Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 541/2019

Arrêt du 15 juillet 2019

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Thalmann.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Raphaël Brochellaz, avocat,
recourante,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________,
représenté par Me Michel Dupuis, avocat,
intimés.

Objet
Injure, diffamation, arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mars 2019 (n° 33 PE16.010084-BRH).

Faits :

A.
Par jugement du 30 mai 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s'était rendue coupable d'injure et de diffamation, l'a condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 400 fr., a rejeté la conclusion de A.________ tendant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral, a alloué à A.________ des dépens pénaux à hauteur de 5'900 fr. à la charge de X.________ et a mis les frais de procédure, arrêtés à 2'950 fr., à la charge de X.________.

B.
Par jugement du 7 mars 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement du 30 mai 2018 et a confirmé celui-ci.
En substance, ce jugement repose sur les faits suivants:

B.a. En 2006, X.________ a acheté la parcelle n° xxx au chemin B.________aa, à C.________. Au moment des faits litigieux, l'immeuble sis sur cette parcelle avait été détruit et un nouvel immeuble était en cours de construction. A.________, né en 1935, habite au chemin B.________bb, à côté de la parcelle précitée. Il est propriétaire d'une servitude de passage. D.________, petite-fille de A.________, vit avec sa mère au chemin B.________cc, propriété de A.________. E.________ habite au chemin B.________dd, dont le jardin est contigu à la parcelle n° xxx. Avant les événements objets de la procédure, D.________ n'avait jamais rencontré X.________ et E.________ n'avait jamais rencontré de problèmes avec cette dernière.
Des tensions étaient survenues entre X.________ et A.________ dès l'acquisition de la parcelle en 2006, car l'ancien immeuble avait été occupé quelque temps. Depuis le début du chantier en 2014, X.________ et A.________ ont été à nouveau en conflit lié au passage des camions pour accéder au chantier, au parcage des différentes entreprises intervenant sur celui-ci et à l'utilisation du chemin B.________ de manière plus générale.

B.b. A C.________, au chemin B.________cc, le 30 mai 2016 vers 16h30, X.________, en s'adressant à D.________, a qualifié A.________ à tout le moins d'" imbécile " et d'" idiot " et a déclaré " qu'elle n'attendait qu'une chose, soit qu'il crève sur place ".
A C.________, par lettre du 5 juillet 2016, dans son opposition à une amende infligée pour stationnement de son véhicule sur le terrain de A.________ en dépit d'une mise à ban, X.________ s'est adressée à la Commission de police de la Commune de Lausanne dans les termes suivants:

-en accusant A.________ d'avoir menti par omission et de manière délibérée;
-en accusant A.________ d'avoir usé régulièrement de manière illégitime de l'argent du contribuable par ses plaintes abusives;
-en déclarant que A.________ est un monsieur âgé et oisif et terriblement quérulent dont la seule occupation depuis des années est de persécuter tous les habitants du quartier de quelque manière que ce soit;
-en déclarant que la quérulence maladive de A.________ fait que certains voisins évitent de se confronter à lui, même quand ils sont dans leur bon droit;
-en demandant officiellement que A.________ soit sanctionné pour avoir délibérément induit en erreur la Commission de police.

A C.________, par lettre du 16 janvier 2017, X.________ s'est adressée à la Commission de police de la Commune de C.________ dans les termes suivants:

-en accusant A.________ d'avoir menti par omission en n'informant pas la Commission de police de l'entièreté des faits;
-en dénonçant un harcèlement constant et une quérulence hors du commun de A.________ à son encontre;
-en accusant A.________ d'avoir procédé à un véritable acte de vandalisme la veille où elle a acheté son immeuble;
-en demandant officiellement que A.________ soit sanctionné pour avoir délibérément induit en erreur la Commission de police;
-en dénonçant A.________ comme étant un voisin âgé, oisif et d'une quérulence hors du commun qui inflige des pertes de temps incessantes à son bureau d'architectes.

B.c. A.________ a déposé plainte respectivement les 30 mai 2016, 25 juillet 2016 et 2 février 2017 et s'est constitué partie civile.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 7 mars 2019. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée des infractions d'injure et de diffamation, qu'une indemnité d'un montant de 10'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 7 mars 2019, lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première et seconde instance au sens de l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, que les frais de première et seconde instances sont intégralement laissés à la charge de l'Etat et qu'aucune indemnité n'est allouée à A.________ à titre de dépens pénaux. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement du 7 mars 2019 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, notamment en lien avec la question des frais et de l'indemnité à lui allouer pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première et seconde instances au sens de l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP.

Considérant en droit :

1.
Invoquant les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP et 9 Cst., la recourante se plaint d'une violation de la présomption d'innocence en lien avec l'arbitraire dans la constatation des faits.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les
critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en
référence à la présomption d'innocence (art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe " in dubio pro reo " n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).

1.2. La recourante estime que c'est de manière arbitraire que la cour cantonale a jugé que les " propos mesurés " du témoin E.________ pouvaient être retenus à charge pour justifier une condamnation pour injure. En se fondant sur un extrait du " Journal des événements police " relatif à la date du 30 mai 2016 (pièce 12/2), la recourante soutient tout d'abord qu'elle n'était pas présente sur les lieux le matin du 30 mai 2016. Cet argument tombe à faux dans la mesure où les faits qui lui reprochés se sont déroulés l'après-midi, vers 16h30. Or, il ressort des pièces que les policiers ont précisément rencontré l'intéressée ce jour-là (pièce 12/3). La recourante se réfère ensuite à d'autres pièces du dossier pour tenter de démontrer que, compte tenu de la configuration des lieux et de la distance entre le lieu de la dispute et le jardin du témoin, les propos de celui-ci étaient " totalement insoutenables ". S'agissant de la distance entre les lieux, le témoin a déclaré qu'il se trouvait à environ dix mètres de l'altercation. Comme l'a retenu la cour cantonale, même à supposer que le témoin se trouvait à 37,5 mètres - comme le prétend la recourante à l'aide de schémas qu'elle a produit des lieux - il était possible pour l'intéressé
d'entendre les paroles d'une altercation, lesquelles étaient pour le surplus manifestement violentes. En effet, selon le témoin E.________, la recourante a " fortement crié ". Par ailleurs, comme l'a relevé la cour cantonale, il ressort clairement des photographies prises pendant l'altercation (pièces 4/2 et 4/3) que la recourante était " hors d'elle, en train de vociférer et gesticuler ". A cet égard, contrairement à la recourante, on ne voit pas en quoi il était arbitraire pour la cour cantonale d'interpréter lesdites photographies en ce sens que celles-ci montraient clairement que la recourante était très fâchée, du moment que tel est ce qui ressort desdites photographies. Enfin, c'est en vain que la recourante soutient que le témoin E.________ n'a pas vu l'altercation, dans la mesure où même si tel avait été le cas, cela ne l'aurait pas empêché d'entendre les propos prononcés. Par conséquent, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en se fondant sur le témoignage de E.________ - qui n'était par ailleurs qu'une connaissance de l'intimé mais pas un ami et qui n'avait jamais eu de problèmes avec la recourante - pour conclure que celle-ci avait traité l'intimé d'imbécile, d'idiot et déclaré " qu'elle n'attendait qu'une
chose, soit qu'il crève sur place ".

1.3. La recourante soutient encore en vain que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en se fondant sur le témoignage de E.________ alors que D.________, la petite-fille de l'intimé, n'a pas évoqué les mêmes termes que lui dans ses déclarations. En effet, il ressort du jugement attaqué que, lors de son audition, D.________ a dit que la recourante lui avait dit que son grand-père " l'emmerdait depuis 10 ans " et l'avait traité de " con ", d'" emmerdeur " avant de déclarer qu'elle " n'attendait qu'une chose, soit que Monsieur A.________ crève ". Il sied de relever que l'intimé, quant à lui, a indiqué à la police que, " sans être totalement exhaustif ", la recourante l'avait traité de " vieux connard ", d'" espèce d'imbécile " et lui avait dit " tu vas bientôt crever et tu auras fini de nous emmerder " et " vivement que tu crèves ". Il découle de ce qui précède que, même s'il existe des petites variations dans les témoignages, ils révèlent tous que les propos tenus étaient violents et insultants et, en particulier, qu'à tout le moins, la recourante a dit " qu'elle n'attendait qu'une chose, soit qu[e] [l'intimé] crève ". Pour le surplus, comme l'a relevé la cour cantonale, les termes qui ont finalement été retenus sont les
moins violents rapportés par les témoins. Le grief de la recourante doit ainsi être rejeté.

1.4. Enfin, contrairement à la recourante, on ne voit pas en quoi le fait que D.________ aurait dit avoir été insultée par celle-ci mais n'a en réalité pas déposé plainte pénale contre elle signifierait que ses déclarations ne seraient pas crédibles. Au demeurant, on relèvera que la cour cantonale s'est essentiellement fondée sur les déclarations du témoin E.________, de sorte que l'argumentation de la recourante apparaît peu pertinente. Son grief est rejeté.

2.
En lien avec sa condamnation pour diffamation en raison des lettres qu'elle a adressées à la Commission de police de la Commune de C.________, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
CP et invoque l'art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
CP.

2.1. Aux termes de l'art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).
Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3 p. 315 s.). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un
comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 p. 317; arrêt 6B 974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.2).

2.2. L'art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179). La jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
CP; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 178; 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157; arrêt 6B 575/2015 du 27 avril 2016 consid. 3.1).

2.3. La recourante reproche en substance à la cour cantonale d'avoir ignoré certains éléments du dossier qui, selon elle, auraient dû la conduire à retenir qu'elle aurait été victime d'une véritable " persécution " de la part de l'intimé et que dès lors, dans ce contexte, une condamnation pour diffamation n'entrait pas en ligne de compte. Elle reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir retenu qu'elle avait apporté la preuve de la véracité de ses allégations.
La recourante se réfère à des échanges d'emails entre 2014 et 2016 notamment entre elle-même et " F.________ ", soit apparemment le " représentant du propriétaire du chemin d'accès et du grillage qui longe la parcelle [de la recourante] " (pièce 13), à un courrier d'un avocat adressé à la Justice de paix du district de Lausanne dans une affaire opposant " G.________ SA " et l'intimé (pièce 14), ainsi qu'à l'audition du fils de l'intimé devant le ministère public, dans laquelle celui-ci a déclaré que son père avait posé une clôture parce qu'il " voulait emmerder " la recourante (pièce 15). En réalité, ce faisant, la recourante se contente de relater les faits tels qu'ils ont été constatés par la cour cantonale, à savoir que les intéressés ont été en conflit depuis le début du chantier en 2014. C'est ainsi en vain que la recourante invoque ce " contexte " de conflit, dans la mesure où, comme l'a relevé la cour cantonale, à supposer même que la recourante n'avait pas attisé le conflit et que celui-ci devait être imputé exclusivement au comportement de l'intimé, force est de constater que la recourante ne s'est clairement pas limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes à son opposition à l'amende de 80 fr. - laquelle lui avait
été infligée pour stationnement de son véhicule sur le terrain de A.________ en dépit d'une mise à ban. Comme l'a relevé la cour cantonale, la recourante ne s'est pas contentée de s'exprimer sur l'objet de l'opposition, ni d'exprimer son sentiment de " persécution " à la Commission de police. Elle a rendu l'intimé particulièrement méprisable aux yeux de cette autorité en indiquant notamment qu'il avait usé de manière illégitime de l'argent du contribuable par des plaintes abusives, qu'il était oisif et terriblement quérulent, qu'il persécutait tous les habitants du quartier et qu'il avait délibérément induit en erreur la Commission de police. C'est donc à bon droit que la cour cantonale a jugé que les termes utilisés dans cette opposition ainsi que dans son second courrier étaient attentatoires à l'honneur de l'intimé et que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
CP.

C'est également en vain que la recourante se fonde sur les pièces précitées pour soutenir que la cour cantonale aurait dû retenir qu'elle avait apporté la preuve de la véracité de ses allégations, dans la mesure où il ne ressort pas desdites pièces - ni des autres pièces du dossier - que les propos tenus par celle-ci étaient vrais.
En définitive, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a condamné la recourante pour diffamation.

3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 juillet 2019

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Thalmann
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_541/2019
Date : 15 juillet 2019
Publié : 02 août 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Injure, diffamation, arbitraire


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 14 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
CPP: 10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
117-IV-27 • 127-I-38 • 131-IV-154 • 132-IV-112 • 135-IV-177 • 137-IV-313 • 140-III-264 • 142-III-364 • 143-IV-241 • 143-IV-500 • 144-IV-345 • 145-IV-154
Weitere Urteile ab 2000
6B_541/2019 • 6B_575/2015 • 6B_974/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • accès • amiante • appréciation des preuves • architecte • argent • calcul • cedh • connaissance • constatation des faits • doute • droit de passage • droit fédéral • droit pénal • décision • examinateur • fardeau de la preuve • fausse indication • frais judiciaires • honneur • in dubio pro reo • incombance • information • insulte • interdiction de l'arbitraire • intérêt public • jour déterminant • lausanne • marchandise • membre d'une communauté religieuse • montre • notion • nouvelles • objectif • pacte onu ii • partage • participation à la procédure • partie civile • peine pécuniaire • photographe • place de parc • plainte pénale • preuve libératoire • présomption d'innocence • quant • recours en matière pénale • tennis • titre • tombe • tort moral • tribunal cantonal • tribunal de police • tribunal fédéral • vaud • viol • violation du droit • voisin • vue