Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C 707/2014 {T 0/2}
Urteil vom 15. April 2015
II. sozialrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Glanzmann, Präsidentin,
Bundesrichter Meyer,
Bundesrichterin Pfiffner,
Gerichtsschreiber Fessler.
Verfahrensbeteiligte
Personalwohlfahrtsstiftung A.________
vertreten durch interimistischer Stiftungsrat Martin Hubatka,
Beschwerdeführerin,
gegen
BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS), Neumühlequai 10, 8001 Zürich,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Berufliche Vorsorge
(Freie Stiftungsmittel; Arbeitgeberbeitragsreserve),
Beschwerde gegen den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. August 2014.
Sachverhalt:
A.
A.a. Die Personalfürsorgestiftung der B.________ (nachfolgend: PFS) war im Jahr ........ errichtet worden. Die Bilanz in der Jahresrechnung 1984 wies eine Arbeitgeberbeitragsreserve von Fr. 225'849.- sowie freies Stiftungskapital von Fr. 34'295.10 aus. In der Betriebsrechnung wurden unter der Rubrik "Versicherung" auf der Ertragsseite u.a. periodische Beiträge des Arbeitgebers und der Arbeitnehmer aufgeführt, auf der Aufwandseite Prämienzahlungen an und Einkauf in die Versicherung (im Rahmen des Kollektivversicherungsvertrages Nr. ........ mit der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt vom ........ 1978).
A.b. Auf den 1. Januar 1985 schloss sich die Gemeinnützige Gesellschaft von Neumünster zum Zwecke der Durchführung der beruflichen Vorsorge für die von ihr beschäftigten Arbeitnehmer der BVG-Sammelstiftung der Rentenanstalt (heute: BVG-Sammelstiftung Swiss Life) an. Am 7. April 1988 beschloss der Stiftungsrat der PFS die Übertragung des Kollektivversicherungsvertrages Nr. ........ auf die Vorsorgeeinrichtung sowie die Umwandlung in eine patronale Stiftung mit entsprechender Zweckerweiterung und neuem Namen: Personalwohlfahrtsstiftung A.________ (nachfolgend: PWS; Stiftungsurkunde vom ........ 1988).
A.c. Zum 1. Januar 2004 überwies die B.________ der PWS die Mittel des als ausgesondertes Vermögen geführten Hilfsfonds für ehemalige Angestellte, darunter Wertschriften, in der Höhe von insgesamt Fr. 443'479.36, dies nach dem Ausscheiden des letzten Begünstigten, welcher Betrag in der Bilanz per 31. Dezember 2004 als Bestandteil des Stiftungskapitals separat ausgewiesen wurde. In den folgenden Jahren wurde das Fondskapital nicht mehr ausgeschieden. Mit Beschlüssen vom 17. Mai 2010 und 22. Dezember 2011 wies der Stiftungsrat die aus dem Hilfsfonds stammenden Mittel von Fr. 613'900.34 (Verkehrswert am 1. Januar 2004) rückwirkend zum 1. Januar 2010 der Arbeitgeberbeitragsreserve zu.
Mit Verfügung vom 20. Juni 2012 hob die BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) die Stiftungsratsbeschlüsse betreffend die Umbuchung von freien Mitteln in die Arbeitgeberbeitragsreserve in der Höhe von Fr. 613'900.13 (recte: Fr. 613'900.34 [Fr. 447'708.15 + Fr. 166'192.19]) auf (Dispositiv-Ziffer 1) und forderte von der PWS die Rückbuchung dieser Summe samt allfälligen Zinsen, was in der nächsten Jahresrechnung auszuweisen sei (Dispositiv-Ziffer 2).
B.
Die Beschwerde der PWS wies das Bundesverwaltungsgericht mit Entscheid vom 21. August 2014 ab.
C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beantragt die PWS, der Entscheid vom 21. August 2014 und die Verfügung vom 20. Juni 2012 seien aufzuheben; eventualiter sei die Sache zur weiteren Abklärung an die Aufsichtsbehörde zurückzuweisen.
Die BVS ersucht um Abweisung der Beschwerde, soweit darauf eingetreten werden könne. Das Bundesamt für Sozialversicherungen verzichtet auf eine Vernehmlassung.
Die PWS hat sich zu den Ausführungen der Aufsichtsbehörde geäussert.
Erwägungen:
1.
Hat der Arbeitnehmer Beiträge an eine Vorsorgeeinrichtung zu leisten, so ist der Arbeitgeber verpflichtet, zur gleichen Zeit mindestens gleich hohe Beiträge wie die gesamten Beiträge aller Arbeitnehmer zu entrichten; er erbringt seine Beiträge aus eigenen Mitteln oder aus Beitragsreserven der Vorsorgeeinrichtung, die von ihm vorgängig hierfür geäufnet worden und gesondert ausgewiesen sind (Art. 331 Abs. 3
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
|
1 | Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
2 | Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. |
3 | Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152 |
4 | L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153 |
5 | L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154 |
Sinn und Zweck von Art. 331 Abs. 3
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
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1 | Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
2 | Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. |
3 | Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152 |
4 | L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153 |
5 | L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154 |
Diese Regelung gilt seit Inkrafttreten des BVG am 1. Januar 1985. Bis Ende 1984 waren die Personalfürsorgestiftungen nach Art. 89bis
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
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1 | Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
2 | Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. |
3 | Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152 |
4 | L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153 |
5 | L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 89a - 1 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations132 sont en outre régies par les dispositions suivantes.133 |
|
1 | Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations132 sont en outre régies par les dispositions suivantes.133 |
2 | Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation. |
3 | Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.134 |
4 | ...135 |
5 | Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations. |
6 | Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)136 sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)137 sur:138 |
1 | la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b), |
10 | la résiliation de contrats (art. 53e à 53f), |
11 | le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59), |
12 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c), |
13 | ... |
14 | la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g), |
15 | la transparence (art. 65a), |
16 | les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b), |
17 | les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4), |
18 | l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); |
19 | le contentieux (art. 73 et 74), |
2 | l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1), |
2a | la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b), |
20 | les dispositions pénales (art. 75 à 79), |
21 | le rachat (art. 79b), |
22 | le salaire et le revenu assurable (art. 79c), |
23 | l'information des assurés (art. 86b).157 |
3 | les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a), |
3a | l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5), |
3b | le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a), |
4 | l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4), |
4a | le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a), |
4b | les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40), |
5 | la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41), |
5a | l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis), |
6 | la responsabilité (art. 52), |
7 | l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e), |
8 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a), |
9 | la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d), |
7 | Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur: |
1 | l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1); |
10 | le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83).158 |
2 | l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis); |
3 | la responsabilité (art. 52); |
4 | l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3); |
5 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); |
6 | la liquidation totale (art. 53c); |
7 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b); |
8 | le contentieux (art. 73 et 74); |
9 | les dispositions pénales (art. 75 à 79); |
8 | Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes: |
1 | elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches; |
2 | l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires; |
3 | elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation; |
4 | elles peuvent: |
2.
2.1. Die Beschwerdeführerin war auch nach der vom Stiftungsrat am 29. April 1988 beschlossenen und von der Aufsichtsbehörde genehmigten Änderung der Stiftungsurkunde vom ........ 1988 eine Personalfürsorgestiftung im Sinne von aArt. 89bis Abs. 6
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 89a - 1 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations132 sont en outre régies par les dispositions suivantes.133 |
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1 | Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations132 sont en outre régies par les dispositions suivantes.133 |
2 | Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation. |
3 | Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.134 |
4 | ...135 |
5 | Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations. |
6 | Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)136 sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)137 sur:138 |
1 | la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b), |
10 | la résiliation de contrats (art. 53e à 53f), |
11 | le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59), |
12 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c), |
13 | ... |
14 | la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g), |
15 | la transparence (art. 65a), |
16 | les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b), |
17 | les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4), |
18 | l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); |
19 | le contentieux (art. 73 et 74), |
2 | l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1), |
2a | la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b), |
20 | les dispositions pénales (art. 75 à 79), |
21 | le rachat (art. 79b), |
22 | le salaire et le revenu assurable (art. 79c), |
23 | l'information des assurés (art. 86b).157 |
3 | les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a), |
3a | l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5), |
3b | le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a), |
4 | l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4), |
4a | le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a), |
4b | les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40), |
5 | la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41), |
5a | l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis), |
6 | la responsabilité (art. 52), |
7 | l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e), |
8 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a), |
9 | la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d), |
7 | Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur: |
1 | l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1); |
10 | le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83).158 |
2 | l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis); |
3 | la responsabilité (art. 52); |
4 | l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3); |
5 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); |
6 | la liquidation totale (art. 53c); |
7 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b); |
8 | le contentieux (art. 73 et 74); |
9 | les dispositions pénales (art. 75 à 79); |
8 | Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes: |
1 | elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches; |
2 | l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires; |
3 | elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation; |
4 | elles peuvent: |
Auslegung von Stiftungsurkunden Urteil 9C 954/2010 vom 16. Mai 2011 E. 5.1.2, in: SVR 2011 BVG Nr. 39 S. 145).
2.2. Die Stiftungsurkunde vom ......... 1979 sah die Möglichkeit der Bildung von Arbeitgeberbeitragsreserven vor. Nach Art. 4 Abs. 5 der neuen Stiftungsurkunde vom ........ 1988, der gegenüber der alten Fassung keine Änderung oder lediglich eine solche redaktioneller Natur erfahren hatte, können die Beiträge der Arbeitgeber aus Mitteln der Stiftung erbracht werden, wenn von diesen vorgängig Beitragsreserven geäufnet worden und diese gesondert ausgewiesen sind. Gemäss der Jahresrechnung 1984 bestand Ende Jahr eine Arbeitgeberbeitragsreserve von Fr. 225'849.-. Das freie Stiftungskapital betrug Fr. 34'295.10 (Sachverhalt A.a). Die Bilanz per 31. Dezember 1988 wies eine Arbeitgeberreserve von Fr. 292'948.- und ein Stiftungskapital von Fr. 116'425.95 (Fr. 92'087.80 [Kapital per 1.1.1988] + Fr. 24'338.15 [Betriebsüberschuss 1988]) aus. Ende 2003 belief sich die Arbeitgeberbeitragsreserve auf Fr. 400'000.-, das freie Stiftungskapital auf Fr. 491'272.20. Zum 1. Januar 2004 brachte die Stifterfirma die Mittel des als ausgesondertes Vermögen geführten Hilfsfonds für ehemalige Angestellte in der Höhe von Fr. 443'479.36 (Buchwert) ein. Dieser Betrag wurde in der Bilanz per 31. Dezember 2004 als Bestandteil des Stiftungskapitals separat
ausgewiesen. Die betreffenden, unbestritten allein vom Arbeitgeber ohne Beiträge der Arbeitnehmer geäufneten Mittel hätten auch der Arbeitgeberbeitragsreserve zugeschlagen werden können, wie die Vorinstanz richtig erkannt hat (vgl. auch Urteile 9C 954/2010 vom 16. Mai 2011 E. 7.2.1, in: SVR 2011 BVG Nr. 39 S. 145, und 9C 804/2010 vom 20. Dezember 2010 E. 3.6, in: SVR 2011 BVG Nr. 20 S. 74). In den folgenden Jahren wurde das Fondskapital nicht mehr ausgeschieden (Sachverhalt A.c). Ende 2009 betrug die Arbeitgeberbeitragsreserve Fr. 450'325.-, das freie Stiftungskapital Fr. 1'461'138.08. Mit Beschlüssen vom 17. Mai 2010 und 22. Dezember 2011 wies der Stiftungsrat die aus dem Hilfsfonds stammenden Mittel von Fr. 613'900.34 (Verkehrswert am 1. Januar 2004) rückwirkend zum 1. Januar 2010 der Arbeitgeberbeitragsreserve zu.
3.
Die Vorinstanz und die Aufsichtsbehörde erachten die Umbuchung der Mittel aus dem Hilfsfonds aus dem freien Stiftungskapital in die Arbeitgeberbeitragsreserve aus zwei Gründen als unzulässig: Zum einen seien bis zur Änderung der Stiftungsurkunde am ........ 1988, mindestens jedoch bis Ende 1984 auch Arbeitnehmerbeiträge in die Stiftung geflossen. Das schliesse nach der Rechtsprechung eine (spätere) Umbuchung von freiem Stiftungskapital in die Arbeitgeberbeitragsreserve aus. Daran ändere die Geringfügigkeit der Arbeitnehmerbeiträge nichts. Zum andern hätte die Stifterfirma beschliessen können, die Mittel des Hilfsfonds unter dem Titel Arbeitgeberbeitragsreserve in die Stiftung einzubringen, welche diese so hätte annehmen und verbuchen dürfen, liege doch die Finanzierung von Beiträgen an andere Vorsorgeeinrichtungen innerhalb des Stiftungszwecks (Art. 3 Abs. 3 der Stiftungsurkunde vom ........ 1988). Dies sei indessen nicht geschehen und ein darauf gerichteter Wille der einen wie der andern juristischen Person sei nicht erkennbar. Im Gegenteil lasse der Umstand, dass die Mittel des Hilfsfonds erst sechs Jahre nach der Übertragung zum 1. Januar 2004 vom Stiftungskapital in die Arbeitgeberbeitragsreserve umgebucht worden seien, darauf
schliessen, dass sie als freie Mittel eingebracht worden seien. Dies entspreche auch dem ursprünglichen Zweck des Hilfsfonds.
4.
4.1. In der Beschwerde wird gerügt, die Feststellung im angefochtenen Entscheid, die Stiftung sei nicht rein patronal finanziert, mindestens bis Ende 1984 seien auch Arbeitnehmerbeiträge in sie geflossen, sei offensichtlich unrichtig (Art. 97 Abs. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
4.1.1. Die fragliche Feststellung der Vorinstanz stützt sich auf folgende Tatsachen. In ihrer "Analyse Entwicklung des Freien Stiftungsvermögens und der Arbeitgeberbeitragsreserve" vom 21. Dezember 2011 hielt die D.________ AG u.a. fest, dass die Jahresrechnungen der achtziger Jahre als grösste Posten die Beiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie die Prämienzahlungen zeigten. Die Betriebsrechnung (und nicht die Bilanz, wie die Vorinstanz festgestellt hat) per 31. Dezember 1984 wies periodische Beiträge und Freizügigkeitseinlagen der Arbeitnehmer in der Höhe von insgesamt Fr. 59'045.35 (Fr. 33'398.35 + Fr. 25'647.-) aus. Im Schreiben vom 5. Mai 1988 an den Bezirksrat C.________, betreffend die Genehmigung der Modifikation der Stiftungsurkunde wurde festgehalten, dass die Stiftung von nun an rein patronal finanziert werden solle.
4.1.2. Die Vorinstanz hat die ersten beiden Tatsachen insofern unvollständig gewürdigt, als die D.________ AG in ihrer Analyse als grösste Posten nicht nur die Beiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer (im angefochtenen Entscheid kursiv geschrieben) nannte, sondern auch die Prämienzahlungen der Stiftung. Dementsprechend wies die Betriebsrechnung 1984 unter der Rubrik "Verkehr mit Versicherung" (im Rahmen des Kollektivversicherungsvertrages mit der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt) Prämienzahlungen an und Einkauf in die Versicherung von total Fr. 126'106.80 (Fr. 25'647.- + Fr. 100'459.80) auf. Aufgrund der Betriebsrechnung für die "Versicherung" insgesamt, d.h. unter Berücksichtigung der übrigen Aufwand- und Ertragspositionen, wie "Austrittsgelder und Freizügigkeitsleistungen" und "Gewinnanteile und Prämienrückvergütungen", kann indessen nicht gesagt werden, es seien keine Leistungen der Arbeitnehmer in der Stiftung verblieben. Dagegen spricht nicht zuletzt die aus der Versicherung resultierende Zunahme des freien Stiftungsvermögens um Fr. 31'153.- (Fr. 31'987.- ["Rückfall an Freies Stiftungskapital/ Reserve"] - Fr. 834.- ["Beiträge aus Freiem Stiftungskapital/Reserve]). Unter diesen Umständen ist der Hinweis
im Schreiben vom 5. Mai 1988, wonach die Stiftung von nun an rein patronal finanziert werden soll, entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin, durchaus ein "Indiz dafür, dass sie mit Arbeitnehmerbeiträgen belastet war".
Es ist somit nicht belegt, dass sich im freien Stiftungsvermögen per 31. Dezember 1984 nicht auch Kapital befand, das von den Arbeitnehmern mitfinanziert worden war (vgl. BGE 138 V 502 E. 5.2 S. 505). Die Sachverhaltsrüge ist unbegründet.
4.2. Weiter bestreitet die Beschwerdeführerin, dass Art. 331 Abs. 3
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
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1 | Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
2 | Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. |
3 | Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152 |
4 | L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153 |
5 | L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154 |
Die zum 1. Januar 2004 eingebrachten Mittel des Hilfsfonds für ehemalige Angestellte hätten der Arbeitgeberbeitragsreserve zugewiesen werden können, was - zu Recht - unbestritten ist (vorne E. 3). Es stellt sich somit einzig die Frage, ob und bejahendenfalls bis zu welchem spätesten Zeitpunkt das anfänglich dem freien Stiftungskapital zugeschlagene, allein von der Stifterfirma geäufnete Vermögen in die Arbeitgeberbeitragsreserve umgebucht werden durfte. Die Vorinstanz hat sich dazu nicht geäussert, implizit jedoch - im Rahmen der Prüfung des von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Irrtums betreffend die (ausdrückliche) Zuweisung der Mittel des Hilfsfonds zum freien Stiftungskapital anstatt zur Arbeitgeberbeitragsreserve - eine Zeitspanne von mehr als sechs Jahren jedenfalls als zu lange erachtet.
4.2.1. Sinn und Zweck von Art. 331 Abs. 3
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
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1 | Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
2 | Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. |
3 | Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152 |
4 | L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153 |
5 | L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154 |
505), deren Äufnung somit auch im Interesse der Begünstigten ist.
4.2.2. Dementsprechend ist es nach der Rechtsprechung auch nach 1984 möglich, das Vermögen einer Stiftung, deren Zweck nicht die Personalvorsorge nach Art. 331
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
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1 | Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
2 | Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. |
3 | Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152 |
4 | L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153 |
5 | L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
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1 | Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
2 | Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. |
3 | Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152 |
4 | L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153 |
5 | L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154 |
4.2.3. Die Beschwerdeführerin hat die Mittel des Hilfsfonds in der Folge weder als Arbeitgeberbeitragsreserve noch sonstwie separat ausgewiesen; sie bildeten Bestandteil des freien Stiftungskapitals. Da ihre Herkunft unbestrittenermassen rein patronal ist, steht einer späteren Umbuchung in die Arbeitgeberbeitragsreserve nichts entgegen, soweit sie auch dannzumal den gleichen (eingebrachten) Aktiven - oder deren Surrogate - entsprechen, was die Stiftung nachzuweisen hat. Auch diesfalls wird kein Vermögen, das von Arbeitnehmern mitfinanziert wurde, zweckentfremdet. Die Beschwerdeführerin erachtet diese Voraussetzung als erfüllt. Entgegen ihrer Auffassung kann indessen - im Zeitpunkt der Umbuchung - nicht pauschal auf die Summe der freien Mittel abgestellt werden. Diese sagt nichts darüber aus, ob und inwieweit die nachträglich eingebrachten (Aktiv-) Werte - oder deren Surrogate - überhaupt noch Bestand haben. Die Umbuchung darf nicht aus Mitteln erfolgen, die von den Arbeitnehmern mitfinanziert worden sind. Entsprechend hat die Beschwerdeführerin - ausgehend von einer Übertragungsbilanz resp. einem Inventar der übertragenen Aktiven - das Schicksal der fraglichen Aktiven (oder deren Surrogate) in Bestand und Wert nachzuzeichnen.
Folgerichtig kann auch nicht der Verkehrswert am 1. Januar 2004 (Zeitpunkt der Übertragung in die Stiftung; vorne E. 2.2) massgebend sein, sondern allein derjenige bei Vornahme der Umbuchung in die Arbeitgeberbeitragsreserve. Die Rechtsprechung des Bundesgerichts ist klar (BGE 138 V 502 E. 5 S. S. 504 ff.) : Bei Bildung von Arbeitgeberbeitragsreserven aus freien Mitteln erfolgt keine differenzierte Betrachtung in dem Sinne, als "nur" die Arbeitnehmerbeiträge in den freien Mitteln verbleiben müssen. Die Beschwerdeführerin scheint diesen Grundsatz zu übersehen.
Die Sache ist in diesem Sinne an das Bundesverwaltungsgericht als zuständiges Berufsvorsorgeaufsichtsgericht (Art. 74
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
|
1 | Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. |
3 | Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.311 |
4 | La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.312 |
5.
Die Rückweisung der Sache zur erneuten Abklärung (mit noch offenem Ausgang) gilt für die Frage der Auferlegung der Gerichtskosten und den Anspruch auf Parteientschädigung als vollständiges Obsiegen im Sinne von Art. 66 Abs. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. August 2014 wird aufgehoben. Die Sache wird zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung III, dem Bundesamt für Sozialversicherungen, Aufsicht Berufliche Vorsorge, und der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 15. April 2015
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Glanzmann
Der Gerichtsschreiber: Fessler