Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
U 9/04

Arrêt du 15 octobre 2004
IIIe Chambre

Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Piguet

Parties
R.________, recourante,

contre

Generali Assurances Générales, rue de la Fontaine 1, 1211 Genève 3, intimée

Instance précédente
Tribunal administratif de la République et canton de Genève

(Jugement du 18 novembre 2003)

Faits:
A.
R.________, née en 1953, travaillait en qualité d'aide-soignante auprès de la pension L.________. A ce titre, elle était assurée contre les accidents professionnels et non-professionnels auprès de Generali Assurances Générales (la Generali).
Le 15 avril 2002, alors qu'elle déplaçait une pensionnaire handicapée avec l'aide d'une collègue, cette dernière a lâché prise. R.________ a dû soutenir seule la pensionnaire et a immédiatement ressenti des douleurs dorsales. Consulté le jour suivant, le docteur T.________ a attesté d'une incapacité totale de travail en raison de dorsalgies.
Par décision du 13 août 2002, confirmée par décision sur opposition du 26 février 2003, la Generali a refusé d'allouer des prestations au motif qu'il ne s'agissait ni d'un accident ni d'une lésion assimilée à un accident.
B.
R.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Genève (aujourd'hui: Tribunal cantonal des assurances sociales), qui a rejeté le recours par jugement du 18 novembre 2003.
C.
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut à ce que la Generali soit tenue de prendre en charge les frais médicaux relatifs à l'événement du 15 avril 2002.
La Generali conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral de la santé publique, il a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:
1.
Est litigieuse la question de savoir si l'événement du 15 avril 2002, à la suite duquel la recourante a souffert de dorsalgies, constitue un accident ou une lésion assimilée à un accident.
2.
Dans la mesure où l'événement en cause est survenu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, c'est à juste titre que les premiers juges ont examiné cette question à la lumière des dispositions légales et réglementaires applicables jusqu'au 31 décembre 2002. Selon la jurisprudence, en effet, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 398 consid. 1.1 et les références).
3.
L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1
SR 832.20 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG)
UVG Art. 6 Allgemeines - 1 Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, werden die Versicherungsleistungen bei Berufsunfällen, Nichtberufsunfällen und Berufskrankheiten gewährt.
1    Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, werden die Versicherungsleistungen bei Berufsunfällen, Nichtberufsunfällen und Berufskrankheiten gewährt.
2    Die Versicherung erbringt ihre Leistungen auch bei folgenden Körperschädigungen, sofern sie nicht vorwiegend auf Abnützung oder Erkrankung zurückzuführen sind:
a  Knochenbrüche;
b  Verrenkungen von Gelenken;
c  Meniskusrisse;
d  Muskelrisse;
e  Muskelzerrungen;
f  Sehnenrisse;
g  Bandläsionen;
h  Trommelfellverletzungen.21
3    Die Versicherung erbringt ihre Leistungen ausserdem für Schädigungen, die dem Verunfallten bei der Heilbehandlung zugefügt werden (Art. 10).
LAA). Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale (art. 2 al. 2
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 2
LAMal et 9 al. 1 OLAA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; ATF 122 V 232 consid. 1 et les références).
Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, ou non, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 129 V 404 consid. 2.1, 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a ainsi que les références). Pour les lésions dues à l'effort (soulèvement, déplacement de charges notamment), il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des habitudes professionnelles ou autres de l'intéressé.
4.
La déclaration d'accident du 22 avril 2002 décrit l'événement du 15 avril de manière très laconique: « En manipulant une pensionnaire, a ressenti une violente douleur au dos. » Dans le questionnaire LAA rédigé à l'intention de l'assurance en date du 23 juin 2002, la recourante a décrit l'événement de la manière suivante: « En voulant lever une patiente avec une collègue, celle-ci n'ayant pas su bien prendre la patiente, j'ai dû pallier à ce manque pour éviter la chute de celle-ci, et c'est là que je me suis blessée puisque j'ai dû supporter tout le poids de la pensionnaire. » Dans le cadre de l'opposition qu'elle a soulevé contre la décision du 13 août 2002 de la Generali, la recourante a précisé que: « L'activité était habituelle et devait être accomplie par deux personnes. La collègue qui travaillait avec moi, ayant mal assuré sa prise, n'a pas réussi à maintenir la pensionnaire et l'a, soudainement et sans me prévenir, lâchée. J'ai dû alors soutenir seule tout le poids de la pensionnaire et tirer avec le pied une chaise vers moi pour y asseoir la pensionnaire. » Le 7 novembre 2002, elle a indiqué que, le jour même de l'accident, elle avait informé, verbalement et dans les termes figurant dans l'opposition, la directrice de la
pension, en précisant que la collègue « temporaire » n'était pas « compétente » pour ce travail. Elle a confirmé ces dernières déclarations à une employée de la Generali lors d'une visite domiciliaire effectuée le 13 novembre 2002. Interrogée par la juridiction cantonale le 9 octobre 2003, la recourante a indiqué: « Lorsque nous avons voulu lever cette personne, ma collègue et moi, nous nous trouvions toutes les deux du même côté du lit à côté du fauteuil et à proximité de la personne encore allongée. C'est moi qui ai sorti les pieds de la pensionnaire afin qu'elle puisse les poser par terre. Ensuite, ma collègue et moi prenons chacune un bras de la personne mais ma collègue n'a pas supporté le poids de la pensionnaire de sorte que celle-ci m'est tombée dessus, sur la poitrine du côté droit. Je l'ai retenue pour éviter qu'elle ne tombe. C'est à ce moment que j'ai senti mon dos craquer comme si des élastiques se déchiraient ».
Ces déclarations de la recourante sont concordantes et crédibles; elles ne sont d'ailleurs pas contestées par l'intimée. En conséquence, il convient de tenir pour établi le déroulement des faits tel que présenté par la recourante.
5.
Comme l'ont exposé les premiers juges, le déplacement d'une patiente d'un lit à une chaise fait partie du travail quotidien d'une aide-soignante. En l'occurrence toutefois, cette opération était toujours effectuée à deux en raison des contraintes induites par l'invalidité de la patiente, comme l'a précisé la directrice de la pension à l'intimée (rapport du 15 novembre 2002). Or le 15 avril 2002, la recourante s'est retrouvée seule, contrairement à son habitude, à devoir supporter une grande partie du poids de la patiente ensuite de la défection de sa collègue. A cela s'ajoute que le transfert de charge s'est produit de manière relativement subite de sorte que la recourante n'avait pas à s'y attendre. Sauf à laisser tomber la patiente, elle n'avait d'autre choix que de fournir un effort violent et improvisé pour éviter le pire. De telles circonstances, qui excèdent le cadre habituel de l'activité de la recourante, justifient d'admettre la survenance d'un facteur extérieur extraordinaire et, partant, d'un événement accidentel. En cela, le cas d'espèce se rapproche de celui d'une infirmière qui avait empêché un patient de forte corpulence de faire une chute inattendue lors de son transfert du lit au fauteuil roulant. Le Tribunal
fédéral des assurances avait admis le caractère accidentel de l'événement (RAMA 1994 n° U 185, p.79 consid. 2b).
6.
Dès lors qu'elle avait, à tort, nié la survenance d'un accident le 15 avril 2002, l'intimée s'est abstenue d'examiner si les autres conditions du droit aux prestations étaient remplies. La cause lui sera par conséquent retournée à cet effet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le caractère accidentel de l'événement du 15 avril 2002 est reconnu; le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 18 novembre 2003, ainsi que la décision sur opposition de Generali Assurances Générales du 26 février 2003 sont annulés; le dossier de la cause est renvoyé à l'intimée pour qu'elle examine si les autres conditions du droit aux prestations d'assurance sont remplies.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique et pour information à la Caisse d'assurance pour la protection de la santé du personnel BIT/UIT, aux bons soins de la Mission permanente de la Suisse auprès de l'office des Nations Unies et des autres organisations internationales.
Lucerne, le 15 octobre 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier:
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : U_9/04
Datum : 15. Oktober 2004
Publiziert : 01. November 2004
Quelle : Bundesgericht
Status : Unpubliziert
Sachgebiet : Unfallversicherung
Gegenstand : -


Gesetzesregister
KVG: 2
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 2
UVG: 6
SR 832.20 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG)
UVG Art. 6 Allgemeines - 1 Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, werden die Versicherungsleistungen bei Berufsunfällen, Nichtberufsunfällen und Berufskrankheiten gewährt.
1    Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, werden die Versicherungsleistungen bei Berufsunfällen, Nichtberufsunfällen und Berufskrankheiten gewährt.
2    Die Versicherung erbringt ihre Leistungen auch bei folgenden Körperschädigungen, sofern sie nicht vorwiegend auf Abnützung oder Erkrankung zurückzuführen sind:
a  Knochenbrüche;
b  Verrenkungen von Gelenken;
c  Meniskusrisse;
d  Muskelrisse;
e  Muskelzerrungen;
f  Sehnenrisse;
g  Bandläsionen;
h  Trommelfellverletzungen.21
3    Die Versicherung erbringt ihre Leistungen ausserdem für Schädigungen, die dem Verunfallten bei der Heilbehandlung zugefügt werden (Art. 10).
BGE Register
121-V-35 • 122-V-230 • 129-V-1 • 129-V-402
Weitere Urteile ab 2000
U_9/04
Stichwortregister
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