Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 243/2017

Arrêt du 15 mai 2017

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous deux représentés par Me Jennifer Bauer-Lamesta, avocate,
recourants,

contre

Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.

Objet
adoption d'un majeur,

recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 février 2017.

Faits :

A.
A.________, née en 1964 à Casablanca (Maroc), originaire de U.________ (France), divorcée sans descendants et domiciliée à V.________, a déposé, en date du 29 novembre 2016, une requête tendant à l'adoption de B.________, ressortissant marocain, né en 1988 à Casablanca (Maroc). Par courrier du 2 novembre 2016, celui-ci a appuyé la demande d'adoption.
B.________ est arrivé en Suisse au bénéfice d'un permis de séjour pour études le 23 octobre 2006; il a logé au domicile de A.________, où il réside encore actuellement. Il fait l'objet d'un refus de prolongation de son autorisation de séjour.

B.
Statuant le 14 février 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la requête d'adoption, indiquant par ailleurs la possibilité d'exercer un recours en matière civile au Tribunal fédéral pour la contester.

C.
Par acte du 28 mars 2017, A.________ et B.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision précitée, concluant principalement au prononcé de l'adoption, subsidiairement au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de sa décision.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF; ATF 142 II 363 consid. 1; 142 III 643 consid. 1 et la jurisprudence citée).

2.

2.1. En vertu de l'art. 75 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF, le recours en matière civile n'est ouvert que contre des décisions de dernière instance cantonale qui ont été rendues par des tribunaux supérieurs et, sous réserve des exceptions énumérées par l'art. 75 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
à c LTF, sur recours (principe de la " double instance "; ATF 141 III 188 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).

2.2. En l'occurrence, la juridiction précédente a fondé sa compétence sur l'art. 120 al. 1 let. c de la loi cantonale sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ/GE; RS/GE E 2 05), si bien qu'elle n'a pas statué " sur recours ", mais en première et unique instance; il s'ensuit que l'exigence de la double instance posée par l'art. 75 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF n'est pas respectée. De surcroît, aucune des dérogations à cette exigence n'entre en considération ici. En particulier, l'hypothèse visée à la let. a, qui réserve l'instance cantonale unique prévue par une loi fédérale, ne saurait être invoquée par référence à l'art. 6 al. 1 de la loi cantonale d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (RS/GE E 1 05), à teneur duquel la compétence de la Cour de justice en matière d'adoption s'étend aux adoptions devant être prononcées en Suisse conformément à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, du 29 mai 1993 (RS 0.211.221.311). En effet, conformément à son art. 2 (1), celle-ci s'applique lorsqu'un enfant résidant habituellement dans un Etat contractant ("l'Etat d'origine") a été, est ou doit être déplacé vers un
autre Etat contractant ("l'Etat d'accueil"), soit après son adoption dans l'Etat d'origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l'Etat d'accueil, soit en vue d'une telle adoption dans l'Etat d'accueil ou dans l'Etat d'origine. Or, le Maroc n'est pas signataire de cette convention, laquelle est dès lors d'emblée inapplicable en l'occurrence.
Il en découle que le présent recours est irrecevable, car dirigé contre une décision prise par une autorité cantonale ayant statué en instance unique, et non pas sur recours comme l'exige l'art. 75 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF. Cela étant, il s'impose de transmettre l'affaire pour nouvel examen à la Cour de justice du canton de Genève, qui est invitée à mettre à disposition une voie de recours cantonale, aux fins de satisfaire aux impératifs de la LTF (ATF 139 III 252 consid. 1.6; arrêt 5A 697/2016 du 25 novembre 2016 consid. 2.4).

3.
Les recourants ne répondent pas de l'irrecevabilité du présent recours, de sorte qu'il se justifie de ne pas percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Ils ne subissent pas de préjudice particulier en raison du renvoi de leur recours en instance cantonale pour en connaître; le sort des dépens sera liquidé lors de la nouvelle décision cantonale sur recours (arrêt 5A 679/2016 précité consid. 3).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La cause est transmise pour nouvel examen à la Cour de justice du canton de Genève.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 15 mai 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_243/2017
Date : 15 mai 2017
Publié : 02 juin 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : adoption d'un majeur


Répertoire des lois
LTF: 29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
Répertoire ATF
139-III-252 • 141-III-188 • 142-II-363 • 142-III-643
Weitere Urteile ab 2000
5A_243/2017 • 5A_679/2016 • 5A_697/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorisation de séjour • autorité cantonale • convention de la haye • d'office • dernière instance • droit civil • décision • décision de renvoi • examinateur • frais judiciaires • genève • greffier • instance unique • lausanne • loi cantonale d'application du code civil • maroc • nouvel examen • participation à la procédure • recours en matière civile • tribunal fédéral • vue