Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 460/2014
Arrêt du 15 juin 2015
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
Eusebio et Chaix.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Jean-Marc Siegrist, avocat,
recourante,
contre
Etat de Genève, représenté par Me David Lachat, avocat,
Objet
Expropriation matérielle, prescription,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 19 août 2014.
Faits :
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 10'744 du registre foncier de la commune de Meyrin depuis le 15 février 1988. Ce bien-fonds est sis en zone résidentielle destinée aux villas (zone 5 selon la loi d'application genevoise de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire [LaLAT; RSG L 1 30]). Il est situé à 550 m de l'aéroport de Cointrin, abrite une maison d'habitation et se trouve fortement exposé au bruit.
Par convention du 31 janvier 2006, la prénommée et l'Aéroport international de Genève ont convenu la prise en charge par celui-ci des travaux d'insonorisation effectués en 1992 sur l'habitation de l'intéressée ainsi que la constitution d'une servitude de restriction des droits du voisinage sur sa parcelle.
Par décision du 12 mai 2009, le Département des constructions et des technologies de l'information du canton de Genève a refusé l'octroi d'une autorisation de construire requise par A.________, portant sur la construction de trois villas avec couverts à voiture, au motif que les valeurs limites d'immission étaient dépassées. Il s'est fondé sur un préavis du Service de protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants, précisant que la charge sonore du trafic aérien était comprise entre 64 et 65 dB (A) de 6 à 22 heures.
Sur demande de l'intéressée, l'Etat de Genève a renoncé, par lettre du 15 mars 2010, à "toute prescription qui ne serait pas intervenue à ce jour" relative à une éventuelle demande d'indemnité pour expropriation matérielle la concernant.
Le 25 juillet 2012, A.________ a saisi le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève d'une demande d'indemnité pour expropriation matérielle dirigée contre l'Etat de Genève. Le Tribunal précité a rejeté cette demande, par jugement du 16 septembre 2013.
La prénommée a recouru contre cet arrêt auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Par arrêt du 19 août 2014, celle-ci a rejeté le recours, en constatant que la prescription des prétentions en indemnisation était atteinte.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et de dire que les conditions du droit à une indemnité pour expropriation matérielle sont réunies, de condamner l'Etat de Genève à lui verser 502'650 francs correspondant à la perte subie à la suite de la dévalorisation de sa parcelle, avec intérêts à 5% dès le 12 mai 2009, de condamner l'Etat de Genève à lui verser une indemnité de procédure d'un montant de 11'128 francs, de lui réserver le droit d'amplifier ses conclusions en fonction de l'estimation de son bien-fonds et des développements de la présente procédure. Elle conclut à titre subsidiaire au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Invités à se déterminer, la Cour de justice et l'Etat de Genève s'en rapportent à justice quant à la recevabilité du recours et persistent dans les considérants et le dispositif de l'arrêt attaqué. L'Office fédéral du développement territorial renonce à présenter des observations. Les parties ont maintenu leurs positions à l'issue d'un second échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
L'instance précédente a rejeté les prétentions en indemnisation, au motif qu'elles étaient prescrites. La question que doit trancher le Tribunal de céans est donc uniquement celle de savoir si la prescription a été atteinte. Si tel est le cas, le recours peut être rejeté; si tel n'est pas le cas, il convient de renvoyer la cause à l'instance précédente pour qu'elle traite de la question de l'indemnisation. En tout état de cause, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions relatives à l'octroi d'une indemnité pour expropriation matérielle, lesquelles ne se rapportent pas à l'objet du litige devant le Tribunal fédéral.
2.
La recourante soutient que le délai de prescription en vue d'une indemnisation pour expropriation matérielle n'est pas échu. Le droit genevois ne contient aucune disposition sur le délai et le point de départ d'une telle prescription. Il y a donc lieu d'examiner le dies a quo (consid. 2.2) ainsi que la durée du délai de prescription (consid. 2.3).
2.1. La question de savoir si une indemnité pour expropriation matérielle est due constitue une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 115 Ib 408 consid. 1b p. 409/410; 112 Ib 514 consid. 1b p. 517); c'est en revanche, le droit cantonal, dont l'interprétation et l'application ne sont revues que sous l'angle de l'arbitraire, qui détermine selon quelle procédure et pendant quel délai le propriétaire peut faire valoir une prétention à indemnité pour expropriation matérielle (ATF 97 I 624 consid. 6 p. 626).
2.2. En matière d'expropriation matérielle, le point de départ de la prescription est la date de l'entrée en vigueur de la restriction définitive au droit de propriété (ATF 130 II 394 consid. 11 p. 413; 124 II 543 consid. 4 p. 549). En d'autres termes, le dies a quo du délai de prescription correspond à la source de l'inconstructibilité de la parcelle de la recourante, soit à l'entrée en vigueur du plan ou de la norme qui cause la restriction du droit de bâtir.
2.2.1. En l'espèce, la Cour de justice a retenu que le point de départ du délai de prescription était le 1 er juin 2001, date de l'entrée en vigueur de la deuxième version de l'annexe 5 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41), intitulée "valeurs limites d'exposition au bruit des aérodromes civils". Elle a rappelé que l'ordonnance sur l'aviation du 14 novembre 1973 dans sa teneur à l'époque et l'ordonnance concernant les zones de bruit de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, Genève-Cointrin et Zurich prévoyaient que les terrains sis en zone de bruit NNI C pouvaient accueillir des bâtiments d'habitation insonorisés. Elle a considéré que, bien qu'en vigueur depuis le 1 er janvier 1985, l'art. 22
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 22 Permis de construire dans les zones affectées par le bruit - 1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées. |
|
1 | Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées. |
2 | Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises.30 |
er juin 2001, qui avait frappé ces parcelles d'inconstructibilité. La recourante s'est ralliée à ce point de vue.
L'Etat de Genève ne partage pas cette analyse. Il propose trois dates pour le dies a quo du délai de prescription: le 1er janvier 1985- date de l'entrée en vigueur de la LPE, qui a introduit l'interdiction de réaliser de nouveaux bâtiments d'habitation dans les secteurs exposés à une charge de bruit importante; le 12 juillet 1995, date à laquelle le Tribunal fédéral a fixé la valeur limite d'immission déterminante à 60 dB (A) pour les zones de degré de sensibilité II de jour (ATF 121 II 317 consid. 8 c, cc, p. 342); le 10 janvier 1996, date à laquelle le Tribunal fédéral a confirmé que les bien-fonds situés à proximité de l'aéroport de Cointrin devaient être considérés comme impropres à l'habitat et que les restrictions des possibilités de bâtir découlant de cette situation constituaient des mesures de police non constitutives d'une expropriation matérielle (ATF 122 II 17).
2.2.2. En l'occurrence, le terrain de la recourante était classé en zone de bruit NNI C par le plan des zones de bruit du 2 septembre 1987. Les terrains situés en zone de bruit NNI C pouvaient accueillir des bâtiments d'habitation insonorisés (ancien art. 42 al. 1 précité de l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique du 23 novembre 1994 [RO 1994 p. 3063]). D'ailleurs, tout en établissant l'existence d'un dépassement des VLI sur les parcelles voisines de l'aéroport de Cointrin, le Tribunal fédéral a, dans son arrêt du 12 juillet 1995, affirmé que la construction de nouveaux bâtiments d'habitation insonorisés demeurait possible pour les parcelles classées en zone de bruit NNI C (ATF 121 II 317 consid. 13 p. 349).
L'art. 42 de l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique a été abrogé le 1 er mai 2000 lors de la modification du 12 avril 2000 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit et l'adoption de la première version de l'annexe 5 de l'OPB (RO 2000 1388). Cette première version fixait la valeur limite d'immission de jour, pour le degré de sensibilité II, à 65 dB (A). Le Tribunal fédéral a constaté que cette annexe 5 de l'OPB violait l'art. 74
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 74 Protection de l'environnement - 1 La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. |
|
1 | La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. |
2 | Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent. |
3 | L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. |
2 | Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. |
La deuxième version de l'annexe 5 de l'OPB n'a certes fait que codifier les valeurs limites d'exposition précédemment dégagées par le Tribunal fédéral en application directe des art. 13
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. |
2 | Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 22 Permis de construire dans les zones affectées par le bruit - 1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées. |
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1 | Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées. |
2 | Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises.30 |
2.3. Il s'agit à présent de déterminer quel délai de prescription s'applique pour les demandes d'indemnisation pour expropriation matérielle. En l'absence de disposition légale cantonale, la Cour de justice a admis un délai de cinq ans. Son analyse convainc et n'est pas arbitraire pour les trois motifs suivants.
D'abord, en matière d'expropriation formelle des droits des propriétaires voisins d'un ouvrage public touchés par des immissions de bruit et le survol d'avion, la jurisprudence préconise, en principe, un délai de cinq ans (ATF 130 II 394 consid. 11 p. 413; ATF 124 II 543 consid. 4a p. 550). Si l'expropriation formelle se distingue clairement de l'expropriation matérielle de par les objectifs différents qu'elle poursuit, rien n'empêche d'observer un parallélisme quant à la durée du délai de prescription. Du reste, le délai de cinq ans est souvent appliqué à la prescription des créances de droit public, en l'absence de réglementation spéciale (ATF 126 II 54 consid. 7 p. 61; 122 II 26 consid. 5 p. 32; 116 Ia 461 consid. 2 p. 464 s.).
Ensuite, l'indemnisation des voisins est en principe soumise à des conditions identiques, que les immissions soient provoquées par le trafic terrestre ou aérien (ATF 121 II 317 consid. 5b p. 331 s.). Or le délai quinquennal concorde avec l'art. 25
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 25 - 1 La restriction de la propriété foncière par des alignements ne donne droit à une indemnité que si elle a les mêmes effets qu'une expropriation. |
|
1 | La restriction de la propriété foncière par des alignements ne donne droit à une indemnité que si elle a les mêmes effets qu'une expropriation. |
2 | Le droit à l'indemnité et le montant de cette dernière sont déterminés d'après les conditions existant au moment où la restriction de la propriété prend effet (art. 29). |
3 | L'intéressé doit annoncer ses prétentions par écrit à l'autorité compétente dans les cinq ans qui suivent le jour où la restriction de la propriété a pris effet.42 Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure est régie par la LEx43.44 |
en outre traîner les choses en longueur" (FF 1959 II 97, 110). Le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'y avait aucun motif de renoncer à appliquer ces règles lorsque les prétentions étaient liées à l'exploitation d'un aérodrome public (ATF 124 II 543 consid. 4a p. 550; 121 II 317 consid. 5b p. 331 s.).
Enfin, le délai de cinq ans correspond aussi à celui de l'ancien art. 44 al. 3 de la loi fédérale sur l'aviation du 21 décembre 1948 (RO 1973 1738), qui prévoyait que le délai de prescription des demandes d'indemnité pour expropriation matérielle fondées sur le bruit causé par le survol d'avions était de cinq ans. Or l'annexe 5 de l'OPB a succédé aux dispositions de la loi fédérale sur l'aviation du 21 décembre 1948 (LA; RS 748.0) relatives aux zones de bruit. Dans sa version actuelle, l'art. 44 al. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 44 - 1 La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.190 |
|
1 | La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.190 |
2 | La naissance du droit et le calcul de l'indemnité sont déterminés par les conditions existant lors de la publication du plan dans la feuille officielle cantonale.191 |
3 | L'intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq ans qui suivent la publication du plan: |
a | auprès de l'exploitant de l'aéroport, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis en Suisse; |
b | auprès de l'OFAC, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne.192 |
4 | Lorsque l'existence ou l'étendue des prétentions sont contestées, la procédure est régie par la LEx193.194 |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 44 - 1 La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.190 |
|
1 | La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.190 |
2 | La naissance du droit et le calcul de l'indemnité sont déterminés par les conditions existant lors de la publication du plan dans la feuille officielle cantonale.191 |
3 | L'intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq ans qui suivent la publication du plan: |
a | auprès de l'exploitant de l'aéroport, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis en Suisse; |
b | auprès de l'OFAC, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne.192 |
4 | Lorsque l'existence ou l'étendue des prétentions sont contestées, la procédure est régie par la LEx193.194 |
La recourante soutient au contraire qu'en l'absence de norme de droit cantonal applicable en la matière, le délai de dix ans généralement applicables aux créances de droit public fédéral est applicable au cas d'espèce. Elle se réfère à cet égard à l'ATF 108 Ib 334. Or cet arrêt distingue les expropriations matérielles qui découlent de planifications fédérales de celles qui sont la conséquence d'une planification cantonale ou communale; si les prétentions en indemnisation découlant d'une mesure d'aménagement fédéral se prescrivent par cinq ans, celles qui découlent de mesures d'aménagement communales se prescrivent par dix ans, en l'absence de dispositions légales cantonales (ATF 108 Ib 334 consid. 5b p. 340). Les différents auteurs cités par la recourante, qui retiennent un délai de prescription pour expropriation matérielle de dix ans, se réfèrent à un arrêt du Tribunal fédéral, traitant d'une expropriation matérielle découlant d'une planification communale (ATF 113 Ib 370), sans prendre en compte la jurisprudence antérieure distinguant la durée des délais suivant l'origine de la planification. La recourante fait valoir encore qu'il n'existe pas de séparation rigide entre aménagement du territoire et protection de
l'environnement qui commanderait de traiter distinctement ces deux domaines sous l'angle de la prescription. L'arrêt auquel elle se réfère à cet égard (ATF 132 II 475) ne traite cependant pas de la question du délai de prescription mais de celle de l'autorité compétente pour statuer sur une demande d'indemnité pour expropriation matérielle. De plus, le lien dont se prévaut le recourant entre aménagement du territoire et protection de l'environnement n'empêche pas, s'agissant d'une planification fédérale, que le délai de prescription soit de cinq ans.
De surcroît, les deux raisons majeures qui ont conduit le Tribunal fédéral à retenir un délai de dix ans pour les créances en expropriation matérielle - qui sont la conséquence d'un plan de zones communal - ne sont pas transposables en l'espèce. La première de ces raisons est que les propriétaires de parcelles ne prennent souvent pas conscience d'emblée des conséquences des restrictions de leurs droits, résultant de mesures de planification (ATF 108 Ib 334 consid. 5b p. 340). Tel n'est pas le cas en matière de bruit puisque la nuisance est immédiatement perceptible. La seconde raison retenue dans l'arrêt précité est qu'un délai de prescription trop court peut causer des difficultés financières pour la collectivité publique, qui doit payer simultanément à plusieurs propriétaires des indemnités d'expropriation (ATF 108 Ib 334 consid. 5b p. 340). Cette jurisprudence vise à protéger les communes dont les capacités financières sont parfois faibles. Là encore la situation est différente s'agissant de l'exploitation d'aéroports, qui concerne des collectivités d'importance.
2.4. De manière subsidiaire, la recourante fait valoir sommairement que la soumission des créances en indemnisation pour expropriation matérielle à la prescription quinquennale constituerait une pratique nouvelle qui ne lui serait pas opposable, en vertu du principe de la bonne foi.
Aux termes de l'art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Fût-il recevable, ce grief serait rejeté puisque ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ni celle de la Cour de justice n'ont donné une assurance qui pourrait être interprétée en ce sens que le délai de prescription pour expropriation matérielle est de dix ans. Dès lors, la recourante ne peut rien tirer à son profit du principe de la protection de la bonne foi.
2.5. Par conséquent, la demande d'indemnité déposée par la recourante le 25 juillet 2012 était déjà prescrite le 15 mars 2010, date de la renonciation par l'Etat de Genève à toute "prescription qui ne serait pas intervenue à ce jour". Il s'ensuit que le recours est rejeté.
3.
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 francs, sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Etat de Genève, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, et à l'Office fédéral du développement territorial.
Lausanne, le 15 juin 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Merkli
La Greffière : Tornay Schaller