Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
B 99/02

Urteil vom 15. April 2004
II. Kammer

Besetzung
Präsident Borella, Bundesrichter Meyer und Kernen; Gerichtsschreiber Fessler

Parteien
Toni Pensionskasse in Liquidation, Archstrasse 2, 8401 Winterthur, Beschwerdeführerin,

gegen

P.________, 1946, Beschwerdegegner

Vorinstanz
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur

(Entscheid vom 16. September 2002)

Sachverhalt:
A.
Der am 1. Dezember 1946 geborene P.________ war ab 1. August 1992 aufgrund seiner Tätigkeit bei der Firma Toni Miba Produktions AG (später: Swiss Dairy Food AG) bei der Pensionskasse des Personals des Milchverbandes Winterthur (ab 1. Januar 1995: Toni Pensionskasse) vorsorgeversichert. Die Aufnahme erfolgte mit einer Kürzung des versicherten Lohnes von Fr. 18'153.-- wegen des fehlenden Eintrittsgeldes von Fr. 51'371.08. Das Vorsorgeverhältnis endete am 30. April 2000. Gemäss Abrechnung der Pensionskasse vom selben Tag belief sich die Austrittsleistung auf Fr. 175'711.95. Damit war P.________ nicht einverstanden. Nach seiner Berechnung bestand eine "Freizügigkeit" in der Höhe von Fr. 198'281.35 (Anfrage vom 13. April 2000). Die Pensionskasse lehnte es indessen ab, mehr als Fr. 175'711.95 an die neue Vorsorgeeinrichtung ihres ehemaligen Mitgliedes zu überweisen.
B.
In Gutheissung der am 9. Juni 2001 von P.________ eingereichten Klage verpflichtete das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 16. September 2002 die Pensionskasse, "zusätzlich zur bereits erfolgten Zahlung von Fr. 175'711.95 einen Betrag von Fr. 22'577.55 nebst 4,25 % Verzugszins ab dem 1. Mai 2000 an die neue Vorsorgeeinrichtung des Klägers zu überweisen".
C.
Die Pensionskasse (seit 1. Januar 2002: in Liquidation) führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Rechtsbegehren, der kantonale Gerichtsentscheid sei aufzuheben und die Klage sei abzuweisen.

P.________ beantragt sinngemäss die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während das Bundesamt für Sozialversicherung auf Vernehmlassung verzichtet.
D.
Ein Vergleichsvorschlag des Instruktionsrichters des Eidgenössischen Versicherungsgerichts auf hälftige Teilung des streitigen Betrages von Fr. 22'569.40 ist von P.________ abgelehnt worden.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Die vorliegende Streitigkeit betreffend die Höhe der Austrittsleistung per 30. April 2000, welche die Verwaltungsgerichtsbeschwerde führende Pensionskasse in Liquidation an die neue Vorsorgeeinrichtung des Beschwerdegegners zu überweisen hat, unterliegt der Gerichtsbarkeit der in Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
BVG erwähnten richterlichen Behörden, welche sowohl in zeitlicher als auch in sachlicher Hinsicht zuständig sind (BGE 128 II 389 Erw. 2.1.1, 128 V 258 Erw. 2a, 120 V 18 Erw. 1a, je mit Hinweisen).
2.
2.1 Die für die Beurteilung der Streitfrage massgebenden Gesetzesbestimmungen, insbesondere Art. 16 Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 16 Droits de l'assuré dans le système de la primauté des prestations - 1 Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
1    Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
2    Les prestations acquises sont calculées comme suit:
3    Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la période d'assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l'art. 17, al. 2, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation.
4    La période d'assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la période d'assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse.
5    La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à la limite d'âge de référence réglementaire26.
6    La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement.
und 2
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 16 Droits de l'assuré dans le système de la primauté des prestations - 1 Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
1    Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
2    Les prestations acquises sont calculées comme suit:
3    Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la période d'assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l'art. 17, al. 2, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation.
4    La période d'assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la période d'assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse.
5    La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à la limite d'âge de référence réglementaire26.
6    La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement.
FZG, werden im angefochtenen Entscheid richtig wiedergegeben. Darauf wird verwiesen. In diesem Zusammenhang steht fest und ist unbestritten, dass die von der Pensionskasse geleisteten Fr. 175'711.95 den in Art. 17
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance - 1 Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
1    Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2    Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a  cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27;
b  cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c  cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d  cotisation pour frais d'administration;
e  cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f  cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g  cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29
3    Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31
4    Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32
5    Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
6    La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33
und 18
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 18 Garantie de la prévoyance obligatoire - Les institutions de prévoyance enregistrées doivent remettre à l'assuré au moins l'avoir de vieillesse prévu à l'art. 15 LPP34.
FZG umschriebenen Mindestansprüchen bei Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung entsprechen.
2.2 Die Statuten der Pensionskasse vom 1. Januar 1995, soweit hier von Bedeutung, bestimmen Folgendes.
2.2.1 Die Austrittsleistung entspricht dem Barwert der erworbenen Leistung (Berechnungsbeispiel siehe Anhang; Ziff. 24.2 erster Satz).

Gemäss dem ersten Berechnungsbeispiel im Anhang der Statuten ist die erworbene Leistung im Sinne von Ziff. 24.2 das Produkt aus versichertem Lohn und erworbenem Rentensatz (Tabelle Rentenskala) für die Anzahl Versicherungsjahre bei Austritt aus der Pensionskasse. Der versicherte Lohn entspricht dem jeweiligen Beitragslohn (= mutmasslicher AHV-pflichtiger Jahreslohn vermindert um den Koordinationsbetrag [Ziff. 9.1]), sofern nicht Einkommensänderungen gemäss Absatz 2 oder Absatz 3 zur Anwendung kommen (Ziff. 10.1). Kürzungen des versicherten Lohnes von Mitgliedern, welche vor dem 31.12.1994 in die Pensionskasse eingetreten sind, bleiben unverändert stehen. Sie können vom Mitglied ausgekauft werden (Ziff. 10.3). Art. 13 der ab 1. Januar 1985 gültig gewesenen Statuten enthält (die) Regeln über die Bemessung des Eintrittsgeldes sowie die Kürzung des versicherten Einkommens.
2.2.2 Hat das Mitglied einen Teil der Eintrittsleistung noch nicht beglichen, so wird der noch ausstehende Teil samt Zinsen von der Austrittsleistung abgezogen (Ziff. 24.4).

Erreicht ein Mitglied keine 40 Versicherungsjahre, so können bis zu diesem Maximum Versicherungsjahre eingekauft werden. Die Eintrittsleistung wird nach der Tabelle der Leistungsbarwerte im Anhang ermittelt (Ziff. 13.1). Im Vorsorgefall (Alter, Tod oder Invalidität) oder bei Austritt aus der Pensionskasse wird der noch nicht bezahlte Teil (...) samt Zinsen von den Leistungen der Pensionskasse abgezogen (Ziff. 13.2 zweiter Satz).
3.
3.1
3.1.1 Das kantonale Gericht hat die streitige Austrittsleistung nach der Formel '(L-K) x 0.2448 x 10.568' berechnet. Dabei entspricht L dem Beitragslohn, K der Kürzung des versicherten Lohnes aufgrund der unvollständigen Eintrittsleistung, 0.2448 dem Rentensatz bei einer anrechenbaren Versicherungsdauer von 17 Jahren (1. Mai 1983 bis 31. Juli 1992 [eingekaufte Versicherungszeit] und 1. August 1992 bis 30. April 2000 [effektive Mitgliedschaft]) und 10.568 dem Leistungsbarwert entsprechend dem Alter des Klägers (53 1/3 Jahre) im Austrittszeitpunkt. Mit L = Fr. 94'800.-- und K = Fr. 18'153.-- ergibt sich eine Austrittsleistung von Fr. 198'289.50.

Die einzelnen Bemessungsfaktoren sind insoweit unbestritten.
3.1.2 Die von der Vorinstanz verwendete Formel lässt sich ohne weiteres in die für die Berechnung der Austrittsleistung bei Vorsorgeeinrichtungen im Leistungsprimat nach Art. 16 Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 16 Droits de l'assuré dans le système de la primauté des prestations - 1 Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
1    Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
2    Les prestations acquises sont calculées comme suit:
3    Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la période d'assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l'art. 17, al. 2, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation.
4    La période d'assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la période d'assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse.
5    La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à la limite d'âge de référence réglementaire26.
6    La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement.
und 2
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 16 Droits de l'assuré dans le système de la primauté des prestations - 1 Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
1    Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
2    Les prestations acquises sont calculées comme suit:
3    Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la période d'assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l'art. 17, al. 2, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation.
4    La période d'assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la période d'assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse.
5    La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à la limite d'âge de référence réglementaire26.
6    La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement.
FZG verlangte Form (= Barwert der erworbenen Leistungen = [versicherte Leistungen x anrechenbare/mögliche Versicherungsdauer] x Barwertfaktor) bringen. Es gilt:

Austrittsleistung = [(L-K) x 0.2448 x 28,666/17] x 17/28.666 x 10.568.

Dabei entspricht 28,666 der möglichen Versicherungsdauer von 28 Jahren und 8 Monaten (1. Mai 1983 bis 31. Dezember 2011 [Monat des Erreichens der Altersgrenze 65]).
3.2
3.2.1 Die Pensionskasse will die Austrittsleistung nach der Formel 'L x 0.2448 x 10.568 - K x 0.4128 x 9.28' berechnet haben. Dabei sind L, K, 0.2448 und 10.568 wie in Erw. 3.1.1 hievor zu verstehen. 0.4128 entspricht dem Rentensatz bei einer möglichen Versicherungsdauer von 28 Jahren und 8 Monaten, 9.28 dem Leistungsbarwert bei Alter 53 1/3 Jahre im Austrittszeitpunkt gemäss "EVK 1990" (vgl. auch Schreiben der Kasse vom 13. April 2000 an den Beschwerdegegner). Mit L = Fr. 94'800.-- und K = Fr. 18'153.-- ergibt sich eine Austrittsleistung von Fr. 175'711.95 (Fr. 245'252.10 - Fr. 69'540.15).

Die Berechnungsformel der Pensionskasse lässt sich ebenso wie diejenige der Vorinstanz in der in Art. 16 Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 16 Droits de l'assuré dans le système de la primauté des prestations - 1 Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
1    Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
2    Les prestations acquises sont calculées comme suit:
3    Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la période d'assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l'art. 17, al. 2, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation.
4    La période d'assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la période d'assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse.
5    La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à la limite d'âge de référence réglementaire26.
6    La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement.
und 2
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 16 Droits de l'assuré dans le système de la primauté des prestations - 1 Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
1    Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
2    Les prestations acquises sont calculées comme suit:
3    Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la période d'assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l'art. 17, al. 2, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation.
4    La période d'assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la période d'assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse.
5    La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à la limite d'âge de référence réglementaire26.
6    La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement.
FZG umschriebenen Form darstellen. Es gilt :

Austrittsleistung = [(L-K x u) x 0.2448 x 28,666/17] x 17/28.666 x 10.568

mit u = 0.4128 x 9.28/0.2448 x 10.568.
3.2.2 Zur Begründung ihrer Berechnungsweise bringt die Pensionskasse vor, an die Kürzung des versicherten Lohnes von Fr. 18'153.-- müsse ein der maximal möglichen Versicherungszeit entsprechender Rentensatz von 41,28 % gelegt werden. Die Kürzung bleibe während der ganzen Versicherungszeit zwar unverändert, ausser bei einem späteren Auskauf. Der Wert der Kürzung aber nehme zu, so wie auch die Barwertfaktoren für Leistungen mit steigendem Alter zunähmen. Darin spiegle sich die Verzinsung des nicht erbrachten Eintrittsgeldes. Dementsprechend seien bei der Ermittlung des aufgrund der Kürzung des versicherten Lohnes von der vollen Austrittsleistung abzuziehenden Betrages der versicherte Rentensatz (auf Alter 65) einerseits und der Barwertfaktor statisch (für konstante Werte, ohne Lohndynamik) anderseits anzuwenden. Bei der Interpretation des Gerichts nehme der Abzug nicht nur zufolge Ansteigens des Barwertfaktors mit zunehmen-dem Alter, sondern auch des erworbenen Rentensatzes mit zunehmender Versicherungsdauer zu. Das sei indes unvernünftig, solle sich der Wert des Abzuges doch entwickeln wie eine Schuld (= nicht geleistetes Eintrittsgeld).
3.3 Wie dargelegt, sind beide zur Diskussion stehenden Formeln für die Ermittlung der Austrittsleistung mit Art. 16 Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 16 Droits de l'assuré dans le système de la primauté des prestations - 1 Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
1    Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
2    Les prestations acquises sont calculées comme suit:
3    Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la période d'assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l'art. 17, al. 2, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation.
4    La période d'assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la période d'assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse.
5    La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à la limite d'âge de référence réglementaire26.
6    La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement.
und 2
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 16 Droits de l'assuré dans le système de la primauté des prestations - 1 Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
1    Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
2    Les prestations acquises sont calculées comme suit:
3    Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la période d'assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l'art. 17, al. 2, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation.
4    La période d'assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la période d'assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse.
5    La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à la limite d'âge de référence réglementaire26.
6    La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement.
FZG vereinbar. Im Weitern kann weder die Berechnungsweise des kantonalen Gerichts noch diejenige der Pensionskasse als nicht statutenkonform bezeichnet werden. Es stellt sich somit die Frage, für welche der in Erw. 3.1.1 und 3.2.1 dargestellten Formeln zur Bestimmung der Höhe der Austrittsleistung die statutarische Regelung der in Erw. 3.1.1 und 3.2.1 dargestellten Formeln für die Bestimmung der Höhe der Austrittsleistung spricht. Hiezu sind die anerkannten Grundsätze der Auslegung von Vorsorgeverträgen (vgl. dazu BGE 122 V 146 Erw. 4c, 120 V 452 Erw. 5a) heranzuziehen. Dabei sind neben den so genannten Unklarheits- und Ungewöhnlichkeitsregeln namentlich versicherungstechnische und -mathematische Gesetzmässigkeiten von Bedeutung.
3.3.1
3.3.1.1 Gemäss Ziff. 24.4 der Statuten wird bei Mitgliedern, die einen Teil der Eintrittsleistung noch nicht beglichen haben, der noch ausstehende Teil samt Zinsen von der Austrittsleistung abgezogen. In gleichem Sinne lautet Ziff. 13.2 zweiter Satz der Statuten (vgl. Erw. 2.2.2). Nach diesen Vorschriften ist somit zunächst die Austrittsleistung bei ungekürztem versichertem Lohn zu ermitteln. Hievon ist ein dem nicht erbrachten Eintrittsgeld entsprechender Betrag in Abzug zu bringen. Insoweit ist die statutarische Regelung klar. Wie der abzuziehende "noch ausstehende Teil samt Zinsen" im Einzelnen rechnerisch zu bestimmen ist, sagen die Statuten indessen nicht. Insbesondere enthalten sie kein Berechnungsbeispiel.
3.3.1.2 Nach der vom kantonalen Gericht angewendeten Formel (Erw. 3.1.1) ist der Betrag, welcher dem nicht erbrachten Eintrittsgeld entspricht, in gleicher Weise zu ermitteln wie die volle Austrittsleistung. Mit anderen Worten sind derselbe Rentensatz und derselbe Leistungsbarwert anzulegen. Diese Berechnungsweise erscheint durchaus plausibel und sie ist nachvollziehbar. Sie erlaubt den aus der Pensionskasse austretenden Mitgliedern ohne weiteres, aufgrund des allenfalls gekürzten versicherten Lohnes sowie der Tabellen für die Rentensätze und Leistungsbarwerte die Höhe der Austrittsleistung selber zu bestimmen.

Demgegenüber leuchtet die Anwendung unterschiedlicher Rentensätze und Leistungsbarwerte bei der Ermittlung der vollen Austrittsleistung einerseits und des aufgrund der Kürzung des versicherten Lohnes davon in Abzug zu bringenden Betrages anderseits nicht ohne weiteres ein. In Anbetracht der Bedeutung dieser Differenzierung für die Leistungsansprüche der Destinatäre wäre an sich zu erwarten und auch zu verlangen, dass darauf in den Statuten zumindest in Form eines Berechnungsbeispiels hingewiesen wird.
3.3.2
3.3.2.1 Aus versicherungstechnischer und -mathematischer Sicht ist nun aber zu berücksichtigen, dass eine Kürzung des versicherten Lohnes und damit eine Herabsetzung der anwartschaftlichen Ansprüche der Destinatäre entfällt, wenn mit der Eintrittsleistung das Maximum von 40 (möglichen) Versicherungsjahren gemäss Ziff. 13.1 der Statuten eingekauft wird. Nach dieser vollen Einkaufssumme bemisst sich der "noch ausstehende Teil" der Eintrittsleistung im Sinne von Ziff. 24.4 der Statuten. Es erscheint daher folgerichtig, bei der Ermittlung des aufgrund der Kürzung des versicherten Lohnes von der vollen Austrittsleistung abzuziehenden Betrages den versicherten Rentensatz (auf Alter 65) anzuwenden, wie die Pensionskasse zu Recht vorbringt (vgl. Erw. 3.2.2).
3.3.2.2 Im Zusammenhang ist weiter zu beachten, dass nach Ziff. 24.3 der Statuten die Mindestleistung nach Art. 17
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance - 1 Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
1    Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2    Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a  cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27;
b  cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c  cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d  cotisation pour frais d'administration;
e  cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f  cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g  cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29
3    Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31
4    Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32
5    Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
6    La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33
FZG u.a. die eingebrachte Eintrittsleistung samt Zinsen von 4 % umfasst. Folgerichtig ist nach Ziff. 13.2 und Ziff. 24.4 der Statuten der nicht erbrachte Teil des (vollen) Eintrittsgeldes "samt Zinsen" von der (vollen) Austrittsleistung abzuziehen. Versicherungsmathematisch entspricht dieser Betrag der Summe des fehlenden Eintrittsgeldes mit Zinseszins seit dem Eintrittsdatum und versicherungstechnisch den Kosten eines Auskaufs der Kürzung im Zeitpunkt des Austritts aus der Pensionskasse.

Der nicht erbrachte Teil der Eintrittsleistung betrug bei Beginn des Vorsorgeverhältnisses am 1. August 1992 unbestritten Fr. 51'371.08. Bei einem Zins von 4 % ergibt sich bei Austritt aus der Pensionskasse am 30. April 2000 ein Betrag von Fr. 69'628.90.--. Diese Summe entspricht praktisch der Differenz von Fr. 69'540.15 zwischen der vollen Austrittsleistung (Fr. 245'252.10) und der von der Pensionskasse errechneten Austrittsleistung unter Berücksichtigung der Kürzung des versicherten Lohnes (Fr. 175'711.95). Nach der Berechnung der Vorinstanz ergeben sich lediglich Fr. 46'962.60 (Fr. 245'252.10 - Fr. 198'289.50), noch weniger als der nicht erbrachte Teil der Eintrittsleistung bei Beginn des Vorsorgeverhältnisses am 1. August 1992.
3.3.3 Aufgrund des Vorstehenden ist die Ermittlung der Austrittsleistung durch die Pensionskasse derjenigen des kantonalen Gerichts vorzuziehen. Die statutarische Regelung ist zwar in diesem Punkt nicht ganz klar, indem sie Fragen offen lässt. Sodann ist die Berechnungsweise der Vorsorgeeinrichtung nicht leicht nachvollziehbar und bedarf zum Verständnis versicherungstechnischer und -mathematischer Kenntnisse, welche sich nicht ohne weiteres aus den Statuten herauslesen lassen. Entscheidend ist indessen, dass bei Ermittlung der Austrittsleistung im Sinne der Pensionskasse der mit 4 % verzinste nicht erbrachte Teil der Eintrittsleistung mit dem der Kürzung des versicherten Lohnes entsprechenden Betrag praktisch übereinstimmt. Dagegen widerspricht es nach denselben Statuten versicherungsmathematischen Grundsätzen, dass nach vorinstanzlicher Berechnungsweise die von der vollen Austrittsleistung in Abzug zu bringende Summe von Fr. 46'962.60 sogar kleiner ist als der nicht erbrachte Teil der Eintrittsleistung von Fr. 51'371.08.
3.4 Der angefochtene Entscheid verletzt somit Bundesrecht.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird der Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 16. September 2002 aufgehoben und es wird die Klage vom 9. Juni 2001 abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 15. April 2004
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der II. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B_99/02
Date : 15 avril 2004
Publié : 03 mai 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : -


Répertoire des lois
LFLP: 16 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 16 Droits de l'assuré dans le système de la primauté des prestations - 1 Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
1    Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
2    Les prestations acquises sont calculées comme suit:
3    Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la période d'assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l'art. 17, al. 2, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation.
4    La période d'assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la période d'assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse.
5    La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à la limite d'âge de référence réglementaire26.
6    La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement.
17 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance - 1 Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
1    Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2    Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a  cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27;
b  cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c  cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d  cotisation pour frais d'administration;
e  cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f  cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g  cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29
3    Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31
4    Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32
5    Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
6    La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33
18
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 18 Garantie de la prévoyance obligatoire - Les institutions de prévoyance enregistrées doivent remettre à l'assuré au moins l'avoir de vieillesse prévu à l'art. 15 LPP34.
LPP: 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
Répertoire ATF
120-V-15 • 120-V-445 • 122-V-142 • 128-II-386 • 128-V-254
Weitere Urteile ab 2000
B_99/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
salaire • institution de prévoyance • sortie • autorité inférieure • technique de l'assurance • tribunal fédéral des assurances • mois • valeur • intimé • début • décision • sciences actuarielles • greffier • maximum • 1995 • office fédéral des assurances sociales • question • somme de rachat • intérêt • calcul
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