C 314/00 Mh
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy,
Greffier
Arrêt du 15 décembre 2000
dans la cause
G.________, recourant,
contre
Caisse de chômage du Syndicat industrie & bâtiment SIB, Werdstrasse 62, Zürich, intimée,
et
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
A.- Par décision du 5 mars 1998, la Caisse de chômage du Syndicat industrie & bâtiment SIB (ci-après : la caisse) a réclamé à G.________ la restitution d'une somme de 1813 fr. 15 représentant des prestations de chômage destinées à une tierce personne assurée, mais qui avaient été versées par erreur sur le compte postal du prénommé le 26 novembre 1997. L'erreur provenait, selon les explications de la caisse, "d'une faute de frappe au moment de l'introduction du compte d'un autre assuré".
B.- a) Le 8 avril 1998, G.________ a recouru contre la décision précitée, en faisant valoir que, peu de temps avant que la caisse ne procède au versement litigieux, il s'était adressé à celle-ci en vue précisément d'obtenir le versement d'indemnités de chômage. Aussi bien soutenait-il que c'était en toute bonne foi qu'il avait reçu le montant litigieux sur son compte postal et qu'il n'avait de la sorte pas à le restituer.
Par décision du 6 juillet 1999, le Service de l'emploi de l'Etat de Vaud (ci-après : le service de l'emploi) a déclaré irrecevable le recours formé par G.________, motif pris que celui-ci n'avait pas d'intérêt à recourir.
b) G.________ et le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) ont recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Vaud.
A la suite de ces recours, le service de l'emploi a déclaré qu'il annulait purement et simplement sa décision du 6 juillet 1999, et qu'il la remplaçait par une "décision rectificative" du 23 décembre 1999. Aux termes de cette nouvelle décision, le service de l'emploi entre en matière sur le recours formé le 8 avril 1998 par G.________, mais il le rejette sur le fond au motif que le prénommé ne s'est pas conformé aux prescriptions de contrôle du chômage et n'a de ce fait pas droit à des prestations de la caisse.
Sur ces entrefaites, le Tribunal administratif du canton de Vaud a radié les causes du rôle, en considérant que les recours interjetés par G.________ et le Seco étaient devenus sans objet, vu la nouvelle décision du service de l'emploi du 23 décembre 1999.
C.- G.________ a derechef formé recours devant le tribunal administratif contre cette nouvelle décision du service de l'emploi.
Par jugement du 14 août 2000, le tribunal a rejeté le recours au motif que, vu l'inaptitude au placement de l'assuré durant les périodes pour lesquelles il sollicitait des indemnités de chômage (soit du 25 octobre au 7 décembre 1997, et du 21 décembre 1997 au 11 janvier 1998), la caisse était fondée à lui réclamer la restitution du montant versé à tort.
D.- G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert implicitement l'annulation, en concluant à ce qu'il soit dit qu'il ne doit pas restituer le montant de 1813 fr. 15 exigé par la caisse.
Invité à se déterminer sur le respect du délai de trente jours pour recourir devant le Tribunal fédéral des assurances, G.________ a expliqué qu'il avait reçu le jugement attaqué le 17 août 2000, si bien que, compte tenu du fait que le lundi 18 septembre était un jour férié dans le canton de Vaud (Jeûne fédéral), il avait agi en temps utile en remettant son recours à la poste le lendemain, soit le 19 septembre 2000.
A l'instar de la caisse, le seco déclare qu'il renonce à se déterminer sur le recours, en ajoutant toutefois qu'à son sens "Monsieur G.________ dépasse maintenant les bornes et que des intérêts moratoires devraient être exigés sur la modeste somme qu'il doit restituer à l'assurance-chômage, voire que des frais de justice devraient lui être infligés pour recours téméraire".
Considérant en droit :
1.- Le recourant a reçu le jugement entrepris jeudi 17 août 2000. Le jour duquel le délai court n'étant pas compté (art. 32 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ), le dernier jour du délai de trente jours pour recourir devant la Cour de céans (art. 106 al. 1 en liaison avec l'art. 132 OJ) correspond au samedi 16 septembre 2000. Lorsque le dernier jour tombe un samedi (art. 1er de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi), un dimanche ou un jour férié selon le droit du canton, le délai expire le premier jour utile qui suit (art. 32 al. 2 OJ). Attendu que le lundi 18 septembre 2000, lendemain du Jeûne fédéral, était férié dans le canton de Vaud (art. 38 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 38 Accidents de véhicules à moteur et de bicyclettes - 1 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu de l'accident est compétent pour statuer sur les actions découlant d'accidents de véhicules à moteur ou de bicyclettes. |
|
1 | Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu de l'accident est compétent pour statuer sur les actions découlant d'accidents de véhicules à moteur ou de bicyclettes. |
2 | En plus des tribunaux mentionnés à l'al. 1, le tribunal du siège d'une succursale du défendeur est compétent pour statuer sur les actions intentées contre le bureau national d'assurance (art. 74 de la loi du 19 déc. 1958 sur la circulation routière, LCR24) ou le fonds national de garantie (art. 76 LCR). |
2.- Le litige porte sur le droit de la caisse intimée d'exiger du recourant la restitution d'un montant de 1813 fr. 15 viré par erreur sur son compte postal le 26 novembre 1997.
3.- a) Selon l'art. 95 al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 95 Restitution de prestations - 1 La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392 |
|
1 | La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392 |
1bis | L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain393, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période.394 En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.395 |
1ter | Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de formation continue ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.396 |
2 | La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité. |
3 | Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l'autorité cantonale pour décision. |
Si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou en partie (art. 95 al. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 95 Restitution de prestations - 1 La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392 |
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1 | La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392 |
1bis | L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain393, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période.394 En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.395 |
1ter | Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de formation continue ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.396 |
2 | La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité. |
3 | Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l'autorité cantonale pour décision. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 95 Restitution de prestations - 1 La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392 |
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1 | La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392 |
1bis | L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain393, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période.394 En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.395 |
1ter | Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de formation continue ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.396 |
2 | La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité. |
3 | Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l'autorité cantonale pour décision. |
D'ordinaire, la restitution des prestations suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale des décisions par lesquelles les prestations litigieuses ont été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3 et la jurisprudence citée). Cela vaut aussi, en principe, pour les prestations qui ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle (voir ATF 122 V 369 consid. 3).
b) Selon la jurisprudence, une caisse de compensation peut exiger par voie de décision la restitution d'une allocation pour perte de gain versée par méprise sur le compte bancaire d'une personne à qui elle n'était pas destinée, quand bien même cette prestation a été accordée sans avoir fait l'objet d'une décision formelle (arrêt non publié T. du 9 juin 1994, E 1/94, cité par Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, RSJB 1995, p. 473 ss). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral des assurances a également jugé que le bénéficiaire de la prestation indue n'était pas placé dans la même situation que n'importe quelle autre tierce personne. En effet, le simple fait que la prestation soumise à répétition a été versée, bien qu'à tort, sur la base des art. 4 ss
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 4 Allocation de base - Toutes les personnes qui font du service ont droit à l'allocation de base. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 20 Prescription et compensation - 1 En dérogation à l'art. 24 LPGA112, le droit aux allocations non versées s'éteint: |
|
1 | En dérogation à l'art. 24 LPGA112, le droit aux allocations non versées s'éteint: |
a | en cas de service, cinq ans après la fin du service donnant droit aux allocations; |
b | en cas de maternité, cinq ans après la fin du droit visé à l'art. 16d; |
c | en cas d'allocation à l'autre parent, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l'art. 16j; |
d | en cas de congé pour les parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident, cinq ans après le dernier jour du congé de prise en charge; |
e | en cas de droit de la mère à des indemnités journalières supplémentaires pour cause de décès de l'autre parent, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l'art. 16cbis, al. 1; |
f | en cas de droit de l'autre parent à des indemnités journalières supplémentaires pour cause de décès de la mère, cinq ans après la fin du droit visé à l'art. 16kbis, al. 3; |
g | en cas d'adoption, cinq ans après la fin du droit visé à l'art. 16u, al 3.117 |
2 | Les créances découlant de la présente loi, de la LAVS118 et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture119 peuvent être compensées avec des allocations dues. |
Elle n'avait pas à emprunter les voies de droit du droit civil (art. 62 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
|
1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
c) Cette jurisprudence peut être transposée mutatis mutandis au présent cas. En effet, à l'image de l'art. 20 al. 1
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 20 Prescription et compensation - 1 En dérogation à l'art. 24 LPGA112, le droit aux allocations non versées s'éteint: |
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1 | En dérogation à l'art. 24 LPGA112, le droit aux allocations non versées s'éteint: |
a | en cas de service, cinq ans après la fin du service donnant droit aux allocations; |
b | en cas de maternité, cinq ans après la fin du droit visé à l'art. 16d; |
c | en cas d'allocation à l'autre parent, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l'art. 16j; |
d | en cas de congé pour les parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident, cinq ans après le dernier jour du congé de prise en charge; |
e | en cas de droit de la mère à des indemnités journalières supplémentaires pour cause de décès de l'autre parent, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l'art. 16cbis, al. 1; |
f | en cas de droit de l'autre parent à des indemnités journalières supplémentaires pour cause de décès de la mère, cinq ans après la fin du droit visé à l'art. 16kbis, al. 3; |
g | en cas d'adoption, cinq ans après la fin du droit visé à l'art. 16u, al 3.117 |
2 | Les créances découlant de la présente loi, de la LAVS118 et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture119 peuvent être compensées avec des allocations dues. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 95 Restitution de prestations - 1 La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392 |
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1 | La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392 |
1bis | L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain393, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période.394 En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.395 |
1ter | Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de formation continue ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.396 |
2 | La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité. |
3 | Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l'autorité cantonale pour décision. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 95 Restitution de prestations - 1 La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392 |
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1 | La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392 |
1bis | L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain393, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période.394 En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.395 |
1ter | Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de formation continue ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.396 |
2 | La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité. |
3 | Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l'autorité cantonale pour décision. |
d) Cela étant, les arguments que le recourant invoque pour s'opposer à la restitution sont dénués de pertinence.
En particulier, il est inutile de se prononcer sur son aptitude au placement à l'époque où le montant litigieux lui a été payé, car la seule circonstance - incontestée - que les prestations d'assurance versées sur son compte postal ne lui étaient pas destinées suffit à justifier la demande de restitution de la caisse. A cet égard, contrairement à l'opinion des premiers juges, la question de l'aptitude au placement du recourant n'est pas comprise dans l'objet de la présente contestation, limité au seul examen des conditions légales de la restitution (art. 95 al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 95 Restitution de prestations - 1 La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392 |
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1 | La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392 |
1bis | L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain393, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période.394 En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.395 |
1ter | Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de formation continue ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.396 |
2 | La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité. |
3 | Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l'autorité cantonale pour décision. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 95 Restitution de prestations - 1 La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392 |
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1 | La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392 |
1bis | L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain393, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période.394 En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.395 |
1ter | Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de formation continue ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.396 |
2 | La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité. |
3 | Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l'autorité cantonale pour décision. |
Le recours est mal fondé.
4.- De jurisprudence constante, en l'absence d'une base légale spéciale ou de manoeuvres illicites ou purement dilatoires, il n'existe aucune obligation pour un assuré de payer des intérêts moratoires sur des sommes qu'un assureur lui a versées par erreur et qu'il doit restituer (RAMA 2000 no U 360 p. 34 ss consid. 3 et 4 et les références).
En l'espèce, il n'y a pas lieu de donner suite à la proposition du seco et de mettre à la charge du recourant des intérêts moratoires sur le montant soumis à restitution.
En effet, au vu des circonstances particulières du cas, singulièrement des nombreuses erreurs administratives qui ont émaillé le traitement de la cause, on ne saurait dire que le recourant a usé de manoeuvres illicites ou purement dilatoires. Par ailleurs, dans la mesure où les premiers juges ont rejeté le recours dont ils étaient saisis au motif - erroné, comme on l'a vu - que le recourant n'était pas apte au placement, on peut comprendre que celui-ci ait souhaité contester cette appréciation.
5.- Eu égard à la nature du litige, la procédure est en principe gratuite (art. 134
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 95 Restitution de prestations - 1 La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392 |
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1 | La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392 |
1bis | L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain393, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période.394 En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.395 |
1ter | Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de formation continue ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.396 |
2 | La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité. |
3 | Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l'autorité cantonale pour décision. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 15 décembre 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :