Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1106/2017
Sentenza del 15 marzo 2018
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Eusebio, Oberholzer,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Stefano Rossi,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Trattamento di turbe psichiche (art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 24 agosto 2017 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2017.80).
Fatti:
A.
Il 4 gennaio 2016 A.________ ha aggredito, munita di spray al pepe e di coltello, i coniugi B.B.________ e C.B.________, suoi coinquilini. B.B.________ è stata ferita superficialmente a livello delle braccia, del cuoio capelluto e del volto ed è stata colpita dallo spray al pepe alla parte sinistra del volto, mento e collo, mentre suo marito ha riportato una ferita superficiale al torace destro.
Sulla scorta di una perizia giudiziaria, attestante la non imputabilità di A.________ e la necessità di un trattamento stazionario, il Procuratore pubblico ha adito il tribunale di primo grado con un'istanza volta alla pronuncia di una misura, procedendo sulla base dell'art. 374
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 374 Conditions et procédure - 1 Si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l'art. 19, al. 4, ou 263 CP262 n'entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu.263 |
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1 | Si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l'art. 19, al. 4, ou 263 CP262 n'entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu.263 |
2 | Pour tenir compte de l'état de santé du prévenu ou pour protéger sa personnalité, le tribunal de première instance peut: |
a | débattre en l'absence du prévenu; |
b | prononcer le huis clos. |
3 | Le tribunal de première instance donne à la partie plaignante l'occasion de s'exprimer sur la réquisition du ministère public et sur ses prétentions civiles. |
4 | Pour le surplus, les dispositions régissant la procédure de première instance sont applicables. |
B.
Con sentenza del 27 gennaio 2017, la Corte delle assise criminali ha accolto l'istanza del Procuratore pubblico e ordinato nei confronti di A.________ un trattamento stazionario giusta l'art. 59 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
C.
In parziale accoglimento dell'appello inoltrato da A.________, con sentenza del 24 agosto 2017, dopo aver richiesto un complemento peritale, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha ordinato, in luogo della misura di cui all'art. 59 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
D.
A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando principalmente l'annullamento del trattamento stazionario ordinato dalla CARP e la pronuncia di un trattamento ambulatoriale giusta l'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Diritto:
1.
La via del ricorso in materia penale è aperta contro le decisioni pronunciate in materia penale (art. 78 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
Invocando una violazione degli art. 56 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.1. Una misura dev'essere ordinata se la sola pena non è atta a impedire il rischio che l'autore commetta altri reati, sussiste un bisogno di trattamento dell'autore o la sicurezza pubblica lo esige e le condizioni previste negli art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: |
|
1 | Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles. |
2 | Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code. |
3 | Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou une formation continue57. |
4 | La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans. |
5 | Si l'auteur est également condamné pour un acte qu'il a accompli avant l'âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
|
1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
|
1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. Se l'autore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora l'autore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con questa sua turba e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba (art. 59 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
Il trattamento stazionario ex art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
3.
In concreto la ricorrente non contesta di essere affetta da una grave turba psichica, né l'esistenza di una correlazione tra questa turba e i fatti di rilevanza penale all'origine del presente procedimento. Al proposito, sulla base della perizia giudiziaria, la CARP ha infatti accertato che l'insorgente soffre di un disturbo delirante e che al momento dell'episodio del 4 gennaio 2016 ha agito in preda a una manifestazione psicopatologica di tale malattia. La ricorrente nega però che i fatti commessi possano costituire un crimine rispettivamente un delitto, come invece ritenuto dalla CARP in violazione del diritto federale.
3.1. L'autorità cantonale ha qualificato l'agire della ricorrente come un tentato omicidio. Esposta la dinamica dell'aggressione, peraltro non contestata, la CARP ha evidenziato che l'insorgente ha accostato la lama del coltello che aveva in mano, della lunghezza di circa 20 cm, al collo di B.B.________ cercando di ferirla e che ha agito con l'intenzione di uccidere. Infatti, dopo averle lanciato una frase del tipo "ti uccido", l'ha colpita in una zona in cui un colpo di quel genere può notoriamente avere conseguenze letali, perché sede di organi vitali. Per l'autorità cantonale ciò dimostra che la minaccia di morte proferita poco prima corrispondeva realmente all'intenzione di chi l'ha espressa, intenzione peraltro confermata immediatamente dopo i fatti alla dottoressa che l'ha visitata, a cui ha riferito di aver programmato di aggredire i coniugi B.________ con lo scopo di ucciderli. Ma quand'anche non fossero dati gli estremi di un tentato omicidio, per la CARP sarebbero in ogni caso realizzati gli elementi costitutivi del reato di tentate lesioni gravi giusta l'art. 122
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
|
a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
3.2. La ricorrente afferma di non aver avuto alcuna intenzione omicida, come più volte ribadito in sede di inchiesta, e osserva che gli accusatori privati non si sarebbero mai trovati in concreto pericolo di morte, di modo che non sarebbe possibile sussumere i fatti in un tentato omicidio.
Da un lato, con la sua argomentazione, l'insorgente sembra disattendere che secondo la giurisprudenza quello che l'autore sapeva, voleva o ha preso in considerazione sono questioni di fatto (DTF 141 IV 369 consid. 6.3), censurabili dinanzi al Tribunale federale alle condizioni dell'art. 97 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Dall'altro lato, la ricorrente dimentica che sussiste tentativo di reato (art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
|
1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
La qualifica di tentato omicidio ritenuta dalla CARP resiste pertanto alle critiche ricorsuali, ciò che rende superfluo l'esame delle censure contro le ipotesi di reato considerate a titolo abbondanziale dai giudici cantonali.
4.
A mente della ricorrente, la perizia e il relativo complemento non adempirebbero i requisiti dell'art. 56 cpv. 3 lett. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
|
1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
commissione di nuovi reati, egli la subordina a non meglio precisati fattori suscettibili di innescare uno stato mentale dissociato, generando una reazione rabbiosa, senza che sia dato di sapere in che misura questo stato potrebbe nuovamente manifestarsi e in che forma. In mancanza della determinazione del genere di reati e della probabilità che la ricorrente possa compierli in futuro, la CARP non poteva quindi concludere all'esistenza di un fondato rischio di recidiva.
4.1. Giusta l'art. 56 cpv. 3 lett. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
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1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
4.2. In concreto, secondo il perito, la ricorrente presenta un fondato pericolo di commettere nuovi reati, potendo nuovamente aggredire sia verbalmente sia fisicamente persone che identificasse come persecutori. Contrariamente alla tesi difensiva, il genere di possibili reati futuri risulta sufficientemente determinato, tenuto peraltro conto che non compete al perito fornire una loro qualificazione giuridica. La possibilità di nuove aggressioni fisiche non può che essere intesa come il rischio di ledere quanto meno l'integrità corporale di persone percepite come persecutori dall'insorgente, in particolare alla luce dei fatti all'origine di questo procedimento. La CARP non ha dunque tratto alcuna conclusione insostenibile in merito al rischio di recidiva, né lo ha confuso con il rischio di estensione del delirio della ricorrente. Appare infatti che il pericolo di aggressione concerne quelle persone che, nel delirio della ricorrente, possono essere identificate come suoi persecutori. È quindi il delirio che condiziona il rischio di recidiva. La CARP non ha peraltro scorto alcuna contraddizione in merito alla possibilità, rilevata dal perito, che il delirio si rivolga ad altre persone oltre ai coniugi B.________, ciò che l'insorgente
contesta in modo generico, senza però sostanziare arbitrio nella valutazione della perizia. Come pertinentemente evidenziato nella sentenza impugnata, che il delirio sia attualmente focalizzato sui coniugi B.________ non esclude che possa inglobare altre persone, tendenza del resto già dimostrata dal fatto che, ad esempio, seppur con minor intensità, anche la portinaia, il di lei fratello e il proprietario dello stabile abitativo sono stati oggetto delle convinzioni persecutorie della ricorrente. È vero che, come obiettato nel gravame, contro di loro non sono stati commessi comportamenti di carattere penale, il perito ha tuttavia evidenziato la probabilità che in un nuovo contesto abitativo autonomo, con la riattivazione dei fenomeni allucinatori, il delirio assuma una certa plasticità e includa altre persone, potendo essere percepite come veri e propri nuovi persecutori. Se ne deduce dunque che possa anche raggiungere quell'intensità che ora concerne i predetti coniugi. Neppure può essere seguita l'insorgente laddove sostiene che le conclusioni peritali sul rischio di recidiva risulterebbero puramente teoriche, tenuto conto della scomparsa totale dei fenomeni allucinatori nel corso della sua detenzione. La perizia l'attribuisce
infatti alla sua collocazione nella struttura carceraria, che le ha garantito un luogo sicuro e sufficientemente contenitivo della frammentazione psicotica (complemento peritale del 16 giugno 2017 pag. 3 e 4, incarto CARP XXXI). Viene però anche precisato che il contenuto delirante è granitico e invariato e che, alla luce di tale stato clinico e dell'energia associata al delirio, sussiste un rischio di recidiva significativo e concreto, ovvero altamente probabile, legato a uno stato di dissociazione mentale acuto, difficile da prevedere mediante osservazioni ambulatoriali sporadiche. Al riguardo non si può certo sostenere che la perizia non soddisfi le esigenze dell'art. 56 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
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1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
5.
La ricorrente contesta di poter essere considerata pericolosa. Sarebbe arbitrario ritenere una sua pericolosità sociale, in quanto non sufficientemente provata, atteso che né la perizia, né il suo complemento e neppure la sentenza impugnata si sarebbero confrontati con il genere di reati che potrebbe compiere e nemmeno con la probabilità della reiterazione. La CARP si sarebbe limitata a valutare unicamente il rischio di una ricaduta di natura medica. Considerato che l'insorgente non avrebbe più presentato fenomeni dispercettivi e quelli allucinatori sarebbero scomparsi, sarebbe esclusa una sua pericolosità attuale e concreta. Lo stesso perito inoltre non definirebbe la ricorrente come una persona "particolarmente pericolosa", tenuto conto dell'età e dei numerosi segnali che hanno preceduto il suo scompenso, di modo che sarebbe pure esclusa una sua particolare pericolosità per l'ordine pubblico. Del resto, il suo medico curante avrebbe riferito di non aver mai rilevato in lei comportamenti aggressivi, al punto da non considerarla come persona pericolosa. A ciò aggiunge che la causa dell'episodio del 4 gennaio 2016 risiederebbe nel legame di vicinanza con le vittime, uniche ad essere oggetto della focalizzazione patologica,
vicinanza che tuttavia non esisterebbe più, visto che l'insorgente avrebbe lasciato il suo domicilio. Ella quindi non risulterebbe pericolosa nemmeno nei confronti dei coniugi B.________. La sua pericolosità non potrebbe neppure essere dedotta dalla gravità dei fatti all'origine del procedimento in esame, irrilevante sotto il profilo dell'applicazione dell'art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
5.1. Per la CARP la pericolosità della ricorrente per la collettività risulta dal fatto che, in mancanza di un adeguato trattamento, altri soggetti possono essere facilmente identificati come persecutori, con la possibilità che attorno ad essi si strutturi e organizzi nuovamente il disturbo delirante di cui soffre e conseguentemente che sorgano comportamenti aggressivi come quelli adottati ai danni dei coniugi B.________.
5.2. Secondo la giurisprudenza, è pericoloso l'autore il cui stato mentale è così gravemente perturbato da lasciar seriamente temere la commissione di ulteriori reati (DTF 137 IV 201 consid. 1.2 pag. 203). Nella misura in cui la ricorrente contesta il rischio di recidiva, si rinvia a quanto esposto nei considerandi precedenti. Sebbene siano attualmente scomparsi i fenomeni allucinatori, non si può concludere che l'insorgente non rappresenti un pericolo concreto e attuale. Il perito ha infatti spiegato che ciò è avvenuto solo dopo la sua collocazione in un'istituzione chiusa, precisando che "una soluzione abitativa autonoma sarebbe altamente destabilizzante e riattiverebbe potentemente tutta quella costellazione di sintomi produttivi, accompagnati dalla lettura distorta degli accadimenti nella propria casa, che hanno alimentato il delir[i]o e sono sfociati nel reato", e afferma che l'insorgente rappresenta un pericolo per la sicurezza generale (complemento peritale del 16 giugno 2017 pag. 4, incarto CARP XXXI). Tale pericolo neppure può essere negato a causa della sua età e del suo stato di salute. Atteso che la ricorrente non pretende che questo si sia deteriorato nel corso del procedimento, si rileva che, nonostante gli anni e il
suo stato fisico, ha comunque commesso un reato grave ai danni dei coniugi B.________ (v. supra consid. 3). Sotto il profilo dell'attitudine fisica a compiere nuove e gravi infrazioni, non risulta quindi contrario all'art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Quest'ultima afferma di non vivere più presso il suo domicilio. Considerato che dall'episodio del 4 gennaio 2016, si sia trovata prima in carcerazione preventiva e successivamente in esecuzione anticipata della misura, nulla indica che, una volta liberata, non faccia ritorno al suo vecchio appartamento sito nel medesimo palazzo in cui vivono anche le vittime. La locazione di un altro appartamento non è accertata, né pretesa. In simili circostanze risulta infruttuoso avvalersi del complemento peritale laddove rileva l'improbabilità che la ricorrente si rechi volontariamente presso il domicilio dei coniugi B.________ per nuovamente tentare di aggredirli. A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza, un autore può compromettere la sicurezza pubblica anche se rappresenta un pericolo solo per una cerchia ristretta di persone (DTF 127 IV 1 consid. 2c/ee pag. 9). Anche sotto questo profilo, la sentenza della CARP merita dunque tutela.
6.
L'insorgente ritiene che la misura stazionaria risulterebbe comunque sproporzionata rispetto alla probabilità e alla gravità di eventuali nuovi reati, dovendosi tutt'al più ordinare un trattamento ambulatoriale giusta l'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
6.1. Una misura terapeutica stazionaria comporta per l'interessato una perdita importante della propria libertà. Ogni restrizione dei diritti fondamentali, quale appunto la libertà personale, dev'essere proporzionata allo scopo (art. 36 cpv. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
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1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56a - 1 Si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. |
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1 | Si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. |
2 | Si plusieurs mesures s'avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement. |
infrazioni (sentenza 6B 343/2015 del 2 febbraio 2016 consid. 2.2.2).
6.2. Seguendo il parere del perito, la CARP ha ordinato una misura stazionaria ai sensi dell'art. 59 cpv. 1 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
pag. 4, incarto CARP XXXI). È vero che il medico curante della ricorrente ipotizzava di trattarla in modo ambulatoriale, tuttavia ha anche precisato che la sua valutazione andava contestualizzata al momento in cui l'aveva in cura (verbale del dibattimento del 10 aprile 2017 pag. 4, incarto CARP XVIII). Sennonché un trattamento ambulatoriale non è stato considerato idoneo dal perito, perché insufficiente, non permettendo di monitorare in maniera adeguata il disturbo delirante di cui soffre l'insorgente, dal momento che sarebbe difficile, mediante delle osservazioni ambulatoriali prevedere uno stato di dissociazione mentale acuto innescato da qualche fattore capace di scatenare la sua rabbia paranoidea. Il trattamento stazionario ordinato rispetta di conseguenza il principio della proporzionalità.
7.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso è infondato e va respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio può essere accolta, le conclusioni ricorsuali non apparivano infatti d'acchito prive di possibilità di successo e l'insorgente ha provato di non disporre dei mezzi necessari (art. 64 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è accolta.
3.
Non si prelevano spese giudiziarie.
4.
L'avv. Stefano Rossi viene designato patrocinatore della ricorrente per la procedura innanzi al Tribunale federale. La Cassa del Tribunale federale gli verserà un'indennità di fr. 3'000.--.
5.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 15 marzo 2018
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
La Cancelliera: Ortolano Ribordy