Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 357/2017
Arrêt du 15 novembre 2017
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Soile Santamaria, avocate,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Procédure pénale; refus d'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 juin 2017 (ACPR/395/2017).
Faits :
A.
A.a. Le 3 novembre 2016, A.________ a déposé plainte pénale pour violation d'une obligation d'entretien. Elle reprochait à son mari, B.________ dont elle était séparée depuis 2007, de ne pas s'être acquitté, depuis février 2016, de la contribution due pour l'entretien de sa famille - notamment de leur fille - fixée à 1'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, par jugement civil rendu le 24 janvier 2008.
A.________ a également déposé plainte pour diffamation et injure contre la soeur de son mari, notamment en raison de messages téléphoniques; ayant changé de téléphone, la plaignante n'a toutefois pas pu produire lesdits messages.
Entendue ce même jour par la police, A.________ s'est constituée partie plaignante au civil. Elle a expliqué être sans emploi et au bénéfice de l'aide de l'Hospice général. Elle a déclaré avoir trouvé un travail qui devait débuter le 28 novembre 2016. Les deux mis en cause ont été auditionnés le 15 novembre 2016 (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Par ordonnance du 14 décembre 2016, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée contre B.________ et sa soeur; il a considéré que, hormis la violation de l'obligation d'entretien alléguée, aucun élément ne permettait d'étayer les autres infractions dénoncées. A.________ a déposé un recours contre cette décision.
A.b. Par l'intermédiaire de son avocate, A.________ a demandé au Ministère public, le 16 décembre 2016, de préciser si l'ordonnance de non-entrée en matière n'était que partielle, la procédure pour violation d'une obligation d'entretien demeurant ouverte; elle a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire, produisant un décompte provisoire de l'Hospice général pour la période du 1er au 31 août 2016 (prestations de 3'765 fr. et charges de 3'729 fr.).
Le 19 décembre 2016, le Ministère public a rejeté cette seconde demande, retenant que la cause ne présentait aucune complexité en fait et/ou en droit et que dès lors la plaignante était capable de faire valoir ses droits elle-même. A.________ a formé recours cette ordonnance.
A.c. Sur requête de la plaignante du 21 décembre 2016, le Procureur a confirmé ce même jour que la procédure relative à la violation de l'obligation d'entretien se poursuivait, une audience étant appointée au mois de janvier 2017. Il a en revanche refusé de lui faire parvenir gratuitement des copies du dossier, dès lors que l'action civile était vouée à l'échec.
B.
Le 15 juin 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a joint les deux causes et a rejeté les recours. Elle a confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière du 14 décembre 2016 en lien avec les infractions de diffamation et d'injure (cf. consid. 4). S'agissant de l'assistance judiciaire, la cour cantonale a considéré que la partie plaignante n'avait pas démontré son indigence (cf. consid. 6.3). Puis, tout en laissant la question des chances de succès des conclusions civiles indécise, les juges ont relevé que la constitution de partie plaignante se limitait à la procédure pénale; en effet, "une partie des prétentions civiles qu[e la plaignante] serait amenée à faire valoir contre son époux ne pourrait lui être allouée" au regard du mandat donné au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions (SCARPA), qui bénéficiait dès lors d'une cession de créance (cf. consid. 6.4). Enfin, selon l'autorité cantonale, si la cause opposant la partie plaignante à son conjoint présentait une certaine complexité, la première bénéficiait de l'assistance du SCARPA; celui-ci aidait gratuitement, sur demande, tout créancier d'une pension alimentaire en vue d'obtenir l'exécution des
prestations fondées sur un jugement, y compris en engageant contre le débiteur des procédures civiles et/ou pénales (cf. consid. 6.5). Les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________ (cf. consid. 8).
C.
Par courrier électronique daté du 17 août 2017, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation dans la mesure où il confirme le rejet de sa demande d'assistance judiciaire et qu'il met les frais de procédure à sa charge. Elle demande l'octroi de cette mesure et la nomination de Me Soile Santamaria avec effet au 15 décembre 2016. A titre subsidiaire, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour que celle-ci l'interpelle sur sa situation financière et l'aide apportée par le SCARPA. La recourante requiert également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'est référée aux considérants de sa décision. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Le 6 octobre 2017, la recourante a persisté dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire est refusée à une partie à la procédure pénale (art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
|
1 | Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
a | à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec; |
b | à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73 |
2 | L'assistance judiciaire comprend: |
a | l'exonération d'avances de frais et de sûretés; |
b | l'exonération des frais de procédure; |
c | la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige. |
3 | Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75 |
Devant le Tribunal fédéral, la recourante ne remet plus en cause l'ordonnance de non-entrée en matière partielle, cette question ayant ainsi été traitée de manière définitive par l'autorité précédente. L'objet du litige soumis au Tribunal fédéral est par conséquent limité à la question de l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure pénale.
Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
2.
Invoquant les art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
|
1 | Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
a | à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec; |
b | à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73 |
2 | L'assistance judiciaire comprend: |
a | l'exonération d'avances de frais et de sûretés; |
b | l'exonération des frais de procédure; |
c | la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige. |
3 | Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75 |
2.1. A teneur de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Selon l'art. 136 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
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1 | Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
a | à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec; |
b | à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73 |
2 | L'assistance judiciaire comprend: |
a | l'exonération d'avances de frais et de sûretés; |
b | l'exonération des frais de procédure; |
c | la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige. |
3 | Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
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1 | Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
a | à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec; |
b | à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73 |
2 | L'assistance judiciaire comprend: |
a | l'exonération d'avances de frais et de sûretés; |
b | l'exonération des frais de procédure; |
c | la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige. |
3 | Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
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1 | Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
a | à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec; |
b | à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73 |
2 | L'assistance judiciaire comprend: |
a | l'exonération d'avances de frais et de sûretés; |
b | l'exonération des frais de procédure; |
c | la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige. |
3 | Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
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1 | Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
a | à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec; |
b | à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73 |
2 | L'assistance judiciaire comprend: |
a | l'exonération d'avances de frais et de sûretés; |
b | l'exonération des frais de procédure; |
c | la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige. |
3 | Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75 |
2.2. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 p. 371; 135 I 221 consid. 5.1 p. 223). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223). En règle générale, les personnes qui bénéficient de l'aide sociale peuvent être considérées comme indigentes (ATF 125 IV 161 consid. 4b p. 165; arrêts 2C 448/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.5; 5A 327/2017 du 2 août 2017 consid. 6.2).
Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, la requête sera rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164 s.). En revanche, lorsque le requérant remplit ses obligations, sans que cela permette d'établir d'emblée de cause, pour l'autorité, son indigence, il appartient à celle-ci de l'interpeller (arrêt 1B 389/2015 du 7 janvier 2016 consid. 5.4 et les arrêts cités).
2.3. Il y a formalisme excessif, lequel constitue un déni de justice contraire à l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.4. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que la condition de l'indigence n'était pas réalisée. Sa motivation repose principalement sur le défaut d'information de la part de la recourante sur cette question; en particulier, son indigence ne serait pas démontrée car la recourante avait fait état, le 3 novembre 2016, d'un travail débutant le 28 suivant et que le décompte de l'Hospice général produit à l'appui de sa requête du 16 décembre 2016 datait d'août 2016.
Certes, on peut attendre d'un requérant, assisté de plus au moment du dépôt de sa demande par un mandataire professionnel, de produire un minimum de pièces attestant du bien-fondé de sa requête, notamment sur le plan de l'indigence. L'art. 7 du règlement cantonal du 28 juillet 2010 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; RS/GE E 2 05.04), dont se prévaut la recourante, rappelle d'ailleurs cette obligation. Ainsi, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (art. 7 al. 1 RAJ) et elle doit justifier de sa situation financière (art. 7 al. 2 1ère phrase RAJ). Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (art. 7 al. 3 RAJ).
Cela étant, on ne peut reprocher en l'espèce à la recourante d'avoir considéré que les éléments figurant au dossier et la pièce produite à l'appui de sa requête (décompte de l'Hospice général d'août 2016) permettaient d'établir son indigence. La cour cantonale n'a d'ailleurs pas ignoré les documents se trouvant dans le dossier pénal puisqu'elle fonde son appréciation sur les propos tenus le 3 novembre 2016 par la recourante (annonce d'un emploi à partir du 28 novembre 2016); la juridiction précédente en a donc déduit l'exercice d'une activité lucrative au moment du dépôt de l'assistance judiciaire en décembre 2016. Disposant d'une pleine cognition en fait et en droit, la cour cantonale ne pouvait cependant limiter son examen à cette seule circonstance et devait prendre en considération les autres éléments figurant au dossier, notamment ceux subséquents; la recourante n'a d'ailleurs pas manqué de les lui transmettre au cours de la procédure cantonale de recours (cf. ad E.c et consid. 3.2 de l'arrêt attaqué). L'examen des pièces permet de retenir que la recourante était en août 2016 au bénéfice de l'assistance sociale. De plus, agissant par l'intermédiaire d'une mandataire professionnelle, la recourante n'a plus fait mention d'un
travail dans sa requête d'assistance judiciaire, respectivement en outre dans son recours cantonal. A ce stade déjà, on peut dès lors douter de la réalité de la prise d'emploi envisagée au début novembre 2016. Cette première appréciation est ensuite confortée par les déclarations tenues par la recourante le 22 février 2017, à savoir qu'elle est sans emploi, que malgré son inscription auprès de différentes sociétés d'intérim, elle peine à trouver un travail et perçoit des prestations de l'Hospice général. En tout état de cause, la seule perspective d'un travail - annoncée honnêtement - ne saurait suffire pour considérer que la condition de l'indigence n'est pas réalisée.
Il s'ensuit que, dans la mesure où la cour cantonale entendait tout de même se fonder sur les propos tenus le 3 novembre 2016 - pourtant contredits par la suite de la procédure -, elle ne pouvait, sauf à violer le principe de l'arbitraire ou le droit d'être entendue de la recourante, ne pas l'interpeller préalablement sur sa situation financière, notamment en lui demandant de fournir des informations complémentaires sur ce travail et de produire, le cas échéant, une fiche de salaire ou une décision plus récente de l'Hospice général. Ce n'est qu'en l'absence de réponse à une telle interpellation dans le délai imparti que la cour cantonale aurait pu ensuite reprocher à la recourante un manque de collaboration (arrêts 5A 327/2017 du 2 août 2017 consid. 6.2; 6B 569/2017 du 12 juillet 2017 consid. 3).
La manière de procéder de la juridiction précédente paraît d'autant plus formaliste que la question de l'indigence (art. 136 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
|
1 | Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
a | à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec; |
b | à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73 |
2 | L'assistance judiciaire comprend: |
a | l'exonération d'avances de frais et de sûretés; |
b | l'exonération des frais de procédure; |
c | la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige. |
3 | Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
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1 | Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
a | à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec; |
b | à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73 |
2 | L'assistance judiciaire comprend: |
a | l'exonération d'avances de frais et de sûretés; |
b | l'exonération des frais de procédure; |
c | la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige. |
3 | Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
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b | l'exonération des frais de procédure; |
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Au regard de ces considérations, il ne peut être reproché à la recourante d'avoir cru qu'elle avait rempli ses obligations en matière de collaboration à l'établissement de sa situation financière. En le niant, la Chambre pénale de recours viole le droit fédéral et ce grief doit être admis.
L'admission de ce grief - de nature formelle - entraine l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle interpelle la recourante sur cette problématique, puis rende une nouvelle décision.
3.
Au demeurant, par économie de procédure, il peut être statué sur les autres critères devant être satisfaits pour accorder l'assistance judiciaire.
3.1. Il y a lieu ainsi de constater que la condition des chances de succès des conclusions civiles (art. 136 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
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b | à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73 |
2 | L'assistance judiciaire comprend: |
a | l'exonération d'avances de frais et de sûretés; |
b | l'exonération des frais de procédure; |
c | la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige. |
3 | Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 |
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1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312 |
également des déclarations du prévenu, ces prétentions ne paraissent pas d'emblée dénuées de chances de succès.
3.2. Il reste de plus à examiner si la défense des intérêts de la recourante justifie la désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
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2 | L'assistance judiciaire comprend: |
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3 | Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75 |
3.2.1. La cour cantonale a tout d'abord en substance retenu que l'instruction de la cause en lien avec la dénonciation de la belle-soeur de la recourante ne présentait aucune difficulté, dès lors qu'il s'agissait uniquement de décrire les propos allégués tenus par la première; l'assistance d'un conseil n'était en tout cas pas nécessaire en raison du mauvais niveau de français allégué, dès lors que la recourante vivait en Suisse depuis 10 ans et avait refusé l'aide d'un traducteur lors du dépôt de sa plainte.
Ces considérations ne sont pas remises en cause par la recourante devant le Tribunal fédéral. Il s'ensuit que, pour cet aspect de la procédure, l'assistance d'un mandataire ne se justifie pas et la décision attaquée peut donc être confirmée.
3.2.2. S'agissant ensuite de la plainte pour violation d'une obligation d'entretien, la juridiction précédente a relevé qu'en l'occurrence, la cause revêtait une certaine complexité. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique vu notamment les modes utilisés pour le versement - dont le montant pourrait en outre avoir varié - des contributions d'entretien, soit parfois apparemment de mains à mains ou par le paiement de loyers, ainsi qu'en raison de la situation financière peu claire du prévenu, musicien employé à 50% dans une boîte de nuit avec la perspective alléguée d'en reprendre la gérance (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Cet avis ne saurait être partagé. En effet, on peine tout d'abord à comprendre en quoi la possible représentation devant les autorités de poursuites pour dettes et faillite que peut assurer le SCARPA au nom de la recourante (cf. art. 4 1ère phrase LARPA) constituerait une assistance adéquate pour cette dernière au cours de la procédure pénale. Quant à la possibilité de déposer plainte pénale que la loi confère au SCARPA (cf. art. 4 2ème phrase LARPA), cela n'implique pas encore qu'il intervienne - que ce soit en son nom ou, dans la mesure où cela serait admissible, au nom de la recourante - à la procédure pénale, notamment s'il n'a pas procédé à des avances. En tout état de cause, le SCARPA ne peut se constituer partie plaignante au civil que dans la mesure des prestations assurées (cf. sa subrogation légale, art. 10 LARPA), son intervention directe dans la procédure pénale semble ainsi limitée. Or, c'est le lieu de rappeler encore une fois que la période dénoncée par la recourante ne coïncide pas avec celle des avances versées. Le SCARPA ne paraît ainsi pas à même d'apporter, dans le cas d'espèce, toute l'aide nécessaire à la recourante afin de défendre ses intérêts au cours de la procédure pénale, notamment quant à
l'établissement des faits. Dans la mesure de sa recevabilité (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Partant, sous réserve de l'indigence qu'il y a encore lieu d'instruire (cf. consid. 2.4), la complexité de la cause et le défaut d'assistance adéquate pourraient justifier en l'espèce la désignation d'un mandataire d'office pour assister la recourante dans le cadre de sa plainte pour violation d'une obligation d'entretien (art. 136 al. 2 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
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1 | Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
a | à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec; |
b | à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73 |
2 | L'assistance judiciaire comprend: |
a | l'exonération d'avances de frais et de sûretés; |
b | l'exonération des frais de procédure; |
c | la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige. |
3 | Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75 |
4.
Il s'ensuit que le recours est admis. L'arrêt du 15 juin 2017 de la Chambre pénale de recours est annulé dans la mesure où il confirme le refus d'octroyer l'assistance judiciaire à la recourante. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'une mandataire professionnelle, a droit à des dépens à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
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1 | Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
a | à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec; |
b | à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73 |
2 | L'assistance judiciaire comprend: |
a | l'exonération d'avances de frais et de sûretés; |
b | l'exonération des frais de procédure; |
c | la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige. |
3 | Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt du 15 juin 2017 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève est annulé dans la mesure où il confirme le refus d'octroyer l'assistance judiciaire à la recourante. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée à la mandataire de la recourante, à la charge de la République et canton de Genève.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale est sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 15 novembre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
La Greffière : Kropf