Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_402/2012

Arrêt du 15 octobre 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Willy Lanz, avocat,
recourant,

contre

1. Procureur général du canton de Berne, case postale 6250, 3001 Berne,
2. A.Y.________,
3. B.Y.________,
toutes les deux représentées par Me Yves Richon, avocat,
intimés.

Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants; indemnité pour tort moral; arbitraire, violation du principe in dubio pro reo,

recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale, du 8 février 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 21 octobre 2010, le Président de l'ancien Tribunal de l'Arrondissement judiciaire I du canton de Berne a condamné X.________, pour pornographie douce et pornographie dure (art. 197 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 197 - 1 Wer pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände solcher Art oder pornografische Vorführungen einer Person unter 16 Jahren anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht oder durch Radio oder Fernsehen verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände solcher Art oder pornografische Vorführungen einer Person unter 16 Jahren anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht oder durch Radio oder Fernsehen verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1 öffentlich ausstellt oder zeigt oder sie sonst jemandem unaufgefordert anbietet, wird mit Busse bestraft. Wer die Besucher von Ausstellungen oder Vorführungen in geschlossenen Räumen im Voraus auf deren pornografischen Charakter hinweist, bleibt straflos.
3    Wer eine minderjährige Person anwirbt, damit diese an einer pornografischen Vorführung mitwirkt, oder wer sie zur Mitwirkung an einer derartigen Vorführung veranlasst, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
4    Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1, die sexuelle Handlungen mit Tieren oder mit Gewalttätigkeiten unter Erwachsenen oder nicht tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt haben, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
5    Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1, die sexuelle Handlungen mit Tieren oder mit Gewalttätigkeiten unter Erwachsenen oder nicht tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt haben, konsumiert oder zum eigenen Konsum herstellt, einführt, lagert, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
6    Bei Straftaten nach den Absätzen 4 und 5 werden die Gegenstände eingezogen.
7    Handelt der Täter mit Bereicherungsabsicht, so ist mit Freiheitsstrafe eine Geldstrafe zu verbinden.
8    Minderjährige von mehr als 16 Jahren bleiben straflos, wenn sie voneinander einvernehmlich Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1 herstellen, diese besitzen oder konsumieren.
9    Gegenstände oder Vorführungen im Sinne der Absätze 1-5 sind nicht pornografisch, wenn sie einen schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert haben.
et 3bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 197 - 1 Wer pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände solcher Art oder pornografische Vorführungen einer Person unter 16 Jahren anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht oder durch Radio oder Fernsehen verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände solcher Art oder pornografische Vorführungen einer Person unter 16 Jahren anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht oder durch Radio oder Fernsehen verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1 öffentlich ausstellt oder zeigt oder sie sonst jemandem unaufgefordert anbietet, wird mit Busse bestraft. Wer die Besucher von Ausstellungen oder Vorführungen in geschlossenen Räumen im Voraus auf deren pornografischen Charakter hinweist, bleibt straflos.
3    Wer eine minderjährige Person anwirbt, damit diese an einer pornografischen Vorführung mitwirkt, oder wer sie zur Mitwirkung an einer derartigen Vorführung veranlasst, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
4    Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1, die sexuelle Handlungen mit Tieren oder mit Gewalttätigkeiten unter Erwachsenen oder nicht tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt haben, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
5    Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1, die sexuelle Handlungen mit Tieren oder mit Gewalttätigkeiten unter Erwachsenen oder nicht tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt haben, konsumiert oder zum eigenen Konsum herstellt, einführt, lagert, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
6    Bei Straftaten nach den Absätzen 4 und 5 werden die Gegenstände eingezogen.
7    Handelt der Täter mit Bereicherungsabsicht, so ist mit Freiheitsstrafe eine Geldstrafe zu verbinden.
8    Minderjährige von mehr als 16 Jahren bleiben straflos, wenn sie voneinander einvernehmlich Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1 herstellen, diese besitzen oder konsumieren.
9    Gegenstände oder Vorführungen im Sinne der Absätze 1-5 sind nicht pornografisch, wenn sie einen schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert haben.
CP), à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 70 fr., avec sursis pendant deux ans. En revanche, il l'a libéré des fins des préventions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 187 - 1. Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
1    Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
2    Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der Altersunterschied zwischen den Beteiligten nicht mehr als drei Jahre beträgt.
4    Handelte der Täter in der irrigen Vorstellung, das Kind sei mindestens 16 Jahre alt, hätte er jedoch bei pflichtgemässer Vorsicht den Irrtum vermeiden können, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
5    ...260
6    ...261
CP) et contraintes sexuelles (art. 189
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 189 - 1 Wer eine Person zur Duldung einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Person zur Duldung einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    ...263
3    Handelt der Täter grausam, verwendet er namentlich eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.264
CP) ou actes d'ordre sexuel commis sur des personnes incapables de discernement ou de résistance (art. 191
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 191 - Wer eine urteilsunfähige oder eine zum Widerstand unfähige Person in Kenntnis ihres Zustandes zum Beischlaf, zu einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung missbraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP), de tentative de pornographie (art. 22
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 22 - 1 Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
1    Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
2    Verkennt der Täter aus grobem Unverstand, dass die Tat nach der Art des Gegenstandes oder des Mittels, an oder mit dem er sie ausführen will, überhaupt nicht zur Vollendung gelangen kann, so bleibt er straflos.
et 197
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 197 - 1 Wer pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände solcher Art oder pornografische Vorführungen einer Person unter 16 Jahren anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht oder durch Radio oder Fernsehen verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände solcher Art oder pornografische Vorführungen einer Person unter 16 Jahren anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht oder durch Radio oder Fernsehen verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1 öffentlich ausstellt oder zeigt oder sie sonst jemandem unaufgefordert anbietet, wird mit Busse bestraft. Wer die Besucher von Ausstellungen oder Vorführungen in geschlossenen Räumen im Voraus auf deren pornografischen Charakter hinweist, bleibt straflos.
3    Wer eine minderjährige Person anwirbt, damit diese an einer pornografischen Vorführung mitwirkt, oder wer sie zur Mitwirkung an einer derartigen Vorführung veranlasst, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
4    Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1, die sexuelle Handlungen mit Tieren oder mit Gewalttätigkeiten unter Erwachsenen oder nicht tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt haben, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
5    Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1, die sexuelle Handlungen mit Tieren oder mit Gewalttätigkeiten unter Erwachsenen oder nicht tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt haben, konsumiert oder zum eigenen Konsum herstellt, einführt, lagert, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
6    Bei Straftaten nach den Absätzen 4 und 5 werden die Gegenstände eingezogen.
7    Handelt der Täter mit Bereicherungsabsicht, so ist mit Freiheitsstrafe eine Geldstrafe zu verbinden.
8    Minderjährige von mehr als 16 Jahren bleiben straflos, wenn sie voneinander einvernehmlich Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1 herstellen, diese besitzen oder konsumieren.
9    Gegenstände oder Vorführungen im Sinne der Absätze 1-5 sind nicht pornografisch, wenn sie einen schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert haben.
CP) et de violations du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 219 - 1 Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer minderjährigen Person verletzt oder vernachlässigt und sie dadurch in ihrer körperlichen oder seelischen Entwicklung gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer minderjährigen Person verletzt oder vernachlässigt und sie dadurch in ihrer körperlichen oder seelischen Entwicklung gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Geldstrafe.282
CP).

B.
Le Ministère public bernois et les parties plaignantes ont formé un appel, le limitant à la question de la libération d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contraintes sexuelles et d'actes d'ordre sexuel commis sur des personnes incapables de discernement ou de résistance. Par jugement du 8 février 2012, la section pénale, 2e chambre pénale, de la Cour suprême du canton de Berne a reconnu X.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, en relation avec les lavages et les contrôles des lavages commis à réitérées reprises au préjudice de B.Y.________ et A.Y.________. Elle l'a en revanche libéré de la prévention d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle en relation avec l'autre état de fait reproché, à savoir avoir laissé à plusieurs reprises B.Y.________ toucher son pénis à l'occasion de douches et de bains pris en commun. Elle a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de la détention préventive, avec sursis pendant deux ans. Sur le plan civil, elle l'a condamné à verser à chacune des fillettes un montant de 3'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.

En bref, la condamnation pour actes d'ordre sexuel avec des enfants repose sur les faits suivants:
B.a X.________ est né le 12 septembre 1948. Il est divorcé et père de deux enfants, aujourd'hui adultes. En octobre 2004, il a épousé, en deuxième noce, C.________, née en 1981, dont il a fait la connaissance lors d'un voyage touristique en République dominicaine. Cette dernière était mère de deux filles, à savoir de B.Y.________, née le 28 septembre 1998, et de A.Y.________, née le 24 septembre 1999, qui ont rejoint leur mère en Suisse une année plus tard.
B.b Du 11 octobre 2005 au 8 septembre 2007, X.________ a lavé à plusieurs reprises lors de douches et de bains communs l'anus et le vagin de A.Y.________ avec une lavette ou avec la main nue, en exerçant parfois une certaine pression et en faisant preuve d'insistance puisque la victime a considéré qu'il " entrait dans les trous ".

Il a également lavé le vagin de B.Y.________ avec une lavette ou avec la main nue, parfois même en introduisant un doigt dans le vagin pour mieux le savonner.

Après le lavage des fillettes, il leur a parfois dit qu'il voulait contrôler si elles étaient propres et leur a demandé à cet effet d'écarter les jambes avant de procéder à l'examen visuel de l'entrejambe.
B.c La cour cantonale a essentiellement fondé son jugement sur une expertise de crédibilité de D.________, psychologue diplômée M.A. et spécialiste légale FSP/SSPL, du 6 avril 2010 (dossier 556 ss) ainsi que sur deux compléments d'expertise, des 4 août 2011 (dossier 796 ss) et 21 octobre 2011 (dossier 828 ss), ordonnés en seconde instance. L'experte a conclu que les déclarations des fillettes reposaient sur un vécu réel avec X.________.

C.
Contre ce dernier jugement, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Dénonçant la violation de la maxime d'accusation (art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. et 6 § 3 CEDH), le recourant se plaint que le dispositif du jugement attaqué ne précise pas les actes d'ordre sexuel avec des enfants pour lesquels il a été condamné.

Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 32 Strafverfahren - 1 Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Jede angeklagte Person hat Anspruch darauf, möglichst rasch und umfassend über die gegen sie erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, die ihr zustehenden Verteidigungsrechte geltend zu machen.
3    Jede verurteilte Person hat das Recht, das Urteil von einem höheren Gericht überprüfen zu lassen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen das Bundesgericht als einzige Instanz urteilt.
Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que l'acte d'accusation soit suffisamment précis pour que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; cf. art. 9
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 9 Anklagegrundsatz - 1 Eine Straftat kann nur gerichtlich beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft gegen eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat.
1    Eine Straftat kann nur gerichtlich beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft gegen eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat.
2    Das Strafbefehls- und das Übertretungsstrafverfahren bleiben vorbehalten.
CPP). Il ne signifie pas, en revanche, que le dispositif du jugement d'appel doit mentionner avec précision les faits retenus à la charge du condamné. Le grief est donc mal fondé.

Au demeurant, le dispositif du jugement attaqué mentionne les dispositions légales applicables et les infractions retenues. Pour le surplus, l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché figure dans l'exposé des motifs. Ainsi, le jugement attaqué résume les faits reprochés au recourant à la page 32, sous le chiffre 4 " Conclusion en ce qui concerne la toilette des fillettes lors des douches et des bains communs ". La cour de céans ne voit pas en quoi la rédaction du jugement attaqué serait insuffisante.

2.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en se fondant uniquement sur le rapport d'expertise de crédibilité, auquel il conteste toute valeur probante.

2.1 Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex: ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 ; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. Dans la mesure où - comme en l'espèce - l'appréciation des preuves est critiquée en référence avec le principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41).

2.2 A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante des expertises. Cette liberté trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, il ne peut s'en écarter, sous peine de violer l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst., qu'en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la sorte. En se fondant sur une expertise non concluante, le juge pourrait violer l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. Tel serait le cas si des motifs suffisants ou de sérieux indices lui faisaient douter de l'exactitude d'une expertise (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57 s.; 118 Ia 144 consid. 1c p. 146).

2.3 Une expertise de crédibilité doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de la pure fantaisie de l'enfant. Pour qu'une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence récente (ATF 129 I 49 consid. 5 p. 58; 128 I 81 consid. 2 p. 85). Si l'expert judiciaire est en principe libre d'utiliser les méthodes qui lui paraissent judicieuses, sa méthode doit toutefois être fondée, suivre les critères scientifiques établis, séparer soigneusement les constatations de faits du diagnostic et exposer clairement et logiquement les conclusions. En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité. L'expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte
expérientiel. Dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations et du comportement, les caractéristiques du témoin, de son vécu et de son histoire personnelle, ainsi que divers éléments extérieurs. Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 85 s.).

3.
Le recourant s'en prend à l'appréciation effectuée par la cour cantonale de l'expertise de crédibilité et au poids qu'elle lui a attribué.

3.1 Dans son rapport du 6 avril 2010, l'experte a récapitulé les déclarations du recourant, de son épouse et d'autres témoins. Elle a décrit de manière détaillée l'audition des fillettes filmée par la police le 15 septembre 2007, puis leur exploration du 26 février 2010 par elle-même, relevant le contraste saisissant au niveau des déclarations, à savoir entre la grande quantité de détails dans l'audition filmée et entre l'absence de souvenirs, voire la négation des accusations dans les explorations du 26 février 2010. Le recourant - qui avait été décrit en son temps comme un méchant homme - était devenu gentil. Les fillettes en conservaient un bon souvenir et n'avaient plus rien à raconter, car il ne leur avait rien fait. L'experte a expliqué que les fillettes se trouvaient dans un conflit de loyauté avec leur mère et que leur attitude fermée et crispée lors de leur exploration de février 2010 était due à la crainte de commettre des erreurs par rapport à leur mère.

Après avoir constaté que les fillettes disposaient bien de la capacité à offrir un témoignage, l'experte a procédé à une analyse du contenu selon les 19 critères de réalité tirés de Steller et Kohnken.

Dans son évaluation des déclarations de B.Y.________, l'experte a relevé que la qualité des descriptions de l'abus présumé indiquait l'existence d'images internes d'un vécu réel. Elle a souligné que le témoignage de B.Y.________ était caractérisé par une originalité et une simplicité qui correspondaient à une expérience vécue réellement par une enfant. Ses propos ne relevaient pas du lieu commun et étaient précis et cohérents. Ainsi, quand elle ne connaissait pas la réponse à une question, elle le disait clairement. Au vu de ses éléments, l'experte a retenu l'hypothèse du vécu réel de sa déclaration.

Au terme d'une démarche identique, l'experte est arrivée à la même conclusion concernant le témoignage de A.Y.________. Elle a constaté que le témoignage de la fillette se caractérisait par son originalité, bien que simple. Ses propos ne relevaient pas du lieu commun, étaient précis et cohérents. En conclusion, l'étude de la validité de la déclaration de A.Y.________ permettait de retenir l'hypothèse du vécu réel de ses dires lors de son audition du 15 septembre 2007.

3.2 Le recourant conteste la crédibilité des témoignages des deux fillettes, faisant valoir des contradictions dans leurs déclarations et l'influence qu'elles auraient subies.
3.2.1 Il soutient ainsi que les fillettes ont été influencées par E.________ qui a recueilli leurs confidences.

Le grief est infondé. Dans son expertise principale, l'experte s'est interrogée sur l'éventualité d'une contamination du témoignage des enfants par une suggestion de la part de E.________. Celle-ci avait appris que le recourant lavait les parties intimes des fillettes avec la main alors que les fillettes étaient en vacances chez la famille de E.________ et qu'elles s'étonnaient que son mari ne les lave pas. L'experte a observé que, lors de leur audition officielle, les fillettes avaient présenté un discours authentique, indépendant, naturel et spontané, l'acte présumé étant présenté comme faisant partie intégrante et " normale " de la vie familiale. En outre, lors de son audition, la cadette avait montré qu'elle n'était pas sensible aux suggestions. Selon l'experte, aucun élément ne montrait que E.________ aurait suscité ces déclarations ou par la suite influencé le discours des fillettes. L'experte a donc écarté l'hypothèse d'influence par suggestion par rapport au contenu du récit des fillettes (expertise p. 57/71, dossier 613/628).
3.2.2 Le recourant relève que la cadette a déclaré que le recourant l'avait nettoyée dans le " trou où elle avait ses règles ", alors qu'elle était trop jeune pour avoir des règles.

Le grief est mal fondé. En effet, dans son deuxième complément d'expertise, l'experte a expliqué que le fait que la fillette n'avait pas expérimenté elle-même les règles ne nuisait pas à sa crédibilité. Si elle se référait aux règles, c'est qu'elle avait entendu sa mère ou son entourage associer les règles à cette partie du corps (expertise p. 6, dossier 833).
3.2.3 Le recourant fait valoir que les fillettes ont un comportement contradictoire, dans la mesure où elles l'accusent de tous les torts, puis lui offrent des dessins représentant des coeurs.

Ce grief tombe à faux. Comme l'indique l'expertise de crédibilité, les fillettes considéraient le comportement du recourant comme " normal ". Il n'est dès lors pas contradictoire qu'elles aient offert des dessins avec des coeurs au recourant, qui était le mari de leur mère.
3.2.4 Le recourant fait valoir que les deux fillettes avaient un penchant à mentir pour tout et pour rien, selon les responsables de l'institution des " Petites familles " et les enseignantes.

Le grief soulevé doit être rejeté. En effet, dans leur lettre du 20 février 2009, les responsables de cette institution ont certes déclaré que les fillettes mentaient pour rien et pour tout, mais ils ont ajouté qu'ils n'étaient pas à même de dire si elles étaient capables d'inventer des histoires (dossier 509). Les déclarations de ces témoins ne sont donc d'aucune utilité au recourant.
3.2.5 Le recourant fait observer que les fillettes ont menti sur quatre accusations, pour lesquelles il a été acquitté (à savoir l'utilisation d'une ceinture pour les corriger, s'être couché nu à côté des fillettes durant leur sommeil, les avoir menacées de renvoi dans leur pays d'origine et avoir laissé toucher son pénis à l'occasion d'une douche prise en commun).

Ce grief tombe à faux. Si le recourant n'a pas été reconnu coupable de ces faits, ce n'est pas parce que les fillettes n'ont pas été jugées crédibles, mais parce que leurs déclarations ne permettaient pas d'établir les faits reprochés.

3.3 Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondé uniquement sur l'expertise de crédibilité et ses deux compléments, sans tenir compte des autres éléments du dossier.
3.3.1 La cour cantonale n'aurait en particulier pas tenu compte des deux expertises gynécologiques pratiquées sur les deux fillettes, lesquelles infirmeraient l'hypothèse des actes d'ordre sexuel commis sur celles-ci.

La cour cantonale n'a pas méconnu les résultats des expertises gynécologiques (Dossier 157/164). Selon elle, le fait que les experts n'avaient constaté aucune trace ou lésion chez la cadette ne disculpait pas le recourant, car un nettoyage à la main ou avec une lavette ne laisse pas nécessairement de trace. En ce qui concerne l'aînée, les experts avaient observé la présence d'irrégularités au niveau de son hymen et de rougeurs à l'entrée de son vagin. Si les rougeurs ne pouvaient provenir des attouchements du recourant pour des raisons temporelles, les irrégularités au niveau de l'hymen pouvaient avoir été causées par la pénétration d'un doigt (jugement p. 32).
3.3.2 Le recourant note que s'il avait voulu abuser des fillettes, il ne les aurait pas laissées partir chez E.________.

Cette réflexion est sans pertinence en ce qui concerne les faits reprochés.
3.3.3 Le recourant relève que les témoins de moralité lui sont favorables et qu'il avait fait une bonne impression aux cinq juges de première instance.

Ces éléments ne sont pas non plus déterminants pour l'établissement des faits.

3.4 En définitive, l'expertise a été établie selon les règles de l'art. La manière de procéder de l'experte satisfait aux critères posés par la jurisprudence et la littérature spécialisée en la matière. Le recourant n'a pas relevé d'éléments ou de faits permettant de mettre en doute les conclusions de l'expertise et, partant, la crédibilité des déclarations des deux fillettes.

4.
Enfin, le recourant se plaint que la cour cantonale a établi les faits de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF) sur différents points.

4.1 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu des abus à " réitérées reprises ", alors que la cadette aurait déclaré avoir subi ce genre d'attouchements à une seule reprise, lors d'un bain.
Dans ses compléments d'expertise, l'experte a expliqué qu'un enfant de huit ans ne pouvait pas se référer exactement au nombre de fois qu'avait eu lieu un événement, surtout si ledit événement avait été enregistré comme faisant partie de sa vie quotidienne. Un enfant enregistrait dans sa mémoire des images du vécu, mais n'enregistrait pas le nombre de fois. Dès lors, il pouvait donner sur ce point des réponses différentes sans que sa crédibilité en soit affectée. Au contraire, un enfant qui ne se référerait pas à son vécu réel aurait tendance à fournir une réponse précise avec conviction (1er complément d'expertise, p. 3, dossier 798; 2e complément d'expertise p. 6 s.; dossier 834).

La cour cantonale a considéré que les nettoyages et contrôles reprochés avaient été commis à réitérées reprises. Elle a expliqué qu'il n'était pas possible d'être plus précis en ce qui concernait le nombre des lavages des parties intimes et du contrôle du résultat des lavages. En effet, elle ignorait quelle était la fréquence des douches et bains pris en commun, si les lavages et contrôles avaient eu lieu de façon systématique ou non, et durant quelle période précise. Elle a admis que les douches et bains communs avaient eu lieu jusqu'au départ de la mère en vacances, à savoir jusqu'au début septembre 2007, et donc une période de commission du 11 octobre 2005 à début septembre 2007. Comme ces procédés étaient aux yeux des fillettes normaux et usuels, la cour cantonale a retenu que ces nettoyages et contrôles subséquents avaient eu lieu à réitérées reprises durant la période allant du 11 octobre 2005 à début septembre 2007.

Au vu des explications de l'experte, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant que les attouchements avaient eu lieu à réitérées reprises du 11 octobre 2005 jusqu'au début septembre 2007 au motif que les bains et douches pris en commun étaient quelque chose de normal. Le grief tiré de l'établissement arbitraire des faits est donc mal fondé.

4.2 Le recourant fait valoir que la cadette a déclaré que le recourant utilisait toujours une lavette, alors que la cour cantonale a retenu que les attouchements avaient été faits avec la lavette ou la main.

L'experte a relevé que les variations de la cadette concernant le mode du lavage des parties sexuelles (avec la main, avec le doigt ou la lavette) ne mettaient pas en cause la crédibilité de son témoignage. En effet, le scénario de la douche pouvait se dérouler de manières différentes, selon les jours. Dès lors, comme la mémoire se présentait sous la forme d'images, l'enfant pouvait se référer à des images différentes selon les circonstances, ce qui pouvait donner une impression d'inconstance. Il n'y avait pas non plus de contradiction quand un enfant ne parlait que de son vagin, tandis que l'autre se référait à son vagin et à son anus. En effet, l'anus et le vagin se trouvent dans une partie bien définie et sont proches l'un de l'autre (premier complément d'expertise p. 4 ss; dossier 799 ss).

Au vu de ces explications, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait lavé les fillettes avec une lavette ou avec la main nue. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.

5.
Pour le surplus, le recourant ne discute pas la qualification juridique des faits reprochés ni la peine.

6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimées qui n'ont pas été invitées à déposer de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale.

Lausanne, le 15 octobre 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Kistler Vianin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_402/2012
Date : 15. Oktober 2012
Publié : 30. Oktober 2012
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Straftaten
Objet : Actes d'ordre sexuel avec des enfants; indemnité pour tort moral; arbitraire, violation du principe in dubio pro reo


Répertoire des lois
CP: 22 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
187 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 187 - 1. Celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
1    Celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
2    L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3    Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.274
4    La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.
5    ...275
6    ...276
189 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire278.
1    Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire278.
2    ...279
3    Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté280 de trois ans au moins.281
191 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
197 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.
3    Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.
5    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
6    En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7    Si l'auteur agit dans un dessein d'enrichissement, le juge prononce une peine pécuniaire en plus de la peine privative de liberté.
8    N'est pas punissable le mineur âgé de 16 ans ou plus qui produit, possède ou consomme, avec le consentement d'un autre mineur âgé de 16 ans ou plus, des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui les impliquent.
9    Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
219
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 219 - 1 Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
CPP: 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
Répertoire ATF
118-IA-144 • 126-I-19 • 127-I-38 • 128-I-81 • 129-I-49 • 133-I-149 • 134-I-140 • 135-V-2 • 136-III-552 • 137-I-1 • 137-II-353
Weitere Urteile ab 2000
6B_402/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte d'ordre sexuel • tribunal fédéral • vue • cour suprême • contrainte sexuelle • interdiction de l'arbitraire • tort moral • calcul • in dubio pro reo • droit pénal • doute • mention • viol • montre • tombe • cedh • installation sanitaire • décision • force probante • peine pécuniaire
... Les montrer tous