Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2F 27/2016
Arrêt du 15 juin 2017
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Haag.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Thierry Cagianut, avocat,
requérante,
contre
Y.________ SA,
représentée par Schellenberg Wittmer SA, liquidatrice de la faillite,
intimée,
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA,
Tribunal administratif fédéral, Cour II.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C 872/2015 du 1er août 2016; Mesures de sûreté, transfert de portefeuille,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C 872/2015 (Arrêt B-401/2015) du 1er août 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Y.________ SA, sise à Lausanne, a pour but "l'exploitation de l'assurance vie". Son actionnaire unique est X.________ SA, société de droit luxembourgeoise, dont les actionnaires sont la famille A.Z.________, parmi lesquels B.Z.________; X.________ SA gère la fortune de ladite famille.
Par décision du 5 décembre 2014, la FINMA a prononcé le transfert du portefeuille d'assurances de Y.________ SA, ainsi que des actifs de la fortune liée y afférente, à C.________ SA. Le 12 décembre 2014, elle a prononcé le retrait de l'autorisation d'exercer de Y.________ SA, ainsi que l'ouverture de la faillite de la société.
Par arrêt du 18 août 2015, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable les recours de B.Z.________ et de X.________ SA à l'encontre de la décision du 5 décembre 2014 de la FINMA.
2.
Par arrêt 2C 872/2015 du 1er août 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours que B.Z.________ et X.________ SA avaient déposé contre l'arrêt rendu le 18 août 2015 par le Tribunal administratif fédéral.
3.
Par mémoire du 8 décembre 2016, X.________ SA a déposé une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C 872/2015 du 1er août 2016. Elle soutient qu'elle ignorait, jusqu'au 12 septembre 2016, que la fin des rapports de travail de D.________ et E.________ était intervenue le 30 novembre 2014, soit avant que ne soit rendue la décision du 5 décembre 2014. Elle en déduit que ces derniers ne disposaient plus des pouvoirs d'engager Y.________ SA dès le 1er décembre 2014 et n'avaient par conséquent pas été privé de leurs pouvoirs de représentation par la décision de mise en faillite, seule hypothèse, selon la jurisprudence, qui leur permettait néanmoins de former recours au nom de Y.________ SA contre la décision de la FINMA du 5 décembre 2014. A son avis, comme il n'y avait plus aucun organe en fonction au moment de la mise en faillite qui aurait néanmoins conservé la faculté de former un recours contre la décision du 5 décembre 2014, il fallait lui reconnaître la qualité pour recourir contrairement à ce qui avait été jugé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C 872/2015 du 1er août 2016.
LA FINMA conclut au rejet de la demande. Les liquidateurs de Y.________ SA renoncent à prendre position. La requérante a répliqué.
4.
L'arrêt du Tribunal fédéral 2C 872/2015 du 1er août 2016 ayant rejeté le recours déposé par X.________ SA contre l'arrêt rendu le 18 août 2015 par le Tribunal administratif fédéral, c'est à juste titre que la demande en révision a été formée devant le Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C 810/2009 du 26 mai 2010 consid. 3.1.2).
5.
5.1. Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a
LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée dans les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
Ne peuvent justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure antérieure, des faits pouvaient encore être allégués, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En d'autres termes, les faits "nouveaux" allégués à l'appui d'une demande de révision doivent avoir déjà existé au moment du prononcé de la décision formant l'objet de cette demande (faux nova; cf. arrêt 2C 349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1); en outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte. Il y a lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des faux nova ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêts 2F 14/2013 du 1er août 2013 consid. 4.1; 4A 570/2011 du 23 juillet 2012
consid. 4.1).
5.2. En l'espèce, la fin des rapport de travail ne constitue pas un fait de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte. Il est vrai, d'après la jurisprudence, que les organes d'une société mise en liquidation sont autorisés, malgré le retrait de leurs pouvoirs de représentation par la Commission fédérale des banques devenue la FINMA, à attaquer les décisions de celle-ci pour la personne morale concernée (arrêt 2C 1055/2014 du 2 octobre 2015 consid. 1.3.1; ATF 131 II 306 consid. 1.2.1 p. 311; arrêt 2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 2.1; ATF 98 Ib 269 consid. 1). La requérante toutefois se méprend sur la portée, dans ce contexte, de la fin des rapports de travail des deux employés de Y.________ SA dont elle cite les noms.
5.3. En droit de la société anonyme, le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers (art. 718 al. 1
, 1
ère phrase, CO). Selon l'art. 718 al. 2
CO, le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation en particulier à un ou plusieurs de ses membres. Il est possible de prévoir un droit de signature collectif à deux (art. 718a al. 2
CO). Le conseil d'administration doit communiquer au registre du commerce le nom des personnes qui ont le droit de représenter la société (art. 720
CO). Par la publication audit registre, la société fait connaître à l'extérieur qui est en droit de la représenter. Les membres du conseil d'administration chargés de représenter la société à l'égard des tiers ne sont pas des représentants au sens des art. 32 ss
CO; ils constituent l'organe par lequel s'exprime la volonté de la personne morale (ATF 111 II 284 consid. 3b p. 289). Ils peuvent accomplir tous les actes juridiques qui ne sont pas exclus par le but social (ATF 116 II 320 consid. 3a p. 323; 111 II 284 consid. 3b p. 288 s.).
A l'endroit des tiers, la société est liée par les actes qu'accomplissent ses organes dûment habilités selon l'inscription au registre du commerce. Il n'importe pas à cet égard que lesdits organes n'aient pas respecté les règles sociales de compétence internes, lesquelles exigeaient qu'ils obtiennent au préalable l'accord d'un organe supérieur, à l'exemple du conseil d'administration in corpore ou de l'assemblée générale. En effet, ces restrictions internes du droit de représenter la société anonyme concernent uniquement l'autorisation de représentation (Vertretungsbefugnis); elles ne déploient aucun effet externe. En revanche, la faculté d'engendrer des obligations juridiques pour la société à l'égard des tiers découle pour sa part du pouvoir de représentation (Vertretungsmacht), qui est matérialisé par les données figurant au registre du commerce. Les concepts juridiques de «Vertretungsbefugnis» et de «Vertretungsmacht» doivent être clairement différenciés (arrêt 4A 35/2007 du 8 avril 2008 consid. 4.2 et les références citées).
5.4. Il s'ensuit que la fin des rapports de travail à l'interne n'a eu aucun effet sur le rôle d'organe des personnes citées par la requérante. A cet égard, seul importe ce qui est connu des tiers en tant que cela ressort du journal du registre du commerce n° 18740 du 22 décembre 2014 ainsi que des publications y relatives dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 29 décembre 2014 (0/1905457) : "les pouvoirs existants jusqu'à l'ouverture de la faillite sont radiés; la signature de E.________ et D.________ est radiée". Ces personnes ont donc conservé leurs fonctions d'organe de Y.________ SA conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Comme les faits allégués par la requérante n'ouvrent pas la voie de la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C 872/2015 du 1er août 2016, il n'est pas nécessaire d'examiner en outre si, comme elle le soutient, elle aurait dû se voir conférer la qualité pour recourir contre la décision de la FINMA du 5 décembre 2014 en l'absence supposée d'organes habilités à le faire.
6.
Les considérants qui précédent conduisent au rejet de la demande en révision. Succombant, la requérante doit supporter les frais judiciaires de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué dépens (art. 68
LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la requérante et de l'intimée, à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour II.
Lausanne, le 15 juin 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2F 27/2016
Arrêt du 15 juin 2017
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Haag.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Thierry Cagianut, avocat,
requérante,
contre
Y.________ SA,
représentée par Schellenberg Wittmer SA, liquidatrice de la faillite,
intimée,
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA,
Tribunal administratif fédéral, Cour II.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C 872/2015 du 1er août 2016; Mesures de sûreté, transfert de portefeuille,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C 872/2015 (Arrêt B-401/2015) du 1er août 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Y.________ SA, sise à Lausanne, a pour but "l'exploitation de l'assurance vie". Son actionnaire unique est X.________ SA, société de droit luxembourgeoise, dont les actionnaires sont la famille A.Z.________, parmi lesquels B.Z.________; X.________ SA gère la fortune de ladite famille.
Par décision du 5 décembre 2014, la FINMA a prononcé le transfert du portefeuille d'assurances de Y.________ SA, ainsi que des actifs de la fortune liée y afférente, à C.________ SA. Le 12 décembre 2014, elle a prononcé le retrait de l'autorisation d'exercer de Y.________ SA, ainsi que l'ouverture de la faillite de la société.
Par arrêt du 18 août 2015, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable les recours de B.Z.________ et de X.________ SA à l'encontre de la décision du 5 décembre 2014 de la FINMA.
2.
Par arrêt 2C 872/2015 du 1er août 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours que B.Z.________ et X.________ SA avaient déposé contre l'arrêt rendu le 18 août 2015 par le Tribunal administratif fédéral.
3.
Par mémoire du 8 décembre 2016, X.________ SA a déposé une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C 872/2015 du 1er août 2016. Elle soutient qu'elle ignorait, jusqu'au 12 septembre 2016, que la fin des rapports de travail de D.________ et E.________ était intervenue le 30 novembre 2014, soit avant que ne soit rendue la décision du 5 décembre 2014. Elle en déduit que ces derniers ne disposaient plus des pouvoirs d'engager Y.________ SA dès le 1er décembre 2014 et n'avaient par conséquent pas été privé de leurs pouvoirs de représentation par la décision de mise en faillite, seule hypothèse, selon la jurisprudence, qui leur permettait néanmoins de former recours au nom de Y.________ SA contre la décision de la FINMA du 5 décembre 2014. A son avis, comme il n'y avait plus aucun organe en fonction au moment de la mise en faillite qui aurait néanmoins conservé la faculté de former un recours contre la décision du 5 décembre 2014, il fallait lui reconnaître la qualité pour recourir contrairement à ce qui avait été jugé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C 872/2015 du 1er août 2016.
LA FINMA conclut au rejet de la demande. Les liquidateurs de Y.________ SA renoncent à prendre position. La requérante a répliqué.
4.
L'arrêt du Tribunal fédéral 2C 872/2015 du 1er août 2016 ayant rejeté le recours déposé par X.________ SA contre l'arrêt rendu le 18 août 2015 par le Tribunal administratif fédéral, c'est à juste titre que la demande en révision a été formée devant le Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C 810/2009 du 26 mai 2010 consid. 3.1.2).
5.
5.1. Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 123 Andere Gründe |
||||||
| Die Revision kann verlangt werden, wenn ein Strafverfahren ergeben hat, dass durch ein Verbrechen oder Vergehen zum Nachteil der Partei auf den Entscheid eingewirkt wurde; die Verurteilung durch das Strafgericht ist nicht erforderlich. Ist das Strafverfahren nicht durchführbar, so kann der Beweis auf andere Weise erbracht werden. | ||||||
| Die Revision kann zudem verlangt werden: | ||||||
| in Zivilsachen und öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, wenn die ersuchende Partei nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Beweismittel auffindet, die sie im früheren Verfahren trotz gehöriger Aufmerksamkeit nicht beibringen konnte, unter Ausschluss der Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem Entscheid entstanden sind; | ||||||
| in Strafsachen, wenn die Voraussetzungen von Artikel 410 Absätze 1 Buchstaben a und b sowie 2 StPO [3] erfüllt sind; | ||||||
| in Sachen, die Ansprüche auf Ersatz von nuklearem Schaden betreffen, aus den in Artikel 5 Absatz 5 Kernenergiehaftpflichtgesetz vom 13. Juni 2008 [5] genannten Gründen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [2] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 3 der Strafprozessordnung vom 5. Okt. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1881; BBl 2006 1085). [3] SR 312.0 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Kernenergiehaftpflichtgesetzes vom 13. Juni 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2022, veröffentlicht am 27. Jan. 2022 (AS 2022 43; BBl 2007 5397). [5] SR 732.44 | ||||||
Ne peuvent justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure antérieure, des faits pouvaient encore être allégués, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En d'autres termes, les faits "nouveaux" allégués à l'appui d'une demande de révision doivent avoir déjà existé au moment du prononcé de la décision formant l'objet de cette demande (faux nova; cf. arrêt 2C 349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1); en outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte. Il y a lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des faux nova ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêts 2F 14/2013 du 1er août 2013 consid. 4.1; 4A 570/2011 du 23 juillet 2012
consid. 4.1).
5.2. En l'espèce, la fin des rapport de travail ne constitue pas un fait de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte. Il est vrai, d'après la jurisprudence, que les organes d'une société mise en liquidation sont autorisés, malgré le retrait de leurs pouvoirs de représentation par la Commission fédérale des banques devenue la FINMA, à attaquer les décisions de celle-ci pour la personne morale concernée (arrêt 2C 1055/2014 du 2 octobre 2015 consid. 1.3.1; ATF 131 II 306 consid. 1.2.1 p. 311; arrêt 2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 2.1; ATF 98 Ib 269 consid. 1). La requérante toutefois se méprend sur la portée, dans ce contexte, de la fin des rapports de travail des deux employés de Y.________ SA dont elle cite les noms.
5.3. En droit de la société anonyme, le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers (art. 718 al. 1
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 718 [1] |
||||||
| Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft nach aussen. Bestimmen die Statuten oder das Organisationsreglement nichts anderes, so steht die Vertretungsbefugnis jedem Mitglied einzeln zu. | ||||||
| Der Verwaltungsrat kann die Vertretung einem oder mehreren Mitgliedern (Delegierte) oder Dritten (Direktoren) übertragen. | ||||||
| Mindestens ein Mitglied des Verwaltungsrates muss zur Vertretung befugt sein. | ||||||
| Die Gesellschaft muss durch eine Person vertreten werden können, die Wohnsitz in der Schweiz hat. Diese Person muss Mitglied des Verwaltungsrates oder Direktor sein. Sie muss Zugang zum Aktienbuch sowie zum Verzeichnis nach Artikel 697l haben, soweit dieses Verzeichnis nicht von einem Finanzintermediär geführt wird. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745). [2] Eingefügt durch Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht) (AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969). Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 12. Dez. 2014 zur Umsetzung der 2012 revidierten Empfehlungen der Groupe d'action financière, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1389; BBl 2014 605). | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 718 [1] |
||||||
| Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft nach aussen. Bestimmen die Statuten oder das Organisationsreglement nichts anderes, so steht die Vertretungsbefugnis jedem Mitglied einzeln zu. | ||||||
| Der Verwaltungsrat kann die Vertretung einem oder mehreren Mitgliedern (Delegierte) oder Dritten (Direktoren) übertragen. | ||||||
| Mindestens ein Mitglied des Verwaltungsrates muss zur Vertretung befugt sein. | ||||||
| Die Gesellschaft muss durch eine Person vertreten werden können, die Wohnsitz in der Schweiz hat. Diese Person muss Mitglied des Verwaltungsrates oder Direktor sein. Sie muss Zugang zum Aktienbuch sowie zum Verzeichnis nach Artikel 697l haben, soweit dieses Verzeichnis nicht von einem Finanzintermediär geführt wird. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745). [2] Eingefügt durch Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht) (AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969). Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 12. Dez. 2014 zur Umsetzung der 2012 revidierten Empfehlungen der Groupe d'action financière, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1389; BBl 2014 605). | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 718 [1] |
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| Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft nach aussen. Bestimmen die Statuten oder das Organisationsreglement nichts anderes, so steht die Vertretungsbefugnis jedem Mitglied einzeln zu. | ||||||
| Der Verwaltungsrat kann die Vertretung einem oder mehreren Mitgliedern (Delegierte) oder Dritten (Direktoren) übertragen. | ||||||
| Mindestens ein Mitglied des Verwaltungsrates muss zur Vertretung befugt sein. | ||||||
| Die Gesellschaft muss durch eine Person vertreten werden können, die Wohnsitz in der Schweiz hat. Diese Person muss Mitglied des Verwaltungsrates oder Direktor sein. Sie muss Zugang zum Aktienbuch sowie zum Verzeichnis nach Artikel 697l haben, soweit dieses Verzeichnis nicht von einem Finanzintermediär geführt wird. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745). [2] Eingefügt durch Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht) (AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969). Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 12. Dez. 2014 zur Umsetzung der 2012 revidierten Empfehlungen der Groupe d'action financière, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1389; BBl 2014 605). | ||||||
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 718a [1] |
||||||
| Die zur Vertretung befugten Personen können im Namen der Gesellschaft alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann. | ||||||
| Eine Beschränkung dieser Vertretungsbefugnis hat gegenüber gutgläubigen Dritten keine Wirkung; ausgenommen sind die im Handelsregister eingetragenen Bestimmungen über die ausschliessliche Vertretung der Hauptniederlassung oder einer Zweigniederlassung oder über die gemeinsame Vertretung der Gesellschaft. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 (AS 1992 733, BBl 1983 II 745). | ||||||
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 720 [1] |
||||||
| [1] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), mit Wirkung seit 1. Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399). |
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 32 |
||||||
| Wenn jemand, der zur Vertretung eines andern ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag abschliesst, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet. | ||||||
| Hat der Vertreter bei dem Vertragsabschlusse sich nicht als solcher zu erkennen gegeben, so wird der Vertretene nur dann unmittelbar berechtigt oder verpflichtet, wenn der andere aus den Umständen auf das Vertretungsverhältnis schliessen musste, oder wenn es ihm gleichgültig war, mit wem er den Vertrag schliesse. | ||||||
| Ist dies nicht der Fall, so bedarf es einer Abtretung der Forderung oder einer Schuldübernahme nach den hierfür geltenden Grundsätzen. | ||||||
A l'endroit des tiers, la société est liée par les actes qu'accomplissent ses organes dûment habilités selon l'inscription au registre du commerce. Il n'importe pas à cet égard que lesdits organes n'aient pas respecté les règles sociales de compétence internes, lesquelles exigeaient qu'ils obtiennent au préalable l'accord d'un organe supérieur, à l'exemple du conseil d'administration in corpore ou de l'assemblée générale. En effet, ces restrictions internes du droit de représenter la société anonyme concernent uniquement l'autorisation de représentation (Vertretungsbefugnis); elles ne déploient aucun effet externe. En revanche, la faculté d'engendrer des obligations juridiques pour la société à l'égard des tiers découle pour sa part du pouvoir de représentation (Vertretungsmacht), qui est matérialisé par les données figurant au registre du commerce. Les concepts juridiques de «Vertretungsbefugnis» et de «Vertretungsmacht» doivent être clairement différenciés (arrêt 4A 35/2007 du 8 avril 2008 consid. 4.2 et les références citées).
5.4. Il s'ensuit que la fin des rapports de travail à l'interne n'a eu aucun effet sur le rôle d'organe des personnes citées par la requérante. A cet égard, seul importe ce qui est connu des tiers en tant que cela ressort du journal du registre du commerce n° 18740 du 22 décembre 2014 ainsi que des publications y relatives dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 29 décembre 2014 (0/1905457) : "les pouvoirs existants jusqu'à l'ouverture de la faillite sont radiés; la signature de E.________ et D.________ est radiée". Ces personnes ont donc conservé leurs fonctions d'organe de Y.________ SA conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Comme les faits allégués par la requérante n'ouvrent pas la voie de la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C 872/2015 du 1er août 2016, il n'est pas nécessaire d'examiner en outre si, comme elle le soutient, elle aurait dû se voir conférer la qualité pour recourir contre la décision de la FINMA du 5 décembre 2014 en l'absence supposée d'organes habilités à le faire.
6.
Les considérants qui précédent conduisent au rejet de la demande en révision. Succombant, la requérante doit supporter les frais judiciaires de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten |
||||||
| Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. | ||||||
| Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden. | ||||||
| Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht. | ||||||
| Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist. | ||||||
| Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen. | ||||||
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 68 Parteientschädigung |
||||||
| Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. | ||||||
| Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen. | ||||||
| Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen. | ||||||
| Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar. | ||||||
| Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la requérante et de l'intimée, à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour II.
Lausanne, le 15 juin 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey
Répertoire des lois
CO 32
CO 718
CO 718 a
CO 720
LTF 66
LTF 68
LTF 123
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 32 |
||||||
| Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. | ||||||
| Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. | ||||||
| Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 718 [1] |
||||||
| Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. | ||||||
| Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). | ||||||
| Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société. | ||||||
| La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce) (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 718a [1] |
||||||
| Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social. | ||||||
| Une limitation de ces pouvoirs n'a aucun effet envers les tiers de bonne foi; font exception les clauses inscrites au registre du commerce qui concernent la représentation exclusive de l'établissement principal ou d'une succursale ou la représentation commune de la société. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 720 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). |
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 123 Autres motifs |
||||||
| La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. | ||||||
| La révision peut en outre être demandée: | ||||||
| dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; | ||||||
| dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP [3] sont remplies; | ||||||
| en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire [5]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] RS 312.0 [4] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la LF du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2022, publiée le 27 janv. 2022 (RO 2022 43; FF 2007 5125). [5] RS 732.44 | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
BVGer