Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_386/2012
Arrêt du 15 novembre 2012
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Schöbi.
Greffière: Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Benoît Morzier, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Exécution de la peine, semi-détention (art. 77b

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 23 mai 2012.
Faits:
A.
Par décision du 19 décembre 2011, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud a refusé de donner suite à la demande de X.________ de réexaminer les décisions des 4 novembre et 6 décembre 2011 ordonnant l'exécution de sa peine privative de liberté sous la forme du régime ordinaire.
B.
Par arrêt du 23 avril 2012, le Juge d'application des peines vaudois a rejeté le recours interjeté par X.________ et confirmé les décisions de première instance.
C.
Statuant le 23 mai 2012 sur le recours formé par X.________, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a refusé de donner suite aux réquisitions tendant au complément de l'instruction et rejeté ledit recours.
D.
Contre ce dernier arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est autorisé à exécuter sa peine sous le régime des arrêts domiciliaires, subsidiairement de la semi-détention.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir insuffisamment motivé le rejet de sa requête tendant à ordonner la production du dossier du Service d'application des peines et mesures du canton de Genève.
1.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2

1.2 La cour cantonale a rejeté la requête du recourant, au motif que le dossier était complet. De la sorte, elle a motivé son refus. Cette motivation est certes brève, mais suffisante. Il n'appartenait pas à la cour cantonale de requérir la production du dossier d'une autorité d'un autre canton, dans la mesure où elle n'était pas liée par la décision de celle-ci (cf. consid. 7).
2.
Le recourant se plaint du refus de la cour cantonale de lui accorder un délai supplémentaire pour la production ultérieure de la promesse d'engagement.
2.1 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2


circonstanciée, si possible documentée, en quoi ce droit fondamental a été violé (art. 106 al. 2

2.2 En l'espèce, le recourant ne démontre pas que la pièce litigieuse est propre à influer l'issue du litige. Il aurait notamment pu produire celle-ci ou tout autre document établissant qu'il avait un emploi, conformément à l'art. 99 al. 1

3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant qu'il n'était pas digne de confiance.
3.1 Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex: ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 ; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2

3.2 La cour cantonale a relevé que, dans son recours contre la décision de l'OEP, le recourant avait invoqué travailler à plein temps et pour une durée indéterminée, alors que, dans son recours contre la décision du Juge d'application des peines, il avait déclaré ne pas travailler mais disposer d'une promesse d'engagement auprès d'une entreprise à Genève. Elle a déduit de ce changement de version une propension au mensonge de la part du recourant. Le recourant ne démontre pas que les faits sur lesquels se fonde l'interprétation de la cour cantonale seraient faux, mais se borne à affirmer, sans l'établir, que sa situation professionnelle s'est réellement modifiée et que les conclusions de la cour cantonale quant à son caractère sont arbitraires. Purement appellatoire, son argumentation est irrecevable (art. 106 al. 2

4.
Dénonçant la violation des art. 77b

Il convient d'examiner d'abord les conditions des arrêts domiciliaires, dont la réglementation relève de la compétence cantonale, puis, celles de la semi-détention, qui sont posées à l'art. 77b

5.
5.1 Edictées sur la base d'autorisations délivrées par le Conseil fédéral conformément à l'ancien art. 397bis al. 4


2.2).
Le règlement vaudois sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires (Rad1; RSV 340.01.6) règle les arrêts domiciliaires. L'art. 2 al. 1 Rad1 dispose que le condamné peut être autorisé à exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires si, en raison de son caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la mise en ?uvre de ce mode d'exécution, le condamné paraît capable d'en respecter les conditions. Selon le deuxième alinéa de cet article, l'autorisation est accordée à condition que le condamné et des personnes adultes faisant ménage commun donnent leur accord (let. a), que le domicile du condamné soit équipé des raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le condamné exerce une activité professionnelle ou une occupation ménagère, à mi-temps au minimum, agréée par la Fondation vaudoise de probation (let. c), que le condamné accepte les modalités d'exécution de la peine (notamment le port du bracelet, programme horaire, règles de conduite) (let. d) et que le condamné accepte de se soumettre au programme d'évaluation scientifique de cette modalité d'exécution de peine (let. e).
5.2 Le Tribunal fédéral est habilité à examiner la bonne application du droit concordataire (intercantonal; art. 95 let. e




6.
6.1 La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son travail ou sa place de formation, et prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel (BAECHTOLD, Strafrecht I, Basler Kommentar, 2e éd., 2007, n. 2 ad art. 77b






Le risque de fuite ou de récidive doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions doivent être d'une certaine gravité (BAECHTOLD, op. cit., n. 7 ad art. 77b; VIREDAZ/VALLOTTON, op. cit., n. 3 ad art. 77a

Les conditions restrictives prévues par le droit cantonal qui étaient applicables avant la révision du Code pénal ne sont plus déterminantes pour l'octroi de la semi-détention (BAECHTOLD, op. cit., n. 7 ad art. 77b

Les concordats intercantonaux règlent plus précisément l'institution de la semi-détention. Pour ce qui est des cantons latins, la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures a adopté, le 25 septembre 2008, une décision relative à l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention. En outre, les cantons, à l'exception de Bâle-Ville et de Genève, ont réglé la semi-détention au niveau d'une loi ou d'une ordonnance. Dans le canton du Vaud, les art. 178 ss du règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables (RSC; RSV 340.01.1) règlent l'exécution des peines sous le régime de la semi-détention.
6.2 Il ressort de l'arrêt cantonal - qui lie la cour de céans, dans la mesure où le recourant n'en a pas démontré l'arbitraire (art. 97 al. 1




Dans la mesure où le recourant dénonce également la violation de l'art. 180 RSC, qui énumère les conditions cumulatives que doit remplir le condamné pour être mis au bénéfice de la semi-détention (parmi lesquelles l'absence de risque de récidive), son grief est irrecevable, puisqu'il n'explique pas en quoi la cour cantonale aurait appliqué le droit cantonal de manière arbitraire (cf. consid. 5.2 ci-dessus).
7.
Le recourant invoque encore le principe d'égalité (art. 8 al. 1

Le principe d'égalité devant la loi signifie que la loi doit être appliquée de façon égale, dans des situations d'espèce, par l'autorité qui est chargée de cette application. Il n'y a pas d'inégalité de traitement lorsque les mêmes dispositions légales sont interprétées différemment par des autorités de cantons différents (ATF 124 IV 44 consid. 2c p. 47).
En l'occurrence, il s'agit d'autorités différentes et de lois cantonales différentes. Le grief tiré de l'égalité de traitement est infondé.
8.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais (art. 66 al. 1

Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif est sans objet.
Dans la mesure où le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. consid. 3.1), il ne lui appartient pas d'ordonner des mesures d'instruction. Partant, la réquisition tendant à la production du dossier du Service d'application des peines et mesures du canton de Genève doit être rejetée; en tout état de cause, le dossier en cause n'est pas pertinent pour l'issue du litige (consid. 1 et 7).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 15 novembre 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Kistler Vianin