Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2A.241/2005 /dxc

Urteil vom 15. Juli 2005
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Müller,
Gerichtsschreiber Klopfenstein.

Parteien
1. AX.________,
2. BY.________,
3. CX.________,
4. DX.________,
5. EX.________,
6. FX.________,
Beschwerdeführer,
alle vertreten durch Reto Rufer,

gegen

Regierungsrat des Kantons Zürich, Kaspar Escher-Haus, 8090 Zürich,
Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 4. Abteilung, 4. Kammer, Militärstrasse 36, Postfach, 8090 Zürich.

Gegenstand
Aufenthaltsbewilligung,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom
23. März 2005.

Sachverhalt:
A.
AX.________ (geb. 1963), seine Ehefrau BX.________ (geb. 1963) und die gemeinsame Tochter GX.________ (geb. 1989), von Serbien-Montenegro, ersuchten im Jahre 1990 in der Schweiz erfolglos um Asyl. Am 20. Mai 1994 wies die Schweizerische Asylrekurskommission eine gegen die abschlägigen Entscheide gerichtete Beschwerde ab. Der Vollzug der Wegweisung war indessen während Jahren nicht möglich. Mit Verfügung des Bundesamtes für Flüchtlinge vom 30. Juni 1999 wurde die Familie X.________ kollektiv vorläufig aufgenommen. Inzwischen waren die Kinder CX.________ (geb. 1991) und DX.________ (geb. 1994) zur Welt gekommen. Am 11. August 1999 hob der Bundesrat die kollektive vorläufige Aufnahme von Kriegsvertriebenen aus dem Kosovo auf, und das Bundesamt setzte der Familie X.________ erneut Frist zum Verlassen der Schweiz. Mit Verfügung des Bundesamtes vom 17. April 2000 wurde die Familie dann aber im Rahmen der "humanitären Aktion 2000" vorläufig aufgenommen. Sie lebt seither im Kanton Zürich und hat mit den Kindern EX.________ (geb. 2000) und FX.________ (geb. 2002) weiteren Zuwachs erhalten.
B.
Am 15. September 2003 ersuchten die Eheleute X.________ und ihre Kinder um Erteilung von Aufenthaltsbewilligungen. Die Direktion für Soziales und Sicherheit des Kantons Zürich (Migrationsamt) wies die entsprechenden Gesuche mit Verfügung vom 13. Oktober 2003 ab.

Mit Beschluss vom 10. November 2004 hob der Regierungsrat des Kantons Zürich auf Rekurs hin diese Verfügung teilweise auf und sicherte der Tochter GX.________ unter Vorbehalt der Zustimmung des Bundes die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zu. Im Übrigen wies der Regierungsrat den Rekurs ab, soweit er darauf eintrat.

Mit Beschluss vom 23. März 2005 trat das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich auf eine hiegegen gerichtete Beschwerde nicht ein.
C.
AX.________, BX.________, CX.________, DX.________, EX.________ und FX.________führen mit gemeinsamer Eingabe vom 20. März 2005 Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht. Sie verlangen die Feststellung eines Rechtsanspruches auf Erteilung der Aufenthaltsbewilligung aufgrund von Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK, die Aufhebung des angefochtenen Urteils sowie die Rückweisung der Sache an das Verwaltungsgericht zwecks materieller Beurteilung. Ferner beantragt die Familie X.________ die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege.

Die Staatskanzlei des Kantons Zürich beantragt - für den Regierungsrat -, auf die Beschwerde nicht einzutreten. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich schliesst auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Das Bundesamt für Migration stellt den Antrag, auf die Beschwerde nicht einzutreten.

Mit Eingabe vom 13. Juni 2005 hat sich der Vertreter der Familie X.________ unaufgefordert noch einmal an das Bundesgericht gewandt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Nach Art. 100 Abs. 1 lit. b Ziff. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
OG ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde auf dem Gebiet der Fremdenpolizei ausgeschlossen gegen die Erteilung oder Verweigerung von Bewilligungen, auf die das Bundesrecht keinen Anspruch einräumt. Gemäss Art. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
des Bundesgesetzes vom 26. März 1931 über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG; SR 142.20) entscheidet die zuständige Behörde, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Verträge mit dem Ausland, nach freiem Ermessen über die Bewilligung von Aufenthalt und Niederlassung. Damit besteht kein Anspruch auf Erteilung einer Bewilligung, es sei denn, der Ausländer oder seine in der Schweiz lebenden Angehörigen könnten sich hierfür auf eine Sondernorm des Bundesrechts oder eines Staatsvertrags berufen (BGE 130 II 281 E. 2.1 S. 284; 128 II 145 E. 1.1.1 S. 148 mit Hinweisen).
2.
2.1 Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ergibt sich aus der schweizerischen Gesetzgebung für den vorläufig Aufgenommenen kein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung (BGE 126 II 335 E. 1c/bb S. 339; vgl. auch etwa Urteile 2A.210/1995 vom 11. Januar 1996, E. 1d, und 2A.337/1999 vom 18. Oktober 1999, E. 1c/bb). Zu prüfen bleibt, ob sich ein dahingehender Anspruch aus Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK (bzw. Art. 13 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV) herleiten lässt.
2.2 Diese Frage wurde bisher jeweils aufgeworfen im Zusammenhang mit Familiennachzugsbegehren von in der Schweiz weilenden vorläufig aufgenommenen Ausländern. Falls dem vorläufig Aufgenommenen, zum Beispiel wegen langer Anwesenheit und besonders intensiven Beziehungen zur Schweiz, "faktisch" ein (gefestigtes) Anwesenheitsrecht zukommen sollte, könnte die Verweigerung des Familiennachzuges eine Verletzung von Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK darstellen (vgl. BGE 126 II 335 E. 2b S. 340 f. mit Hinweisen).
2.3 Solches steht hier jedoch nicht in Frage. Alle Beschwerdeführer stehen seit dem Jahre 1999 bzw. 2000 im Genuss der vorläufigen Aufnahme (vgl. Art. 14a
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
- 14c
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
ANAG), ohne dass - seither - eine Wegweisungsverfügung gegen einzelne Familienmitglieder ergangen wäre. Es droht ihnen damit keine Trennung der Familie, wogegen sie sich allenfalls auf das Recht der Achtung des Familienlebens berufen könnten. Ebensowenig kann unter diesen Umständen von einem Eingriff in das Recht auf Achtung des Privatlebens gesprochen werden. Mit Blick auf Art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK ist allein entscheidend, dass der Ausländer faktisch die Möglichkeit hat, das Verhältnis zu seinen Familienangehörigen in angemessener Weise zu pflegen, wozu jede Anwesenheitsberechtigung genügt, welche dies zulässt (vgl. BGE 126 II 335 E. 3a S. 342).
2.4 Die geltend gemachten Unannehmlichkeiten, die der heutige fremdenpolizeiliche Status für die Beschwerdeführer mit sich bringen mag (beispielsweise bei Auslandreisen oder bei der Stellen- und Wohnungssuche), berühren den Schutzbereich der erwähnten Konventions- und Verfassungsgarantien nicht. Ebensowenig kann von einer Diskriminierung kinderreicher Familien die Rede sein.
3.
Nach dem Gesagten besteht auf die anbegehrten Aufenthaltsbewilligungen kein Rechtsanspruch. Daher kann auf die vorliegende Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht eingetreten werden (vgl. E. 1).

Bei diesem Verfahrensausgang sind die bundesgerichtlichen Kosten den Beschwerdeführern aufzuerlegen (Art. 156
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
in Verbindung mit Art. 153a
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
OG). Dem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege kann nicht entsprochen werden: Die finanzielle Bedürftigkeit der Beschwerdeführer ist aufgrund ihrer in den Akten dargelegten Einkommensverhältnisse zwar wohl zu bejahen, doch konnten sie nicht ernsthaft mit einer Gutheissung ihrer Beschwerde rechnen, nachdem die Rechts- und Sachlage im angefochtenen Urteil klar und überzeugend dargestellt worden ist. Die finanzielle Situation der Beschwerdeführer ist bei der Bemessung der Gerichtsgebühr zu berücksichtigen (Art. 153a
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
OG). Parteikosten sind keine zu sprechen (Art. 159 Abs. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen.
3.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 800.-- wird den Beschwerdeführern auferlegt, unter solidarischer Haftung.
4.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, dem Regierungsrat und dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich (4. Abteilung, 4. Kammer) sowie dem Bundesamt für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 15. Juli 2005
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.241/2005
Date : 15 juillet 2005
Publié : 16 août 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Aufenthaltsbewilligung


Répertoire des lois
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Cst: 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
LSEE: 4  14a  14c
OJ: 100  153a  156  159
Répertoire ATF
126-II-335 • 128-II-145 • 130-II-281
Weitere Urteile ab 2000
2A.210/1995 • 2A.241/2005 • 2A.337/1999
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
famille • tribunal fédéral • autorisation de séjour • conseil d'état • pré • assistance judiciaire • office fédéral des migrations • décision • greffier • question • moyen de droit cantonal • traité international • rapport entre • loi fédérale sur les étrangers • autorisation ou approbation • demande adressée à l'autorité • respect de la vie familiale • 1995 • lausanne • admission provisoire
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