Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C 295/2009

Arrêt du 15 septembre 2009
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Frésard et Niquille.
Greffière: Mme Berset.

Parties
Caisse d'assurance chômage de la Société des Jeunes Commerçants (Jeuncomm),
rue du Grand-Pont 18, 1003 Lausanne,
recourante,

contre

P.________, représentée par Me Marie-Gisèle Danthe, avocate,
intimée.

Objet
Assurance-chômage,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, du 16 décembre 2008.

Faits:

A.
Au bénéfice d'une formation universitaire dans le développement durable, P.________ a travaillé dès le 1er octobre 2005 au service de l'Entreprise X.________, en qualité d'assistante de projet, auprès de la Direction Y.________.

Dès le 1er mai 2007, P.________ a été employée au sein de la Direction Z.________, W.________ et V.________ de l'Entreprise X.________, au Service de W.________ et de S.________ en qualité d'adjointe technique, ingénieur d'exploitation en matière de développement durable. Ce poste visait trois buts: le développement durable, le management et la communication, auxquels l'employée consacrait respectivement 40 %, 40 % et 20 % de son temps.

En juillet 2007, le cahier des charges de P.________ a été modifié principalement en ce sens que la direction et la gestion des ressources des entités de nettoyage et d'exploitation des bâtiments administratifs (liées au deuxième but) représentaient désormais 50 % des tâches, tandis que le temps consacré à l'organisation de la communication de l'efficacité énergétique et de l'optimalisation environnementale (liées au troisième but) a été réduit à 10 %.

Le 22 février 2008, P.________ s'est vu proposer une deuxième modification du cahier des charges assortie d'une prolongation du temps d'essai de six mois, à compter du 1er mai 2008. Sa nouvelle fonction d'adjointe technique, responsable de l'Unité de nettoyage T.________ (liée anciennement au deuxième but) visait trois buts auxquels l'employée était appelée à consacrer respectivement 25 %, 40 %, 15 %, 10 % et 10 % de son temps.

Par courriel du 6 mars 2008, P.________ a refusé la modification proposée au motif que la nouvelle description du poste n'était plus en relation avec son domaine de compétence et de prédilection, le développement durable.

Une procédure de licenciement a été engagée à l'encontre de P.________, conformément à l'art. 8 du Règlement pour le personnel de U.________. Par lettre du 28 mars 2008, P.________ a été licenciée pour le 30 avril suivant, en raison de la restructuration en cours au sein du Service de W.________ et de S.________ ainsi que du refus de l'employée d'occuper le nouveau poste proposé.
P.________ s'est inscrite comme demandeuse d'emploi le 8 mai 2008 et a requis le versement de l'indemnité de chômage à partir du 1er mai 2008.

Par décision du 20 mai 2008, la Caisse d'assurance-chômage de la Société des Jeunes Commerçants (ci-après: la caisse) a suspendu le droit de l'intéressée à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours indemnisables, dès le 1er mai 2008, au motif qu'elle était sans travail par sa propre faute.

Saisie d'une opposition de P.________, la caisse l'a rejetée par une nouvelle décision du 22 juillet 2008. Elle a motivé son point de vue par le fait que même s'il ne répondait plus aux désirs et qualifications de l'assurée, le poste litigieux était malgré tout convenable et l'on pouvait raisonnablement exiger de l'intéressée qu'elle l'accepte dans l'attente d'un autre emploi qui corresponde mieux à ses exigences.

B.
P.________ a déféré la cause au Tribunal des assurances du canton de Vaud. Statuant le 16 décembre 2008, la juridiction cantonale a réformé la décision sur opposition du 22 juillet 2008 en ce sens que le droit à l'indemnité de chômage a été suspendu pour une durée de 16 jours en raison d'une faute de gravité moyenne.

C.
La caisse interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande la réformation en concluant à ce que la droit de l'assurée à l'indemnité de chômage soit suspendu pour une durée de 31 jours, compte tenu d'une faute grave.

P.________ conclut au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 133 V 515 consid. 1.3 p. 519; 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).

En outre, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF. Cette disposition lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans l'établissement de celui-ci lui apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

2.
Est seule litigieuse la durée de la suspension du droit de l'intimée à l'indemnité de chômage.

3.
3.1 Selon le premier juge, si l'emploi refusé par l'assurée devait être tenu pour convenable au sens de la loi (art. 16 al. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
1    En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2    N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:
a  n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b  ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c  ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d  compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e  doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f  nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g  exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h  doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i  procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3    L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis    L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70
LACI), l'intéressée avait tout de même été placée dans une situation inconfortable. En effet, bien qu'elle ait oeuvré à la pleine satisfaction de son employeur, ce dernier lui ayant proposé de diriger l'Unité T.________, elle avait déjà accepté une première modification de son cahier des charges, entraînant une diminution des tâches liées au développement durable. En outre, toujours selon le premier juge, bien que l'assurée fût employée de l'Entreprise X.________ depuis environ deux ans, le poste proposé était assorti d'un nouveau temps d'essai d'une durée de six mois.

Le premier juge en a conclu que le comportement de l'assurée était certes fautif, mais que la faute ne pouvait être considérée comme grave, notamment du fait que l'intéressée avait déjà accepté une modification de son cahier des charges. Aussi a-t-il a qualifié la faute de l'assurée de gravité moyenne et réduit en conséquence la durée de la suspension de 31 jours à 16 jours.

3.2 La caisse soutient en substance que le comportement de l'assurée est assimilable à celui d'une personne qui refuse un emploi convenable de sorte que la faute de l'intéressée doit être qualifiée de grave.

4.
4.1 En l'espèce, l'emploi de responsable de l'Unité T.________ était sans aucun doute convenable. On pouvait attendre de l'assurée qu'elle occupe le poste proposé, même s'il ne répondait pas en tous points à ses aspirations professionnelles, cela au moins dans l'attente de retrouver un autre emploi qui corresponde mieux à ses ambitions. Le poste litigieux n'impliquait pas de modification de salaire, ni même de déclassement professionnel. Le 22 février 2008, l'employeur avait averti l'intéressée qu'il n'y avait aucun poste disponible et qu'en cas de refus de sa part, une procédure de licenciement serait ouverte à son encontre (cf. lettre du 13 mars 2008 de la conseillère de la direction de Z.________, de W.________ et de V.________). La situation de l'intimée est donc comparable à celle d'un assuré qui abandonne son emploi sans s'être assuré d'un autre emploi et pour laquelle on retient en principe une faute grave (cf. art. 45 al. 3
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
OACI; ATF 130 V 125). Dans de telles conditions, la caisse était fondée à prononcer une suspension du droit à l'indemnité pour faute grave.

4.2 Les précédents cités par le premier juge dans le sens d'une atténuation de la sanction ne sont pas comparables. L'arrêt C 254/06 du 26 novembre 2007 concernait un assuré qui avait refusé d'augmenter son temps de travail de 50 % à 100 %. Par ailleurs, dans l'arrêt C 230/01 du 13 février 2003 in DTA 2003 p. 248, l'employeur n'avait pas menacé explicitement le salarié d'une résiliation en cas de non-acceptation des conditions qu'il avait proposées s'agissant des vacances. Le reproche que l'on pouvait adresser au salarié dans ce cas était de ne pas avoir pris en compte l'éventualité d'une résiliation et de n'avoir pas cherché un compromis avec l'employeur. En l'espèce, la situation était parfaitement claire pour l'assurée. Lorsqu'elle a refusé la modification des rapports de travail, elle n'avait pas de nouvel emploi. En outre, le délai de résiliation était bref. Elle ne pouvait qu'être consciente que son attitude entraînerait presque inévitablement son chômage. Dans une telle situation, la faute ne saurait être qualifiée de moyenne.

4.3 Dans la mesure où il y lieu de qualifier de grave la faute commise par l'assurée, l'administration n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la durée de la suspension à 31 jours, soit la durée minimale pour ce type de faute (cf. art. 45 al. 2 let. c
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
OACI).

Le recours se révèle dès lors bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du 16 décembre 2008 du Tribunal des assurances du canton de Vaud est annulé.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 15 septembre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Ursprung Berset
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 8C_295/2009
Date : 15 septembre 2009
Publié : 03 octobre 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : Assurance-chômage


Répertoire des lois
LACI: 16
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
1    En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2    N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:
a  n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b  ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c  ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d  compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e  doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f  nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g  exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h  doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i  procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3    L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis    L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70
LTF: 95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OACI: 45
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
Répertoire ATF
130-III-136 • 130-V-125 • 133-V-515
Weitere Urteile ab 2000
8C_295/2009 • C_230/01 • C_254/06
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assurance sociale • cahier des charges • calcul • condition • constatation des faits • d'office • doute • droit social • durée • décision • décision sur opposition • délai de résiliation • développement durable • faute de gravité moyenne • faute grave • indemnité de chômage • lausanne • membre d'une communauté religieuse • mois • pouvoir d'appréciation • quant • recours en matière de droit public • restructuration • secrétariat d'état à l'économie • suspension du droit à l'indemnité • tribunal cantonal • tribunal des assurances • tribunal fédéral • vaud • violation du droit • vue