Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 78/2011

Arrêt du 15 juin 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
L. Meyer et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________ AG,
représentée par Me Patrick Frunz,
avocat,
recourante,

contre

Etablissement hospitalier multisite cantonal, siège administratif, Hôpital Neuchâtelois,
représenté par Me Jean-Pierre Otz, avocat,
intimé.

Objet
inscription définitive d'une hypothèque légale,

recours contre le jugement de la IIe Cour civile
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
du 23 décembre 2010.

Faits:

A.
A.a La Fondation "Hôpital B.________" (ci-après la Fondation) à C.________ était propriétaire de l'article 2609 du cadastre de ladite commune. Cet article a fait l'objet d'une division cadastrale le 20 novembre 2006 pour devenir les parcelles nos 2868, 2870 et 2871 du même cadastre, avec report des servitudes et gages sur les nouveaux biens-fonds.
Par acte du même jour, un droit de superficie distinct et permanent a été constitué sur l'article 2868 et immatriculé sous la désignation D2869, au profit de l'Etablissement Hospitalier Multisite Cantonal (ci-après EHM), avec report sur ce dernier article des servitudes et titres grevant l'article 2869 (recte: 2868), notamment de différents droits de gage immobiliers au profit de la Banque Cantonale Neuchâteloise (ci-après BCN).
A.b Auparavant, le 7 avril 2006, la Fondation avait passé avec D._________ SA un contrat d'entreprise générale pour l'agrandissement ouest de "l'Hôpital B.________ (Centre de réadaptation)".
Le 19 septembre 2006, D.________ SA a conclu avec E.________ AG un contrat d'entreprise portant sur les travaux de façade.
E.________ AG a, à son tour, confié à A.________ AG (ci-après A.________) une partie de ces travaux de façade pour le montant forfaitaire de 143'000 fr.
A.________ n'a pas été intégralement payée pour les travaux effectués.

B.
Suite à la faillite de E.________ AG (devenue "E.________ AG in Liquidation"), A.________ a requis, le 19 avril 2007, l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur l'article D2869 pour un montant de 80'635 fr. 55.
Le Président du Tribunal du Locle a fait droit à sa requête le 20 avril 2007.
Statuant sur opposition de l'EHM, le même juge a confirmé sa décision par ordonnance du 5 juin 2007.

C.
Par mémoire déposé le 19 juin 2007 devant le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, A.________ a conclu à l'inscription définitive de l'hypothèque inscrite provisoirement.
La cour cantonale a rejeté ladite demande par jugement du 23 décembre 2010, considérant qu'il était impossible de constituer une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur le droit distinct et permanent formant l'article D2869, ce dernier relevant du patrimoine administratif cantonal.

D.
Le 26 janvier 2011, A.________ (ci-après la recourante) exerce, contre cette décision, un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, demandant son annulation. A titre principal, elle conclut à l'inscription définitive de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 80'635 fr. 55 plus 5% d'intérêt l'an dès le 20 avril 2007; subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.

E.
Par ordonnance présidentielle du 9 février 2011, la recourante a obtenu l'effet suspensif.

Considérant en droit:

1.
Le jugement attaqué tranche une contestation civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF), portant sur des droits de nature pécuniaire dont la valeur dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
LTF); il constitue une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF). Interjeté dans le délai (art. 46 al. 1 let. c
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 46 Stillstand - 1 Gesetzlich oder richterlich nach Tagen bestimmte Fristen stehen still:
1    Gesetzlich oder richterlich nach Tagen bestimmte Fristen stehen still:
a  vom siebenten Tag vor Ostern bis und mit dem siebenten Tag nach Ostern;
b  vom 15. Juli bis und mit dem 15. August;
c  vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar.
2    Absatz 1 gilt nicht in Verfahren betreffend:
a  die aufschiebende Wirkung und andere vorsorgliche Massnahmen;
b  die Wechselbetreibung;
c  Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c);
d  die internationale Rechtshilfe in Strafsachen und die internationale Amtshilfe in Steuersachen;
e  die öffentlichen Beschaffungen.18
et 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF) prévus par la loi, par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 aLTF), le recours en matière civile est en principe recevable.
L'arrêt du Tribunal cantonal ayant été rendu et expédié aux parties en 2010, il n'est pas soumis au code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (arrêt 4A 80/2011 du 31 mars 2011 consid. 2, destiné à la publication). Le droit transitoire relatif aux art. 75 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
et 111 al. 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 111 Einheit des Verfahrens - 1 Wer zur Beschwerde an das Bundesgericht berechtigt ist, muss sich am Verfahren vor allen kantonalen Vorinstanzen als Partei beteiligen können.
1    Wer zur Beschwerde an das Bundesgericht berechtigt ist, muss sich am Verfahren vor allen kantonalen Vorinstanzen als Partei beteiligen können.
2    Bundesbehörden, die zur Beschwerde an das Bundesgericht berechtigt sind, können die Rechtsmittel des kantonalen Rechts ergreifen und sich vor jeder kantonalen Instanz am Verfahren beteiligen, wenn sie dies beantragen.
3    Die unmittelbare Vorinstanz des Bundesgerichts muss mindestens die Rügen nach den Artikeln 95-98 prüfen können. ...99
LTF, tel que prévu par l'art. 130 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 130 Kantonale Ausführungsbestimmungen - 1 Die Kantone erlassen auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens einer schweizerischen Strafprozessordnung Ausführungsbestimmungen über die Zuständigkeit, die Organisation und das Verfahren der Vorinstanzen in Strafsachen im Sinne der Artikel 80 Absatz 2 und 111 Absatz 3, einschliesslich der Bestimmungen, die zur Gewährleistung der Rechtsweggarantie nach Artikel 29a der Bundesverfassung erforderlich sind. Ist sechs Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes noch keine schweizerische Strafprozessordnung in Kraft, so legt der Bundesrat die Frist zum Erlass der Ausführungsbestimmungen nach Anhörung der Kantone fest.
1    Die Kantone erlassen auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens einer schweizerischen Strafprozessordnung Ausführungsbestimmungen über die Zuständigkeit, die Organisation und das Verfahren der Vorinstanzen in Strafsachen im Sinne der Artikel 80 Absatz 2 und 111 Absatz 3, einschliesslich der Bestimmungen, die zur Gewährleistung der Rechtsweggarantie nach Artikel 29a der Bundesverfassung erforderlich sind. Ist sechs Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes noch keine schweizerische Strafprozessordnung in Kraft, so legt der Bundesrat die Frist zum Erlass der Ausführungsbestimmungen nach Anhörung der Kantone fest.
2    Die Kantone erlassen auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens einer schweizerischen Zivilprozessordnung Ausführungsbestimmungen über die Zuständigkeit, die Organisation und das Verfahren der Vorinstanzen in Zivilsachen im Sinne der Artikel 75 Absatz 2 und 111 Absatz 3, einschliesslich der Bestimmungen, die zur Gewährleistung der Rechtsweggarantie nach Artikel 29a der Bundesverfassung erforderlich sind. Ist sechs Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes noch keine schweizerische Zivilprozessordnung in Kraft, so legt der Bundesrat die Frist zum Erlass der Ausführungsbestimmungen nach Anhörung der Kantone fest.
3    Innert zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes erlassen die Kantone Ausführungsbestimmungen über die Zuständigkeit, die Organisation und das Verfahren der Vorinstanzen im Sinne der Artikel 86 Absätze 2 und 3 und 88 Absatz 2, einschliesslich der Bestimmungen, die zur Gewährleistung der Rechtsweggarantie nach Artikel 29a der Bundesverfassung erforderlich sind.
4    Bis zum Erlass der Ausführungsgesetzgebung können die Kantone die Ausführungsbestimmungen in die Form nicht referendumspflichtiger Erlasse kleiden, soweit dies zur Einhaltung der Fristen nach den Absätzen 1-3 notwendig ist.
LTF, demeure donc applicable au présent recours. Celui-ci, dirigé contre un arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois statuant en instance unique, est dès lors ouvert.

2.
Le litige porte sur l'applicabilité du droit civil à l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur un immeuble appartenant à un établissement de droit public autonome. L'autorité cantonale considère que cet immeuble appartient au patrimoine administratif de l'Etat, qu'il est affecté à une tâche publique, et que l'inscription requise doit par conséquent être exclue, ce même si cette affectation n'est que partielle. La recourante estime essentiellement que l'immeuble litigieux ne relève pas du patrimoine administratif cantonal et que, à supposer qu'il en fasse partie, il demeurerait soumis au droit civil et pourrait donc faire l'objet d'une inscription d'hypothèque légale.

2.1 La cour cantonale a d'abord considéré que l'EHM répondait à la définition d'établissement public, ce malgré sa relative indépendance juridique et le fait que la garantie de l'Etat était seulement possible et non de règle. L'immeuble litigieux appartenait ainsi au patrimoine administratif cantonal, même s'il n'était pas soumis à la loi sur la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal. Analysant les buts poursuivis par l'EHM à la lumière du rapport de planification sanitaire du 8 septembre 2004 établi par le Grand Conseil neuchâtelois, les juges cantonaux ont ensuite estimé qu'une partie des activités déployées sur l'immeuble litigieux ne relevait pas rigoureusement de la réalisation d'objectifs étatiques (direction générale de l'Hôpital neuchâtelois, home pour personnes âgées), tandis que l'autre partie appartenait typiquement aux tâches de l'Etat (unité de médecine physique et de réadaptation, unité de médecine). Jugeant que la poursuite de tâches publiques, dans une partie seulement d'un immeuble compris dans le patrimoine administratif, s'opposait à la constitution d'une hypothèque légale d'artisans et entrepreneurs et qu'elle ignorait la répartition de l'immeuble dans les
diverses activités de l'EHM, l'autorité cantonale en a conclu que celles qui excluaient l'application du droit privé ne se limitaient de toute évidence pas à une portion si congrue qu'elle ferait apparaître un tel résultat comme choquant. Certes, l'inscription au registre foncier de gages immobiliers, très largement supérieurs par leur montant à celui dont la constitution était sollicitée par la recourante, faisait apparaître cette conclusion comme insatisfaisante. Néanmoins, un tel "hiatus" tenait sans doute aux objectifs économiques de l'établissement, alliant efficience économique et réalisation de buts de politique sociale.

2.2 La recourante affirme quant à elle que le droit de superficie litigieux appartiendrait à l'intimé, organe indépendant de l'Etat, de sorte qu'il ne pourrait relever du patrimoine administratif de ce dernier: l'intimé gérerait en effet ce droit distinct et permanent de manière autonome; il l'aurait par ailleurs financé par ses propres moyens et pourrait le céder sans l'intervention du canton de Neuchâtel. De plus, si l'acte constitutif du droit de superficie prévoyait que les bâtiments sis sur ce dernier étaient de nature hospitalière, il n'imposait pas que dite activité fût exécutée par le canton de Neuchâtel. Pour qu'un bien appartînt au patrimoine administratif, il fallait en outre que l'Etat eût le pouvoir de disposer de cet objet, pour l'affecter ensuite à une fin d'intérêt public. Tel n'était pourtant pas le cas en l'espèce, de sorte que l'immeuble litigieux pouvait être librement gagé. A supposer toutefois que ce dernier relevât du patrimoine administratif, la recourante observe que les prestations fournies par l'intimé l'étaient aux mêmes conditions que dans le secteur privé. En application de la jurisprudence publiée aux ATF 120 II 321, rien ne s'opposait dès lors à l'application du droit civil et à l'inscription
définitive de l'hypothèque requise. La recourante conclut néanmoins son argumentation en remarquant que la question de savoir si le droit de superficie litigieux faisait partie du patrimoine financier ou administratif cantonal était de toute manière sans importance dans la mesure où ledit immeuble était déjà grevé de droits de gages immobiliers en faveur de la BCN, lesquels étaient parfaitement réalisables.
2.3
2.3.1 L'établissement de droit public se définit comme une unité administrative, séparée de l'administration centrale, à laquelle incombe la réalisation de tâches publiques déterminées. L'établissement de droit public est généralement soumis au pouvoir de surveillance hiérarchique de son fondateur (cf. ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd. 2010, n. 1316; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd. 1991, n. 2671). Certains établissements de droit public disposent en outre de la personnalité juridique: ils sont alors des personnes morales de droit public au sens de l'art. 52 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 52 - 1 Die körperschaftlich organisierten Personenverbindungen und die einem besondern Zwecke gewidmeten und selbständigen Anstalten erlangen das Recht der Persönlichkeit durch die Eintragung in das Handelsregister.
1    Die körperschaftlich organisierten Personenverbindungen und die einem besondern Zwecke gewidmeten und selbständigen Anstalten erlangen das Recht der Persönlichkeit durch die Eintragung in das Handelsregister.
2    Keiner Eintragung bedürfen die öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Anstalten sowie die Vereine, die nicht wirtschaftliche Zwecke verfolgen.80
3    Personenverbindungen und Anstalten zu unsittlichen oder widerrechtlichen Zwecken können das Recht der Persönlichkeit nicht erlangen.
CC et sont ainsi titulaires de droits et d'obligations (établissements autonomes de droit public; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 1320); ils peuvent en principe posséder un patrimoine administratif et un patrimoine financier ainsi que des biens soumis à l'usage commun (ATF 120 II 321 consid. 2a et les références; arrêt 5C.261/1996 du 3 avril 1997 consid. 2a).
2.3.2 Appartiennent au patrimoine financier de l'Etat les biens qui ne servent qu'indirectement, soit grâce à leur valeur en capital et à leur rendement, à remplir des tâches publiques. Relèvent en revanche de son patrimoine administratif, toutes les choses publiques servant directement, c'est-à-dire par leur utilisation en tant que telle, à remplir une tâche publique (ATF 103 II 227 consid. 3; cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, 1984, p. 525 ss et 538 s.; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 2330 s. et 2332 ss; ARTHUR MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, 5e éd. 1981, S. T., n. 201 ss; PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, tome 1, 4e éd. 2007, n. 71 et 74), une affectation partielle étant au demeurant suffisante (arrêt 5C.261/1996 du 3 avril 1997 consid. 2b; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Patrimoine administratif et hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, in: "Mélanges Henri Zwahlen", 1977, p. 502).
Les biens du patrimoine fiscal de l'Etat sont en principe régis par le droit civil. En revanche, les biens relevant du patrimoine administratif y restent soumis dans la mesure compatible avec leur affectation et en tant que la loi ne prescrit pas expressément une solution différente (ATF 120 II 321 consid. 2b; 103 II 227 consid. 4; cf. POUDRET, op. cit., p. 501 s.). L'appartenance de biens au patrimoine administratif de l'Etat - ou d'un établissement public autonome (ATF 120 II 321 consid. 2a) - n'exclut pas complètement l'application du droit civil. Il s'agit d'examiner, dans le cas concret, si l'accomplissement de tâches publiques déterminées par la loi exclut l'application du droit civil, en d'autres termes si le principe de la primauté du droit public sur le droit privé doit l'emporter.
La constitution d'un droit réel ne doit pas entraver ou mettre en question l'exécution des tâches publiques auxquelles sert un immeuble appartenant au patrimoine administratif de l'Etat: en tant qu'il sert à l'accomplissement de tâches publiques, il ne doit en effet pas être soumis à l'exécution forcée et réalisé. Dit immeuble ne peut donc être grevé d'un droit de gage, et, par conséquent, d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. Ce principe est concrétisé par la loi sur la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal (LPCom, RS 282.11), laquelle prévoit expressément que les biens du patrimoine administratif ne doivent être ni saisis ni réalisés aussi longtemps qu'ils sont affectés à un service public (art. 9 et 10 LPCom); il vaut également comme principe général lorsque cette loi n'est pas applicable (ATF 120 II 321 consid. 2b; RAINER SCHUMACHER, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3e éd. 2008, n. 620 et les références citées).
Constitue une tâche publique l'activité administrative destinée à satisfaire un besoin d'intérêt général. Il ne suffit pas toutefois qu'une loi qualifie une tâche de publique pour que celle-ci le soit; inversement, une loi cantonale est sans portée si elle considère comme privés des biens, qui, servant à accomplir une tâche publique, appartiennent manifestement au patrimoine administratif.
L'exclusion du droit civil ne saurait néanmoins résulter de la seule existence d'une tâche publique, mais doit également reposer sur des motifs particuliers, en ce sens que seule une tâche publique, qui touche l'intérêt public, et qui ne peut être réalisée que par l'Etat ou une autorité de l'administration décentralisée, rend le droit civil inapplicable. De telles raisons sont évidentes dans le domaine hospitalier ou scolaire, les prestations devant être fournies parce qu'elles ne se trouvent pas sur le marché ou seulement à des conditions dont seule une minorité profiterait; en politique sociale, il s'agira de prestations nécessaires, que des particuliers ne pourraient fournir aux mêmes conditions (ATF 120 II 321 consid. 2g et les références).
Dans ces circonstances, l'exécution d'une tâche publique l'emporte alors sur le droit de l'entrepreneur à la constitution d'un gage découlant du droit privé.
2.4
2.4.1 En l'espèce, la cour cantonale a admis que l'immeuble, propriété de l'EHM, appartenait au patrimoine administratif cantonal. Se fondant sur les art. 11 ss de la Loi sur l'établissement hospitalier multisite cantonal (ci-après LEHM), elle a souligné que les autorités supérieures de l'EHM étaient en effet le Grand Conseil et le Conseil d'Etat et conclu que, malgré sa relative indépendance juridique et le fait que la garantie de l'Etat fût seulement possible et non de règle, il répondait à la définition d'un service décentralisé soumis au pouvoir de surveillance de l'Etat.
Les allégations de la recourante, qui se limite à observer que l'intimé gérerait l'immeuble de manière autonome, qu'il l'aurait financé par ses propres moyens et pourrait le céder sans l'intervention du canton de Neuchâtel, ne permettent pas de s'écarter des conclusions cantonales. Le fait que l'EHM gère ses biens de manière autonome (art. 5 LEHM) n'exclut pas, en effet, son appartenance au patrimoine administratif cantonal (supra consid. 2.3.1). Si l'art. 21 al. 6 let. c LEHM prévoit certes que l'acquisition ou l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers est de la compétence du Conseil d'administration, il convient de garder à l'esprit que ses membres sont nommés par le Conseil d'Etat (art. 13 LEHM) et qu'un lien est assuré avec ce dernier par le président du Conseil d'administration (art. 15 al. 3 LEHM). S'agissant enfin de la question du financement de l'immeuble, le directeur financier de l'EHM a certes indiqué que le Conseil d'Etat n'avait pas doté celui-ci d'un capital et que le rachat avait été effectué grâce à des bailleurs de fonds externes; il a néanmoins précisé que le Conseil d'Etat payait les intérêts et les amortissements dudit prêt.
2.4.2 L'art. 3 LEHM décrit les buts poursuivis par l'EHM, à savoir diriger et gérer les hôpitaux publics de soins physiques (let. a), garantir à la population les infrastructures et les équipements hospitaliers adéquats permettant l'accès pour tous à des soins de qualité (let. b), maîtriser l'évolution des coûts de la santé par une affectation optimale des ressources à disposition (let. c), mettre en oeuvre la planification sanitaire définie par le Conseil d'Etat (let. d) ou encore promouvoir l'intégration en son sein des structures indépendantes dont les activités sont nécessaires au bon fonctionnement des hôpitaux (let. e). Se référant à cette disposition, la cour cantonale a admis que l'immeuble servait à l'accomplissement de tâches publiques. Devant être fournies parce qu'elles ne se trouvaient pas sur le marché ou seulement à des conditions dont seule une minorité profiterait, lesdites tâches satisfaisaient en outre à l'exigence de motifs particuliers formulée par la jurisprudence. Selon le communiqué de presse de l'Hôpital neuchâtelois du 30 octobre 2007, publié à l'occasion de l'inauguration du site du Val-de-Ruz et auquel la cour cantonale se réfère, celui-ci allait en effet désormais permettre aux patients qui devaient
jusqu'à présent se déplacer dans les cantons de Vaud, du Valais ou de Berne, de bénéficier d'un centre de compétence cantonal en matière de réadaptation. Le site disposait d'une infrastructure médico-technique complète, destinée aux patients nécessitant des traitements de réadaptation intensifs - réadaptation post-opératoire orthopédique ou rééducation neurologique; il bénéficiait également d'une unité de médecine, vouée à accueillir les patients nécessitant une suite de traitement à leur sortie d'un centre de soins aigus et les patients de médecine du Val-de-Ruz dont le cas ne nécessitait pas d'infrastructure d'investigation lourde.
Contrairement à ce que prétend la recourante, les unités de réadaptation et de médecine s'inscrivent ainsi typiquement parmi les tâches qui relèvent, sinon de façon exclusive, du moins de façon préférentielle, de l'Etat. Même si d'autres activités s'exercent sur le site, qui abrite notamment la direction générale de l'Hôpital neuchâtelois, la seule poursuite des tâches publiques susmentionnées s'oppose à la constitution d'une hypothèque légale.

2.5 L'inscription préexistante de différents droits de gage en faveur de la BCN ne saurait justifier celle d'un nouveau gage alors qu'il est établi que l'immeuble sert à l'exercice d'une tâche publique, remplissant la condition des motifs particuliers sus-exposée.

3.
En conclusion, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al.1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à répondre au fond, n'a droit à aucune indemnité de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, au Président du Tribunal civil du district du Locle et à l'Office du registre foncier de l'arrondissement des Montagnes et du Val-de-Ruz.

Lausanne, le 15 juin 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret Bortolaso
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_78/2011
Date : 15. Juni 2011
Publié : 03. Juli 2011
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Sachenrecht
Objet : inscription d'une hypothèque légale


Répertoire des lois
CC: 52
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce.
1    Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce.
2    Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.76
3    Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
111 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 111 Unité de la procédure - 1 La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
1    La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
2    Si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu'elle le demande, participer à la procédure devant celles-ci.
3    L'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98. ...103
130
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 130 Dispositions cantonales d'exécution - 1 Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure pénale suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.
1    Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure pénale suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.
2    Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure civile suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière civile au sens des art. 75, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure civile suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.
3    Les cantons édictent, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes au sens des art. 86, al. 2 et 3, et 88, al. 2, y compris celles qui sont nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution.
4    Jusqu'à l'adoption de leur législation d'exécution, les cantons peuvent édicter, à titre provisoire, des dispositions d'exécution sous la forme d'actes législatifs non sujets au référendum si cela est nécessaire pour respecter les délais prévus aux al. 1 à 3.
Répertoire ATF
103-II-227 • 120-II-321
Weitere Urteile ab 2000
4A_80/2011 • 5A_78/2011 • 5C.261/1996
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
patrimoine administratif • droit public • droit civil • tribunal fédéral • hypothèque légale des artisans et entrepreneurs • conseil d'état • tribunal cantonal • application du droit • droit de superficie • hypothèque légale • patrimoine financier • gage immobilier • infrastructure • autorité cantonale • intérêt public • poursuite pour dettes • recours en matière civile • droit privé • conseil d'administration • registre foncier
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