Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.6/2006 /col
Arrêt du 15 mai 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.
Parties
la société A.________,
recourante, représentée par Me Marc Henzelin,
avocat,
contre
Ministère public de la Confédération,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
Objet
Entraide judiciaire à la Fédération de Russie,
recours de droit administratif contre les décisions
du Ministère public de la Confédération des 9 et
25 novembre 2005.
Faits:
A.
Le 9 décembre 2004, le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (ci-après: le FSB) a adressé à l'Office fédéral de la justice (OFJ) une demande d'entraide judiciaire dans le cadre d'une instruction pénale ouverte pour des infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. En octobre 2002, B.________, détenteur de la société C.________ avait prévu de racheter à D.________ la société holding E.________, propriétaire notamment de la société F.________. Des montants de 5, puis de 10 millions d'USD avaient été versés, dans cette perspective, à la société A.________. G.________ était intervenu pour aider au financement de l'opération, en versant à C.________ 10, puis 43 et 47 millions d'USD; il avait reçu en échange 45% des actions de E.________. Les deux derniers versements provenaient de la société H.________; selon B.________, G.________ lui aurait affirmé que cet argent était celui de I.________, patron du crime organisé russe; il aurait aussi déclaré que des versements pour plus de 1,5 million d'USD auraient été effectués par F.________ Services pour financer l'achat d'armement par des rebelles Tchétchènes. L'autorité requérante désire notamment être renseignée sur un compte ouvert par A.________
auprès de la banque J.________ à Genève (ci-après: la banque), sur les versements effectués par C.________ et sur la destination de ces sommes.
B.
Par ordonnance du 9 novembre 2005, le Ministère public de la Confédération (MPC), chargé d'exécuter la demande, est entré en matière et a ordonné à la banque de produire la documentation relative aux avoirs de A.________, pour la période du 1er décembre 2002 au 30 avril 2003, et notamment aux deux versements, de 50 et 45 millions d'USD, effectués en décembre 2002 par C.________. Le MPC a considéré que les faits décrits dans la demande correspondaient, en droit suisse, à des infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
Par ordonnance de clôture partielle du 25 novembre 2005, le MPC a notamment décidé de transmettre à l'autorité requérante les documents d'ouverture du compte xxx détenu par A.________ auprès de la banque J.________, ainsi que les extraits et justificatifs pour la période précitée. Les deux versements des 11 et 12 décembre 2002 avaient pu être identifiés, ainsi que différentes sorties du compte. Ces renseignements correspondaient à la demande et paraissaient utiles à la procédure.
C.
A.________ forme un recours de droit administratif contre les décisions de clôture et d'entrée en matière, dont elle demande l'annulation.
Le MPC et l'OFJ concluent au rejet du recours. Un second échange d'écritures a eu lieu, au cours duquel la recourante a présenté de nouvelles conclusions et demandé à pouvoir plaider.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours de droit administratif est interjeté en temps utile contre une décision prise par l'autorité fédérale d'exécution, relative à la clôture partielle de la procédure d'entraide judiciaire, ainsi que contre l'ordonnance d'entrée en matière antérieure (art. 80g al. 1
de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1).
1.1 Selon l'art. 80h let. b
EIMP, a qualité pour agir quiconque est touché personnellement et directement par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La recourante a qualité pour recourir dans la mesure où la décision attaquée ordonne la transmission de renseignements relatifs à un compte bancaire dont elle est titulaire (art. 9a let. a
OEIMP). En revanche, elle ne saurait s'opposer à la décision attaquée en tant que celle-ci concerne des comptes bancaires détenus par une autre société.
1.2 Il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité des allégués de fait ou de droit nouveaux présentés par les parties lors du second échange d'écritures. En effet, le sort du recours peut être tranché sur la base du dossier, tel qu'il était constitué au moment de la décision attaquée. Il ne se justifie donc pas non plus d'autoriser la recourante à plaider en réponse aux arguments des autorités intimées. Par ailleurs, les conclusions nouvelles présentées en réplique sont tardives et, partant, irrecevables.
1.3 La Confédération suisse et la Fédération de Russie sont toutes deux parties à la CEEJ. Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11), qui restent cependant applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque le droit interne est plus favorable à l'entraide que le traité (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, 189 consid. 2a p.191/192; 118 Ib 269 consid. 1a p. 271, et les arrêts cités). Comme cela est relevé ci-dessous (consid. 4), les diverses conventions relatives à la répression du terrorisme et de son financement, mentionnées par l'OFJ, n'ont pas de pertinence directe dans le cadre du présent recours.
2.
La recourante estime que la demande d'entraide ne serait ni judiciaire, ni pénale: son auteur, le FSB, est un service de renseignement et non une autorité judiciaire; on ignorerait si l'enquête est suffisamment avancée pour aboutir à un renvoi devant un tribunal. La recourante critique par ailleurs la jurisprudence rendue à propos de la COB et de la SEC, et estime qu'elle ne saurait en tout cas s'appliquer à la présente espèce. Le Ministère public russe ne serait intervenu que comme autorité de transmission.
2.1 Selon les art. 1
et 3
CEEJ, l'entraide judiciaire est accordée pour les besoins d'une procédure de la compétence d'une autorité judiciaire lorsqu'elle est requise par une telle autorité (cf. également l'art. 15
par. 1 à 4 CEEJ). Selon l'art. 24
CEEJ, les parties contractantes peuvent, au moyen d'une déclaration, indiquer quelles autorités elles considèrent comme autorités judiciaires aux fins de la présente convention.
2.2 Le MPC renvoie à la réserve faite par la Fédération de Russie à propos de l'art. 15
par. 6 CEEJ. Certes, les services fédéraux de sécurité y figurent, mais en tant qu'autorité habilitée à recevoir les demandes d'entraide judiciaire, dans les domaines de sa compétence et lorsque l'intervention d'un juge n'est pas nécessaire (cf. arrêt 1A. 143/2005 du 27 octobre 2005, consid. 2.2). A propos de l'art. 24
CEEJ, la Fédération de Russie a formulé une déclaration (figurant au ch. 10 des réserves) selon laquelle seuls les Tribunaux et les organes du Bureau du Procureur sont à considérer comme autorités judiciaires, aptes à requérir l'entraide judiciaire internationale.
2.3 La demande d'entraide n'en est pas pour autant irrecevable. En effet, celle-ci n'a pas été adressée directement à la Suisse par le FSB, mais par l'entremise du Procureur général de la Fédération de Russie. Contrairement à ce que soutient la recourante, ce dernier n'est pas intervenu comme simple autorité de transmission. Dans une lettre adressée au MPC le 23 décembre 2004, le Procureur russe insiste pour obtenir une exécution rapide de l'entraide requise, en raison des délais fixés dans la loi russe de procédure pénale. Il précise en outre que les pièces d'exécution doivent lui être adressées. Il en ressort clairement qu'une procédure d'instruction pénale est en cours, que le procureur étranger est saisi de la cause et que, s'il n'en est pas l'auteur, il a en tout cas ratifié la démarche du FSB. Ce dernier n'a pas agi dans le simple cadre de sa mission de renseignement, mais comme autorité d'instruction, soumise au parquet. La situation est par conséquent comparable à celle dans laquelle le Procureur russe aurait lui-même présenté la demande d'entraide.
3.
La recourante estime ensuite que la demande serait insuffisamment motivée. A part l'évocation d'un chef de la mafia russe, la demande ne démontrerait aucun lien entre les transactions décrites - qui n'ont rien d'insolite - et les opérations criminelles préalables. La recourante se fonde sur certains auteurs selon lesquels il conviendrait de se montrer plus sévère dans l'exigence de motivation des demandes d'entraide ayant pour objet des infractions de blanchiment.
3.1 Selon l'art. 14
CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a
CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a
CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28
EIMP) pose des exigences équivalentes, encore précisées par l'art. 10 al. 2
OEIMP selon lequel doivent en tout cas figurer le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune. En effet, la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122).
3.2 Lorsque l'entraide judiciaire est requise, comme en l'espèce, pour la répression d'infractions de blanchiment, la demande doit comporter des indications suffisantes pour admettre l'existence d'une infraction préalable, comme l'exige l'art. 305bis
CP. L'autorité requérante ne peut se contenter d'évoquer la possibilité abstraite que les mouvements de fonds aient une origine criminelle (arrêt 1A.188/2005 du 24 octobre 2005, consid. 2.2-2.4 et les arrêts cités). Elle ne doit pas pour autant prouver l'existence d'une telle infraction, et peut se limiter à faire état de transactions suspectes (ATF 129 II 97); elle doit toutefois préciser pour quelles raisons elle considère que certaines transactions sont suspectes, et ne peut par exemple se contenter de produire une simple liste de personnes recherchées et des montants transférés. Il lui faut joindre des éléments propres à démontrer, au moins à première vue, que les comptes dont le séquestre est demandé ont effectivement servi au transfert des fonds dont on soupçonne l'origine délictueuse (ATF 130 II 329 consid 5.1 p. 335 et la jurisprudence citée).
3.3 Selon la demande, G.________ serait intervenu pour financer l'achat d'actions de E.________ par C.________, pour un montant d'environ 100 millions d'USD. C.________ aurait ainsi reçu deux versements de 43 et 47 millions d'USD, en provenance d'une banque de Riga (Lettonie). La banque genevoise ayant requis des informations sur l'origine des fonds, il est apparu que ceux-ci provenaient d'une banque du Monténégro, dont la licence avait été retirée en raison de problèmes de blanchiment d'argent. G.________ avait alors affirmé que l'argent était celui de I.________, patron du crime organisé en Russie, et de ses complices. Cette mise en cause constitue une indication suffisante quant à l'origine des soupçons de l'autorité requérante. Elle justifie à elle seule l'intérêt des enquêteurs étrangers pour les transactions relatives à l'achat de E.________, sans qu'il y ait à exiger des précisions supplémentaires quant aux infractions qui ont pu être commises par I.________. Dans ces circonstances, on ne saurait prétendre, comme le fait la recourante en citant divers auteurs de doctrine, que l'entraide serait accordée sans aucun soupçon d'acte criminel commis dans l'Etat requérant.
Pour le surplus, les explications de la recourante quant à la transparence et à la régularité des opérations de rachat n'ont pas leur place dans la procédure d'entraide.
4.
La recourante invoque enfin le principe de la double incrimination, mais elle le fait essentiellement en rapport avec l'infraction de financement du terrorisme, activité qui pourrait selon elle être couverte par la réserve de l'art. 260quinquies al. 3
CP. Or, il apparaît que cette infraction est retenue à propos de l'intervention d'une autre société, elle aussi visée par l'ordonnance de clôture. Les investigations au sujet du compte de la recourante ont pour but de vérifier la provenance des deux versements opérés en décembre 2002, ainsi que la destination ultérieure des fonds, en raison DES SOUPÇONS D'activité de BLANCHIMENT. Supposée avérée, une telle activité serait punissable en droit suisse, ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas. Son argumentation tombe par conséquent à faux.
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 156 al. 1
OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Ministère public de la Confédération ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 95410).
Lausanne, le 15 mai 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier:
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.6/2006 /col
Arrêt du 15 mai 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.
Parties
la société A.________,
recourante, représentée par Me Marc Henzelin,
avocat,
contre
Ministère public de la Confédération,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
Objet
Entraide judiciaire à la Fédération de Russie,
recours de droit administratif contre les décisions
du Ministère public de la Confédération des 9 et
25 novembre 2005.
Faits:
A.
Le 9 décembre 2004, le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (ci-après: le FSB) a adressé à l'Office fédéral de la justice (OFJ) une demande d'entraide judiciaire dans le cadre d'une instruction pénale ouverte pour des infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. En octobre 2002, B.________, détenteur de la société C.________ avait prévu de racheter à D.________ la société holding E.________, propriétaire notamment de la société F.________. Des montants de 5, puis de 10 millions d'USD avaient été versés, dans cette perspective, à la société A.________. G.________ était intervenu pour aider au financement de l'opération, en versant à C.________ 10, puis 43 et 47 millions d'USD; il avait reçu en échange 45% des actions de E.________. Les deux derniers versements provenaient de la société H.________; selon B.________, G.________ lui aurait affirmé que cet argent était celui de I.________, patron du crime organisé russe; il aurait aussi déclaré que des versements pour plus de 1,5 million d'USD auraient été effectués par F.________ Services pour financer l'achat d'armement par des rebelles Tchétchènes. L'autorité requérante désire notamment être renseignée sur un compte ouvert par A.________
auprès de la banque J.________ à Genève (ci-après: la banque), sur les versements effectués par C.________ et sur la destination de ces sommes.
B.
Par ordonnance du 9 novembre 2005, le Ministère public de la Confédération (MPC), chargé d'exécuter la demande, est entré en matière et a ordonné à la banque de produire la documentation relative aux avoirs de A.________, pour la période du 1er décembre 2002 au 30 avril 2003, et notamment aux deux versements, de 50 et 45 millions d'USD, effectués en décembre 2002 par C.________. Le MPC a considéré que les faits décrits dans la demande correspondaient, en droit suisse, à des infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
Par ordonnance de clôture partielle du 25 novembre 2005, le MPC a notamment décidé de transmettre à l'autorité requérante les documents d'ouverture du compte xxx détenu par A.________ auprès de la banque J.________, ainsi que les extraits et justificatifs pour la période précitée. Les deux versements des 11 et 12 décembre 2002 avaient pu être identifiés, ainsi que différentes sorties du compte. Ces renseignements correspondaient à la demande et paraissaient utiles à la procédure.
C.
A.________ forme un recours de droit administratif contre les décisions de clôture et d'entrée en matière, dont elle demande l'annulation.
Le MPC et l'OFJ concluent au rejet du recours. Un second échange d'écritures a eu lieu, au cours duquel la recourante a présenté de nouvelles conclusions et demandé à pouvoir plaider.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours de droit administratif est interjeté en temps utile contre une décision prise par l'autorité fédérale d'exécution, relative à la clôture partielle de la procédure d'entraide judiciaire, ainsi que contre l'ordonnance d'entrée en matière antérieure (art. 80g al. 1
de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1). 1.1 Selon l'art. 80h let. b
|
SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz Art. 80h Beschwerdelegitimation |
||||||
| Zur Beschwerdeführung ist berechtigt: | ||||||
| das BJ; | ||||||
| wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
|
SR 351.11 IRSV Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung Art. 9a [1] Betroffene Personen |
||||||
| Als persönlich und direkt betroffen im Sinne der Artikel 21 Absatz 3 und 80h des Rechtshilfegesetzes gelten namentlich: | ||||||
| bei der Erhebung von Kontoinformationen der Kontoinhaber; | ||||||
| bei Hausdurchsuchungen der Eigentümer oder der Mieter; | ||||||
| bei Massnahmen betreffend Motorfahrzeuge der Halter. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I der V vom 9. Dez. 1996, in Kraft seit 1. Febr. 1997 (AS 1997 132). | ||||||
1.2 Il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité des allégués de fait ou de droit nouveaux présentés par les parties lors du second échange d'écritures. En effet, le sort du recours peut être tranché sur la base du dossier, tel qu'il était constitué au moment de la décision attaquée. Il ne se justifie donc pas non plus d'autoriser la recourante à plaider en réponse aux arguments des autorités intimées. Par ailleurs, les conclusions nouvelles présentées en réplique sont tardives et, partant, irrecevables.
1.3 La Confédération suisse et la Fédération de Russie sont toutes deux parties à la CEEJ. Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11), qui restent cependant applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque le droit interne est plus favorable à l'entraide que le traité (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, 189 consid. 2a p.191/192; 118 Ib 269 consid. 1a p. 271, et les arrêts cités). Comme cela est relevé ci-dessous (consid. 4), les diverses conventions relatives à la répression du terrorisme et de son financement, mentionnées par l'OFJ, n'ont pas de pertinence directe dans le cadre du présent recours.
2.
La recourante estime que la demande d'entraide ne serait ni judiciaire, ni pénale: son auteur, le FSB, est un service de renseignement et non une autorité judiciaire; on ignorerait si l'enquête est suffisamment avancée pour aboutir à un renvoi devant un tribunal. La recourante critique par ailleurs la jurisprudence rendue à propos de la COB et de la SEC, et estime qu'elle ne saurait en tout cas s'appliquer à la présente espèce. Le Ministère public russe ne serait intervenu que comme autorité de transmission.
2.1 Selon les art. 1
|
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen Art. 1 [1] |
||||||
| Die Vertragsparteien verpflichten sich, gemäss den Bestimmungen dieses Übereinkommens einander so weit wie möglich Rechtshilfe zu leisten in allen Verfahren hinsichtlich strafbarer Handlungen, zu deren Verfolgung in dem Zeitpunkt, in dem um Rechtshilfe ersucht wird, die Justizbehörden des ersuchenden Staates zuständig sind. | ||||||
| Dieses Übereinkommen findet keine Anwendung auf Verhaftungen, auf die Vollstreckung verurteilender Erkenntnisse sowie auf militärische strafbare Handlungen, die nicht nach gemeinem Recht strafbar sind. | ||||||
| [1] Siehe jedoch Art. 1 des Zweiten Zusatzprotokolls vom 8. Nov. 2001 (SR 0.351.12). | ||||||
|
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen Art. 3 |
||||||
| Rechtshilfeersuchen in einer Strafsache, die ihm von den Justizbehörden des ersuchenden Staates zugehen und die Vornahme von Untersuchungshandlungen oder die Übermittlung von Beweisstücken, Akten oder Schriftstücken zum Gegenstand haben, lässt der ersuchte Staat in der in seinen Rechtsvorschriften vorgesehenen Form erledigen. | ||||||
| Wünscht der ersuchende Staat, dass die Zeugen oder Sachverständigen unter Eid aussagen, so hat er ausdrücklich darum zu ersuchen; der ersuchte Staat hat diesem Ersuchen stattzugeben, sofern sein Recht dem nicht entgegensteht. | ||||||
| Der ersuchte Staat braucht nur beglaubigte Abschriften oder beglaubigte Photokopien der erbetenen Akten oder Schriftstücke zu übermitteln. Verlangt der ersuchende Staat jedoch ausdrücklich die Übermittlung von Urschriften, so wird diesem Ersuchen so weit wie irgend möglich stattgegeben. | ||||||
|
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen Art. 15 [1] |
||||||
| Die in den Artikeln 3, 4 und 5 sowie die in Artikel 11 erwähnten Rechtshilfeersuchen werden vom Justizministerium des ersuchenden Staates dem Justizministerium des ersuchten Staates übermittelt und auf demselben Weg zurückgesandt. | ||||||
| In dringenden Fällen können diese Rechtshilfeersuchen von den Justizbehörden des ersuchenden Staates unmittelbar den Justizbehörden des ersuchten Staates übermittelt werden. Sie werden mit den Erledigungsakten auf dem in Absatz 1 vorgesehenen Weg zurückgesandt. | ||||||
| Die in Artikel 13 Ziffer 1 erwähnten Ersuchen können von den Justizbehörden unmittelbar der zuständigen Stelle des ersuchten Staates übermittelt und von dieser unmittelbar beantwortet werden. Die in Artikel 13 Ziffer 2 erwähnten Ersuchen werden vom Justizministerium des ersuchenden Staates dem Justizministerium des ersuchten Staates übermittelt. | ||||||
| Andere als die in den Ziffern 1 und 3 erwähnten Rechtshilfeersuchen, insbesondere Ersuchen um der Strafverfolgung vorausgehende Erhebungen, können Gegenstand des unmittelbaren Verkehrs zwischen den Justizbehörden sein. | ||||||
| In den Fällen, in denen die unmittelbare Übermittlung durch dieses Übereinkommen zugelassen ist, kann sie durch Vermittlung der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation (Interpol) erfolgen. | ||||||
| Jede Vertragspartei kann bei der Unterzeichnung dieses Übereinkommens oder der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde durch eine an den Generalsekretär des Europarates gerichtete Erklärung bekannt geben, dass ihr alle oder bestimmte Rechtshilfeersuchen auf einem anderen als dem in diesem Artikel vorgesehenen Weg zu übermitteln sind, oder verlangen, dass im Falle des Absatzes 2 eine Abschrift des Rechtshilfeersuchens gleichzeitig ihrem Justizministerium übermittelt wird. | ||||||
| Dieser Artikel lässt Bestimmungen zweiseitiger, zwischen Vertragsparteien in Kraft stehender Abkommen oder Vereinbarungen unberührt, die die unmittelbare Übermittlung von Rechtshilfeersuchen zwischen ihren Behörden vorsehen. | ||||||
| [1] Siehe jedoch Art. 4 des Zweiten Zusatzprotokolls vom 8. Nov. 2001 und die dazugehörige Erkl. der Schweiz (SR 0.351.12). | ||||||
|
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen Art. 24 [1] |
||||||
| Jede Vertragspartei kann bei der Unterzeichnung dieses Übereinkommens oder der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde durch eine an den Generalsekretär des Europarates gerichtete Erklärung die Behörden bezeichnen, die sie als Justizbehörden im Sinne dieses Übereinkommens betrachtet. | ||||||
| [1] Siehe jedoch Art. 6 des Zweiten Zusatzprotokolls vom 8. Nov. 2001 und die dazugehörige Erkl. der Schweiz (SR 0.351.12). | ||||||
2.2 Le MPC renvoie à la réserve faite par la Fédération de Russie à propos de l'art. 15
|
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen Art. 15 [1] |
||||||
| Die in den Artikeln 3, 4 und 5 sowie die in Artikel 11 erwähnten Rechtshilfeersuchen werden vom Justizministerium des ersuchenden Staates dem Justizministerium des ersuchten Staates übermittelt und auf demselben Weg zurückgesandt. | ||||||
| In dringenden Fällen können diese Rechtshilfeersuchen von den Justizbehörden des ersuchenden Staates unmittelbar den Justizbehörden des ersuchten Staates übermittelt werden. Sie werden mit den Erledigungsakten auf dem in Absatz 1 vorgesehenen Weg zurückgesandt. | ||||||
| Die in Artikel 13 Ziffer 1 erwähnten Ersuchen können von den Justizbehörden unmittelbar der zuständigen Stelle des ersuchten Staates übermittelt und von dieser unmittelbar beantwortet werden. Die in Artikel 13 Ziffer 2 erwähnten Ersuchen werden vom Justizministerium des ersuchenden Staates dem Justizministerium des ersuchten Staates übermittelt. | ||||||
| Andere als die in den Ziffern 1 und 3 erwähnten Rechtshilfeersuchen, insbesondere Ersuchen um der Strafverfolgung vorausgehende Erhebungen, können Gegenstand des unmittelbaren Verkehrs zwischen den Justizbehörden sein. | ||||||
| In den Fällen, in denen die unmittelbare Übermittlung durch dieses Übereinkommen zugelassen ist, kann sie durch Vermittlung der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation (Interpol) erfolgen. | ||||||
| Jede Vertragspartei kann bei der Unterzeichnung dieses Übereinkommens oder der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde durch eine an den Generalsekretär des Europarates gerichtete Erklärung bekannt geben, dass ihr alle oder bestimmte Rechtshilfeersuchen auf einem anderen als dem in diesem Artikel vorgesehenen Weg zu übermitteln sind, oder verlangen, dass im Falle des Absatzes 2 eine Abschrift des Rechtshilfeersuchens gleichzeitig ihrem Justizministerium übermittelt wird. | ||||||
| Dieser Artikel lässt Bestimmungen zweiseitiger, zwischen Vertragsparteien in Kraft stehender Abkommen oder Vereinbarungen unberührt, die die unmittelbare Übermittlung von Rechtshilfeersuchen zwischen ihren Behörden vorsehen. | ||||||
| [1] Siehe jedoch Art. 4 des Zweiten Zusatzprotokolls vom 8. Nov. 2001 und die dazugehörige Erkl. der Schweiz (SR 0.351.12). | ||||||
|
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen Art. 24 [1] |
||||||
| Jede Vertragspartei kann bei der Unterzeichnung dieses Übereinkommens oder der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde durch eine an den Generalsekretär des Europarates gerichtete Erklärung die Behörden bezeichnen, die sie als Justizbehörden im Sinne dieses Übereinkommens betrachtet. | ||||||
| [1] Siehe jedoch Art. 6 des Zweiten Zusatzprotokolls vom 8. Nov. 2001 und die dazugehörige Erkl. der Schweiz (SR 0.351.12). | ||||||
2.3 La demande d'entraide n'en est pas pour autant irrecevable. En effet, celle-ci n'a pas été adressée directement à la Suisse par le FSB, mais par l'entremise du Procureur général de la Fédération de Russie. Contrairement à ce que soutient la recourante, ce dernier n'est pas intervenu comme simple autorité de transmission. Dans une lettre adressée au MPC le 23 décembre 2004, le Procureur russe insiste pour obtenir une exécution rapide de l'entraide requise, en raison des délais fixés dans la loi russe de procédure pénale. Il précise en outre que les pièces d'exécution doivent lui être adressées. Il en ressort clairement qu'une procédure d'instruction pénale est en cours, que le procureur étranger est saisi de la cause et que, s'il n'en est pas l'auteur, il a en tout cas ratifié la démarche du FSB. Ce dernier n'a pas agi dans le simple cadre de sa mission de renseignement, mais comme autorité d'instruction, soumise au parquet. La situation est par conséquent comparable à celle dans laquelle le Procureur russe aurait lui-même présenté la demande d'entraide.
3.
La recourante estime ensuite que la demande serait insuffisamment motivée. A part l'évocation d'un chef de la mafia russe, la demande ne démontrerait aucun lien entre les transactions décrites - qui n'ont rien d'insolite - et les opérations criminelles préalables. La recourante se fonde sur certains auteurs selon lesquels il conviendrait de se montrer plus sévère dans l'exigence de motivation des demandes d'entraide ayant pour objet des infractions de blanchiment.
3.1 Selon l'art. 14
|
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen Art. 14 |
||||||
| Die Rechtshilfeersuchen müssen folgende Angaben enthalten: | ||||||
| die Behörde, von der das Ersuchen ausgeht, | ||||||
| den Gegenstand und den Grund des Ersuchens, | ||||||
| soweit möglich, die Identität und die Staatsangehörigkeit der Person, gegen die sich das Verfahren richtet, und, | ||||||
| soweit erforderlich, den Namen und die Anschrift des Zustellungsempfängers. | ||||||
| Die in den Artikeln 3, 4 und 5 erwähnten Rechtshilfeersuchen haben ausserdem die strafbare Handlung zu bezeichnen und eine kurze Darstellung des Sachverhalts zu enthalten. | ||||||
|
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen Art. 5 |
||||||
| Jede Vertragspartei kann sich bei der Unterzeichnung dieses Übereinkommens oder der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde durch eine an den Generalsekretär des Europarates gerichtete Erklärung das Recht vorbehalten, die Erledigung von Rechtshilfeersuchen um Durchsuchung oder Beschlagnahme von Gegenständen einer oder mehreren der folgenden Bedingungen zu unterwerfen: | ||||||
| Die dem Rechtshilfeersuchen zugrunde liegende strafbare Handlung muss sowohl nach dem Recht des ersuchenden Staates als auch nach dem des ersuchten Staates strafbar sein. | ||||||
| Die dem Rechtshilfeersuchen zugrunde liegende strafbare Handlung muss im ersuchten Staat auslieferungsfähig sein. | ||||||
| Die Erledigung des Rechtshilfeersuchens muss mit dem Recht des ersuchten Staates vereinbar sein. | ||||||
| Hat eine Vertragspartei eine Erklärung gemäss Ziffer 1 abgegeben, so kann jede andere Vertragspartei den Grundsatz der Gegenseitigkeit anwenden. | ||||||
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IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen Art. 2 |
||||||
| Die Rechtshilfe kann verweigert werden: | ||||||
| wenn sich das Ersuchen auf strafbare Handlungen bezieht, die vom ersuchten Staat als politische, als mit solchen zusammenhängende oder als fiskalische strafbare Handlungen angesehen werden; | ||||||
| wenn der ersuchte Staat der Ansicht ist, dass die Erledigung des Ersuchens geeignet ist, die Souveränität, die Sicherheit, die öffentliche Ordnung (ordre public) oder andere wesentliche Interessen seines Landes zu beeinträchtigen. | ||||||
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SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz Art. 28 Form und Inhalt von Ersuchen |
||||||
| Ersuchen bedürfen der Schriftform. | ||||||
| In einem Ersuchen sind aufzuführen: | ||||||
| die Stelle, von der es ausgeht, und gegebenenfalls die für das Strafverfahren zuständige Behörde; | ||||||
| der Gegenstand und der Grund des Ersuchens; | ||||||
| die rechtliche Bezeichnung der Tat; | ||||||
| möglichst genaue und vollständige Angaben über die Person, gegen die sich das Strafverfahren richtet. | ||||||
| Für die rechtliche Beurteilung der Tat sind beizufügen: | ||||||
| eine kurze Darstellung des wesentlichen Sachverhalts, ausgenommen bei Zustellungsersuchen; | ||||||
| der Wortlaut der am Tatort anwendbaren Vorschriften, ausgenommen bei Rechtshilfeersuchen nach dem dritten Teil dieses Gesetzes. | ||||||
| Amtliche Schriftstücke eines andern Staates bedürfen keiner Legalisierung. | ||||||
| Ausländische Ersuchen und ihre Unterlagen sind in deutscher, französischer oder italienischer Sprache oder mit Übersetzung in eine dieser Sprachen einzureichen. Übersetzungen müssen amtlich als richtig bescheinigt sein. | ||||||
| Entspricht ein Ersuchen den formellen Anforderungen nicht, so kann verlangt werden, dass es verbessert oder ergänzt wird; die Anordnung vorläufiger Massnahmen wird dadurch nicht berührt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1996, in Kraft seit 1. Febr. 1997 (AS 1997 114; BBl 1995 III 1). | ||||||
|
SR 351.11 IRSV Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung Art. 10 Sachverhaltsdarstellung |
||||||
| Die Sachverhaltsdarstellung kann im Ersuchen oder in dessen Beilagen enthalten sein. | ||||||
| Sie muss mindestens die Angaben über Ort, Zeit und Art der Begehung der Tat enthalten. | ||||||
Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune. En effet, la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122).
3.2 Lorsque l'entraide judiciaire est requise, comme en l'espèce, pour la répression d'infractions de blanchiment, la demande doit comporter des indications suffisantes pour admettre l'existence d'une infraction préalable, comme l'exige l'art. 305bis
|
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 305bis [1] |
||||||
| Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. [2]1bis. Als qualifiziertes Steuervergehen gelten die Straftaten nach Artikel 186 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 [3] über die direkte Bundessteuer und nach Artikel 59 Absatz 1 erstes Lemma des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 [4] über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, wenn die hinterzogenen Steuern pro Steuerperiode mehr als 300 000 Franken betragen. [5] | ||||||
| Ein schwerer Fall liegt insbesondere vor, wenn der Täter:In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. [6] | ||||||
| als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt; | ||||||
| als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat; | ||||||
| durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt. | ||||||
| Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist. [8] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. März 1990, in Kraft seit 1. Aug. 1990 (AS 1990 1077; BBl 1989 II 1061). [2] Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 12. Dez. 2014 zur Umsetzung der 2012 revidierten Empfehlungen der Groupe d'action financière, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 1389; BBl 2014 605). [3] SR 642.11 [4] SR 642.14 [5] Eingefügt durch Ziff. I 4 des BG vom 12. Dez. 2014 zur Umsetzung der 2012 revidierten Empfehlungen der Groupe d'action financière, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 1389; BBl 2014 605). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [6] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259; BBl 2018 2827). [7] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BB vom 25. Sept. 2020 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung des Terrorismus mit dem dazugehörigen Zusatzprotokoll sowie über die Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2021 360; BBl 2018 6427). [8] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 33 GVG - AS 1974 1051). | ||||||
3.3 Selon la demande, G.________ serait intervenu pour financer l'achat d'actions de E.________ par C.________, pour un montant d'environ 100 millions d'USD. C.________ aurait ainsi reçu deux versements de 43 et 47 millions d'USD, en provenance d'une banque de Riga (Lettonie). La banque genevoise ayant requis des informations sur l'origine des fonds, il est apparu que ceux-ci provenaient d'une banque du Monténégro, dont la licence avait été retirée en raison de problèmes de blanchiment d'argent. G.________ avait alors affirmé que l'argent était celui de I.________, patron du crime organisé en Russie, et de ses complices. Cette mise en cause constitue une indication suffisante quant à l'origine des soupçons de l'autorité requérante. Elle justifie à elle seule l'intérêt des enquêteurs étrangers pour les transactions relatives à l'achat de E.________, sans qu'il y ait à exiger des précisions supplémentaires quant aux infractions qui ont pu être commises par I.________. Dans ces circonstances, on ne saurait prétendre, comme le fait la recourante en citant divers auteurs de doctrine, que l'entraide serait accordée sans aucun soupçon d'acte criminel commis dans l'Etat requérant.
Pour le surplus, les explications de la recourante quant à la transparence et à la régularité des opérations de rachat n'ont pas leur place dans la procédure d'entraide.
4.
La recourante invoque enfin le principe de la double incrimination, mais elle le fait essentiellement en rapport avec l'infraction de financement du terrorisme, activité qui pourrait selon elle être couverte par la réserve de l'art. 260quinquies al. 3
|
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 260quinquies [1] |
||||||
| Wer in der Absicht, ein Gewaltverbrechen zu finanzieren, mit dem die Bevölkerung eingeschüchtert oder ein Staat oder eine internationale Organisation zu einem Tun oder Unterlassen genötigt werden soll, Vermögenswerte sammelt oder zur Verfügung stellt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
| Nimmt der Täter die Möglichkeit der Terrorismusfinanzierung lediglich in Kauf, so macht er sich nach dieser Bestimmung nicht strafbar. | ||||||
| Die Tat gilt nicht als Finanzierung einer terroristischen Straftat, wenn sie auf die Herstellung oder Wiederherstellung demokratischer und rechtsstaatlicher Verhältnisse oder die Ausübung oder Wahrung von Menschenrechten gerichtet ist. | ||||||
| Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn mit der Finanzierung Handlungen unterstützt werden sollen, die nicht im Widerspruch mit den in bewaffneten Konflikten anwendbaren Regeln des Völkerrechts stehen. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 21. März 2003 (Finanzierung des Terrorismus), in Kraft seit 1. Okt. 2003 (AS 2003 3043; BBl 2002 5390). | ||||||
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 156 al. 1
|
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 260quinquies [1] |
||||||
| Wer in der Absicht, ein Gewaltverbrechen zu finanzieren, mit dem die Bevölkerung eingeschüchtert oder ein Staat oder eine internationale Organisation zu einem Tun oder Unterlassen genötigt werden soll, Vermögenswerte sammelt oder zur Verfügung stellt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
| Nimmt der Täter die Möglichkeit der Terrorismusfinanzierung lediglich in Kauf, so macht er sich nach dieser Bestimmung nicht strafbar. | ||||||
| Die Tat gilt nicht als Finanzierung einer terroristischen Straftat, wenn sie auf die Herstellung oder Wiederherstellung demokratischer und rechtsstaatlicher Verhältnisse oder die Ausübung oder Wahrung von Menschenrechten gerichtet ist. | ||||||
| Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn mit der Finanzierung Handlungen unterstützt werden sollen, die nicht im Widerspruch mit den in bewaffneten Konflikten anwendbaren Regeln des Völkerrechts stehen. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 21. März 2003 (Finanzierung des Terrorismus), in Kraft seit 1. Okt. 2003 (AS 2003 3043; BBl 2002 5390). | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Ministère public de la Confédération ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 95410).
Lausanne, le 15 mai 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier:
Répertoire des lois
CEEJ 1
CEEJ 2
CEEJ 3
CEEJ 5
CEEJ 14
CEEJ 15
CEEJ 24
CP 260 quinquies
CP 305 bis
EIMP 28
EIMP 80 g
EIMP 80 h
OEIMP 9 a
OEIMP 10
OJ 156
|
RI 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 Art. 1 [1] |
||||||
| Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. | ||||||
| La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun. | ||||||
| [1] Voir toutefois l'art. 1 du 2e Prot. add. du 8 nov. 2001 (RS 0.351.12). | ||||||
|
RI 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 Art. 2 |
||||||
| L'entraide judiciaire pourra être refusée: | ||||||
| Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; | ||||||
| Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays. | ||||||
|
RI 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 Art. 3 |
||||||
| La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents. | ||||||
| Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas. | ||||||
| La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible. | ||||||
|
RI 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 Art. 5 |
||||||
| Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes: | ||||||
| L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise; | ||||||
| L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis; | ||||||
| L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise. | ||||||
| Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité. | ||||||
|
RI 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 Art. 14 |
||||||
| Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: | ||||||
| L'autorité dont émane la demande; | ||||||
| L'objet et le motif de la demande; | ||||||
| Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et | ||||||
| Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu. | ||||||
| Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits. | ||||||
|
RI 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 Art. 15 [1] |
||||||
| Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 ainsi que les demandes prévues à l'art. 11 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise et renvoyées par la même voie. | ||||||
| En cas d'urgence, lesdites commissions rogatoires pourront être adressées directement par les autorités judiciaires de la Partie requérante aux autorités judiciaires de la Partie requise. Elles seront renvoyées accompagnées des pièces relatives à l'exécution par la voie prévue au par. 1 du présent article. | ||||||
| Les demandes prévues au par. 1 de l'art. 13 pourront être adressées directement par les autorités judiciaires au service compétent de la Partie requise, et les réponses pourront être renvoyées directement par ce service. Les demandes prévues au par. 2 de l'art. 13 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise. | ||||||
| Les demandes d'entraide judiciaire, autres que celles prévues aux par. 1 et 3 du présent article et notamment les demandes d'enquête préliminaire à la poursuite, pourront faire l'objet de communications directes entre autorités judiciaires. | ||||||
| Dans les cas où la transmission directe est admise par la présente Convention, elle pourra s'effectuer par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol). | ||||||
| Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, soit faire savoir que toutes ou certaines demandes d'entraide judiciaire doivent lui être adressées par une voie autre que celle prévue au présent article, soit demander que, dans le cas prévu au par. 2 de cet article, une copie de la commission rogatoire soit communiquée en même temps à son Ministère de la Justice. | ||||||
| Le présent article ne portera pas atteinte aux dispositions des accords ou arrangements bilatéraux en vigueur entre Parties Contractantes, selon lesquelles la transmission directe des demandes d'entraide judiciaire entre les autorités des Parties est prévue. | ||||||
| [1] Voir toutefois l'art. 4 du 2e Prot. add. du 8 nov. 2001 et la déclaration de la Suisse à la fin de ce Prot. (RS 0.351.12). | ||||||
|
RI 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 Art. 24 [1] |
||||||
| Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer quelles autorités elle considérera comme des autorités judiciaires aux fins de la présente Convention. | ||||||
| [1] Voir toutefois l'art. 6 du 2e Prot. add. du 8 nov. 2001 et la déclaration de la Suisse à la fin de ce Prot. (RS 0.351.12). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 260quinquies [1] |
||||||
| Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2] | ||||||
| Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition. | ||||||
| L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 mars 2003 (Financement du terrorisme), en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3043; FF 2002 5014). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 305bis [1] |
||||||
| Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5] | ||||||
| Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); | ||||||
| agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8]; | ||||||
| réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. | ||||||
| Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] RS 642.11 [4] RS 642.14 [5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057). [9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 28 Forme et contenu des demandes |
||||||
| Les demandes doivent revêtir la forme écrite. | ||||||
| Toute demande doit indiquer: | ||||||
| l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; | ||||||
| l'objet et le motif de la demande; | ||||||
| la qualification juridique des faits; | ||||||
| la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. | ||||||
| Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: | ||||||
| un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; | ||||||
| le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. | ||||||
| Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. | ||||||
| Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. | ||||||
| L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 80h Qualité pour recourir |
||||||
| Ont qualité pour recourir: | ||||||
| l'OFJ; | ||||||
| quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. | ||||||
|
RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale Art. 9a [1] Personne touchée |
||||||
| Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: | ||||||
| en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; | ||||||
| en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; | ||||||
| en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132). | ||||||
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RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale Art. 10 Exposé des faits |
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| Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes. | ||||||
| L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000