Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2F 27/2016

Arrêt du 15 juin 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Haag.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Thierry Cagianut, avocat,
requérante,

contre

Y.________ SA,
représentée par Schellenberg Wittmer SA, liquidatrice de la faillite,
intimée,

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA,
Tribunal administratif fédéral, Cour II.

Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C 872/2015 du 1er août 2016; Mesures de sûreté, transfert de portefeuille,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C 872/2015 (Arrêt B-401/2015) du 1er août 2016.

Considérant en fait et en droit :

1.
Y.________ SA, sise à Lausanne, a pour but "l'exploitation de l'assurance vie". Son actionnaire unique est X.________ SA, société de droit luxembourgeoise, dont les actionnaires sont la famille A.Z.________, parmi lesquels B.Z.________; X.________ SA gère la fortune de ladite famille.

Par décision du 5 décembre 2014, la FINMA a prononcé le transfert du portefeuille d'assurances de Y.________ SA, ainsi que des actifs de la fortune liée y afférente, à C.________ SA. Le 12 décembre 2014, elle a prononcé le retrait de l'autorisation d'exercer de Y.________ SA, ainsi que l'ouverture de la faillite de la société.

Par arrêt du 18 août 2015, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable les recours de B.Z.________ et de X.________ SA à l'encontre de la décision du 5 décembre 2014 de la FINMA.

2.
Par arrêt 2C 872/2015 du 1er août 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours que B.Z.________ et X.________ SA avaient déposé contre l'arrêt rendu le 18 août 2015 par le Tribunal administratif fédéral.

3.
Par mémoire du 8 décembre 2016, X.________ SA a déposé une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C 872/2015 du 1er août 2016. Elle soutient qu'elle ignorait, jusqu'au 12 septembre 2016, que la fin des rapports de travail de D.________ et E.________ était intervenue le 30 novembre 2014, soit avant que ne soit rendue la décision du 5 décembre 2014. Elle en déduit que ces derniers ne disposaient plus des pouvoirs d'engager Y.________ SA dès le 1er décembre 2014 et n'avaient par conséquent pas été privé de leurs pouvoirs de représentation par la décision de mise en faillite, seule hypothèse, selon la jurisprudence, qui leur permettait néanmoins de former recours au nom de Y.________ SA contre la décision de la FINMA du 5 décembre 2014. A son avis, comme il n'y avait plus aucun organe en fonction au moment de la mise en faillite qui aurait néanmoins conservé la faculté de former un recours contre la décision du 5 décembre 2014, il fallait lui reconnaître la qualité pour recourir contrairement à ce qui avait été jugé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C 872/2015 du 1er août 2016.

LA FINMA conclut au rejet de la demande. Les liquidateurs de Y.________ SA renoncent à prendre position. La requérante a répliqué.

4.
L'arrêt du Tribunal fédéral 2C 872/2015 du 1er août 2016 ayant rejeté le recours déposé par X.________ SA contre l'arrêt rendu le 18 août 2015 par le Tribunal administratif fédéral, c'est à juste titre que la demande en révision a été formée devant le Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C 810/2009 du 26 mai 2010 consid. 3.1.2).

5.

5.1. Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée dans les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.

Ne peuvent justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure antérieure, des faits pouvaient encore être allégués, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En d'autres termes, les faits "nouveaux" allégués à l'appui d'une demande de révision doivent avoir déjà existé au moment du prononcé de la décision formant l'objet de cette demande (faux nova; cf. arrêt 2C 349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1); en outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte. Il y a lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des faux nova ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêts 2F 14/2013 du 1er août 2013 consid. 4.1; 4A 570/2011 du 23 juillet 2012
consid. 4.1).

5.2. En l'espèce, la fin des rapport de travail ne constitue pas un fait de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte. Il est vrai, d'après la jurisprudence, que les organes d'une société mise en liquidation sont autorisés, malgré le retrait de leurs pouvoirs de représentation par la Commission fédérale des banques devenue la FINMA, à attaquer les décisions de celle-ci pour la personne morale concernée (arrêt 2C 1055/2014 du 2 octobre 2015 consid. 1.3.1; ATF 131 II 306 consid. 1.2.1 p. 311; arrêt 2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 2.1; ATF 98 Ib 269 consid. 1). La requérante toutefois se méprend sur la portée, dans ce contexte, de la fin des rapports de travail des deux employés de Y.________ SA dont elle cite les noms.

5.3. En droit de la société anonyme, le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers (art. 718 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 718 - 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.
1    Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.
2    Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs).
3    Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société.
4    La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.598
, 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 718 - 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.
1    Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.
2    Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs).
3    Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société.
4    La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.598
ère phrase, CO). Selon l'art. 718 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 718 - 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.
1    Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.
2    Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs).
3    Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société.
4    La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.598
CO, le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation en particulier à un ou plusieurs de ses membres. Il est possible de prévoir un droit de signature collectif à deux (art. 718a al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 718a - 1 Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social.
1    Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social.
2    Une limitation de ces pouvoirs n'a aucun effet envers les tiers de bonne foi; font exception les clauses inscrites au registre du commerce qui concernent la représentation exclusive de l'établissement principal ou d'une succursale ou la représentation commune de la société.
CO). Le conseil d'administration doit communiquer au registre du commerce le nom des personnes qui ont le droit de représenter la société (art. 720
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 720
CO). Par la publication audit registre, la société fait connaître à l'extérieur qui est en droit de la représenter. Les membres du conseil d'administration chargés de représenter la société à l'égard des tiers ne sont pas des représentants au sens des art. 32 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1    Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2    Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3    Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
CO; ils constituent l'organe par lequel s'exprime la volonté de la personne morale (ATF 111 II 284 consid. 3b p. 289). Ils peuvent accomplir tous les actes juridiques qui ne sont pas exclus par le but social (ATF 116 II 320 consid. 3a p. 323; 111 II 284 consid. 3b p. 288 s.).

A l'endroit des tiers, la société est liée par les actes qu'accomplissent ses organes dûment habilités selon l'inscription au registre du commerce. Il n'importe pas à cet égard que lesdits organes n'aient pas respecté les règles sociales de compétence internes, lesquelles exigeaient qu'ils obtiennent au préalable l'accord d'un organe supérieur, à l'exemple du conseil d'administration in corpore ou de l'assemblée générale. En effet, ces restrictions internes du droit de représenter la société anonyme concernent uniquement l'autorisation de représentation (Vertretungsbefugnis); elles ne déploient aucun effet externe. En revanche, la faculté d'engendrer des obligations juridiques pour la société à l'égard des tiers découle pour sa part du pouvoir de représentation (Vertretungsmacht), qui est matérialisé par les données figurant au registre du commerce. Les concepts juridiques de «Vertretungsbefugnis» et de «Vertretungsmacht» doivent être clairement différenciés (arrêt 4A 35/2007 du 8 avril 2008 consid. 4.2 et les références citées).

5.4. Il s'ensuit que la fin des rapports de travail à l'interne n'a eu aucun effet sur le rôle d'organe des personnes citées par la requérante. A cet égard, seul importe ce qui est connu des tiers en tant que cela ressort du journal du registre du commerce n° 18740 du 22 décembre 2014 ainsi que des publications y relatives dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 29 décembre 2014 (0/1905457) : "les pouvoirs existants jusqu'à l'ouverture de la faillite sont radiés; la signature de E.________ et D.________ est radiée". Ces personnes ont donc conservé leurs fonctions d'organe de Y.________ SA conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Comme les faits allégués par la requérante n'ouvrent pas la voie de la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C 872/2015 du 1er août 2016, il n'est pas nécessaire d'examiner en outre si, comme elle le soutient, elle aurait dû se voir conférer la qualité pour recourir contre la décision de la FINMA du 5 décembre 2014 en l'absence supposée d'organes habilités à le faire.

6.
Les considérants qui précédent conduisent au rejet de la demande en révision. Succombant, la requérante doit supporter les frais judiciaires de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué dépens (art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
La demande de révision est rejetée.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la requérante et de l'intimée, à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour II.

Lausanne, le 15 juin 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2F_27/2016
Date : 15 juin 2017
Publié : 03 juillet 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Économie
Objet : Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_872/2015 du 1er août 2016; mesures de sûreté, transfert de portefeuille


Répertoire des lois
CO: 32 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1    Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2    Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3    Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
718 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 718 - 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.
1    Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.
2    Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs).
3    Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société.
4    La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.598
718a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 718a - 1 Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social.
1    Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social.
2    Une limitation de ces pouvoirs n'a aucun effet envers les tiers de bonne foi; font exception les clauses inscrites au registre du commerce qui concernent la représentation exclusive de l'établissement principal ou d'une succursale ou la représentation commune de la société.
720
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 720
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
123
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
Répertoire ATF
111-II-284 • 116-II-320 • 131-II-306 • 98-IB-269
Weitere Urteile ab 2000
2A.573/2003 • 2C_1055/2014 • 2C_349/2012 • 2C_810/2009 • 2C_872/2015 • 2F_14/2013 • 2F_27/2016 • 4A_35/2007 • 4A_570/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • conseil d'administration • tribunal administratif fédéral • pouvoir de représentation • registre du commerce • société anonyme • autorité fédérale de surveillance des marchés financiers • droit public • moyen de preuve • ouverture de la faillite • greffier • lausanne • rejet de la demande • droit de représentation • frais judiciaires • personne morale • diligence • qualité pour recourir • décision • feuille officielle suisse du commerce
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BVGer
B-401/2015