Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 159/2022

Arrêt du 15 novembre 2022

IIe Cour de droit public

Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, Hänni, Hartmann et Ryter.
Greffier : M. Rastorfer.

Participants à la procédure
Banque A.________ SA,
représentée par Mes Pierre-Marie Glauser et Anne Tissot Benedetto, avocats,
recourante,

contre

Administration fédérale des contributions AFC, Division principale IFD, impôt anticipé, droits de timbre,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
intimée.

Objet
Imposition internationale à la source; Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni; calcul de la perte relative à l'avance versée par les agents payeurs suisses,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 12 janvier 2022 (A-3939/2018).

Faits :

A.

A.a. A la suite d'un contrôle fiscal relatif aux années 2005 à 2009 portant notamment sur la fiscalité de l'épargne de l'Union européenne (ci-après: UE), l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) a adressé à la banque A.________ SA (ci-après: la banque) un "Rapport de révision du 30 juin 2010". Il y était constaté que le montant encore dû par la banque pour les périodes contrôlées, à titre de facture en lien avec la fiscalité de l'épargne de l'UE, s'élevait à 94'819 fr. 80 (montant corrigé ultérieurement à 70'116 fr. 90), dont une retenue d'impôt supplémentaire de 36'274 fr. 20 relative à la part du Royaume-Uni.
Le 17 mars 2011, au moyen du formulaire 150 "Retenue d'impôt UE" concernant l'année 2010, la banque a déclaré à l'Administration fédérale avoir prélevé, en vertu de la législation interne sur la fiscalité de l'épargne, une retenue d'impôt UE totale de 980'747 fr. 57, dont une retenue d'impôt de 30'295 fr. 93 relative au Royaume-Uni.

A.b. Le 6 octobre 2011, la Confédération suisse et le Royaume-Uni ont conclu un accord concernant la coopération en matière de fiscalité (ci-après: l'Accord CH-UK; RO 2013 135) ayant pour but de garantir l'imposition effective des avoirs suisses des personnes physiques résidant au Royaume-Uni en vue de leur régularisation. Dans le cadre de cet accord, aujourd'hui abrogé (RO 2016 5103), les agents payeurs suisses, à savoir les banques notamment, s'étaient engagés à verser une avance de 500'000'000 fr. au Royaume-Uni, afin de lui assurer une recette fiscale minimum.

A.c. Le 17 janvier 2014, l'Administration fédérale a informé la banque que la somme des paiements uniques déclarés pour la régularisation du passé, en application de l'Accord CH-UK, était inférieure au montant escompté et qu'il y aurait donc un défaut de versement pour compenser l'avance de 500'000'000 fr. faite au Royaume-Uni. Dans ces conditions, conformément à la loi interne sur l'imposition internationale à la source, la perte allait devoir être répartie entre les agents payeurs suisses concernés, et une décision de paiement dans ce sens allait être adressée à la banque. L'Administration fédérale a encore précisé que la part de la banque à la perte serait calculée sur la base du montant de 30'295 fr. 93 tel qu'il ressortait du formulaire 150 "Retenue d'impôt UE" concernant le Royaume-Uni.

B.
Par décision de paiement du 22 janvier 2015, l'Administration fédérale a fixé la contribution individuelle de la banque à la perte à un montant de 1'361'776 fr. 75.
Pour calculer la part de la banque à la perte, l'Administration fédérale a expliqué s'être basée sur le montant de la retenue d'impôt fournie par la banque dans son formulaire 150 pour l'année 2010 (à savoir 30'295 fr. 93). A cette somme, elle avait toutefois ajouté le montant de 36'274 fr. 20 réclamé à la banque pour les années 2005 à 2009 à la suite du contrôle fiscal intervenu en 2010 (cf. supra consid. A.a). Le montant ainsi obtenu, soit 66'570 fr. 13, représentait une part de 0,272 % du montant global des retenues d'impôt UE prélevées en 2010 par l'ensemble des agents payeurs concernés à la perte en lien avec le Royaume-Uni (à savoir un montant global de 24'442'380 fr. 12). La banque devait dès lors contribuer à hauteur de 0,272 % de la perte de 500'000'000 fr., ce qui correspondait au montant de 1'361'776 fr. 75 réclamé.
La banque a formé réclamation à l'encontre de la décision précitée le 19 février 2015. Par décision sur réclamation du 7 juin 2018, l'Administration fédérale a confirmé sa décision de paiement initiale.
La banque a interjeté recours contre cette décision sur réclamation le 6 juillet 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral. Par arrêt du 12 janvier 2022, le tribunal précité a rejeté le recours.

C.
Contre l'arrêt du 12 janvier 2022 du Tribunal administratif fédéral, la banque forme un "recours" auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que seul le montant de 30'295 fr. 93 constitue la part déterminante pour la fixation de sa participation à la perte, qui ne saurait excéder le montant de 619'741 fr. 81; subsidiairement, à la réforme de l'arrêt attaqué dans le sens précité s'agissant de la part déterminante pour la participation à la perte, avec renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral respectivement à l'Administration fédérale pour nouveau calcul tenant compte des considérants; plus subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause aux autorités précitées pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal administratif fédéral se réfère à son arrêt. L'Administration fédérale dépose des observations et conclut au rejet du recours. La banque n'a pas déposé d'observations finales.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 29   Examen
  1.   Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
  2.   En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1).

1.1. La recourante a déclaré former un "recours" auprès du Tribunal fédéral. Cette désignation imprécise ne saurait lui nuire à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1).

1.2. En l'occurrence, le recours a été déposé contre une décision finale (art. 90
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 90   Décisions finales
  Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 86   Autorités précédentes en général
  1.   Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Tribunal administratif fédéral;
b.   du Tribunal pénal fédéral;
c.   de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d.   des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
  2.   Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  3.   Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) dans une cause concernant la détermination de la part à la perte d'un agent payeur au sens de la loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint; RS 672.4) et qui, partant, relève du droit public (art. 82 let. a
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF). Le recours ne tombe par ailleurs pas sous le coup des exceptions de l'art. 83
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 83   Exceptions
  Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal;
b.   les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c. [2]   les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
1.   l'entrée en Suisse,
2.   une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3.   l'admission provisoire,
4.   l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. [2]   les dérogations aux conditions d'admission,
6. [3]   la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. [4]   les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
1. [4]   par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
2.   par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e.   les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f. [5]   les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
1.   si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
2.   si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
fbis. [7]   les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8];
g.   les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h. [9]   les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i.   les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j. [10]   les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k.   les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l.   les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m. [11]   les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n.   les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution;
1.   l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
2.   l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
3.   les permis d'exécution;
o.   les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p. [12]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
1.   une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
2.   un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];
3. [15]   un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
q.   les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes;
1.   l'inscription sur la liste d'attente,
2.   l'attribution d'organes;
r.   les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18];
s. [19]   les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
1. [19]   ...
2.   la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t. [20]   les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u. [21]   les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]);
v. [23]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w. [24]   les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x. [25]   les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y. [27]   les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z. [28]   les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
[6] RS 172.056.1
[7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[8] RS 745.1
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
[13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[14] RS 784.10
[15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[16] RS 783.0
[17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10).
[19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265).
[21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[22] RS 958.1
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87).
[26] RS 211.223.13
[27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913).
[28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588).
[29] RS 730.0
LTF ni sous celui de l'art. 84a
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 84a [1]   Assistance administrative internationale en matière fiscale
  Le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, al. 2.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
LTF, la procédure de répartition de la perte entre les agents payeurs selon la LISint ne relevant pas du domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale (cf. arrêt 2C 654/2016 du 17 mars 2017 consid. 1.2.3). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte.

1.3. Au surplus, déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 46   Suspension
  1.   Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a.   du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b.   du 15 juillet au 15 août inclus;
c.   du 18 décembre au 2 janvier inclus.
  2.   L'al. 1 ne s'applique pas:
a.   aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b.   à la poursuite pour effets de change;
c.   aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d.   à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e.   aux marchés publics. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
et 100 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LTF) et dans les formes prescrites (art. 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF) par la destinataire de l'acte attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1
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Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF), le recours est recevable en tant que recours en matière de droit public.

2.
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
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Art. 106   Application du droit
  1.   Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
  2.   Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Pour ce faire, il statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
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Art. 105   Faits déterminants
  1.   Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
  2.   Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
  3.   Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
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Art. 105   Faits déterminants
  1.   Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
  2.   Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
  3.   Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 99  
  1.   Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
  2.   Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). Il découle notamment de cette règle qu'il n'est pas possible de présenter devant le Tribunal fédéral des pièces que l'on a négligé de produire devant l'autorité précédente (cf. ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
En l'espèce, la recourante produit avec son recours un courrier du 14 décembre 2021 de l'Administration fédérale, soit une pièce antérieure à l'arrêt attaqué, mais dont elle n'a pris connaissance que le 25 janvier 2022, soit après la reddition de l'arrêt précité, et qu'elle n'a partant pas offert en preuve devant l'autorité précédent (pseudo-nova; cf. ATF 143 V 19 consid. 1.2; 143 III 272 consid. 2.2). Aucune négligence ne peut cependant être reprochée à la recourante sous cet angle, dans la mesure où l'Administration fédérale admet avoir envoyé par erreur son courrier du 14 décembre 2021 à l'ancien mandataire de la recourante, et ne l'avoir notifié à son bon destinataire que le 25 janvier 2022. C'est donc sans aucune faute de sa part que la recourante n'a pas présenté le courrier litigieux devant l'autorité précédente avant que celle-ci ne rende l'arrêt attaqué. La pièce en question, bien que nouvelle au sens de la jurisprudence, est par conséquent recevable.

3.
L'objet du litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision sur réclamation du 7 juin 2018 de l'autorité intimée, qui confirmait elle-même sa décision de paiement du 22 janvier 2015 ordonnant à la recourante de verser une contribution à la perte d'un montant de 1'361'776 fr. 75.

4.
La recourante se prévaut de la violation de l'art. 28
RS 672.4 LISint Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)

Art. 28   Perte
  1.   Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'État partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne [1]. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
  2.   Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
  3.   L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
  4.   L'art. 38 est applicable par analogie.
 
[1] RS 0.641.926.81
LISint et, plus particulièrement, d'une mauvaise interprétation de cette disposition par le Tribunal administratif fédéral s'agissant de la détermination de sa part à la perte. Selon elle, celle-ci devrait uniquement s'effectuer sur la base des données qu'elle avait fournies à l'Administration fédérale dans le formulaire 150 pour l'année fiscale 2010, sans y ajouter en sus des montants correctifs relatifs aux périodes fiscales antérieures 2005 à 2009. Par conséquent, seul le montant de 30'295 fr. 93 - qui correspondait à une part de 0,124 % de la retenue totale d'impôt UE prélevée en lien avec le Royaume-Uni en 2010 - devait être mis à sa charge, avec pour effet que la contribution à la perte dont elle devait s'acquitter s'élevait à 619'741 fr. 81, et non pas à 1'361'776 fr. 75, comme l'avait retenu à tort l'Administration fédérale.

4.1. La loi fédérale sur l'imposition internationale à la source règle la mise en oeuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier la régularisation fiscale des avoirs déposés auprès d'agents payeurs suisses (art. 1 al. 1 let. a
RS 672.4 LISint Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)

Art. 1   Objet
  1.   La présente loi règle la mise en oeuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier:
a.   la régularisation fiscale des avoirs déposés auprès d'agents payeurs suisses;
b.   le prélèvement de l'impôt libératoire sur les revenus de capitaux et la déclaration de ces revenus;
c.   le prélèvement de l'impôt libératoire sur les successions et la déclaration de ces successions;
d.   la protection du but des accords;
e.   les peines en cas d'infraction à l'accord applicable et à la présente loi;
f.   les procédures.
  2.   Elle s'applique aux accords mentionnés en annexe. La Suisse peut conclure des accords avec tous les pays, notamment ceux avec lesquels elle a signé un accord de promotion et de protection réciproque des investissements.
  3.   Les dispositions dérogatoires de l'accord applicable en l'espèce sont réservées.
LISint). Elle s'applique notamment à l'Accord CH-UK (cf. art. 1 al. 2
RS 672.4 LISint Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)

Art. 1   Objet
  1.   La présente loi règle la mise en oeuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier:
a.   la régularisation fiscale des avoirs déposés auprès d'agents payeurs suisses;
b.   le prélèvement de l'impôt libératoire sur les revenus de capitaux et la déclaration de ces revenus;
c.   le prélèvement de l'impôt libératoire sur les successions et la déclaration de ces successions;
d.   la protection du but des accords;
e.   les peines en cas d'infraction à l'accord applicable et à la présente loi;
f.   les procédures.
  2.   Elle s'applique aux accords mentionnés en annexe. La Suisse peut conclure des accords avec tous les pays, notamment ceux avec lesquels elle a signé un accord de promotion et de protection réciproque des investissements.
  3.   Les dispositions dérogatoires de l'accord applicable en l'espèce sont réservées.
, 1
RS 672.4 LISint Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)

Art. 1   Objet
  1.   La présente loi règle la mise en oeuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier:
a.   la régularisation fiscale des avoirs déposés auprès d'agents payeurs suisses;
b.   le prélèvement de l'impôt libératoire sur les revenus de capitaux et la déclaration de ces revenus;
c.   le prélèvement de l'impôt libératoire sur les successions et la déclaration de ces successions;
d.   la protection du but des accords;
e.   les peines en cas d'infraction à l'accord applicable et à la présente loi;
f.   les procédures.
  2.   Elle s'applique aux accords mentionnés en annexe. La Suisse peut conclure des accords avec tous les pays, notamment ceux avec lesquels elle a signé un accord de promotion et de protection réciproque des investissements.
  3.   Les dispositions dérogatoires de l'accord applicable en l'espèce sont réservées.
ère phr. LISint en lien avec le ch. 2 de l'annexe à la LISint) qui, bien qu'abrogé le 1er janvier 2017 avec l'entrée en vigueur, à la même date, de l'échange automatique de renseignements (cf. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et l'Union européenne sur l'échange automatique d'informations; RS 0.641.926.81), reste applicable à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance pendant sa durée de validité (art. 3 ch. 2 de l'accord du 14 novembre 2016 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à l'abrogation de l'Accord CH-UK; RS 0.672.936.741) et, partant, au présent cas d'espèce.

4.2. L'Accord CH-UK vise la régularisation des avoirs détenus par les personnes résidant au Royaume-Uni auprès d'un agent payeur suisse (cf. Message du 18 avril 2021 relatif à l'approbation de l'accord avec l'Allemagne concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers et de l'accord avec le Royaume-Uni concernant la coopération en matière de fiscalité ainsi qu'à la loi fédérale sur l'imposition internationale à la source; FF 2012 4555 p. 4556). A cette fin, les personnes visées peuvent notamment autoriser l'agent payeur suisse soit à prélever un montant unique sur leurs avoirs avec un effet libératoire, soit à transmettre les renseignements bancaires les concernant à l'autorité compétente du Royaume-Uni (cf. art. 5 Accord CH-UK). Les paiements uniques sont transférés mensuellement par l'agent payeur à l'Administration fédérale, qui les transfère ensuite à son tour, après avoir déduit une commission de perception, à l'autorité compétente du Royaume-Uni (cf. art. 9 ch. 5 Accord CH-UK).
A ce mécanisme de régularisation du passé s'ajoute le versement, par les agents payeurs, d'une avance de 500'000'000 fr. au Royaume-Uni, par l'intermédiaire de l'Administration fédérale, en guise de garantie (cf. art. 17 ch. 2 Accord CH-UK). Conformément à l'art. 17 ch. 3 de l'Accord CH-UK, lorsque l'avance versée au Royaume-Uni et les paiements uniques qui lui ont été transférés atteignent le montant de 1'300'000'000 fr., l'Administration fiscale rembourse progressivement l'avance aux agents payeurs suisses à travers les paiements uniques ultérieurement prélevés. En cas de perte toutefois, soit lorsque les recettes fiscales n'atteignent pas le seuil précité, les agents payeurs peuvent être tenus de contribuer à celle-ci selon les règles de l'art. 28 LISInt (cf. Message, FF 2012 4555 p. 4598).

4.3. L'art. 28
RS 672.4 LISint Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)

Art. 28   Perte
  1.   Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'État partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne [1]. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
  2.   Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
  3.   L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
  4.   L'art. 38 est applicable par analogie.
 
[1] RS 0.641.926.81
LISint, intitulé "Perte", est libellé comme suit:

1.1. Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'État partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
1.2. Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
1.3. L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
1.4. (...)

4.4. L'accord sur la fiscalité de l'épargne auquel l'art. 28 al. 1
RS 672.4 LISint Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)

Art. 28   Perte
  1.   Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'État partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne [1]. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
  2.   Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
  3.   L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
  4.   L'art. 38 est applicable par analogie.
 
[1] RS 0.641.926.81
, 2e
RS 672.4 LISint Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)

Art. 28   Perte
  1.   Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'État partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne [1]. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
  2.   Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
  3.   L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
  4.   L'art. 38 est applicable par analogie.
 
[1] RS 0.641.926.81
phr. LISint renvoie se réfère à l'accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (AFisE; RO 2005 2571), mis en oeuvre au niveau interne par la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la fiscalité de l'épargne (LFisE; RS 641.91). La LFisE règle notamment la retenue d'impôt prélevée par les agents payeurs suisses sur le montant des paiements d'intérêts faits à leurs clients résidents d'un Etat membre de l'UE (cf. art. 1
RS 641.91 LFisE Loi fédérale du 17 décembre 2004 concernant l'accord avec la Communauté européenne relatif à la fiscalité de l'épargne (Loi sur la fiscalité de l'épargne, LFisE) - Loi sur la fiscalité de l'épargne

Art. 1   Objet
  1.   Afin de mettre en oeuvre l'accord sur la fiscalité de l'épargne conclu avec la Communauté européenne (accord), la présente loi règle:
a.   la retenue d'impôt sur les paiements d'intérêts, la divulgation volontaire des paiements d'intérêts et les peines en cas d'infractions aux présentes dispositions;
b.   l'assistance administrative entre la Suisse et les États membres de l'Union européenne en cas de fraude fiscale au sens de l'art. 10, par. 1, de l'accord.
  2.   Les dispositions de l'accord sont directement applicables aux agents payeurs suisses.
et 4
RS 641.91 LFisE Loi fédérale du 17 décembre 2004 concernant l'accord avec la Communauté européenne relatif à la fiscalité de l'épargne (Loi sur la fiscalité de l'épargne, LFisE) - Loi sur la fiscalité de l'épargne

Art. 4   Retenue d'impôt
  1.   Les agents payeurs prélèvent une retenue d'impôt sur les paiements d'intérêts conformément aux art. 1, 3 à 5, 7 et 16 de l'accord.
  2.   L'agent payeur peut corriger, dans les cinq ans, une retenue d'impôt prélevée à tort, pour autant qu'il garantisse qu'aucune imputation ni aucun remboursement n'a été ni ne sera demandé dans l'État de résidence du bénéficiaire pour le paiement d'intérêts concerné.
LFisE). Cette retenue doit être déclarée et versée spontanément chaque année à l'Administration fédérale par les agents payeurs au moyen du formulaire 150, au plus tard le 31 mars de l'année civile suivant le paiement des intérêts imposables (cf. art. 5 al. 1
RS 641.91 LFisE Loi fédérale du 17 décembre 2004 concernant l'accord avec la Communauté européenne relatif à la fiscalité de l'épargne (Loi sur la fiscalité de l'épargne, LFisE) - Loi sur la fiscalité de l'épargne

Art. 5   Virement de la retenue d'impôt
  1.   Les agents payeurs virent les retenues d'impôt à l'Administration fédérale des contributions, au plus tard le 31 mars de l'année suivant le paiement des intérêts; l'art. 6, al. 1, est réservé.
  2.   Lors du virement, ils indiquent la répartition des montants entre les États membres de l'Union européenne.
  3.   La retenue d'impôt est calculée et prélevée en francs. Si les intérêts sont payés en monnaie étrangère, l'agent payeur effectue le change au cours du jour du décompte avec son client.
  4.   Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, dès que le délai fixé à l'al. 1 est échu et jusqu'à réception des retenues d'impôt. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.
et 2
RS 641.91 LFisE Loi fédérale du 17 décembre 2004 concernant l'accord avec la Communauté européenne relatif à la fiscalité de l'épargne (Loi sur la fiscalité de l'épargne, LFisE) - Loi sur la fiscalité de l'épargne

Art. 5   Virement de la retenue d'impôt
  1.   Les agents payeurs virent les retenues d'impôt à l'Administration fédérale des contributions, au plus tard le 31 mars de l'année suivant le paiement des intérêts; l'art. 6, al. 1, est réservé.
  2.   Lors du virement, ils indiquent la répartition des montants entre les États membres de l'Union européenne.
  3.   La retenue d'impôt est calculée et prélevée en francs. Si les intérêts sont payés en monnaie étrangère, l'agent payeur effectue le change au cours du jour du décompte avec son client.
  4.   Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, dès que le délai fixé à l'al. 1 est échu et jusqu'à réception des retenues d'impôt. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.
LFisE; cf. THOMAS JAUSSI ET AL., Zinsbesteuerungsabkommen, in: Bilaterale Verträge I & II Schweiz- EU, 2007, n° 270 p. 1139).

4.5. La jurisprudence a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la portée de l'art. 28
RS 672.4 LISint Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)

Art. 28   Perte
  1.   Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'État partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne [1]. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
  2.   Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
  3.   L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
  4.   L'art. 38 est applicable par analogie.
 
[1] RS 0.641.926.81
LISint dans un arrêt 2C 654/2016 du 17 mars 2017. Dans cette affaire, était notamment litigieuse la question de savoir si le calcul de la part à atteindre pour qu'un agent payeur suisse soit tenu de contribuer à la perte au sens de l'art. 28 al. 1
RS 672.4 LISint Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)

Art. 28   Perte
  1.   Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'État partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne [1]. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
  2.   Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
  3.   L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
  4.   L'art. 38 est applicable par analogie.
 
[1] RS 0.641.926.81
LISint (soit une part supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée par l'ensemble des agents payeurs en lien avec le Royaume-Uni) devait s'effectuer - comme le soutenait l'Administration fédérale - en s'appuyant uniquement sur le montant individuel de la retenue d'impôt UE pour l'année 2010 tel qu'il avait été fourni par l'agent payeur au moyen du formulaire 150, ou alors - comme le soutenait l'agent payeur concerné - en s'appuyant sur le montant de la retenue effectivement dû pour l'année 2010, tel qu'il avait pu être déterminé à la suite de corrections effectuées ultérieurement, en l'occurrence en 2014.

4.5.1. Dans un premier temps, le Tribunal fédéral a procédé à l'examen du texte de l'art. 28 al. 1
RS 672.4 LISint Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)

Art. 28   Perte
  1.   Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'État partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne [1]. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
  2.   Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
  3.   L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
  4.   L'art. 38 est applicable par analogie.
 
[1] RS 0.641.926.81
LISint et a retenu que celui-ci était clair et sans équivoque. Le calcul de la part déterminante pour savoir si un agent payeur était tenu de contribuer à la perte devait ainsi se fonder sur les données fournies à l'Administration fédérale pour l'année 2010, qui correspondait à la dernière année avant la signature de l'Accord CH-UK (intervenue le 6 octobre 2011). Une correction des données relatives à l'année fiscale déterminante 2010 après le 6 octobre 2011 était donc clairement exclue, de sorte qu'elle ne pouvait pas être prise en compte dans le calcul de la part selon l'art. 28 al. 1
RS 672.4 LISint Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)

Art. 28   Perte
  1.   Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'État partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne [1]. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
  2.   Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
  3.   L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
  4.   L'art. 38 est applicable par analogie.
 
[1] RS 0.641.926.81
LISint. Il n'était au demeurant pas déterminant que le montant de la retenue d'impôt effectivement dû pour l'année 2010 puisse être établi grâce à une correction ultérieure, dès lors que l'art. 28 al. 1
RS 672.4 LISint Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)

Art. 28   Perte
  1.   Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'État partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne [1]. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
  2.   Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
  3.   L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
  4.   L'art. 38 est applicable par analogie.
 
[1] RS 0.641.926.81
LISint faisait explicitement référence à la fourniture de données "statistiques" (cf. arrêt 2C 654/2016 précité consid. 3.4).
Pour le reste, le Tribunal fédéral a jugé que l'interprétation historique, téléologique et systématique de la loi ne permettait pas de s'écarter du sens clair de l'art. 28 al. 1
RS 672.4 LISint Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)

Art. 28   Perte
  1.   Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'État partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne [1]. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
  2.   Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
  3.   L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
  4.   L'art. 38 est applicable par analogie.
 
[1] RS 0.641.926.81
LISint, et que la volonté du législateur était de s'en tenir à celui-ci. Le fait notamment que la clé de répartition de la perte prévue à l'art. 28 al. 1
RS 672.4 LISint Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)

Art. 28   Perte
  1.   Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'État partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne [1]. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
  2.   Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
  3.   L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
  4.   L'art. 38 est applicable par analogie.
 
[1] RS 0.641.926.81
LISint visait une approximation adéquate des parts de marché détenues par les agents payeurs suisses en relation avec leurs clients britanniques, et que la disposition précitée parlait de données statistiques, permettait de retenir que la LISint suivait manifestement une approche forfaitaire en ce qui concernait les mécanismes de régularisation du passé fiscal (cf. arrêt 2C 654/2016 précité consid. 3.5.1 et 3.5.2; Message, FF 2012 4555 p. 4572).
En définitive, le Tribunal fédéral a retenu que c'était à juste titre que l'Administration fédérale, pour calculer la part déterminante au sens de l'art. 28 al. 1 LISInt, s'était basée sur les données (statistiques) des retenues d'impôt fournies par l'agent payeur au moyen du formulaire 150 pour l'année 2010 (cf. arrêt 2C 654/2016 précité consid. 3.6).

4.5.2. Dans un deuxième temps, le Tribunal fédéral s'est également interrogé sur la portée de l'art. 28 al. 2
RS 672.4 LISint Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)

Art. 28   Perte
  1.   Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'État partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne [1]. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
  2.   Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
  3.   L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
  4.   L'art. 38 est applicable par analogie.
 
[1] RS 0.641.926.81
LISint, qui règle la répartition individuelle de la perte entre les agents payeurs en fonction de la part déterminée selon l'art. 28 al. 1
RS 672.4 LISint Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)

Art. 28   Perte
  1.   Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'État partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne [1]. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
  2.   Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
  3.   L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
  4.   L'art. 38 est applicable par analogie.
 
[1] RS 0.641.926.81
LISint. A cet égard, l'agent payeur recourant demandait à ce que sa part contributive soit calculée en se basant sur le montant effectif des retenues d'impôt UE prélevées en 2010, et partant que ses corrections de 2014 soient également prises en compte dans ledit calcul.
La Cour de céans a jugé que la notion de "part" au sens de l'art. 28 al. 2
RS 672.4 LISint Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)

Art. 28   Perte
  1.   Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'État partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne [1]. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
  2.   Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
  3.   L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
  4.   L'art. 38 est applicable par analogie.
 
[1] RS 0.641.926.81
LISint avait une signification identique à celle visée par l'art. 28 al. 1
RS 672.4 LISint Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)

Art. 28   Perte
  1.   Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'État partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne [1]. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
  2.   Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
  3.   L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
  4.   L'art. 38 est applicable par analogie.
 
[1] RS 0.641.926.81
LISint. En d'autres termes, les mêmes principes sont applicables pour déterminer la part de participation à la perte selon l'alinéa 1 ou 2 de l'art. 28
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Art. 28   Perte
  1.   Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'État partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne [1]. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
  2.   Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
  3.   L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
  4.   L'art. 38 est applicable par analogie.
 
[1] RS 0.641.926.81
LISint. Sous cet angle, le Tribunal fédéral a considéré que suivre la position de l'agent payeur recourant reviendrait à demander à l'Administration fédérale de procéder à deux calculs, à savoir, d'une part, un premier calcul sur la base des données statistiques communiquées et, d'autre part, un second calcul sur la base des décomptes effectifs, corrigés par l'agent payeur. Or, une telle solution ne correspondait ni au libellé de l'art. 28 al. 2
RS 672.4 LISint Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)

Art. 28   Perte
  1.   Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'État partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne [1]. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
  2.   Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
  3.   L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
  4.   L'art. 38 est applicable par analogie.
 
[1] RS 0.641.926.81
LISint ni à son but (cf. arrêt 2C 654/2016 précité consid. 4).

4.6. En l'occurrence, le présent cas d'espèce a pour particularité que les montants correctifs pris en compte par l'Administration fédérale lors du calcul de la part à la perte de la recourante l'ont été avant le 6 octobre 2011 (cf. supra consid. A.a). De telles corrections ne sont donc, a priori, pas exclues, du moins l'arrêt 2C 654/2016 du 17 mars 2017 ne retient pas expressément le contraire. Dans ce dernier arrêt, les corrections que l'agent payeur souhaitait voir prises en compte dans le calcul défini par l'art. 28
RS 672.4 LISint Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)

Art. 28   Perte
  1.   Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'État partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne [1]. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
  2.   Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
  3.   L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
  4.   L'art. 38 est applicable par analogie.
 
[1] RS 0.641.926.81
LISint concernaient toutefois l'année déterminante 2010, alors que celles qui font l'objet du présent litige portent sur les périodes fiscales antérieures 2005 à 2009.
Dans l'arrêt attaqué, l'autorité précédente a en substance considéré que, si la lecture littérale de l'art. 28
RS 672.4 LISint Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)

Art. 28   Perte
  1.   Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'État partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne [1]. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
  2.   Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
  3.   L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
  4.   L'art. 38 est applicable par analogie.
 
[1] RS 0.641.926.81
LISint pouvait conduire à penser que le calcul des pertes devait être uniquement réalisé à partir des données fournies en 2010, plus les éventuelles corrections concernant l'année 2010 qui auraient pu être prises en compte avant le 6 octobre 2011, la période concernée par le décompte rectificatif (soit les années 2005 à 2009) n'était pas déterminante dans le contexte du calcul de l'art. 28
RS 672.4 LISint Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)

Art. 28   Perte
  1.   Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'État partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne [1]. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
  2.   Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
  3.   L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
  4.   L'art. 38 est applicable par analogie.
 
[1] RS 0.641.926.81
LISint. Les juges précédents ont en effet, d'une part, retenu que lesdites corrections avaient déjà été intégrées dans le montant total de la retenue d'impôt en lien avec le Royaume-Uni prélevée par l'ensemble des agents payeurs tenus de participer à la perte (en l'espèce 24'442'380 fr. 12; cf. supra consid. B). Dans ces conditions, le fait de ne pas additionner les corrections relatives aux années 2005 à 2009 au montant inscrit dans le formulaire 150 pour l'année 2010 aurait pour conséquence qu'il faudrait également revoir à la baisse le montant de 24'442'380 fr. 12, ce qui ne pouvait être fait dans la mesure où ce montant avait été confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C 654/2016 du 17 mars 2017. D'autre part, les juges
précédents ont retenu que l'aspect forfaitaire que présentait le calcul de la participation aux pertes impliquait qu'il n'était pas nécessaire de s'appuyer sur le montant effectif de la retenue d'impôt pour l'année 2010, de sorte qu'il était permis de prendre en compte des rattrapages de retenues portant sur des années antérieures à l'année de référence 2010, pour autant que le contrôle fiscal y relatif soit intervenu avant le 6 octobre 2011.

4.7. L'avis de l'autorité précédente n'apparaît pas être compatible avec l'art. 28
RS 672.4 LISint Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)

Art. 28   Perte
  1.   Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'État partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne [1]. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
  2.   Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
  3.   L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
  4.   L'art. 38 est applicable par analogie.
 
[1] RS 0.641.926.81
LISint, pour les raisons qui suivent.

4.7.1. D'une part, comme on l'a vu (cf. supra consid. 4.5.1), la jurisprudence a retenu qu'il résultait du texte univoque de l'art. 28 al. 1
RS 672.4 LISint Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)

Art. 28   Perte
  1.   Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'État partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne [1]. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
  2.   Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
  3.   L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
  4.   L'art. 38 est applicable par analogie.
 
[1] RS 0.641.926.81
LISint que le calcul de la part à la perte (notion identique à celle prévue par l'art. 28 al. 2
RS 672.4 LISint Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)

Art. 28   Perte
  1.   Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'État partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne [1]. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
  2.   Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
  3.   L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
  4.   L'art. 38 est applicable par analogie.
 
[1] RS 0.641.926.81
LISint) devait s'effectuer sur la base des données fournies par l'agent payeur pour la dernière année avant la signature de l'Accord CH-UK le 6 octobre 2011, soit l'année 2010.
En d'autres termes, les données communiquées par l'agent payeur pour l'année 2010 (au moyen du formulaire 150) sont déterminantes lorsque l'Administration fédérale doit procéder au calcul de la part à la perte de l'agent payeur concerné. Le fait d'y adjoindre, même avant le 6 octobre 2011, des correctifs relatifs à des années tierces n'apparaît ainsi pas conforme au texte et au sens clairs de l'art. 28
RS 672.4 LISint Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)

Art. 28   Perte
  1.   Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'État partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne [1]. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
  2.   Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
  3.   L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
  4.   L'art. 38 est applicable par analogie.
 
[1] RS 0.641.926.81
LISint (la question de savoir si des corrections relatives à l'année 2010 effectuées avant le 6 octobre 2011 pourraient être prises en considération dans ledit calcul pouvant rester indécise, dès lors qu'une telle hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce).

4.7.2. D'autre part, il ressort du but de l'art. 28
RS 672.4 LISint Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)

Art. 28   Perte
  1.   Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'État partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne [1]. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
  2.   Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
  3.   L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
  4.   L'art. 38 est applicable par analogie.
 
[1] RS 0.641.926.81
LISint que cette disposition ne vise pas à déterminer la part exacte à la perte de l'agent payeur, mais une part correspondant approximativement à la part de marché de l'agent à un moment précis voulu par le législateur, à savoir la dernière (et non les dernières) année précédant la signature de l'Accord CH-UK, soit l'année 2010 (cf. supra consid. 4.5.1). C'est la raison pour laquelle le calcul de la part à la perte s'effectue sur la base de données statistiques, et non effectives, fournies par l'agent payeur s'agissant des retenues d'impôt prélevées en 2010, en tant que celles-ci permettent à l'Administration fédérale de disposer rapidement d'un montant correspondant approximativement à sa part de marché en 2010.
Dans ce contexte, il apparaît contraire à la volonté du législateur d'intégrer dans le calcul de la perte des reprises effectives concernant des périodes fiscales autres que la période fiscale déterminante. Une telle démarche reviendrait justement, quoi qu'en pense l'autorité intimée, à chercher à déterminer le montant effectif des retenues d'impôt prélevées. Ce procédé s'écarte de l'approche forfaitaire de l'art. 28
RS 672.4 LISint Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)

Art. 28   Perte
  1.   Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'État partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne [1]. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
  2.   Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
  3.   L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
  4.   L'art. 38 est applicable par analogie.
 
[1] RS 0.641.926.81
LISint.

4.7.3. Enfin, le fait que, selon les constatations de l'arrêt attaqué, l'Administration fédérale ait déjà intégré les corrections litigieuses dans le montant global des retenues prélevées en lien avec le Royaume-Uni par l'ensemble des agents payeurs tenus à la perte en 2010 (soit 24'442'380 fr. 12 respectivement 24'511'416 fr. 85 si l'on englobe les agents payeurs non tenus à la perte du fait que leur part n'atteint pas le seuil de 0.01 % prévu à l'art. 28 al. 1
RS 672.4 LISint Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)

Art. 28   Perte
  1.   Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'État partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne [1]. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
  2.   Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
  3.   L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
  4.   L'art. 38 est applicable par analogie.
 
[1] RS 0.641.926.81
LISint) n'est pas déterminant. Une telle intégration ne trouve en effet assise ni dans la loi ni, contrairement à ce que retient l'autorité précédente, dans la jurisprudence. Si l'arrêt 2C 654/2017 du 17 mars 2017 a certes confirmé qu'il convenait de se baser sur les données fournies par l'agent payeur dans le formulaire 150 de l'année 2010 pour déterminer si sa part atteignait le 0,01 % du montant global précité, il n'a à aucun moment validé l'intégration des corrections relatives aux années 2005 à 2009 dans ledit montant, ce point n'ayant au demeurant jamais été soulevé devant le Tribunal fédéral. Au surplus, l'arrêt 2C 654/2017 précité constate une retenue d'impôt totale en lien avec le Royaume-Uni de 24'522'416 fr. 85 (cf. consid. 3.3 dudit arrêt), montant qui ne
correspond ni à celui de 24'511'416 fr. 85 ni à celui de 24'442'380 fr. 12 considéré comme pertinent par l'autorité précédente. L'argument selon lequel les sommes précitées auraient été confirmées par la Cour de céans tombe donc à faux.

4.8. En définitive, il convient de retenir que le calcul de la part à la perte de la recourante devait, dans le cas d'espèce, s'effectuer à partir des données communiquées par l'intéressée dans le formulaire 150 pour l'année 2010, qui faisaient état d'une retenue d'impôt en lien avec le Royaume-Uni d'un montant de 30'295 fr. 93, sans y intégrer les reprises relatives aux périodes fiscales 2005 à 2009. C'est partant en violation de l'art. 28
RS 672.4 LISint Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)

Art. 28   Perte
  1.   Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'État partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne [1]. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
  2.   Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
  3.   L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
  4.   L'art. 38 est applicable par analogie.
 
[1] RS 0.641.926.81
LISint que l'autorité précédente a confirmé la décision sur réclamation du 7 juin 2018 de l'autorité intimée.

5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours en matière de droit public et à l'annulation de l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par le Tribunal administratif fédéral. La cause est renvoyée à l'Administration fédérale des contributions, afin qu'elle adresse à la recourante une nouvelle décision de paiement dans le sens des considérants.

6.
Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'Administration fédérale des contributions, qui succombe et qui défend un intérêt patrimonial (cf. art. 66 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 4
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). La recourante, qui a obtenu gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge de l'Administration précitée (art. 68 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 68   Dépens
  1.   Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
  2.   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
  3.   En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
  4.   L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
  5.   Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 68   Dépens
  1.   Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
  2.   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
  3.   En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
  4.   L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
  5.   Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). L'affaire sera également renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure suivie devant lui (cf. art. 67
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 67   Frais de la procédure antérieure
  Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
et 68 al. 5
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 68   Dépens
  1.   Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
  2.   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
  3.   En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
  4.   L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
  5.   Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. L'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par le Tribunal administratif fédéral est annulé.

2.
La cause est renvoyée à l'Administration fédérale des contributions pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de l'Administration fédérale des contributions.

4.
L'Administration fédérale des contributions versera à la recourante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

5.
La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral, afin qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure accomplie devant lui.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, à l'Administration fédérale des contributions et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 15 novembre 2022

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : H. Rastorfer
2C_159/2022 15 novembre 2022 03 décembre 2022 Tribunal fédéral Non publié Droit fondamental

Objet Imposition internationale à la source; Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni; calcul de la perte relative à l'avance versée par les agents payeurs suisses

Répertoire des lois
LFisE 1
RS 641.91 LFisE Loi fédérale du 17 décembre 2004 concernant l'accord avec la Communauté européenne relatif à la fiscalité de l'épargne (Loi sur la fiscalité de l'épargne, LFisE) - Loi sur la fiscalité de l'épargne

Art. 1   Objet
  1.   Afin de mettre en oeuvre l'accord sur la fiscalité de l'épargne conclu avec la Communauté européenne (accord), la présente loi règle:
a.   la retenue d'impôt sur les paiements d'intérêts, la divulgation volontaire des paiements d'intérêts et les peines en cas d'infractions aux présentes dispositions;
b.   l'assistance administrative entre la Suisse et les États membres de l'Union européenne en cas de fraude fiscale au sens de l'art. 10, par. 1, de l'accord.
  2.   Les dispositions de l'accord sont directement applicables aux agents payeurs suisses.
LFisE 4
RS 641.91 LFisE Loi fédérale du 17 décembre 2004 concernant l'accord avec la Communauté européenne relatif à la fiscalité de l'épargne (Loi sur la fiscalité de l'épargne, LFisE) - Loi sur la fiscalité de l'épargne

Art. 4   Retenue d'impôt
  1.   Les agents payeurs prélèvent une retenue d'impôt sur les paiements d'intérêts conformément aux art. 1, 3 à 5, 7 et 16 de l'accord.
  2.   L'agent payeur peut corriger, dans les cinq ans, une retenue d'impôt prélevée à tort, pour autant qu'il garantisse qu'aucune imputation ni aucun remboursement n'a été ni ne sera demandé dans l'État de résidence du bénéficiaire pour le paiement d'intérêts concerné.
LFisE 5
RS 641.91 LFisE Loi fédérale du 17 décembre 2004 concernant l'accord avec la Communauté européenne relatif à la fiscalité de l'épargne (Loi sur la fiscalité de l'épargne, LFisE) - Loi sur la fiscalité de l'épargne

Art. 5   Virement de la retenue d'impôt
  1.   Les agents payeurs virent les retenues d'impôt à l'Administration fédérale des contributions, au plus tard le 31 mars de l'année suivant le paiement des intérêts; l'art. 6, al. 1, est réservé.
  2.   Lors du virement, ils indiquent la répartition des montants entre les États membres de l'Union européenne.
  3.   La retenue d'impôt est calculée et prélevée en francs. Si les intérêts sont payés en monnaie étrangère, l'agent payeur effectue le change au cours du jour du décompte avec son client.
  4.   Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, dès que le délai fixé à l'al. 1 est échu et jusqu'à réception des retenues d'impôt. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.
LISint 1
RS 672.4 LISint Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)

Art. 1   Objet
  1.   La présente loi règle la mise en oeuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier:
a.   la régularisation fiscale des avoirs déposés auprès d'agents payeurs suisses;
b.   le prélèvement de l'impôt libératoire sur les revenus de capitaux et la déclaration de ces revenus;
c.   le prélèvement de l'impôt libératoire sur les successions et la déclaration de ces successions;
d.   la protection du but des accords;
e.   les peines en cas d'infraction à l'accord applicable et à la présente loi;
f.   les procédures.
  2.   Elle s'applique aux accords mentionnés en annexe. La Suisse peut conclure des accords avec tous les pays, notamment ceux avec lesquels elle a signé un accord de promotion et de protection réciproque des investissements.
  3.   Les dispositions dérogatoires de l'accord applicable en l'espèce sont réservées.
LISint 28
RS 672.4 LISint Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)

Art. 28   Perte
  1.   Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'État partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne [1]. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
  2.   Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
  3.   L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
  4.   L'art. 38 est applicable par analogie.
 
[1] RS 0.641.926.81
LTF 29
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 29   Examen
  1.   Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
  2.   En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF 46
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 46   Suspension
  1.   Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a.   du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b.   du 15 juillet au 15 août inclus;
c.   du 18 décembre au 2 janvier inclus.
  2.   L'al. 1 ne s'applique pas:
a.   aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b.   à la poursuite pour effets de change;
c.   aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d.   à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e.   aux marchés publics. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
LTF 66
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF 67
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 67   Frais de la procédure antérieure
  Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
LTF 68
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 68   Dépens
  1.   Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
  2.   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
  3.   En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
  4.   L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
  5.   Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF 82
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF 83
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 83   Exceptions
  Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal;
b.   les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c. [2]   les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
1.   l'entrée en Suisse,
2.   une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3.   l'admission provisoire,
4.   l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. [2]   les dérogations aux conditions d'admission,
6. [3]   la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. [4]   les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
1. [4]   par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
2.   par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e.   les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f. [5]   les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
1.   si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
2.   si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
fbis. [7]   les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8];
g.   les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h. [9]   les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i.   les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j. [10]   les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k.   les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l.   les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m. [11]   les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n.   les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution;
1.   l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
2.   l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
3.   les permis d'exécution;
o.   les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p. [12]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
1.   une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
2.   un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];
3. [15]   un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
q.   les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes;
1.   l'inscription sur la liste d'attente,
2.   l'attribution d'organes;
r.   les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18];
s. [19]   les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
1. [19]   ...
2.   la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t. [20]   les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u. [21]   les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]);
v. [23]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w. [24]   les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x. [25]   les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y. [27]   les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z. [28]   les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
[6] RS 172.056.1
[7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[8] RS 745.1
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
[13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[14] RS 784.10
[15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[16] RS 783.0
[17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10).
[19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265).
[21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[22] RS 958.1
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87).
[26] RS 211.223.13
[27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913).
[28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588).
[29] RS 730.0
LTF 84 a
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 84a [1]   Assistance administrative internationale en matière fiscale
  Le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, al. 2.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
LTF 86
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 86   Autorités précédentes en général
  1.   Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Tribunal administratif fédéral;
b.   du Tribunal pénal fédéral;
c.   de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d.   des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
  2.   Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  3.   Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF 89
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF 90
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 90   Décisions finales
  Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF 99
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 99  
  1.   Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
  2.   Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF 100
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LTF 105
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Art. 105   Faits déterminants
  1.   Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
  2.   Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
  3.   Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
LTF 106
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Art. 106   Application du droit
  1.   Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
  2.   Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
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