Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1P.743/2005 /gij

Urteil vom 15. Dezember 2005
I. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Féraud, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Fonjallaz,
Gerichtsschreiber Steinmann.

Parteien
X.________, zzt. in der Strafanstalt, Beschwerdeführer, vertreten durch Advokat Dr. Stefan Suter,

gegen

Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt, Binningerstrasse 21, Postfach, 4001 Basel,
Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt, Bäumleingasse 1, 4051 Basel.

Gegenstand
vorläufige Verwahrung,

Staatsrechtliche Beschwerde gegen die Verfügung des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt vom 25. Oktober 2005.

Sachverhalt:
A.
Das Strafgericht Basel-Stadt erklärte X.________ mit Urteil vom 16. April 1997 des Mordes und des Diebstahls schuldig, verurteilte ihn (unter Anrechnung der Untersuchungshaft und des vorläufigen Strafvollzugs seit dem 7. Januar 1995) zu 11 Jahren Zuchthaus und ordnete gestützt auf Art. 43 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
StGB eine intensive Psychotherapie an. X.________ verbüsste seine Strafe in der Folge in den Anstalten Bostadel, Schällenmätteli, Thorberg und St. Johannsen.
B.
X.________ bekundete in den genannten Strafanstalten mit der Integration Mühe und zeigte wenig Motivation für regelmässige Arbeitseinsätze. Gemäss der Beurteilung von Therapeuten soll keine vertiefte Auseinandersetzung mit der Tat und der Drogensucht stattgefunden haben. Darüber hinaus soll er regelmässig Cannabis und einmal Heroin konsumiert haben. In Anbetracht der nicht hinreichend intensiven fachärztlichen Behandlung und der Drogenrückfälle nahm die Fachkommission eine unverändert hohe Rückfallgefahr in Bezug auf Aggressionsdelikte an, weshalb die Strafvollzugskommission mit Entscheid vom 6. Februar 2002 die bedingte Entlassung verweigerte.

In der Folge hat sich die Situation von X.________ nicht in wesentlichem Ausmasse stabilisiert. Die Fachkommission kam zum Schluss, dass in Anbetracht der unverarbeiteten Drogensucht und der schweren Persönlichkeitsstörung nach wie vor von einer hohen Rückfallwahrscheinlichkeit in Bezug auf ähnliche Aggressionsdelikte ausgegangen werden müsse, weshalb die ambulante Massnahme als nicht erfolgreich einzustellen und die Anordnung einer allfälligen Verwahrung zu prüfen sei. Gestützt darauf hat die Vollzugsbehörde die weitern Vollzugsbemühungen eingestellt und das Verfahren dem Strafgericht zur Entscheidung über das weitere Vorgehen überwiesen.

Mit Entscheid vom 18. April 2005 hob das Strafgericht Basel-Stadt die gegen X.________ angeordnete ambulante Massnahme auf und ordnete stattdessen in Anwendung von Art. 43 Ziff. 3 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
und Ziff. 1 Abs. 2 StGB die Verwahrung an.
Auf strafrechtliche Appellation von X.________ vom 2. September 2005 hin ordnete die Appellationsgerichtspräsidentin am 25. Oktober 2005 gestützt auf § 198 Abs. 1 der Basler Strafprozessordnung ab dem Strafende am 6. Januar 2006 die vorläufige Verwahrung gemäss Art. 43 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
StGB an (Aktenzeichen Nr. 351/2005). Sie begründete diese Massnahme (erst) in ihrer Vernehmlassung zuhanden des Bundesgerichts. Sie führte aus, dass Anordnungen von Massnahmen über den Zeitraum der Strafe möglich und zulässig seien, dass im vorliegenden Fall das Urteil des Strafgerichts vom 18. April 2005 im Hinblick auf das erst im neuen Jahr zu erwartende Appellationsgerichtsurteil zu sichern sei und dass hierfür der Instruktionsrichter bzw. die Instruktionsrichterin zuständig sei.
C.
Gegen diese Verfügung der Appellationsgerichtspräsidentin hat X.________ am 15. November 2005 mit den Begehren staatsrechtliche Beschwerde erhoben, es sei die Verfügung aufzuheben und die Freilassung anzuordnen bzw. ab dem 6. Januar 2006 die aufschiebende Wirkung zu gewähren. Er macht geltend, zum einen sei die Appellationsgerichtspräsidentin zur Anordnung einer vorläufigen Verwahrung nach vollständiger Strafverbüssung nicht zuständig und zum andern fehle es hinsichtlich der (vom Strafgesetzbuch nicht vorgesehenen) vorläufigen Verwahrung an einer gesetzlichen Grundlage. Die angefochtene Verfügung verletze daher Art. 10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
, 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
und 32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
BV sowie Art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
EMRK. Zudem verlangt er angesichts der fehlenden Begründung die Aufhebung wegen Verletzung von Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV.

Die Appellationsgerichtspräsidentin und die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt beantragen die Abweisung der Beschwerde und des Gesuches um Gewährung der aufschiebenden Wirkung.

In seiner Replik hält der Beschwerdeführer an seinen Anträgen fest.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Mit der vorliegenden staatsrechtlichen Beschwerde ist nicht die vom Strafgericht gestützt auf Art. 43 Ziff. 1 Abs. 2 angeordnete Verwahrung, sondern die von der Appellationsgerichtspräsidentin angeordnete vorläufige Verwahrung im Sinne einer vorsorglichen Massnahme angefochten. Diese stützt sich nicht auf das Strafgesetzbuch, sondern vielmehr auf kantonales Recht. Bei dieser Sachlage ist die staatsrechtliche Beschwerde zulässig. Im Übrigen geben die Eintretensvoraussetzungen zu keinen Bemerkungen Anlass.
2.
Gemäss Art. 43 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
StGB kann ein Täter, der infolge seines Geisteszustandes die öffentliche Sicherheit in schwerwiegender Weise gefährdet, verwahrt werden. Die Verbindung einer ambulanten Massnahme mit dem Strafvollzug schliesst es darüber hinaus nicht aus, die Massnahme nachträglich zu ändern und den Verurteilten nötigenfalls nach Art. 43 Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
StGB zu verwahren (vgl. BGE 128 I 184 E. 2.3.2 S. 189, 123 IV 100 E. 2c S. 105). Das Strafgericht hat in diesem Sinne entschieden. Sein Urteil ist mit Appellation beim Appellationsgericht angefochten worden und bildet, wie dargetan, nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens.

Umgekehrt kennt das Strafgesetzbuch keine vorläufige Verwahrung, wie der Beschwerdeführer zutreffend geltend macht. Auf die Bezeichnung in der angefochtenen Verfügung kommt es indessen nicht entscheidend an. Aus der Vernehmlassung der Appellationsgerichtspräsidentin und den konkreten Gegebenheiten geht mit hinreichender Deutlichkeit hervor, worum es tatsächlich geht: Das Strafgericht hat in seinem Entscheid die Verwahrung des Beschwerdeführers angeordnet. Dieser Entscheid ist beim Appellationsgericht angefochten, welches sich offenbar nicht in der Lage sieht, bis zum Ablauf des Strafvollzugs am 6. Januar 2006 über die Appellation zu befinden. Der angefochtenen Verfügung kommt daher die Bedeutung zu, die Verwahrung bis zum materiellen Entscheid des Appellationsgerichts zu sichern und für diese Dauer eine Entlassung des Beschwerdeführers zu verhindern. Sie stellt daher eine freiheitsentziehende vorsorgliche Massnahme dar.
Damit stellt sich die Frage, ob hierfür im kantonalen Recht eine hinreichende gesetzliche Grundlage besteht und das vom kantonalen Recht vorgesehene Verfahren eingehalten ist, was der Beschwerdeführer in Abrede stellt.
3.
Nach Art. 31 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
BV darf einer Person die Freiheit nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden. Mit der Anordnung der "vorläufigen Verwahrung" über den Beschwerdeführer ist dessen Recht auf persönliche Freiheit nach Art. 10 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
BV eingeschränkt worden. Einschränkungen sind gemäss Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV zulässig, wenn sie auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen, im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sind sowie den Kerngehalt wahren. Als schwerer Grundrechtseingriff muss eine freiheitsentziehende Massnahme im Gesetz selber vorgesehen sein (vgl. BGE 128 I 184 E. 2.1 S. 186 mit Hinweisen).
Der vorliegende Fall betrifft die Konstellation des so genannten Nachverfahrens. Als Nachverfahren gelten jene Verfahren, in denen sich das Gericht im Nachgang zu einem Urteil im Hinblick auf eine Massnahme oder auf den Vollzug einer aufgeschobenen Strafe mit der Sache nochmals zu befassen hat. Das Nachverfahren wird beim Gericht durch eine entsprechende Eingabe der Vollzugsbehörde anhängig gemacht. In diesem Zusammenhang kann sich die Frage der Sicherung des Nachverfahrens und insbesondere die Frage stellen, ob Haft bzw. Sicherheitshaft angeordnet werden könne bzw. anzuordnen sei (vgl. zum Ganzen BGE 128 I 184 E. 2.2 S. 186 mit Hinweisen).
In dem den Kanton Zürich betreffenden BGE 128 I 184 hatte das Bundesgericht über die Verfassungsmässigkeit einer für das Nachverfahren angeordneten Sicherheitshaft zu befinden. Es kam zum Schluss, dass § 67 in Verbindung mit § 58 StPO/ZH eine hinreichende gesetzliche Grundlage für die Anordnung der Sicherheitshaft im Nachverfahren darstelle. Weiter führte es aus, dass im Nachverfahren die Prüfung des dringenden Tatverdachts in Anbetracht der rechtskräftigen Verurteilung entfalle, dass es einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit für die Anordnung einer freiheitsentziehenden Massnahme bedürfe und dass ein Haftgrund bejaht werden könne (BGE 128 I 184 E. 2.3.2 S. 189).

Die im vorliegenden Fall umstrittene Anordnung der Appellationsgerichtspräsidentin ist vor diesem Hintergrund auf ihre Verfassungsmässigkeit hin zu prüfen. Es ist davon auszugehen, dass auch hier ein so genanntes Nachverfahren in Frage steht.
4.
Die Appellationsgerichtspräsidentin stützte ihre Verfügung auf § 198 Abs. 1 der Strafprozessordnung des Kantons Basel-Stadt (StPO/BS). Diese Bestimmung findet sich im Kapitel "Urteilsvollzug, richterliche Entscheide nach der Urteilsfällung" und sieht unter dem Titel "Sicherungsmassnahmen" vor, dass die nötigen Verfügungen zu treffen sind, um den Vollzug der verhängten Freiheitsstrafe oder freiheitsentziehenden Massnahme sicherzustellen, wenn das Urteil nicht mit der Verkündung in Rechtskraft erwächst.
4.1 Die Appellationsgerichtspräsidentin wie auch der Beschwerdeführer gehen vorerst davon aus, dass § 198 Abs. 1 StPOBS die Anordnung von Haft allgemein erlaubt, wenn ein Gericht eine freiheitsentziehende Strafe oder Massnahme ausspricht und das Urteil noch nicht rechtskräftig geworden ist. Dies mag insbesondere dann zutreffen, wenn gegen ein Urteil des Strafgerichts Appellation erhoben wird. Dies gilt indessen nicht nur im ordentlichen Verfahren, sondern findet auch im Nachverfahren Anwendung. Die Anwendung von § 198 Abs. 1 StPO/BS im vorliegenden Nachverfahren rechtfertigt sich umso mehr, als das Strafgericht tatsächlich eine freiheitsentziehende Verwahrung anordnete, gegen welche der Beschwerdeführer Appellation eingereicht hat.

Nach § 198 Abs. 1 StPO/BS können die "nötigen Verfügungen" getroffen werden, ohne dass diese näher umschrieben würden. Sie sollen den Vollzug von Freiheitsstrafen oder freiheitsentziehenden Massnahmen sicherstellen. Der Beschwerdeführer selber geht davon aus, dass damit im ordentlichen Verfahren die Anordnung von Haft (bzw. Sicherheitshaft) gemeint ist. Damit ist indes gesagt, dass gestützt auf § 198 Abs. 1 StPO/BS auch im Nachverfahren Haft angeordnet werden kann.

Damit stellt sich die weitere Frage, unter welchen Bedingungen eine derartige Haft verordnet werden darf. Hierfür ist sinngemäss auf die Bestimmung von § 69 StPO/BS Bezug zu nehmen. Wie im genannten Zürcher Fall entfällt in Anbetracht der rechtskräftigen Verurteilung die Prüfung des dringenden Tatverdachts. Eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für die Anordnung einer freiheitsentziehenden Massnahme ist im Lichte des Urteils des Strafgerichts ohne weiteres zu bejahen.

Zu prüfen bleibt daher, ob auch ein spezieller Haftgrund gegeben sei. Die Appellationsgerichtspräsidentin hat sich in ihrer Vernehmlassung weder zur Fluchtgefahr noch zur Fortsetzungsgefahr ausgesprochen. Demgegenüber bestreitet der Beschwerdeführer - unter Bezugnahme auf einen Bericht des vom Strafgericht beigezogenen Arztes - ausdrücklich, dass eine unmittelbare Gefährdungshandlung zu befürchten sei. Da ein spezieller Haftgrund aber von Seiten des Appellationsgerichts weder behauptet noch dargetan wird und es nicht Sache des Bundesgerichts sein kann, die entsprechende Sachverhaltsabklärung und -würdigung vorzunehmen, fehlt es an einer wesentlichen Voraussetzung für die ab dem 6. Januar 2006 angeordnete Haft.

Damit erweist sich die Beschwerde als begründet und ist die angefochtene Verfügung aufzuheben. Der Appellationsgerichtspräsidentin verbleibt bis zum 6. Januar 2006 hinreichend Zeit, allenfalls vor dem Hintergrund der vorstehenden Erwägungen den Sachverhalt neu zu prüfen und eine entsprechende Haftverfügung zu erlassen.
4.2 Im Hinblick auf eine derartige Fortführung des Verfahrens rechtfertigt es sich, bereits jetzt die weitern vom Beschwerdeführer vorgebrachten Rügen zu prüfen.
Er bestreitet zum einen die Zuständigkeit der Appellationsgerichtspräsidentin. In § 198 Abs. 1 StPO/BS wird nicht ausgeführt, wer entsprechende Sicherungsmassnahmen zu treffen habe. In Betracht fallen gleichermassen das Strafgericht und das Appellationsgericht. Angesichts des Ausdrucks der "nötigen Verfügungen" in § 198 Abs. 1 StPO/BS kann ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass hierfür nicht zwingend das Gericht als solches zuständig ist, sondern auch der Präsident oder ein Instruktionsrichter entsprechende Verfügungen treffen kann. Insoweit mag es sich rechtfertigen, die Bestimmung von § 71 StPO/BS analog anzuwenden.
Stellt die angeordnete "vorläufige Verwahrung", wie dargetan, eine freiheitsentziehende Haft dar, sind auch die damit im Zusammenhang stehenden formellen Anforderungen und Rechte des Betroffenen zu beachten. Hierfür ist insbesondere auf § 70 StPO/BS sowie auf Art. 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
BV und Art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
EMRK zu verweisen. Dies bedeutet namentlich, dass der Betroffene ein Gericht anrufen und um Entlassung aus der Haft ersuchen kann.
5.
Demnach ist die Beschwerde gutzuheissen und die Verfügung der Appellationsgerichtspräsidentin aufzuheben. Bei dieser Sachlage sind keine Kosten zu erheben und hat der Kanton Basel-Stadt den Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren zu entschädigen. Damit wird das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege gegenstandslos.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird gutgeheissen und die Verfügung der Appellationsgerichtspräsidentin des Kantons Basel-Stadt vom 25. Oktober 2005 (Aktenzeichen Nr. 351/2005) aufgehoben.
2.
Es werden keine Kosten erhoben.
3.
Der Kanton Basel-Stadt hat den Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer sowie der Staatsanwaltschaft und dem Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 15. Dezember 2005
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1P.743/2005
Date : 15 décembre 2005
Publié : 22 décembre 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : vorläufige Verwahrung


Répertoire des lois
CEDH: 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CP: 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
Cst: 10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
30 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
31 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
32 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Répertoire ATF
123-IV-100 • 128-I-184
Weitere Urteile ab 2000
1P.743/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
bâle-ville • tribunal pénal • tribunal fédéral • recours de droit public • question • code pénal • motif de détention • droit cantonal • rencontre • établissement pénitentiaire • état de fait • peine privative de liberté • mesure provisionnelle • libération conditionnelle • effet suspensif • toxicomanie • condamné • condamnation • procédure ordinaire • greffier
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