Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 554/2014
Arrêt du 15 avril 2015
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Nicholas Antenen,
recourante,
contre
B.________, représentée par Me Bruno de Preux,
intimée.
Objet
arbitrage international; droit d'être entendu,
recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 30 juillet 2014 par l'arbitre unique CCI.
Faits :
A.
A.a. A.________ est une société de droit français qui exploite une entreprise de premier plan dans les domaines des fondations spéciales et de la géotechnique.
B.________ est une société soumise au droit de l'Etat du Delaware qui offre des services de conseil et d'accompagnement à des entreprises souhaitant participer à la réalisation de grands projets d'infrastructures financés par des institutions internationales basées aux Etats-Unis d'Amérique, telle la Banque Mondiale.
Par contrat signé le 2 juillet 2007 (ci-après: le contrat), B.________ s'est engagée à prêter son concours à A.________, dans ce cadre-là, moyennant rémunération. Les services à fournir par la société américaine à l'entreprise française consistaient, d'une part, dans une assistance générale (art. 2.1) et, d'autre part, dans une assistance particulière, projet par projet, allant de la préparation de la réponse à un appel d'offres lancé pour un projet déterminé financé par une institution internationale jusqu'au contrôle du paiement des montants financés en cas d'adjudication des travaux à ladite entreprise. Cette assistance particulière ne devait être fournie par la société américaine qu'à compter de la signature, par les deux parties, d'un document intitulé "Fiche d'Application" dont un exemplaire type était annexé au contrat (art. 2.2). Elle donnerait droit, sous diverses conditions, au paiement d'honoraires correspondant à un certain pourcentage du montant financé par l'institution internationale concernée (art. 3.2). Régi par le droit français (art. 6.1), le contrat énonçait ce qui suit, à son art. 5, s'agissant de sa durée:
"5.1
Cette convention est conclue pour une durée de 1 an à effet du 1er juillet 2007.
Elle expirera le 30 juin 2008 sous réserve de durées particulières plus longues («Date Ultime de Validité») qui auront pu être convenues au titre des Fiches d´Application qui auraient pu être régularisées comme prévu à l'article 2.2 étant entendu que ces durées particulières ne pourront excéder une période de trois ans à compter de la signature de la présente Convention.
Dans le cas où des durées plus longues auraient été convenues, la durée de cette convention sera étendue d'autant, mais uniquement en ce qui concerne le projet visé dans la Fiche d'Application, la rémunération due dans ce cas étant restreinte à la rémunération prévue à l'article 3.2.
Sous réserve de la renégociation prévue à l'article 3.1 a) ci-dessus, la Convention pourra être soit résiliée au 30 juin 2008 avec un préavis de deux mois minimum à la demande de l'une des parties, soit reconduite pour une durée de deux ans.
5.2
La présente convention pourra être renouvelée ensuite par accord écrit des parties pour une période à définir entre les parties au plus tard 3 mois avant son terme susvisé.
5.3
... "
Une clause arbitrale attribuait à un ou plusieurs arbitres, désignés conformément aux règles d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) et siégeant à Genève, le soin de trancher, au terme d'une procédure conduite en français, les différends pouvant résulter de l'exécution du contrat (art. 6.2).
A.b. Le 22 avril 2008, A.________ a indiqué à B.________ qu'elle ne souhaitait pas renouveler le contrat à son échéance, mais qu'elle envisageait de recourir à ses services de manière ponctuelle.
Par courrier électronique du 9 juillet 2008, B.________ a signalé à A.________ l'existence d'un projet relatif à des travaux d'extension du port de Cotonou, au Bénin, et financé par une institution américaine, en la priant de lui indiquer si ce projet était susceptible de l'intéresser. L'entreprise française lui a répondu, le 18 du même mois, qu'elle suivait déjà ce projet et l'a invitée à lui transmettre une liste de projets dont les cocontractants avaient discuté antérieurement. La société américaine lui a alors adressé, le 18 août 2008, douze fiches d'application. L'une d'elles concernait le projet du port de Cotonou. Un employé de A.________ a apposé sur ces fiches d'application la date du 28 octobre 2008 et les a signées avant de les renvoyer à B.________. Les parties sont ensuite restées en contact, échangeant divers courriels.
Le 28 août 2009, B.________ a écrit à A.________ pour l'informer qu'elle avait appris que l'entreprise française avait remporté le marché concernant la construction d'un quai du port de Cotonou et pour solliciter le paiement de la rémunération prévue dans le contrat au titre de l'assistance particulière en rapport avec l'adjudication de ces travaux. Dans un premier temps, A.________ a fait la sourde oreille. Par la suite, les parties se sont rencontrées, en juin 2010 et en mars 2011, sans parvenir toutefois à un accord au sujet de la rémunération réclamée par B.________. Finalement, par lettre du 22 janvier 2013, A.________ a indiqué au conseil de B.________ qu'elle ne pouvait pas faire droit à la demande de cette société dès lors que le contrat n'était plus en vigueur et que les conditions justifiant le paiement d'honoraires n'étaient de toute façon pas réalisées.
B.
Le 27 mai 2013, B.________, se fondant sur la clause arbitrale insérée dans le contrat, a adressé à la CCI une demande d'arbitrage dirigée contre A.________ en vue d'obtenir le paiement de 240'910,20 USD, intérêts en sus. La défenderesse s'est opposée à l'admission de cette demande.
Une avocate au barreau de Bruxelles a été désignée par la CCI en qualité d'arbitre unique (ci-après: l'arbitre) pour connaître de ladite cause. Un acte de mission a été signé le 14 octobre 2013 par l'arbitre et les parties. Sous ch. XII, intitulé "Règles de procédure (art. 23,1,g) du Règlement CCI", il contient notamment les clauses suivantes:
"59.
Le tribunal arbitral appliquera au litige qui lui est soumis le règlement d'arbitrage de la CCI 2012, tout en respectant les exceptions d'ordre public du droit français...
64.
Les parties veilleront à communiquer les références de doctrine et de jurisprudence citées et à en verser une copie aux débats. "
Par sentence finale du 30 juillet 2014, l'arbitre a condamné A.________ à payer à B.________ la somme de 240'910,20 USD, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal et capitalisables aux conditions de l'art. 1154 du Code civil français (CCF). Les frais et dépens de la procédure arbitrale ont été mis à la charge de A.________. La sentence repose sur les motifs résumés ci-après.
Le contrat venait à terme le 30 juin 2008. Si A.________ avait manifesté, par courrier du 22 avril 2008, sa volonté de ne pas le renouveler, c'était parce que les prestations de B.________ se limitaient alors à l'assistance générale, rémunérée à forfait, et qu'elle ne souhaitait plus payer des honoraires pour ce type d'assistance, le volume d'affaires potentielles étant relativement faible. En revanche, A.________ avait indiqué à B.________, dans le même courrier, qu'elle pourrait recourir à ses services au cas par cas. Le droit français admet que des contrats à durée déterminée puissent être reconduits tacitement. La tacite reconduction repose sur le comportement des parties, qui doivent avoir continué, l'une et l'autre, à exécuter le contrat les liant après la survenance du terme extinctif. Les éléments concrets ressortant du dossier de l'arbitrage révèlent incontestablement l'existence d'une volonté commune des parties de poursuivre leurs relations d'affaires aux conditions fixées dans le contrat échu, à tout le moins en ce qui concerne l'assistance particulière projet par projet. En effet, outre que la faculté d'une reconduction de leurs engagements n'était pas exclue par le texte du contrat et avait même été expressément
envisagée dans le courrier précité, antérieur au terme du contrat, les parties étaient à nouveau en relations quinze jours après la survenance de ce terme. De fait, A.________ avait demandé à B.________ de lui envoyer une liste de projets en cours, et la société américaine s'était exécutée en lui adressant une série de fiches d'application conformes au modèle annexé au contrat pourtant échu, fiches que l'entreprise française, non seulement n'avait pas refusé de prendre en considération, mais, qui plus est, avait datées, signées et renvoyées à l'expéditrice. S'agissant en particulier du projet relatif au port de Cotonou, des échanges avaient eu lieu entre les parties après le 30 juin 2008, sans que la question des modalités d'intervention de B.________ et celle de la rémunération de cette dernière fissent l'objet de discussions entre les intéressées. De même, A.________, qui est pourtant une société rompue aux affaires disposant d'un service juridique interne, n'avait-elle pas soulevé la moindre interrogation ni demandé des informations à B.________ sur ces questions-là. Force est donc d'admettre, dans ces conditions, que la reconduction du contrat a fait naître, à l'expiration de celui-ci, un contrat certes nouveau, mais identique
au contrat du 2 juillet 2007. Par conséquent, B.________ peut prétendre à une rémunération, calculée selon les mêmes modalités que celles figurant dans le contrat initial, pour l'assistance particulière qu'elle a prêtée à A.________ dans le cadre de la mise en oeuvre du projet concernant le port de Cotonou. Au demeurant, l'entreprise française conteste en vain la réalisation des conditions auxquelles ce contrat subordonnait le droit de B.________ à des honoraires au titre de l'assistance particulière relativement à ce projet.
C.
Le 15 septembre 2014, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif. Reprochant à l'arbitre d'avoir violé son droit d'être entendue, elle demande au Tribunal fédéral d'annuler la sentence finale du 30 juillet 2014.
Dans sa réponse du 30 octobre 2014, B.________ (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours.
L'arbitre n'a pas déposé de réponse.
La recourante a confirmé ses conclusions au terme de sa réplique du 17 novembre 2014. L'intimée a renoncé à se déterminer sur ce mémoire.
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 18 décembre 2014.
A l'invitation du Tribunal fédéral, l'arbitre lui a adressé, le 16 mars 2015, une copie du texte intégral du contrat.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
|
1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
|
1 | Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
2 | Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
|
1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
Une précision s'impose, toutefois, en ce qui concerne la motivation du recours. En vertu de l'art. 77 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
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1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
|
1 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
2 | L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai. |
3 | En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 47 Prolongation - 1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. |
|
1 | Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. |
2 | Les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la demande en est faite avant leur expiration. |
considération.
2.
Dans un unique moyen, la recourante, invoquant l'art. 190 al. 2 let. d
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
|
1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
2.1. En Suisse, le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte. En règle générale, selon l'adage jura novit curia, les tribunaux étatiques ou arbitraux apprécient librement la portée juridique des faits et ils peuvent statuer aussi sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. En conséquence, pour autant que la convention d'arbitrage ne restreigne pas la mission du tribunal arbitral aux seuls moyens juridiques soulevés par les parties, celles-ci n'ont pas à être entendues de façon spécifique sur la portée à reconnaître aux règles de droit. A titre exceptionnel, il convient de les interpeller lorsque le juge ou le tribunal arbitral envisage de fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n'a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence (ATF 130 III 35 consid. 5 et les références). Au demeurant, savoir ce qui est imprévisible est une question d'appréciation. Aussi le Tribunal fédéral se montre-t-il restrictif dans l'application de ladite règle pour ce motif et parce qu'il convient d'avoir
égard aux particularités de ce type de procédure en évitant que l'argument de la surprise ne soit utilisé en vue d'obtenir un examen matériel de la sentence par l'autorité de recours (arrêt 4A 46/2011 du 16 mai 2011 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).
2.2. S'agissant du cadre dans lequel le grief considéré doit être examiné, force est d'insister sur le fait que ce sont les règles du droit international privé suisse relatives à l'arbitrage international, telles que les interprète le Tribunal fédéral, en particulier l'art. 190 al. 2 let. d
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
|
1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
reste, si les parties étaient convenues de limiter la mission de l'arbitre, en dérogation à la règle jura novit curia, aux moyens juridiques qu'elles invoqueraient, ce qui ne ressort pas de manière suffisamment claire de l'art. 59 de l'acte de mission, le non-respect de cette limitation leur eût ouvert un recours au Tribunal fédéral au titre de l'incompétence de l'arbitre (art. 190 al. 2 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
|
1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
|
1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
oui ou non, fondé sa sentence sur un motif juridique imprévisible pour les parties.
2.3.
2.3.1. Selon la recourante, l'intimée était d'avis que le contrat avait pris fin le 30 juin 2008, mais qu'en vertu de son art. 5.1, certaines de ses clauses avaient survécu à son expiration, en particulier son art. 3.2.1 touchant la rémunération de l'intimée pour l'assistance particulière fournie par cette dernière relativement à divers projets arrivés à maturation postérieurement à cette date. Pour sa part, elle avait soutenu tout au long de la procédure arbitrale avoir valablement mis fin au contrat au moyen de sa lettre de résiliation du 22 avril 2008 et n'avoir signé les fiches d'application litigieuses qu'en date du 28 octobre 2008, acte qui ne pouvait avoir eu pour conséquence de réactiver l'art. 5.1 du contrat échu. Au demeurant, à en croire la recourante, aucune prestation réelle n'ayant été effectuée par l'intimée dans le cadre du projet du port de Cotonou, cette dernière ne pouvait prétendre à une quelconque rémunération de ce chef.
A la clôture des débats du 30 avril 2014, les parties, de l'avis de la recourante, étaient d'accord pour dire que le contrat avait expiré le 30 juin 2008; que la rémunération réclamée par l'intimée était fondée sur l'extension de la durée de cette convention au projet particulier du port de Cotonou en application de l'art. 5.1 du contrat; que le différend les opposant portait ainsi sur l'applicabilité de cette clause en dépit du fait que la fiche d'application relative à ce projet avait été signée postérieurement à l'expiration du contrat. A cet égard, seules deux issues étaient possibles, à en croire la recourante: soit la demande de l'intimée devait être admise au motif que les parties étaient tombées d'accord, avant l'expiration du contrat, pour confier à l'intimée une mission en rapport avec le projet en question et s'étaient engagées à respecter les dispositions du contrat au-delà de son terme, conformément à son art. 5.1; soit l'intimée devait être déboutée de sa demande parce que la recourante n'avait pas chargé l'intimée, avant l'expiration du contrat, de l'assister en rapport avec ledit projet, de sorte que l'art. 5.1 du contrat ne s'appliquait pas.
Or, toujours selon la recourante, au lieu de choisir entre l'une de ces deux alternatives, l'arbitre a opté pour une troisième solution consistant à retenir que le contrat avait été reconduit tacitement par des actes concluants postérieurement au 30 juin 2008. Il aurait ainsi violé son droit d'être entendue en la privant de la possibilité de faire valoir de solides arguments juridiques qu'elle aurait pu opposer à la thèse de la reconduction tacite du contrat, les conditions fixées par le droit français pour admettre semblable prolongation de la durée des rapports contractuels n'étant pas remplies en l'espèce.
2.3.2. L'argumentation détaillée de la recourante, telle qu'elle a été résumée ci-dessus, n'est apparue, faut-il le préciser, que dans la réplique déposée le 17 novembre 2014 par l'intéressée. Elle est venue étayer les explications pour le moins sommaires figurant aux pages 15 à 18 du mémoire de recours. Aussi peut-on déjà hésiter à la prendre en considération au regard de la jurisprudence susmentionnée relative au contenu de la réplique (cf. consid. 1 ci-dessus).
Quoi qu'il en soit, la recourante n'est pas crédible lorsqu'elle assimile la présente affaire à "un véritable cas d'école d'imprévisibilité" (recours, n. 85). Force est d'admettre, bien au contraire, qu'elle plaide manifestement en vain l'effet de surprise. La seule chose qui puisse lui être concédée, avec l'intimée d'ailleurs (réponse, p. 13, 5e §), c'est le fait que l'expression "reconduction tacite" n'apparaît explicitement dans aucune des différentes écritures de son adverse partie. Pour le surplus, la recourante ne saurait faire valoir de bonne foi qu'elle était bien loin d'imaginer que l'arbitre puisse fonder sa sentence sur cette figure juridique.
La recourante est une société commerciale qui a son siège en France. Intervenant sur de nombreux marchés, tant nationaux qu'internationaux, comme entreprise générale, dans son domaine de spécialisation, elle est rompue aux affaires et dispose d'un service juridique interne. Il va de soi que la conclusion de contrats est chose courante pour une telle société et que les conditions d'extinction de ceux-ci constituent, elles aussi, une question récurrente. Dans la procédure arbitrale en cause, l'intéressée a bénéficié de l'assistance de deux conseils, avocats au barreau de Paris. Le différend qui l'opposait à l'intimée devait être résolu à la lumière du droit matériel français. C'est dire que, dans un tel contexte, les règles de droit applicables à la solution du litige ne pouvaient qu'être familières à cette partie ou, du moins, à ses mandataires.
Il faut, en outre, garder à l'esprit que le problème juridique à résoudre en l'espèce portait sur un objet assez limité puisqu'il s'agissait pour l'arbitre de déterminer, au regard du droit français, si les effets du contrat avaient survécu au terme extinctif survenu le 30 juin 2008. A vrai dire, cet objet était même plus restreint que cela dès lors que l'intimée ne plaidait pas la survivance du contrat dans son intégralité, mais uniquement de ses clauses concernant l'assistance particulière projet par projet. Les fondements juridiques possibles, sur lesquels asseoir la poursuite partielle des rapports contractuels au-delà du terme assigné initialement à ceux-ci, n'étaient donc pas légion, et l'hypothèse d'une reconduction tacite des clauses du contrat afférentes à l'assistance particulière ne pouvait pas être écartée d'emblée par un plaideur prudent, assisté d'hommes de loi connaissant les arcanes du droit applicable. Semblable hypothèse n'était certes pas inhérente à l'argumentation développée au début du procès par l'intimée. En effet, celle-ci soutenait, alors, que les parties étaient expressément convenues de la poursuite de leurs relations contractuelles concernant l'assistance particulière à fournir à la recourante, et elle
en voulait pour preuve le fait que cette dernière avait signé les fiches d'application ad hoc avant la date d'extinction du contrat. Cependant, après qu'il était apparu que ces fiches avaient, en réalité, été signées postérieurement à cette date-là, l'intimée avait fait valoir que pareille circonstance n'empêchait pas d'admettre que les rapports contractuels s'étaient poursuivis au-delà du 30 juin 2008 et qu'il y avait ainsi matière à appliquer les dispositions pertinentes du contrat pour la rémunération des services qu'elle avait fournis à la recourante, au titre de l'assistance particulière, une fois le contrat échu. Or, cette nouvelle argumentation devait immanquablement susciter des interrogations sur le point de savoir comment des actes effectués après l'extinction du contrat avaient pu faire revivre celui-ci in parte qua. Et la reconduction tacite partielle du contrat comptait sans aucun doute au nombre des figures juridiques qui pouvaient, a priori, permettre de répondre à cette question.
En tout état de cause, le fait, pour l'arbitre, d'avoir fondé sa sentence sur cette figure juridique ne saurait être sanctionné au titre de la violation du droit d'être entendu et, plus précisément, sous l'angle de l'imprévisibilité au sens - restrictif - que la jurisprudence fédérale attribue à cette notion.
Dans ces conditions, l'unique moyen soulevé par la recourante tombe à faux, ce qui entraîne le rejet du recours.
3.
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à l'arbitre unique CCI.
Lausanne, le 15 avril 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo