Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung III
C-2833/2009
Urteil vom 16. Januar 2012
Richterin Ruth Beutler (Vorsitz),
Besetzung Richterin Marianne Teuscher, Richter Andreas Trommer,
Gerichtsschreiberin Barbara Kradolfer.
A._______,
Parteien vertreten durch Edith Hofmann, Freiplatzaktion Zürich, Rechtshilfe Asyl und Migration,
Beschwerdeführer,
gegen
Bundesamt für Migration (BFM), Quellenweg 6, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Sicherheitsleistungen / Sonderabgabe.
Sachverhalt:
A.
Der aus der Türkei stammende Beschwerdeführer (geb. 1970) reiste am 13. März 2000 zusammen mit seiner Ehefrau, zwei Kindern und zwei noch minderjährigen Geschwistern in die Schweiz ein. Die daraufhin eingereichten Asylgesuche wurden in separaten Verfahren - je eines betreffend den Beschwerdeführer (inkl. Familie), seine Schwester und seinen Bruder - letztinstanzlich am 5. September 2006 in Bezug auf die Asylgewährung abgewiesen. In Bezug auf den Vollzug der Wegweisung wurden die Beschwerden jedoch gutgeheissen und das BFM angewiesen, den Beschwerdeführer, dessen Ehefrau und die mittlerweile vier Kinder sowie die Geschwister des Beschwerdeführers vorläufig aufzunehmen.
B.
B.a Am 29. Dezember 2006 wurde dem Bruder des Beschwerdeführers der Entwurf einer Zwischenabrechnung über sein Sicherheitskonto unterbreitet. Darin setzte die Vorinstanz die für das Asylverfahren zurückzuerstattenden Kosten auf Fr. 8'400.- fest (Pauschale für allgemeine Fürsorge gemäss den damals geltenden Regelvermutungen). Hinzu kamen ungedeckte Zahnarztkosten von Fr. 468.10. Nach Gewährung des rechtlichen Gehörs erliess die Vorinstanz am 25. Mai 2007 eine Verfügung, in der sie feststellte, dass der Saldo des Sicherheitskontos Fr. 20'755.05 betrage. Sie setzte die zu erstattenden Kosten auf Fr. 8'868.10 fest. Der Positivsaldo wurde zur Deckung zukünftig zurückzuerstattender Kosten auf dem Sicherheitskonto belassen.
Mit Verfügung vom 30. März 2009 liquidierte die Vorinstanz nach Anhörung des Bruders des Beschwerdeführers das Konto. Sie stellte darin fest, dass der Saldo des Kontos Fr. 16'276.75 zuzüglich des bereits teilsaldierten Betrages von Fr. 8'868.10 betrage. Der unter der Sonderabgabepflicht zu leistende Betrag werde auf Fr. 15'000.- festgelegt. Da die bereits geleisteten Zahlungen von Fr. 8'868.10 vollumfänglich anzurechnen seien, würden jetzt noch Fr. 6'131.90 vereinnahmt und der Rest an den Kontoinhaber ausgezahlt.
B.b Ebenfalls am 29. Dezember 2006 wurde der Schwester des Beschwerdeführers der Entwurf einer Zwischenabrechnung über ihr Sicherheitskonto unterbreitet. Darin setzte die Vorinstanz die für das Asylverfahren zurückzuerstattenden Kosten auf Fr. 8'400.- fest (Pauschale für allgemeine Fürsorge gemäss den damals geltenden Regelvermutungen). Hinzu kamen ungedeckte Zahnarztkosten von Fr. 2'258.15. Nach Gewährung des rechtlichen Gehörs erliess die Vorinstanz am 25. Mai 2007 eine Verfügung, in der sie feststellte, dass der Saldo des Sicherheitskontos Fr. 12'484.65 betrage. Die zu erstattenden Kosten setzte sie auf Fr. 10'658.15 fest. Der Positivsaldo wurde zur Deckung zukünftig zurückzuerstattender Kosten auf dem Sicherheitskonto belassen.
Mit Verfügung vom 31. März 2009 liquidierte die Vorinstanz nach Anhörung der Schwester des Beschwerdeführers das Konto. Sie stellte darin fest, dass der Saldo des Kontos Fr. 4'887.25 zuzüglich des bereits teilsaldierten Betrages von Fr. 10'658.15 betrage. Der unter der Sonderabgabepflicht zu leistende Betrag werde auf Fr. 15'000.- festgelegt. Da die bereits geleisteten Zahlungen von Fr. 10'658.15 vollumfänglich anzurechnen seien, würden jetzt noch Fr. 4'341.85 vereinnahmt und der Rest an die Kontoinhaberin ausgezahlt.
B.c Gegen diese beiden Verfügungen erhoben die Verfügungsadressaten Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht (Verfahren C 2770/2009 bzw. C 2779/2009). Beide Verfahren wurden am 16. Januar 2012 als durch Rückzug erledigt abgeschrieben.
C.
C.a Am 1. März 2007 wurde dem Beschwerdeführer der Entwurf einer Zwischenabrechnung über das Sicherheitskonto Nr. ... unterbreitet. Darin setzte die Vorinstanz die für das Asylverfahren zurückzuerstattenden Kosten auf Fr. 25'200.- fest (Pauschale für allgemeine Fürsorge gemäss den damals geltenden Regelvermutungen). Hinzu kamen ungedeckte Zahnarztkosten von Fr. 6'221.90. Nachdem der Beschwerdeführer sich mit dem Entwurf einverstanden erklärt hatte, erliess die Vorinstanz am 5. April 2007 eine entsprechende Verfügung. Vom besagten Sicherheitskonto, das einen Stand von insgesamt Fr. 24'510.65 aufwies, wurde zu Gunsten des Bundes ein Betrag von Fr. 24'400.- als anteilsmässige Rückerstattung der verursachten Kosten vereinnahmt. Den noch offenen Restbetrag von Fr. 7'021.90 verwies die Vorinstanz in die Schlussabrechnung. Diese (definitive) Zwischenabrechnung erwuchs unangefochten in Rechtskraft.
C.b Mit Verfügung vom 27. März 2009 liquidierte die Vorinstanz das Sicherheitskonto des Beschwerdeführers. Sie bezog sich einerseits auf die "Übergangsbestimmungen zu der am 16. Dezember 2005 verabschiedeten Änderung des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998" (AsylG, SR 142.31; gemeint ist Art. 126a des Ausländergesetzes vom 16. Dezember 2005, SR 142.20), aufgrund derer der Beschwerdeführer grundsätzlich der Sonderabgabe nach Art. 85 ff
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 85 Obligation de rembourser - 1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés. |
|
1 | Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés. |
2 | La Confédération fait valoir son droit au remboursement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (art. 86). |
3 | Le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit.237 Ces créances ne portent pas intérêt. |
4 | Le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126a du 16 décembre 2005 - 1 Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit. |
|
1 | Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit. |
2 | S'agissant de personnes admises à titre provisoire qui exerçaient une activité lucrative avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et pour lesquelles il n'a été procédé à aucun décompte final selon l'al. 1 avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, le Conseil fédéral règle la procédure de décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-ci, ainsi que la nature et la durée de la saisie des valeurs patrimoniales. |
3 | Les procédures concernant les art. 85 à 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi seront soumises au nouveau droit, sous réserve des al. 1 et 2 de la présente disposition transitoire. |
4 | Sous réserve des al. 5 à 7, les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et de la présente loi seront soumises au nouveau droit. Toute admission provisoire prononcée en vertu de l'art. 44, al. 3, LAsi restera valable. |
5 | La Confédération verse aux cantons un forfait au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi pour chaque personne admise à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi pendant la durée de cette mesure, mais au maximum durant les sept années à compter de l'entrée en Suisse de l'intéressé. Pour les personnes qui sont admises à titre provisoire au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, la Confédération verse aux cantons une contribution supplémentaire unique destinée notamment à faciliter leur intégration professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant. |
6 | Les procédures pendantes en vertu de l'art. 20, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) dans sa version du 19 décembre 2003485 au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi sont soumises au droit applicable jusque-là. |
7 | La Confédération verse aux cantons une indemnité unique de 15 000 francs pour chaque personne dont la protection provisoire est levée par une décision exécutoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, pour autant que cette personne n'ait pas encore quitté la Suisse. |
Die total geleisteten Sicherheiten von Fr. 28'085.90 stellte die Vorinstanz den in der Zwischenabrechnung festgelegten Kosten von Fr. 31'421.90 (Pauschale: Fr. 25'200.-, Zahnarztkosten: Fr. 6'221.90) gegenüber, was einen Negativsaldo von Fr. 3'336.- ergab. Den unter der Sonderabgabe zu leistenden Betrag bestimmte die Vorinstanz auf Fr. 15'000.- und hielt fest, dass die geleisteten Sicherheiten in vollem Umfang an die Sonderabgabe angerechnet würden.
D.
Gegen diese Verfügung erhob die Rechtsvertreterin mit Eingabe vom 28. April 2009 namens ihres Mandanten beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde. Sie stellt darin sinngemäss die folgenden Anträge: Die Verfügung sei aufzuheben und der vom Beschwerdeführer zu leistende Betrag sei auf maximal Fr. 15'000.- festzulegen. Eventualiter seien die nach dem 13. März 2007, d.h. mehr als sieben Jahre nach der Einreise, erhobenen Sicherheitsleistungen zurückzuerstatten. In verfahrensrechtlicher Hinsicht wird um Gewährung der unentgeltlichen Verfahrensführung ersucht.
Zur Begründung bringt die Rechtsvertreterin im Wesentlichen vor, dass alle Mitglieder der Familie gleichzeitig vorläufig aufgenommen worden seien; deshalb seien alle Abrechnungen über die bestehenden Sicherheitskonten nach den gleichen Bestimmungen vorzunehmen. Bei den Abrechnungen über die Konten des Bruders und der Schwester des Beschwerdeführers seien die vom BFM bereits mit der Zwischenabrechnung vereinnahmten Beträge an die Sonderabgabe angerechnet worden und der Betrag, der Fr. 15'000.- übersteige, an die Kontoinhaber ausgezahlt worden. Beim Beschwerdeführer hingegen habe die Vorinstanz altes Recht angewendet: Die gesamthaft erbrachten Sicherheitsleistungen von Fr. 31'421.90 (recte: Fr. 28'085.90) würden einbehalten und zudem ein Negativsaldo von Fr. 7'235.45 (recte: Fr. 3'336.-) ausgewiesen.
Das Eventualbegehren wird damit begründet, dass gemäss Art. 10 Abs. 2 Bst. e
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 10 Étendue et durée de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales - (art. 86 et 87 LAsi; art. 88 LEI) |
|
1 | Sont assujettis à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales: |
a | les requérants d'asile, à compter du dépôt de leur demande d'asile; |
b | les personnes à protéger dépourvues d'autorisation de séjour, à compter du dépôt de leur demande de protection provisoire; |
c | les personnes admises à titre provisoire, à compter de la décision relative à l'octroi de l'admission provisoire; |
d | les personnes frappées d'une décision de renvoi, à compter de l'entrée en force de cette décision après l'issue négative de la procédure d'asile ou la levée de l'admission provisoire; |
e | les personnes frappées d'une décision d'expulsion pénale entrée en force, après l'issue négative de la procédure d'asile ou la fin de l'admission provisoire. |
2 | L'assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales prend fin: |
a | lorsque le montant de 15 000 francs est atteint, mais au plus tard dix ans après l'entrée en Suisse de l'intéressé; |
b | lorsque le requérant d'asile, la personne admise à titre provisoire, la personne à protéger ou la personne frappée d'une décision de renvoi entrée en force reçoit une autorisation de séjour, ou |
c | lorsque le requérant d'asile obtient l'asile ou le statut de réfugié admis à titre provisoire. |
3 | À chaque nouvelle procédure d'asile, le montant de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales est dû dans son intégralité. |
Zudem werden Fragen zu mehreren Punkten der Verfügung aufgeworfen, die, soweit rechtserheblich, in den Erwägungen berücksichtigt werden.
E.
Mit Verfügung vom 10. Juli 2009 hiess das Bundesverwaltungsgericht das Gesuch um unentgeltliche Verfahrensführung gut.
F.
Mit Vernehmlassung vom 4. August 2009 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde. Zunächst betont sie, dass auf den vorliegenden Fall das Übergangsrecht (d.h. Art. 126a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126a du 16 décembre 2005 - 1 Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit. |
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1 | Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit. |
2 | S'agissant de personnes admises à titre provisoire qui exerçaient une activité lucrative avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et pour lesquelles il n'a été procédé à aucun décompte final selon l'al. 1 avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, le Conseil fédéral règle la procédure de décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-ci, ainsi que la nature et la durée de la saisie des valeurs patrimoniales. |
3 | Les procédures concernant les art. 85 à 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi seront soumises au nouveau droit, sous réserve des al. 1 et 2 de la présente disposition transitoire. |
4 | Sous réserve des al. 5 à 7, les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et de la présente loi seront soumises au nouveau droit. Toute admission provisoire prononcée en vertu de l'art. 44, al. 3, LAsi restera valable. |
5 | La Confédération verse aux cantons un forfait au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi pour chaque personne admise à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi pendant la durée de cette mesure, mais au maximum durant les sept années à compter de l'entrée en Suisse de l'intéressé. Pour les personnes qui sont admises à titre provisoire au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, la Confédération verse aux cantons une contribution supplémentaire unique destinée notamment à faciliter leur intégration professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant. |
6 | Les procédures pendantes en vertu de l'art. 20, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) dans sa version du 19 décembre 2003485 au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi sont soumises au droit applicable jusque-là. |
7 | La Confédération verse aux cantons une indemnité unique de 15 000 francs pour chaque personne dont la protection provisoire est levée par une décision exécutoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, pour autant que cette personne n'ait pas encore quitté la Suisse. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126a du 16 décembre 2005 - 1 Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit. |
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1 | Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit. |
2 | S'agissant de personnes admises à titre provisoire qui exerçaient une activité lucrative avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et pour lesquelles il n'a été procédé à aucun décompte final selon l'al. 1 avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, le Conseil fédéral règle la procédure de décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-ci, ainsi que la nature et la durée de la saisie des valeurs patrimoniales. |
3 | Les procédures concernant les art. 85 à 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi seront soumises au nouveau droit, sous réserve des al. 1 et 2 de la présente disposition transitoire. |
4 | Sous réserve des al. 5 à 7, les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et de la présente loi seront soumises au nouveau droit. Toute admission provisoire prononcée en vertu de l'art. 44, al. 3, LAsi restera valable. |
5 | La Confédération verse aux cantons un forfait au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi pour chaque personne admise à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi pendant la durée de cette mesure, mais au maximum durant les sept années à compter de l'entrée en Suisse de l'intéressé. Pour les personnes qui sont admises à titre provisoire au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, la Confédération verse aux cantons une contribution supplémentaire unique destinée notamment à faciliter leur intégration professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant. |
6 | Les procédures pendantes en vertu de l'art. 20, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) dans sa version du 19 décembre 2003485 au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi sont soumises au droit applicable jusque-là. |
7 | La Confédération verse aux cantons une indemnité unique de 15 000 francs pour chaque personne dont la protection provisoire est levée par une décision exécutoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, pour autant que cette personne n'ait pas encore quitté la Suisse. |
G.
In der Replik vom 10. September 2009 erklärt die Rechtsvertreterin, aufgrund der Darlegungen in der Vernehmlassung werde "In diesem Fall [...] somit wohl altes Recht angewendet." Der Einwand betreffend Art. 10 Abs. 2 Bst. e
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 10 Étendue et durée de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales - (art. 86 et 87 LAsi; art. 88 LEI) |
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1 | Sont assujettis à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales: |
a | les requérants d'asile, à compter du dépôt de leur demande d'asile; |
b | les personnes à protéger dépourvues d'autorisation de séjour, à compter du dépôt de leur demande de protection provisoire; |
c | les personnes admises à titre provisoire, à compter de la décision relative à l'octroi de l'admission provisoire; |
d | les personnes frappées d'une décision de renvoi, à compter de l'entrée en force de cette décision après l'issue négative de la procédure d'asile ou la levée de l'admission provisoire; |
e | les personnes frappées d'une décision d'expulsion pénale entrée en force, après l'issue négative de la procédure d'asile ou la fin de l'admission provisoire. |
2 | L'assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales prend fin: |
a | lorsque le montant de 15 000 francs est atteint, mais au plus tard dix ans après l'entrée en Suisse de l'intéressé; |
b | lorsque le requérant d'asile, la personne admise à titre provisoire, la personne à protéger ou la personne frappée d'une décision de renvoi entrée en force reçoit une autorisation de séjour, ou |
c | lorsque le requérant d'asile obtient l'asile ou le statut de réfugié admis à titre provisoire. |
3 | À chaque nouvelle procédure d'asile, le montant de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales est dû dans son intégralité. |
H.
Auf Aufforderung des Bundesverwaltungsgerichts vom 22. Dezember 2011 reichte die Rechtsvertreterin am 10. Januar 2012 eine Kostennote ein.
I.
Das Bundesverwaltungsgericht zog neben den Vorakten auch die die Sicherheitskonten der Geschwister betreffenden Akten der Vorinstanz bei.
Auf den weiteren Akteninhalt wird - soweit entscheiderheblich - in den Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1. Verfügungen des BFM auf dem Gebiet des Asyl- und Ausländerrechts unterliegen der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2. Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021), soweit das Verwaltungsgerichtsgesetz nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3. Der Beschwerdeführer ist als Verfügungsadressat gemäss Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und - soweit nicht eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat - die Unangemessenheit gerügt werden (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
3.1. Am 1. Januar 2008 trat das zweite Paket der Asylgesetzrevision vom 16. Dezember 2005 in Kraft, mit dem durch entsprechende Änderungen des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 (AsylG, SR 142.31) und des auf denselben Zeitpunkt in Kraft gesetzten Ausländergesetzes ein Systemwechsel von der individuellen Sicherheitsleistungs- und Rückerstattungspflicht zur Sonderabgabe vollzogen wurde (vgl. zum Ganzen: Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C 7179/2008 vom 21. Dezember 2010).
3.2. Der 2. Abschnitt des 5. Kapitels des Asylgesetzes in seiner Fassung vom 26. Juni 1998 regelt die Rückerstattungs- und Sicherheitsleistungspflicht von Personen, die sich gestützt auf das Asylgesetz in der Schweiz aufhalten. Gemäss Art. 85 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 85 Obligation de rembourser - 1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés. |
|
1 | Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés. |
2 | La Confédération fait valoir son droit au remboursement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (art. 86). |
3 | Le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit.237 Ces créances ne portent pas intérêt. |
4 | Le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 86 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent. |
|
1 | Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent. |
2 | Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales. |
3 | Elles ne peuvent prélever la taxe spéciale que si les personnes concernées: |
a | ne parviennent pas à prouver que ces valeurs proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale; |
b | ne parviennent pas à prouver l'origine de ces valeurs, ou qu'elles |
c | parviennent à prouver l'origine de ces valeurs mais que celles-ci dépassent le montant fixé par le Conseil fédéral. |
4 | L'assujettissement à la taxe spéciale prend fin dix ans au plus tard à compter du dépôt de la demande d'asile ou de la demande de protection provisoire. |
5 | Le Conseil fédéral fixe le montant de la taxe spéciale et la durée de l'assujettissement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative. |
|
1 | Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative. |
2 | Sur demande, les saisies sont intégralement restituées si la personne concernée quitte la Suisse de façon régulière dans les sept mois suivant le dépôt de sa demande d'asile ou de sa demande de protection provisoire. La demande de restitution doit être déposée avant le départ de Suisse. |
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 16 Valeurs patrimoniales susceptibles d'être saisies - 1 Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.33 |
|
1 | Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.33 |
2 | L'autorité chargée de saisir les valeurs patrimoniales doit les verser, en francs suisses, au SEM. |
3 | Les valeurs patrimoniales saisies après la fin de l'assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales visée à l'art. 10, al. 2, et versées au SEM de même que tout versement erroné sont remboursés à l'autorité qui les a versés. Celle-ci est tenue de les faire parvenir à l'ayant droit. 34 |
4 | Le montant visé à l'art. 86, al. 3, let. c, LAsi s'élève à 1000 francs.35 |
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 16 Valeurs patrimoniales susceptibles d'être saisies - 1 Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.33 |
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1 | Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.33 |
2 | L'autorité chargée de saisir les valeurs patrimoniales doit les verser, en francs suisses, au SEM. |
3 | Les valeurs patrimoniales saisies après la fin de l'assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales visée à l'art. 10, al. 2, et versées au SEM de même que tout versement erroné sont remboursés à l'autorité qui les a versés. Celle-ci est tenue de les faire parvenir à l'ayant droit. 34 |
4 | Le montant visé à l'art. 86, al. 3, let. c, LAsi s'élève à 1000 francs.35 |
die per 1. Dezember 2008 aufgehobenen Art. 22
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 16 Valeurs patrimoniales susceptibles d'être saisies - 1 Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.33 |
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1 | Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.33 |
2 | L'autorité chargée de saisir les valeurs patrimoniales doit les verser, en francs suisses, au SEM. |
3 | Les valeurs patrimoniales saisies après la fin de l'assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales visée à l'art. 10, al. 2, et versées au SEM de même que tout versement erroné sont remboursés à l'autorité qui les a versés. Celle-ci est tenue de les faire parvenir à l'ayant droit. 34 |
4 | Le montant visé à l'art. 86, al. 3, let. c, LAsi s'élève à 1000 francs.35 |
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 16 Valeurs patrimoniales susceptibles d'être saisies - 1 Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.33 |
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1 | Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.33 |
2 | L'autorité chargée de saisir les valeurs patrimoniales doit les verser, en francs suisses, au SEM. |
3 | Les valeurs patrimoniales saisies après la fin de l'assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales visée à l'art. 10, al. 2, et versées au SEM de même que tout versement erroné sont remboursés à l'autorité qui les a versés. Celle-ci est tenue de les faire parvenir à l'ayant droit. 34 |
4 | Le montant visé à l'art. 86, al. 3, let. c, LAsi s'élève à 1000 francs.35 |
3.3. Das neue Recht ändert an der Pflicht von Personen des Asylrechts, Sozialhilfe-, Ausreise- und Vollzugskosten sowie die Kosten des Rechtsmittelverfahrens zurückzuerstatten, grundsätzlich nichts (vgl. Art. 85 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 85 Obligation de rembourser - 1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés. |
|
1 | Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés. |
2 | La Confédération fait valoir son droit au remboursement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (art. 86). |
3 | Le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit.237 Ces créances ne portent pas intérêt. |
4 | Le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 86 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent. |
|
1 | Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent. |
2 | Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales. |
3 | Elles ne peuvent prélever la taxe spéciale que si les personnes concernées: |
a | ne parviennent pas à prouver que ces valeurs proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale; |
b | ne parviennent pas à prouver l'origine de ces valeurs, ou qu'elles |
c | parviennent à prouver l'origine de ces valeurs mais que celles-ci dépassent le montant fixé par le Conseil fédéral. |
4 | L'assujettissement à la taxe spéciale prend fin dix ans au plus tard à compter du dépôt de la demande d'asile ou de la demande de protection provisoire. |
5 | Le Conseil fédéral fixe le montant de la taxe spéciale et la durée de l'assujettissement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 86 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent. |
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1 | Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent. |
2 | Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales. |
3 | Elles ne peuvent prélever la taxe spéciale que si les personnes concernées: |
a | ne parviennent pas à prouver que ces valeurs proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale; |
b | ne parviennent pas à prouver l'origine de ces valeurs, ou qu'elles |
c | parviennent à prouver l'origine de ces valeurs mais que celles-ci dépassent le montant fixé par le Conseil fédéral. |
4 | L'assujettissement à la taxe spéciale prend fin dix ans au plus tard à compter du dépôt de la demande d'asile ou de la demande de protection provisoire. |
5 | Le Conseil fédéral fixe le montant de la taxe spéciale et la durée de l'assujettissement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 86 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent. |
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1 | Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent. |
2 | Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales. |
3 | Elles ne peuvent prélever la taxe spéciale que si les personnes concernées: |
a | ne parviennent pas à prouver que ces valeurs proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale; |
b | ne parviennent pas à prouver l'origine de ces valeurs, ou qu'elles |
c | parviennent à prouver l'origine de ces valeurs mais que celles-ci dépassent le montant fixé par le Conseil fédéral. |
4 | L'assujettissement à la taxe spéciale prend fin dix ans au plus tard à compter du dépôt de la demande d'asile ou de la demande de protection provisoire. |
5 | Le Conseil fédéral fixe le montant de la taxe spéciale et la durée de l'assujettissement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 86 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent. |
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1 | Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent. |
2 | Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales. |
3 | Elles ne peuvent prélever la taxe spéciale que si les personnes concernées: |
a | ne parviennent pas à prouver que ces valeurs proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale; |
b | ne parviennent pas à prouver l'origine de ces valeurs, ou qu'elles |
c | parviennent à prouver l'origine de ces valeurs mais que celles-ci dépassent le montant fixé par le Conseil fédéral. |
4 | L'assujettissement à la taxe spéciale prend fin dix ans au plus tard à compter du dépôt de la demande d'asile ou de la demande de protection provisoire. |
5 | Le Conseil fédéral fixe le montant de la taxe spéciale et la durée de l'assujettissement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 85 Obligation de rembourser - 1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés. |
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1 | Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés. |
2 | La Confédération fait valoir son droit au remboursement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (art. 86). |
3 | Le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit.237 Ces créances ne portent pas intérêt. |
4 | Le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 86 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent. |
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1 | Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent. |
2 | Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales. |
3 | Elles ne peuvent prélever la taxe spéciale que si les personnes concernées: |
a | ne parviennent pas à prouver que ces valeurs proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale; |
b | ne parviennent pas à prouver l'origine de ces valeurs, ou qu'elles |
c | parviennent à prouver l'origine de ces valeurs mais que celles-ci dépassent le montant fixé par le Conseil fédéral. |
4 | L'assujettissement à la taxe spéciale prend fin dix ans au plus tard à compter du dépôt de la demande d'asile ou de la demande de protection provisoire. |
5 | Le Conseil fédéral fixe le montant de la taxe spéciale et la durée de l'assujettissement. |
3.4. Von der Ermächtigung zur Rechtsetzung machte der Bundesrat mit der Änderung der Asylverordnung 2 vom 24. Oktober 2007 für alle rückerstattungspflichtigen Personengruppen einheitlich in ein und demselben Erlass Gebrauch. Art. 8 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 86 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent. |
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1 | Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent. |
2 | Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales. |
3 | Elles ne peuvent prélever la taxe spéciale que si les personnes concernées: |
a | ne parviennent pas à prouver que ces valeurs proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale; |
b | ne parviennent pas à prouver l'origine de ces valeurs, ou qu'elles |
c | parviennent à prouver l'origine de ces valeurs mais que celles-ci dépassent le montant fixé par le Conseil fédéral. |
4 | L'assujettissement à la taxe spéciale prend fin dix ans au plus tard à compter du dépôt de la demande d'asile ou de la demande de protection provisoire. |
5 | Le Conseil fédéral fixe le montant de la taxe spéciale et la durée de l'assujettissement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 86 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent. |
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1 | Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent. |
2 | Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales. |
3 | Elles ne peuvent prélever la taxe spéciale que si les personnes concernées: |
a | ne parviennent pas à prouver que ces valeurs proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale; |
b | ne parviennent pas à prouver l'origine de ces valeurs, ou qu'elles |
c | parviennent à prouver l'origine de ces valeurs mais que celles-ci dépassent le montant fixé par le Conseil fédéral. |
4 | L'assujettissement à la taxe spéciale prend fin dix ans au plus tard à compter du dépôt de la demande d'asile ou de la demande de protection provisoire. |
5 | Le Conseil fédéral fixe le montant de la taxe spéciale et la durée de l'assujettissement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 85 Obligation de rembourser - 1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés. |
|
1 | Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés. |
2 | La Confédération fait valoir son droit au remboursement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (art. 86). |
3 | Le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit.237 Ces créances ne portent pas intérêt. |
4 | Le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 85 Obligation de rembourser - 1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés. |
|
1 | Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés. |
2 | La Confédération fait valoir son droit au remboursement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (art. 86). |
3 | Le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit.237 Ces créances ne portent pas intérêt. |
4 | Le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal. |
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 10 Étendue et durée de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales - (art. 86 et 87 LAsi; art. 88 LEI) |
|
1 | Sont assujettis à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales: |
a | les requérants d'asile, à compter du dépôt de leur demande d'asile; |
b | les personnes à protéger dépourvues d'autorisation de séjour, à compter du dépôt de leur demande de protection provisoire; |
c | les personnes admises à titre provisoire, à compter de la décision relative à l'octroi de l'admission provisoire; |
d | les personnes frappées d'une décision de renvoi, à compter de l'entrée en force de cette décision après l'issue négative de la procédure d'asile ou la levée de l'admission provisoire; |
e | les personnes frappées d'une décision d'expulsion pénale entrée en force, après l'issue négative de la procédure d'asile ou la fin de l'admission provisoire. |
2 | L'assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales prend fin: |
a | lorsque le montant de 15 000 francs est atteint, mais au plus tard dix ans après l'entrée en Suisse de l'intéressé; |
b | lorsque le requérant d'asile, la personne admise à titre provisoire, la personne à protéger ou la personne frappée d'une décision de renvoi entrée en force reçoit une autorisation de séjour, ou |
c | lorsque le requérant d'asile obtient l'asile ou le statut de réfugié admis à titre provisoire. |
3 | À chaque nouvelle procédure d'asile, le montant de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales est dû dans son intégralité. |
4.
4.1. Die vorliegende Streitsache beschlägt die Überführung des alten Sicherheitsleistungssystems mit individueller Abrechnung über zurechenbare Kosten in das neue System der Sonderabgabe. Der Beschwerdeführer äufnete noch unter der Geltung des alten Rechts sein Sicherheitskonto mit Lohnabzügen, zunächst als asylsuchende, später als vorläufig aufgenommene Person. Beim Statuswechsel zur vorläufigen Aufnahme wurde für sein Sicherheitskonto eine Zwischenabrechnung erstellt. Darin setzte die Vorinstanz die bis zu diesem Zeitpunkt rückerstattungspflichtigen Kosten auf Fr. 31'421.90 (Pauschale von Fr. 25'200.- zuzüglich Zahnarztkosten von Fr. 6'221.90) fest. Vom damaligen Saldo von Fr. 24'510.65 wurden Fr. 24'400.- zu Gunsten des Bundes vereinnahmt. Der Negativsaldo von Fr. 7'021.90 wurde für die Schlussabrechnung vorgemerkt. Zur Schlussabrechnung kam es mangels Verwirklichung eines Schlussabrechnungsgrundes nicht mehr. Das BFM sah sich daher nach dem Inkrafttreten des neuen Rechts veranlasst, das Sicherheitskonto des Beschwerdeführers gestützt auf die Übergangsbestimmungen aufzulösen. Zu diesem Zweck erliess es die angefochtene Verfügung.
4.2. Der Beschwerdeführer macht geltend, er und seine Geschwister seien gleichzeitig in die Schweiz eingereist und gleichzeitig vorläufig aufgenommen worden, weshalb die Abrechnungen über die Sicherheitskonten nach den gleichen Regeln zu erfolgen hätten. Bei den Geschwistern habe die Vorinstanz das neue Recht angewendet, was dazu geführt habe, dass die in der Zwischenabrechnung vereinnahmten Beträge vollumfänglich an die Sonderabgabe angerechnet worden seien und der Fr. 15'000.- übersteigende Betrag an die Kontoinhaber ausgezahlt worden sei. Bei ihm hingegen werde altes Recht angewendet, was dazu führe, dass er weitaus mehr als Fr. 15'000.- bezahlen müsse.
5.
5.1. Die Überführung des alten Systems der Rückerstattung individuell zurechenbarer Kosten aus den geleisteten Sicherheiten in das neue System der voraussetzungslos geschuldeten Sonderabgabe wird auf Gesetzesebene für Asylsuchende und Schutzbedürftige ohne Aufenthaltsbewilligung (Abs. 1 bis 3 der Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 16. Dezember 2005 des Asylgesetzes; nachfolgend: Übergangsbestimmungen AsylG) und für vorläufig Aufgenommene (Art. 126a Abs. 1 bis
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126a du 16 décembre 2005 - 1 Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit. |
|
1 | Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit. |
2 | S'agissant de personnes admises à titre provisoire qui exerçaient une activité lucrative avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et pour lesquelles il n'a été procédé à aucun décompte final selon l'al. 1 avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, le Conseil fédéral règle la procédure de décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-ci, ainsi que la nature et la durée de la saisie des valeurs patrimoniales. |
3 | Les procédures concernant les art. 85 à 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi seront soumises au nouveau droit, sous réserve des al. 1 et 2 de la présente disposition transitoire. |
4 | Sous réserve des al. 5 à 7, les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et de la présente loi seront soumises au nouveau droit. Toute admission provisoire prononcée en vertu de l'art. 44, al. 3, LAsi restera valable. |
5 | La Confédération verse aux cantons un forfait au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi pour chaque personne admise à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi pendant la durée de cette mesure, mais au maximum durant les sept années à compter de l'entrée en Suisse de l'intéressé. Pour les personnes qui sont admises à titre provisoire au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, la Confédération verse aux cantons une contribution supplémentaire unique destinée notamment à faciliter leur intégration professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant. |
6 | Les procédures pendantes en vertu de l'art. 20, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) dans sa version du 19 décembre 2003485 au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi sont soumises au droit applicable jusque-là. |
7 | La Confédération verse aux cantons une indemnité unique de 15 000 francs pour chaque personne dont la protection provisoire est levée par une décision exécutoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, pour autant que cette personne n'ait pas encore quitté la Suisse. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126a du 16 décembre 2005 - 1 Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit. |
|
1 | Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit. |
2 | S'agissant de personnes admises à titre provisoire qui exerçaient une activité lucrative avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et pour lesquelles il n'a été procédé à aucun décompte final selon l'al. 1 avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, le Conseil fédéral règle la procédure de décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-ci, ainsi que la nature et la durée de la saisie des valeurs patrimoniales. |
3 | Les procédures concernant les art. 85 à 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi seront soumises au nouveau droit, sous réserve des al. 1 et 2 de la présente disposition transitoire. |
4 | Sous réserve des al. 5 à 7, les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et de la présente loi seront soumises au nouveau droit. Toute admission provisoire prononcée en vertu de l'art. 44, al. 3, LAsi restera valable. |
5 | La Confédération verse aux cantons un forfait au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi pour chaque personne admise à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi pendant la durée de cette mesure, mais au maximum durant les sept années à compter de l'entrée en Suisse de l'intéressé. Pour les personnes qui sont admises à titre provisoire au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, la Confédération verse aux cantons une contribution supplémentaire unique destinée notamment à faciliter leur intégration professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant. |
6 | Les procédures pendantes en vertu de l'art. 20, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) dans sa version du 19 décembre 2003485 au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi sont soumises au droit applicable jusque-là. |
7 | La Confédération verse aux cantons une indemnité unique de 15 000 francs pour chaque personne dont la protection provisoire est levée par une décision exécutoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, pour autant que cette personne n'ait pas encore quitté la Suisse. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative. |
|
1 | Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative. |
2 | Sur demande, les saisies sont intégralement restituées si la personne concernée quitte la Suisse de façon régulière dans les sept mois suivant le dépôt de sa demande d'asile ou de sa demande de protection provisoire. La demande de restitution doit être déposée avant le départ de Suisse. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126a du 16 décembre 2005 - 1 Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit. |
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1 | Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit. |
2 | S'agissant de personnes admises à titre provisoire qui exerçaient une activité lucrative avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et pour lesquelles il n'a été procédé à aucun décompte final selon l'al. 1 avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, le Conseil fédéral règle la procédure de décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-ci, ainsi que la nature et la durée de la saisie des valeurs patrimoniales. |
3 | Les procédures concernant les art. 85 à 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi seront soumises au nouveau droit, sous réserve des al. 1 et 2 de la présente disposition transitoire. |
4 | Sous réserve des al. 5 à 7, les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et de la présente loi seront soumises au nouveau droit. Toute admission provisoire prononcée en vertu de l'art. 44, al. 3, LAsi restera valable. |
5 | La Confédération verse aux cantons un forfait au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi pour chaque personne admise à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi pendant la durée de cette mesure, mais au maximum durant les sept années à compter de l'entrée en Suisse de l'intéressé. Pour les personnes qui sont admises à titre provisoire au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, la Confédération verse aux cantons une contribution supplémentaire unique destinée notamment à faciliter leur intégration professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant. |
6 | Les procédures pendantes en vertu de l'art. 20, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) dans sa version du 19 décembre 2003485 au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi sont soumises au droit applicable jusque-là. |
7 | La Confédération verse aux cantons une indemnité unique de 15 000 francs pour chaque personne dont la protection provisoire est levée par une décision exécutoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, pour autant que cette personne n'ait pas encore quitté la Suisse. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126a du 16 décembre 2005 - 1 Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit. |
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1 | Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit. |
2 | S'agissant de personnes admises à titre provisoire qui exerçaient une activité lucrative avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et pour lesquelles il n'a été procédé à aucun décompte final selon l'al. 1 avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, le Conseil fédéral règle la procédure de décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-ci, ainsi que la nature et la durée de la saisie des valeurs patrimoniales. |
3 | Les procédures concernant les art. 85 à 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi seront soumises au nouveau droit, sous réserve des al. 1 et 2 de la présente disposition transitoire. |
4 | Sous réserve des al. 5 à 7, les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et de la présente loi seront soumises au nouveau droit. Toute admission provisoire prononcée en vertu de l'art. 44, al. 3, LAsi restera valable. |
5 | La Confédération verse aux cantons un forfait au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi pour chaque personne admise à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi pendant la durée de cette mesure, mais au maximum durant les sept années à compter de l'entrée en Suisse de l'intéressé. Pour les personnes qui sont admises à titre provisoire au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, la Confédération verse aux cantons une contribution supplémentaire unique destinée notamment à faciliter leur intégration professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant. |
6 | Les procédures pendantes en vertu de l'art. 20, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) dans sa version du 19 décembre 2003485 au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi sont soumises au droit applicable jusque-là. |
7 | La Confédération verse aux cantons une indemnité unique de 15 000 francs pour chaque personne dont la protection provisoire est levée par une décision exécutoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, pour autant que cette personne n'ait pas encore quitté la Suisse. |
5.2. Aufgrund der Ermächtigung in Art. 126a Abs. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126a du 16 décembre 2005 - 1 Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit. |
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1 | Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit. |
2 | S'agissant de personnes admises à titre provisoire qui exerçaient une activité lucrative avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et pour lesquelles il n'a été procédé à aucun décompte final selon l'al. 1 avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, le Conseil fédéral règle la procédure de décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-ci, ainsi que la nature et la durée de la saisie des valeurs patrimoniales. |
3 | Les procédures concernant les art. 85 à 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi seront soumises au nouveau droit, sous réserve des al. 1 et 2 de la présente disposition transitoire. |
4 | Sous réserve des al. 5 à 7, les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et de la présente loi seront soumises au nouveau droit. Toute admission provisoire prononcée en vertu de l'art. 44, al. 3, LAsi restera valable. |
5 | La Confédération verse aux cantons un forfait au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi pour chaque personne admise à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi pendant la durée de cette mesure, mais au maximum durant les sept années à compter de l'entrée en Suisse de l'intéressé. Pour les personnes qui sont admises à titre provisoire au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, la Confédération verse aux cantons une contribution supplémentaire unique destinée notamment à faciliter leur intégration professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant. |
6 | Les procédures pendantes en vertu de l'art. 20, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) dans sa version du 19 décembre 2003485 au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi sont soumises au droit applicable jusque-là. |
7 | La Confédération verse aux cantons une indemnité unique de 15 000 francs pour chaque personne dont la protection provisoire est levée par une décision exécutoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, pour autant que cette personne n'ait pas encore quitté la Suisse. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 86 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent. |
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1 | Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent. |
2 | Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales. |
3 | Elles ne peuvent prélever la taxe spéciale que si les personnes concernées: |
a | ne parviennent pas à prouver que ces valeurs proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale; |
b | ne parviennent pas à prouver l'origine de ces valeurs, ou qu'elles |
c | parviennent à prouver l'origine de ces valeurs mais que celles-ci dépassent le montant fixé par le Conseil fédéral. |
4 | L'assujettissement à la taxe spéciale prend fin dix ans au plus tard à compter du dépôt de la demande d'asile ou de la demande de protection provisoire. |
5 | Le Conseil fédéral fixe le montant de la taxe spéciale et la durée de l'assujettissement. |
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 16 Valeurs patrimoniales susceptibles d'être saisies - 1 Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.33 |
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1 | Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.33 |
2 | L'autorité chargée de saisir les valeurs patrimoniales doit les verser, en francs suisses, au SEM. |
3 | Les valeurs patrimoniales saisies après la fin de l'assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales visée à l'art. 10, al. 2, et versées au SEM de même que tout versement erroné sont remboursés à l'autorité qui les a versés. Celle-ci est tenue de les faire parvenir à l'ayant droit. 34 |
4 | Le montant visé à l'art. 86, al. 3, let. c, LAsi s'élève à 1000 francs.35 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 86 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent. |
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1 | Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent. |
2 | Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales. |
3 | Elles ne peuvent prélever la taxe spéciale que si les personnes concernées: |
a | ne parviennent pas à prouver que ces valeurs proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale; |
b | ne parviennent pas à prouver l'origine de ces valeurs, ou qu'elles |
c | parviennent à prouver l'origine de ces valeurs mais que celles-ci dépassent le montant fixé par le Conseil fédéral. |
4 | L'assujettissement à la taxe spéciale prend fin dix ans au plus tard à compter du dépôt de la demande d'asile ou de la demande de protection provisoire. |
5 | Le Conseil fédéral fixe le montant de la taxe spéciale et la durée de l'assujettissement. |
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 16 Valeurs patrimoniales susceptibles d'être saisies - 1 Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.33 |
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1 | Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.33 |
2 | L'autorité chargée de saisir les valeurs patrimoniales doit les verser, en francs suisses, au SEM. |
3 | Les valeurs patrimoniales saisies après la fin de l'assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales visée à l'art. 10, al. 2, et versées au SEM de même que tout versement erroné sont remboursés à l'autorité qui les a versés. Celle-ci est tenue de les faire parvenir à l'ayant droit. 34 |
4 | Le montant visé à l'art. 86, al. 3, let. c, LAsi s'élève à 1000 francs.35 |
6.
6.1. Die Vorinstanz vertritt die Auffassung, dass die anlässlich der Zwischenabrechnung vereinnahmten Rückerstattungen nicht zurückbezahlt werden bzw. nicht gedeckte Kosten (gemäss Negativsaldo) geschuldet bleiben und "soweit möglich mit dem sich auf dem Konto befindenden Saldo gedeckt werden sollen, auch wenn diese Rückerstattungen den Maximalbetrag der Sonderabgabe übersteigen" (vgl. Vernehmlassung der Vorinstanz vom 4. August 2009 S. 4). Sie beruft sich dabei auf den Wortlaut von Art. 126a Abs. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126a du 16 décembre 2005 - 1 Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit. |
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1 | Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit. |
2 | S'agissant de personnes admises à titre provisoire qui exerçaient une activité lucrative avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et pour lesquelles il n'a été procédé à aucun décompte final selon l'al. 1 avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, le Conseil fédéral règle la procédure de décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-ci, ainsi que la nature et la durée de la saisie des valeurs patrimoniales. |
3 | Les procédures concernant les art. 85 à 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi seront soumises au nouveau droit, sous réserve des al. 1 et 2 de la présente disposition transitoire. |
4 | Sous réserve des al. 5 à 7, les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et de la présente loi seront soumises au nouveau droit. Toute admission provisoire prononcée en vertu de l'art. 44, al. 3, LAsi restera valable. |
5 | La Confédération verse aux cantons un forfait au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi pour chaque personne admise à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi pendant la durée de cette mesure, mais au maximum durant les sept années à compter de l'entrée en Suisse de l'intéressé. Pour les personnes qui sont admises à titre provisoire au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, la Confédération verse aux cantons une contribution supplémentaire unique destinée notamment à faciliter leur intégration professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant. |
6 | Les procédures pendantes en vertu de l'art. 20, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) dans sa version du 19 décembre 2003485 au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi sont soumises au droit applicable jusque-là. |
7 | La Confédération verse aux cantons une indemnité unique de 15 000 francs pour chaque personne dont la protection provisoire est levée par une décision exécutoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, pour autant que cette personne n'ait pas encore quitté la Suisse. |
6.2.
6.2.1. Die Regelung gemäss Art. 126a Abs. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126a du 16 décembre 2005 - 1 Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit. |
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1 | Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit. |
2 | S'agissant de personnes admises à titre provisoire qui exerçaient une activité lucrative avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et pour lesquelles il n'a été procédé à aucun décompte final selon l'al. 1 avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, le Conseil fédéral règle la procédure de décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-ci, ainsi que la nature et la durée de la saisie des valeurs patrimoniales. |
3 | Les procédures concernant les art. 85 à 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi seront soumises au nouveau droit, sous réserve des al. 1 et 2 de la présente disposition transitoire. |
4 | Sous réserve des al. 5 à 7, les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et de la présente loi seront soumises au nouveau droit. Toute admission provisoire prononcée en vertu de l'art. 44, al. 3, LAsi restera valable. |
5 | La Confédération verse aux cantons un forfait au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi pour chaque personne admise à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi pendant la durée de cette mesure, mais au maximum durant les sept années à compter de l'entrée en Suisse de l'intéressé. Pour les personnes qui sont admises à titre provisoire au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, la Confédération verse aux cantons une contribution supplémentaire unique destinée notamment à faciliter leur intégration professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant. |
6 | Les procédures pendantes en vertu de l'art. 20, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) dans sa version du 19 décembre 2003485 au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi sont soumises au droit applicable jusque-là. |
7 | La Confédération verse aux cantons une indemnité unique de 15 000 francs pour chaque personne dont la protection provisoire est levée par une décision exécutoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, pour autant que cette personne n'ait pas encore quitté la Suisse. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative. |
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1 | Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative. |
2 | Sur demande, les saisies sont intégralement restituées si la personne concernée quitte la Suisse de façon régulière dans les sept mois suivant le dépôt de sa demande d'asile ou de sa demande de protection provisoire. La demande de restitution doit être déposée avant le départ de Suisse. |
6.2.2. Von einer Zwischenabrechnung betroffen sind nur Personen aus dem Asylbereich (Asylsuchende, Schutzbedürftige, vgl. Art. 16
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 16 Valeurs patrimoniales susceptibles d'être saisies - 1 Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.33 |
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1 | Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.33 |
2 | L'autorité chargée de saisir les valeurs patrimoniales doit les verser, en francs suisses, au SEM. |
3 | Les valeurs patrimoniales saisies après la fin de l'assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales visée à l'art. 10, al. 2, et versées au SEM de même que tout versement erroné sont remboursés à l'autorité qui les a versés. Celle-ci est tenue de les faire parvenir à l'ayant droit. 34 |
4 | Le montant visé à l'art. 86, al. 3, let. c, LAsi s'élève à 1000 francs.35 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126a du 16 décembre 2005 - 1 Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit. |
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1 | Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit. |
2 | S'agissant de personnes admises à titre provisoire qui exerçaient une activité lucrative avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et pour lesquelles il n'a été procédé à aucun décompte final selon l'al. 1 avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, le Conseil fédéral règle la procédure de décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-ci, ainsi que la nature et la durée de la saisie des valeurs patrimoniales. |
3 | Les procédures concernant les art. 85 à 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi seront soumises au nouveau droit, sous réserve des al. 1 et 2 de la présente disposition transitoire. |
4 | Sous réserve des al. 5 à 7, les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et de la présente loi seront soumises au nouveau droit. Toute admission provisoire prononcée en vertu de l'art. 44, al. 3, LAsi restera valable. |
5 | La Confédération verse aux cantons un forfait au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi pour chaque personne admise à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi pendant la durée de cette mesure, mais au maximum durant les sept années à compter de l'entrée en Suisse de l'intéressé. Pour les personnes qui sont admises à titre provisoire au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, la Confédération verse aux cantons une contribution supplémentaire unique destinée notamment à faciliter leur intégration professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant. |
6 | Les procédures pendantes en vertu de l'art. 20, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) dans sa version du 19 décembre 2003485 au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi sont soumises au droit applicable jusque-là. |
7 | La Confédération verse aux cantons une indemnité unique de 15 000 francs pour chaque personne dont la protection provisoire est levée par une décision exécutoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, pour autant que cette personne n'ait pas encore quitté la Suisse. |
6.3. Im vorliegenden Fall wurde der Beschwerdeführer am 13. September 2006 vorläufig aufgenommen. Gestützt auf Art. 16
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 16 Valeurs patrimoniales susceptibles d'être saisies - 1 Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.33 |
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1 | Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.33 |
2 | L'autorité chargée de saisir les valeurs patrimoniales doit les verser, en francs suisses, au SEM. |
3 | Les valeurs patrimoniales saisies après la fin de l'assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales visée à l'art. 10, al. 2, et versées au SEM de même que tout versement erroné sont remboursés à l'autorité qui les a versés. Celle-ci est tenue de les faire parvenir à l'ayant droit. 34 |
4 | Le montant visé à l'art. 86, al. 3, let. c, LAsi s'élève à 1000 francs.35 |
6.4.1. Die Weisungen des BFM, die zu den sog. Verwaltungsverordnungen gehören, sollen den einheitlichen, gleichmässigen und sachlich richtigen Vollzug des Gesetzes sicherstellen. Solche Weisungen dürfen sich daher nur im Rahmen desjenigen übergeordneten Rechts bewegen, dessen Inhalt sie konkretisieren (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St. Gallen 2010, Rz. 124, 128, 134 mit Hinweisen; BGE 133 II 305 E. 8.1 mit Hinweisen; BVGE 2010/33 E. 3.3.1, BVGE 2007/41 E. 4.1, BVGE 2007/16 E. 6.2 je mit Hinweisen).
Das gleiche gilt grundsätzlich für Erläuterungen zu Erlassen. Sie dienen in erster Linie dazu, im Vernehmlassungsverfahren den Inhalt und die beabsichtigte Anwendung in der Praxis zu erklären. Insofern können sie auch später zur Auslegung herangezogen werden. Dies gilt insbesondere für die Erläuterungen im Gesetzgebungsverfahren, der sog. Botschaft des Bundesrates. In geringerem Masse gilt dies auch für entsprechende Äusserungen in Bezug auf Ausführungsbestimmungen.
6.4.2. Wie bereits gezeigt (E. 6.2.1), kann Art. 126a Abs. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126a du 16 décembre 2005 - 1 Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit. |
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1 | Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit. |
2 | S'agissant de personnes admises à titre provisoire qui exerçaient une activité lucrative avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et pour lesquelles il n'a été procédé à aucun décompte final selon l'al. 1 avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, le Conseil fédéral règle la procédure de décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-ci, ainsi que la nature et la durée de la saisie des valeurs patrimoniales. |
3 | Les procédures concernant les art. 85 à 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi seront soumises au nouveau droit, sous réserve des al. 1 et 2 de la présente disposition transitoire. |
4 | Sous réserve des al. 5 à 7, les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et de la présente loi seront soumises au nouveau droit. Toute admission provisoire prononcée en vertu de l'art. 44, al. 3, LAsi restera valable. |
5 | La Confédération verse aux cantons un forfait au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi pour chaque personne admise à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi pendant la durée de cette mesure, mais au maximum durant les sept années à compter de l'entrée en Suisse de l'intéressé. Pour les personnes qui sont admises à titre provisoire au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, la Confédération verse aux cantons une contribution supplémentaire unique destinée notamment à faciliter leur intégration professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant. |
6 | Les procédures pendantes en vertu de l'art. 20, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) dans sa version du 19 décembre 2003485 au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi sont soumises au droit applicable jusque-là. |
7 | La Confédération verse aux cantons une indemnité unique de 15 000 francs pour chaque personne dont la protection provisoire est levée par une décision exécutoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, pour autant que cette personne n'ait pas encore quitté la Suisse. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126a du 16 décembre 2005 - 1 Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit. |
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1 | Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit. |
2 | S'agissant de personnes admises à titre provisoire qui exerçaient une activité lucrative avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et pour lesquelles il n'a été procédé à aucun décompte final selon l'al. 1 avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, le Conseil fédéral règle la procédure de décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-ci, ainsi que la nature et la durée de la saisie des valeurs patrimoniales. |
3 | Les procédures concernant les art. 85 à 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi seront soumises au nouveau droit, sous réserve des al. 1 et 2 de la présente disposition transitoire. |
4 | Sous réserve des al. 5 à 7, les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et de la présente loi seront soumises au nouveau droit. Toute admission provisoire prononcée en vertu de l'art. 44, al. 3, LAsi restera valable. |
5 | La Confédération verse aux cantons un forfait au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi pour chaque personne admise à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi pendant la durée de cette mesure, mais au maximum durant les sept années à compter de l'entrée en Suisse de l'intéressé. Pour les personnes qui sont admises à titre provisoire au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, la Confédération verse aux cantons une contribution supplémentaire unique destinée notamment à faciliter leur intégration professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant. |
6 | Les procédures pendantes en vertu de l'art. 20, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) dans sa version du 19 décembre 2003485 au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi sont soumises au droit applicable jusque-là. |
7 | La Confédération verse aux cantons une indemnité unique de 15 000 francs pour chaque personne dont la protection provisoire est levée par une décision exécutoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, pour autant que cette personne n'ait pas encore quitté la Suisse. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126a du 16 décembre 2005 - 1 Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit. |
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1 | Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit. |
2 | S'agissant de personnes admises à titre provisoire qui exerçaient une activité lucrative avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et pour lesquelles il n'a été procédé à aucun décompte final selon l'al. 1 avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, le Conseil fédéral règle la procédure de décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-ci, ainsi que la nature et la durée de la saisie des valeurs patrimoniales. |
3 | Les procédures concernant les art. 85 à 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi seront soumises au nouveau droit, sous réserve des al. 1 et 2 de la présente disposition transitoire. |
4 | Sous réserve des al. 5 à 7, les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et de la présente loi seront soumises au nouveau droit. Toute admission provisoire prononcée en vertu de l'art. 44, al. 3, LAsi restera valable. |
5 | La Confédération verse aux cantons un forfait au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi pour chaque personne admise à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi pendant la durée de cette mesure, mais au maximum durant les sept années à compter de l'entrée en Suisse de l'intéressé. Pour les personnes qui sont admises à titre provisoire au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, la Confédération verse aux cantons une contribution supplémentaire unique destinée notamment à faciliter leur intégration professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant. |
6 | Les procédures pendantes en vertu de l'art. 20, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) dans sa version du 19 décembre 2003485 au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi sont soumises au droit applicable jusque-là. |
7 | La Confédération verse aux cantons une indemnité unique de 15 000 francs pour chaque personne dont la protection provisoire est levée par une décision exécutoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, pour autant que cette personne n'ait pas encore quitté la Suisse. |
6.5. Die Regelung, wie sie sich zur Zeit präsentiert ist, folgerichtig, geht man davon aus, dass der Gesetzgeber nicht nur ein weniger aufwendiges System einführen (vgl. E. 3.3), sondern auch für den Übergang vom alten zum neuen System eine klare, mit wenig Aufwand verbundene Lösung schaffen wollte. Würde der Auffassung der Vorinstanz gefolgt, entstünde in Fällen, in denen die in der Zwischenabrechnung festgelegten Kosten nicht vollständig gedeckt werden konnten, eine Mischform beider Systeme, die jedoch, wie erwähnt, keine rechtliche Grundlage hat (vgl. im gleichen Sinne das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C 5527/2009 vom 21. Oktober 2011 E. 7.4).
7.
Aus diesen Erwägungen wird deutlich, dass das von der Vorinstanz gewählte Vorgehen mit den in Art. 126a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126a du 16 décembre 2005 - 1 Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit. |
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1 | Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit. |
2 | S'agissant de personnes admises à titre provisoire qui exerçaient une activité lucrative avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et pour lesquelles il n'a été procédé à aucun décompte final selon l'al. 1 avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, le Conseil fédéral règle la procédure de décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-ci, ainsi que la nature et la durée de la saisie des valeurs patrimoniales. |
3 | Les procédures concernant les art. 85 à 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi seront soumises au nouveau droit, sous réserve des al. 1 et 2 de la présente disposition transitoire. |
4 | Sous réserve des al. 5 à 7, les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et de la présente loi seront soumises au nouveau droit. Toute admission provisoire prononcée en vertu de l'art. 44, al. 3, LAsi restera valable. |
5 | La Confédération verse aux cantons un forfait au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi pour chaque personne admise à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi pendant la durée de cette mesure, mais au maximum durant les sept années à compter de l'entrée en Suisse de l'intéressé. Pour les personnes qui sont admises à titre provisoire au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, la Confédération verse aux cantons une contribution supplémentaire unique destinée notamment à faciliter leur intégration professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant. |
6 | Les procédures pendantes en vertu de l'art. 20, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) dans sa version du 19 décembre 2003485 au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi sont soumises au droit applicable jusque-là. |
7 | La Confédération verse aux cantons une indemnité unique de 15 000 francs pour chaque personne dont la protection provisoire est levée par une décision exécutoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, pour autant que cette personne n'ait pas encore quitté la Suisse. |
Die Anwendung der Übergangsbestimmungen ergibt im vorliegenden Fall folgende Rechnung: Ausgangspunkt ist der Gesamtbetrag der vom Beschwerdeführer erbrachten Sicherheitsleistungen (d.h. der gegenwärtige Saldo zuzüglich der Fr. 24'400.-, die anlässlich der Zwischenabrechnung vereinnahmt wurden). Dieser Gesamtbetrag wird gemäss Absatz 7 Übergangsbestimmungen AsylV 2 vollumfänglich an die Sonderabgabepflicht angerechnet, weshalb maximal Fr. 15'000.- vom Bund zu vereinnahmen sind. Der Überschuss ist an den Kontoinhaber auszubezahlen oder an die Sonderabgabepflicht des Ehegatten anzurechnen (Absatz 8 Übergangsbestimmungen AsylV 2). Soweit aus den Akten ersichtlich ist, wurde für die Ehefrau des Beschwerdeführers nie ein Sicherheitskonto eingerichtet, daher ist die Differenz zwischen dem Maximalbetrag der Sonderabgabe und den insgesamt einbezahlten Sicherheitsleistungen an den Beschwerdeführer auszuzahlen.
8.
Aufgrund dieser Erwägungen kommt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht verletzt (Art. 49 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
9.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten aufzuerlegen (vgl. Art. 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
(Dispositiv S. 16)
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen.
2.
Die angefochtene Verfügung wird aufgehoben und die Sache zur neuerlichen Verfügung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.
3.
Es werden keine Verfahrenskosten auferlegt.
4.
Die Vorinstanz hat dem Beschwerdeführer eine Parteientschädigung von Fr. 900.- zu bezahlen.
5.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Einschreiben)
- die Vorinstanz (Akten Ref-Nr. [...] zurück)
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Ruth Beutler Barbara Kradolfer
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