Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-1328/2011

Arrêt du16 février 2012

Michael Beusch (président du collège),

Composition Salome Zimmermann, Daniel Riedo, juges,

Daniel de Vries Reilingh, greffier.

X._______,

Parties représentée par ... et Me ....

recourante,

contre

Administration fédérale des contributions AFC, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet TVA; 1er trimestre 2003 au 4ème trimestre 2006, 1er trimestre 2007 au 2ème trimestre 2008, 3ème et 4ème trimestre 2008; salon érotique, service d'escorte; indépendance; estimation; art. 21 al. 1 et 60 aLTVA.

Faits :

A.

A.a
X._______ exploite depuis plusieurs années à ... un salon à caractère érotique nommé ... (ci-après : le salon) où sont actives une quarantaine de filles. Depuis le 21 mai 2004, elle est inscrite au registre du commerce du canton de ... sous la forme d'une raison individuelle poursuivant le but suivant : « fourniture de services personnels de relaxation ». Outre l'exploitation du salon, X._______ est elle-même active comme « escort girl » en fournissant ses prestations de services sous le pseudonyme « Y._______ » dans les locaux du salon ou en dehors de celui-ci (service d'escort).

A.b X._______ a été immatriculée en qualité d'assujettie TVA dès le 1erjanvier 2007 sous le numéro A._______ pour l'ensemble de ses activités, c'est-à-dire l'exploitation du salon et ses propres services d'escortes.

B.

B.a Suite à une communication de l'Administration fiscale ... en novembre 2008, l'Administration fédérale des contributions (AFC) a assujetti X._______en décembre 2008 avec effet rétroactif au 1erjanvier 2003 sous le numéro B._______. Pour l'année 2003, elle a émis le décompte complémentaire (DC) n° ***1 (sous le numéro B._______) pour un montant d'impôt de CHF 33'782, plus intérêts moratoires. Ce décompte a été annulé par avis de crédit n° ***2 du 6 février 2009 (sous le numéro B._______) portant sur le même montant suite à un contrôle fiscal de l'AFC (au sujet de ce contrôle, cf. lettre B.b ci-après).

B.b A l'occasion d'un contrôle portant sur les périodes fiscales allant du 1er trimestre 2003 au 4ème trimestre 2008 (1er janvier 2003 au 31 décembre 2008) effectué les 5 et 6 février 2009, l'AFC a notamment constaté que

- X._______ fournissait des prestations de services d'escortes indépendantes et exploitait, en collaboration avec son mari Z._______, le salon,

- le salon comportait sept chambres et un jacuzzi et était ouvert toute l'année 24h/24,

- 40 « filles » proposaient leurs services, dont une dizaine en permanence,

- un site internet était mis à disposition de la clientèle,

- des annonces étaient régulièrement publiées dans les journaux au nom du salon,

- les clients avaient la possibilité de payer, pour les prestations fournies, par carte de crédit ou directement auprès des filles,

- les paiements par carte de crédit étaient crédités sur le compte postfinance ouvert au nom de ... Services, ... , dont les époux ... étaient les ayants droits économiques,

- les chiffres d'affaires journaliers présentés qui ressortaient de simples tableaux excel ne correspondaient pas aux contre-prestations totales versées par les clients du salon mais à la quote-part du chiffre d'affaires (environ 25-30%) revenant à X._______après déduction des montants versés aux « filles » (en cas de paiement par carte de crédit) ou retenus par celles-ci (lors d'un paiement en espèces),

- les chiffres d'affaires journaliers encaissés ressortaient de simples tableaux excel pour la période 2003 à 2008 ne correspondaient pas aux chiffres d'affaires (plus élevés) indiqués dans les déclarations fiscales ainsi qu'aux chiffres d'affaires ressortant du tableau récapitulatif ayant servi de base pour la correction des taxations IFD et ICC 2002 à 2005 effectuée par l'Administration fiscale ...,

- les tableaux excel des chiffres d'affaires réalisés mensuellement avec les clients établis sur la base des notes manuscrites par les filles n'étaient pas conservés au-delà d'un délai d'un mois,

- sur la base du tableau des chiffres d'affaires réalisés avec les clients du mois de janvier 2009 établi par Z._______ basé sur les rapports de travail journaliers des filles - unique document disponible en relation avec les contre-prestations totales versées par les clients - les recettes du mois de janvier 2009 du salon s'élevaient à CHF 324'000.-- (dont CHF 56'000.-- par carte de crédit) pour un nombre de prestations de 1'128,

- X._______ proposait également ses propres prestations de service d'escort sous le pseudonyme « Y._______ ».

B.c Estimant que les conditions pour l'assujettissement à la TVA étaient remplies dès le 1er janvier 2003, que le principe de l'unité de l'entreprise s'appliquait et que les chiffres d'affaires imposables étaient constitués par l'ensemble des contre-prestations versées par les clients, l'AFC a confirmé l'assujettissement d'X._______avec effet rétroactif au 1er janvier 2003 (sous le numéro A._______) et lui a réclamé, par DC n° ***3 du 6 février 2009 un montant d'impôt (TVA) de CHF 292'153.-, plus intérêts moratoires, pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006. Par DC n° ***4 du même jour, elle a décidé qu'un montant d'impôt (TVA) de CHF 193'502.--, plus intérêts moratoires, lui était dû pour la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008. Par DC n° ***5 du 19 mai 2009, elle a corrigé son DC n° ***4 du 6 février 2009 précité et a réclamé un montant d'impôt supplémentaire de CHF 37'081.--, plus intérêts moratoires, pour la période fiscale du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008. Enfin, par DC n° ***5 du 6 février 2009, elle a statué qu'un montant d'impôt de CHF 113'014.-- lui était dû par X._______pour la période fiscale du 1erjuillet au 31 décembre 2008. Procédant à une taxation par estimation, l'AFC a reconstitué, d'une part, le chiffre d'affaires s'agissant des prestations des hôtesses, en se fondant sur les recettes journalières communiquées par les hôtesses de janvier 2009, et, d'autre part, en ce qui concerne le chiffre d'affaires d'X._______, sur les recettes journalières réalisées par celle-ci durant les années 2003 à 2008.

C.
Par courrier du 8 avril 2009, X._______ a contesté les DC n° ***3 et n° ***4 précités considérant que le chiffre d'affaires devait être reconstitué sur la base des éléments effectifs et existants plutôt que sur une estimation. Elle a fourni à cet effet le tableau récapitulatif remis à l'Administration fiscale ... et qui devait, selon elle, être utilisé comme base de calcul de l'impôt.

D.
Par décision formelle prise le 2 juin 2009, l'AFC a confirmé qu'X._______ était immatriculé au registre des contribuables TVA dès le 1er janvier 2003 et les créances fiscales résultant des DC n° ***3 (CHF 292'153.--), ***4 (CHF 193'502.--), ***5 (CHF 113'014.--) des 6 février 2009 et du DC n° ***5 (CHF 37'081.--) du 19 mai 2009 pour un montant d'impôt (TVA) total de CHF 635'750.-, plus intérêts moratoires.

E.
Par lettre datée du 2 juin [recte : juillet] 2009, remise à la poste le 2 juillet 2009, X._______ a élevé réclamation contre la décision du 2 juin 2009 précitée. Elle a essentiellement fait valoir que les hôtesses étaient indépendantes, si bien que leur chiffre d'affaires ne pouvait pas lui être attribué et qu'en ce qui concernait son propre chiffre d'affaires, les montants indiqués dans les DC étaient bien plus élevés que ceux qu'elle avait communiqués à l'inspecteur lors du contrôle.

Suite à une requête de l'AFC, X._______ a, par courrier du 26 novembre 2010 - remis à la poste le 29 novembre 2010 -, produit des pièces et informations complémentaires.

F.
Par décision sur réclamation prise le 25 janvier 2011, l'autorité inférieure a décidé que sa décision du 2 juin 2009 était entrée en force s'agissant de l'immatriculation d'X._______ avec effet au 1erjanvier 2003, a rejeté la réclamation de cette dernière et confirmée les montants d'impôts dus selon les DC n° ***3 (CHF 292'153.--), ***4 (CHF 193'502.--), ***5 (CHF 113'014.--) des 6 février 2009 et du DC n° ***5 (CHF 37'081.--) du 19 mai 2009, plus intérêts moratoires et moins les paiements effectués par X._______.

L'AFC a considéré en substance que les services offerts aux clients l'étaient par le salon exploité par X._______ et non pas par les hôtesses. Le salon disposait d'un site internet dont la page d'accueil laissait clairement apparaître que le service était offert par le salon lui-même. Celui-ci proposait d'accueillir dans ses locaux les clients intéressés à recevoir certaines faveurs sexuelles et que l'identité des hôtesses n'était pas toujours déterminante. Le salon se chargeait de promouvoir les prestations offertes en son sein par le biais de différents supports publicitaires établis à son nom. Il convenait donc d'admettre qu'aux yeux du client, le salon exploité par X._______ fournissait en son nom les faveurs sexuelles et ne se bornait pas à servir de simple lieu de rencontre. Les hôtesses ne pouvaient organiser librement leur travail. Le salon fixait les tarifs, décidait quelles hôtesses pouvaient travailler pour elle et mettait les locaux et divers produits à la disposition des hôtesses et déterminait certaines règles d'utilisation. Il était sans importance qu'X._______ n'était pas en mesure de s'immiscer dans la relation entre l'hôtesse et le client. La taxation par estimation avait au demeurant été effectuée à juste titre dès lors qu'X._______ n'avait pas tenu de comptabilité durant les années 2003 à 2006 et que les documents comptables étaient incomplets pour les années 2007 et 2008. Quant à la méthode utilisée, l'AFC avait opté pour la reconstitution du chiffre d'affaires. En ce qui concerne le salon, l'AFC, se fondant sur les recettes journalières réalisées par les hôtesses durant le mois de janvier 2009 communiquées par X._______ lors du contrôle, avait déterminé les recettes mensuelles moyennes par chambre et avait tenu compte des transformations survenues dans les locaux en mai 2007 pour déterminer le chiffre d'affaires imputables à X._______. S'agissant de faveurs sexuelles offertes par X._______ elle-même, pour les années 2003 à 2006, l'AFC s'était fondée sur les recettes communiquées lors du contrôles, basées sur les relevés détaillés des recettes journalières. X._______ soutiendrait que les recettes effectives seraient inférieures. Elle n'avait toutefois fourni qu'un récapitulatif par trimestre. En l'absence de toute pièce comptable permettant de confirmer les montants revendiqués par X._______, il convenait d'admettre que celle-ci n'avait pas établi que l'estimation effectuée par l'AFC ne correspondait manifestement pas à la réalité. En ce qui concernait les années 2007 et 2008, les montants retenus par l'AFC correspondaient exactement à ceux résultant des relevés des recettes journalières joints au courrier d'X._______ du 26 novembre 2010.

G.
Par acte du 25 février 2011, X._______ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la décision sur réclamation précitée. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'AFC. Elle admet expressément son assujettissement à titre rétroactif dès le 1erjanvier 2003, mais conteste que le chiffre d'affaires réalisé par les hôtesses lui soit imputé. Elle estime que ceux-ci agiraient comme des indépendantes du point de vue de la TVA. Bien que les hôtesses figuraient sur le site internet de l'agence, ledit site ne serait qu'un interface permettant aux hôtesses de se faire connaître et donc d'accroître leur propre clientèle. Celles-ci géraient en toute indépendance leur profil. Le client qui souhaitait avoir des relations personnelles avec une hôtesse n'avait, sauf en cas de transfert d'appels téléphoniques, aucun contact avec la recourante. Pour le client intéressé, le salon n'était qu'un intermédiaire lui permettant parfois d'entrer en contact avec les hôtesses qui avaient choisi d'y exercer toute ou partie de leurs activités professionnelles.

La recourante conteste en outre la reconstitution du chiffre d'affaires effectuée par l'AFC et reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir « voulu prendre en compte les chiffres d'affaires retenus dans le cadre du contrôle fiscal effectué par les autorités en matière d'impôts directs, considérant qu'ils étaient erronés ».

H.
Dans sa réponse du 11 mai 2011, l'AFC a conclu au rejet du recours sous suite de frais.

I.
Les arguments des parties et les faits seront repris, pour autant que besoin, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen - 1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cquater  des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
cquinquies  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
d  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF, à savoir notamment les décisions rendues par l'AFC. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 37 Grundsatz - Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG56, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
LTAF). Déposé par une personne qui a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA), ainsi que dans le délai et selon les formes prescrits (cf. art. 50 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50 - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
et art. 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA), le recours interjeté le 25 février 2011 contre la décision sur réclamation prise le 25 janvier 2011 est recevable et il y a dès lors lieu d'entrer en matière.

2.

2.1. La loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Les dispositions de droit matériel qu'elle contient sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance à compter de cette date, avec pour conséquences que les dispositions de l'ancien droit s'appliquent à ceux qui sont plus anciens (art. 112 al. 1
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 112 Anwendung bisherigen Rechts - 1 Die bisherigen gesetzlichen Bestimmungen sowie die darauf gestützt erlassenen Vorschriften bleiben, unter Vorbehalt von Artikel 113, weiterhin auf alle während ihrer Geltungsdauer eingetretenen Tatsachen und entstandenen Rechtsverhältnisse anwendbar. Die Verjährung richtet sich weiterhin nach den Artikeln 49 und 50 des bisherigen Rechts.
1    Die bisherigen gesetzlichen Bestimmungen sowie die darauf gestützt erlassenen Vorschriften bleiben, unter Vorbehalt von Artikel 113, weiterhin auf alle während ihrer Geltungsdauer eingetretenen Tatsachen und entstandenen Rechtsverhältnisse anwendbar. Die Verjährung richtet sich weiterhin nach den Artikeln 49 und 50 des bisherigen Rechts.
2    Für Leistungen, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erbracht worden sind, sowie für Einfuhren von Gegenständen, bei denen die Einfuhrsteuerschuld vor Inkrafttreten dieses Gesetzes entstanden ist, gilt das bisherige Recht.
3    Leistungen, die teilweise vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erbracht worden sind, sind für diesen Teil nach bisherigem Recht zu versteuern. Leistungen, die teilweise ab Inkrafttreten dieses Gesetzes erbracht werden, sind für diesen Teil nach neuem Recht zu versteuern.
LTVA). Dès lors que les faits déterminants se sont déroulés entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2008 (périodes fiscales allant du 1er trimestre 2003 au 4ème trimestre 2008), la présente procédure est régie, s'agissant du droit matériel applicable, par la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (aLTVA, RO 2000 1300), entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (cf. art. 94 al. 1 aLTVA; arrêté du Conseil fédéral du 29 mars 2000, RO 2000 1346; cf. également arrêts du Tribunal fédéral A-7675/2009 du 6 octobre 2011 consid. 2.1, A-6299/2009 du 21 avril 2011 consid. 2.1).

2.2. Sur le plan procédural, en revanche, le nouveau droit s'applique à toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la LTVA (art. 113 al. 3
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 113 Anwendung des neuen Rechts - 1 Für die Feststellung, ob die Befreiung von der Steuerpflicht nach Artikel 10 Absatz 2 mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes besteht, ist das neue Recht auf die in den vorangegangenen zwölf Monaten vor dem Inkrafttreten erzielten, nach diesem Gesetz steuerbaren Leistungen anzuwenden.
1    Für die Feststellung, ob die Befreiung von der Steuerpflicht nach Artikel 10 Absatz 2 mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes besteht, ist das neue Recht auf die in den vorangegangenen zwölf Monaten vor dem Inkrafttreten erzielten, nach diesem Gesetz steuerbaren Leistungen anzuwenden.
2    Die Bestimmungen über die Einlageentsteuerung nach Artikel 32 gelten auch für Leistungen, für die vor dem Inkrafttreten des neuen Rechts kein Anspruch auf Vorsteuerabzug gegeben war.
3    Unter Vorbehalt von Artikel 91 ist das neue Verfahrensrecht auf sämtliche im Zeitpunkt des Inkrafttretens hängigen Verfahren anwendbar.
LTVA).

2.2.1. L'art. 113 al. 3
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 113 Anwendung des neuen Rechts - 1 Für die Feststellung, ob die Befreiung von der Steuerpflicht nach Artikel 10 Absatz 2 mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes besteht, ist das neue Recht auf die in den vorangegangenen zwölf Monaten vor dem Inkrafttreten erzielten, nach diesem Gesetz steuerbaren Leistungen anzuwenden.
1    Für die Feststellung, ob die Befreiung von der Steuerpflicht nach Artikel 10 Absatz 2 mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes besteht, ist das neue Recht auf die in den vorangegangenen zwölf Monaten vor dem Inkrafttreten erzielten, nach diesem Gesetz steuerbaren Leistungen anzuwenden.
2    Die Bestimmungen über die Einlageentsteuerung nach Artikel 32 gelten auch für Leistungen, für die vor dem Inkrafttreten des neuen Rechts kein Anspruch auf Vorsteuerabzug gegeben war.
3    Unter Vorbehalt von Artikel 91 ist das neue Verfahrensrecht auf sämtliche im Zeitpunkt des Inkrafttretens hängigen Verfahren anwendbar.
LTVA doit cependant être interprété de manière restrictive dans ce sens que seules les règles de procédure doivent être appliquées aux procédures pendantes. Le nouveau droit matériel ne doit pas trouver application aux périodes fiscales régies par l'ancien droit (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7675/2009 du 6 octobre 2011 consid. 2.2.1, A-7083/2008 et A-7084/2008 du 29 novembre 2010 consid.1.2, A-2387/2007 du 29 juillet 2010 consid. 1.2 et A-6986/2008 du 3 juin 2010 consid. 1.2).

2.2.2. S'agissant toujours des dispositions de procédure, le droit de procédure applicable est celui en vigueur au moment où l'acte de procédure concerné est accompli. Lorsque le Tribunal administratif fédéral doit vérifier la mise en oeuvre du droit de procédure par l'instance inférieure, le droit déterminant est celui en vigueur au moment où l'acte en question a été accompli et qui a été appliqué par l'instance inférieure, peu importe si entre-temps le nouveau droit est entré en vigueur (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7675/2009 du 6 octobre 2011 consid. 2.2.2, A-6299/2009 du 21 avril 2011 consid. 2.2.2 et les références citées).

2.2.3. L'art. 81
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 81 Grundsätze - 1 Die Vorschriften des VwVG142 sind anwendbar. Artikel 2 Absatz 1 VwVG findet auf das Mehrwertsteuerverfahren keine Anwendung.
1    Die Vorschriften des VwVG142 sind anwendbar. Artikel 2 Absatz 1 VwVG findet auf das Mehrwertsteuerverfahren keine Anwendung.
2    Die Behörden stellen den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen fest.
3    Es gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Es ist unzulässig, Nachweise ausschliesslich vom Vorliegen bestimmter Beweismittel abhängig zu machen.
LTVA fait partie des dispositions visées par l'art. 113 al. 3
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 113 Anwendung des neuen Rechts - 1 Für die Feststellung, ob die Befreiung von der Steuerpflicht nach Artikel 10 Absatz 2 mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes besteht, ist das neue Recht auf die in den vorangegangenen zwölf Monaten vor dem Inkrafttreten erzielten, nach diesem Gesetz steuerbaren Leistungen anzuwenden.
1    Für die Feststellung, ob die Befreiung von der Steuerpflicht nach Artikel 10 Absatz 2 mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes besteht, ist das neue Recht auf die in den vorangegangenen zwölf Monaten vor dem Inkrafttreten erzielten, nach diesem Gesetz steuerbaren Leistungen anzuwenden.
2    Die Bestimmungen über die Einlageentsteuerung nach Artikel 32 gelten auch für Leistungen, für die vor dem Inkrafttreten des neuen Rechts kein Anspruch auf Vorsteuerabzug gegeben war.
3    Unter Vorbehalt von Artikel 91 ist das neue Verfahrensrecht auf sämtliche im Zeitpunkt des Inkrafttretens hängigen Verfahren anwendbar.
LTVA, qui sont applicables immédiatement (cf. consid. 2.2 ci-avant), pour autant que l'acte de procédure en question (ou la décision concernée) ait été accompli après l'entrée en vigueur de la LTVA (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7675/2009 du 6 octobre 2011 consid. 2.2.3, A-6299/2009 du 21 avril 2011 consid. 2.2.3 et les références citées; A-4516/2008 du 5 janvier 2011 consid 1.2 et les références citées).

Les alinéas 1 et 3 (première phrase) de l'art. 81
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 81 Grundsätze - 1 Die Vorschriften des VwVG142 sind anwendbar. Artikel 2 Absatz 1 VwVG findet auf das Mehrwertsteuerverfahren keine Anwendung.
1    Die Vorschriften des VwVG142 sind anwendbar. Artikel 2 Absatz 1 VwVG findet auf das Mehrwertsteuerverfahren keine Anwendung.
2    Die Behörden stellen den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen fest.
3    Es gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Es ist unzulässig, Nachweise ausschliesslich vom Vorliegen bestimmter Beweismittel abhängig zu machen.
LTVA n'ont toutefois a priori pas de portée propre. Ainsi, le principe de la libre appréciation des preuves est - était, même avant l'entrée en vigueur de la LTVA, - applicable sans autre (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7675/2009 du 6 octobre 2011 consid. 2.2.3 et A-4450/2010 du 8 septembre 2011 consid. 1.2 et les références citées).

2.2.4. Les dispositions en matière d'auto-taxation ne constituent pas des règles de procédure au sens restrictif précité; à cet égard, l'ancien droit reste applicable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4080/2010 du 9 septembre 2011 consid. 1.4 et A-4011/2010 du 18 janvier 2011 consid. 1.1 les références citées; au sujet du principe d'auto-taxation cf. le consid. 5.1 ci-après). Il en va de même des règles en matière de taxation par estimation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7675/2009 du 6 octobre 2011 consid. 2.2.4, A-4080/2010 du 9 septembre 2011 consid. 1.5 et A-7712/2009 du 21 février 2011 consid. 3.2 et les références citées; au sujet de la taxation par estimation cf. le consid. 6.1 et 6.2 ci-après).

3.

3.1. Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
lettre a PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
lettre b PA) ou l'inopportunité (cf. art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
lettre c PA; cf. également André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, ch. 2.149 p. 73; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd., Zurich/Saint Gall 2010, ch. 1758 ss).

3.2. Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 62 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern.
1    Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern.
2    Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei.
3    Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein.
4    Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle.
PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 300 s.). L'autorité saisie se limite toutefois en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, ch. 677).

3.3. Le Tribunal administratif fédéral s'impose une certaine retenue dans son examen en matière de taxation par estimation justifiée (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7675/2009 du 6 octobre 2011 consid. 3.4.1, A-4450/2010 du 8 septembre 2011 consid. 2.2). Par contre, pour déterminer si les conditions d'une taxation par estimation sont réunies, l'examen du Tribunal administratif fédéral est illimité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_426/2007 du 22 novembre 2007 consid. 4.3; ATAF 2009/60 consid. 2.9.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7675/2009 du 6 octobre 2011 consid. 3.4.1, A-4450/2010 du 8 septembre 2011 consid. 2.2, A-6299/2009 du 21 avril 2011 consid. 5.5 et les références citées; voir également Pascal Mollard/Xavier Oberson/Anne Tissot Benedetto, Traité TVA, Bâle 2009, p. 881 s. ch. 277 s.).

4.

4.1. Selon l'art. 5 lettre b aLTVA, les prestations de services fournies à titre onéreux sur territoire suisse sont soumises à la TVA, pour autant qu'elles ne soient pas expressément exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 18 aLTVA). Toute prestation qui ne constitue pas la livraison d'un bien est considérée comme une prestation de services (art. 7 al. 1 aLTVA).

4.2. Conformément à l'art. 21 al. 1 aLTVA, est assujetti à l'impôt quiconque, même sans but lucratif, exerce de manière indépendante une activité commerciale ou professionnelle, en vue de réaliser des recettes, à condition que les livraison de biens, prestations de services et les prestations à soi-même effectuées sur le territoire suisse dépassent annuellement CHF 75'000.-- (art. 21 al. 1 aLTVA). L'art. 21 al. 2 aLTVA énumère de manière non exhaustive les entités qui peuvent être assujetties telles les personnes physiques, les sociétés de personnes, les personnes morales de droit privé ou de droit public, les établissements publics non autonomes, et les collectivités de personnes n'ayant pas la capacité juridique qui effectuent des opérations sous une raison sociale commune (arrêts du Tribunal fédéral 2C_742/2008 du 11 février 2009 consid. 5.2, 2A.520/2003 du 29 juin 2004 consid. 2.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4450/2010 du 8 septembre 2011 consid. 3.2 et A-4011/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.2 ; cf. également les Instructions 2001 sur la TVA [Instructions 2001], ch. 6; voir encore la brochure spéciale n° 2 concernant l'assujettissement à la TVA, ch. 1.3). Demeure réservée la limitation de l'art. 25 al. 1 let. a aLTVA, selon laquelle ne sont pas assujettis les entrepreneurs dont la dette fiscale nette s'élève à moins de CHF 4'000.-- en présence d'un chiffre d'affaires entre CHF 75'000.-- et CHF 250'000.--.

4.3. L'activité est commerciale ou professionnelle lorsqu'elle intervient vis-à-vis des tiers, qu'elle vise à obtenir des recettes et a un caractère durable. Exerce une telle activité de manière indépendante celui qui fournit ses prestations en son nom, en apparaissant comme prestataire vis-à-vis de l'extérieur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_742/2008 du 11 février 2009 consid. 5.2, 2A.520/2003 du 29 juin 2004 consid. 2.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4450/2010 du 8 septembre 2011 consid. 3.2).

4.3.1. Le terme « activité indépendante » en matière de TVA est une notion juridique indéterminée. Les indices plaidant en faveur d'une activité indépendante sont en particulier le risque entrepreneurial (de bénéfice et de perte), la liberté d'accepter ou non une tâche respectivement un mandat et d'organiser librement son activité. L'engagement de personnel, le fait d'effectuer des investissements importants, de disposer de ses propres locaux, d'avoir plusieurs clients différents ainsi que de jouir d'une indépendance d'un point de vue organisationnel et économique peuvent également jouer un rôle. La question de savoir si une activité est exercée à titre indépendant du point de vue de la TVA se détermine toujours compte tenu d'une évaluation complète de l'ensemble des facteurs devant être pris en compte (arrêts du Tribunal fédéral 2C_554/2010 du 21 septembre 2011 consid. 2.2, 2C_426/2008 et 2C_432/2008 du 18 février 2009 consid. 2.2, 2C_430/2008 du 18 février 2009 consid. 2.2, 2C_518/ 2007 et 2C_519/2007 du 11 mars 2008, publié in: Archives de droit fiscal suisse [Archives] 77 p. 569 consid. 2.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1989/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2.1, A-5747/2008 du 17 mars 2011 consid. 2.4.1, A-4011/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.2.1).

4.3.2. D'autres indices - mais qui ne sont pas seuls déterminants - pour le traitement fiscal en matière de TVA sont le traitement en matière de cotisations aux assurances sociales et la qualification en matière d'impôts directs sur le revenu et la fortune (arrêts du Tribunal fédéral 2A.47/2006 du 6 juillet 2006 consid. 3.2, 2A.304/2003 du 14 novembre 2003, publié in: Archives 76, p. 627 consid. 3.3.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4011/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.2.2 et les références citées). Compte tenu des objectifs différents poursuivis par les législations particulières, des divergences peuvent résulter entre les jugements rendus en matière de TVA et ceux rendus en matière d'assurances sociales respectivement d'impôts directs sur le revenu et la fortune. Il est ainsi possible que la même personne soit considérée différemment suivant le domaine en cause (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1989/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2.2, A-4011/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.2.2, A-156/2007 du 20 avril 2009 consid. 2.2.2. et A-3822/2007 du 3 juin 2008 consid. 2.1.4).

4.3.3. Compte tenu de la caractéristique de la TVA comme impôt général de consommation le terme « activité indépendante » doit être interprété plutôt de manière large (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1989/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2.3, A-5747/2008 du 17 mars 2011 consid. 2.4.1, A-4011/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.2.3 et les références citées; cf. également Daniel Riedo, Vom Wesen der Mehrwertsteuer als allgemeine Verbrauchsteuer und von den entsprechenden Wirkungen auf das schweizerische Recht, Berne 1999, p. 115, 174 f.).

4.3.4. La question de savoir si un entrepreneur fournit ses prestations en son nom n'est pas seulement déterminante pour juger de son indépendance, mais aussi pour savoir s'il doit être considéré, du point de vue de la TVA, comme fournisseur ainsi que comme destinataire de prestations. En effet, les prestations sont en principe attribuées à celui qui, vis-à-vis de l'extérieur, en apparaissant comme prestataire, agit en son propre nom (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1989/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2.4, A-5747/2008 du 17 mars 2011 consid. 2.4.2, A-4011/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.2.4 et les références citées). La question déterminante est celle de savoir comment la prestation offerte apparaît pour le public de manière générale respectivement comment elle est objectivement perçue par un tiers neutre (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5747/2008 du 17 mars 2011 consid. 2.4.1, A-5460/2008 du 12 mai 2010 consid. 3.5.2, A-1562/2006 du 26 septembre 2008 consid. 3.2.5.3, A-1382/2006 et A-1383/2006 du 19 juillet 2007 consid. 3.4.2, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_518/2007 et 2C_519/2007 du 11 mars 2008 publié in : Archives 77 p. 567).

4.4.

4.4.1. La TVA se calcule sur la contre-prestation. Est réputé contre-prestation tout ce que le destinataire, ou un tiers à sa place, dépense en contrepartie de la livraison de biens ou de la prestation de services (cf. art. 33 al. 1 et 2 aLTVA).

4.4.2. La qualification fiscale en matière de TVA ne doit pas être basée en premier lieu sur le droit civil, c'est-à-dire le droit des contrats, mais doit être effectuée en fonction de critères économiques effectifs (arrêts du Tribunal fédéral 2A.304/2003 du 14 novembre 2003 consid. 3.6.1; ATAF 2007/23 consid. 2.3.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1989/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.4, A-5747/2008 du 17 mars 2011 consid. 2.5, A-4011/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.4 et les références citées). Le point de vue économique est important en matière de TVA non seulement lors de la qualification juridique de l'état de fait, mais également lorsqu'il s'agit interpréter des notions de droit civil et de droit fiscal (arrêts du Tribunal fédéral 2A.43/2002 du 8 janvier 2003, publié in : Archives 73 p. 565 ss consid. 3.2; ATAF 2007/23 consid. 2.3.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5747/2008 du 17 mars 2011 consid. 2.5, A-5460/2008 du 12 mai 2010 consid. 2.4). Il n'est ainsi en principe pas décisif comment les parties ont aménagé leurs relations contractuelles (arrêts du Tribunal fédéral 2A.47/2006 du 6 juillet 2006 consid. 3.2.; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1989/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.4, A-5747/2008 du 17 mars 2011 consid. 2.5 et A-5460/2008 du 12 mai 2010 consid. 2.4 et les références citées).

4.5. Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral se sont prononcés sur la qualification fiscale en matière de TVA du chiffre d'affaires réalisé sur la base de prestations de services sexuelles. En ce qui concerne de telles prestations fournies par des hôtesses dans des studios érotiques (« Erotikstudios ») ou encore « des salons de massage », tant le Tribunal fédéral que le Tribunal administratif fédéral ont jugé que compte tenu de l'apparence vis-à-vis de l'extérieur créée et des conditions-cadre organisationnelles, il s'agissait d'une activité dépendante. Selon le principe de l'unité de l'entreprise, le chiffre d'affaires réalisé par les hôtesses et celui réalisé par les studios respectivement salons précités devaient être additionnés et attribués à l'exploitant du studio (arrêt du Tribunal fédéral 2C_518/2007 du 11 mars 2008 publié in : Archives 77 p. 570 consid. 3.2 et 3.3, confirmant l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1382/2006 et A-1383/2006 du 1er juillet 2007 consid. 2.2.3; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 2C_806/2008 du 1er juillet 2009, 2C_426/2008 et 2C_432/2008 du 18 février 2009 consid. 4.2 et 2C_694/2007 du 26 août 2008 consid. 2.3; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2950/2011 du 8 février 2012 consid. 3.5, A-4011/2010 du 18 janvier 2011 consid. 3, A-5460/2008 du 12 mai 2010 consid. 3 et les références citées). Il ne s'agissait pas non plus d'une activité d'intermédiaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_518/2007 du 11 mars 2008 précité consid. 3.3.4; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_694/2007 du 26 août 2008 consid. 2.3). En outre, le Tribunal administratif fédéral a jugé que compte tenu de l'apparence créée, les « escortes » d'une agence d'escortes n'étaient pas indépendantes du point de vue de la TVA et le chiffre d'affaires généré par leur activité devait être entièrement attribué à l'agence (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5876/2010 du 24 mars 2010, en particulier consid. 5.1).

5.

5.1. En matière de TVA, la déclaration et le paiement de l'impôt ont lieu selon le principe de l'auto-taxation (art. 46 aLTVA; cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4440/2010 du 8 septembre 2011 consid. 3.1, A-2998/2009 du 11 novembre 2010 consid. 2.4; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6e éd., Zurich 2002, p. 421ss). Cela signifie que l'assujetti lui-même est tenu de déclarer spontanément l'impôt et l'impôt préalable à l'AFC et qu'il doit verser à celle-ci l'impôt dû (impôt sur le chiffre d'affaires moins impôt préalable) dans les soixante jours qui suivent l'expiration de la période de décompte (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_246/2010 du 28 septembre 2010 consid. 7, 2A.109/2005 du 10 mars 2006 consid. 2.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7675/2009 du 6 octobre 2011 consid. 4.1, A-2998/2009 du 11 novembre 2010 consid. 2.4). L'assujetti doit ainsi établir lui-même la créance fiscale le concernant; il est seul responsable de l'imposition complète et exacte de ses opérations imposables et du calcul correct de l'impôt préalable (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_246/2010 du 28 septembre 2010 consid. 7, 2C_614/2007 du 17 mars 2008 consid. 4.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2950/2011 du 8 février 2012 consid. 2.5.1, A-7675/2009 du 6 octobre 2011 consid. 4.1, A-4440/2010 du 8 septembre 2011 consid. 3.1).

5.2. Selon l'art. 58 al. 1 aLTVA, l'assujetti doit tenir ses livres comptables de telle manière que les faits importants pour la détermination de l'assujettissement ainsi que pour le calcul de l'impôt et celui de l'impôt préalable puissent y être constatés aisément et de manière sûre.

L'AFC peut rédiger des prescriptions spéciales à ce sujet, ce qu'elle a fait avec l'édition des Instructions 2001, rédigées suite à l'adoption de l'aLTVA (ch. 881 ss; arrêt du Tribunal fédéral 2C_426/2007 du 22 novembre 2007, publié in : Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2008 II, p. 20 ss consid. 3.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2950/2011 du 8 février 2012 consid. 2.5.2, A-7675/2009 du 6 octobre 2011 consid. 4.2, A-6299/2009 du 21 avril 2011 consid. 5.2., A-2998/2009 du 11 novembre 2010 consid. 2.5.3, A-5875/2009 du 16 juin 2010 consid. 3.2.2).

6.

6.1. Aux termes de l'art. 60 aLTVA, si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou si les résultats présentés par l'assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l'AFC procède à une estimation dans les limites de son pouvoir d'appréciation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_59/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.2, 2C_170/2008 du 30 juillet 2008 consid. 4, arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7675/2009 du 6 octobre 2011 consid. 5.1, A-4450/2010 du 8 septembre 2011 consid. 4.1 et les références citées). En particulier, une telle estimation a lieu lorsque des violations de règles formelles concernant la tenue de la comptabilité sont d'une gravité telle que la véracité matérielle des résultats comptables est remise en cause (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.437/2005 du 3 mai 2006 consid. 3.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7675/2009 du 6 octobre 2011 consid. 5.1, A-4450/2010 du 8 septembre 2011 consid. 4.1 et les références citées). Ainsi, la taxation par estimation est une sorte de taxation d'office que l'autorité se voit dans l'obligation de mettre en oeuvre en cas de lacunes de la comptabilité.

6.2. Lorsqu'elle procède par voie d'évaluation, l'autorité de taxation doit choisir la méthode d'estimation qui lui permet le plus possible de tenir compte des conditions particulières prévalant dans l'entreprise en cause (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_59/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.2, 2C_426/2007 du 22 novembre 2007 consid. 3.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7675/2009 du 6 octobre 2011 consid. 5.2, A-4450/2010 du 8 septembre 2011 consid. 4.2, A-7809/2010 du 5 septembre 2011 consid. 2.6.2 et les nombreuses références citées; Pascal Mollard, TVA et taxation par estimation, Archives 69 p. 550 ss). Entrent en ligne de compte, d'une part, les méthodes qui tendent à compléter ou reconstruire une comptabilité déficiente et, d'autre part, celles qui s'appuient sur des chiffres d'expérience en relation avec des résultats partiels incontestés ressortant de la comptabilité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.253/2005 du 3 février 2006 consid. 4.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7675/2009 du 6 octobre 2011 consid. 5.2, A-4450/2010 du 8 septembre 2011 consid. 4.2, A-7809/2010 du 5 septembre 2011 consid. 2.6.2 et les références citées; Nicolas Schaller/Yves Sudan/Pierre Scheuner/Pascal Huguenot, TVA annotée, Genève/Zurich/Bâle 2005, ad art. 60 aLTVA ch. 2.3 p. 270 et les références citées). Les parties utiles et fiables de la comptabilité et les pièces justificatives disponibles doivent, dans la mesure du possible, être prises en compte dans le cadre de l'estimation. Elles peuvent même servir de base pour la taxation par estimation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7675/2009 du 6 octobre 2011 consid. 5.2, A-7809/2010 du 5 septembre 2011 consid. 2.6.2 et les références citées).

6.3. Dans la procédure de recours, l'assujetti peut contester et remettre en cause, d'une part, la réalisation des conditions de l'estimation et, d'autre part, l'estimation du chiffre d'affaires aval en tant que telle. Si les conditions de la taxation par voie d'estimation sont remplies, c'est à lui qu'il revient de fournir les moyens de preuve nécessaires, afin d'attester du caractère manifestement inexact de l'estimation effectuée par l'administration (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_429/2009 du 9 novembre 2009 consid. 3, 2C_430/2008 du 18 février 2009 consid. 5.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7675/2009 du 6 octobre 2011 consid. 5.3, A-4450/2010 du 8 septembre 2011 consid. 4.3, A-7809/2010 du 5 septembre 2011 consid. 2.8.3). Dans la mesure où l'AFC a le droit et le devoir de rectifier le montant dû par voie d'estimation, il appartient au contribuable, qui a présenté une comptabilité inexacte et qui est dans l'incapacité d'établir que l'estimation faite par l'administration ne correspond manifestement pas à la réalité, de supporter les désavantages d'une situation illégale qu'il a lui-même créée (cf. ATF 105 Ib 181 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 2C_429/2009 du 9 novembre 2009 consid. 3, 2A.569/2006 du 28 février 2007 consid. 3.3 in fine, arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7675/2009 du 6 octobre 2011 consid. 5.3, A-4450/2010 du 8 septembre 2011 consid. 4.3). L'assujetti doit ainsi supporter l'incertitude qui résulte nécessairement d'une estimation en raison de sa violation du devoir d'auto-taxation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_309/2009 et 2C_310/2009 du 1er février 2010 consid. 2.2). Ce n'est qu'au moment où l'assujetti apporte la preuve du fait que l'instance précédente a commis de très importantes erreurs d'appréciation lors de l'estimation que le Tribunal de céans remplace par sa propre appréciation celle de l'instance précédente (cf. entre autres, arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7675/2009 du 6 octobre 2011 consid. 5.3, A-4450/2010 du 8 septembre 2011 consid. 4.3, A-7809/2010 du 5 septembre 2011 consid. 2.8.3 et les références citées).

7.

7.1. En l'occurrence, la recourante admet expressément son assujettissement à la TVA et son immatriculation au registre des contribuables TVA avec effet rétroactif au 1er janvier 2003. Elle conteste toutefois que les hôtesses agissent « de manière dépendante » du point de vue de la TVA et que leur chiffre d'affaires soit être « intégré » au sien.

7.1.1. Selon la décision sur réclamation entreprise, le salon exploité par la recourante disposait d'un site internet dont la page d'accueil laissait apparaître sans équivoque que le service était offert par le salon lui-même puisqu'il décrivait l'activité du salon. Ce dernier proposait ainsi avant tout de recevoir dans ses locaux les clients intéressés à bénéficier de certaines faveurs sexuelles, l'identité de l'hôtesse n'étant pas toujours déterminante. Preuve en était que certaines figuraient sur le site sous leur pseudonyme (sans photo) alors que toutes détaillaient les services qu'elles offraient. Le salon se chargeait par ailleurs de promouvoir les prestations offertes en son sein par le biais de différents supports publicitaires établis à son nom (présentation du salon sur différents sites internet, campagnes d'affichages en ville de ... et annonces dans ...). Les hôtesses ne pouvaient au demeurant être contactées que par l'intermédiaire du salon au numéro de téléphone ... . Le salon assurait par ailleurs un service d'appel téléphonique à ce numéro qui devait permettre de fixer les rendez-vous avec les hôtesses. Il importait peu à cet égard que certaines hôtesses choisissaient de faire figurer leur propre numéro de natel sur la page du site du salon qui leur était réservée. D'une part, ce mode de communication n'était pas directement porté à la connaissance du client et d'autre part il ne concernait actuellement que trois hôtesses dont une était la recourante elle-même. Il était également sans importance que certaines hôtesses disposaient de leur propre site internet. Ces éléments ne permettaient pas de modifier l'impression générale résultant tant du site internet du salon que des autres supports publicitaires. Les termes du contrat conclu avec les hôtesses n'étaient pas davantage relevants dès lors qu'ils n'étaient pas connus par les clients et rédigés afin que la recourante échappe à tout risque de poursuite pénale pour encouragement à la prostitution. Il convenait donc d'admettre qu'aux yeux du client, le salon exploité par la recourante fournissait en son propre nom les faveurs sexuelles et ne se bornait pas à servir de simple lieu de rencontre.

Par ailleurs, les hôtesses ne pouvaient librement organiser leur travail. D'une part, le salon exploité par la recourante mettait les locaux et divers produits (préservatifs, serviettes, produits de toilette, etc.) à la disposition des hôtesses. D'autre part, il déterminait certaines règles permettant une utilisation maximale des locaux dans un but évident de rentabilité et dont les hôtesses étaient tributaires. Il fixait de surcroît le prix de chaque faveur sexuelle proposée. Il décidait enfin quelles professionnelles pouvaient travailler en son sein. Il était sans importance que la recourante ne pouvait pas s'immiscer dans la relation entre l'hôtesse et le client. Il en résultait clairement que le salon exploité par la recourante apparaîssait aux yeux des clients comme le prestataire de services et que les hôtesses qui y officiaient faisaient partie d'une organisation de travail permettant de nier leur autonomie. Par conséquent, la recourante était tenue d'imposer l'ensemble des recettes des faveurs sexuelles offertes par les hôtesses dans le cadre du salon.

7.1.2. La recourante ne conteste pas réellement la description des faits précités. Elle estime que les hôtesses agissaient comme des indépendantes du point de vue de la TVA. Aux termes du contrat conclu entre la recourante et les hôtesses, la première s'engageait à mettre à disposition des secondes des locaux meublés ainsi que divers produits nécessaires à leurs propres activités professionnelles. Elle s'engageait par ailleurs à assurer la publicité du salon, en particulier celle des hôtesses qui y pratiquaient et ceci tant par le biais d'un site internet que par d'autres supports publicitaires. Elle offrait également la possibilité, à certaines conditions, d'utiliser les locaux communs et certains services annexes, tels que le jacuzzi. En contrepartie, l'hôtesse concernée versait un montant, calculé sur la base du temps passé à utiliser les chambres proposées, pour lui permettre de rendre les services qu'elle proposait à ses clients. Afin de permettre à la recourante de déterminer les montants qui sont quotidiennement dus par les hôtesses, ces dernières devaient indiquer sur un registre l'heure du début et de la fin de l'utilisation de la chambre. La recourante ne calculait le montant qui lui était dû que sur la base du temps d'utilisation de la chambre, sans tenir compte du montant versé par le client à l'hôtesse, celle-ci ne communiquant pas le montant encaissé, excepté en cas de paiement par carte de crédit. Le salon étant ouvert 24h/24, les hôtesses avaient la possibilité de réserver des chambres et/ou le jacuzzi de manière très fléxible et de choisir leur horaire de travail. Il suffisait qu'elles se fassent enregistrer sur le registre précité. Elles n'avaient en particulier aucune obligation de faire usage des locaux selon un minimum qui serait requis par la recourante, sous réserve du respect des tranches horaires précites. La recourante ne s'immisçant pas dans l'organisation des prestataires, celles-ci seraient totalement libres de rencontrer ou non leurs clients en fonction de leurs disponibilités et leurs souhaits. Elles étaient également libres de rencontrer leurs clients en d'autres lieux que le salon. Dans cette dernière hypothèse, elles ne devaient rien verser à la recourante compte tenu de l'absence d'utilisation de l'infrastructure du salon. Outre les prestations publicitaires acquises auprès de la recourante, les hôtesses faisaient également appel à d'autres moyens publicitaires, par le biais notamment de sites internet.

La recourante considère qu'elle ne faisait que promouvoir ses propres activités et donc ses propres prestations fournies sous le pseudonyme de « Y._______ » ainsi que celle des autres hôtesses. Cette promotion résultait d'un commun accord avec les hôtesses ayant choisi d'exercer leurs activités au sein du salon. La recourante ne s'était de son côté que engagée à assurer la publicité du lieu et donc des hôtesses y exerçant leurs propres activités. Pour le client intéressé, les prestations étaient rendues par l'hôtesse et non pas le salon qui n'était rien d'autre que le lieu de travail de l'hôtesse. Si les hôtesses choisissaient de mentionner le salon sur leur propre site internet, c'était uniquement dans le but d'indiquer à quel endroit les clients pouvaient les rencontrer.

Bien que les hôtesses figuraient sur le site internet de l'agence, ledit site n'était qu'un interface permettant aux hôtesses de se faire connaître et donc d'accroître leur propre clientèle. Celles-ci géraient en toute indépendance leur profil. Le client qui souhaitait avoir des relations personnelles avec une hôtesse n'avait, sauf en cas de transfert d'appels téléphoniques, aucun contact avec la recourante. Pour le client intéressé, le salon n'était qu'un intermédiaire lui permettant parfois d'entrer en contact avec les hôtesses qui avaient choisi d'y exercer toute ou partie de leurs activités professionnelles.

7.1.3. Les arguments de la recourante ne convainquent pas. C'est bien le salon qui se manifeste vis-à-vis de l'extérieur et non pas les hôtesses. Le salon apparaît sur le site internet et les divers supports publicitaires comme fournisseur des prestations de services sexuelles, la publicité visant la seule promotion du salon. Les hôtesses ne sont en effet pas mentionnées sur les supports publicitaires (cf. piece no. 10 du dossier de l'AFC). Bien que les hôtesses soient présentées sur le site internet du salon (sur la page « hôtesses »), que certaines hôtesses semblent gérer leurs propres sites internet et que le client puisse choisir librement l'hôtesse, les prestations sont offertes par le salon à l'enseigne duquel les dames pratiquent. Comme le relève à juste titre l'autorité inférieure dans sa réponse du 11 mai 2011, le site internet du salon mentionne un seul moyen de contact, soit l'appel téléphonique au numéro du salon. Les différents supports publicitaires n'indiquent pas d'autre mode de communication et de prise de contact (cf. pièces no. 9 et 10 du dossier de l'AFC). Selon l'autorité inférieure, actuellement, le numéro de téléphone de seulement trois hôtesses - dont l'une est la recourante elle-même - sur un total de plus de quarante « filles », figure sur le site internet du salon. En outre, le numéro personel de l'hôtesse n'est accessible qu'en cliquant sur le nom de l'hôtesse concernée. La recourante fixe par ailleurs les heures d'ouverture du salon, les tarifs applicables et les règles d'utilisation de ses locaux. Elle décide librement quelle hôtesse est admise à pratiquer au salon et peut également prendre des mesures à l'égard de clients. La nature des prestations offertes et l'organisation mise en place garantissent en outre que les clients s'acquittent du prix de prestations reçues, de sorte que les hôtesses ne supportent en réalité pas de risque financier (arrêt du Tribunal fédéral 2C_694/2007 du 26 août 2008 consid. 2.5 et l'arrêt cité). La recourante prend ainsi toute mesure ou disposition permettant d'accroitre la rentabilité du salon et une utilisation maximale des lieux, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas. Elle remplit tous les critères retenus par la jurisprudence pour nier l'autonomie des hôtesses (arrêt du Tribunal fédéral 2C_426/2008 et 2C_432/2008 du 18 février 2009 consid. 4.2, 2C_694/2007 août 2008 consid. 2.4, 2C_518/2007 et 2C_519/2007 du 11 mars 2008 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5460/2008 du 12 mai 2010 consid. 3.3).

Selon la jurisprudence topique citée par l'autorité inférieure, la présentation des photos des hôtesses, le choix d'une « fille » déterminée et le fait de s'acquitter directement en mains de celle-ci ne sont pas des éléments permettant de conclure à l'indépendance des hôtesses. L'apparence vis-à-vis de l'extérieur créée, selon laquelle le salon offre les prestations, n'est ainsi pas modifiée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_694/2008 du 26 août 2008 consid. 2.4, 2C_518/2007 et 2C_519/2007 du 11 mars 2008 consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4011/2010 du 18 janvier 2011 consid. 3.5.1, A-5460/2008 du 12 mai 2010 consid. 3.5.2).

La situation au regard du droit civil et du point de vue des cotisations aux assurances sociales n'est au demeurant pas déterminante. Il importe ainsi peu que le contrat fourni par la recourante et qui semble être conclu entre elle et les hôtesses prévoit que la recourante s'engage (uniquement) à mettre à disposition de l'hôtesse concernée l'infrastructure nécessaire à l'exercice de sa profession et à lui assurer une certaine publicité. Le fait que les hôtesses soient des indépendantes du point de vue des cotisations aux assurances sociales et en matière d'impôt direct sur le revenu et la fortune - ce qui n'est au demeurant pas prouvé - n'est pas non plus décisif (cf. consid. 4.3.2 ci-avant).

Enfin, les éventuelles conséquences pénales de l'absence d'autonomie des hôtesses sont sans importance pour la qualification en matière de TVA. Il importe ainsi peu qu'en exigeant des comptes des hôtesses la recourante puisse se rendre coupable d'encouragement à la prostitution (arrêt du Tribunal fédéral 2C_426/2008 et 2C_432/2008 du 18 février 2009 consid. 4.6).

Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'AFC a considéré que le chiffre d'affaires total réalisé par les hôtesses devait être attribué à la recourante dont le salon apparaît seul vis-à-vis des clients.

7.2. La recourante ne conteste pas le principe même de la taxation par estimation, qui est fondée. La recourante n'a en effet pas tenu de comptabilité de 2003 à 2006. Pour les années 2007 et 2008, les documents sont incomplets, car la recourante a comptabilisé seulement les montants que les hôtesses lui reversaient ou qu'elle retenait en cas de paiement par carte de crédit. Elle n'a au demeurant pas conservé les relevés mensuels établis par les hôtesses. En ce qui concerne ses propres services offerts, selon la décision sur réclamation du 25 janvier 2011, qui n'est sur ce point pas contestée par la recourante, les recettes journalières ne correspondent pas aux chiffres figurant dans la déclaration fiscales ni à ceux retenus par l'Administration fiscale ... .

La recourante conteste en revanche la méthode d'estimation utilisée par l'autorité intimée et considère que cette dernière n'aurait pas expliqué sur quelle base elle s'était fondée pour déterminer le chiffre d'affaires pris en considération.

7.2.1.

7.2.1.1 Selon la décision du 25 janvier 2011 ici entreprise, l'AFC a opté pour la reconstruction du chiffre d'affaires.

S'agissant des activités du salon, l'AFC s'est fondée sur les recettes journalières du mois de janvier communiquées par la recourante lors du contrôle. Selon les indications figurant en annexe au DC n° ***3, les contre-prestations versées par les clients en janvier 2009 figuraient sur un tableau excel établi par la recourante sur la base des recettes journalières communiquées par les « filles » actives dans le salon. Sur la base de ces recettes, l'AFC a déterminé les recettes mensuelles moyennes par chambre, c'est-à-dire, elle a divisé le chiffre d'affaires total du mois de janvier (CHF 300'000.--) par le nombre de chambre (au nombre de huit) à disposition (y compris le jacuzzi:) en janvier 2009, faisant ainsi un chiffre d'affaires calculé par chambre et par mois de CHF 37'500.--. Pour la période de 2004 à mai 2007, elle a diminué le chiffre d'affaires mensuel moyen par chambre de 30% (c'est-à-dire elle n'a tenu compte que de 70% du chiffre d'affaires mensuel moyen par chambre précédemment calculé, ce qui faisait un chiffre d'affaires mensuel moyen par chambre de CHF 26'250.--) compte tenu du fait que les locaux étaient moins accueillants avant la transformation de 2007. L'AFC a multiplié le chiffre d'affaires mensuel moyen ainsi obtenu par le nombre de chambres à disposition.

7.2.1.2 La recourante se contente de reprocher à l'autorité inférieure de ne pas avoir « voulu prendre en compte les chiffres d'affaires retenus dans le cadre du contrôle fiscal effectué par els autorités en matière d'impôts directs, considérant qu'ils étaient erronés » dès lors qu'ils « n'étaient pas corroborés par les tableaux excel tenus par la recourante ». Elle estime également qu'aucun détail précis ne résulterait de l'annexe au DC n° ***3 et qu'en l'absence de telles indications, il lui serait difficile de suivre le calcul effectué par l'inspecteur et de mettre en exergue d'éventuelles erreurs.

7.2.1.3 Contrairement à ce que prétend la recourante, l'autorité intimée a clairement expliqué sa méthode de calcul et les détails de celui-ci qui sont suffisamment clairs, précis et explicite. Son reproche selon lequel il ne lui serait pas possible de « développer une éventuelle argumentation allant à l'encontre du calcul choisi, faute de motivation claire et circonstanciée » est contredit par la décision attaquée et le DC n° ***3 qui décrivent clairement la méthode de calcul et ses détails. Dans ces conditions, sa requête que des informations complémentaires (au sujet du calcul) soient fournies par l'AFC est mal fondée et doit être rejetée. Il en va de même de sa demande éventuelle tendant à un second échange d'écritures. Il n'y a pas non plus de raisons de renvoyer l'affaire à l'AFC pour complément et nouvelle décision.

7.2.2.

7.2.2.1 En ce qui concerne les services sexuels fournis par la recourante elle-même, selon la décision entreprise, l'AFC s'est fondée sur les recettes communiquées lors du contrôle, basées sur les relevés détaillés des recettes journalières. Le recourante soutenait que ses recettes journalières étaient plus faibles et résultait pour les années 2007 et 2008 des décomptes remis. L'autorité inférieure a toutefois estimé que la recourante n'avait produit qu'un récapitulatif (joint à son courrier du 26 novembre 2010) par trimestre pour les années 2003 et 2006 et a considéré qu'en l'absence de pièce comptable permettant de confirmer les montants revendiqués par la recourante, il convenait d'admettre que celle-ci n'avait nullement établi que l'estimation opérée par l'AFC ne correspondait manifestement pas à la réalité. En ce qui concernait les années 2007 et 2008, les montants retenus par l'AFC correspondaient exactement à ceux résultant des relevés des recettes journalières joints au courrier du 26 novembre 2010 de la recourante.

7.2.2.2 Dans son recours du 25 février 2011, la recourante se contente de prétendre, en substance, que les montants indiqués dans les décomptes complémentaires seraient, sans autre motivation, plus élevés que les chiffres qu'elles aurait communiqués lors du contrôle.

7.2.2.3 En ce qui concerne les années 2007 et 2008, la recourante ne conteste pas la motivation de la décision sur réclamation qui retient que les chiffres fournis par la recourante en annexe à son courrier du 26 novembre 2011 étaient identiques à ceux retenus par le DC n° ***3 et le DC n° ***5. Les griefs de la recourante sont ainsi d'emblée mal fondés dès lors que l'autorité inférieure s'est basée sur les chiffres que la recourante a elle-même fournis. Il en va de même pour les années 2003 à 2006, années pour lesquelles l'autorité intimée s'est fondée sur les documents intitulés « clients Y._______ trimestre ». Les montants qui y figurent concordent par ailleurs avec ceux fournis par la recourante en appui à sa réclamation, sauf que la recourante se fonde sur un chiffre d'affaires après déduction de la TVA, alors que l'autorité intimée s'est basée sur des montants bruts.

7.2.3. En conclusions, l'argumentation de la recourante et les pièces produites ne permettent pas de démontrer le caractère manifestement erroné de l'estimation effectuée par l'administration, mais semblent, au contraire, plutôt la confirmer. Etant dans l'incapacité d'établir que l'estimation faite par l'administration ne correspond manifestement pas à la réalité, la recourante doit en supporter les conséquences. De plus, la recourante doit s'accommoder de l'imprécision qui résulte nécessairement d'une moyenne, puisqu'elle est elle-même responsable de l'ouverture de la procédure de taxation par voie d'estimation (cf. consid. 6.3 ci-dessus; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_429/2009 du 9 novembre 2009 consid. 5). En conclusion, rien ne permet de conclure que l'AFC aurait abusé de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle a procédé à l'estimation des chiffres d'affaires de la recourante. Cette dernière n'a pas réussi à établir que le résultat auquel est parvenu l'autorité fiscale serait manifestement contraire à la réalité.

8.
Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, en application de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA et de l'art. 1 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten - 1 Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, par CHF 12'500.-- comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance sur les frais de procédure correspondants. Une indemnité à titre de dépens n'est pas alloué à la recourante (art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz - 1 Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de CHF 12'500.--, sont mis à la charge de la recourante et imputés sur l'avance de frais déjà versée du même montant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. ... / ANC ; Acte judiciaire)

Le président du collège : Le greffier :

Michael Beusch Daniel de Vries Reilingh

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
, 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-1328/2011
Date : 16. Februar 2012
Publié : 23. April 2014
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Indirekte Steuern
Objet : TVA; 1er trimestre 2003 au 4ème trimestre 2006, 1er trimestre 2007 au 2ème trimestre 2008, 3ème et 4ème trimestre 2008; salon érotique, service d'escorte; indépendance; estimation; art. 21 al. 1 et 60 aLTVA


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTVA: 81 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 81 Principes - 1 La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148
1    La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148
2    Les autorités établissent d'office les faits pertinents.
3    Le principe de la libre appréciation des preuves est applicable. L'acceptation d'une preuve ne doit pas dépendre exclusivement de la présentation de moyens de preuves précis.
112 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 112 Application de l'ancien droit - 1 Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit.
1    Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit.
2    L'ancien droit est applicable aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux importations de biens pour lesquelles la dette au titre de l'impôt sur les importations est née avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    Les prestations fournies en partie avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément à l'ancien droit pour cette partie. Les prestations fournies en partie après l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément au nouveau droit pour cette partie.
113
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 113 Application du nouveau droit - 1 Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent.
1    Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent.
2    Les dispositions sur le dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable fixées à l'art. 32 s'appliquent également aux prestations pour lesquelles le droit à la déduction de l'impôt préalable n'existait pas avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    L'art. 91 excepté, le nouveau droit de procédure s'applique à toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
105-IB-181 • 121-V-204 • 122-V-157
Weitere Urteile ab 2000
2A.109/2005 • 2A.253/2005 • 2A.304/2003 • 2A.43/2002 • 2A.437/2005 • 2A.47/2006 • 2A.520/2003 • 2A.569/2006 • 2C_170/2008 • 2C_246/2010 • 2C_309/2009 • 2C_310/2009 • 2C_426/2007 • 2C_426/2008 • 2C_429/2009 • 2C_430/2008 • 2C_432/2008 • 2C_518/2007 • 2C_519/2007 • 2C_554/2010 • 2C_59/2011 • 2C_614/2007 • 2C_694/2007 • 2C_694/2008 • 2C_742/2008 • 2C_806/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • chiffre d'affaires • tribunal fédéral • vue • autorité inférieure • prestation de services • mois • entrée en vigueur • contre-prestation • intérêt moratoire • carte de crédit • assurance sociale • pseudonyme • communication • calcul • pouvoir d'appréciation • relations personnelles • droit matériel • tennis • droit fiscal • droit civil • moyen de preuve • autorité fiscale • taxe sur la valeur ajoutée • unité de l'entreprise • taxation d'office • acte judiciaire • encouragement à la prostitution • calcul de l'impôt • greffier • infrastructure • interface • rentabilité • acte de procédure • pièce comptable • mention • décision • registre public • libre appréciation des preuves • violation du droit • directive • bénéfice • déclaration d'impôt • motivation de la décision • ouverture de la procédure • titre • procédure de taxation • avance de frais • quote-part • organisation de l'état et administration • installation sanitaire • excès et abus du pouvoir d'appréciation • membre d'une communauté religieuse • loi sur le tribunal administratif fédéral • matériau • ue • livraison • loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée • loi sur le tribunal fédéral • jour déterminant • maison de prostitution • autonomie • dossier • frais • marchandise • nombre • assujettissement • lieu • lettre • bâle-ville • suisse • recours en matière de droit public • accès • parlement • augmentation • autorité législative • fin • fausse indication • prestation • application ratione materiae • notification de la décision • répartition des tâches • demande • nouvelles • durée et horaire de travail • contrat • information • inscription • inventaire • publicité • limitation • décision de renvoi • administration • salaire • qualité pour recourir • second échange d'écritures • langue officielle • fournisseur de prestations • ayant droit économique • conseil fédéral • droit privé • personne morale • naissance • examinateur • autorité de recours • société de personnes • droit des contrats • la poste • base de calcul • droit public • saint-gall • quant • lieu de travail • personne physique • pièce justificative • livres comptables • notion juridique indéterminée • reconstruction • remise à la poste • acquittement • impôt sur le chiffre d'affaires • question de droit • lausanne • indication des voies de droit • raison individuelle • d'office • construction annexe • brochure • aval • registre du commerce
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