Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-7773/2015
Arrêt du 16 mars 2016
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Composition Stephan Breitenmoser et Philippe Weissenberger, juges,
Fabienne Masson, greffière.
X._______,
Parties représentée par Maître Robert Fiechter, avocat,
recourante,
contre
Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers FINMA,
Laupenstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Entraide administrative internationale.
Faits :
A.
Par requête du 14 mars 2013, la US Securities and Exchange Commission (ci-après : la SEC ou l'autorité requérante) a sollicité l'assistance administrative de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA dans le cadre d'une enquête portant sur un soupçon de violation de la section 10(b) du Securities Exchange Act de 1934 ainsi de que la directive 10b-5 y afférente prohibant la fraude en lien avec l'achat et la vente de titres.
Au cours de son enquête, la SEC a en substance découvert que A._______ (connu également sous le nom de [...]) ainsi que sa société B._______ (ci-après : B._______) se sont spécialisés dans l'obtention de cotations américaines pour des sociétés basées en Y._______ (notamment C._______, D._______, E._______ et F._______) par le biais de reverse mergers (fusions inversées) avec des sociétés écrans américaines cotées. En outre, avant les reverse mergers, A._______ prenait secrètement le contrôle d'environ 20 % du flottant des sociétés écrans. Une de ses connaissances achetait ses actions au CEO de la société écran dont il devenait le nouveau CEO. A._______ a ensuite conduit la société écran à émettre un nombre important d'actions à des entités offshore contrôlées par lui ou par ses employés ou parents. Il a organisé les reverse mergers de telle manière que les directions en Y._______ acquièrent les actions des CEO des sociétés écrans, souvent ses connaissances. À l'insu des directions en Y._______ et des investisseurs américains, il a maintenu son contrôle sur les blocs d'actions émises aux entités offshore et aux particuliers. Il a en outre tiré profit de ce contrôle sur des sociétés dorénavant cotées pour conseiller aux directions en Y._______ de conclure des conventions de blocage, ce qui a eu pour effet de lui donner le contrôle de plus de 80 % du flottant. Sur des comptes de courtage au nom de son entourage et des sociétés offshore qu'il contrôlait, il a ensuite exécuté des transactions visant à augmenter ou maintenir artificiellement le prix des actions des émetteurs basés en Y._______, engrangeant des millions de dollars.
La SEC a identifié des activités d'échange significatives sur les titres C._______, D._______, E._______ et F._______ sur des comptes collectifs auprès de H._______ aux États-Unis, semblables aux activités de manipulation exécutées par A._______ sur d'autres comptes de courtage mais à une échelle bien plus large. Selon G._______, l'identité des clients ayant exécuté ces transactions sur les comptes collectifs était connue de H._______.
Après avoir exercé de probables activités de manipulation, A._______ en a transféré les recettes dans les comptes bancaires off-shore qu'il contrôlait. D'importants transferts ont été opérés sur des comptes bancaires à H._______ en Suisse, notamment :
- entre le 18 avril 2008 et le 20 novembre 2009, A._______ a autorisé cinq transferts pour un montant de USD 25'100'507.89 d'un compte de courtage américain qu'il contrôlait au nom de I._______ (entité offshore contrôlée par A._______) sur un compte bancaire au nom de I._______ auprès de H._______ à O._______ ;
- le 18 août 2009, A._______ a ordonné le transfert d'un montant de USD 11'000'000 d'un compte de courtage américain qu'il contrôlait au nom de J._______ (entité offshore dont l'ayant droit économique est la soeur de A._______, X._______ [ci-après : la recourante] mais apparemment contrôlée par A._______) à un compte au nom de J._______ auprès de H._______ à O._______. Le 17 septembre 2009, A._______ a autorisé la clôture du compte américain et le transfert du solde sur le même compte à H._______.
Sur la base de ces faits, la SEC a déclaré soupçonner une possible violation des federal securities laws américaines. Elle cherche en particulier à déterminer si A._______ et les personnes associées avec lui ont, intentionnellement ou par négligence, fait de fausses déclarations ou des omissions en ce qui concerne les sociétés qu'ils ont assistées dans l'obtention d'une cotation sur le marché américain et si A._______ a, de manière frauduleuse, manipulé les marchés pour ces titres, une telle manipulation constituant une violation des dispositions précitées. La SEC souhaite obtenir l'identité des clients de H._______ (ci-après : H._______ ou la banque) ayant ordonné les opérations sur les comptes collectifs, y compris celles que la banque a identifiées comme résultant potentiellement de manipulations ainsi que les informations sur le compte bancaire en Suisse afin de tracer les fonds relatifs aux activités présumées illégales.
B.
Donnant suite à cette demande, la FINMA a, par courrier du 14 juin 2013, enjoint H._______ de lui transmettre les documents d'ouverture de compte et de dépôt ainsi que, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, les extraits de compte mensuels ou périodiques, l'ensemble de la correspondance avec les titulaires du compte, les personnes disposant d'un pouvoir de signature ou les ayants droit économiques, l'ensemble des documents concernant des prêts ou des limites de crédit, les justificatifs de l'ensemble des transactions d'une contrevaleur de USD 5'000 ou plus et ceux des ordres correspondants ainsi que l'ensemble de la documentation interne concernant la surveillance ou l'analyse des mouvements sur les comptes indiqués.
Par courrier du 28 juin 2013, la banque a transmis à la FINMA les documents requis. Il en ressort que X._______ est l'ayant droit économique des comptes de I._______ et de J._______ et qu'elle était directrice et actionnaire de la filiale en Y._______ de B._______.
C.
Par courriers séparés du 17 juillet 2013 en allemand adressés à I._______ ainsi qu'à J._______ par l'intermédiaire de la banque, la FINMA les a informées de la demande d'entraide, indiquant considérer que les conditions s'avéraient remplies. Elle leur a fixé un délai pour lui faire savoir si elles renonçaient à une décision formelle et, dans le cas contraire, à en exposer les motifs.
En date du 19 juillet 2013, la banque a informé la FINMA ne pas être en mesure de remettre ses courriers du 17 juillet 2013 et leurs annexes à leurs destinataires car les relations bancaires visées ont été clôturées.
La FINMA a réitéré son envoi le 31 juillet 2013 par l'intermédiaire de M._______.
Par courriers du 9 août 2013, M._______ a confirmé avoir transmis les plis du 31 juillet 2013 aux propriétaires respectivement de I._______ et de J._______, précisant que celles-ci ont été dissoutes.
D.
Par pli du 25 septembre 2013, se référant aux faits exposés dans la requête d'entraide, la FINMA a demandé à la banque de lui transmettre, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2012 : les données des clients pour lesquels les titres C._______, D._______, E._______ et F._______ ont été achetés ou vendus, les données des ayants droit économiques, celles sur l'identité des donneurs d'ordre, sur le gérant de fortune interne ou externe dans l'hypothèse où les transactions ont été opérées par la banque sur la base d'un mandat de gestion de fortune, les documents d'ouverture de compte et de dépôt, les extraits de compte mensuels ou périodiques un mois avant et après les transactions sur les titres concernés pour chaque client, les justificatifs de toutes les transactions d'une contrevaleur de USD 1'000 ou plus ainsi que les justificatifs des ordres correspondants, les copies des justificatifs des ordres ou des impressions des ordres en cas de saisie directe des ordres et, pour chaque client, une présentation des transactions effectuées sur les titres concernés.
En date du 9 octobre 2013, la banque a transmis à la FINMA les informations et la documentation requises. Il en ressort que I._______, J._______ ainsi que K._______, dont l'ayant droit économique est X._______, ont effectué des transactions sur un ou plusieurs des titres sous enquête entre le 1er janvier 2008 et le 31 janvier 2012 ; en outre, les comptes des trois sociétés étaient gérés par la société M._______ dont le directeur se nomme L._______, également signataire des sociétés.
E.
Le 21 mars 2014, X._______, en sa qualité de bénéficiaire économique des sociétés I._______ et J._______, a indiqué que celles-ci ont été dissoutes et liquidées en date du 22 avril 2013 de sorte qu'elle dispose de la qualité pour agir dans le cadre de cette affaire. Elle a expliqué ne pas avoir prêté attention à la communication du 31 juillet 2013 car les courriers ne lui avaient pas été adressés directement et qu'elle ne comprend pas l'allemand. Elle a déclaré souhaiter se déterminer sur l'éventuelle transmission des documents concernant les deux sociétés et, pour ce faire, savoir de quels documents il s'agissait. Elle a requis une copie de ces documents ainsi que de la demande d'entraide. Elle a déclaré s'opposer de manière absolue à la transmission à la SEC de tout document relatif aux deux sociétés.
F.
Par courrier du 27 mai 2014, la FINMA a requis de H._______ des informations complémentaires concernant K._______, I._______ et J._______. La banque y a donné suite les 19 juin 2014, 1er et 24 juillet 2014.
G.
Mise en possession d'une copie du dossier et de la requête d'entraide partiellement caviardée, la recourante a, le 31 juillet 2014, confirmé s'opposer de manière absolue à la transmission des documents et, plus particulièrement, aux documents communiqués par la banque postérieurs au 31 décembre 2010 puisqu'ils n'ont pas été requis par la SEC.
H.
Par courriers séparés du 11 décembre 2014 en allemand adressés à I._______, J._______ et K._______ par l'intermédiaire de la banque, la FINMA les a informées de la demande d'entraide, indiquant considérer que les conditions s'avéraient remplies. Elle leur a fixé un délai pour lui faire savoir si elles renonçaient à une décision formelle et, dans le cas contraire, à en exposer les motifs.
En date du 16 décembre 2014, la banque a informé la FINMA ne pas être en mesure de remettre ses courriers du 11 décembre 2014 et leurs annexes à I._______, J._______ et K._______ car les relations bancaires visées ont été clôturées.
La FINMA a réitéré son envoi le 27 janvier 2015 par l'intermédiaire de N._______, Avocats à O._______.
Par pli du 2 février 2015, le mandataire de I._______ et J._______ a requis une notification en français des courriers du 27 janvier 2015 conformément à la PA. La FINMA y a donné suite le 9 février 2015.
I.
Par courrier du 24 février 2015, le mandataire de I._______ et J._______ a sollicité la notification d'une décision formelle, précisant avoir été mandaté par X._______ puisque les deux sociétés ont été liquidées.
J.
Par courrier du 10 mars 2015 adressé à X._______ et K._______par l'intermédiaire de N._______, Avocats à O._______, la FINMA les a informées de la demande d'entraide, indiquant considérer que les conditions s'avéraient remplies. Elle leur a fixé un délai pour lui faire savoir si elles renonçaient à une décision formelle et, dans le cas contraire, à en exposer les motifs.
K.
Le 25 mars 2015, la recourante (pour K._______) a déclaré s'opposer à la transmission des documents requis par la SEC renvoyant à ses courriers du 21 mars 2014 et du 31 juillet 2014. Elle a requis la notification d'une décision formelle.
L.
Par courrier du 30 octobre 2015, la FINMA a annoncé la jonction des causes relatives à I._______, J._______ et K._______ dont la recourante était ayant droit économique.
M.
En date du 3 novembre 2015, la FINMA a requis de la banque les informations et documents permettant d'identifier précisément le bénéficiaire d'un transfert d'un montant de USD 8'800'100 du 24 septembre 2009 et de localiser son compte bancaire. Ces informations ont été transmises le 4 novembre 2015 par la banque à la FINMA qui les a transférées à la recourante le même jour.
N.
Par décision du 19 novembre 2015, la FINMA a décidé d'accorder l'entraide administrative internationale à la SEC et de lui communiquer les informations et documents remis par H._______, tout en lui demandant de les traiter de façon confidentielle conformément à l'accord multilatéral portant sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations (MMoU) de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV). Elle a, de surcroît, expressément attiré l'attention de la SEC sur le fait que ces informations et documents pouvaient être utilisés exclusivement pour la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières ou retransmis, à cet effet uniquement, à d'autres autorités, tribunaux ou organes ; en outre, il a été précisé que toute utilisation ou transmission desdites informations et documents à d'autres fins exigeait l'autorisation préalable de la FINMA.
O.
Par mémoire du 30 novembre 2015, mis à la poste le même jour, la recourante a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au refus de l'entraide à la SEC. À l'appui de ses conclusions, elle se plaint d'une violation de l'art. 38 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 38 - 1 Lorsque la sommation est restée infructueuse, le juge prononce la déclaration d'absence et les droits ouverts par le décès peuvent être exercés de la même manière que si la mort de l'absent était établie. |
|
1 | Lorsque la sommation est restée infructueuse, le juge prononce la déclaration d'absence et les droits ouverts par le décès peuvent être exercés de la même manière que si la mort de l'absent était établie. |
2 | Les effets de la déclaration d'absence remontent au jour du danger de mort ou des dernières nouvelles. |
3 | La déclaration d'absence entraîne la dissolution du mariage.45 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 38 - 1 Lorsque la sommation est restée infructueuse, le juge prononce la déclaration d'absence et les droits ouverts par le décès peuvent être exercés de la même manière que si la mort de l'absent était établie. |
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1 | Lorsque la sommation est restée infructueuse, le juge prononce la déclaration d'absence et les droits ouverts par le décès peuvent être exercés de la même manière que si la mort de l'absent était établie. |
2 | Les effets de la déclaration d'absence remontent au jour du danger de mort ou des dernières nouvelles. |
3 | La déclaration d'absence entraîne la dissolution du mariage.45 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
P.
Le 11 décembre 2015, la recourante a déposé des déterminations en complément de son recours.
Q.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a, sous suite de frais, conclu à son rejet dans la mesure de sa recevabilité au terme de ses remarques responsives du 22 décembre 2015.
R.
Dans ses observations du 12 janvier 2016, la recourante a déclaré persister dans les conclusions de son recours.
S.
En date du 23 février 2016, la recourante a transmis au Tribunal de céans une nouvelle détermination à laquelle étaient jointes une copie du procès-verbal d'une audience devant la United States District Court, (...) ainsi que d'un courrier du Departement of Justice (ci après : DoJ).
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 À teneur de l'ancien art. 38
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
|
1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
1.2 Puisque les sociétés I._______, J._______ et K._______, clientes de la banque au sens de l'art. 38 al. 3
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
|
1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Le recours est ainsi recevable.
2.
Dans ses observations du 12 janvier 2016, la recourante critique l'affirmation de l'autorité inférieure dans sa réponse du 22 décembre 2015 selon laquelle les faits exposés dans le recours du 30 novembre 2015 sont contestés dans la mesure où ils ne sont pas expressément admis. Elle se réfère à la procédure civile prescrivant que la détermination sur les allégués de la partie adverse doit être substanciée, une contestation générale du type de « tout ce qui n'est pas expressément admis est contesté » ne suffisant pas, tout comme le fait que l'autre partie se contente d'exposer sa propre version des faits. Elle ajoute que, lorsque le fardeau de la contestation n'est pas satisfait, les faits allégués par l'autre partie sont considérés comme non contestés. Elle soutient que ces exigences découlent du droit d'être entendu des art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst. également applicable en procédure administrative. Elle estime que la FINMA ne se détermine pas, dans sa réponse du 22 décembre 2015, sur les faits allégués dans son recours mais se contente de les contester en bloc. Elle considère qu'une telle pratique ne s'avère pas compatible avec les exigences du droit d'être entendu ; selon elle, il conviendrait d'inviter la FINMA à se déterminer sur les faits qu'elle a allégués et, à défaut, de considérer ces faits comme admis.
2.1
2.1.1 L'exigence découlant de l'art. 222
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 222 Réponse - 1 Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. |
|
1 | Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. |
2 | L'art. 221 s'applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. |
3 | Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125). |
4 | Il notifie la réponse au demandeur. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime inquisitoire en vertu du renvoi de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
2.1.2 En outre, d'une manière toute générale, le droit d'être entendu dans la procédure administrative est prévu à l'art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
|
1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11a - 1 Si plus de 20 personnes présentent des requêtes collectives ou individuelles pour défendre les mêmes intérêts, l'autorité peut exiger d'elles qu'elles choisissent, pour la procédure, un ou plusieurs représentants. |
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1 | Si plus de 20 personnes présentent des requêtes collectives ou individuelles pour défendre les mêmes intérêts, l'autorité peut exiger d'elles qu'elles choisissent, pour la procédure, un ou plusieurs représentants. |
2 | Si elles ne donnent pas suite à cette exigence dans un délai suffisant à cet effet, l'autorité leur désigne un ou plusieurs représentants. |
3 | Les dispositions relatives aux dépens alloués dans la procédure de recours s'appliquent par analogie aux frais de représentation. La partie contre laquelle les requêtes sont dirigées doit, sur injonction de l'autorité, faire l'avance des frais afférents à la représentation officielle. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 18 - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires. |
2 | S'il faut sauvegarder d'importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition. |
3 | Si les parties se voient refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition, l'art. 28 est applicable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
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1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
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1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30a - 1 S'il est vraisemblable que de nombreuses personnes seront touchées par une décision ou si l'identification de toutes les parties exige des efforts disproportionnés et occasionne des frais excessifs, l'autorité, avant de prendre celle-ci, peut publier la requête ou le projet de décision, sans motivation, dans une feuille officielle et mettre simultanément à l'enquête publique la requête ou le projet de décision dûment motivés en indiquant le lieu où ils peuvent être consultés. |
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1 | S'il est vraisemblable que de nombreuses personnes seront touchées par une décision ou si l'identification de toutes les parties exige des efforts disproportionnés et occasionne des frais excessifs, l'autorité, avant de prendre celle-ci, peut publier la requête ou le projet de décision, sans motivation, dans une feuille officielle et mettre simultanément à l'enquête publique la requête ou le projet de décision dûment motivés en indiquant le lieu où ils peuvent être consultés. |
2 | Elle entend les parties en leur impartissant un délai suffisant pour formuler des objections. |
3 | Dans sa publication, l'autorité attire l'attention des parties sur leur obligation éventuelle de choisir un ou plusieurs représentants et de supporter les frais de procédure ainsi que les dépens. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 31 - Dans une affaire où plusieurs parties défendent des intérêts contraires, l'autorité entend chaque partie sur les allégués de la partie adverse qui paraissent importants et ne sont pas exclusivement favorables à l'autre partie. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
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1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
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1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 34 - 1 L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
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1 | L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
1bis | La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle: |
a | le type de signature à utiliser; |
b | le format de la décision et des pièces jointes; |
c | les modalités de la transmission; |
d | le moment auquel la décision est réputée notifiée.71 |
2 | L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
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1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
S'agissant de cette dernière disposition, elle prescrit à son al. 1 que, si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse ; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier. Si l'échange d'écritures permet, il est vrai, la mise en oeuvre du droit d'être entendu des parties, c'est dans le but de leur garantir l'égalité des armes (cf. Moser/ Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, n° 3.37). En outre, il vise également à faciliter l'établissement des faits par l'autorité ainsi que, cas échéant, l'interprétation correcte des normes applicables (cf. Moser/ Beusch/ Kneubühler, op. cit., n° 3.41). À cet égard, il sied de souligner que, dans le cadre d'une procédure de recours, l'autorité inférieure s'est déjà en principe abondamment déterminée sur les faits puisqu'il lui incombait de les établir avant de les exposer d'une manière généralement détaillée dans sa décision ; en outre, il appartient au Tribunal de céans de vérifier d'office les faits contenus dans la décision dont est recours. Aussi, l'importance de la détermination de l'autorité inférieure sur les faits exposés par la partie recourante s'en trouve grandement relativisée. D'ailleurs, l'autorité inférieure invitée à répondre au recours demeure généralement libre d'y renoncer de même qu'elle peut se contenter de renvoyer aux considérants de la décision entreprise (cf. Moser/ Beusch/ Kneubühler, op. cit., n° 3.43 ; Kölz/ Häner/ Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2013, n° 1118). Cela étant, si la décision apparaît redondante ou peu claire, ladite autorité pourra néanmoins être formellement invitée à préciser sa position de manière plus claire et concise dans une écriture supplémentaire (cf. Moser/ Beusch/ Kneubühler, op. cit., n° 3.43).
2.2 En l'espèce, la recourante n'a pas indiqué en quoi exactement l'absence de déterminations spécifiques de l'autorité inférieure sur les faits exposés dans le recours constituerait une violation de son droit d'être entendue ni quel aspect de ce droit serait touché. Quoi qu'il en soit, il apparaît d'une part que la décision entreprise comprend un état de fait détaillé de sorte qu'il faut bien reconnaître que l'autorité inférieure s'est déjà abondamment exprimée sur les faits de la cause. D'autre part, dans ses écritures de recours, la recourante ne se plaint pas d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.3 Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que l'absence de détermination spécifique de l'autorité inférieure s'agissant des faits allégués par la recourante ne constitue pas une violation de son droit d'être entendue. Partant, il n'y a pas lieu d'inviter l'autorité inférieure à y remédier. Le grief de la recourante doit être rejeté.
3.
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 38 al. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
De son côté, l'autorité inférieure explique que l'ancienne jurisprudence découlait de l'incompatibilité des exigences légales de l'ancien art. 38
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
3.1
3.1.1 À teneur de l'art. 38 al. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
- ces informations sont utilisées exclusivement pour la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières, ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes (let. a ; principe de la spécialité) ;
- les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées (let. b ; exigence de la confidentialité).
3.1.2 Il ressort de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral sur la base de l'art. 38
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
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2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
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2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
3.1.3 La modification de l'art. 38
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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aussi arrêt du TF 2A.13/2007 du 3 septembre 2007 consid. 5.2).
3.1.4 À la suite de cette modification, le Tribunal fédéral a constaté que la base légale pour l'octroi de l'entraide s'en était trouvée sensiblement changée. Se référant aux déclarations de la SEC, notamment sur l'examen approfondi, en plusieurs étapes, auquel sont soumises les informations transmises avant leur utilisation, il a admis l'octroi de l'entraide en sa faveur. Il a ajouté que l'autorité de surveillance ne devait revenir sur la disposition à accorder l'entraide à un État que lorsqu'il existait des signes qu'il ne se tiendrait pas à ses propres déclarations et prescriptions. Il a en outre souligné que l'on pouvait considérer que la SEC soumettrait les informations reçues à son examen interne et qu'elle renoncerait à une publication dans l'hypothèse où le soupçon initial ne se confirmait pas. Il a enfin précisé qu'il n'existait aucun indice que cet examen n'aurait pas lieu lorsque les informations sont transmises après le dépôt d'une plainte (cf. arrêt 2A.13/2007 consid. 5.2). Depuis lors, il est admis de jurisprudence constante que la SEC satisfait pleinement aux exigences de confidentialité et de spécialité imposées par la LBVM (cf. arrêts du TF B-4677/2015 du 26 novembre 2015 consid. 2, B 837/2015 du 10 juillet 2015 consid. 2, B 1800/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.4).
3.1.5 En outre, la SEC ainsi que la FINMA sont toutes deux signataires du MMoU de l'OICV. Son art. 10 a) ii) prévoit expressément que l'utilisation permise des informations et les documents non publics qui lui auront été fournis en réponse à une demande pourra comprendre les procédures d'enquête à caractère public (« enforcement proceedings which are public »), ce que le Conseil fédéral a expressément relevé dans son message du 10 novembre 2004 (cf. FF 2004 6349).
3.2 En l'espèce, l'affaire a fait l'objet d'une plainte ainsi que d'un litigation release le (...) 2015 ; en particulier, la plainte de (...) pages se révèle particulièrement détaillée. D'une part, il appert que cette situation se distingue de la procédure plus standard dans laquelle la publication n'intervient qu'après l'octroi de l'entraide et se fonde, le cas échéant, sur les informations transmises qui auront permis d'étayer les premiers soupçons ; cela étant, le Tribunal fédéral a expressément reconnu que la transmission des informations pouvait néanmoins être postérieure. D'autre part, rien ne permet de déclarer que les informations rendues publiques à ce jour par la SEC n'auraient pas été examinées de manière approfondie dans le cadre de la procédure interne confidentielle visant à déterminer, avant la publication, si les premiers soupçons se confirment ni qu'il s'agirait d'informations obtenues par le biais de l'entraide. En outre, dès lors que les autorités suisses n'ont encore transmis aucune information à la SEC, la procédure ayant conduit à la publication ne s'avère pertinente qu'en ce sens qu'elle peut livrer des informations sur l'utilisation susceptible d'être faite des informations éventuellement transmises ensuite dans le cadre de l'entraide ; or, aucun élément n'autorise à considérer que les informations demandées, une fois transmises, ne suivraient pas cette procédure interne confidentielle d'examen avant une hypothétique publication. De surcroît, contrairement à ce qu'allègue la recourante, la publication intervenue ne saurait être qualifiée de violation de ses obligations et engagements découlant du MMoU par la SEC, dont il n'y a en principe pas lieu de remettre en cause les déclarations et garanties (principe de la confiance en droit international public ; cf. arrêt du TAF B 7551/2015 du 16 février 2016 consid. 3.5). Au contraire, si cette procédure a d'un côté été nommément prise en considération lors de la modification de l'art. 38
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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3.3 Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que rien ne justifie de s'éloigner de la jurisprudence rendue en matière d'entraide administrative internationale en faveur de la SEC depuis la modification de 2006 de sorte que l'entraide peut en principe lui être accordée. Partant, le grief de la recourante doit être rejeté.
4.
Dans le même ordre d'idées, la recourante s'est, dans son courrier spontané du 23 février 2016, référée à l'avancement de la procédure pendante aux États-Unis à l'encontre de A._______, y joignant un procès-verbal d'audience du (...) 2015 par devant la United States District Court, (...) et une lettre du DoJ du (...) 2016. La recourante en déduit que la SEC travaille pour le compte du DoJ de sorte que celui-ci est la véritable autorité requérante et que tout document transmis à la SEC sera automatiquement communiqué au DoJ ; or, selon elle, l'art. 38
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
4.1
4.1.1 En vertu de l'art. 32
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
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1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
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1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
4.1.2 Selon l'art. 38
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
4.2 En l'espèce, il ne fait aucun doute que la SEC est une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers à qui l'entraide peut en principe être accordée (cf. supra consid. 3) ; de plus, il est constant, contrairement à ce que semble penser la recourante, que les informations transmises à la SEC dans le cadre de l'entraide internationale en matière boursière peuvent ensuite être communiquées aux autorités compétentes pour fixer les sanctions, à la condition toutefois qu'elles agissent dans le cadre de la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières. Selon les pièces produites par la recourante, soit un procès-verbal d'audience du (...) 2015 par devant la United States District Court, (...) et une lettre du DoJ du (...) 2016, le DoJ attend la production, par des autorités étrangères, de documents requis sur la base de traités d'assistance légale mutuelle. Ces deux pièces fournissent en réalité bien peu d'informations. En effet, contrairement à ce que laisse entendre la recourante, rien n'y indique que les documents auxquels il est fait référence se présentent comme ceux requis dans le cadre de la procédure d'entraide initiée par la requête de la SEC du 14 mars 2013 adressée à l'autorité inférieure. Quand bien même cela devrait être le cas, la recourante n'avance aucun élément apte à démontrer le caractère automatique de la transmission, par la SEC, des informations à d'autres autorités à des fins étrangères à la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses.
4.3 Par voie de conséquence, les éléments fournis par la recourante dans ses écritures du 23 février 2016 ne se révèlent pas décisifs dès lors qu'ils n'apparaissent pas aptes à remettre en question les garanties données par la SEC quant à une utilisation des informations communiquées dans le cadre de l'entraide d'une manière conforme aux exigences qui en découlent.
5.
La recourante invoque une violation de l'art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
6.
La recourante se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité, considérant que la FINMA est liée par le contenu de la requête de l'autorité étrangère et ne peut transmettre plus d'informations que celles demandées ; en particulier, la FINMA ne saurait mener sa propre enquête aux fins de soutenir et étendre la procédure de l'autorité requérante. Elle constate à cet égard que K._______ ne figure pas dans la requête de la SEC, ce qui, selon elle, exclut la transmission d'informations la concernant. Elle se prévaut en outre de sa qualité de tiers non impliqué puisque L._______ était le seul signataire sur le compte de I._______ et de J._______ ce qui exclurait qu'elle ait pu effectuer de quelconques opérations dans le cadre de l'affaire faisant l'objet de l'enquête.
6.1 Aux termes de l'art. 38 al. 4
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
L'autre aspect essentiel du principe de la proportionnalité propre à l'entraide administrative est la notion de tiers non impliqué (cf. arrêt du TF 2A.701/2005 du 9 août 2006 consid. 4.1 ; ATAF 2010/26 consid. 5.1) : à teneur de l'art. 38 al. 4
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b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
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a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
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6.2 En l'espèce, la recourante se contente de contester la transmission de toutes les informations non expressément requises dans la demande d'entraide. De ce fait, elle méconnaît l'entraide spontanée pourtant admise de jurisprudence constante, ne précisant en conséquence pas non plus en quoi les documents concernés paraîtraient inutiles à la procédure étrangère ou ne détiendraient aucun rapport objectif avec elle. Quoi qu'il en soit, il appert tout d'abord que la SEC a expressément requis les informations relatives aux comptes de I._______ et J._______ auprès de H._______ pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ; elle a en outre demandé les documents permettant d'identifier les clients ayant exécuté des ordres sur les titres C._______, E._______ et F._______ sur les deux comptes collectifs identifiés du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012 ainsi que les documents relatifs aux comptes de clients auprès de H._______ sur lesquels des activités ont engendré des transactions exécutées sur les titres C._______, E._______ et F._______ du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012. Dès lors que I._______, J._______ et K._______ ont toutes trois effectué des transactions sur un ou plusieurs titres visés entre le 1er janvier 2008 et le 31 janvier 2012 et que les comptes ont été clôturés respectivement le 29 juin 2011, 30 juin 2011 et 24 mai 2011, la transmission des informations les concernant du 1er janvier 2008 à la clôture n'excède pas la requête de la SEC.
En outre, si le fait que L._______ était seul signataire pour les comptes de I._______ et de J._______ peut effectivement fournir des informations sur le donneur d'ordres, il ne suffit toutefois pas à conférer à la recourante la qualité de tiers non impliqué. En effet, cette qualité présuppose qu'aucune circonstance n'indique que la recourante, ayant droit économique des sociétés en cause, pourrait avoir été mêlée elle-même d'une manière ou d'une autre à ces transactions litigieuses. Or, il est constant que I._______, J._______ et K._______ sont titulaires des comptes sur lesquels des transactions ont été exécutées. En outre, nonobstant les pouvoirs dont disposait L._______, les seuls liens familiaux étroits de la recourante avec A._______ ainsi que son rôle présumé dans le système mis en place par ce dernier - tel qu'il ressort de l'état de fait présenté dans la requête d'entraide du 14 mars 2013 ainsi que dans la plainte du (...) 2015 - suffisent déjà clairement à rejeter la non-implication manifeste de la recourante sans qu'il ne soit nécessaire d'exposer davantage les liens unissant les différents intervenants. En effet, attendu que, pour conduire au rejet de la demande d'entraide administrative, la non-implication doit être manifeste, ces éléments jettent un doute considérable suffisant, a contrario, à nier cette qualité à la recourante. C'est alors à la SEC et non à la FINMA qu'il incombera ensuite de faire toute la lumière sur la réelle implication de la recourante.
6.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater qu'il n'est pas manifeste que la recourante et les sociétés I._______, J._______ et K._______ dont elle constituait l'ayant droit économique n'auraient pris aucune part aux faits ayant éveillé les soupçons de l'autorité requérante. La transmission d'informations les concernant ne contrevient par voie de conséquence pas au principe de la proportionnalité.
7.
Dans ses déterminations du 11 décembre 2015 complétant son recours du 30 novembre 2015, la recourante déclare que la SEC a été notifiée en temps utile de tout ou partie des transactions en lien avec sa requête d'entraide du 14 mars 2013. Elle qualifie ces éléments de décisifs pour l'issue du recours dès lors qu'ils démontrent que la SEC était au courant des transactions effectuées par la recourante ; que la recourante n'a pas violé une quelconque obligation d'annonce ; que la SEC ne dispose dès lors d'aucun soupçon d'infraction à l'encontre de la recourante et tente manifestement une fishing expedition contraire à l'ordre public suisse ; que la SEC, au courant des transactions visées par sa requête, cherchait manifestement à obtenir des informations et documents visés par sa requête auprès de la FINMA afin de les utiliser à d'autres fins que la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses et les valeurs mobilières, violant ainsi le principe de la spécialité ; qu'elle dispose d'un intérêt privé prépondérant au rejet de la requête sous l'angle du principe de la proportionnalité.
De son côté, l'autorité inférieure qualifie ces considérations d'irrecevables quant à la forme car déposées en dehors du délai de recours. Elle souligne néanmoins que le fait que la SEC ait été notifiée de l'achat de titres C._______ par la recourante n'enlève rien aux soupçons fondés de l'autorité inférieure portant sur une possible manipulation de marché. Par ailleurs, elle estime que le fait de communiquer à l'autorité étrangère des renseignements dont elle bénéficie déjà facilite la tâche des autorités sans porter le moindre préjudice à la recourante.
La question se pose du caractère décisif de ces allégués tardifs (art. 32 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
|
1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
Il en découle que les griefs avancés par la recourante dans ses déterminations du 11 décembre 2015 sont sans pertinence dans la présente affaire de sorte qu'ils ne peuvent pas être pris en considération ; en tout état de cause, même s'ils l'étaient, ils seraient rejetés.
8.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, respectant les conditions mentionnées et traitées ci-dessus, n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
9.
9.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 3'000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils sont compensés par l'avance de frais de 3'000 francs déjà versée.
9.2 Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
10.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. h
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 3'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Cette somme est compensée par l'avance de frais déjà versée du même montant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexe : dossier en retour).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Expédition : 21 mars 2016