Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BP.2014.56 (Procédure principale: BB.2014.129)
Ordonnance du 15 octobre 2014 Cour des plaintes
Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Stefan Disch, avocat, requérant
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Effet suspensif (art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées. |
Vu:
- le recours interjeté devant la Cour de céans le 6 octobre 2014 par A. contre "le refus implicite et répété du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) de laisser la défense participer à l'administration des preuves, respectivement, l'absence de toute information au prévenu et à son conseil quant aux auditions de témoins et personnes appelées à donner des renseignements dans la procédure SV.12.0932" (act. 1),
- les demandes formulées dans ledit recours de faire interdiction au MPC, à titre superprovisoire, d'une part, de procéder à l'audition qui fait l'objet des indications caviardées dans la table des matières sous rubrique 12 (datée du 25 août 2014 au 10 septembre 2014) si celle-ci n'a pas encore été réalisée, et d'autre part, de procéder à toute nouvelle audition secrète jusqu'à droit connu sur le présent recours,
- le refus de la Cour de céans d'octroyer l'effet suspensif à titre superprovisoire (BP.2014.56 act. 2),
- les détermination du MPC sur la requête d'effet suspensif visant au rejet de celle-ci (BP.2014.56 act. 3),
Et considérant:
que selon l'art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées. |
qu'en principe, l'effet suspensif est accordé s'il est demandé et que les autres parties à la procédure ne s'y opposent pas ou que l'autorité renonce à s'exprimer dans le délai imparti, et qu'en revanche, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts lorsque l'autorité concernée s'en remet à justice ou s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif (ATF 107 Ia 269 consid. 1);
qu'en l'espèce, le MPC s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif (BP.2014.56 act. 3);
que l'attribution de l'effet suspensif ne saurait avoir pour conséquence de compromettre l'efficacité de la mesure ordonnée, la décision à rendre ne devant pas être anticipée ou rendue impossible (Bösch, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse Zurich 1978, p. 87);
que selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et - sinon irréparable - à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18-23 des 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 28 et 29 ad art. 103);
qu'en l'occurrence le requérant n'a pas spécifié quel est le préjudice qu'il serait susceptible de subir;
qu'en outre il demande la suspension d'une audition mais précise en même temps qu'il ignore si elle doit encore avoir lieu;
qu'en tout état de cause, l'administration des preuves contestée pourrait être répétée (art. 147 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
qu'à ce titre, on ne saurait admettre l'existence d'un préjudice difficilement réparable pour le recourant;
que, dans ces conditions et au vu des principes susmentionnés, la demande d'effet suspensif ne peut être admise;
que le sort des frais suivra celui des décisions au fond.
Ordonne:
1. La demande d'effet suspensif est rejetée.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 15 octobre 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- Me Stefan Disch, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.