perdre de vue que A._______ a réalisé d'importants bénéfices par la vente de produits stupéfiants (en tout près de Fr. 100'000.-, dont environ Fr. 84'500.- entre janvier 2005 et fin 2006), qu'entre janvier 2003 et mars 2004, il a transféré près de Fr. 62'000.- dans son pays via la Western Union (cf. consid. 7.1 et 7.3 supra) et qu'en 2006, il a chargé des tiers de faire sortir Fr. 6000.- de Suisse dans le but de dissimuler les profits tirés de son trafic (cf. jugement du 7 décembre 2007 précité, p. 9 et 18s.). Vu l'ampleur de ces montants et le fait que le recourant n'a pas eu à encourir de dépenses majeures en Suisse au cours des longues périodes passées en détention de mars 2004 à aujourd'hui (cf. consid. 7.6.1 supra), l'intéressé pourrait donc financer les éventuels traitements médicaux supplétifs nécessaires en Gambie au moyen du solde des gains réalisés illicitement en territoire helvétique. De plus, il appert de procès-verbaux tenus par la police valaisanne les 17 novembre 2006 (p. 3), 19 décembre 2006 (p. 3) et 20 avril 2007 (p. 3), que des enregistrements concernant la construction d'une maison en Gambie présentée comme étant celle de A._______ ont été retrouvés par les forces de l'ordre et qu'interrogé à ce sujet, le prénommé a fait valoir qu'il s'agissait d'une propriété appartenant en réalité à son frère. Or, de deux choses l'une : soit le recourant a investi les fonds nécessaires à la construction d'une maison dans son pays, auquel cas il pourrait être exigé de lui qu'il puise dans sa fortune immobilière pour poursuivre son traitement en Gambie, soit il s'agit réellement de la maison de son frère, au financement de laquelle il n'a pas participé, comme il le prétend (cf. procès-verbaux précités). Dans cette dernière hypothèse, il devrait disposer de moyens financiers suffisants pour accéder aux soins
supplétifs nécessaires, cas échéant avec l'aide de sa famille sur place et, à terme, par le fruit de son travail.

Force est donc de constater que la pathologie du recourant peut être soignée dans son pays, cela tant sous l'angle médical que financier.
7.6.4.2 N'est pas pertinente la question du niveau inférieur des standards médicaux gambiens par rapports aux standards médicaux suisses (cf. mémoire de recours du 19 août 2009 p. 12). En effet, même sous l'angle du caractère exigible de l'exécution d'un renvoi, il ne suffit pas en soi de constater qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger pour admettre l'inexigibilité de l'exécution de ladite mesure (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4148/2006 du 25 septembre 2009 consid. 4.3.2 et réf. cit.).
7.6.5 Le recourant prétend souffrir de troubles psychologiques nécessitant un suivi psychiatrique (cf. let. I supra). Il n'a cependant ni spécifié la nature de ses affections, ni produit d'élément de preuve pour étayer ses dires. Tout au plus appert-il du certificat médical du 20 février 2009 (cf. let G supra) que l'intéressé était alors sous Lyrica, soit un médicament utilisé notamment pour traiter les troubles anxieux généralisés (cf. site internet www.kompendium.ch > Recherche > Filtre : Nom de spécialité > Lyrica, consulté le 17 février 2010). En tout état de cause, rien n'indique que l'intéressé ne pourrait accéder en Gambie à un traitement approprié, étant souligné que ce pays n'est pas dépourvu de médecins et de cliniques médicales. A cet égard, le Tribunal relève la finalisation, en décembre 2006, d'un "Mental Health Policy and Strategic Plan" en Gambie, visant à réduire les lacunes dans le traitement des maladies mentales et à offrir des soins de haute qualité (cf. à ce sujet le site internet de l'Organisation mondiale de la santé www.who.int > Programmes and projects > Mental health > Policy and services > Mental health Improvements for Nations Development : The WHO MIND Project > Countries in Action for Mental Health > Country projects and partnerships > The Gambia, ainsi que le document "Effective and humane mental health treatment and care for all" en ligne sur le même site, consultés le 17 février 2010). Enfin, il ressort des éléments du dossier que le recourant souffre de la séparation d'avec sa femme et ses enfants, qu'il n'a plus revus depuis de nombreuses années. Nul doute que cet éloignement contribue à alimenter les troubles psychiques de l'intéressé et que, dès lors, un retour auprès des siens pourrait lui être bénéfique pour outrepasser son mal-être.

7.7 Au vu de ce qui précède et après une mise en balance des différents intérêts en présence, l'intérêt public à l'éloignement du recourant prévaut sur son intérêt privé à obtenir une nouvelle chance de poursuivre son séjour en Suisse.

7.8 Force est, en définitive, de constate que l'ODM a fait une correcte application des art. 83 al. 7 et 84 al. 3 LEtr.

8.
Il reste à examiner si l'exécution du renvoi du recourant est licite et possible.
8.1
8.1.1 L'exécution du renvoi est considérée comme illicite lorsqu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, le ressortissant étranger encourt un véritable risque concret et sérieux - au-delà de tout doute raisonnable - d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-759/2008 du 2 février 2010 consid. 5.3 et références citées).
8.1.2 La protection conférée par l'art. 3 CEDH qui interdit d'exposer quiconque à un risque de torture, de peines ou de traitements inhumains, ne connaît pas d'exception. Il s'agit là d'une norme de droit international public impératif (jus cogens), dont le respect s'impose à tous les Etats, quand bien même la personne intéressée a violé la loi pénale ou porte atteinte à la sécurité nationale. Ce même principe se trouve rappelé à l'art. 25 al. 3
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti
LStup Art. 19a - 1. Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa95.
1    Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa95.
2    Nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato un avvertimento.
3    Si può prescindere dall'azione penale se l'autore, per aver consumato stupefacenti, sottostà o si sottopone a un'assistenza sorvegliata dal medico. L'azione penale è eseguita se l'autore si sottrae all'assistenza o al trattamento.
4    Se l'autore è tossicomane, il giudice può ordinare il collocamento in una struttura specializzata. Gli articoli 60 e 63 del Codice penale96 si applicano per analogia.97
Cst. (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-663/2008 du 11 janvier 2010 consid. 6.1 et références citées).
8.1.3 Faisant application de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme s'est penchée en plusieurs occasions sur l'incidence que pouvait avoir la maladie sur la licéité d'un renvoi (pour l'essentiel dans le cas de personnes infectées par le virus HIV), et a élaboré sur ce point une jurisprudence claire. Dans son arrêt le plus récent "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, publié sous n° 26565/05, et qui résume la jurisprudence de la Cour, celle-ci confirme que cette disposition peut faire obstacle au refoulement, lorsque la personne intéressée risque d'être l'objet de mauvais traitements de la part des autorités du pays de destination, ou de tiers contre lesquels ces autorités ne peuvent offrir une protection appropriée.

S'agissant de personnes touchées dans leur santé, en revanche, le renvoi forcé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit donc là de cas que la Cour définit comme "très exceptionnels". Le fait que le requérant risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, faute d'un accès convenable aux soins ou de moyens financiers, n'est pas décisif ; il faut que la personne concernée connaisse un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le renvoi confine à la certitude, et ne puisse espérer un soutien d'ordre familial ou social.

De manière synthétique, la Cour admet donc qu'elle doit apprécier restrictivement l'incompatibilité du renvoi d'une personne malade avec l'art. 3 CEDH, les empêchements à ce renvoi n'étant en effet pas de la responsabilité des autorités de l'Etat de résidence. Cette incompa-tibilité suppose donc que la personne en cause soit victime d'une affection grave, pleinement développée, qui fait apparaître un prochain décès comme une hypothèse très solide ; il faut encore que cette personne ne puisse probablement avoir accès aux soins nécessaires, même à un prix élevé, et ne puisse compter sur l'aide de ses proches (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-663/2008 précité consid. 6.2).
8.1.4 Dans le cas présent, le recourant n'a ni invoqué, ni - a fortiori - démontré qu'il ferait l'objet de menaces ou que sa vie serait mise en péril en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, ainsi qu'il a été relevé sous chiffre 7.6.4.1 ci-avant, A._______ sera à même de poursuivre son traitement médical en Gambie. Dès lors, le Tribunal estime que le retour du prénommé dans le pays qui l'a vu naître n'est pas incompatible avec les normes découlant des engagements de la Suisse relevant du droit international.

8.2 Le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays, attendu que son passeport, valable jusqu'au 4 mai 2010, est actuellement en dépôt auprès de l'ODM conformément à l'art. 20 al. 1
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti
LStup Art. 19a - 1. Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa95.
1    Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa95.
2    Nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato un avvertimento.
3    Si può prescindere dall'azione penale se l'autore, per aver consumato stupefacenti, sottostà o si sottopone a un'assistenza sorvegliata dal medico. L'azione penale è eseguita se l'autore si sottrae all'assistenza o al trattamento.
4    Se l'autore è tossicomane, il giudice può ordinare il collocamento in una struttura specializzata. Gli articoli 60 e 63 del Codice penale96 si applicano per analogia.97
OERE. En tout état de cause, l'intéressé demeure en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère par conséquent possible.

9.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé la levée de l'admission provisoire de A._______.

S'agissant de l'exécution du renvoi, il reviendra audit office de fixer au prénommé un nouveau délai de départ qui tienne compte des circonstances de l'espèce.

10.
En conclusion, par sa décision du 29 juillet 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, dit prononcé n'est pas inopportun (cf. art. 49 PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

11.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti
LStup Art. 19a - 1. Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa95.
1    Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa95.
2    Nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato un avvertimento.
3    Si può prescindere dall'azione penale se l'autore, per aver consumato stupefacenti, sottostà o si sottopone a un'assistenza sorvegliata dal medico. L'azione penale è eseguita se l'autore si sottrae all'assistenza o al trattamento.
4    Se l'autore è tossicomane, il giudice può ordinare il collocamento in una struttura specializzata. Gli articoli 60 e 63 del Codice penale96 si applicano per analogia.97
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 1 Spese processuali
1    Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
2    La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax.
3    Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali.
et 3
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 5 octobre 2009.

3.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (recommandé) ;
à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour) :
au Service de la population et des migrations du canton du Valais, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Daniel Dubey Susana Mestre Carvalho

Expédition :
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : C-5246/2009
Data : 16. aprile 2010
Pubblicato : 06. maggio 2010
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Cittadinanza e diritto degli stranieri
Oggetto : Levée de l'admission provisoire


Registro di legislazione
CEDU: 3
CP: 61 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 61 - 1 Se l'autore non aveva ancora compiuto i venticinque anni al momento del fatto ed è seriamente turbato nello sviluppo della sua personalità, il giudice può ordinarne il collocamento in un'istituzione per giovani adulti qualora:
1    Se l'autore non aveva ancora compiuto i venticinque anni al momento del fatto ed è seriamente turbato nello sviluppo della sua personalità, il giudice può ordinarne il collocamento in un'istituzione per giovani adulti qualora:
a  l'autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità; e
b  vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità.
2    Le istituzioni per giovani adulti sono separate dagli altri stabilimenti e dalle altre istituzioni previste dal presente Codice.
3    Vanno stimolate le attitudini dell'autore a vivere in modo responsabile ed esente da pene. In particolare vanno promosse la sua formazione e la sua formazione professionale continua56.
4    La privazione della libertà connessa alla misura non supera di regola i quattro anni. In caso di ripristino della misura dopo la liberazione condizionale, non deve eccedere complessivamente sei anni. La misura dev'essere soppressa al più tardi quando il collocato ha compiuto i trent'anni.
5    Se l'autore è stato condannato anche per un reato commesso prima dei diciott'anni, la misura può essere eseguita in un'istituzione per adolescenti.
64
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 64 - 1 Il giudice ordina l'internamento se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una violenza carnale, una rapina, una presa d'ostaggio, un incendio, un'esposizione a pericolo della vita altrui o un altro reato passibile di una pena detentiva massima di cinque o più anni, con il quale ha gravemente pregiudicato o voluto pregiudicare l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona, e se:58
1    Il giudice ordina l'internamento se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una violenza carnale, una rapina, una presa d'ostaggio, un incendio, un'esposizione a pericolo della vita altrui o un altro reato passibile di una pena detentiva massima di cinque o più anni, con il quale ha gravemente pregiudicato o voluto pregiudicare l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona, e se:58
a  in base alle caratteristiche della personalità dell'autore, nonché in base alle circostanze in cui fu commesso il reato e vi è seriamente da attendersi che costui commetta nuovi reati di questo genere; o
b  in base a una turba psichica di notevole gravità, permanente o di lunga durata, con cui aveva connessione il reato, vi è seriamente da attendersi che l'autore commetta nuovi reati di questo genere e che una misura secondo l'articolo 59 non abbia prospettive di successo.
1bis    Il giudice ordina l'internamento a vita se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una rapina, una violenza carnale, una coazione sessuale, un sequestro di persona o un rapimento, una presa d'ostaggio, una sparizione forzata, una tratta di esseri umani, un genocidio, un crimine contro l'umanità o un crimine di guerra (titolo dodicesimoter) e se sono adempite le condizioni seguenti:59
a  con il crimine l'autore ha pregiudicato o voluto pregiudicare in modo particolarmente grave l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona;
b  è altamente probabile che l'autore commetta di nuovo uno di questi crimini;
c  l'autore è considerato durevolmente refrattario alla terapia, poiché il trattamento non ha prospettive di successo a lungo termine.60
2    L'esecuzione dell'internamento è differita fintanto che l'autore sconta una pena detentiva. Non sono applicabili le disposizioni in materia di liberazione condizionale dalla pena detentiva (art. 86-88).61
3    Se già nel corso dell'esecuzione della pena detentiva vi è da attendersi che l'autore supererà con successo il periodo di prova in libertà, il giudice dispone la liberazione condizionale dalla pena detentiva al più presto per il giorno in cui l'autore avrà scontato i due terzi della pena detentiva o quindici anni se la pena detentiva è a vita. È competente il giudice che ha ordinato l'internamento. Per il resto è applicabile l'articolo 64a.62
4    L'internamento è eseguito in un'istituzione per l'esecuzione delle misure o in un penitenziario secondo l'articolo 76 capoverso 2. La sicurezza pubblica dev'essere garantita. Per quanto necessario, l'interessato fruisce di assistenza psichiatrica.
Cost: 25  29
LDDS: 14a
LS: 19 
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti
LStup Art. 19 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  senza essere autorizzato, coltiva, fabbrica o produce in altro modo stupefacenti;
b  senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o fa transitare stupefacenti;
c  senza essere autorizzato, aliena, prescrive, procura in altro modo ad altri o mette in commercio stupefacenti;
d  senza essere autorizzato, possiede, detiene, acquista o si procura in altro modo stupefacenti;
e  finanzia il traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento;
f  incita pubblicamente al consumo di stupefacenti o rende pubblicamente nota una possibilità di acquistare o consumare stupefacenti;
g  fa preparativi per commettere una delle infrazioni di cui alle lettere a-f.
2    L'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno se:91
a  sa o deve presumere che l'infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone;
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti;
c  realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole;
d  per mestiere, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze.
3    Il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento:
a  in caso di infrazione ai sensi del capoverso 1 lettera g;
b  in caso di infrazione ai sensi del capoverso 2, se l'autore è tossicomane e l'infrazione era destinata a finanziare il proprio consumo di stupefacenti.
4    È altresì punibile in virtù delle disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 chiunque ha commesso l'atto all'estero, si trova in Svizzera e non è estradato, sempreché l'atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato commesso. Si applica però la legge di tale luogo se è più favorevole all'autore. L'articolo 6 del Codice penale92 è applicabile.
19a
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti
LStup Art. 19a - 1. Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa95.
1    Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa95.
2    Nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato un avvertimento.
3    Si può prescindere dall'azione penale se l'autore, per aver consumato stupefacenti, sottostà o si sottopone a un'assistenza sorvegliata dal medico. L'azione penale è eseguita se l'autore si sottrae all'assistenza o al trattamento.
4    Se l'autore è tossicomane, il giudice può ordinare il collocamento in una struttura specializzata. Gli articoli 60 e 63 del Codice penale96 si applicano per analogia.97
LStr: 62  83  84  96
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 83
OASA: 80
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 80
OEAE: 20  26
PA: 5  32  35  48  49  50  52  57  62  63
TS-TAF: 1 
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 1 Spese processuali
1    Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
2    La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax.
3    Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali.
3
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
Registro DTF
123-II-125 • 129-II-215 • 130-II-493 • 130-II-530 • 133-I-201 • 134-I-83 • 134-II-10 • 135-II-377
Weitere Urteile ab 2000
2A.451/2002 • 2C_66/2009 • 5P.408/2004
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ammissione provvisoria • gambia • tribunale amministrativo federale • certificato medico • ordine pubblico • stato d'origine • cedu • tribunale federale • interesse pubblico • pena privativa della libertà • diritto di essere sentito • mese • a vita • violazione del diritto • ufficio federale della migrazione • autorità di ricorso • ufficio federale • persona interessata • autorità inferiore • riciclaggio di denaro • verbale • violenza carnale • pericolo • liberazione condizionale • interesse privato • codice penale • polizia degli stranieri • permesso di domicilio • pena detentiva • trattamento medicamentoso • tennis • ricongiungimento familiare • comunicazione • calcolo • accertamento dei fatti • decisione • adeguatezza • legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope • utile • rapporto medico • direttore • esaminatore • autorità cantonale • procedura incidentale • centro di registrazione • effetto sospensivo • fisica • pegno manuale • seta • infrastruttura • dubbio • diritto pubblico • provvisorio • diritto degli stranieri • danno • informazione • titolo • costituzione federale • proporzionalità • corporazione di diritto pubblico • esecuzione delle pene e delle misure • infermità mentale • integrazione sociale • vizio formale • accesso • spese • potere d'apprezzamento • anticipo delle spese • assistenza sociale • indicazione erronea • misura di protezione • prolungamento • fratelli e sorelle • legge sul tribunale amministrativo federale • legge federale sugli stranieri • membro di una comunità religiosa • internet • canapa • oms • legge federale sulla procedura amministrativa • giorno determinante • modifica • guerra civile • transazione • ripristino dell'effetto sospensivo • pericolo di recidiva • moneta • merce • illiceità • estensione • scusabilità • forma e contenuto • protezione dello stato • direttiva • programma del consiglio federale • impedimento • diritto fondamentale • cittadinanza svizzera • conteggio • edificio e impianto • nozione • informazione erronea • lettera • aumento • dichiarazione • soppressione • comportamento • invio postale • presa di posizione dell'autorità • notizie • revoca • decisione di rinvio • limitazione • salario • contratto di lavoro • dottrina • vizio di procedura • sostanza immobiliare • casella postale • menzione • permesso di dimora • tessuto • consiglio di stato • bonifico • portinaio • revoca della sospensione condizionale della pena • incompatibilità • legittimazione ricorsuale • procedura amministrativa • questione di diritto • ufficio federale di polizia • diritto federale • consapevolezza dell'illiceità • organizzazione internazionale • corte europea dei diritti dell'uomo • documento di viaggio • integrità fisica • diritto penale • crimine di guerra • cifra d'affari • cittadino straniero • consiglio federale • orologio • ainf • regno unito • decisione incidentale • sfratto • diritto internazionale pubblico • abitazione • notte • attività lucrativa • crimine contro l'umanità • tribunale cantonale • esigibilità • maltrattamenti
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2007/16 • 2007/32
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FF
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