Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 104/2008

Arrêt du 15 octobre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges Borella, Juge présidant,

Kernen et Seiler.
Greffier: M. Cretton.

Parties
G.________,
recourant, représenté par Me Joël Crettaz, avocat, Place Pépinet 4, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 13 décembre 2007.

Faits:

A.
G.________, né en 1948, travaillait comme aide-galvanoplaste. Il a interrompu son activité le 23 janvier 2002 à cause d'une discopathie L4-L5 avec hernie discale à gauche et a requis des prestations de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) le 26 septembre suivant.
L'office AI a d'abord requis l'avis du docteur D.________, spécialiste en anesthésiologie. Se fondant sur les rapports et protocoles opératoires du docteur F.________, neurochirurgien auprès du Groupe X.________, le praticien a estimé que des lombosciatalgies gauches chroniques sur insuffisance segmentaire L4-L5 étaient totalement incapacitantes dans l'ancienne profession, mais laissaient subsister une capacité résiduelle de 50% dans une activité adaptée sans port de charges supérieures à 15 kg, ni positions statiques prolongées (rapport du 3 février 2003).
L'administration a ensuite confié la réalisation d'une expertise au docteur U.________, interniste et rhumatologue, qui a diagnostiqué des lombo-cruralgies droites chroniques, des troubles dégénératifs lombaires sévères, une discopathie L4-L5 avec protrusion extra-foraminale droite, ainsi qu'une coxarthrose bilatérale prédominant à droite et a abouti aux mêmes conclusions que son confrère (impossibilité de reprendre l'ancien métier, mais capacité résiduelle de 50% dans une activité évitant le port de charges de plus de 15 kg, les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux, ainsi que la marche prolongée, principalement en montée ou en descente ou dans les escaliers, et permettant l'alternance des positions; rapport du 14 mai 2004).
Le traitement conservateur n'ayant pas produit le résultat escompté, le docteur F.________ a procédé à une spondylodèse postérieure L4-L5 (protocole opératoire du 5 juillet 2004) et a attesté une incapacité totale de travail (rapports des 26 novembre et 7 décembre 2004 accompagnés des rapports de contrôles pré- et post-opératoires).
L'office AI a encore mandaté son Service médical régional (SMR) pour déterminer les conséquences de l'intervention chirurgicale sur l'état de santé de l'intéressé. Le docteur R.________, interniste et rhumatologue, a conclu à l'existence de lombo-cruralgies dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis, d'un status après spondylodèse postérieure L4-L5 avec PLIF, d'une coxarthrose bilatérale à prédominance droite et d'un syndrome rotulien gauche engendrant une incapacité totale dans l'activité habituelle, de 50% dans une activité adaptée (autorisant l'alternance des positions, évitant le soulèvement ou le port régulier de charges supérieures à 5 ou 12 kg, le maintien de positions en porte-à-faux statique prolongé du tronc, les génuflexions répétées, la montée ou la descente d'escaliers ou d'échelles, la marche sur terrain irrégulier ou supérieure à quinze minutes) et totale dans toute activité durant la période opératoire et les six mois qui l'ont suivie (rapport du 6 juin 2005).
G.________ a subi la pose d'une prothèse de la hanche droite le 20 décembre 2005 (rapport de la doctoresse S.________, neurochirurgien auprès du Groupe X.________, du 24 janvier 2006). Le docteur M.________, chirurgien orthopédique et traumatologue qui a réalisé l'opération, a attesté une incapacité totale pour une durée probable de quatre mois à compter de la date de l'intervention chirurgicale (rapport du 13 février 2006).
Par décision du 14 février 2006, l'office AI a octroyé à l'assuré une demi-rente d'invalidité du 1er janvier 2003 au 1er octobre 2004, puis une rente entière jusqu'au 1er avril 2005 et à nouveau une demi-rente depuis lors.
L'intéressé s'est opposé à cette décision arguant qu'il n'avait pas été tenu compte de l'intervention à la hanche qui, d'après le docteur M.________ (rapport du 6 avril 2006), constituait un facteur aggravant justifiant de reconsidérer l'octroi d'une demi-rente seulement. Il contestait aussi l'évaluation de son taux d'invalidité considérant qu'il était inadmissible de se référer à un revenu d'invalide supérieur à celui réalisé sans invalidité et que son âge, proche de celui donnant droit à une rente de vieillesse, aurait dû faire l'objet d'une analyse plus réaliste et peser plus lourdement dans l'appréciation de son cas.
L'administration a alors procédé à des investigations supplémentaires. Outre une évolution favorable des suites de l'opération de la hanche et les divers problèmes orthopédiques connus, le docteur M.________ a signalé l'existence d'une capsulite rétractile de l'épaule gauche et de cervico-brachialgies irritatives gauches sur trouble dégénératif et discopathie multi-étagée; l'ensemble des affections justifiait l'octroi d'une rente entière (rapport du 11 mai 2007). Le docteur T.________, interniste et rhumatologue, a retenu les diagnostics d'omalgies gauches récurrentes d'origine mixte, de cervico-brachialgies C5 irritatives gauches, de possible capsulite rétractile actuellement en décours, de lombo-pygialgies bilatérales prédominant à gauche sans signe radiculaire irritatif ni déficitaire, d'insuffisance musculaire pelvienne et de spondylodèse lombaire; il a évalué la capacité de travail à 60-70% dans une activité évitant les mouvements en porte-à-faux avec long bras de levier et au-dessus de l'horizontal, les longs déplacements en terrain accidenté, ainsi que les montées/descentes répétitives d'escaliers (rapport du 14 juin 2007).
Se fondant sur l'avis du SMR, qui relevait l'aggravation temporaire de l'état de santé de G.________ due à la pose de la prothèse de la hanche, puis un retour à la situation antérieure majorée des nouvelles limitations signalées par le docteur T.________, l'office AI a partiellement admis l'opposition formulée par l'assuré en lui reconnaissant le droit à une rente temporaire entière d'invalidité pour la période du 1er mars 2006 au 31 août 2007; la décision du 14 février 2006 était confirmée pour le surplus (décision sur opposition du 20 juillet 2007).

B.
L'intéressé a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud. Il concluait à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 2003 ou, subsidiairement, à la reconnaissance d'un droit à trois quarts de rente entre les 1er janvier 2003 et 1er octobre 2004, les 1er avril 2005 et 1er mars 2006 et dès le 31 août 2007, ainsi qu'à une rente entière durant les périodes intermédiaires. Il estimait en substance que l'intervention chirurgicale du 20 décembre 2005 avait influencé sa capacité de travail négativement et de manière permanente, que le revenu d'invalide déterminé par l'administration ne pouvait en aucun cas être supérieur à celui réalisé alors qu'il était valide et que le pourcentage d'abattement de son revenu aurait dû être augmenté en fonction des nouvelles limitations fonctionnelles retenues.
Par jugement du 13 décembre 2007, la juridiction cantonale a débouté G.________ de ses conclusions. Tous les médecins consultés s'accordant à reconnaître une incapacité totale de travail dans l'activité habituelle, ainsi que durant les périodes post-opératoires, elle s'est attachée à démêler les avis médicaux contradictoires relatifs à la capacité résiduelle de l'assuré dans une activité adaptée. Pour l'essentiel, elle a retenu que les avis des docteurs M.________ et T.________ ne jetaient pas le doute sur celui des médecins du SMR qui était confirmé par les rapports des docteurs U.________ et D.________. Elle a en outre corroboré l'appréciation du taux d'invalidité effectuée par l'administration.

C.
L'intéressé interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement. Il en requiert la réforme et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi de trois quarts de rente dès le 1er janvier 2003, puis d'une rente entière dès le 1er juillet 2004, de trois quarts de rente dès le 1er janvier 2005 et d'une rente entière dès le 1er décembre suivant.
L'office AI a implicitement conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
et 96
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 96 Ausländisches Recht - Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
a  ausländisches Recht sei nicht angewendet worden, wie es das schweizerische internationale Privatrecht vorschreibt;
b  das nach dem schweizerischen internationalen Privatrecht massgebende ausländische Recht sei nicht richtig angewendet worden, sofern der Entscheid keine vermögensrechtliche Sache betrifft.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF).

2.
Le recourant reprend l'argumentation développée en première instance dans la mesure où il estime que les premiers juges n'y ont pas répondu. Il leur reproche d'abord de ne pas avoir pris en compte la péjoration définitive de sa capacité de travail causée par l'opération de la hanche et d'avoir considéré l'avis du docteur T.________ comme une appréciation exhaustive de son état de santé alors que le praticien avait été invité à s'exprimer uniquement sur la répercussion des troubles affectant l'épaule et le rachis.
Cette critique n'est pas fondée. En effet, le docteur M.________ a en premier lieu attesté une incapacité totale de travail d'une durée de quatre à six mois due à l'intervention chirurgicale. Il a en outre signalé les anciens et de nouveaux diagnostics (capsulite rétractile, cervico-brachialgies). Si on excepte ces derniers, on constate que l'opinion du praticien porte avant tout sur des éléments connus dont il fait une appréciation différente de celle de ses confrères et qui, s'ils n'ont pas tous été pris en compte dans la décision (opération de la hanche notamment), l'ont été dans la décision sur opposition. Il apparaît ainsi que l'évolution calme, la récupération correcte, le bon positionnement de la prothèse et le résultat définitif satisfaisant ont confirmé le caractère temporaire de l'incapacité engendrée par l'opération de la hanche. Il apparaît également que le chirurgien s'est borné à conclure en second lieu à l'octroi d'une rente entière d'invalidité fondée sur le cumul des problèmes orthopédiques sans apporter d'éléments concrets qui puissent faire douter de la valeur des rapports médicaux concordants qui traitaient des troubles antérieurs à l'opération qu'il a pratiquée.
En ce qui concerne la capsulite rétractile de l'épaule et les cervico-brachialgies, elles ont été prises en considération dans l'analyse globale effectuée par le docteur T.________ qui a non seulement fait état d'omalgies, mais aussi de lombo-pygialgies, d'insuffisance musculaire pelvienne et d'un status après spondylodèse. A ce propos, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d'avoir retenu l'avis de ce praticien comme étant exhaustif dans la mesure où celle-ci l'a justement écarté - certes à tort - au motif qu'il ne traitait que des affections scapulaires et cervico-brachiales. Cela n'a toutefois pas d'incidence en l'occurrence (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
in fine LTF) puisque les conclusions relatives à la capacité résiduelle de travail et aux limitations fonctionnelles concordent pour l'essentiel avec celles figurant dans les rapports sur lesquels se sont fondés les premiers juges. On ajoutera que le fait d'avoir procédé à une analyse globale de la situation, alors que seule une appréciation de l'influence des troubles affectant les membres supérieurs était requise, ne saurait rendre le rapport du docteur T.________ sans valeur. Au contraire, cette approche générale est d'autant plus pertinente qu'elle a permis de confirmer ce
qui était connu tout en apportant des précisions quant à certains mouvements des bras qu'il fallait éviter. Le jugement cantonal n'est donc pas insoutenable au regard de ce qui précède.

3.
L'intéressé soutient ensuite que, dans la fixation de son taux d'invalidité, le revenu hypothétique d'invalide, arrêté par l'office intimé et confirmé par la juridiction cantonale, ne saurait en aucun cas être supérieur à celui réalisé sans atteinte à la santé. Il demande que le premier revenu (57'008 fr.) soit au moins ramené à la hauteur du second (55'500 fr.).
En guise de motivation, il se contente de reprendre une jurisprudence, selon laquelle il convient de déterminer le revenu d'invalide en opérant une réduction du salaire moyen réalisable sur un marché équilibré du travail lorsqu'il y a lieu d'admettre que le revenu sans atteinte à la santé était influencé par des facteurs étrangers à l'invalidité qui ont perduré après la survenance de l'invalidité (VSI 1999 p. 246 consid. 1 p. 247 et les références [I 377/1998]), sans démontrer en quoi son dernier salaire aurait été influencé par de tels facteurs.
L'argumentation suggérée par le recourant n'est pas pertinente. En effet, si on tient compte du fait que les données statistiques utilisées constituent une moyenne salariale des activités que l'intéressé est susceptible de réaliser sur tout le territoire helvétique, l'infime différence (125 fr. par mois) entre les revenus mentionnés, abstraction faite de la capacité résiduelle de 50%, démontre qu'il n'existait aucun facteur étranger à l'invalidité influençant le salaire versé à l'époque. On ajoutera que le Tribunal fédéral a récemment précisé que le revenu réalisé sans atteinte à la santé devait être nettement inférieur à la moyenne pour qu'une réduction appropriée soit réalisée sur le salaire de référence à des fins de comparaison (cf. RSAS 2008 p. 359 [9C 404/2007] consid. 2.3). On ajoutera également que dans de telles circonstances, les facteurs étrangers à l'invalidité influençant négativement le revenu d'un assuré ne peuvent être pris en considération une seconde fois s'ils l'ont déjà été dans le cadre d'un abattement effectué sur le revenu d'invalide (cf. ATF 134 V 322). Or, en l'occurrence, il a été tenu compte des limitations fonctionnelles liées au handicap dans l'évaluation de la capacité résiduelle de travail fixée à
50% et des facteurs mentionnés dans la réduction du revenu arrêtée à 20%. Les premiers juges n'ont donc pas violé le droit fédéral.

4.
Le recourant critique d'ailleurs le taux d'abattement retenu qui, selon lui, aurait dû être plus élevé en raison de l'apparition de nouvelles limitations fonctionnelles, de son âge proche de celui de la retraite, ainsi que de l'absence de formation particulière.
La réduction du salaire statistique dans le cadre de la détermination du revenu hypothétique d'invalide prévue par le jurisprudence (ATF 126 V 75) a pour objectif de tenir compte du fait que pour un assuré devant se réadapter dans une activité qu'il est jugé apte à exercer malgré son handicap, les possibilités de réaliser un gain qui se situe dans la moyenne sont forcément diminuées. Un tel abattement n'est pas automatique, mais est justifié dans les cas où il existe des indices suffisant pour admettre qu'en raison de différents facteurs (par exemple, limitations liées au handicap, âge, années de service) l'assuré ne peut mettre à profit sa capacité de travail sur le plan économique que dans une mesure inférieure à la moyenne (ATF 126 V 75 consid. 5a/bb p. 79 sv.). Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).
En l'espèce, on notera que la juridiction cantonale a confirmé l'abattement de 20%, sur un maximum de 25, fixé par l'office intimé. Ce taux tient suffisamment compte des limitations fonctionnelles, nombreuses mais laissant subsister une capacité résiduelle de 50% dans un grand nombre d'activités, et de l'âge de l'intéressé, 59 ans au moment de la décision litigieuse, ce qui est encore éloigné de l'âge à partir duquel le Tribunal fédéral reconnaît généralement que ce facteur devient déterminant et nécessite une approche particulière (cf. notamment SVR 2003 IV n° 35 p. 107 [I 462/02]; arrêts 9C 849/2007 du 22 juillet 2008, 9C 612/2007 du 14 juillet 2008, I 1034/06 du 6 décembre 2007, I 61/05 du 27 juillet 2005, I 819/04 du 27 mai 2005, I 462/02 du 26 mai 2003, I 617/02 du mars 2003, I 461/01 du 4 avril 2002), de sorte qu'il n'existe aucune raison de revenir sur l'appréciation de l'office intimée. Le recours est donc en tout point mal fondé.

5.
La procédure est onéreuse (art. 62
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 62 Sicherstellung der Gerichtskosten und der Parteientschädigung - 1 Die Partei, die das Bundesgericht anruft, hat einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten zu leisten. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.
1    Die Partei, die das Bundesgericht anruft, hat einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten zu leisten. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.
2    Wenn die Partei in der Schweiz keinen festen Wohnsitz hat oder nachweislich zahlungsunfähig ist, kann sie auf Begehren der Gegenpartei zur Sicherstellung einer allfälligen Parteientschädigung verpflichtet werden.
3    Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin setzt zur Leistung des Kostenvorschusses oder der Sicherstellung eine angemessene Frist. Läuft diese unbenutzt ab, so setzt der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin der Partei eine Nachfrist. Wird der Kostenvorschuss oder die Sicherheit auch innert der Nachfrist nicht geleistet, so tritt das Bundesgericht auf die Eingabe nicht ein.
LTF). Le recourant, qui succombe, doit en supporter les frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF) et ne saurait en outre prétendre des dépens (art. 68
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 octobre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Juge présidant: Le Greffier:

Borella Cretton
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 9C_104/2008
Date : 15. Oktober 2008
Published : 01. November 2008
Source : Bundesgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Invalidenversicherung
Subject : Assurance-invalidité


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AHI
1999 S.246