Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 416/2018
Arrêt du 15 juillet 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli et Kneubühler.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
Commune de Bernex, rue de Bernex 311, 1233 Bernex, représentée par Me Jean-Pierre Carera, avocat,
recourante,
contre
Grand Conseil du canton de Genève, case postale 3970, 1211 Genève 3.
Objet
Loi du 11 mai 2017 modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Bernex,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 26 juin 2018 (ATA/660/2018 - A/3774/2017-AMENAG).
Faits :
A.
En 2014, le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie du canton de Genève (devenu le 1 er juin 2018 le Département du territoire; ci-après: le Département) a élaboré un avant-projet de loi de modification des limites de zones n° 29'955-507, créant une zone de développement 3 au lieu-dit "Vailly-Sud - Route de Chancy" dans la commune de Bernex (ci-après : la commune). Le périmètre dudit projet se situe à proximité du futur terminus du prolongement de la ligne de tramway Cornavin-Onex-Bernex (TCOB) et en bordure sud de la route de Chancy. Ce secteur, d'une superficie de 57'260 m 2, est situé principalement sur les trois parcelles privées n os 2'347, 2'408 et 7'227, ceinturées par la route de Chancy et la route de Laconnex. Il concerne aussi deux parcelles du domaine public cantonal, soit les parcelles n° 7'556 (chemin de Bonne) et n° 7'750 (chemin du Champ-Manon pour partie). Ces biens-fonds sont sis en zone agricole, en continuité immédiate avec le tissu villageois.
Ce projet de modification de zone a pour but de créer les conditions permettant une extension urbaine sur la zone agricole sur des parcelles enclavées entre le village de Bernex et la ligne du prolongement du tramway TCOB dans le cadre général du "Grand projet Bernex" et des objectifs y afférents, prévus par le plan directeur cantonal 2030 du canton de Genève approuvé par le Conseil fédéral le 29 avril 2015 (ci-après; PDCn 2030). Cette extension tend à réaliser un quartier mixte à forte dominante logements, avec des activités économiques et des services en lien avec la place située au terminus du tram. Ce projet vise, à terme, la création de six cents logements et de cent cinquante emplois pour le seul périmètre de Vailly-Sud.
Le 20 mars 2015, le Département a soumis l'avant-projet de plan de modification de limites de zones à la commune et aux services concernés. Cet avant-projet de plan a fait l'objet de plusieurs préavis techniques, tous favorables ou favorables sous réserves. Le 18 mai 2015, la commune de Bernex s'est déclarée favorable sous réserves; il était nécessaire d'assurer une continuité entre les futures constructions et le bâti actuel; le respect des gabarits actuels, situés en zone 4B protégée, devait être assuré, tout comme les trames végétales et les vues sur le grand paysage; ces éléments devaient conduire à l'élaboration d'une image directrice.
Du 17 novembre au 17 décembre 2015, l'avant-projet de loi a été mis à l'enquête publique. Il a fait l'objet d'observations négatives émanant notamment de la commune. Le 14 juin 2016, le Conseil municipal de Bernex a émis un préavis défavorable audit projet. Il a notamment relevé que le projet de plan directeur de quartier n° 29'948 pour les communes de Bernex et Confignon portait exclusivement sur le secteur de Bernex-Est; aucune image directrice n'avait été développée pour le secteur "Vailly-Sud - Route de Chancy", alors qu'elle était indispensable; le park and ride (P+R) terminus de Vailly devait être localisé sous le périmètre des futures habitations de Vailly-Sud, et non en surface au sud de la route de Chancy comme cela était prévu.
B.
Le 17 octobre 2016, le Conseil d'Etat du canton de Genève a déposé auprès du Grand Conseil le projet de loi 11'985 (ci-après: PL 11'985) modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Bernex (création d'une zone de développement 3 au lieu-dit "Vailly-Sud - Route de Chancy" conformément au plan n° 29'955-507).
Le PL 11'985 a fait l'objet d'une première procédure d'opposition du 28 octobre au 28 novembre 2016, suivie d'une procédure d'opposition portant sur la déclaration d'utilité publique prévue à l'art. 4 dudit projet de loi, ouverte du 29 novembre au 9 décembre 2016. La commune ainsi que 62 personnes ont formé opposition contre le PL 11'985.
À la suite d'un important amendement à sa clause d'utilité publique, une deuxième procédure d'opposition au PL 11'985, annulant et remplaçant la première, a été ouverte du 24 février au 27 mars 2017, suivie d'une nouvelle procédure d'opposition à la déclaration d'utilité publique, ouverte du 28 mars au 7 avril 2017. Le 27 mars 2017, la commune a réitéré son opposition.
Le 11 mai 2017, le Grand Conseil a adopté la loi 11'985, dans sa teneur à la suite de la modification de la clause d'utilité publique, et avec un article additionnel portant sur le rejet des oppositions formées contre le projet. Par arrêté du 17 mai 2017, le Conseil d'Etat a publié la loi 11'985. Le référendum n'a pas été demandé dans le délai expirant le 28 juin 2017.
Par courrier du 25 juillet 2017, le Grand Conseil a informé la commune de l'adoption de la loi 11'985 et du rejet de son opposition. Par arrêté du 26 juillet 2017, publié dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève le 28 juillet 2017, le Conseil d'Etat a promulgué la loi 11'985, déclarée exécutoire nonobstant recours dès le lendemain de la publication.
C.
La commune de Bernex a interjeté recours contre la loi 11'985 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : la Cour de justice) concluant à l'annulation du "projet de loi n° 11'985". Par arrêt du 26 juin 2018, la Cour de justice a rejeté le recours.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la commune de Bernex demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 26 juin 2018 et d'annuler le "projet de loi n° 11'985". Elle conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision.
La Cour de justice et le Grand Conseil s'en rapportent à justice quant à la recevabilité du recours et concluent à son rejet. L'Office fédéral du développement territorial et l'Office fédéral de l'agriculture se sont déterminés. La commune a répliqué par courrier du 12 avril 2019.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 82 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
1.1. Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
|
1 | Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
2 | Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable. |
1.2. Selon l'art. 89 al. 2 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
|
1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
Dans le canton de Genève, les communes ne peuvent se prévaloir d'aucune autonomie en matière de police des constructions, le Département cantonal de l'urbanisme étant compétent pour délivrer les autorisations de construire (arrêt 1C 523/2009 du 12 mars 2010 consid. 2.1, in RDAF 2010 I 244 et in SJ 2010 I 474). Une autonomie communale en matière d'aménagement du territoire a cependant été reconnue (arrêt 1C 253/2013 du 1er novembre 2013 consid. 2.2).
En l'espèce, la commune de Bernex fait valoir que son autonomie en matière d'aménagement du territoire est atteinte puisque la loi litigieuse ne serait pas conforme au plan directeur communal - lequel a force obligatoire pour les autorités communales. Elle dispose ainsi de la qualité pour agir. La question de savoir si elle est réellement autonome dans ce domaine relève du fond (ATF 143 I 272 consid. 2.3.2 p. 278; 129 I 313 consid. 4.2 p. 319 et les références).
1.3. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes, le Tribunal fédéral examine librement la conformité d'un acte normatif au droit supérieur; il s'impose cependant une certaine retenue eu égard notamment aux principes découlant du fédéralisme et de la proportionnalité. Dans ce contexte, ce qui est décisif, c'est que la norme mise en cause puisse, d'après les principes d'interprétation reconnus, se voir attribuer un sens compatible avec les droits fondamentaux invoqués. Le Tribunal fédéral n'annule dès lors une norme cantonale que lorsque celle-ci ne se prête à aucune interprétation conforme à la Constitution ou au droit supérieur. Pour en juger, il faut notamment tenir compte de la portée de l'atteinte aux droits fondamentaux en cause, de la possibilité d'obtenir ultérieurement, par un contrôle concret de la norme, une protection juridique suffisante, et des circonstances concrètes dans lesquelles ladite norme sera appliquée (ATF 145 I 73 consid. 2 p. 82 s. et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral examine en principe librement si les mesures d'aménagement du territoire répondent à un intérêt public et respectent le principe de la proportionnalité; il s'impose toutefois une certaine retenue lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales ou de trancher de pures questions d'appréciation (ATF 135 I 176 consid. 6.1 p. 182; 132 II 408 consid. 4.3 p. 416 et les arrêts cités).
3.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante se plaint d'un établissement incomplet des faits. Elle fait valoir une violation de l'art. 96 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
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a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
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1 | Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Cette critique peut être d'emblée écartée, dans la mesure où la cour cantonale a mentionné à plusieurs reprises que le périmètre concerné par la loi de modification de zones querellée n'incluait pas les terrains sis en zone agricole où était envisagée la réalisation du parking P+R de Vailly. Elle a exposé que, dans son préavis défavorable du 14 juin 2016, le Conseil municipal de la commune avait notamment relevé que le P+R terminus de Vailly devait être localisé sous le périmètre des futures habitations de Vailly-Sud, et non en surface au sud de la route de Chancy comme cela était prévu. En réalité, la commune ne conteste pas l'établissement des faits en tant que tel, mais l'appréciation juridique des faits retenus, ce qui relève de l'application du droit. Cette question sera dès lors examinée ci-dessous (infra consid. 6).
4.
Sur le fond, la recourante rappelle d'abord que le plan directeur communal de Bernex, approuvé par le Conseil d'Etat genevois le 25 juin 2014, propose, pour la place de quartier de Vailly, d'établir un plan directeur de quartier préalablement à toute construction (fiche 5.4). Elle cite aussi le plan directeur cantonal 2030, lequel précise que préalablement à l'élaboration des plans localisés de quartier, des plans directeurs de quartier sont élaborés pour les secteurs les plus étendus (fiche A02). Elle soutient que la modification de zones adoptée par le Grand Conseil en l'absence d'un plan directeur de quartier entre ainsi formellement en contradiction avec le plan directeur communal en vigueur. Elle fait grief à la cour cantonale d'avoir, de cette manière, violé arbitrairement son autonomie communale ainsi que l'art. 10 al. 8 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT; RSG L 1 30).
4.1. Selon l'art. 50 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
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1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
En droit genevois, en vertu de l'art. 10 al. 1, 2 et 3 LaLAT, les communes sont tenues d'adopter un plan directeur communal, qui doit être compatible avec les exigences de l'aménagement du territoire du canton contenues notamment dans le plan directeur cantonal. Selon l'art. 10 al. 8 LaLAT, le plan directeur localisé (soit les plans directeurs de quartier et les plans directeurs communaux; art. 10 al. 2 LaLAT) a force obligatoire pour les autorités communales et le Conseil d'Etat. Il ne produit aucun effet juridique à l'égard des particuliers, lesquels ne peuvent former aucun recours à son encontre, ni à titre principal, ni à titre préjudiciel. Pour autant que cela soit compatible avec les exigences de l'aménagement cantonal, les autorités cantonales, lors de l'adoption des plans d'affectation du sol relevant de leur compétence, veillent à ne pas s'écarter sans motifs des orientations retenues par le plan directeur localisé.
L'art. 11 al. 1 LaLAT prévoit que conformément à l'art. 2 al. 3 LaLAT, les autorités cantonales et communales appliquent les principes et les objectifs du plan directeur cantonal, notamment en veillant à ce que les plans d'affectation du sol soient conformes au plan directeur cantonal et à son concept de l'aménagement cantonal; l'adoption d'un plan d'affectation du sol n'est pas subordonnée à celle, préalable, d'un plan directeur localisé.
4.2. En l'occurrence, la Cour de justice a considéré que ni la LaLAT, ni sa jurisprudence, confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt 1C 447/2009 du 11 mars 2009), n'empêchait le Grand Conseil d'adopter un plan de zones en l'absence d'un plan directeur de quartier. Elle a ajouté qu'en outre le Grand Conseil n'était pas lié par l'existence d'un plan directeur localisé, tel qu'un plan directeur communal, et pouvait s'en écarter par l'adoption d'une loi formelle modifiant les limites de zones du territoire cantonal.
L'instance précédente a relevé qu'avec l'art. 10 al. 8 LaLAT, le législateur avait exprimé clairement sa volonté de donner au plan directeur communal une portée exclusivement politique et de laisser la sanction de son irrespect aux seules autorités politiques. L'exposé des motifs ayant conduit à l'adoption de cette disposition législative indique d'ailleurs que "les plans directeurs localisés ont le caractère d'un outil de travail consensuel liant les autorités entre elles. Il ne s'agit pas d'un nouvel instrument formel d'aménagement du territoire, venant s'ajouter à ceux existants, pouvant être invoqué par des tiers dans le cadre de la procédure d'adoption des plans d'affectation du sol" (Mémorial des séances du Grand Conseil genevois [MGC] 2001 41/VIII 7366).
La Cour de justice a ajouté que, s'agissant des plans d'affectation du sol, l'art. 11 al. 1 LaLAT prévoit que l'adoption d'un plan d'affectation du sol n'est pas subordonnée à celle, préalable, d'un plan directeur localisé.
4.3. Face à cette argumentation, la recourante reproche uniquement à l'instance précédente d'avoir perdu de vue qu'elle était une autorité politique, liée par le plan directeur communal qui a force obligatoire à son égard. Elle fait valoir que le grief de violation du plan directeur communal n'est pas formulé par un particulier en l'espèce mais par la commune de situation qui l'a adopté, qui est contrainte de le respecter et entend le faire respecter.
Le fait que le grief soit formulé en l'espèce par la commune et que les arrêts cités par la Cour de justice aient été rendus sur la base de recours formés par des particuliers n'y change cependant rien. En effet, l'art. 11 al. 1 dernière phrase LaLAT - qui exclut que l'adoption de plans d'affectation du sol puisse être subordonnée à celle préalable d'un plan directeur localisé tel un plan de quartier - est claire et vaut aussi pour les communes. Il découle de l'art. 10 al. 8 LaLAT que tant le Conseil d'Etat que le Grand Conseil ont la possibilité de s'écarter du plan directeur communal de Bernex. Lors de l'adoption d'une loi formelle modifiant les limites de zones du territoire cantonal, le Grand Conseil n'est donc aucunement lié par l'existence d'un plan directeur de quartier. Si les fiches A02 et A17 du PDCn 2030 encouragent l'élaboration de tels plans pour les grands projets, elles ne contiennent pas de prescription rendant obligatoire l'adoption d'un plan directeur de quartier, conformément à l'art. 11 al. 1 LaLAT.
Au demeurant, le texte du plan directeur communal de Bernex propose, pour la place du quartier de Vailly, "d'établir un plan directeur de quartier préalablement à toute construction". Le plan directeur communal prévoit ainsi un plan directeur de quartier avant toute constructionet non pas avant toute modification des limites de zone du territoire cantonal. Cette étape est à distinguer de la construction proprement dite de bâtiments, nécessitant des étapes ultérieures (plan localisé de quartier et autorisations de construire). L'instance précédente n'a donc ni appliqué arbitrairement les art. 10 al. 8 et 11 al. 1 LaLAT, ni violé l'autonomie communale, en jugeant que la loi litigieuse pouvait être élaborée en l'absence de plan directeur de quartier. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
5.
La recourante se prévaut ensuite d'une violation du PDCn 2030. Elle soutient qu'une application rigoureuse du PDCn 2030 aurait dû conduire le Grand Conseil à déclasser le périmètre dans une zone prévoyant un indice de densité moindre que celui prévu pour la zone de développement 3. En d'autres termes, elle critique le fait que le Grand Conseil a opté pour un déclassement adapté à une zone dont la densité prévue est "intermédiaire à forte", alors que le périmètre en question est destiné par le PDCn 2030 à une densification "modérée à intermédiaire". Elle fait aussi valoir une violation de l'art. 9 al. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 9 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités. |
|
1 | Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités. |
2 | Lorsque les circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se présentent, ou qu'il est possible de trouver une meilleure solution d'ensemble aux problèmes de l'aménagement, les plans directeurs feront l'objet des adaptations nécessaires. |
3 | Les plans directeurs seront réexaminés intégralement tous les dix ans et, au besoin, remaniés. |
5.1. La carte n° 1, annexe aux fiches A01 à A08 du PDCn 2030 traitant des principes de densification, prévoit, à teneur de sa légende, pour le périmètre objet de la loi litigieuse, une "densification modérée à intermédiaire: indice de densité minimal = 1 à 1,8".
Selon l'introduction au schéma directeur du PDCn 2030, les zones de développement 3 ont des indices de densité (ID) minimum de 1,8 et des indices d'utilisation du sol (IUS) minimum de 1,2 tandis qu'en zone de développement 4B, les ID et IUS minimum sont moins denses, soit de 0,8, respectivement, 0,6 (p. 42).
Selon l'art. 2A al. 2 de la loi générale sur les zones de développement du 29 juin 1957 (RSG L 1 35), l'indice de densité minimal applicable en zone de développement est de 1,8 en zone de développement 3 (let. b) et de 1 en zone de développement 4A (let. c).
5.2. En l'occurrence, la Cour de justice a rappelé que, de jurisprudence cantonale constante, ce n'est qu'au stade de l'adoption des plans localisés de quartier, obligatoires en zone de développement conformément à l'art. 2 al. 1 LGZD, que l'IUS et l'ID seront déterminés et pourront le cas échéant être contestés par les particuliers. Elle a ajouté que le choix de la zone de développement 3, qui n'implique qu'un ID minimal de 1,8, ne viole pas le PDCn 2030, dès lors que ce dernier ne fixe pas d'ID maximal. Elle a en outre précisé qu'il ressort du plan de synthèse urbanisation/transport/paysage du plan directeur communal de Bernex que le périmètre en question fait partie des zones à développer à l'horizon 2015-2020, sans autre réserve quant à sa densification. Elle a enfin relevé que la loi litigieuse peut de toute manière s'écarter du plan directeur communal de Bernex (voir consid. 4.2 supra).
Face à cette argumentation, la recourante se contente d'affirmer qu'on ne voit pas comment une même valeur contraignante et ayant force obligatoire (soit l'indice de densité minimum) peut à la fois être comprise entre 1 et 1,8 selon le PDCn 2030 et être de 1,8 au moins selon les normes de la zone de développement 3.
Son argumentation ne peut être suivie, dans la mesure où les choix de densité préconisés par la carte annexe n° 1 ne doivent pas être conçus de manière trop rigides, dès lors que ces choix de densité correspondent à des minimums. Le PDCn 2030 précise en effet que, "sauf pour la 5 ème zone villa, il n'est pas prévu d'indices ou de fourchettes d'indices maximum, mais seulement des fourchettes d'indices minimum à respecter selon les quartiers. Ainsi, un plan localisé de quartier portant sur un secteur en principe voué à une densification modérée à intermédiaire peut prévoir un IUS supérieur au minimum requis pour un secteur à densification forte ou très forte. À titre d'exemple, en zone de développement 3, un plan localisé de quartier portant sur un secteur périphérique appelé à faire l'objet d'une densification modérée à intermédiaire (IUS minimum de 1,2) peut prévoir un IUS supérieur à celui de 2, correspondant à l'IUS minimum applicable aux secteurs voués à une densification intermédiaire à forte" (Introduction au schéma directeur du PDCn 2030, p. 42). S'y ajoute que la fiche A05 du PDCn 2030, qui traite de la mise en oeuvre des extensions urbaines en zone agricole, précise qu'en périphérie de la structure urbaine, une densité
élevée doit le plus souvent être recherchée dans les extensions urbaines sur la zone agricole afin d'en limiter l'emprise (p. 77). La fiche P04 du PDCn 2030, relative au Grand projet de Bernex, prévoit notamment, aux titres des objectifs d'aménagement, de développer une urbanisation compacte, avec une densité élevée et des formes urbaines diversifiées (p. 302).
Par conséquent, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le choix de la zone de développement 3 est conforme au PDCn 2030.
6.
Enfin, la recourante reproche à la loi litigieuse de ne pas prendre en compte le fait que l'addition du déclassement qu'elle vise au "déclassement de facto" des parcelles sises en zone agricole nécessaires pour le P+R provisoire, outrepasserait les limites strictes fixées par le Conseil fédéral lors de l'adoption du PDCn 2030 en matière de déclassement des surfaces affectées à l'agriculture et comprises dans les surfaces d'assolement. Elle se plaint d'une violation de l'art. 30 al. 1bis let. a
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 30 Garantie des surfaces d'assolement - 1 Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
1bis | Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que: |
a | lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement, et |
b | lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.15 |
2 | Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. |
3 | Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir. |
4 | Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1). |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 18 Autres zones et territoires - 1 Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. |
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1 | Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. |
2 | Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée. |
3 | L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts. |
6.1. En vertu de l'art. 30 al. 1bis
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 30 Garantie des surfaces d'assolement - 1 Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
1bis | Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que: |
a | lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement, et |
b | lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.15 |
2 | Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. |
3 | Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir. |
4 | Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1). |
A teneur de l'art. 18 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 18 Autres zones et territoires - 1 Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. |
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1 | Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. |
2 | Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée. |
3 | L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts. |
6.2. En l'espèce, la recourante ne conteste pas que le périmètre concerné par la loi de modification de zones querellée n'inclut pas les terrains sis en zone agricole où est envisagée la réalisation du P+R de Vailly. Dès lors, la cour cantonale a retenu, à bon droit, que lesdits terrains n'ont pas à être pris en compte pour déterminer si la loi litigieuse respecte les limites fixées par le Conseil fédéral lors de l'adoption du PDCn 2030 en matière de déclassement des surfaces affectées à l'agriculture et comprises dans les surfaces d'assolement. En effet, la recourante ne saurait par ce biais tenter de remettre en cause la construction du P+R de Vailly au lieu auquel celui-ci est projeté, soit en dehors du secteur visé par la présente cause.
Ensuite, la recourante admet aussi que le plan de zones litigieux figure expressément dans le rapport d'examen de l'Office fédéral du développement territorial du 13 avril 2015, joint à la décision du Conseil fédéral du 29 avril 2015, approuvant le plan directeur cantonal 2030. Ce rapport d'examen énumère de manière exhaustive les surfaces sises en zones agricoles pouvant être déclassées à l'horizon 2023. Dès lors, au stade actuel de la présente modification des limites de zones, il ne peut qu'être constaté que cette emprise agricole a été validée par le Conseil fédéral.
L'utilisation optimale des surfaces d'assolement, au sens de l'art. 30 al. 1bis let. b
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 30 Garantie des surfaces d'assolement - 1 Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
1bis | Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que: |
a | lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement, et |
b | lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.15 |
2 | Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. |
3 | Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir. |
4 | Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1). |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 18 Autres zones et territoires - 1 Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. |
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1 | Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. |
2 | Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée. |
3 | L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts. |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 30 Garantie des surfaces d'assolement - 1 Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
1bis | Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que: |
a | lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement, et |
b | lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.15 |
2 | Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. |
3 | Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir. |
4 | Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1). |
mesurée qu'au moment de l'adoption du plan localisé de quartier subséquent, qui matérialise les objectifs des zones créées par la loi litigieuse.
Se référant à l'art. 2 al. 2 LGZD, la recourante fait valoir à cet égard que l'adoption d'un plan localisé de quartier ne serait pas systématique en zone de développement 3. L'éventuel octroi d'une dérogation à l'obligation préalable d'adoption d'un plan localisé de quartier en application de l'art. 2 al. 2 LGZD n'est cependant pas envisageable lorsque la zone de développement 3 se substitue à la zone agricole. Lorsque la zone de fond est agricole, l'octroi d'une dérogation à l'obligation d'adopter un plan localisé de quartier pour délivrer directement une autorisation de construire pour un objet relevant d'une zone à bâtir, contreviendrait à l'obligation de planifier tirée de l'art. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
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1 | Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
2 | Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire. |
3 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. |
Par conséquent, l'argumentation de la recourante quant à la nature juridique des zones de développement et au respect des art. 30 al. 1bis let. a
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 30 Garantie des surfaces d'assolement - 1 Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
1bis | Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que: |
a | lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement, et |
b | lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.15 |
2 | Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. |
3 | Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir. |
4 | Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1). |
7.
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la recourante ayant agi dans l'exercice de ses attributions officielles sans que son intérêt patrimonial soit en cause (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Grand Conseil du canton de Genève, à la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève, à l'Office fédéral du développement territorial et à l'Office fédéral de l'agriculture.
Lausanne, le 15 juillet 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
La Greffière : Tornay Schaller