Tribunal federal
{T 0/2}
6B 163/2008 /rod
Arrêt du 15 avril 2008
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Ferrari.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Claudio Fedele, avocat,
contre
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Fixation de la peine,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 28 janvier 2008.
Faits:
A.
Par un arrêt du 28 janvier 2008, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé la condamnation de X.________, pour voies de fait (art. 126
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. |
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1 | Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. |
2 | La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises: |
a | contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller; |
b | contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce; |
bbis | contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire; |
c | contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation. |
Devant le Tribunal de police, il a reconnu les faits et a réitéré ses excuses à la victime. Celle-ci a confirmé la version des faits de l'auteur et précisé que le coup reçu n'avait pas laissé de marque mais lui avait fait mal.
L'autorité cantonale a appliqué l'ancien droit, considérant que le nouveau droit n'était pas plus favorable s'agissant d'une peine d'amende. La faute a été qualifiée de grave car l'intéressé n'a pas hésité à frapper en plein visage la victime qui ceinturait son adversaire et n'était pas en mesure de parer le coup. L'amende prononcée initialement de 1000 fr. était adéquate mais pour tenir compte des huit jours de détention préventive subie, que l'accusé n'avait pas provoquée par sa conduite après l'infraction, elle devait être réduite à 800 fr. conformément à l'art. 69 aCP.
B.
En temps utile, le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale tendant à l'annulation de l'arrêt du 28 janvier 2008 et à la compensation intégrale de l'amende avec les 8 jours de détention préventive. Il demande également la condamnation conjointe et solidaire du canton de Genève et de la victime aux frais et dépens.
En bref, le recourant invoque la violation des art. 48, 63 et 69 aCP car la gravité de la faute serait surestimée, l'amende frapperait pratiquement les parents du contrevenant et la réduction de 200 fr. de cette sanction serait trop faible face aux 8 jours de détention préventive subis, alors qu'il était majeur depuis 24 heures seulement.
C.
Il n'y a pas eu d'échange d'écritures (art. 102
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
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1 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
2 | L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai. |
3 | En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures. |
Considérant en droit:
1.
L'autorité précédente a examiné la question de l'application du droit le plus favorable (lex mitior). Se référant à l'arrêt 6B 264/2007 du 19 septembre 2007 de la Cour de céans, elle a considéré que s'agissant de la fixation de l'amende, il n'y avait pas de réelle différence entre l'ancien et le nouveau droit. Seul le maximum a été modifié, passant de 5000 à 10'000 fr. pour les contraventions, telles que les voies de fait (art. 106 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
|
1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. |
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1 | Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. |
2 | La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises: |
a | contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller; |
b | contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce; |
bbis | contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire; |
c | contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation. |
L'application combinée de l'ancien et du nouveau droit n'est pas admissible (ATF 114 IV 81 consid. 3c; 68 IV 129 consid. 1). Dès lors, la peine doit être fixée également en fonction des règles de l'ancien droit.
2.
Aux termes de l'art. 63 aCP, le Juge fixera la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. L'art. 102
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. |
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1 | Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. |
2 | La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises: |
a | contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller; |
b | contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce; |
bbis | contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire; |
c | contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation. |
D'après le recourant, la Cour cantonale aurait exagéré la gravité du coup de poing et omis des éléments à décharge (absence de lésion corporelle et d'hématome, jeune âge, absence d'antécédents, aveux immédiats, regrets, volonté de séparer les protagonistes). Cette autorité aurait ainsi violé l'art. 63 aCP en considérant que la faute était grave et justifiait une amende de 1000 fr., cela au seul motif que l'auteur n'avait pas hésité à frapper en plein visage sa victime qui n'était pas en mesure de parer le coup.
Ce grief est mal fondé au regard de la notion de voies de fait. En effet, si le coup avait entraîné un hématome ou une lésion corporelle simple, la disposition de l'art. 123
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
Certes, la motivation de cette amende est succincte. Cependant, les éléments à décharge invoqués sont mentionnés dans la partie fait et sont résumés au titre de faits pertinents sous les majuscules C et D aux pages 2 et 3 de l'arrêt attaqué. Les Juges cantonaux ne les ont donc pas méconnus. L'art. 63 aCP n'est dès lors pas violé.
3.
Le recourant soutient que l'autorité précédente aurait ignoré l'art. 48 ch. 2 aCP (auquel renvoie l'art. 102 aCP). Selon cette disposition, le Juge doit fixer le montant de l'amende d'après la situation du condamné, de façon que la perte à subir par ce dernier constitue une peine correspondant à sa culpabilité. Il tiendra compte notamment du revenu et capital, de l'état civil et charges de famille, de la profession et gain professionnel, de l'âge et état de santé. D'après le contrevenant, faute de revenu et de fortune, il serait dans l'impossibilité de s'acquitter personnellement d'une telle amende, qui finalement devrait être supportée par ses parents.
La critique est infondée dès lors que l'on ne saurait considérer que la situation du recourant ait échappé à l'autorité précédente et que l'amende a été expressément fixée pour tenir compte de ses faibles ressources. Sur ce point, on peut aussi se référer au considérant 2 ci-dessus. Selon la jurisprudence, l'argent de poche d'un étudiant pouvait être pris en considération pour fixer l'amende, ce qui n'était pas contraire au caractère hautement personnel de la peine (ATF 90 IV 149 consid. 5a p. 155/156). En principe, l'origine des ressources pécuniaires de l'auteur est sans pertinence (ATF 116 IV 4 consid. 4c p. 10). Or, le recourant qui prépare un diplôme de commerce et vit chez ses parents ne soutient pas que les subsides de ceux-ci ne lui permettraient pas de régler le montant de l'amende, fût-ce par acomptes.
Dans ces circonstances, l'absence de constatations plus détaillées sur la situation de l'accusé ne viole pas le droit.
4.
Selon l'art. 69 aCP, s'il ne condamne qu'à une amende, le juge pourra tenir compte de la détention subie, dans une mesure équitable.
Le recourant reproche à la juridiction cantonale une violation de l'art. 69 aCP, au motif que la réduction de 200 fr. concédée serait inéquitable. Il sollicite l'exemption de toute peine, subsidiairement une réduction conséquente de l'amende. Dès lors que la détention préventive subie a été prise en compte comme facteur de réduction du montant de l'amende, seule se pose la question de la mesure de cette réduction.
La jurisprudence n'a pas fixé de règle au sujet de la mesure de la prise en compte équitable. Certains commentateurs de l'art. 69 aCP ont préconisé, par analogie avec la conversion de l'amende en jours d'arrêts prévue à l'art. 49 ch. 3 aCP, un montant de 30 fr. par jour de détention préventive (Christoph Mettler, Commentaire bâlois, 1ère éd., Bâle 2003, art. 69 p
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
En effet, compte tenu de la large marge d'appréciation laissée par le législateur au Juge, la réduction de 200 fr. pour 8 jours de détention préventive - qui correspond au calcul proposé par le commentateur bâlois -, n'est pas inéquitable dans le cas d'espèce au vu des critères retenus pour fixer l'amende. Au demeurant, la compensation de l'entier de l'amende de 1000 fr., telle que sollicitée par le recourant, équivaudrait à un montant de 125 fr. par jour (1000 divisé par 8), ce qui serait clairement excessif.
Dès lors, le grief est mal fondé.
5.
Le recours est rejeté. Le recourant supporte les frais qui seront réduits pour tenir compte de sa situation (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 15 avril 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Fink