Tribunal federal
{T 0/2}
7B.169/2004 /frs
Arrêt du 15 septembre 2004
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.
Parties
Office des faillites de Genève, 1208 Genève,
recourant,
contre
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.
Objet
liquidation d'une succession répudiée,
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 10 août 2004.
Faits:
A.
Informé par la Justice de paix du fait que tous les héritiers de la succession de X.________, décédé le 28 octobre 2002, avaient expressément répudié cette succession, le Tribunal de première instance de Genève a, par jugement du 25 mars 2003, ordonné la liquidation de celle-ci selon les règles de la faillite, conformément à l'art. 193 al. 1 ch. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 193 - 1 L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que: |
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1 | L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que: |
1 | tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée (art. 566 et s. et 573 CC366); |
2 | une succession dont la liquidation officielle a été requise ou ordonnée se révèle insolvable (art. 597 CC). |
2 | Dans ces cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite. |
3 | La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier. |
Le 6 mai 2003, l'Office des faillites de Genève a déposé auprès du Tribunal de première instance une requête en annulation du jugement précité. En instruisant le dossier, il avait en effet constaté que Y.________, fils du défunt, qui avait déclaré répudier la succession le 2 décembre 2002, avait entrepris, dans le courant du même mois, des démarches en vue de remettre l'entreprise individuelle de son père à une tierce personne. Les conditions d'une déchéance du droit de répudier au sens de l'art. 571 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 571 - 1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement. |
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1 | Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement. |
2 | Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité. |
B.
Par décision du 6 octobre 2003, l'office a refusé, pour les mêmes motifs, d'exécuter le jugement du 25 mars 2003, qui était nul à ses yeux. Le 27 octobre 2003, Y.________ et Z.________, épouse du défunt, ont formé une plainte contre cette décision en faisant valoir que l'office avait outrepassé ses compétences et attributions, qu'il ne lui appartenait pas, en tant qu'organe de l'exécution forcée, non partie à l'exécution forcée, de se prononcer sur la validité d'un jugement de faillite et que cet abus devait être sanctionné par une nullité au sens de l'art. 22
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 22 - 1 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte. |
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1 | Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte. |
2 | L'office peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur l'al. 1 est pendante devant l'autorité de surveillance, l'office ne conserve cette compétence que jusqu'à sa réponse. |
La procédure de plainte a été suspendue jusqu'à droit jugé sur la requête en annulation du 6 mai 2003. Lors de sa séance du 2 décembre 2003, le Tribunal de première instance a rejeté cette requête. Considérant que celle-ci devait être qualifiée de demande de révision, il a retenu qu'elle ne respectait pas les conditions de forme et que les conditions matérielles n'avaient pas été établies. L'appel interjeté par l'office contre ce jugement a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de justice cantonale du 13 mai 2004, qui a retenu que l'office, n'étant pas partie à la procédure de l'art. 193
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 193 - 1 L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que: |
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1 | L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que: |
1 | tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée (art. 566 et s. et 573 CC366); |
2 | une succession dont la liquidation officielle a été requise ou ordonnée se révèle insolvable (art. 597 CC). |
2 | Dans ces cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite. |
3 | La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier. |
Par décision du 10 août 2004, la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève a admis partiellement la plainte, annulé la décision de l'office du 6 octobre 2003 et ordonné à celui-ci de procéder à la liquidation de la succession répudiée en exécution du jugement du Tribunal de première instance du 25 mars 2003. En outre, conformément à ce qu'avait préconisé la Cour de justice, elle a invité l'office à informer tous les créanciers de ladite succession de ses constatations concernant une éventuelle immixtion, de sorte que chacun d'eux soit ainsi en mesure de faire valoir, par une action en constatation, ses éventuels droits contre le ou les héritiers déchus de leur droit de répudier.
C.
Par la voie d'un recours formé le 23 août 2004, l'office requiert la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée et d'"inviter l'Office des faillites à saisir les juges compétents au fond, notamment celui de la faillite, soit à Genève le Tribunal de première instance, en vue de l'examen de la révocation de la faillite de la succession répudiée" en cause.
Le recourant sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif.
Des réponses n'ont pas été requises.
La Chambre considère en droit:
1.
L'autorité de poursuite ou l'organe de l'exécution forcée dont la décision ou la mesure a été attaquée peut, dans certains cas, avoir qualité pour recourir (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 59 ad art. 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 240 - L'administration est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
En l'espèce, l'office des faillite justifie de sa qualité pour recourir en faisant valoir qu'il ne peut pas, en l'état, informer tous les créanciers de ses constatations, qu'il ne pourra peut-être jamais le faire si la faillite est suspendue faute d'actif et que, dans la mesure où l'injonction qui lui a été faite d'informer les créanciers peut ainsi l'amener à une impasse juridique, ses intérêts sont en jeu; il invoque également l'intérêt de l'ensemble des créanciers, en cas de déchéance du droit de répudier prononcée par le juge, à être libérés des contraintes formelles (respect des délais LP) et financières (avance des frais); il soutient enfin qu'il lui appartient de réduire les frais à charge des créanciers et qu'il pourrait, en agissant en vue d'une révocation de la répudiation, augmenter la surface patrimoniale destinée à les désintéresser.
Les intérêts invoqués sont plutôt théoriques et relèvent davantage des simples inconvénients. L'on ne voit pas en quoi concrètement la décision attaquée léserait les intérêts de l'ensemble des créanciers. A vrai dire, l'office, qui est lié par l'injonction contenue dans la décision attaquée, paraît vouloir faire prévaloir son opinion sur celle de l'autorité cantonale de surveillance, ce qui est inadmissible (ATF 116 III 32 consid. 1, 108 III 26 consid. 2, 103 III 8 consid. 1).
La question de la qualité pour recourir de l'office dans le cas particulier peut toutefois demeurer indécise, car le recours doit de toute façon être rejeté.
2.
En vertu de l'art. 193
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 193 - 1 L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que: |
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1 | L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que: |
1 | tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée (art. 566 et s. et 573 CC366); |
2 | une succession dont la liquidation officielle a été requise ou ordonnée se révèle insolvable (art. 597 CC). |
2 | Dans ces cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite. |
3 | La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier. |
2.1 Contre ce prononcé de faillite, seules les parties à la procédure de première instance sont habilitées à recourir (ATF 123 III 402 consid. 3a), ce qui exclut en principe la qualité pour recourir de l'office des faillites, ainsi qu'en a décidé la Cour de justice dans son arrêt du 13 mai 2004 (consid. 4.1, p. 9/10). La jurisprudence cantonale sur ce point est toutefois contradictoire (Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 174
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC345. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. |
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1 | La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC345. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. |
2 | L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: |
1 | la dette, intérêts et frais compris, a été payée; |
2 | la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; |
3 | le créancier a retiré sa réquisition de faillite. |
3 | Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers. |
2.2 Lorsque l'autorité judiciaire ordonne, en vertu de sa compétence d'attribution, un acte de poursuite qui doit être exécuté par une autorité de poursuite, comme c'est le cas lorsque le juge déclare la faillite d'une succession répudiée selon l'art. 193 al. 1 ch. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 193 - 1 L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que: |
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1 | L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que: |
1 | tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée (art. 566 et s. et 573 CC366); |
2 | une succession dont la liquidation officielle a été requise ou ordonnée se révèle insolvable (art. 597 CC). |
2 | Dans ces cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite. |
3 | La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier. |
2.3 Le point de savoir si un héritier est déchu du droit de répudier la succession au sens de l'art. 571 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 571 - 1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement. |
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1 | Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement. |
2 | Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 571 - 1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement. |
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1 | Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement. |
2 | Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 571 - 1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement. |
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1 | Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement. |
2 | Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité. |
2.4 Lorsque l'immixtion est manifeste, on peut concevoir que l'office des faillites se voie reconnaître la compétence d'attaquer la décision du juge qui ordonne la liquidation de la succession par voie de faillite (cf. BlSchK 2002, p. 28; Tuor/Picenoni, loc. cit.). En l'espèce, toutefois, les héritiers ont formellement contesté s'être immiscés dans la succession et l'hypothèse d'une immixtion manifeste n'était pas réalisée, qui aurait pu éventuellement légitimer un recours de l'office.
En dehors de ce cas, on ne saurait admettre que l'office des faillites saisisse lui-même, à la place du ou des créanciers intéressés, le juge compétent pour statuer au fond sur la déchéance du droit de répudier. Dans la mesure où il tend essentiellement à cela, le présent recours ne peut qu'être rejeté.
3.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée.
Dès lors qu'il est statué immédiatement sur le fond, la demande d'effet suspensif présentée par le recourant est sans objet.
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie à l'office recourant, à Me Corinne Nerfin, avocate à Genève, pour Z.________ et Y.________, et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 15 septembre 2004
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: