Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 535/2018, 6B 554/2018
Arrêt du 15 novembre 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
6B 535/2018
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
recourant,
et
6B 554/2018
A.________,
représentée par Me Isabelle Nativo, avocate,
recourante,
contre
X.________,
représenté par Me Béatrice Haeny, avocate,
intimé.
Objet
6B 535/2018
Maxime de l'instruction; administration des preuves dans la procédure d'appel,
6B 554/2018
Maxime de l'instruction; administration des preuves dans la procédure d'appel,
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 18 avril 2018 (CPEN.2017.84).
Faits :
A.
Par jugement du 17 août 2017, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné X.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, tentative de viol et inceste, à une peine privative de liberté de 3 ans et demi. Il a en outre condamné le prénommé à payer à A.________ la somme de 10'000 fr., avec intérêts, à titre de réparation du tort moral.
B.
Par jugement du 18 avril 2018, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a admis l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est acquitté et que A.________ est renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles. Elle a en outre dit que les indemnités dues à l'avocate B.________ pour la défense des intérêts de A.________, fixées à 3'385 fr. 80 pour la première instance et à 1'853 fr. 30 pour la deuxième instance, étaient entièrement remboursables à l'Etat aux conditions de l'art. 135 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
|
1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
Il en ressort notamment ce qui suit.
Le 12 février 2015, A.________, née en 1991, s'est présentée dans les locaux de la police neuchâteloise afin de déposer plainte pénale contre son père X.________, concernant des abus qu'elle prétendait avoir subis de sa part entre 2001 et 2008, soit alors qu'elle avait entre 10 et 17 ans.
Au terme de son instruction, le ministère public a mis X.________ en accusation. Il a en substance accusé ce dernier d'avoir, entre 2002 et 2008, contraint une première fois sa fille A.________ à se laisser toucher avec les mains, après l'avoir attirée dans ses bras en lui demandant de lui faire un câlin. X.________ aurait d'emblée tenté de la pénétrer avec son sexe, sans y parvenir. Agissant dans le salon familial à plusieurs reprises, dans la chambre de A.________ ou tandis qu'il conduisait celle-ci au catéchisme, X.________ aurait en outre obligé la prénommée à lui toucher le sexe et à le sucer. Il se serait aussi arrêté dans les bois, aurait contraint sa fille à se coucher sur le siège arrière, aurait tenté de pénétrer celle-ci sans y parvenir puis aurait éjaculé sur son ventre. X.________ aurait par ailleurs contraint A.________ à regarder un film pornographique en lui demandant d'imiter ce qu'elle voyait. Il aurait enfin réussi à pénétrer cette dernière, tandis qu'elle était âgée d'environ 15 ans, agissant de la sorte à plusieurs reprises.
C.
Le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 18 avril 2018 (6B 535/2018), en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que X.________ est condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, tentative de viol et inceste, et que les indemnités dues à l'avocate B.________ pour la défense des intérêts de A.________ en première et en deuxième instances ne sont pas remboursables à l'Etat. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente, en vue de l'audition de X.________ et de l'administration des "éléments probants estimés manquants avant nouveau jugement".
A.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 18 avril 2018 (6B 554/2018), en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin que celle-ci procède à l'audition de X.________ et administre ou complète "tous moyens de preuve, cas échéant, utiles à la recherche de la vérité". Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
D.
Invités à se déterminer sur les recours du ministère public et de A.________, la cour cantonale s'est référée à son jugement, tandis que X.________ a conclu au rejet des recours et demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la même décision. Ils concernent le même complexe de faits et posent des questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
Le recours formé et signé, comme en l'espèce, par un procureur du Ministère public neuchâtelois ayant pris part aux procédures de première et de deuxième instances cantonales, est recevable (cf. arrêt 6B 681/2018 du 7 août 2018 consid. 1.2).
2.2. A.________ (recourante 2), partie plaignante, a pris des conclusions civiles durant la procédure cantonale. Après avoir obtenu une indemnité de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral au terme de la procédure de première instance, celle-ci a été renvoyée à agir devant le juge civil par la cour cantonale, compte tenu de l'acquittement de l'intimé. Elle dispose ainsi de la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
3.
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir violé la maxime de l'instruction ainsi que les dispositions relatives à l'administration des preuves dans le cadre de la procédure d'appel, en s'abstenant d'administrer des preuves dont l'autorité précédente a indiqué qu'elles auraient pu se révéler nécessaires au traitement de l'appel.
3.1. Selon la maxime de l'instruction posée à l'art. 6
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
|
1 | Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
2 | Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu. |
Selon l'art. 389
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
3.2. En l'espèce, l'autorité précédente, saisie d'un appel de l'intimé portant sur l'établissement des faits qui lui étaient reprochés, s'est livrée à une nouvelle appréciation des preuves en usant de son plein pouvoir d'examen (cf. art. 398 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
|
1 | L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
2 | La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. |
3 | L'appel peut être formé pour: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
4 | Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. |
5 | Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. |
"Les renseignements médicaux figurant au dossier au sujet de la [recourante 2] sont très sommaires. En particulier, les médecins à qui la [recourante 2] avait dit avoir parlé des faits et qu'elle a déliés du secret médical n'ont pas été amenés à déposer des rapports. Le dossier ne contient que des rapports succincts d'une infirmière (au sujet d'éléments postérieurs au dépôt de la plainte, cf. D. 325) et d'un médecin du C.________ (qui ne connaissait apparemment la plaignante que depuis peu, en 2015, cf. D. 327), rapports obtenus d'ailleurs par la [recourante 2] elle-même. Le ministère public n'a apparemment pas jugé utile de demander des compléments, par exemple par la production des éventuelles annotations - dans le dossier médical - du médecin-psychiatre qui avait recueilli les confidences de la [recourante 2] en 2012 (cf. D. 327)."
Il ressort de ce qui précède que la cour cantonale a reproché au ministère public de ne pas avoir mené une instruction plus complète, notamment en cherchant à obtenir des informations relatives aux déclarations faites par la recourante 2 à son psychiatre en 2012, soit plus de deux ans avant le dépôt de sa plainte contre l'intimé. Sur ce point, l'autorité précédente n'a pas signalé que l'administration d'une preuve - notamment celle évoquée concernant les annotations du dossier médical de la recourante 2 - aurait été superflue, par exemple au regard de l'art. 139 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
|
1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
"Il est possible et peut-être même probable que [l'intimé] ait eu les comportements qui lui sont reprochés, mais cela ne suffit pas pour écarter un certain doute. En d'autres termes, la culpabilité [de l'intimé] n'est pas établie au-delà d'un doute raisonnable. En conséquence, [l'intimé] doit être acquitté. Cela ne signifie pas qu'à la vérité, [l'intimé] serait innocent, ni que la [recourante 2] aurait menti. Le principe de la présomption d'innocence vise à protéger les personnes innocentes contre des condamnations prononcées à tort et implique nécessairement que, parfois, des coupables échappent à la répression, du fait que leur culpabilité n'a pas pu être démontrée au-delà de tout doute raisonnable. La Cour pénale estime que, dans le cas d'espèce, l'application de ce principe doit avoir pour conséquence l'acquittement de [l'intimé], dans la mesure où la culpabilité éventuelle de celui-ci n'a pas été établie de manière suffisante."
On comprend de cette motivation que la cour cantonale n'a pas, au terme d'une administration complète des preuves à disposition, estimé qu'un doute insurmontable subsistait quant à la réalité des faits décrits par la recourante 2, avant d'acquitter l'intimé conformément au principe "in dubio pro reo" (cf. art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
contraire à la présomption d'innocence.
Il découle de ce qui précède que les recours doivent être admis sur ce point, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin que celle-ci éclaircisse les circonstances dans lesquelles les psychiatres de la recourante 2 ont pu - en particulier en 2012 - être nantis de révélations concernant d'éventuels abus sexuels subis de la part de l'intimé. Il appartiendra ensuite à l'autorité cantonale de procéder - en tenant compte des éléments ainsi recueillis - à une nouvelle appréciation des preuves s'agissant de la réalité des accusations portées contre ce dernier.
4.
Les recourants reprochent par ailleurs à l'autorité précédente de ne pas avoir auditionné l'intimé au cours des débats d'appel, alors qu'il existerait une situation de "déclarations contre déclarations".
4.1. Aux termes de l'art. 343 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
|
1 | Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
2 | Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme. |
3 | Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |
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1 | Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |
2 | La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées. |
3 | Elle cite le ministère public à comparaître aux débats: |
a | dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4; |
b | s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint. |
4 | Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne. |
4.2. Il ressort du jugement attaqué que, le jour précédent l'audience d'appel, l'intimé a demandé le renvoi des débats, en indiquant qu'il se trouvait au Portugal et n'avait pas la possibilité de rentrer en Suisse. La cour cantonale a refusé de reporter l'audience d'appel, tout en indiquant que l'intimé avait déjà été suffisamment interrogé - et même confronté à la recourante 2 -, de sorte qu'une nouvelle audition n'était pas nécessaire.
Dans son appréciation des preuves, la cour cantonale a écarté les divers éléments probatoires périphériques aux accusations portées par la recourante 2. Elle a en substance indiqué que la présence du frère de cette dernière au domicile familial durant les périodes où les abus sexuels auraient pu être commis n'était pas déterminante, non plus que les déclarations de D.________ concernant les pratiques sexuelles et l'infidélité de l'intimé. La cour cantonale n'a pas davantage considéré comme décisifs la relation entretenue par l'intimé avec E.________, les déclarations des soeurs E.________ concernant les motivations supposées de la recourante 2 dans la procédure, le comportement de cette dernière à l'égard de la gent masculine, ou encore les antécédents médicaux de l'intéressée. L'essentiel de son appréciation a consisté à discuter la crédibilité des déclarations respectives de la recourante 2 et de l'intimé. La cour cantonale a d'ailleurs admis qu'il s'agissait, dans la présente cause, "d'apprécier la crédibilité des déclarations de la [recourante 2] et de celles [de l'intimé], en tenant compte de quelques éléments externes, peu nombreux et peu décisifs".
Il apparaît ainsi que d'éventuels abus sexuels commis par l'intimé ne pouvaient être établis que sur la base des déclarations de celui-ci et de la recourante 2, les autres éléments probatoires - y compris les renseignements relatifs aux déclarations faites par l'intéressée à ses psychiatres, que la cour cantonale a omis de recueillir (cf. consid. 3 supra) - ne pouvant en définitive qu'en renforcer ou en affaiblir la crédibilité. Partant, il s'agissait d'une situation de "déclarations contre déclarations", dans laquelle la connaissance directe d'un moyen de preuve - en l'occurrence l'audition de l'intimé - était nécessaire au sens de l'art. 343 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
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1 | Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
2 | Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme. |
3 | Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. |
L'autorité précédente a donc violé le droit fédéral en s'abstenant d'entendre directement l'intimé à propos des faits litigieux. Les recours doivent également être admis sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin que celle-ci procède à l'audition de l'intimé avant de rendre une nouvelle décision.
5.
Dès lors qu'il appartiendra à l'autorité cantonale d'examiner à nouveau si l'intimé a pu se rendre coupable des faits qui lui sont reprochés par la recourante 2, le Tribunal fédéral peut, en l'état, se dispenser d'examiner si et dans quelle mesure la cour cantonale pouvait - eu égard à l'acquittement prononcé - exiger de l'intéressée le remboursement des indemnités allouées à son conseil juridique gratuit, sur la base de l'art. 135 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
6.
Les recours doivent être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (cf. consid. 3.2 et 4.2 supra). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B 535/2018 et 6B 554/2018 sont jointes.
2.
Les recours sont admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
3.
La demande d'assistance judiciaire de X.________ est admise. Me Béatrice Haeny est désignée comme conseil d'office et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
5.
Le canton de Neuchâtel versera au conseil de A.________ une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 15 novembre 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa