Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 866/2021

Arrêt du 15 août 2022

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Denys, Juge présidant, Koch et Hurni.
Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Basile Casoni, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
intimés.

Objet
Non-entrée en matière (escroquerie, etc.); droit
d'être entendu; dépens,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Chambre pénale,
du 18 juin 2021 (P3 20 73).

Faits :

A.
Par ordonnance du 11 mars 2020, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a refusé d'entrer en matière sur la plainte/dénonciation pénale déposée en date du 11 juin 2019 par A.A.________ contre E.________ SA et ses administrateurs B.________, D.________ et C.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance, et a mis les frais à la charge de l'État.

B.
Par ordonnance du 18 juin 2021, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé par A.A.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière précitée.
Les faits sont en substance les suivants.

B.a. En date du 21 août 2018, E.________ SA a présenté à A.A.________ deux offres, signées par B.________ et C.________, alors président et vice-président de la société en question, portant sur l'installation d'une pompe à chaleur et sur la pose de panneaux photovoltaïques sur la villa du père du premier nommé, sise à U.________. L'offre indiquait un délai de livraison de "4 à 6 semaines après réception de la commande ou selon entente".
En date du 18 septembre 2018, A.A.________ a accepté les deux offres, pour le prix total de 49'315 fr. 73 et a versé, le 8 octobre suivant, la somme de 48'912 fr. 10 en faveur de E.________ SA, depuis le compte bancaire dont F.A.________ et A.A.________ sont titulaires.
Les 15 février et 11 mars 2019, A.A.________ a relancé E.________ SA par courriers, puis l'a mise en demeure de s'exécuter par missives des 18 avril et 2 mai 2019. Par correspondance du 16 mai 2019, A.A.________ a résilié avec effet immédiat les deux contrats conclus avec E.________ SA et l'a mise en demeure de lui payer d'ici au 25 mai 2019 le montant de 50'815 fr. 73, correspondant au montant déjà versé ainsi qu'une somme de 1'500 fr. à titre de frais d'avocat.

B.b. Dans sa plainte du 11 juin 2019, A.A.________ a fait valoir que les administrateurs de E.________ SA lui avaient assuré que les contrats pour l'installation d'une pompe à chaleur et la pose de panneaux photovoltaïques seraient honorés et qu'ils l'auraient convaincu de procéder au versement de 48'912 fr. 10 correspondant aux travaux à réaliser, tout en sachant que ces derniers ne seraient jamais exécutés. Il a également fait valoir que le montant en cause avait été utilisé à d'autres fins que l'exécution des travaux convenus.

B.c. Par mandat d'investigation avant ouverture d'enquête du 18 juin 2019, le ministère public a transmis la plainte de A.A.________ à la police cantonale valaisanne en l'invitant à procéder à tous les actes d'enquête nécessaires et à lui remettre un rapport. La police a ainsi procédé à l'audition du prénommé en qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis entendu en tant que prévenus B.________ et D.________, ainsi que G.________, en tant que personne appelée à donner des renseignements.
Par décision du 21 novembre 2019, le Tribunal de district de Monthey a déclaré E.________ SA en faillite avec effet le même jour et l'a dissoute d'office.
Par ordonnance du 20 décembre 2019, le ministère public a invité les parties à requérir d'éventuels moyens de preuve complémentaires et/ou à faire valoir leurs observations dans un délai échéant au 31 janvier 2020.
En date du 30 janvier 2020, A.A.________ a notamment requis son audition en contradictoire en présence des différents prévenus, à la localisation puis à l'audition de C.________, ainsi que la production des documents comptables de E.________ SA, devenue E.________ SA en liquidation.
Par ordonnance du 26 février 2020, le ministère public a requis de l'Office des poursuites et faillites de V.________ le dépôt du dossier concernant la faillite de E.________ SA, en application de l'art. 194
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
CPP. Par courrier du 2 mars 2020, le ministère public en a fait part à A.A.________, en réponse à un courrier de ce dernier daté du 26 février précédent, tout en lui indiquant qu'il en serait tenu informé lorsque le dossier serait produit. Le dossier a été remis au ministère public par l'Office des poursuites et faillites de V.________ en date du 3 mars 2020, qui a rendu son ordonnance de non-entrée en matière le 11 mars suivant.

B.d. Après avoir écarté les différents griefs soulevés devant elle par A.A.________, la Chambre pénale a confirmé l'ordonnance précitée dans son ordonnance du 18 juin 2021.

C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan du 18 juin 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière du 11 mars 2020 est annulée et la cause renvoyée au ministère public afin qu'il instruise la cause. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

D.
Par ordonnance incidente du 25 août 2021, la demande d'assistance judiciaire formulée par A.A.________ dans le cadre de son recours au Tribunal fédéral a été rejetée.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2).

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
En vertu de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment
de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).

1.2. En l'espèce, il est constant que le recourant s'est constitué partie plaignante au pénal et au civil. L'on comprend que sa démarche tend notamment à obtenir réparation du préjudice qu'il dit avoir subi en raison des infractions dénoncées, soit à tout le moins le montant de 48'912 fr. 10 versé pour payer les travaux convenus. Il y a ainsi lieu d'admettre qu'il dispose de la qualité pour recourir et d'entrer en matière.

2.
Critiquant la confirmation de l'ordonnance de non-entrée en matière du 11 mars 2020 par la cour cantonale, le recourant invoque une violation de l'art. 319
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
CPP et soutient également que son droit d'être entendu a été violé.

2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst., le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst. (cf. aussi art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH; art. 3 al. 2 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
CPP et 107 CPP), englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 167 consid. 4.1 s.; 143 IV 380 consid. 1.1; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

2.2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

2.2.1. Le terme "immédiatement" indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art. 309
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
CPP (arrêt 6B 89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, le ministère public peut néanmoins procéder à certaines vérifications. Il peut notamment donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 307 Collaboration avec le ministère public - 1 La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l'obligation d'informer.
CPP; arrêts 6B 89/2022 précité consid. 2.2; 6B 290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 307 Collaboration avec le ministère public - 1 La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l'obligation d'informer.
CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
CPP; cf. arrêts 6B 89/2022 précité consid. 2.2; 1B 67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêt 6B 89/2022 précité
consid. 2.2 et les arrêts cités). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public n'ouvre une instruction (art. 206 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 206 Mandats de comparution décernés par la police - 1 Durant l'investigation policière, la police peut citer des personnes sans formalités ni délais particuliers dans le but de les interroger, d'établir leur identité ou d'enregistrer leurs données signalétiques.
CPP; arrêt 6B 89/2022 précité consid. 2.2 et les différents arrêts cités).
En revanche, le ministère public ne peut plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il a ouvert une instruction. Si une instruction au sens de l'art. 309
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
CPP a été ouverte, formellement ou matériellement, il doit la clôturer formellement (art. 318
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
CPP), puis rendre une ordonnance de classement (art. 319 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
CPP). L'instruction pénale est considérée comme ouverte lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte (cf. art. 309 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
CPP). Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4; arrêt 6B 89/2022 précité consid. 2.2). La production d'un dossier au sens de l'art. 194 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
CPP constitue également un acte d'instruction qui ne peut en principe être exécuté qu'une fois l'instruction ouverte (arrêts 6B 89/2022 précité consid. 2.2; 6B 810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.3; 6B 875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.2; 1B 731/2012 du 8 février 2013 consid. 2).
Lorsque la partie recourante n'a subi aucun dommage du fait que le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement, il ne se justifie pas de l'annuler pour ce seul motif (arrêts 6B 546/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1; 6B 446/2020 du 29 juin 2021 consid. 2.4.1; 6B 641/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3).

2.2.2. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
CPP a contrario; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 i. f.; 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
CPP (arrêts 6B 89/2022 précité consid. 2.2; 6B 488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 4.2; 6B 290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
, 322 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
et 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
et 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
CPP; arrêts 6B 89/2022 précité consid. 2.2; 6B 488/2021 du 22
décembre 2021 consid. 4.2; 6B 1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2; 6B 1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 1.2; 6B 290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les références citées).

2.3. En l'espèce, les critiques du recourant concernant la violation de son droit d'être entendu se rapportent en particulier aux circonstances entourant la production du dossier de l'Office des poursuites et faillites de V.________ relatif à la faillite de E.________ SA en date du 3 mars 2020, dans les jours précédents l'ordonnance de non-entrée en matière du 11 mars 2020.
Sur ce plan, la cour cantonale a considéré qu'en requérant de l'Office des poursuites et faillites de V.________ le dépôt du dossier concernant la faillite de E.________ SA, en application de l'art. 194
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
CPP, le ministère public avait matériellement ouvert une instruction, de sorte qu'il aurait dû rendre une ordonnance de classement au sens de l'art. 319
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
CPP et non une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'art. 310
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
CPP. Elle a toutefois jugé que ce motif ne pouvait conduire à l'annulation de l'ordonnance en cause, dès lors que le recourant n'avait subi aucun préjudice dans ce contexte. Toute éventuelle violation de son droit d'être entendu pouvait être réparée devant elle, eu égard à son plein pouvoir d'examen en fait et en droit, étant relevé qu'un renvoi à l'autorité inférieure aurait constitué une vaine formalité comportant un allongement inutile de la procédure.
Dans la configuration propre au cas d'espèce, ce raisonnement ne saurait être suivi. Il convient en effet de souligner qu'en date du 20 décembre 2019, le ministère public a invité les parties a requérir d'éventuels moyens de preuve complémentaires et/ou à faire valoir leurs observations. A la suite de cela, le recourant a notamment requis, par courrier du 30 janvier 2020, la production des documents comptables de E.________ SA, requête à laquelle il a été fait droit, puisque le ministère public a ordonné la production du dossier de faillite. Le recourant soutient qu'il n'a eu connaissance ni de l'ordonnance du 26 février 2020 relative à la production du dossier de faillite, ni du courrier qui lui a été adressé par le ministère public en date du 2 mars 2020, répondant à sa propre correspondance du 26 février 2020 également, qui lui faisait part de l'ordonnance précitée en précisant qu'il serait informé à réception du dossier en question. Il soutient en outre qu'il n'a eu connaissance de l'ordonnance du 26 février 2020 et du courrier du 2 mars suivant qu'à la lecture de la décision attaquée, qui en fait clairement état, à la différence de l'ordonnance de non-entrée en matière du 11 mars 2020.
En tout état, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni du dossier de la cause, que le dossier de faillite, comportant des documents comptables dont le recourant avait requis la production, lui ont été communiqués en lui ménageant la possibilité de se déterminer à leur égard durant le bref laps de temps écoulé entre la production du dossier par l'office, le 3 mars 2020, et la notification de l'ordonnance de non-entrée en matière du 11 mars suivant. Au regard de ces éléments et au vu de cet enchaînement, il était indispensable, pour sauvegarder son droit d'être entendu, que le recourant puisse avoir connaissance et s'exprimer sur les pièces en question avant que le ministère public rende sa décision. En l'occurrence, on doit bel et bien admettre, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, que le recourant a subi un préjudice du fait qu'il n'ait pas été tenu compte de l'ouverture matérielle de l'instruction liée à la production du dossier en cause, que cette situation a empêché, au détriment du recourant, qu'il soit fait application de l'art. 318
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
CPP et que le vice considéré n'est pas réparable nonobstant le pouvoir de cognition dont disposait la cour cantonale. Il s'ensuit que le grief de violation du droit d'être entendu
s'avère fondé.
Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant les autres griefs soulevés par le recourant.

3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Au regard de la nature procédurale du vice examiné, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; plus récemment: arrêt 6B 883/2020 du 15 avril 2021 consid. 3).
Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton du Valais (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le canton du Valais versera au conseil du recourant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 15 août 2022

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

Le Greffier : Dyens
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_866/2021
Date : 15 août 2022
Publié : 02 septembre 2022
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Non-entrée en matière (escroquerie, etc.) ; droit d'être entendu ; dépens


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CO: 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
119 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
147 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
194 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
206 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 206 Mandats de comparution décernés par la police - 1 Durant l'investigation policière, la police peut citer des personnes sans formalités ni délais particuliers dans le but de les interroger, d'établir leur identité ou d'enregistrer leurs données signalétiques.
307 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 307 Collaboration avec le ministère public - 1 La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l'obligation d'informer.
309 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
310 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
318 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
319 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
320 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
322 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
391 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
LTF: 29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
Répertoire ATF
133-IV-293 • 140-I-285 • 140-IV-172 • 141-IV-1 • 141-IV-20 • 143-IV-380 • 143-IV-397 • 145-I-167 • 146-IV-185
Weitere Urteile ab 2000
1B_67/2012 • 1B_731/2012 • 6B_1007/2020 • 6B_1014/2020 • 6B_290/2020 • 6B_446/2020 • 6B_488/2021 • 6B_546/2021 • 6B_641/2020 • 6B_810/2019 • 6B_866/2021 • 6B_875/2018 • 6B_883/2020 • 6B_89/2022
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abus de confiance • action pénale • administration des preuves • assistance judiciaire • autorité cantonale • autorité inférieure • avis • bénéfice • calcul • case postale • cedh • compte bancaire • d'office • demande • dernière instance • directive • dommages-intérêts • droit civil • droit d'être entendu • droit pénal • décision • décision d'irrecevabilité • décision de renvoi • dénonciation pénale • enquête pénale • examinateur • fausse indication • frais judiciaires • greffier • incident • incombance • information • lausanne • lettre • marchandise • matériau • membre d'une communauté religieuse • mesure d'instruction • mesure de contrainte • montre • moyen de preuve • non-lieu • nouvelles • office des poursuites • ouverture de la procédure • participation à la procédure • pouvoir d'examen • procès équitable • président • qualité pour recourir • recours en matière pénale • renseignement erroné • sion • situation juridique • titre • tort moral • tribunal cantonal • tribunal civil • tribunal fédéral • vengeance • viol • violation du droit • vue