Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_390/2008

Urteil vom 15. Juni 2009
I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Féraud, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Reeb, Raselli, Fonjallaz,
Gerichtsschreiber Kessler Coendet.

Parteien
X.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Karl E. Schroeder,

gegen

Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
des Kantons Zürich, Rechtsdienst, Walcheplatz 2, Postfach, 8090 Zürich.

Gegenstand
Gewässerschutz (Rindviehhaltung, Laufhof),

Beschwerde gegen den Entscheid vom 9. Juli 2008
des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich,
4. Abteilung, 4. Kammer.
Sachverhalt:

A.
X.________ führt einen landwirtschaftlichen Betrieb in Pfäffikon (ZH). Im Betrieb werden Rinder im Umfang von rund 20 Grossvieheinheiten gehalten. Beim Stallgebäude besteht ein ca. 150 m² grosser, unüberdachter Laufhof; dieser kann durch die Kühe, Kälber und Rinder dauernd genutzt werden. Der Laufhof wird in die Güllengrube entwässert. Der Boden des Laufhofs ist allerdings nur teilbefestigt; er ist mit nicht vermörtelten, aneinanderstossenden Verbundsteinen belegt.

B.
Mit Verfügung vom 5. Juni 2007 forderte das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft des Kantons Zürich (AWEL) X.________ auf, den Laufhof in dem Sinne zu sanieren, dass der Boden undurchlässig auszugestalten sei. Dieser müsse aus dichtem Ortsbeton oder Asphalt erstellt und in die Güllengrube entwässert werden. Das AWEL setzte dem Betroffenen eine Frist bis 1. Mai 2008, um ein bewilligungsfähiges Sanierungsprojekt einzureichen, und eine weitere Frist bis 31. Oktober 2008, um die Sanierung auszuführen.

C.
X.________ focht die Verfügung des AWEL bei der Baudirektion des Kantons Zürich an; diese wies den Rekurs am 12. September 2007 ab. Den Rechtsmittelentscheid der Baudirektion zog X.________ an das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich weiter. Parallel dazu stellte er ein Wiedererwägungsgesuch bei der Baudirektion. Daraufhin wurde das Verfahren am Verwaltungsgericht sistiert. Auf der Ebene der Baudirektion wurden Beweise abgenommen. In diesem Rahmen bot die Baudirektion X.________ an, ihm eine Frist von sechs Jahren für die bauliche Sanierung des Platzes zu gewähren. Dieser lehnte das Angebot ab. Der Vorsteher der Baudirektion teilte X.________ in der Folge mit Schreiben vom 25. April 2008 mit, dass er auf den Wiedererwägungsantrag nicht eingehen könne. Das Verwaltungsgericht nahm das Beschwerdeverfahren wieder auf und fällte am 9. Juli 2008 seinen Entscheid. Damit wies es die Beschwerde ab, soweit es darauf eintrat.

D.
Gegen den verwaltungsgerichtlichen Entscheid legt X.________ mit Eingabe vom 13. September 2008 beim Bundesgericht Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ein. Er beantragt im Wesentlichen die Aufhebung des angefochtenen Entscheids und eine Befreiung von der Sanierungspflicht.
Das AWEL ersucht um Abweisung der Beschwerde. Das Verwaltungsgericht hat Verzicht auf eine Vernehmlassung erklärt. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) erachtet in seiner Vernehmlassung vom 14. November 2008 eine Sanierung des Laufhofs aus der Sicht des Gewässerschutzrechts des Bundes nicht für notwendig; zum Ausgang des bundesgerichtlichen Verfahrens stellt das BAFU keinen Antrag.
Das AWEL reicht Gegenbemerkungen zur Stellungnahme des BAFU ein. Der Beschwerdeführer hält in seiner Eingabe vom 9. Januar 2009 sinngemäss an den gestellten Anträgen fest. Die Gegenbemerkungen des AWEL und die Eingabe vom 9. Januar 2009 sind den Verfahrensbeteiligten gegenseitig zur Kenntnis gebracht worden. Sie haben sich in der Folge nicht mehr dazu vernehmen lassen.

Erwägungen:

1.
Der angefochtene, kantonal letztinstanzliche Entscheid bestätigt die gewässerschutzrechtliche Sanierungspflicht für den Laufhof im Landwirtschaftsbetrieb des Beschwerdeführers. Dabei handelt es sich um eine öffentlich-rechtliche Angelegenheit im Sinne von Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
BGG. Ein Ausschlussgrund nach Art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
BGG liegt nicht vor. Nach dem angefochtenen Entscheid hat der Beschwerdeführer zunächst ein Sanierungsprojekt zur Genehmigung vorzulegen. Die zu ergreifenden Sanierungsmassnahmen stehen aber aufgrund des angefochtenen Entscheids im Wesentlichen bereits fest. Deshalb ist vorliegend von einem Endentscheid im Sinne von Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG auszugehen. Der Beschwerdeführer ist zur Beschwerde legitimiert (Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG). Die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen sind ebenfalls erfüllt und geben keinen Anlass zu weiteren Bemerkungen.

2.
2.1 Gemäss Art. 3
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 3 Devoir de diligence - Chacun doit s'employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les circonstances.
des Bundesgesetzes vom 24. Januar 1991 über den Schutz der Gewässer (GSchG; SR 814.20) ist jedermann verpflichtet, alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt anzuwenden, um nachteilige Einwirkungen auf die Gewässer zu vermeiden. Art. 3
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 3 Devoir de diligence - Chacun doit s'employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les circonstances.
GSchG verlangt, dass alles Zumutbare unternommen wird, um eine Gewässerverschmutzung zu verhindern. Diese Vorschrift ist Ausdruck des im Umweltschutzrecht allgemein geltenden Grundsatzes, jede mögliche und zumutbare Vorsorge zu treffen, um eine Schädigung der Umwelt zu verhindern (vgl. Art. 1 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
1    La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
2    Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz [USG; SR 814.01]). Diese allgemeine Sorgfaltspflicht gilt auch dann, wenn ein Gewässer die Anforderungen an die Wasserqualität gemäss Anhang 2 der Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV; SR 814.201) erfüllt. Anhang 2 der GSchV enthält grundsätzlich keine Grenzwerte, bei deren Überschreitung eine Verunreinigung von Gewässern feststehen würde. Auch wenn keine Gefahr besteht, dass ein Gewässer die Anforderungen an die Wasserqualität nicht erfüllen kann, muss das Zumutbare vorgekehrt werden, um eine Verunreinigung zu vermeiden bzw. möglichst gering zu halten (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1C_43/2007 vom 9. April 2008
E. 2.2, in: URP 2008 S. 576).

2.2 Ergänzend zu Art. 3
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 3 Devoir de diligence - Chacun doit s'employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les circonstances.
GSchG verbietet Art. 6 Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 6 Principe
1    Il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite.
2    De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau.
GSchG generell das mittelbare oder unmittelbare Einbringen oder Versickernlassen von Stoffen, die Wasser verunreinigen können. Nach Art. 6 Abs. 2
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 6 Principe
1    Il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite.
2    De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau.
GSchG ist es auch untersagt, solche Stoffe ausserhalb eines Gewässers abzulagern oder auszubringen, sofern dadurch die konkrete Gefahr einer Verunreinigung des Wassers entsteht. Eine konkrete Verunreinigungsgefahr ist dann gegeben, wenn eine solche nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge mit grosser Wahrscheinlichkeit früher oder später eintreten wird (vgl. die Botschaft des Bundesrates vom 29. April 1987 zum GSchG, BBl 1987 II 1109). Eine Verunreinigung liegt nach Art. 4 lit. d
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 4 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent.
b  eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture.
c  atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau.
d  pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau.
e  eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées.
f  eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées.
g  engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente.
h  débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau.
i  débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro.
k  débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements.
l  débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement.
m  revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre.
GSchG bei einer nachteiligen physikalischen, chemischen oder biologischen Veränderung des Wassers vor. Als "nachteilig" zu qualifizieren ist jede messbare Mehrbelastung gegenüber dem Ausgangszustand, d.h. unabhängig vom ursprünglichen Reinheitsgrad des Wassers (vgl. erwähntes Urteil 1C_43/2007 E. 2.3, in: URP 2008 S. 576). Die Gewässerschutzgesetzgebung verbietet jede Verunreinigung im Sinn von Art. 4 lit. d
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 4 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent.
b  eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture.
c  atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau.
d  pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau.
e  eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées.
f  eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées.
g  engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente.
h  débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau.
i  débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro.
k  débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements.
l  débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement.
m  revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre.
GSchG, die nicht ausdrücklich erlaubt ist. Es gilt das gewässerschutzrechtliche Reinhaltungsgebot (vgl. BGE 125 II 29 E. 3a S. 37; erwähntes Urteil 1C_43/
2007 E. 2.4, in: URP 2008 S. 576).

2.3 Die Normen des GSchG zum qualitativen Gewässerschutz stützen sich auf Art. 76 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 76 Eaux - 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
1    Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
2    Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique.
3    Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations.
4    Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité.
5    Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas.
6    Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau.
BV. Sie sind an sich als umfassende Bundesregelung zu verstehen (ARNOLD MARTI, in: Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2. Aufl. 2008, N. 16 zu Art. 76
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 76 Eaux - 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
1    Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
2    Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique.
3    Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations.
4    Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité.
5    Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas.
6    Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau.
BV; vgl. auch PASCAL MAHON, in: Petit Commentaire de la Constitution fédérale, 2003, N. 11 f. zu Art. 76
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 76 Eaux - 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
1    Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
2    Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique.
3    Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations.
4    Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité.
5    Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas.
6    Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau.
BV). Das gewässerschutzrechtliche Reinhaltungsgebot stellt abschliessendes Bundesrecht dar. Es lässt keinen Raum für ergänzendes bzw. strengeres kantonales Recht. Gleich verhält es sich insofern beim Gesetzesvollzug; die in der Praxis verlangten Standards beim qualitativen Gewässerschutz müssen bundesweit einheitlich sein.

2.4 Gülle, Mist und Silosäfte aus der Nutztierhaltung werden in Art. 4 lit. g
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 4 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent.
b  eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture.
c  atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau.
d  pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau.
e  eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées.
f  eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées.
g  engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente.
h  débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau.
i  débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro.
k  débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements.
l  débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement.
m  revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre.
GSchG als Hofdünger umschrieben. Bei Gülle handelt es sich um Flüssigmist bzw. um flüssigen Hofdünger; dieser besteht aus Harn und Kot der Nutztiere sowie aus Wasser. Der Gesetzgeber ging bei der Regelung von Art. 6
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 6 Principe
1    Il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite.
2    De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau.
GSchG davon aus, dass Gülle, die versickert oder abgeschwemmt wird, Gewässer verunreinigen kann; hingegen soll die fachgerechte Verwertung von Hofdünger nicht als Gewässerverunreinigung gelten (vgl. die Botschaft, BBl 1987 II 1109). In Übereinstimmung damit verlangt Art. 14 Abs. 2
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 14 Exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente
1    Toute exploitation pratiquant la garde d'animaux de rente s'efforce d'équilibrer le bilan des engrais.
2    Les engrais de ferme doivent être utilisés dans l'agriculture, l'horticulture et le jardinage selon l'état de la technique et d'une manière compatible avec l'environnement.
3    L'exploitation doit disposer d'installations permettant d'entreposer ces engrais pendant trois mois au moins. L'autorité cantonale peut prescrire une capacité d'entreposage supérieure pour les exploitations situées en région de montagne ou soumises à des conditions climatiques défavorables ou à des conditions particulières quant à la production végétale. Elle peut autoriser une capacité inférieure pour les étables qui ne sont occupées que passagèrement par le bétail.
4    La quantité d'engrais par hectare de surface utile ne doit pas dépasser trois unités de gros bétail-fumure. Si une partie de l'engrais de ferme provenant de l'exploitation est épandue hors du rayon d'exploitation normal pour la localité, le nombre d'animaux de rente doit permettre l'épandage, sur la surface utile, en propre ou en fermage, de la moitié au moins de la quantité d'engrais de ferme provenant de l'exploitation.15
5    Les exploitations qui cèdent des engrais de ferme doivent enregistrer toutes les livraisons dans le système d'information visé à l'art. 165f de la loi 29 avril 1998 sur l'agriculture16.17
6    L'autorité cantonale réduit le nombre d'unités de gros bétail-fumure par hectare en fonction de la charge du sol en polluants, de l'altitude et des conditions topographiques.18
7    Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions aux exigences concernant la surface utile pour:
a  l'aviculture et la garde de chevaux, ainsi que pour d'autres exploitations existantes, petites ou moyennes, qui pratiquent la garde d'animaux de rente;
b  les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public (recyclage des déchets, recherche, etc.).
8    Une unité de gros bétail-fumure correspond à la production annuelle moyenne d'engrais de ferme d'une vache de 600 kg.
GSchG, dass Hofdünger umweltverträglich und entsprechend dem Stand der Technik landwirtschaftlich oder gartenbaulich verwertet wird. In dieser letztgenannten Vorschrift ist gleichzeitig das Verbot enthalten, Gülle von Nutztieren wie z.B. von Kühen in eine Abwasserreinigungsanlage abzuleiten (vgl. die Botschaft, BBl 1987 II 1117 f.). Im Betrieb müssen hinreichende Lagereinrichtungen vorhanden sein, um eine fachgerechte Verwertung des Hofdüngers zu ermöglichen (vgl. Art. 14 Abs. 3
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 14 Exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente
1    Toute exploitation pratiquant la garde d'animaux de rente s'efforce d'équilibrer le bilan des engrais.
2    Les engrais de ferme doivent être utilisés dans l'agriculture, l'horticulture et le jardinage selon l'état de la technique et d'une manière compatible avec l'environnement.
3    L'exploitation doit disposer d'installations permettant d'entreposer ces engrais pendant trois mois au moins. L'autorité cantonale peut prescrire une capacité d'entreposage supérieure pour les exploitations situées en région de montagne ou soumises à des conditions climatiques défavorables ou à des conditions particulières quant à la production végétale. Elle peut autoriser une capacité inférieure pour les étables qui ne sont occupées que passagèrement par le bétail.
4    La quantité d'engrais par hectare de surface utile ne doit pas dépasser trois unités de gros bétail-fumure. Si une partie de l'engrais de ferme provenant de l'exploitation est épandue hors du rayon d'exploitation normal pour la localité, le nombre d'animaux de rente doit permettre l'épandage, sur la surface utile, en propre ou en fermage, de la moitié au moins de la quantité d'engrais de ferme provenant de l'exploitation.15
5    Les exploitations qui cèdent des engrais de ferme doivent enregistrer toutes les livraisons dans le système d'information visé à l'art. 165f de la loi 29 avril 1998 sur l'agriculture16.17
6    L'autorité cantonale réduit le nombre d'unités de gros bétail-fumure par hectare en fonction de la charge du sol en polluants, de l'altitude et des conditions topographiques.18
7    Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions aux exigences concernant la surface utile pour:
a  l'aviculture et la garde de chevaux, ainsi que pour d'autres exploitations existantes, petites ou moyennes, qui pratiquent la garde d'animaux de rente;
b  les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public (recyclage des déchets, recherche, etc.).
8    Une unité de gros bétail-fumure correspond à la production annuelle moyenne d'engrais de ferme d'une vache de 600 kg.
GSchG). Diese Lagereinrichtungen für Hofdünger müssen sachgemäss erstellt, bedient, gewartet und unterhalten werden (Art. 15 Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 15
1    Les détenteurs d'installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, d'installations d'entreposage et d'installations de traitement technique des engrais de ferme et de digestats liquides, ainsi que de silos à fourrage veillent à ce que ceux-ci soient construits, utilisés, entretenus et réparés correctement.20 Le fonctionnement des installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées ainsi que de celles servant au traitement des engrais de ferme doit être contrôlé périodiquement.
2    L'autorité cantonale assure le contrôle.
GSchG).

3.
3.1 Liegt ein Landwirtschaftsbetrieb mit Nutztierhaltung - wie hier - ausserhalb besonders gefährdeter Grundwasserbereiche, so sind Art. 6
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 6 Principe
1    Il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite.
2    De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau.
und 14
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 14 Exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente
1    Toute exploitation pratiquant la garde d'animaux de rente s'efforce d'équilibrer le bilan des engrais.
2    Les engrais de ferme doivent être utilisés dans l'agriculture, l'horticulture et le jardinage selon l'état de la technique et d'une manière compatible avec l'environnement.
3    L'exploitation doit disposer d'installations permettant d'entreposer ces engrais pendant trois mois au moins. L'autorité cantonale peut prescrire une capacité d'entreposage supérieure pour les exploitations situées en région de montagne ou soumises à des conditions climatiques défavorables ou à des conditions particulières quant à la production végétale. Elle peut autoriser une capacité inférieure pour les étables qui ne sont occupées que passagèrement par le bétail.
4    La quantité d'engrais par hectare de surface utile ne doit pas dépasser trois unités de gros bétail-fumure. Si une partie de l'engrais de ferme provenant de l'exploitation est épandue hors du rayon d'exploitation normal pour la localité, le nombre d'animaux de rente doit permettre l'épandage, sur la surface utile, en propre ou en fermage, de la moitié au moins de la quantité d'engrais de ferme provenant de l'exploitation.15
5    Les exploitations qui cèdent des engrais de ferme doivent enregistrer toutes les livraisons dans le système d'information visé à l'art. 165f de la loi 29 avril 1998 sur l'agriculture16.17
6    L'autorité cantonale réduit le nombre d'unités de gros bétail-fumure par hectare en fonction de la charge du sol en polluants, de l'altitude et des conditions topographiques.18
7    Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions aux exigences concernant la surface utile pour:
a  l'aviculture et la garde de chevaux, ainsi que pour d'autres exploitations existantes, petites ou moyennes, qui pratiquent la garde d'animaux de rente;
b  les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public (recyclage des déchets, recherche, etc.).
8    Une unité de gros bétail-fumure correspond à la production annuelle moyenne d'engrais de ferme d'une vache de 600 kg.
GSchG die zentralen gewässerschutzrechtlichen Rechtsgrundlagen, die es einzuhalten gilt. Art. 3
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 3 Devoir de diligence - Chacun doit s'employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les circonstances.
GSchG kommt keine weitergehende Bedeutung zu. Im vorliegenden Zusammenhang spielt es auch keine wesentliche Rolle, ob Abs. 1 oder Abs. 2 von Art. 6
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 6 Principe
1    Il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite.
2    De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau.
GSchG angewendet wird. Die in beiden Vorschriften enthaltenen Verbote knüpfen an die gewässerverunreinigende Wirkung der freigesetzten Stoffe an.

3.2 Die gesetzliche Regelung gründet auf der Einsicht, dass Hofdünger Gewässer verschmutzen kann (vgl. E. 2.4 hiervor). Daher dürfen die tierischen Ausscheidungen aus dem Betrieb nicht in Oberflächengewässer eingebracht werden (Art. 6 Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 6 Principe
1    Il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite.
2    De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau.
GSchG). Mit Blick auf das Grundwasser kann indessen das Halten der Nutztiere auf einem Betrieb, bei dem deren Ausscheidungen teilweise im Boden versickern, nicht in jedem Fall als eine nach Art. 6 Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 6 Principe
1    Il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite.
2    De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau.
und 2
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 6 Principe
1    Il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite.
2    De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau.
GSchG verpönte Handlung eingestuft werden. Gülle und Mist sind aufgrund des Nährstoffgehalts für die Erhaltung der Fruchtbarkeit des Bodens wertvoll. Eine Überdüngung des Bodens hat jedoch schädliche Auswirkungen auf das Grundwasser (vgl. die Botschaft, BBl 1987 II 1109, 1118 f.; Rausch/Marti/Griffel, Umweltrecht, 2004, N. 404 ff.). Grundsätzlich sind anhand dieses Massstabs Schutzmassnahmen zur Vermeidung einer Mehrbelastung des Grundwassers bei der Nutztierhaltung zu ergreifen.

3.3 Es ist nicht zu beanstanden, wenn durch Bundesnormen für einzelne Anlagen von Landwirtschaftsbetrieben, in Konkretisierung von Art. 6
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 6 Principe
1    Il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite.
2    De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau.
und Art. 14 f
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 14 Exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente
1    Toute exploitation pratiquant la garde d'animaux de rente s'efforce d'équilibrer le bilan des engrais.
2    Les engrais de ferme doivent être utilisés dans l'agriculture, l'horticulture et le jardinage selon l'état de la technique et d'une manière compatible avec l'environnement.
3    L'exploitation doit disposer d'installations permettant d'entreposer ces engrais pendant trois mois au moins. L'autorité cantonale peut prescrire une capacité d'entreposage supérieure pour les exploitations situées en région de montagne ou soumises à des conditions climatiques défavorables ou à des conditions particulières quant à la production végétale. Elle peut autoriser une capacité inférieure pour les étables qui ne sont occupées que passagèrement par le bétail.
4    La quantité d'engrais par hectare de surface utile ne doit pas dépasser trois unités de gros bétail-fumure. Si une partie de l'engrais de ferme provenant de l'exploitation est épandue hors du rayon d'exploitation normal pour la localité, le nombre d'animaux de rente doit permettre l'épandage, sur la surface utile, en propre ou en fermage, de la moitié au moins de la quantité d'engrais de ferme provenant de l'exploitation.15
5    Les exploitations qui cèdent des engrais de ferme doivent enregistrer toutes les livraisons dans le système d'information visé à l'art. 165f de la loi 29 avril 1998 sur l'agriculture16.17
6    L'autorité cantonale réduit le nombre d'unités de gros bétail-fumure par hectare en fonction de la charge du sol en polluants, de l'altitude et des conditions topographiques.18
7    Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions aux exigences concernant la surface utile pour:
a  l'aviculture et la garde de chevaux, ainsi que pour d'autres exploitations existantes, petites ou moyennes, qui pratiquent la garde d'animaux de rente;
b  les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public (recyclage des déchets, recherche, etc.).
8    Une unité de gros bétail-fumure correspond à la production annuelle moyenne d'engrais de ferme d'une vache de 600 kg.
. GSchG, ein vollständiges Versickerungsverbot mit Blick auf Hofdünger vorgeschrieben wird. Ein solches gilt namentlich für die Lagerbehälter von Hofdünger einschliesslich Leitungen; diese müssen dicht sein (vgl. Art. 28 Abs. 2 lit. b
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 28
1    L'autorité cantonale veille à ce que les installations de stockage des engrais de ferme et des digestats liquides soient contrôlées régulièrement; la fréquence des contrôles est définie en fonction du risque de pollution des eaux.29
2    On contrôlera que:
a  l'installation dispose de la capacité de stockage prescrite;
b  les installations de stockage (y compris les conduites) sont étanches;
c  les installations sont en état de fonctionner;
d  les installations sont utilisées correctement.
GSchV). Für andere Anlagen - wie Laufhöfe - fehlen demgegenüber auf Bundesebene entsprechende gewässerschutzrechtliche Vollzugsvorschriften. Bei derartigen Anlagen lässt sich ein absolutes Versickerungsverbot für die Abgänge der Tiere bzw. für den Hofdünger nicht direkt aus Art. 3
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 3 Devoir de diligence - Chacun doit s'employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les circonstances.
und Art. 6
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 6 Principe
1    Il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite.
2    De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau.
GSchG ableiten. Das AWEL geht somit zu weit, wenn es annimmt, dass keinesfalls Ausscheidungen von Rindvieh - wenn nicht auf Boden mit einer eigentlichen Grasnarbe - im Untergrund versickern dürfen. Deren Versickern auf einem Laufhof ist vielmehr insoweit zulässig, als die Natur grundsätzlich in der Lage ist, die fragliche Stoffmenge abzubauen. Unter diesen Umständen bleibt - unabhängig von kurzfristigen Schwankungen - die gesetzlich geforderte Reinhaltung des Grundwassers gewahrt. Mit anderen Worten muss der Boden des Laufhofs zur Verhinderung einer
Gewässerverunreinigung mit Blick auf die Abbaubarkeit der tierischen Ausscheidungen nicht weitergehend befestigt oder gar abgedichtet werden, als dies - zusammen mit weiteren Massnahmen wie Bewuchs des Bodens, Einstreuung, periodischer Reinigung, allfälligen Sicherungen gegen Abflüsse in oberirdische Gewässer - nötig ist. Bei der Beurteilung der Frage, ob eine hinreichende Abbaubarkeit der Stoffmenge gegeben ist, kommt es auch auf weitere Faktoren im Zusammenhang mit dem Laufhof, wie etwa die Anzahl betroffener Tiere, die beanspruchte Bodenfläche, die vorgesehene Benutzungsdauer und den Grad der Durchlässigkeit des bestehenden Bodens an.

3.4 Soweit es um Betriebe in Gebieten ausserhalb besonders gefährdeter Grundwasserbereiche geht, genügt es, die Schutzwirkung der bei E. 3.3 hiervor erörterten Massnahmen anhand allgemeiner Erfahrungswerte zu bestimmen. Es bedarf in derartigen Fällen grundsätzlich keiner aufwändiger Messungen für den Nachweis einer Mehrbelastung des unter dem Hof befindlichen Grundwassers, sofern bei der versickernden Stoffmenge der betreffende Boden allgemein als geeignet gilt, eine Mehrbelastung zu verkraften. Beim Abstellen auf Erfahrungswerte ist aber der Toleranz der natürlichen Verkraftbarkeit von Hofdünger im Boden Rechnung zu tragen.

4.
Im Lichte der vorstehend dargelegten Grundsätze ist zu überprüfen, wie es sich bei dem zur Diskussion stehenden Laufhof verhält.

4.1 Der angefochtene Entscheid bestätigt die konkrete Anwendung einer Richtlinie des AWEL (Arbeitshilfe SE 25.0 vom 13. Dezember 2001 zum Auslauf im Freien für Rindvieh). Danach müssen Laufhöfe für eine permanente Nutzung mit ganz abgedichtetem Boden (Beton bzw. Asphalt) ausgestattet sein und in die Jauchegrube entwässert werden. Diese Regelung der Arbeitshilfe SE 25.0 bezieht sich ausdrücklich auf Gebiete ausserhalb von Grundwasserschutzgebieten. Gemäss dem angefochtenen Entscheid hat das AWEL die Arbeitshilfe SE 25.0 in Anwendung von § 3 und § 4 des kantonalen Einführungsgesetzes zum Gewässerschutzgesetz (EG GSchG/ZH; LS 711.1) erlassen. Gemäss diesen Bestimmungen ist die kantonale Baudirektion - bzw. das AWEL als deren Fachstelle - zum Erlass von Vollzugsrichtlinien befugt. Der Laufhof im beschwerdeführerischen Betrieb entspricht nicht dem Standard dieser kantonalen Richtlinie, weil er nicht dicht ist (vgl. dazu E. 5.1 hiernach). Dies soll mit der im Streit liegenden Anordnung durchgesetzt werden.

4.2 Gemäss den Richtlinien der zuständigen Bundesstellen sind hingegen ausserhalb von besonders gefährdeten Gewässerschutzbereichen grundsätzlich auch überhaupt nicht befestigte Laufhofböden zulässig (vgl. die Wegleitung Grundwasserschutz [Hrsg. BUWAL, 2004], S. 75 sowie die Mitteilung Nr. 12 zum Gewässerschutz [Baulicher Gewässerschutz in der Landwirtschaft, Hrsg. BUWAL, 1993], S. 13). Die soeben erwähnte Wegleitung Grundwasserschutz bezweckt ausdrücklich, eine einheitliche Vollzugspraxis zu ermöglichen (vgl. a.a.O., S. 2). Der beschwerdeführerische Betrieb genügt ohne Weiteres dem Standard gemäss diesen Bundesrichtlinien, ist doch der Boden im Laufhof bereits teilbefestigt und wird dieser in die Güllengrube entwässert; darauf weist das BAFU in seiner Vernehmlassung an das Bundesgericht hin. Es schadet dem Beschwerdeführer nicht, dass er im kantonalen Verfahren nicht selbst auf diese Diskrepanz zwischen den Bundesrichtlinien und der kantonalen Richtlinie hingewiesen hat. Der neue rechtliche Einwand des BAFU kann im Verfahren vor Bundesgericht mit Blick auf den Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG) berücksichtigt werden. Er führt zu keiner Ausweitung des Streitgegenstands.

4.3 Im angefochtenen Entscheid wird in keiner Weise erörtert, dass die Richtlinien der kantonalen und eidgenössischen Fachstellen im entscheidwesentlichen Punkt voneinander abweichen. Im Ergebnis folgt der angefochtene Entscheid der strengeren kantonalen Richtlinie statt den Bundesrichtlinien. Ergänzend legt das Verwaltungsgericht im angefochtenen Entscheid dar, die kantonale Richtlinie werde auch in mehreren anderen Kantonen anerkannt und so angewendet. Diese Erwägungen lassen sich nicht anders verstehen, als dass das Verwaltungsgericht aus § 3 und § 4 EG GschG/ZH einen kantonalen Spielraum bei der Umsetzung des gewässerschutzrechtlichen Reinhaltungsgebots herleitet. Im Ergebnis ist es von einem absoluten Versickerungsverbot für Hofdünger im Laufhof ausgegangen. Ein entsprechender kantonaler Anwendungsspielraum des Gewässerschutzgesetzes besteht jedoch von Bundesrechts wegen nicht (vgl. E. 2.3 und 3.3 hiervor). Insofern liegt eine Bundesrechtsverletzung vor. Eine andere Frage ist, ob mit den einschlägigen Bundesrichtlinien dem gewässerschutzrechtlichen Reinhaltungsgebot genügend Nachachtung verschafft wird. Zu prüfen bleibt somit die Frage, ob die versickernde Menge an tierischen Ausscheidungen auf dem teilbefestigten Boden im
vorliegenden Fall geeignet ist, in Verletzung des Gewässerschutzgesetzes des Bundes Grundwasser zu verunreinigen.

5.
5.1 Der Boden des Laufhofs im Betrieb des Beschwerdeführers ist unbestrittenermassen nicht sickerfest. Das Verwaltungsgericht verweist auf das vom Beschwerdeführer veranlasste Gutachten; in diesem Rahmen wurde beim bestehenden Bodenbelag mit Verbundsteinen ohne Mörtel eine Sickerrate von rund 0,002 Liter pro Minute und Quadratmeter gemessen. Diese Feststellung des Verwaltungsgerichts ist für das Bundesgericht verbindlich. Der Beschwerdeführer zieht den Wert der Sickerrate vor dem Bundesgericht in Zweifel und bezeichnet ihn als zu hoch. Dabei tut er allerdings nicht dar, dass der Sachverhalt in dieser Hinsicht offensichtlich unrichtig im Sinne von Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG ermittelt worden wäre.

5.2 Gemäss dem Verwaltungsgericht stellen die geringfügigen Versickerungen von tierischen Ausscheidungen auf dem bestehenden Bodenbelag eine Gefahr für die Reinhaltung des Grundwassers dar. Der Beschwerdeführer hat aber bereits im kantonalen Verfahren bestritten, dass in seinem Fall das Grundwasser belastet werde. Das Verwaltungsgericht ist über diesen tatsächlichen Einwand hinweggegangen, ohne eine grundwasserverunreinigende Wirkung hinreichend naturwissenschaftlich zu belegen. Es hat sich mit der nicht näher begründeten Behauptung des AWEL begnügt, dass dem so sei. Während der Hängigkeit des Verfahrens vor dem Verwaltungsgericht wurden im Wesentlichen nur das Gutachten zur Messung der Sickerrate erstellt und ein Augenschein durchgeführt; dies geschah im Wiedererwägungsverfahren vor der Baudirektion. Diese Beweise erlauben keine gesicherten Aussagen, inwiefern die versickernde Stoffmenge angesichts der Bodenbeschaffenheit das Grundwasser belastet. Ebenso wenig wurde untersucht, ob diese Versickerungen mit weniger weit gehenden Massnahmen als mit einer Asphaltierung oder Betonierung des Bodens auf ein unbedenkliches Mass verringert werden können. Insoweit wurde der Sachverhalt im angefochtenen Entscheid unvollständig abgeklärt.

5.3 Im bundesgerichtlichen Verfahren hat das BAFU, zur Rechtfertigung für die bei E. 4.2 hiervor wiedergegebenen Richtlinien, naturwissenschaftliche Ausführungen dazu gemacht, weshalb eine Grundwassergefährdung im vorliegenden Fall auszuschliessen sei. Das AWEL hat daraufhin seine gegenteilige Sicht der Dinge dargelegt. Es hat neue Beweismittel in Form von Auszügen aus naturwissenschaftlichen Fachpublikationen eingereicht. Ergänzend hat es die Einholung einer Expertise im bundesgerichtlichen Verfahren zu diesem Fragenkomplex beantragt. Es ist jedoch nicht Aufgabe des Bundesgerichts, die bei E. 5.2 hiervor beschriebenen Mängel bei der Sachverhaltsfeststellung zu beheben. Der Antrag auf Abnahme der fraglichen Beweismittel ist daher abzuweisen. Vielmehr ist die Sache zu neuer Beurteilung an das Verwaltungsgericht zurückzuweisen.

6.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde gutzuheissen und die Angelegenheit, unter Aufhebung des angefochtenen Entscheids, an das Verwaltungsgericht zurückzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Gerichtskosten zu erheben (Art. 66 Abs. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Der Kanton Zürich (AWEL) hat indessen dem Beschwerdeführer eine angemessene Parteientschädigung auszurichten (Art. 68 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, 4. Abteilung, 4. Kammer, vom 9. Juli 2008 wird aufgehoben und die Sache zu neuer Beurteilung an das Verwaltungsgericht zurückgewiesen.

2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

3.
Der Kanton Zürich hat den Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2'000.-- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft des Kantons Zürich, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 4. Abteilung, 4. Kammer, und dem Bundesamt für Umwelt schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 15. Juni 2009
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Féraud Kessler Coendet
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_390/2008
Date : 15 juin 2009
Publié : 30 juin 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Équilibre écologique
Objet : Gewässerschutz (Rindviehhaltung, Laufhof)


Répertoire des lois
Cst: 76
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 76 Eaux - 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
1    Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
2    Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique.
3    Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations.
4    Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité.
5    Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas.
6    Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau.
LEaux: 3 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 3 Devoir de diligence - Chacun doit s'employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les circonstances.
4 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 4 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent.
b  eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture.
c  atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau.
d  pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau.
e  eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées.
f  eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées.
g  engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente.
h  débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau.
i  débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro.
k  débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements.
l  débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement.
m  revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre.
6 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 6 Principe
1    Il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite.
2    De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau.
14 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 14 Exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente
1    Toute exploitation pratiquant la garde d'animaux de rente s'efforce d'équilibrer le bilan des engrais.
2    Les engrais de ferme doivent être utilisés dans l'agriculture, l'horticulture et le jardinage selon l'état de la technique et d'une manière compatible avec l'environnement.
3    L'exploitation doit disposer d'installations permettant d'entreposer ces engrais pendant trois mois au moins. L'autorité cantonale peut prescrire une capacité d'entreposage supérieure pour les exploitations situées en région de montagne ou soumises à des conditions climatiques défavorables ou à des conditions particulières quant à la production végétale. Elle peut autoriser une capacité inférieure pour les étables qui ne sont occupées que passagèrement par le bétail.
4    La quantité d'engrais par hectare de surface utile ne doit pas dépasser trois unités de gros bétail-fumure. Si une partie de l'engrais de ferme provenant de l'exploitation est épandue hors du rayon d'exploitation normal pour la localité, le nombre d'animaux de rente doit permettre l'épandage, sur la surface utile, en propre ou en fermage, de la moitié au moins de la quantité d'engrais de ferme provenant de l'exploitation.15
5    Les exploitations qui cèdent des engrais de ferme doivent enregistrer toutes les livraisons dans le système d'information visé à l'art. 165f de la loi 29 avril 1998 sur l'agriculture16.17
6    L'autorité cantonale réduit le nombre d'unités de gros bétail-fumure par hectare en fonction de la charge du sol en polluants, de l'altitude et des conditions topographiques.18
7    Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions aux exigences concernant la surface utile pour:
a  l'aviculture et la garde de chevaux, ainsi que pour d'autres exploitations existantes, petites ou moyennes, qui pratiquent la garde d'animaux de rente;
b  les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public (recyclage des déchets, recherche, etc.).
8    Une unité de gros bétail-fumure correspond à la production annuelle moyenne d'engrais de ferme d'une vache de 600 kg.
15
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 15
1    Les détenteurs d'installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, d'installations d'entreposage et d'installations de traitement technique des engrais de ferme et de digestats liquides, ainsi que de silos à fourrage veillent à ce que ceux-ci soient construits, utilisés, entretenus et réparés correctement.20 Le fonctionnement des installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées ainsi que de celles servant au traitement des engrais de ferme doit être contrôlé périodiquement.
2    L'autorité cantonale assure le contrôle.
LPE: 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
1    La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
2    Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OEaux: 28
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 28
1    L'autorité cantonale veille à ce que les installations de stockage des engrais de ferme et des digestats liquides soient contrôlées régulièrement; la fréquence des contrôles est définie en fonction du risque de pollution des eaux.29
2    On contrôlera que:
a  l'installation dispose de la capacité de stockage prescrite;
b  les installations de stockage (y compris les conduites) sont étanches;
c  les installations sont en état de fonctionner;
d  les installations sont utilisées correctement.
Répertoire ATF
125-II-29
Weitere Urteile ab 2000
1C_390/2008 • 1C_43/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • eau souterraine • eau • hors • exploitation agricole • office fédéral de l'environnement • sciences naturelles • question • délai • état de fait • air • protection de l'environnement • mesure de protection • loi fédérale sur la protection des eaux • pré • greffier • frais judiciaires • infiltration de substances • procédure cantonale • fumier
... Les montrer tous
FF
1987/II/1109 • 1987/II/1117
DEP
2008 S.576