Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C 511/2020
Arrêt du 15 avril 2021
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Viscione et Abrecht.
Greffière : Mme Betschart.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (causalité naturelle; appréciation des preuves),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 25 juin 2020 (AA 112/17-81/2020).
Faits :
A.
A.a. A.________, née en 1961, a travaillé comme ouvrière de production pour B.________ SA. A ce titre, elle était assurée contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 27 juillet 2011, elle a glissé dans la baignoire, est tombée et s'est blessée à l'épaule droite. La CNA a pris en charge le cas. Sur recommandation du docteur C.________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA, l'assurée a séjourné à la Clinique romande de réadaptation à Sion (CRR) du 18 avril au 22 mai 2012. Une arthro-IRM du 27 avril 2012 a mis en évidence une déchirure interstitielle du tendon du sus-épineux associée à une discrète bursite sous-acromio-deltoïdenne ainsi qu'une déchirure du labrum supérieur s'étendant sur son versant antérosupérieur sans mise en évidence d'atteintes du long chef du biceps. Le 16 août 2012, l'assurée a été opérée par le docteur D.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, en raison d'une tendinopathie post-traumatique du sus-épineux. Du 19 juin au 17 juillet 2013, elle a fait un second séjour à la CRR. Lors d'un examen médical du 5 mars 2014, le docteur C.________ a estimé que la situation était stabilisée et a attesté à l'assurée une
capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Par décision du 25 avril 2014, la CNA a donc mis un terme à l'indemnité journalière au 30 avril 2014 et a alloué à l'assurée une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 10 %. Cette décision n'a pas été attaquée.
A.b. Le 25 janvier 2013, A.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI), invoquant une contusion de l'épaule droite le 27 juillet 2011 et une tendinopathie du sus-épineux droit.
A.c. Le 19 septembre 2014, le docteur D.________ a informé la CNA que l'assurée était en arrêt total de travail. La CNA a pris en charge cette rechute. Par la suite, A.________ a subi une arthroscopie diagnostique et une boursectomie sous-acromiale en raison d'ossifications intra-tendineuses (retirées seulement partiellement) le 28 novembre 2014, puis une excision des ossifications restantes le 8 avril 2016. Par avis du 9 novembre 2016, la CNA a informé l'assurée qu'elle allait mettre un terme au paiement des soins médicaux et de l'indemnité journalière au 30 novembre 2016.
A.d. Lors d'un examen médical final du 24 février 2017, le docteur E.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la CNA, a retenu que le cas était stabilisé et que la reprise d'un travail à plein temps était possible dans le cadre des limitations fonctionnelles. Par décision du 17 mars 2017, confirmée sur opposition le 19 juillet 2017, la CNA a clos le cas avec effet au 30 novembre 2016, en reconnaissant à l'assurée une pleine capacité de travail dans une activité adaptée.
A.e. Par décision du 8 février 2018, l'office AI a alloué à A.________ une rente entière limitée dans le temps du 1er juillet 2013 jusqu'au 28 février 2017, soit trois mois après l'amélioration de l'état de santé selon les constatations du médecin d'arrondissement de la CNA du 24 février 2017. Pour la période ultérieure, la rente était supprimée en raison d'un degré d'invalidité de 3 %.
B.
B.a. A.________ a déféré la décision sur opposition du 19 juillet 2017 (cf. let. A.d supra) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Pendant la procédure cantonale, elle a produit un rapport du docteur F.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, qui posait le diagnostic de tendinopathie en sablier du tendon du long chef du biceps (LCB), qui, avec une subluxation, entraînait une déchirure partielle du sous-scapulaire; ce médecin retenait implicitement un lien de causalité entre ces troubles et l'évènement accidentel (rapport du 8 août 2018). En annexe se trouvait le consilium du professeur G.________, Radiologue FMH, du 5 juillet 2018. En réponse, la CNA a produit une appréciation chirurgicale de la doctoresse H.________, spécialiste FMH en chirurgie générale et en traumatologie de sa division de médecine des assurances, du 29 octobre 2018 qui - tout en confirmant ces diagnostics - niait un lien de causalité avec l'accident. Par la suite, les parties ont présenté à tour de rôle d'autres rapports de ces médecins, qui maintenaient leurs appréciations respectives (rapports du docteur F.________ du 24 janvier 2019 et du 13 mai 2019 ainsi que de la doctoresse H.________ du 13 mars 2019 et du 4 juin 2019).
Le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours par jugement du 25 juin 2020, réformant la décision sur opposition en ce sens qu'elle a fixé le terme du paiement des soins médicaux et de l'indemnité journalière au 28 février 2017.
B.b. Statuant le même jour, cette même juridiction a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision de l'office AI du 8 février 2018 (cf. let. A.e supra).
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre le jugement rendu le 25 juin 2020 dans la cause l'opposant à la CNA. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'elle ait droit au paiement des soins médicaux et de l'indemnité journalière au-delà du 28 février 2017, ou à des plus amples prestations à dire de justice et au versement par la CNA de 1600 fr. à titre de remboursement des rapports médicaux rédigés par le docteur F.________. Subsidiairement, elle conclut à la reforme du jugement attaqué en ce sens que la décision sur opposition du 19 juillet 2017 soit annulée et la cause renvoyée à la CNA pour mise en oeuvre d'une expertise médicale, ou - plus subsidiairement - à l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision sur les prestations d'assurance-accidents.
La CNA conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal et l'Office fédéral de la santé publique (OFAS) ont renoncé à se déterminer.
D.
Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours dirigé contre le jugement rendu le 25 juin 2020 en matière d'assurance-invalidité (cf. let B.b supra) et a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision (cause 8C 510/2020).
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: |
|
a | gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; |
b | gegen kantonale Erlasse; |
c | betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 86 Vorinstanzen im Allgemeinen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide: |
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1 | Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide: |
a | des Bundesverwaltungsgerichts; |
b | des Bundesstrafgerichts; |
c | der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; |
d | letzter kantonaler Instanzen, sofern nicht die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zulässig ist. |
2 | Die Kantone setzen als unmittelbare Vorinstanzen des Bundesgerichts obere Gerichte ein, soweit nicht nach einem anderen Bundesgesetz Entscheide anderer richterlicher Behörden der Beschwerde an das Bundesgericht unterliegen. |
3 | Für Entscheide mit vorwiegend politischem Charakter können die Kantone anstelle eines Gerichts eine andere Behörde als unmittelbare Vorinstanz des Bundesgerichts einsetzen. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen. |
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1 | Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen. |
2 | Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage: |
a | bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen; |
b | bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen; |
c | bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198090 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198091 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung; |
d | bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195493. |
3 | Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage: |
a | bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung; |
b | bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen. |
4 | Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage. |
5 | Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann. |
6 | ...94 |
7 | Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden. |
2.
Le litige porte sur le point de savoir si le Tribunal cantonal a violé le droit fédéral en mettant un terme au droit de la recourante à des prestations de l'assurance-accidents (indemnité journalière et frais de traitement) avec effet au 28 février 2017.
Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction précédente (art. 97 al. 2

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. |
|
1 | Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. |
2 | Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.87 |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. |
|
1 | Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. |
2 | Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht. |
3 | Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.96 |
3.
3.1. L'art. 6 al. 1

SR 832.20 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG) UVG Art. 6 Allgemeines - 1 Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, werden die Versicherungsleistungen bei Berufsunfällen, Nichtberufsunfällen und Berufskrankheiten gewährt. |
|
a | Knochenbrüche; |
b | Verrenkungen von Gelenken; |
c | Meniskusrisse; |
d | Muskelrisse; |
e | Muskelzerrungen; |
f | Sehnenrisse; |
g | Bandläsionen; |
h | Trommelfellverletzungen.21 |
3.2. En vertu de l'art. 36 al. 1

SR 832.20 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG) UVG Art. 36 - 1 Die Pflegeleistungen und Kostenvergütungen sowie die Taggelder und Hilflosenentschädigungen werden nicht gekürzt, wenn die Gesundheitsschädigung nur teilweise Folge eines Unfalles ist. |
SVR 2018 UV n° 39 p. 141). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus selon le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181).
3.3. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352; 122 V 157 consid. 1c p. 160 et les références). Le juge ne peut pas écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner
autrement sa valeur probante. Lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même minimes quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44

SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) ATSG Art. 44 Gutachten - 1 Erachtet der Versicherungsträger im Rahmen von medizinischen Abklärungen ein Gutachten als notwendig, so legt er je nach Erfordernis eine der folgenden Arten fest: |
|
1 | Erachtet der Versicherungsträger im Rahmen von medizinischen Abklärungen ein Gutachten als notwendig, so legt er je nach Erfordernis eine der folgenden Arten fest: |
a | monodisziplinäres Gutachten; |
b | bidisziplinäres Gutachten; |
c | polydisziplinäres Gutachten. |
2 | Muss der Versicherungsträger zur Abklärung des Sachverhaltes ein Gutachten bei einem oder mehreren unabhängigen Sachverständigen einholen, so gibt er der Partei deren Namen bekannt. Diese kann innert zehn Tagen aus den Gründen nach Artikel 36 Absatz 1 Sachverständige ablehnen und Gegenvorschläge machen. |
3 | Mit der Bekanntgabe der Namen stellt der Versicherungsträger der Partei auch die Fragen an den oder die Sachverständigen zu und weist sie auf die Möglichkeit hin, innert der gleichen Frist Zusatzfragen in schriftlicher Form einzureichen. Der Versicherungsträger entscheidet abschliessend über die Fragen an den oder die Sachverständigen. |
4 | Hält der Versicherungsträger trotz Ablehnungsantrag an den vorgesehenen Sachverständigen fest, so teilt er dies der Partei durch Zwischenverfügung mit. |
5 | Bei Gutachten nach Absatz 1 Buchstaben a und b werden die Fachdisziplinen vom Versicherungsträger, bei Gutachten nach Absatz 1 Buchstabe c von der Gutachterstelle abschliessend festgelegt. |
6 | Sofern die versicherte Person es nicht anders bestimmt, werden die Interviews in Form von Tonaufnahmen zwischen der versicherten Person und dem Sachverständigen erstellt und in die Akten des Versicherungsträgers aufgenommen. |
7 | Der Bundesrat: |
a | kann für Gutachten nach Absatz 1 die Art der Vergabe des Auftrages an eine Gutachterstelle regeln; |
b | erlässt Kriterien für die Zulassung von medizinischen und neuropsychologischen Sachverständigen für alle Gutachten nach Absatz 1; |
c | schafft eine Kommission mit Vertreterinnen und Vertretern der verschiedenen Sozialversicherungen, der Gutachterstellen, der Ärzteschaft, der Neuropsychologinnen und Neuropsychologen, der Wissenschaft sowie der Patienten- und Behindertenorganisationen, welche die Zulassung als Gutachterstelle, das Verfahren zur Gutachtenerstellung und die Ergebnisse der medizinischen Gutachten überwacht. Die Kommission spricht öffentliche Empfehlungen aus. |
4.
4.1. Les premiers juges ont constaté que le docteur F.________, spécialiste consulté par la recourante en tant qu'expert privé, avait posé dans son premier rapport du 8 août 2018 le diagnostic de tendinopathie en sablier du biceps (long chef du biceps; LCB) qui, avec la subluxation, entraînait une déchirure partielle du sous-scapulaire. En s'appuyant sur les appréciations de la doctoresse H.________, ils ont toutefois conclu que ce diagnostic n'avait jamais été posé auparavant par les médecins traitants, mais que cette atteinte n'avait été révélée qu'en 2018, soit sept ans après l'accident, et que, par conséquent, elle n'était pas en lien de causalité avec celui-ci. Malgré les doutes du docteur F.________, il y avait lieu également de se fier au diagnostic de contusion (qu'avait subi la recourante lors de l'accident), posé par la doctoresse H.________ dans son appréciation médicale du 29 octobre 2018, car ce diagnostic se retrouvait dans nombre de rapports antérieurs aux appréciations de cette praticienne. En outre, les premiers juges ont écarté une lésion de type SLAP, évoquée par le docteur F.________ dans son rapport du 24 janvier 2019. Ils ont relevé que même le rapport du docteur G.________ du 16 juillet 2018, auquel le
docteur F.________ faisait référence, n'était pas aussi affirmatif sur cette lésion, qui n'avait été que suspectée lors des premiers examens et n'avait plus été visible sur l'arthro-IRM effectuée le 25 juin 2013. Au surplus, les médecins de la CRR avaient relevé des facteurs contextuels influençant négativement les aptitudes fonctionnelles, de sorte que la persistance des plaintes de la recourante devait être appréciée dans un contexte subjectif. Selon l'appréciation de la doctoresse H.________ du 29 octobre 2019, il demeurait une atteinte interstitielle du tendon du sus-épineux qui devait être considérée comme stabilisée au 22 février 2017. La praticienne se référait à cet égard au rapport du docteur E.________ du 24 février 2017, intervenu onze mois après la troisième intervention chirurgicale de l'épaule droite. A cette occasion, la recourante avait expliqué au docteur E.________ n'avoir perçu aucun changement de l'état de son épaule droite à la suite de cette opération. L'auteur du rapport en avait conclu qu'il n'y avait aucune amélioration à attendre et que le cas pouvait être considéré comme stabilisé. Les juges cantonaux ont considéré que ce raisonnement, fondé sur l'analyse des pièces médicales au dossier et sur l'examen
de la recourante, méritait d'être confirmé. Ils ont conclu que le cas était stabilisé au 28 février 2017 plutôt qu'au 30 novembre 2016 comme retenu par la CNA.
4.2. La recourante soutient que le docteur F.________, spécialiste de l'épaule, qui l'a vue à plusieures reprises - à la différence de la doctoresse H.________, qui n'a pas de contacts avec des patients - fournirait des explications circonstanciées quant au lien de causalité entre l'accident et les lésions subies par elle (soit la déchirure partielle du tendon du supra-épineux, la lésion SLAP, une lésion de la poulie bicipitale avec, consécutivement, un biceps en sablier et une déchirure du tendon du sous-scapulaire) et ses limitations fonctionnelles. Confrontés aux avis contradictoires - notamment au sujet de la lésion SLAP - de l'expert privé et de la médecin de l'assurance les juges cantonaux auraient dû mettre en oeuvre une expertise médicale.
5.
5.1.
5.1.1. Dans son rapport du 8 août 2018, le docteur F.________ a constaté des limitations fonctionnelles liées à une tendinopathie en sablier du LCB, qui, avec la subluxation, entraînait une déchirure partielle du sous-scapulaire. Comme unique option de traitement, il proposait une chirurgie, tout en précisant qu'une quatrième opération ne donnait jamais les mêmes résultats qu'une première intervention. Son diagnostic était corroboré par l'avis du docteur G.________ du 16 juillet 2018 sur les images de l'arthro-IRM du 29 novembre 2017. Ce dernier a retenu dans le rapport mentionné qu'il n'y avait pas d'évidence de re-déchirure du tendon du sus-épineux ni de lésion au niveau du sous-épineux, mais qu'il y avait des irrégularités autour de la poulie bicipitale et en particulier au niveau du ligament gléno-huméral supérieur, qui était très hétérogène et probablement lésé au contact de la portion supérieure du tendon du sous-scapulaire. A cet endroit, il y avait une discrète tendinopathie du tendon du LCB dans la portion basse et antérieure de la poulie bicipitale avec une discrète subluxation du tendon du LCB. Il n'y avait pas d'évidence de lésion de type SLAP mais un récessus sous-labral s'étendant antérieurement de 11 h à 1 h avec
une extension au niveau d'un foramen sous-labral antéro-supérieur entre 1 h et 2 h. Selon le docteur G.________, il fallait savoir qu'il n'y avait jamais d'extension d'un récessus au niveau du foramen et que cela pouvait donc correspondre à une lésion de type SLAP II A. Dans son rapport du 24 janvier 2019, le docteur F.________ déclare en outre explicitement qu'il existe un lien de causalité entre l'évènement accidentel du 27 juillet 2011 et les lésions subies par la recourante (en particulier le biceps en sablier et une déchirure du tendon du sous-scapulaire).
5.1.2. La doctoresse H.________ confirme dans son appréciation chirurgicale du 29 octobre 2018 le diagnostic de tendinopathie en sablier du LCB ainsi que l'atteinte au tendon du sous-scapulaire. Selon cette praticienne, on observe chez la recourante vraisemblablement un processus inflammatoire secondaire à un conflit intra-articulaire par friction répétée du tendon dans une gouttière rétrécie ou étroite. C'est-à-dire que s'il y a atteinte du toit de la gouttière - le tendon du muscle sous-scapulaire -, cela provoque un déséquilibre. Lors d'atteinte partielle supérieure du tendon du muscle sous-scapulaire, il y a un élargissement de l'entrée du tunnel, puis un rétrécissement, provoquant un frottement du tendon contre la structure adjacente. Qui dit frottement dit inflammation, aboutissant à un long biceps en sablier. Cependant, la doctoresse H.________ nie un lien de causalité entre l'évènement accidentel et les atteintes des tendons du LCB et du sous-scapulaire, qui n'ont été objectivées que six ans après la chute dans la douche. Elle relève ainsi que lors de l'arthro-IRM du 2 septembre 2011, il avait été indiqué que le long chef du biceps était bien présent dans sa gouttière, qu'il était intact et que le tendon du sous-scapulaire
présentait un aspect normal, que l'arthro-IRM réalisée le 27 avril 2012 n'avait pas mis en évidence d'atteinte du versant transverse du LCB et que lors de l'arthro-IRM réalisée en 2013, ni une atteinte du tendon du muscle sous-scapulaire ni une atteinte du LCB n'étaient décrites. Par ailleurs, dans son rapport opératoire du 16 août 2012, le docteur D.________ avait remarqué que le tendon du biceps était normal et que la coiffe des rotateurs ne présentait pas d'anomalie visible. D'après la médecin d'assurance, la seule atteinte vérifiée et traitée a donc été une atteinte interstitielle du tendon du sus-épineux, qui n'a pas eu une récidive. La situation médicale était par conséquent stabilisée au moment de l'examen médical par le docteur E.________ du 22 février 2017.
5.2.
5.2.1. Dans son rapport du 24 janvier 2019, le docteur F.________ relève que la doctoresse H.________ n'évoque pas la lésion SLAP, quoique ce diagnostic ait été suspecté sur la première arthro-IRM du 2 septembre 2011 puis confirmé sur l'arthro-IRM du 27 avril 2012 ainsi que par le professeur G.________, spécialiste FMH en radiologie et spécialiste en radiologie ostéoarticulaire, d'abord dans son consilium du 20 novembre 2012 et ultérieurement dans son consilium du 5 juillet 2018 concernant l'arthro-IRM du 29 novembre 2017. Partant d'une telle lésion et d'une déchirure partielle du tendon sus-épineux ainsi que de l'hypothèse d'une lésion de la poulie bicipitale (qui peut être concomitante à une lésion SLAP), le docteur F.________ expose de manière détaillée comment de telles lésions peuvent causer une instabilité du tendon du LCB, relevant que cette instabilité fait bouger ce tendon sur les tubérosités de la gouttière bicipitale comme un essuie-glace lors d'une rotation externe ou interne du bras, augmentant avec le temps la surface de friction, avec des dégâts complémentaires sur le tendon. Malgré la réparation réussie du tendon du sus-épineux, cette instabilité a perduré chez la recourante, ce qui a conduit au développement d'un
tendon du long chef du biceps en sablier et à une déchirure partielle du tendon du sous-scapulaire. Par rapport à l'imagerie, le docteur F.________ remarque que les structures de l'intervalle des rotateurs et la poulie sont mal visualisées sur une IRM simple, un peu mieux avec une arthro-IRM directe, mais que même une arthro-IRM peut ne pas révéler une lésion de la poulie, car en position neutre de l'épaule, le LCB peut être centré dans le sillon intertuberculaire chez deux tiers des patients ayant ce type de lésion. Le meilleur outil diagnostique reste l'arthroscopie. Néanmoins, cette lésion doit être recherchée spécifiquement lors de l'arthroscopie, car elle peut passer inaperçue. De plus, les déchirures partielles du tendon du sous-scapulaire peuvent également être manquées avec une arthro-IRM, mais peuvent être constatées par un examen clinique ou par une arthroscopie. Concernant la remarque dans le protocole opératoire du 16 août 2012 qui atteste un tendon du biceps normal, le docteur F.________ mentionne qu'une lésion du LCB peut facilement être ratée lors d'une arthroscopie si le tendon n'est pas tiré dans l'articulation et que sa portion intertuberculaire n'est pas examinée avec un crochet palpateur. L'expert privé indique
par ailleurs que lors de la consultation du 7 septembre 2011 et lors de l'examen médical du 2 avril 2012, il a été constaté des signes qui auraient dû orienter sur une origine des douleurs provenant du LCB. Dans sa réponse du 13 mars 2019, la doctoresse H.________ se réfère notamment à l'IRM réalisée le 25 juin 2013, sur laquelle l'atteinte SLAP est infirmée ou non objectivée (" pas d'image franche de lésion du bourrelet, notamment la lésion SLAP visualisée sur la dernière IRM n'est plus visible ", selon les médecins de la CRR). Elle retient qu'elle-même ne visualise pas d'atteinte SLAP chez la recourante. Comme la recourante n'a pas subi une lésion SLAP (ni une déchirure partielle du tendon du sus-épineux), les hypothèses et associations émises par le docteur F.________ dans son rapport du 24 janvier 2019 ne peuvent pas s'appliquer à elle. Le docteur F.________ affirme sa position avec une image IRM (sans date) montrant, selon la légende, que le produit de contraste s'est infiltré sous toute l'attache de l'ancre du LCB sur le labrum supérieur, y compris à sa partie postérieure, ce qui correspond à une lésion SLAP et renvoie à nouveau au consilium du professeur G.________ du 5 juillet 2018, qui a retenu qu'il y avait probablement
une lésion SLAP étant donné l'extension de ce récessus sous-labral au niveau d'un foramen sous-labral antéro-supérieur. A cet égard, la doctoresse H.________ observe qu'elle peine à comprendre comment un récessus sous-labral qui présente des contours réguliers peut être considéré comme une atteinte SLAP II A, qui se caractérise par des contours irréguliers. Elle rappelle en outre que le récessus sous-labral, le foramen sous-labral et le complexe de Buford sont considérés comme des variantes anatomiques du labrum glenoïdien supérieur.
5.2.2. Le docteur F.________ critique en outre le constat de la doctoresse H.________ dans son appréciation du 29 octobre 2019 que l'iconographie réalisée chez la recourante met en évidence une déchirure interstitielle du tendon du muscle sus-épineux droit et une boursite sous-acromio-deltoïdenne. Selon le docteur F.________, il ne s'agit pas d'une déchirure interstitielle, mais d'une rupture partielle de la face inférieure (ou articulaire) du tendon du sus-épineux, comme l'avaient retenu le docteur Panow, médecin radiologue FMH, dans son rapport de l'échographie du 21 août 2011 (" rupture partielle-arrachement du tendon du sus-épineux de la grande tubérosité de l'humérus [env. 30 %] ") et le docteur I.________, spécialiste FMH en radiologie, dans le rapport concernant l'arthro-IRM du 2 septembre 2011 (" contamination tardive de la surface inférieure du sus-épineux évoquant une rupture partielle "). L'expert privé explique que les traumatismes sont plus souvent associés à des déchirures partielles articulaires (87 %) qu'à des déchirures partielles sous-acromiales (50 %) et que cette différence est significative. Cependant, dans ses rapports du 13 mars et du 4 juin 2019, la doctoresse H.________ persiste dans son appréciation que
la recourante a subi non pas une atteinte partielle du versant articulaire mais une atteinte partielle de type intra-tendineuse du tendon du muscle sus-épineux.
5.2.3. Ensuite, le docteur F.________ s'étonne que la doctoresse H.________ omette les diagnostics mentionnés par les radiologues - la déchirure partielle du tendon du sus-épineux et une lésion SLAP - et retienne une contusion de l'épaule. En plus, il explique que l'action vulnérante consistant en une chute de sa hauteur peut provoquer une déchirure de la coiffe des rotateurs et une lésion SLAP. Le mécanisme le plus fréquemment cité pour provoquer une telle lésion est une chute avec le bras écarté ou le bras tendu. Pour d'autres auteurs, elle est liée à une traction sur le LCB, et elle peut également survenir à la suite d'un choc direct contre l'épaule. A cet égard, le docteur F.________ cite un article de consensus du Groupe d'experts de la chirurgie de l'épaule et du coude de Swiss Orthopaedics, Forum Médical Suisse, sur les lésions transfixiantes dégénératives ou traumatiques de la coiffe des rotateurs (https://medicalforum.ch/fr/detail/doi/smf.2019.03247, visité le 18 mars 2021). Selon ces auteurs, une action vulnérante " tel un choc direct sur l'épaule sans réception sur le membre supérieur en extension est apte à générer une lésion transfixiante ". Par conséquent, une telle action vulnérante est, selon le docteur F.________,
également apte à générer une déchirure partielle intra-articulaire du tendon. La doctoresse H.________ fait également référence à cet article, mais soutient que seules les charges de traction peuvent provoquer une rupture tendineuse accidentelle, alors que la chute directe sur l'épaule ou un impact sur un bord acéré ne peuvent pas léser la coiffe des rotateurs.
5.3. Vu les avis contradictoires - et impossibles à départager sans connaissances médicales spécialisées - du docteur F.________ et de la doctoresse H.________ quant à la présence ou non d'une déchirure du labrum antéro-supérieur de type SLAP II A d'origine traumatique ainsi que sur le type de lésion partielle du tendon du sus-épineux et sur l'action vulnérante (pour la controverse médicale concernant l'aptitude d'un choc direct de créer une lésion de la coiffe des rotateurs, cf. arrêt 8C 446/2019 consid. 5.2.2 s.), force est de constater que l'instruction de la cause ne permet pas de statuer sur le droit de la recourante à des prestations d'assurance au-delà du 28 février 2017. Dans ces circonstances, il se justifie de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils ordonnent une expertise médicale afin de départager l'opinion de ces deux médecins.
6.
6.1. La recourante requiert la prise en charge par l'intimée des frais des rapports médicaux rédigés par le docteur F.________.
6.2. Aux termes de l'art. 45 al. 1

SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) ATSG Art. 45 Kosten der Abklärung - 1 Der Versicherungsträger übernimmt die Kosten der Abklärung, soweit er die Massnahmen angeordnet hat. Hat er keine Massnahmen angeordnet, so übernimmt er deren Kosten dennoch, wenn die Massnahmen für die Beurteilung des Anspruchs unerlässlich waren oder Bestandteil nachträglich zugesprochener Leistungen bilden. |
|
1 | Der Versicherungsträger übernimmt die Kosten der Abklärung, soweit er die Massnahmen angeordnet hat. Hat er keine Massnahmen angeordnet, so übernimmt er deren Kosten dennoch, wenn die Massnahmen für die Beurteilung des Anspruchs unerlässlich waren oder Bestandteil nachträglich zugesprochener Leistungen bilden. |
2 | Der Versicherungsträger entschädigt die Partei und die Auskunftspersonen für Erwerbsausfall und Spesen. |
3 | Die Kosten können der Partei auferlegt werden, wenn sie trotz Aufforderung und Androhung der Folgen die Abklärung in unentschuldbarer Weise verhindert oder erschwert hat. |
4 | Hat eine versicherte Person wissentlich mit unwahren Angaben oder in anderer rechtswidriger Weise eine Versicherungsleistung erwirkt oder zu erwirken versucht, so kann ihr der Versicherungsträger die Mehrkosten auferlegen, die ihm durch den Beizug von Spezialistinnen und Spezialisten, die zur Bekämpfung des unrechtmässigen Leistungsbezugs mit der Durchführung der Observationen beauftragt wurden, entstanden sind.37 38 |
6.3. Les premiers juges ont motivé leur refus de mettre les frais de l'expertise privée du docteur F.________ à la charge de l'intimée en indiquant que non seulement la recourante n'avait pas obtenu gain de cause, mais encore que cette expertise n'avait pas suffi à influer sur l'appréciation de la situation médicale telle qu'elle résultait du dossier constitué par l'intimée. Or, comme on vient de le voir, le rapport d'expertise privée du docteur F.________ fait apparaître des doutes sur la pertinence et la fiabilité des conclusions de la doctoresse H.________ quant à la présence ou non d'une déchirure du labrum antéro-supérieur de type SLAP II A, provoquant la tendinopathie en sablier du LCB et la déchirure du tendon du sous-scapulaire et pouvant être mise en lien de causalité, au degré de la vraisemblance prépondérante, avec l'accident du 27 juillet 2011. Il y a donc lieu de retenir que ce rapport a constitué une mesure indispensable à l'appréciation du cas au sens de l'art. 45 al. 1

SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) ATSG Art. 45 Kosten der Abklärung - 1 Der Versicherungsträger übernimmt die Kosten der Abklärung, soweit er die Massnahmen angeordnet hat. Hat er keine Massnahmen angeordnet, so übernimmt er deren Kosten dennoch, wenn die Massnahmen für die Beurteilung des Anspruchs unerlässlich waren oder Bestandteil nachträglich zugesprochener Leistungen bilden. |
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1 | Der Versicherungsträger übernimmt die Kosten der Abklärung, soweit er die Massnahmen angeordnet hat. Hat er keine Massnahmen angeordnet, so übernimmt er deren Kosten dennoch, wenn die Massnahmen für die Beurteilung des Anspruchs unerlässlich waren oder Bestandteil nachträglich zugesprochener Leistungen bilden. |
2 | Der Versicherungsträger entschädigt die Partei und die Auskunftspersonen für Erwerbsausfall und Spesen. |
3 | Die Kosten können der Partei auferlegt werden, wenn sie trotz Aufforderung und Androhung der Folgen die Abklärung in unentschuldbarer Weise verhindert oder erschwert hat. |
4 | Hat eine versicherte Person wissentlich mit unwahren Angaben oder in anderer rechtswidriger Weise eine Versicherungsleistung erwirkt oder zu erwirken versucht, so kann ihr der Versicherungsträger die Mehrkosten auferlegen, die ihm durch den Beizug von Spezialistinnen und Spezialisten, die zur Bekämpfung des unrechtmässigen Leistungsbezugs mit der Durchführung der Observationen beauftragt wurden, entstanden sind.37 38 |
cause est renvoyée, de statuer dans ce sens.
7.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis. L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
|
1 | Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
2 | Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden. |
3 | Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht. |
4 | Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist. |
5 | Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. |
|
1 | Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. |
2 | Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen. |
3 | Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen. |
4 | Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar. |
5 | Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juin 2020 est annulé et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
L'intimée versera à la recourante la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 15 avril 2021
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : Betschart