Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
I 694/05
Arrêt du 15 décembre 2006
IVe Chambre
Composition
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl
Parties
M.________, recourant, représenté par la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés(FSIH), Service juridique, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 15 juillet 2005)
Faits:
A.
Par décision du 16 août 2000, l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a rejeté la demande de prestations, tendant à l'octroi de mesures de réadaptation d'ordre professionnel, déposée le 3 avril 1997 par M.________, né en 1951. Il a considéré que nonobstant l'infarctus du myocarde dont le prénommé avait été victime le 25 juillet 1996, celui-ci était en mesure de reprendre son ancienne activité d'aide-cuisinier dès le 1er novembre 1996.
B.
B.a L'assuré a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, alléguant souffrir également de troubles psychiques. Il produisait un certificat médical de la doctoresse B.________, psychiatre, suggérant la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. Par jugement du 30 avril 2001, le tribunal cantonal a admis le recours, annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à l'office pour complément d'instruction sous la forme d'une expertise psychiatrique et nouvelle décision (chiffres I à III du dispositif); il a également alloué une indemnité de dépens à M.________ (chiffre IV du dispositif). Saisi d'un recours de droit administratif interjeté par l'office AI, le Tribunal fédéral des assurances a, par arrêt du 13 décembre 2001, annulé le chiffre IV du dispositif du jugement cantonal et rejeté le recours pour le surplus (cause I 456/01).
B.b A la suite de cet arrêt, l'office AI a organisé un examen clinique bidisciplinaire auprès du Service médical régional AI (SMR) de X.________ (rapport du 31 juillet 2002), et rendu les 12 septembre et 27 octobre 2003 deux nouvelles décisions, par lesquelles il a reconnu à l'assuré le droit à une demi-rente d'invalidité avec effet au 1er juillet 1997. M.________ a formé opposition à ces décisions. L'office AI l'a écartée dans une nouvelle décision du 27 juillet 2004. Saisi derechef d'un recours de l'assuré, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté et a confirmé la décision attaquée, par jugement du 15 juillet 2005, notifié aux parties le 2 septembre suivant.
C.
M.________ interjette un recours de droit administratif, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation du jugement cantonal et à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 132 al. 2 et 134 OJ). Toutefois, le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, du moment que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005).
2.
Alors que M.________ objectait devant les juges cantonaux que le rapport d'examen clinique du SMR ne pouvait tenir lieu d'expertise psychiatrique et que l'office AI n'avait donc pas satisfait aux instructions données par l'autorité judiciaire, ceux-ci ont jugé que seul le contenu du rapport médical était décisif pour déterminer si l'on se trouvait en présence ou non d'une expertise. De jurisprudence constante en effet, l'élément déterminant n'était ni l'origine ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise mais bel et bien son contenu. Or, le rapport en cause du SMR remplissait toutes les conditions jurisprudentielles relatives à la valeur probante d'un document médical, si bien que l'office AI avait bien respecté les injonctions du Tribunal des assurances du canton de Vaud, respectivement du Tribunal fédéral des assurances. Quant au reproche selon lequel l'office AI aurait fait fi de la procédure prévue à l'art. 44
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 44 Expertise - 1 Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles: |
|
1 | Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles: |
a | expertise monodisciplinaire; |
b | expertise bidisciplinaire; |
c | expertise pluridisciplinaire. |
2 | Si l'assureur doit recourir aux services d'un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d'une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l'art. 36, al. 1, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours. |
3 | Lorsqu'il communique le nom des experts, l'assureur soumet aussi aux parties les questions qu'il entend poser aux experts et leur signale qu'elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L'assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts. |
4 | Si, malgré la demande de récusation, l'assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente. |
5 | Les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par l'assureur pour les expertises visées à l'al. 1, let. a et b, et par le centre d'expertises pour les expertises visées à l'al. 1, let. c. |
6 | Sauf avis contraire de l'assuré, les entretiens entre l'assuré et l'expert font l'objet d'enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l'assureur. |
7 | Le Conseil fédéral: |
a | peut régler la nature de l'attribution du mandat à un centre d'expertises, pour les expertises visées à l'al. 1; |
b | édicte des critères pour l'admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie, pour les expertises visées à l'al. 1; |
c | crée une commission réunissant des représentants des différentes assurances sociales, des centres d'expertises, des médecins, des neuropsychologues, des milieux scientifiques, ainsi que des organisations d'aide aux patients et aux personnes en situation de handicap qui veille au contrôle de l'accréditation, du processus, et du résultat des expertises médicales. Elle émet des recommandations publiques. |
3.
Dans son recours de droit administratif, le recourant réitère ses critiques. A suivre les premiers juges, tout rapport d'examen, y compris celui d'un médecin traitant, pourrait être qualifié de rapport d'expertise; c'était ignorer une des conditions essentielles de la notion d'expertise, à savoir l'indépendance de l'expert par rapport aux parties en cause. Par ailleurs, le rapport du SMR ne remplissait pas, contrairement à l'opinion de la juridiction cantonale, les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante de tels documents.
4.
Lorsque le Tribunal fédéral des assurances rend un arrêt de renvoi - comme c'est le cas en l'espèce, puisqu'à teneur de son arrêt du 13 décembre 2001, la Cour de céans a confirmé l'utilité du complément d'instruction exigé par le tribunal cantonal dans son jugement du 30 avril 2001 -, ses considérants lient aussi bien l'autorité de renvoi que le Tribunal fédéral qui ne saurait revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent (Poudret, Commentaire de la loi d'organisation judiciaire, vol. I ad. art. 38
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 44 Expertise - 1 Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles: |
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1 | Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles: |
a | expertise monodisciplinaire; |
b | expertise bidisciplinaire; |
c | expertise pluridisciplinaire. |
2 | Si l'assureur doit recourir aux services d'un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d'une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l'art. 36, al. 1, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours. |
3 | Lorsqu'il communique le nom des experts, l'assureur soumet aussi aux parties les questions qu'il entend poser aux experts et leur signale qu'elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L'assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts. |
4 | Si, malgré la demande de récusation, l'assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente. |
5 | Les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par l'assureur pour les expertises visées à l'al. 1, let. a et b, et par le centre d'expertises pour les expertises visées à l'al. 1, let. c. |
6 | Sauf avis contraire de l'assuré, les entretiens entre l'assuré et l'expert font l'objet d'enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l'assureur. |
7 | Le Conseil fédéral: |
a | peut régler la nature de l'attribution du mandat à un centre d'expertises, pour les expertises visées à l'al. 1; |
b | édicte des critères pour l'admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie, pour les expertises visées à l'al. 1; |
c | crée une commission réunissant des représentants des différentes assurances sociales, des centres d'expertises, des médecins, des neuropsychologues, des milieux scientifiques, ainsi que des organisations d'aide aux patients et aux personnes en situation de handicap qui veille au contrôle de l'accréditation, du processus, et du résultat des expertises médicales. Elle émet des recommandations publiques. |
5.
On doit donner raison au recourant. Le rappel de jurisprudence des premiers juges, qui concerne la libre appréciation des preuves et la valeur probante des rapports médicaux en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. ATF 125 V 352 ss consid. 3), est correct mais sans pertinence pour la question qui se pose ici. Il est certes admis que les rapports médicaux du SMR peuvent constituer un moyen de preuve dans le cadre de l'examen du droit aux prestations AI. Il n'en demeure pas moins que lorsqu'une autorité judiciaire, cantonale ou fédérale, enjoint un office AI de procéder à une "expertise psychiatrique", il ne peut s'agir que d'une expertise administrative, c'est-à-dire d'une expertise ordonnée par l'administration auprès de médecins ou d'une institution indépendants des parties en présence (Meyer-Blaser, Das medizinische Gutachten aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht, in : Die neurologische Begutachtung, Zurich 2004, p. 99). Des raisons évidentes d'égalité entre les parties empêchent en effet que l'administration, dont la décision a été annulée par l'autorité judiciaire et à laquelle la cause a été renvoyée pour expertise, se tourne pour ce faire vers des médecins qui lui sont liés d'un
point de vue institutionnel ou par contrat de travail. Dès lors que le SMR de X.________ fait partie des services médicaux régionaux mis en place et exploités par les offices AI (cf. art. 69
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 69 Généralités - 1 L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions. |
|
1 | L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions. |
2 | Si ces conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une instruction sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.293 |
3 | Les offices AI peuvent convoquer les assurés à un entretien. La date de l'entretien doit leur être communiquée dans un délai approprié.294 |
4 | ...295 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 50 Surveillance matérielle - 1 L'OFAS peut, dans le cadre des contrôles qu'il effectue en vertu de l'art. 64a, al. 1, let. a, LAI, demander aux offices AI et aux services médicaux régionaux de prendre des mesures ou leur en ordonner pour procéder à l'optimisation nécessaire. |
|
1 | L'OFAS peut, dans le cadre des contrôles qu'il effectue en vertu de l'art. 64a, al. 1, let. a, LAI, demander aux offices AI et aux services médicaux régionaux de prendre des mesures ou leur en ordonner pour procéder à l'optimisation nécessaire. |
2 | Les offices AI et les services médicaux régionaux établissent périodiquement à l'intention de l'OFAS, selon ses instructions, un rapport concernant l'exécution des tâches qui leur sont attribuées. |
3 | L'OFAS peut, après consultation des offices AI, édicter des prescriptions relatives à la formation et au perfectionnement du personnel spécialisé des offices AI et des services médicaux régionaux. Il prend les mesures nécessaires pour garantir cette formation et ce perfectionnement. |
Le recours se révèle ainsi bien fondé et il convient de renvoyer à nouveau la cause à l'office AI afin qu'il mette en oeuvre, conformé-ment aux considérants qui précèdent, le complément d'instruction ordonné par la Cour de céans le 13 décembre 2001 et rende une nouvelle décision.
6.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). En outre, le recourant, qui est représenté par la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens (art. 159 al. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 50 Surveillance matérielle - 1 L'OFAS peut, dans le cadre des contrôles qu'il effectue en vertu de l'art. 64a, al. 1, let. a, LAI, demander aux offices AI et aux services médicaux régionaux de prendre des mesures ou leur en ordonner pour procéder à l'optimisation nécessaire. |
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1 | L'OFAS peut, dans le cadre des contrôles qu'il effectue en vertu de l'art. 64a, al. 1, let. a, LAI, demander aux offices AI et aux services médicaux régionaux de prendre des mesures ou leur en ordonner pour procéder à l'optimisation nécessaire. |
2 | Les offices AI et les services médicaux régionaux établissent périodiquement à l'intention de l'OFAS, selon ses instructions, un rapport concernant l'exécution des tâches qui leur sont attribuées. |
3 | L'OFAS peut, après consultation des offices AI, édicter des prescriptions relatives à la formation et au perfectionnement du personnel spécialisé des offices AI et des services médicaux régionaux. Il prend les mesures nécessaires pour garantir cette formation et ce perfectionnement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 15 juillet 2005 ainsi que la décision sur opposition de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 27 juillet 2004 sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour qu'il procède conformément aux considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'intimé versera au recourant la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 15 décembre 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: