Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
P 37/03

Arrêt du 15 octobre 2003
IIe Chambre

Composition
MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier: M. Berthoud

Parties
J.________, recourant, représenté par Me Jean-Patrick Gigandet, avocat, rue de la Gruère 7, 2350 Saignelégier,

contre

Caisse de compensation du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, intimée

Instance précédente
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy

(Jugement du 12 mai 2003)

Faits:
A.
Né en 1932, J.________ est rentier de l'AVS. Le 22 décembre 2001, il a présenté une demande de prestations complémentaires à l'AVS.

Par deux décisions du 18 octobre 2002, la Caisse de compensation du canton du Jura (la caisse) a refusé d'allouer les prestations complémentaires pour les années 2001 et 2002, au motif que les revenus déterminants de l'assuré dépassaient ses dépenses reconnues. Parmi les divers revenus dont la caisse a tenu compte dans le calcul des prestations complémentaires, figure un montant de 4'590 fr. à titre de locations de locaux commerciaux dont l'assuré est usufruitier.
B.
Contestant la prise en compte du montant de 4'590 fr., J.________ a déféré ces deux décisions à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal du canton du Jura, en concluant au versement, par la caisse, d'une prestation complémentaire de 2'465 fr. pour l'année 2001 et de 2'753 fr. pour l'année 2002.

Par jugement du 12 mai 2003, la juridiction cantonale a rejeté le recours, après avoir accordé l'assistance judiciaire à l'assuré.
C.
J.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant au versement d'une prestation complémentaire de 1'547 fr. pour l'année 2001 et de 1'835 fr. pour l'année 2002. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

L'intimée conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:
1.
En l'espèce, il est incontestable que le recourant habite dans l'immeuble propriété de S.________ SA, dont il est par ailleurs l'unique actionnaire. Il est également établi qu'il bénéficie d'un droit d'usufruit sur l'immeuble. Il ne s'agit pas, contrairement à ce qu'affirme le recourant, d'un simple droit d'usage. L'immeuble comprend une partie commerciale qui, au dire du recourant, n'est plus utilisée par ce dernier et qui n'est pas non plus louée. Il s'agit donc de savoir si c'est à juste titre que la caisse a pris en compte un revenu de 4'590 fr. par an à titre de revenu correspondant à la valeur locative de la partie commerciale de l'immeuble. Les autres points du calcul ne sont pas litigieux.
2.
Aux termes de l'art. 3c al. 1 let. b LPC, les revenus déterminants comprennent, entre autres éléments, le produit de la fortune immobilière. Selon l'art. 12 al. 1
SR 831.301 Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 12 Valore locativo e reddito proveniente dal subaffitto - 1 Il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
1    Il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
2    Se tali criteri non esistono, sono validi quelli in materia d'imposta federale diretta.
OPC-AVS/AI, la valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile. En l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct sont déterminants (art. 12 al. 2
SR 831.301 Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 12 Valore locativo e reddito proveniente dal subaffitto - 1 Il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
1    Il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
2    Se tali criteri non esistono, sono validi quelli in materia d'imposta federale diretta.
OPC-AVS/AI).

C'est donc à bon droit, sur la base de cette réglementation, que la caisse a pris en compte la valeur locative de l'immeuble dans son entier, telle qu'elle a été estimée par l'autorité fiscale cantonale (11'900 fr.) et, donc, également de la partie commerciale de celui-ci (voir également RJJ 1999 p. 51).
3.
Le recourant fait valoir qu'âgé de 71 ans, il n'exerce plus d'activité commerciale quelconque. Il n'occupe l'immeuble que dans sa partie d'habitation. La partie commerciale concerne exclusivement la société propriétaire, les locaux étant occupés par des biens appartenant à la société.

Cette argumentation n'est pas décisive. Conformément à l'art. 3c al. 1 let. g
SR 831.301 Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 12 Valore locativo e reddito proveniente dal subaffitto - 1 Il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
1    Il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
2    Se tali criteri non esistono, sono validi quelli in materia d'imposta federale diretta.
LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Cette disposition est applicable notamment lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants, ou renonce à mettre en valeur sa capacité de gain alors qu'on peut exiger d'elle qu'elle exerce une activité lucrative (ATF 121 V 205 consid. 4a, 117 V 289 consid. 2; Stefan Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, thèse Fribourg 1995, p. 157; Raymond Spira, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC]), RSAS 1996, p. 210; pour une vue d'ensemble à ce sujet, voir Pierre Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in: RSAS 2002, p. 417 ss).

L'usufruit comme tel est incessible. Mais, sauf disposition contraire - inexistante en l'espèce - de l'acte constitutif d'usufruit (voir l'art. 758
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 758 - 1 L'usufruttuario il cui diritto non abbia un carattere strettamente personale può cederne l'esercizio ad un terzo.
1    L'usufruttuario il cui diritto non abbia un carattere strettamente personale può cederne l'esercizio ad un terzo.
2    Il proprietario può far valere i suoi diritti direttamente verso il terzo.
CC), l'exercice de l'usufruit est transférable à un tiers, car il ne s'agit pas d'un droit éminemment personnel. L'usufruitier peut donc remettre la chose à bail, tout ou partie de l'immeuble, et percevoir le loyer (ATF 113 II 125 consid. 2b/aa; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Tome III, Berne 1996, nos 2438 ss, p. 28).

Dès lors, même si l'on faisait abstraction de la réglementation précitée de l'art. 3c al. 1 let. b LPC, il n'en resterait pas moins que la partie commerciale de l'immeuble représente une valeur économique que le recourant renonce à mettre à profit. Celui-ci n'a pas l'obligation juridique de mettre gratuitement les locaux en question à disposition de la société propriétaire. Il faudrait ainsi admettre qu'en renonçant à percevoir un loyer, le recourant renonce à mettre en valeur une source de revenus, ce qui est en soi constitutif d'un dessaisissement.
4.
Mal fondé en toute hypothèse, le recours doit être rejeté.

Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 758 - 1 L'usufruttuario il cui diritto non abbia un carattere strettamente personale può cederne l'esercizio ad un terzo.
1    L'usufruttuario il cui diritto non abbia un carattere strettamente personale può cederne l'esercizio ad un terzo.
2    Il proprietario può far valere i suoi diritti direttamente verso il terzo.
OJ). Quant à la requête d'assistance judiciaire, dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat d'office, elle doit également être rejetée, étant donné que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 152
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 758 - 1 L'usufruttuario il cui diritto non abbia un carattere strettamente personale può cederne l'esercizio ad un terzo.
1    L'usufruttuario il cui diritto non abbia un carattere strettamente personale può cederne l'esercizio ad un terzo.
2    Il proprietario può far valere i suoi diritti direttamente verso il terzo.
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 15 octobre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : P_37/03
Data : 15. ottobre 2003
Pubblicato : 01. novembre 2003
Sorgente : Tribunale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Prestazioni complementari
Oggetto : -


Registro di legislazione
CC: 758
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 758 - 1 L'usufruttuario il cui diritto non abbia un carattere strettamente personale può cederne l'esercizio ad un terzo.
1    L'usufruttuario il cui diritto non abbia un carattere strettamente personale può cederne l'esercizio ad un terzo.
2    Il proprietario può far valere i suoi diritti direttamente verso il terzo.
LPC: 3c
OG: 134  152
OPC-AVS/AI: 12
SR 831.301 Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 12 Valore locativo e reddito proveniente dal subaffitto - 1 Il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
1    Il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
2    Se tali criteri non esistono, sono validi quelli in materia d'imposta federale diretta.
Registro DTF
113-II-121 • 117-V-287 • 121-V-204
Weitere Urteile ab 2000
P_37/03
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
prestazione complementare • usufrutto • assistenza giudiziaria gratuita • valore locativo • tribunale federale • tribunale cantonale • obbligo giuridico • opc-avs/ai • ufficio federale delle assicurazioni sociali • tribunale federale delle assicurazioni • cancelliere • calcolo • decisione • domanda di prestazioni d'assicurazione • legge federale sulle prestazioni complementari • membro di una comunità religiosa • friburgo • locazione • locale commerciale • ricorso di diritto amministrativo
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