Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C 742/2019
Arrêt du 15 juin 2020
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
recourant,
contre
A.________,
représenté par Me Raphaël Roux, avocat,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 septembre 2019 (A/3296/2016 ATAS/885/2019).
Faits :
A.
Le 21 janvier 2016, A.________ (né en 1980) a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité, en invoquant des douleurs chroniques à la hanche droite. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a pris des renseignements économiques auprès du dernier employeur de l'assuré, B.________ Sàrl, et médicaux auprès notamment du docteur C.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, et médecin traitant. Par décision du 1er septembre 2016, il a refusé toute prestation, motif pris d'un taux d'invalidité (9%) insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité ou à des mesures professionnelles de reclassement.
B.
A.________ a recouru contre cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Alors que l'assuré a effectué un stage d'évaluation auprès des Etablissements publics pour l'intégration (EPI), du 6 février au 3 mars 2017 (rapport du 6 mars 2017), puis un stage d'intégration, du 3 juillet au 30 octobre 2017 (certificat du 21 novembre 2017), la juridiction cantonale a complété l'instruction sur le plan médical. Elle a requis l'avis du docteur D.________, du Service de chirurgie viscérale de l'Hôpital E.________ (rapport du 18 décembre 2017), puis mandaté le docteur F.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et en rhumatologie, pour une expertise. Celui-ci s'est adjoint les services du docteur G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l'appareil locomoteur. Dans son rapport du 6 novembre 2018, le docteur F.________ a fait état d'une douleur de la hanche droite chronique, associée à un conflit fémoro-acétabulaire avec lésion du labrum antérieur et antéro-supérieur, associée à des lésions cartilagineuses du cotyle sans pincement de l'interligne articulaire, de lombalgie chronique, de troubles dégénératifs discrets à modérés et de
séquelles douloureuses modérées d'une ancienne fracture du cinquième métatarsien du pied droit. Il a préconisé une prise en charge chirurgicale par arthroscopie du problème de la hanche droite pour améliorer la symptomatologie douloureuse. Selon lui, l'assuré présentait une incapacité totale de travail dans son activité de peintre depuis juillet 2015 et, sans l'intervention chirurgicale, une capacité de travail, dans un premier temps, de 50% dans une activité adaptée pendant une période de trois à six mois, avant d'envisager une possible augmentation de la capacité de travail. Le 2 mai 2019, la Chambre des assurances sociales a entendu le docteur G.________, puis les parties, avant de requérir l'avis du médecin sur les conclusions de l'expertise judiciaire relatives à la capacité de travail de l'assuré (courrier du 16 mai 2019 et réponse du 24 mai 2019). Elle a encore interpellé le docteur F.________, qui a complété son expertise le 2 septembre 2019 et conclu à une capacité de travail de 50% (sans pronostic quant à une possible augmentation). Statuant le 27 septembre suivant, elle a partiellement admis le recours, annulé la décision du 1er septembre 2016 et mis A.________ au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité dès juillet
2016.
C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation en concluant à la confirmation de sa décision du 1 er septembre 2016. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif au recours.
A.________ conclut au rejet du recours et requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
2.
Le litige porte sur le droit de l'intimé à une demi-rente de l'assurance-invalidité à partir du 1er juillet 2016, reconnu par la juridiction cantonale et remis en cause par l'office recourant. Compte tenu des motifs et conclusions du recours, il s'agit en particulier d'examiner si la juridiction cantonale était en droit de se fonder sur l'expertise du docteur F.________ et le rapport des EPI du 6 mars 2017 pour constater que l'intimé disposait d'une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée depuis le mois de juin 2015 et si elle a déterminé les revenus à comparer pour fixer le taux d'invalidité de manière conforme au droit.
A cet égard, le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la notion d'invalidité (art. 7

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
|
1 | Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
2 | Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12 |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
|
1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
|
1 | L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
2 | L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46 |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA208. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.209 |
|
1 | L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA208. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.209 |
2 | Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.210 |
3 | Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.211 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
|
a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |
3.
Le grief invoqué en premier lieu par l'office recourant en relation avec une violation de son droit d'être entendu est mal fondé. Quoi qu'il en dise, en affirmant que la juridiction cantonale aurait manqué de prendre position sur les arguments qu'il avait soulevés à l'encontre de l'expertise judiciaire, les exigences tirées de l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.
Sur le fond, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir apprécié arbitrairement les preuves en suivant les conclusions du docteur F.________ - qu'il qualifie d'imprécises et de contradictoires - et en écartant notamment les conclusions du docteur H.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie (rendues à la demande de l'assureur perte de gain le 20 août 2015), et du docteur C.________ du 25 janvier 2016, ainsi que les "avis SMR [Service médical régional de l'assurance-invalidité] au dossier".
4.1. En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impérieux des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 précité consid. 3b/aa p. 352 s. et les références).
4.1.1. L'argumentation du recourant n'est pas de nature à démontrer l'existence de contradictions et incohérences qu'il invoque en relation avec l'expertise judiciaire.
Premièrement, en faisant valoir que le rapport du 6 novembre 2018 ne c omporte pas d'anamnèse "en bonne et due forme", l'office AI n'en tire cependant aucune conséquence concrète. Etant donné que le docteur F.________ disposait de l'ensemble du dossier de l'intimé, le fait que l'assuré a refusé d'exposer lui-même son histoire médicale (ce que l'expert a indiqué de manière transparente) n'entache en rien la valeur probante de l'expertise.
Dans la mesure ensuite où le recourant qualifie de "vagues et floues" les plaintes exprimées par l'intimé au cours de l'expertise judiciaire, il procède à sa propre qualification des propos de l'assuré, sans prendre en considération les observations du docteur F.________ à ce sujet, selon lesquelles il existait une bonne concordance entre les plaintes de l'expertisé et les constatations médicales. L'argument qu'entend par ailleurs tirer le recourant du traitement antalgique suivi par l'intimé ne suffit pas davantage à mettre en doute l'évaluation de l'expert médical. Celui-ci n'a pas critiqué le traitement médicamenteux de l'assuré, de sorte que l'office AI tente en vain d'insinuer que la prise quotidienne d'anti-douleurs constituerait un "faible traitement antalgique" en contradiction avec l'intensité des douleurs ressenties par l'intéressé. On ne voit pas davantage en quoi les activités décrites par l'intimé à l'expert seraient incompatibles avec une capacité de travail résiduelle de 50% seulement; lorsque l'office AI affirme que l'assuré dispose de "ressources personnelles non négligeables" qui seraient incompatibles avec la capacité de travail limitée retenue par le docteur F.________, il ne s'agit pas d'une opinion contraire
d'un autre spécialiste de la science médicale apte à mettre sérieusement en doute les constatations de l'expert judiciaire.
A l'inverse de ce que prétend encore le recourant, les conclusions du docteur F.________ sur la capacité résiduelle de travail ne sont pas fondées sur "un déconditionnement psycho-physique important", sur des facteurs psychosociaux ou sur "l'intrication de la composante psychique et somatique", mais bien sur l'atteinte à la hanche (lésions labrale et cartilagineuse cotyloïdienne de la hanche droite [cf. aussi le rapport du docteur G.________ du 5 octobre 2018]) dûment diagnostiquée et les limitations en résultant. Ainsi, l'expert retient une cohérence et une concordance entre les plaintes et les constatations médicales, de sorte que la pathologie de la hanche "est responsable des douleurs de l'expertisé"; celle-ci entraîne une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée. Si le médecin mentionne effectivement les éléments relevés par le recourant, il le fait dans le contexte d'une évaluation globale de la situation, ce qui inclut les observations sur l'interférence éventuelle de composantes psychiques. Il se réfère à la problématique psychologique avant tout en relation avec le parcours médical "chaotique" de l'assuré et la décision opératoire que celui-ci devait prendre, ainsi que comme facteur négatif d'évolution, tout
en précisant dûment que l'appréciation des ressources psychiques de l'assuré sortait de son champ de compétence. Il ressort par ailleurs du complément d'expertise du 2 septembre 2019 que l'expert était bien conscient de la subjectivité des douleurs, qui peuvent être altérées par de nombreux facteurs secondaires, et qu'il a motivé soigneusement les raisons pour lesquelles il ne partageait pas l'avis du docteur G.________ selon lequel l'assuré présentait une incapacité totale de travail dans toute activité. S'il s'est alors référé, comme déjà dans son expertise, au rapport des EPI du 6 mars 2017, on ne saurait en déduire que le médecin a fondé ses conclusions sur celles des collaborateurs de cette institution comme le soutient le recourant. Il s'agissait d'un élément supplémentaire corroborant les constatations de l'expert judiciaire.
4.1.2. Dans ce contexte, c'est en vain que le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir pris en compte le rapport de stage des EPI "sans aucune analyse pertinent[e] à l'appui". En se contentant d'affirmer que d'un point de vue médical objectif la capacité de travail de l'assuré pendant le stage était entière, l'office AI donne son avis, en ignorant celui du responsable de l'EPI, respectivement donne sa propre interprétation des conclusions du rapport de stage. Or, selon celles-ci, l'assuré avait fourni un rendement entre 50 et 75% dans les activités proposées, alors qu'il s'était investi dans le stage et avait tenu à "fournir des efforts jusqu'au bout de la mesure, ne voulant pas diminuer l'horaire prévu, mais voulant aller au bout de ses limites"; aussi, un temps partiel apparaissait "plus adéquat dans un premier temps", puisque l'assuré "n'arriv[ait] pas à assurer un plein temps".
4.2. Le recourant affirme encore que la Cour de justice aurait écarté "sans raison valable" les conclusions des médecins et avis qu'il cite et soutient que les limitations fonctionnelles permettraient à l'intimé d'exercer une activité adaptée au taux de 100% "confirmé tant par le Dr I.________ et le médecin traitant de l'assuré". Ce faisant, il se limite à des allégations de caractère appellatoire dont il n'y a pas lieu de tenir compte. Il n'appartient en effet pas au Tribunal fédéral, compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi la juridiction cantonale aurait mal administré et apprécié les preuves (consid. 1 supra).
4.3. Ensuite de ce qui précède, le recourant ne met en évidence aucun motif imposant au Tribunal fédéral de s'écarter du résultat de l'appréciation des preuves de la juridiction cantonale quant à l'exigibilité, de la part de l'intimé, d'une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée.
5.
5.1. En ce qui concerne le calcul du taux d'invalidité, le grief du recourant sur le caractère manifestement inexact du revenu d'invalide retenu par la juridiction cantonale est bien fondé, comme l'admet du reste l'intimé. Tout en indiquant reprendre le salaire d'invalide fixé par l'office AI (dans sa décision du 1er septembre 2016), soit 66'453 fr. (pour un plein temps), les premiers juges ont constaté qu'il était de 30'385 fr. 87 "au taux de 50", ce qui est manifestement faux. Le revenu d'invalide doit dès lors être corrigé et s'élève à 33'226 fr. 50 (66'453 x 0,5).
5.2. S'agissant de l'abattement de 10% que les premiers juges ont appliqué au revenu d'invalide, ils l'ont motivé par le manque total de polyvalence de l'intimé et le taux d'activité partiel. Le recourant fait valoir que la première raison ne constitue pas un facteur d'abattement, tandis que la seconde ne justifie pas une réduction de plus de 5%.
5.2.1. Contrairement à ce que prétend l'intimé, il ne s'agit pas là d'un grief irrecevable. La Cour de céans ne peut certes pas aller au-delà des conclusions du recourant (art. 107 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
5.2.2. Comme il ressort de l'argumentation opposée des parties au sujet du premier élément retenu par la juridiction cantonale pour justifier une réduction du salaire d'invalide, la référence au "manque total de polyvalence" de l'assuré n'est pas claire. En tant que les premiers juges entendaient par là mettre en évidence le fait que l'intimé n'a apparemment pas exercé plusieurs activités lucratives différentes mais a travaillé constamment dans le domaine dans lequel il s'est formé (peinture et plâtrerie), il ne s'agit pas d'un facteur limitant les perspectives salariales admis par la jurisprudence (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.). Dans la mesure où l'intimé soutient que la juridiction cantonale tenait ainsi compte de ses limitations fonctionnelles, comme l'avait déjà fait l'office AI en retenant un abattement de 10% à ce titre dans la décision du 1er septembre 2016, on ne voit pas qu'en fixant une réduction de 10% sur le revenu d'invalide, la juridiction cantonale aurait exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit. En plus des limitations fonctionnelles qui ont été retenues par le docteur F.________, dont l'absence de positions debout prolongées, les montées et descentes d'escalier, le port de
charge, les déambulations fréquentes, le docteur G.________ a précisé devant la juridiction cantonale qu'il fallait ajouter aux limitations retenues par le SMR (répétant celles décrites par le docteur F.________) "l'évitement de la position assise et de la position penchée en avant" (procès-verbal du 2 mai 2019), ce qui correspond à une difficulté supplémentaire même dans une activité légère, qui suppose fréquemment le maintien d'une position assise d'une certaine durée. Dès lors que l'abattement de 10% n'est pas critiquable compte tenu déjà des limitations fonctionnelles constatées par la juridiction cantonale, il n'y a pas lieu d'examiner si le temps partiel de travail (en référence à la réduction de salaire chez les hommes ayant un taux d'occupation entre 50% et 74% par rapport à ceux qui sont occupés à 90% ou plus, en 2014 [année invoquée par l'intimé; tableau T 18, ESS 2014]) constitue, en l'espèce, également un critère d'abattement. Le revenu d'invalide s'élève ainsi à 29'903 fr. 85 (33'226 fr. 50 x 0.90).
5.3. En se fondant sur le revenu sans invalidité (60'771 fr. 75) retenu par la juridiction cantonale - non contesté par les parties - et le revenu d'invalide (29'903 fr. 85) nouvellement déterminé, le taux d'invalidité de l'intimé s'élève à 50%. Ce taux d'invalidité ouvre le droit à une demi-rente de l'assurance-invalidité à partir de la date fixée par les premiers juges, qui n'est pas discutée par les parties (supra consid. 1). Le recours est par conséquent mal fondé.
6.
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par l'office recourant.
7.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. L'intimé a droit à une indemnité de dépens de la part du recourant (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'avocat de l'intimé la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 15 juin 2020
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
La Greffière : Perrenoud