Tribunale federale
Tribunal federal

{T 7}
I 133/06

Urteil vom 15. März 2007
I. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Ursprung, Präsident,
Bundesrichterin Widmer, Bundesrichter Frésard,
Gerichtsschreiber Hochuli.

Parteien
G.________, 1940,
Beschwerdeführer, vertreten durch den Procap,
Schweizerischer Invaliden-Verband, Froburgstrasse 4, 4600 Olten,

gegen

IV-Stelle Schwyz, Rubiswilstrasse 8, 6438 Ibach, Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Invalidenversicherung,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Schwyz
vom 6. Dezember 2005.

Sachverhalt:

A.
G.________, geboren 1940, bezieht seit 1. November 1999 eine ganze Invalidenrente und seit 1. Oktober 2001 eine Hilflosenentschädigung für eine Hilflosigkeit mittleren Grades wegen einer sensomotorisch inkompletten konsekutiven Paraplegie mit spastischen Myklonien und einer chronisch therapierefraktären neurogenen Schmerzsymptomatik der unteren Extremitäten. War der Versicherte nach dem stationären Aufenthalt im Paraplegiker Zentrum X.________ gemäss Austrittsbericht vom 22. Juni 1999 in der Lage, vollkommen selbstständig alle Verrichtungen des Alltages zu erledigen, im Haus frei herumzugehen und sich zu Fuss mit Unterstützung von zwei Gehstöcken einige Kilometer fortzubewegen (nebst zusätzlichem Bedarf eines Rollstuhles zur Erweiterung der Mobilität, als Sicherheit und bei Ermüdung), so war die Fortbewegung in der Wohnung, im Freien und zur Pflege gesellschaftlicher Kontakte gemäss seinen eigenen Angaben vom 29. Oktober 2001 laut Anmeldung und Fragebogen für eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung bereits seit Sommer 2000 nur noch mit regelmässiger und erheblicher Hilfe von Drittpersonen möglich. Der Versicherte wies am 11. November 2002 auf eine weitere Verschlimmerung seines Gesundheitszustandes hin. Nachdem die
IV-Stelle Schwyz verschiedene Hilfsmittel übernommen hatte (so zum Beispiel: Toilettensitzerhöhung, Anpassung der Türschwelle zwischen der Eigentumswohnung des Versicherten und dem dazugehörigen Gartensitzplatz, Elektrorollstuhl mit Sitzneigungs-, Sitzwinkel- und Aufrichtefunktion), lehnte sie mit Verfügung vom 19. November 2003 die Übernahme eines elektrischen Türöffnungsantriebes beim Hauseingang ab, weil dessen Überwindbarkeit weder für eine Erwerbstätigkeit, eine Tätigkeit im Aufgabenbereich, eine Schulung oder eine Ausbildung notwendig sei. Daran hielt die IV-Stelle mit Einspracheentscheid vom 29. Juni 2005 fest.

B.
Die hiegegen erhobene Beschwerde des G.________ wies das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz mit Entscheid vom 6. Dezember 2005 ab.

C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt G.________ unter Aufhebung des kantonalen Gerichts- und des Einspracheentscheides die Kostenübernahme für einen elektrischen Haustürantrieb in Höhe von Fr. 6742.80; eventualiter sei die Angelegenheit zu weiteren Abklärungen an die IV-Stelle zurückzuweisen.

Während die Vorinstanz auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, verzichten das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) und die IV-Stelle auf eine Vernehmlassung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
1.1 Am 1. Januar 2007 ist das Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG; SR 173.110) in Kraft getreten (AS 2006 1205, 1243). Damit wurde das Eidgenössische Versicherungsgericht und das Bundesgericht in Lausanne zu einem einheitlichen Bundesgericht (an zwei Standorten) zusammengefügt (Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Bern 2007, S. 10 Rz 75) und es wurde die Organisation und das Verfahren des obersten Gerichts umfassend neu geregelt. Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist (Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
BGG). Da der kantonale Gerichtsentscheid am 6. Dezember 2005 und somit vor dem 1. Januar 2007 erlassen wurde, richtet sich das Verfahren nach dem bis 31. Dezember 2006 in Kraft gestandenen Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege (OG) vom 16. Dezember 1943 (vgl. BGE 132 V 393 E. 1.2 S. 395).

1.2 Der angefochtene Entscheid betrifft Leistungen der Invalidenversicherung. Nach Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OG in der Fassung gemäss Ziff. III des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Änderung des IVG (in Kraft seit 1. Juli 2006) kann in Verfahren um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen in Abweichung von Art. 104
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
und 105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OG auch die Unangemessenheit der angefochtenen Verfügung beurteilt werden, wobei das Gericht an die vorinstanzliche Feststellung des Sachverhalts nicht gebunden ist. Gemäss Art. 132 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OG gelten diese Abweichungen nicht, wenn der angefochtene Entscheid Leistungen der Invalidenversicherung betrifft. Nach Ziff. II lit. c des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 ist indessen auf die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung beim Eidgenössischen Versicherungsgericht anhängig gemachten Beschwerden bisheriges Recht anwendbar. Da die hier zu beurteilende Beschwerde am 1. Juli 2006 beim Eidgenössischen Versicherungsgericht hängig war, richtet sich die Kognition des nunmehr urteilenden Bundesgerichts nach der bis Ende Juni 2006 gültigen Fassung von Art. 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OG, welche dem neuen Abs. 1 entspricht.

2.
2.1 Nach ständiger Rechtsprechung prüft das Gericht von Amtes wegen die formellen Gültigkeitserfordernisse des Verfahrens, insbesondere auch die Frage, ob die Vorinstanz zu Recht auf die Beschwerde oder Klage eingetreten ist. Hat die Vorinstanz übersehen, dass es an einer Prozessvoraussetzung fehlte, und hat sie materiell entschieden, ist dies im Rechtsmittelverfahren von Amtes wegen zu berücksichtigen mit der Folge, dass der angefochtene Entscheid aufgehoben wird (BGE 128 V 89 E. 2a, 125 V 345 E. 1a S. 347, 122 V 320 E. 1 S. 322).

2.2 Das kantonale Gericht hat im angefochtenen Entscheid (S. 3 ff. E. 1.4 ff.) korrekt festgestellt, dass die Beschwerde im erstinstanzlichen Verfahren unter Berücksichtigung des massgebenden, hier direkt anwendbaren Fristenstillstandes im Sinne von Art. 60 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
1    Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
2    Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
in Verbindung mit Art. 38 Abs. 4 lit. b
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 38 Calcul et suspension des délais - 1 Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
1    Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.31
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.32
4    Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
ATSG (Urteil I 803/05 vom 6. April 2006, E. 1.3.3) rechtzeitig erhoben wurde, was vor Bundesgericht zu Recht von keiner Seite bestritten wird.

3.
3.1 Die Vorinstanz hat die Bestimmungen über den Anspruch auf Hilfsmittel der Invalidenversicherung (Art. 21 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG [in der bis 31. Dezember 2003 in Kraft gewesenen Fassung]), die Kompetenz zum Erlass einer Hilfsmittelliste durch den Bundesrat und das Eidgenössische Departement des Innern (Art. 21 Abs. 4
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG in Verbindung mit Art. 14 lit. a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 14 Liste des moyens auxiliaires - 1 La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
1    La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
a  la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b  les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité;
c  les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire;
d  les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit;
e  la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé.
2    Le DFI peut déléguer à l'OFAS77 les compétences suivantes:
a  déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés;
b  fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques;
c  établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.78
IVV und Art. 2
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
HVI) sowie die in Ziff. 13.05* HVI-Anhang vorgesehenen Hilfsmittel, auf welches nur unter den Voraussetzungen der Art. 21 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG und Art. 2 Abs. 2
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
HVI Anspruch besteht, zutreffend dargelegt. Dasselbe gilt für die als Richtmass verlangte quantitative Eingliederungswirksamkeit von mindestens 10 % (Ziff. 13.05.5* und 1019 des Kreisschreibens über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Invalidenversicherung [KHMI] und dazu BGE 129 V 67). Richtig sind auch die Ausführungen zum Anspruch auf die Hilfsmittel im Sinne der Ziff. 14.04 und 15.05 HVI-Anhang. Darauf wird verwiesen.

3.2 Das am 1. Januar 2003 in Kraft getretene Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 modifiziert die materielle Rechtslage nicht, da es sich bei den in Art. 3 bis
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
13 ATSG enthaltenen Legaldefinitionen in aller Regel um eine formellgesetzliche Fassung der höchstrichterlichen Rechtsprechung zu den entsprechenden, vor In-Kraft-Treten des ATSG geltenden Begriffen handelt, weshalb sich inhaltlich keine Änderung ergibt (BGE 130 V 343 E. 3.1.2 S. 346, E. 3.2.1 S. 346, E. 3.3.1 S. 347 und E. 3.3.2 S. 348). Sodann führt der im Zuge der 4. IV-Revision geänderte Art. 21 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG nicht zu einer Veränderung der Leistungsberechtigung, da es sich bei der eingefügten Anpassung lediglich um eine formale Gesetzesänderung handelt (SVR 2005 IV Nr. 38 S. 142 E. 2, I 446/04, mit Hinweis).

4.
4.1 Art. 21
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG unterscheidet für die Hilfsmittelberechtigung zwischen erwerblicher (Abs. 1) und nichterwerblicher (Abs. 2) Eingliederungswirksamkeit (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer [Hrsg.], Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zürich 1997, S. 160 ff.). Der in Art. 21 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG geregelten Eingliederungsmassnahme für schwer Behinderte kommt der Charakter einer Sozialrehabilitation zu, was in der Invalidenversicherung bei volljährigen Versicherten eine grosse Ausnahme darstellt (Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2. Aufl., Bern 1997, S. 191 N 7). Diese unterschiedliche Zielrichtung mit entsprechenden Folgen auf Leistungsseite kommt in Ziff. 13.05* HVI-Anhang einerseits und Ziff. 14.05 bzw. 15.05 HVI-Anhang andererseits zum Ausdruck. Sie ist sachlich gerechtfertigt, trägt dem Ausnahmecharakter von Art. 21 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG Rechnung und verletzt das in Art. 8 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV enthaltene Diskriminierungsverbot nicht (BGE 127 V 121 E. 3b S. 127 mit Hinweisen).

4.2 Nach konstanter Rechtsprechung (BGE 131 V 107 E. 3.4.3 S. 114 f. mit Hinweis) hat die Liste der Hilfsmittelkategorien im Anhang der HVI abschliessenden Charakter, doch ist innerhalb der Hilfsmittelkategorie jeweils zu prüfen, ob die Aufzählung der einzelnen Hilfsmittel abschliessend oder bloss exemplifikatorisch ist, was der Versicherte zu Recht nicht bestreitet.

5.
Strittig ist der Anspruch auf Übernahme eines elektrischen Türöffnungsantriebes für die Hauseingangstüre als Hilfsmittel zu Lasten der Invalidenversicherung.

5.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, er könne im Rollstuhl von seiner Eigentumswohnung aus mit dem Lift problemlos das Keller-Ausgangsgeschoss erreichen. Im Jahre 2003 sei sein Gesundheitszustand so schlecht gewesen, dass er die schwere Haustüre nicht selber aus dem Rollstuhl heraus habe öffnen können. Ansonsten sei er aber selbstständig und in der Lage gewesen, mit seinem Rollstuhl alleine ins Dorf zu fahren. Mit einem elektrischen Türöffnungsantrieb könne er einerseits seine Leistungsfähigkeit im Aufgabenbereich Haushalt (Besorgen von Einkäufen und Behördengängen sowie Empfang von Pöstlern und Handwerkern etc.) verbessern und andererseits seine sozialen Kontakte pflegen. Ein Anspruch auf Übernahme des elektrischen Türöffnungsantriebes lasse sich sowohl aus Ziff. 13.05*, 14.04 als auch 15.05 HVI-Anhang ableiten.

5.2 Demgegenüber vertreten IV-Stelle und Vorinstanz die Auffassung, ein elektrischer Türöffnungsantrieb an der Haustüre verhelfe dem Versicherten nicht zu einer mindestens 10%-igen Leistungssteigerung im Aufgabenbereich Haushalt, weshalb die Voraussetzungen für die Leistungsgewährung im Sinne von Ziff. 13.05* HVI-Anhang mangels der erforderlichen Eingliederungswirksamkeit nach Ziff. 13.05.5* KHMI nicht erfüllt sei. Die Aufzählung der möglichen Vorkehren in Ziff. 14.04 HVI-Anhang sei gemäss Ziff. 14.04.1 KHMI abschliessend. Da ein elektrischer Türöffnungsantrieb nicht in dieser Aufzählung enthalten sei, lasse sich der Anspruch auch nicht auf Ziff. 14.04 HVI-Anhang abstützen. Unter Ziff. 15.05 HVI-Anhang fielen nur Umweltkontrollgeräte innerhalb des Wohnbereichs des Versicherten, während sich die Übernahme eines elektrischen Türöffnungsantriebes an der Haustüre gemäss Konzeption der Hilfsmittelliste nach Ziff. 13.05* HVI-Anhang richte.

6.
6.1 Von den unter der Kategorie der Hilfsmittel für die Selbstsorge (Ziff. 14 HVI-Anhang) abschliessend (SVR 1996 IV Nr. 90 S. 270 E. 2b; Urteil I 267/00 vom 15. Januar 2001, E. 4a) genannten Hilfsmitteln kommt hier lediglich jenes der invaliditätsbedingten baulichen Änderungen in der Wohnung (Ziff. 14.04 HVI-Anhang) in Frage. Darunter fallen nach der ihrerseits abschliessenden (SVR 1999 IV Nr. 27 S. 84 E. 3a; Urteil I 267/00 vom 15. Januar 2001, E. 4a) Aufzählung gemäss Ziff. 14.04 HVI-Anhang das Anpassen von Bade-, Dusch- und WC-Räumen an die Invalidität, das Versetzen oder Entfernen von Trennwänden, das Verbreitern oder Auswechseln von Türen, das Anbringen von Haltestangen, Handläufen und Zusatzgriffen, das Entfernen von Türschwellen oder Erstellen von Schwellenrampen sowie die Installation von Signalanlagen für hochgradig Schwerhörige, Gehörlose und Taubblinde.

6.2 Der Versicherte macht mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde geltend, wenn das Auswechseln einer schweren Eingangstüre durch eine leichtere nach Ziff. 14.04 HVI-Anhang als Hilfsmittel zu übernehmen sei, so habe er zumindest im Sinne der Austauschbefugnis Anspruch auf Übernahme der strittigen Vorkehr. Dem ist mit der Vorinstanz entgegen zu halten, dass Ziff. 14.04 HVI-Anhang ausdrücklich nur bauliche Veränderungen "in der Wohnung" umfasst. Analog den nachfolgenden Ausführungen in Erwägung Ziffer 8.1 fallen jedoch Massnahmen an der Haustüre - angesichts der unterschiedlichen Zielrichtungen von Ziff. 13 einerseits sowie Ziff. 14 und 15 HVI-Anhang andererseits (vgl. E. 4.1 hievor) - grundsätzlich nicht in den Anwendungsbereich von Ziff. 14.04 HVI-Anhang, sondern in denjenigen von Ziff. 13.05* HVI-Anhang. Der Argumentation des Beschwerdeführers ist auch nicht zu folgen, soweit er ausführt, Ziff. 14.04 HVI-Anhang mache ohne die Möglichkeit des selbstständigen Öffnens der Haustüre keinen Sinn. Vielmehr steht fest, dass Massnahmen im Sinne von Ziff. 14.04 HVI-Anhang (zum Beispiel das Verbreitern von Türen oder Erstellen von Schwellenrampen etc.) auch dann angezeigt sein können, wenn der Versicherte seine Wohnstätte nur mit Hilfe Dritter
verlassen und diesfalls die Haustüre auch ohne den beantragten elektrischen Türöffnungsantrieb passieren kann.

6.3 IV-Stelle und Vorinstanz haben somit gestützt auf Ziff. 14.04 HVI-Anhang die Übernahme der beantragten Vorkehr als Hilfsmittel zu Lasten der Invalidenversicherung zu Recht abgelehnt.

7.
7.1 Aus der Kategorie der "Hilfsmittel am Arbeitsplatz, im Aufgabenbereich, zur Schulung und Ausbildung sowie bauliche Vorkehren zur Überwindung des Arbeitsweges" (Ziff. 13 HVI-Anhang) kommt hier unbestritten einzig das Hilfsmittel im Sinne von Ziff. 13.05* HVI-Anhang in Frage. Nach Ziff. 13.05* HVI-Anhang kann die Invalidenversicherung Hebebühnen und Treppenlifte sowie die Beseitigung oder Abänderung von baulichen Hindernissen im und um den Wohn-, Arbeits-, Ausbildungs- und Schulungsbereich als Hilfsmittel übernehmen, sofern damit die Überwindung des Weges zur Arbeits-, Ausbildungs- oder Schulungsstätte oder die Tätigkeit im Aufgabenbereich ermöglicht wird. Die nach Ziff. 13.05.5* KHMI weisungsmässig verlangte Leistungssteigerung um mindestens 10 % ist eine - mit Blick auf Hebebühnen, Treppenlifte sowie Beseitigung oder Abänderung von baulichen Hindernissen (Ziff. 13.05* HVI Anhang) als in der Regel kostspielige Vorkehren - zulässige Konkretisierung der in Art. 8 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
IVG für alle Massnahmen der Invalidenversicherung vorgesehenen Eingliederungswirksamkeit, die leistungsspezifisch unterschiedlich ist (BGE 129 V 67 E. 2.2 S. 69 i.f. mit Hinweis). Die Voraussetzung einer minimalen Steigerung der Eingliederungswirksamkeit um 10 %
ist nur - aber immerhin - als Richtmass, jedoch nicht als absolutes Minimum zu verstehen (BGE 129 V 67 E. 2.2 S. 69 mit Hinweis).
7.2
7.2.1 Obwohl die Beschwerdegegnerin auf eine Abklärung der Eingliederungswirksamkeit eines elektrischen Türöffnungsantriebs an Ort und Stelle verzichtete, steht bei gegebener Aktenlage fest, dass der Beschwerdeführer angesichts seines fortschreitenden Leidens und einer anerkannten Hilflosigkeit mittleren Grades nicht nur beim An- und Auskleiden, beim Aufstehen, Absitzen und Abliegen sowie bei der Verrichtung der Notdurft, sondern auch bei der Fortbewegung in der Wohnung, im Freien und zur Pflege gesellschaftlicher Kontakte regelmässiger Hilfe Dritter bedarf (Beiblatt zur Verfügung vom 7. Dezember 2001 betreffend Hilflosenentschädigung). In der Einsprache vom 30. November 2003 machte der Versicherte geltend, er sei "lange regelmässigen Tätigkeiten im Aufgabenbereich Haushalt" (Einkaufen, Ehrenamtliches, Therapien etc.) nachgegangen. Dank seines elektrischen Rollstuhles sei es ihm mit Hilfe des beantragten elektrischen Türöffnungsantriebes möglich, selbstständig aus dem Haus zu gehen und wieder etwas für sich selber zu unternehmen. Gleichzeitig wies er jedoch darauf hin, dass es im Jahre 2003 trotz Therapien zu einer Verschlechterung der Muskelkraft und zu einer zunehmenden Tonuserhöhung in den Beinen gekommen sei, welche wieder zu
vermehrten Schwierigkeiten beim Sitzen, Stehen und Gehen sowie zu einer ausgeprägten Myoklonien-Problematik geführt habe. Es sei ihm nicht mehr möglich gewesen, selbstständig aus dem Haus zu gehen, weil die Unfallgefahr zu gross geworden sei. Mit Schreiben vom 1. Mai 2004 teilte er der IV-Stelle unter anderem mit, dass ein spontanes Verlassen des Hauses "ungewöhnlich" geworden sei. Dazu sei er auf ein Auto angewiesen wegen seiner momentanen Spastik und Myoklonien.
7.2.2 Das kantonale Gericht legte im angefochtenen Entscheid korrekt dar, dass eine Tätigkeit im Aufgabenbereich nur dann anzunehmen sei, wenn die versicherte Person für regelmässige Verrichtungen im Aufgabenbereich verantwortlich ist (vgl. Ziff. 1018 KHMI), was mit Blick auf den Beschwerdeführer unter den konkreten Umständen seiner gesundheitlichen Einschränkungen fraglich bleibe. Die gelegentliche Mithilfe im Haushalt des vor dem Invaliditätseintritt vollzeitlich erwerbstätig gewesenen Versicherten genüge nicht für die Anwendung von Ziff. 13.05* HVI-Anhang. Aus den Angaben in der Einsprache vom 30. November 2003 sei zu schliessen, dass er zu einem früheren Zeitpunkt (vor Eintritt der Hilflosigkeit mittleren Grades) einzelne Arbeiten im Haushalt erledigt habe. Selbst wenn angenommen würde, dass er trotz seiner Beschwerden im Aufgabenbereich Haushalt tätig sei bzw. tätig sein könnte, vermittle Ziff. 13.05* HVI-Anhang keinen Anspruch auf Übernahme des elektrischen Haustürenantriebs. Denn die Erledigung der Einkäufe und weiterer Besorgungen (Post, Versicherungen, Amtsstellen) sei im Rahmen der gesamthaften Haushaltsführung in der Regel höchstens mit fünf bis zehn Prozent zu gewichten (vgl. Ziff. 3095 des Kreisschreibens über
Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung [KSIH]). Unter Berücksichtigung der verschiedenen Tätigkeiten im Aufgabenbereich des Haushalts sowie des gewichteten Anteils der vom Beschwerdeführer angesichts seiner Behinderung ausführbaren Verrichtungen vermöge das beantragte Hilfsmittel nicht den Richtwert der vorausgesetzten beachtlichen Leistungssteigerung im gesamten Haushaltsbereich von total 10 % (vgl. Ziff. 1019 KHMI) zu erfüllen.
7.2.3 Den zutreffenden Erwägungen des kantonalen Gerichts ist beizupflichten. Für ein Abweichen von diesem Richtmass sind keine Gründe ersichtlich. Was der Versicherte hiegegen vorbringt, ist unbegründet. Demnach hat die IV-Stelle unter den gegebenen Umständen zu Recht einen Anspruch auf Übernahme des beantragten elektrischen Türöffnungsantriebes gestützt auf Ziff. 13.05* HVI-Anhang verneint.

8.
8.1 Laut Ziff. 15.05 HVI-Anhang übernimmt die Invalidenversicherung als "Hilfsmittel für den Kontakt mit der Umwelt" sogenannte "Umweltkontrollgeräte, sofern ein schwerstgelähmter Versicherter, welcher nicht in einem Spital oder einer spezialisierten Institution für Chronischkranke untergebracht ist, nur durch diese Vorrichtung mit der Umwelt in Kontakt treten kann oder sofern ihm dadurch die selbstständige Fortbewegung mit dem Elektrofahrstuhl innerhalb seines Wohnbereichs ermöglicht wird." Die bei erfüllten Voraussetzungen von der Invalidenversicherung zu übernehmenden Sende-, Empfangs- und Steuergeräte können unter anderem der Betätigung eines Türöffners dienen (vgl. Ziff. 15.05.3 KHMI). Das kantonale Gericht gelangte im angefochtenen Entscheid mit überzeugender Begründung zur Beurteilung, automatische Türöffner innerhalb des Wohnbereiches fielen in das Anwendungsgebiet von Ziff. 15.05 HVI-Anhang. Diene dieselbe Vorkehr jedoch der Überwindung des Haus- und Wohnungszuganges - also der Bewältigung des Weges zur Arbeits-, Ausbildungs- oder Schulungsstätte oder der Ermöglichung einer Tätigkeit im Aufgabenbereich -, so sei dieses Hilfsmittel gegebenenfalls nach Massgabe von Ziff. 13.05* HVI-Anhang unter der Voraussetzung einer
beachtlichen Steigerung der Eingliederungswirksamkeit (E. 7.1 hievor) von der Invalidenversicherung zu übernehmen. Diese habe nach der Systematik und Konzeption des Verordnungsgebers nur dann Leistungen für ein automatisches Türöffnungssystem beim Hauszugang zu erbringen, wenn deren Eingliederungswirksamkeit im Sinne von Art. 2 Abs. 2
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
HVI gegeben sei. Dieses Ergebnis entspreche nicht nur der Praxis des Verwaltungsgerichts des Kantons Schwyz (vgl. Entscheid in Sachen K. vom 28. Juli 2004), sondern auch der vom BSV sowie von der SAHB (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft Hilfsmittelberatung für Behinderte und Betagte) im eben genannten Fall vertretenen Auffassung. Die Unterscheidung zwischen erwerbstätigen und im Aufgabenbereich tätigen Versicherten einerseits sowie invaliden Personen, welche keine solchen Tätigkeiten mehr ausüben können, andererseits sei sachlich gerechtfertigt und praxisgemäss (vgl. E. 4.1 hievor) nicht zu beanstanden.

8.2 Die hiegegen erhobenen Einwände des Beschwerdeführers sind unbegründet. Entgegen seiner Behauptung kann er nicht "nur durch [die beantragte] Vorrichtung mit der Umwelt in Kontakt treten" (Ziff. 15.05 HVI-Anhang). So bedarf er beispielsweise zum Telefonieren, Lesen oder Bedienen seines Elektrorollstuhles (vgl. Ziff. 15.05.3 KHMI) keiner besonderen Sende-, Empfangs- und Steuergeräte (Ziff. 15.05.1 KHMI), wie sie gestützt auf Ziff. 15.05 HVI-Anhang als Hilfsmittel übernommen werden können. Vielmehr steht aktenkundig fest, dass sich der Versicherte mit seinem Elektrorollstuhl innerhalb seines Wohnbereichs selbstständig und insbesondere ohne Unterstützung durch Umweltkontrollgeräte fortbewegen kann, weshalb ihm nach Massgabe von Ziff. 15.05 HVI-Anhang kein Anspruch auf Übernahme des elektrischen Türöffnungsantriebes zusteht.

9.
Soweit sich der Beschwerdeführer schliesslich auf BGE 127 V 121 beruft, wonach ein automatischer Türöffner in einem ähnlichen Fall von der Invalidenversicherung als Hilfsmittel übernommen worden sei, war die Übernahme dieser Vorkehr im genannten Fall nicht strittig. Das Eidgenössische Versicherungsgericht hatte folglich nicht zu prüfen, ob der automatische Türöffner unter den konkreten Umständen von der IV-Stelle zu Recht als Hilfsmittel übernommen worden war. Zudem litt die Versicherte im erwähnten Fall nicht unter den identischen gesundheitlichen Einschränkungen wie der Beschwerdeführer im vorliegend zu beurteilenden Sachverhalt, so dass BGE 127 V 121 mit Blick auf die hier strittige Vorkehr mangels vergleichbarer Grundlagen keine präjudizielle Bedeutung zukommt. Der Versicherte vermag demnach aus dem angeführten Urteil nichts zu seinen Gunsten abzuleiten.
10.
Nach dem Gesagten haben IV-Stelle und Vorinstanz den Anspruch auf Übernahme des beantragten elektrischen Haustüröffners als Hilfsmittel durch die Invalidenversicherung unter den gegebenen Umständen zu Recht verneint.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz, der Ausgleichskasse des Kantons Schwyz und dem Bundesamt für Sozialversicherungen zugestellt.
Luzern, 15. März 2007
Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I_133/06
Date : 15 mars 2007
Publié : 02 avril 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Invalidenversicherung (IV) - Invalidenversicherung (IV)


Répertoire des lois
Cst: 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
LAI: 8 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
21
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
LPGA: 3bis  38 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 38 Calcul et suspension des délais - 1 Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
1    Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.31
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.32
4    Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
60
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
1    Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
2    Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
LTF: 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ: 104  105  132
OMAI: 2
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
RAI: 14
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 14 Liste des moyens auxiliaires - 1 La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
1    La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
a  la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b  les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité;
c  les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire;
d  les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit;
e  la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé.
2    Le DFI peut déléguer à l'OFAS77 les compétences suivantes:
a  déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés;
b  fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques;
c  établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.78
Répertoire ATF
122-V-320 • 125-V-345 • 127-V-121 • 128-V-89 • 129-V-67 • 130-V-343 • 131-V-107 • 132-V-393
Weitere Urteile ab 2000
I_133/06 • I_267/00 • I_446/04 • I_803/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accomplissement des travaux habituels • assigné • autorité inférieure • autorité judiciaire • besoin • caractère extraordinaire • caractère • catégorie • champ d'application • concrétisation • condition de recevabilité • conseil fédéral • contact avec l'entourage • cour suprême • d'office • droit à la substitution de la prestation • décision • décision sur opposition • déclaration • département fédéral • emploi • entrée en vigueur • exactitude • exception • fauteuil roulant • fauteuil roulant électrique • frais judiciaires • greffier • hameau • installation sanitaire • intermédiaire • invalidité • lausanne • liste des moyens auxiliaires • loi fédérale d'organisation judiciaire • loi fédérale sur l'assurance-invalidité • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • loi fédérale sur le tribunal fédéral • mesure architectonique • modification • monte-rampe d'escalier • motivation de la décision • ménage • office ai • office fédéral des assurances sociales • olten • paraplégie • personne âgée • poids • pratique judiciaire et administrative • pré • question • remise des moyens auxiliaires • réception • se déplacer • se lever, s'asseoir, se coucher • se vêtir et se dévêtir • thérapie • trajet pour se rendre au travail • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • utilisation des toilettes • à l'intérieur • émetteur • état de fait • état de santé
AS
AS 2006/1205 • AS 2006/1243