Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 642/2019
Arrêt du 15 mai 2020
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Müller.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
1. Pénélope Cristina,
2. Gervaise Cristina,
3. Raphaëlle Ambrozinho,
4. L'Entente pour Monthey,
toutes les quatre représentées par Me Aba Neeman, avocat,
recourantes,
contre
Commune de Monthey, Administration communale, case postale 512, 1870 Monthey 1,
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.
Objet
Droits politiques, référendum communal,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Cour de droit public,
du 6 novembre 2019 (A1 19 73).
Faits :
A.
Le 10 septembre 2018, le Conseil général de Monthey a adopté le nouveau règlement communal sur la gestion des déchets (ci-après: le règlement), refusant simultanément de le soumettre directement au référendum. L'adoption de ce règlement a été affichée au pilier public le lendemain 11 septembre 2018, avec la précision que l'acte était soumis au référendum facultatif durant 60 jours dès la présente publication et que les documents y relatifs pouvaient être consultés au greffe municipal. Le référendum a été lancé. La municipalité a tenu une conférence de presse le 17 septembre 2018, présentant un tableau comparatif du prix des sacs poubelle et du montant de la taxe de base. Une séance d'information a eu lieu le 21 septembre 2018. Le 22 octobre, Raphaëlle Ambrozinho, membre du comité référendaire, a demandé à la municipalité un exemplaire du règlement. Le 30 octobre suivant, la municipalité lui répondit que cet acte n'avait pas encore été homologué par le Conseil d'Etat et pouvait être consulté au greffe municipal. Le comité référendaire a saisi en vain le Conseil d'Etat d'un recours contre cette réponse.
Dans ses séances des 12 et 19 novembre 2018, le Conseil municipal a constaté que le référendum n'avait pas abouti car le seuil d'un cinquième des électeurs (soit 1956) n'avait pas été atteint, seules 1653 signatures valables ayant été obtenues. Le comité référendaire a formé une plainte et un recours auprès du Conseil d'Etat qui, par décision du 13 février 2019, a classé la première et rejeté le second dans la mesure de sa recevabilité. L'art. 69 al. 2 de la loi valaisanne sur les communes (LCo, RS/VS 175.1) prévoyait l'affichage au pilier public des actes soumis au référendum. En l'occurrence, la décision du Conseil général avait été affichée le lendemain de son adoption, le règlement proprement dit pouvant être consulté au greffe. Cela avait été rappelé aux référendaires (parmi lesquels deux membres du Conseil général) en réponse à la demande du 22 octobre 2018. Il n'y avait pas d'irrégularité ayant compliqué la récolte de signatures.
B.
Par arrêt du 6 novembre 2019, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé par Pénélope Cristina, Gervaise Cristina, Raphaëlle Ambrozinho (toutes trois électrices à Monthey) ainsi que l'Entente pour Monthey (dont la qualité pour agir a été laissée indécise). La décision susceptible de référendum et qui devait être affichée au pilier public était celle par laquelle le règlement avait été adopté, et non le règlement lui-même. Celui-ci était consultable au greffe municipal et il était indifférent, pour l'exercice du droit de référendum, qu'il ne soit pas encore signé. La demande d'obtenir une copie de ce document n'avait été faite que le 22 octobre 2018, soit plus de 40 jours après le départ du délai référendaire de 60 jours; le refus de la municipalité n'avait pas affecté la récolte de signatures. Les deux interventions de l'autorité communale (conférence de presse et séance explicative) respectaient les devoirs d'objectivité, de transparence et de proportionnalité.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Pénélope Cristina, Gervaise Cristina, Raphaëlle Ambrozinho et l'Entente pour Monthey demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de renvoyer la cause à la commune de Monthey afin qu'elle mette en oeuvre un droit de référendum conforme au droit, en particulier par l'affichage intégral du texte du règlement et en s'abstenant d'intervenir durant la récolte de signatures.
La cour cantonale a renoncé à se déterminer. Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours. La commune de Monthey conclut au rejet du recours et à la confirmation des décisions cantonales et communale. Les recourantes ont déposé de nouvelles déterminations, persistant dans leurs conclusions.
Considérant en droit :
1.
En vertu de l'art. 82 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
Dans un premier grief, les recourantes se plaignent d'une application arbitraire de l'art. 69
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
|
1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 163 Forme des actes édictés par l'Assemblée fédérale - 1 L'Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d'une loi fédérale ou d'une ordonnance. |
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1 | L'Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d'une loi fédérale ou d'une ordonnance. |
2 | Les autres actes sont édictés sous la forme d'un arrêté fédéral, qui, s'il n'est pas sujet au référendum, est qualifié d'arrêté fédéral simple. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 141 Référendum facultatif - 1 Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l'acte, sont soumis au vote du peuple:122 |
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1 | Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l'acte, sont soumis au vote du peuple:122 |
a | les lois fédérales; |
b | les lois fédérales déclarées urgentes dont la durée de validité dépasse un an; |
c | les arrêtés fédéraux, dans la mesure où la Constitution ou la loi le prévoient; |
d | les traités internationaux qui: |
d1 | sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, |
d2 | prévoient l'adhésion à une organisation internationale, |
d3 | contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales. |
2 | ...124 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
diffusion suffisants aux citoyens.
2.1. Le recours pour violation des droits politiques peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
consid. 4 p. 131 et les arrêts cités; CHAIX, Les motifs du recours en matière de droit public, in: Bohnet/Tappy (éd.), Dix ans de loi sur le Tribunal fédéral, Neuchâtel/ Bâle 2017, p. 187-223, 200).
2.2. L'art. 69 LCo/VS se rapporte au référendum facultatif. Il a la teneur suivante:
¹ Sous réserve de l'approbation du budget et des comptes, sont soumises au référendum facultatif les décisions du conseil général prises à la place de l'assemblée primaire.
² Les actes soumis au référendum sont affichés au pilier public avec, le cas échéant, la mention du délai référendaire.
³ La demande de référendum ne peut concerner que des objets approuvés par le conseil général.
La disposition cantonale invoquée par les recourantes précise la manière dont sont rendus publics les actes adoptés par le parlement communal. Une telle disposition ne semble pas toucher au contenu même des droits politiques, de sorte que le Tribunal fédéral n'en examinerait l'application que sous l'angle restreint de l'arbitraire. La question peut toutefois demeurer indécise car, comme on le verra, le recours doit être rejeté quel que soit le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral.
2.3. La cour cantonale relève que selon l'art. 69 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
l'interprétation des recourantes, compte tenu de la réserve que doit s'imposer le Tribunal fédéral dans l'interprétation de telles dispositions de droit cantonal (consid. 2.1 ci-dessus). La référence aux dispositions de la Constitution fédérale n'est pas plus pertinente puisque celles-ci concernent la publication des actes de l'Assemblée fédérales, soumise à des règles différentes.
2.4. Les recourantes estiment que la possibilité de consulter le règlement au greffe municipal ne serait pas suffisante au regard de l'exigence de transparence découlant de l'art. 34
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
2.4.1. L'art. 34 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
2.4.2. Les recourantes admettent que l'art. 34
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
En l'occurrence, l'avis publié le 11 septembre 2018 mentionne clairement l'objet de la décision du Conseil municipal, soit le nouveau règlement communal sur la gestion des déchets. Il précise que le délai référendaire part à compter du jour de cette publication et que les documents y relatifs peuvent être consultés au greffe municipal, aux horaires d'ouverture habituels. Force est de constater que les recourantes n'ont, à aucun moment, tenté de consulter le règlement au greffe municipal, alors qu'il s'agissait du seul moyen prévu par la loi pour prendre connaissance de ce document. Elles soutiennent que la version définitive du texte n'aurait pas été disponible et se plaignent dans un grief distinct de ce qu'un exemplaire dûment daté et signé n'ait pas été produit en procédure de recours, violant ainsi leur droit d'être entendues. La publication indique expressément que le règlement pouvait être consulté au greffe; il n'est pas précisé s'il s'agit d'une version définitive, datée et signée, mais rien ne permet d'affirmer que cette version ne correspondait pas, matériellement, à l'acte adopté par le Conseil général. Les recourantes se fondent sur de pures spéculation et l'autorité communale confirme qu'une copie matériellement
exacte de ce document aurait pu leur être remise si elles avaient accompli cette démarche. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a renoncé à instruire sur ce point puisqu'il aurait suffi aux recourantes d'agir comme le prévoyait la loi pour lever tout doute à ce sujet; c'est d'ailleurs ainsi qu'il avait été procédé lors de la demande de référendum formulée contre le premier règlement sur les déchets.
Compte tenu de la possibilité de consulter en tout temps l'acte soumis au référendum sur place, sans formalité excessive (l'existence d'un registre des visites, contestée par la commune, n'est au demeurant pas démontrée et ne saurait de toute façon avoir un effet dissuasif sur le citoyen désireux de consulter un acte afin d'exercer ses droits politiques), la commune pouvait refuser d'envoyer une copie par poste, comme l'ont requis les référendaires 40 jours après le départ du délai référendaire.
Il n'y a dès lors aucune violation de l'art. 34 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
3.
Invoquant toujours l'art. 34
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
seule une séance d'information aurait été admissible, pour autant que celle-ci ait été objective et transparente, ce qui n'aurait pas été le cas puisque l'opinion des opposants n'y a pas été présentée et qu'il n'y aurait pas eu de comparaison entre les deux projets de règlement. Ces irrégularités auraient influé sur le résultat de la récolte puisque 300 signatures manquaient (soit seulement 15% du nombre requis) alors que plus de 3000 signatures avaient été obtenues à l'encontre du premier règlement, lorsque la municipalité s'était abstenue d'intervenir. Les recourantes relèvent encore que la municipalité a pris le risque de mettre en oeuvre immédiatement son règlement avant son homologation par le Conseil d'Etat, de sorte qu'elle devrait assumer les conséquences d'une annulation.
3.1. L'art. 34 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
L'art. 34 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
La garantie que la Constitution fédérale donne au droit de vote n'est pas substantiellement différente selon que le citoyen s'exprime dans une votation ou à l'occasion d'une initiative ou d'une demande de référendum. Elle englobe au même titre les activités et campagnes qui précèdent ou accompagnent l'exercice de ces trois droits, nonobstant leurs différences. Lorsqu'il vote, qu'il adhère à une initiative ou qu'il signe une demande de référendum, le citoyen accomplit des actes certes distincts, mais il exprime dans tous ces cas une volonté politique en tant que citoyen; l'expression de cette volonté doit être également libre et son résultat ne doit pas être faussé (arrêt 1C 673/2019 du 6 avril 2020 consid. 5.2 destiné à la publication; ATF 116 Ia 466 consid. 5 p. 471). Dans le cas particulier de la récolte de signatures à l'appui d'une demande de référendum, les référendaires peuvent s'exprimer de manière unilatérale dans le formulaire de signature, dans un document annexe ou par tout autre moyen, ou faire valoir leurs propres explications de vive voix et sans aucun contrôle lors de la récolte de signatures auprès de la population. L'intervention de l'autorité à ce stade peut donc apparaître légitime, pour autant que les exigences
d'objectivité et de transparence soient satisfaites.
3.2. En l'occurrence, la cour cantonale retient seulement deux interventions de la municipalité après l'adoption du règlement: une conférence de presse du 17 septembre 2018 et une séance d'information du 21 septembre 2018. Elle ne fait en revanche nulle mention d'une émission télévisée et les recourantes ne se plaignent pas sur ce point d'établissement inexact des faits. Dans la mesure où un précédent règlement avait été refusé par une large majorité de la population, il pouvait apparaître nécessaire d'expliquer en quoi le nouveau projet différait du précédent. S'agissant des arguments avancés par la municipalité, la cour cantonale s'est fondée sur la teneur du communiqué de presse et sur le document "Powerpoint" à l'appui de la séance d'information. Les recourantes ne font valoir aucun autre moyen de preuve que l'instance précédente aurait ignoré.
Il ressort du communiqué de presse du 17 septembre 2018 que le système alors en vigueur n'était pas conforme au principe du pollueur-payeur consacré par la loi et devait être remplacé par une taxe au sac avec un effet incitatif. Le prix du sac avait été arrêté à 1,90 fr., en cohérence avec les communes du Valais romand. Des mesures sociales d'accompagnement étaient prévues (dotation de sacs notamment pour les familles avec enfants en bas âge). Le communiqué indique encore qu'une séance d'information se tiendra le 21 septembre 2018. Le même jour, un article est paru dans le journal Le Nouvelliste, faisant état de cette intervention de l'autorité communale. L'article mentionne quelques chiffres concernant les coûts de la taxe au sac, basé - contrairement à ce que soutiennent les recourantes - sur une estimation du nombre de sacs utilisés par année. Il précise encore que, selon son président, la municipalité "ne peut pas faire de propagande en cas de référendum" et se contentera donc d'"explications factuelles". Les documents relatifs à la présentation Powerpoint lors de la séance d'information évoquent également le principe du pollueur-payeur (art. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. |
moins on paie". La présentation comporte une estimation des coûts par ménages en fonction du prix du sac.
Il résulte de ce qui précède que l'autorité communale était parfaitement consciente de ses obligations d'objectivité et qu'elle s'en est tenue à des informations factuelles. Elle ne s'est livrée à aucune propagande (par l'envoi de tous ménages ou par articles de presse) ni à aucune dépréciation à l'égard des référendaires, lesquels pouvaient d'ailleurs également participer à la séance d'information et y soutenir leur point de vue. Les arguments présentés par la municipalité étaient ainsi connus suffisamment tôt et les référendaires pouvaient aussi faire valoir leurs objections à cet égard durant toute la campagne de récoltes de signatures, l'autorité communale n'étant plus intervenue par la suite. Le principe de transparence a ainsi été respecté.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Conformément à l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourantes.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, à la Commune de Monthey, au Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
Lausanne, le 15 mai 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Kurz