5P.472/2000
IIe COUR CIVILE
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15 mars 2001
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
X.________, représenté par Me Enrico Monfrini, avocat à Genève,
contre
l'ordonnance rendue le 30 octobre 2000 par le Tribunal de première instance de Genève dans la cause qui oppose le recourant à Y.________, représenté par sa curatrice Me Olivia Morex-Davaud, avocate auprès du Service du Tuteur général, à Genève;
(art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
expertise en paternité)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Dans le cadre de son action contre X.________, Y.________ a sollicité l'autorisation de rapporter la preuve directe, par le biais d'une analyse d'ADN, que celui-ci était son père.
Le 24 mars 2000, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté la requête.
A la suite de la réouverture des enquêtes sur fait nouveau, des témoins ont été entendus, de même queX. ________. Lors de sa comparution personnelle, celui-ci a déclaré qu'il était certain de ne pas être le père deY. ________ et s'est opposé à toute expertise, pour le motif qu'il s'agissait d'une démarche humiliante pour lui.
B.- Le 30 octobre 2000, le Tribunal de première instance de Genève a rendu une nouvelle ordonnance prescrivant l'analyse des sangs de Y.________, de sa mère et deX. ________; ce dernier a été enjoint de prêter son concours à ladite expertise sous la menace des peines de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
C.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, X.________ conclut à l'annulation de l'ordonnance du 30 octobre 2000 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimé propose le rejet du recours et de la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'autorité cantonale s'en est rapportée à justice.
D.- Par ordonnance du 19 décembre 2000, le président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit :
1.- a) Le recours de droit public n'est en principe recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
b) Selon l'art. 87 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont, en principe, pas de nature à causer aux intéressés un dommage irréparable, tel qu'il vient d'être défini (ATF 99 Ia 437 consid. 1 p. 438 et les arrêts cités). La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'existence d'un moyen de preuve est mise en péril ou quand la sauvegarde de secrets est en jeu (Ludwig, Endentscheid, Zwischenentscheid und Letztinstanzlichkeit im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren, in RJB 110/1974 p. 161 ss, 183 in fine et les références; Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., p. 343 n. 135). Sont ainsi susceptibles de léser irrémédiablement les intérêts juridiques de la partie concernée, par exemple, le report de l'audition d'un témoin capital très âgé ou gravement malade, de même que la divulgation forcée de secrets d'affaires, en tant qu'ils impliquent, respectivement, le risque de perte d'un moyen de preuve décisif ou une atteinte définitive à la sphère privée de ladite partie.
aa) Le recourant reproche au Tribunal de première instance d'avoir violé son droit d'être entendu en ne lui permettant pas de faire valoir ses objections quant à l'admissibilité de ce mode de preuve, au regard notamment de sa liberté personnelle et du respect de sa vie privée.
On peut se demander si, sous cet angle, la décision attaquée est propre à entraîner un dommage irréparable pour l'intéressé. En effet, il n'est en principe pas contraire à la liberté personnelle de soumettre une personne à une prise de sang et à une analyse d'ADN dans le cadre d'un procès en paternité (ATF 112 Ia 249 consid. 3); on ne voit en outre pas en quoi cette mesure porterait atteinte à la sphère privée du recourant. De toute manière, le grief apparaît infondé, voire abusif. Selon l'ordonnance attaquée, X.________ a eu l'occasion, dans ses dernières écritures, de répéter son opposition à toute expertise et il a conclu au déboutement des conclusions prises en ce sens par Y.________. Le recourant ne le conteste pas, pas plus qu'il ne nie avoir été entendu personnellement sur ce point. Il ne saurait dès lors, de bonne foi, prétendre que l'expertise a été ordonnée sans que l'occasion lui ait été fournie de se déterminer à son propos.
bb) Le recourant se plaint en outre d'arbitraire dans l'application du droit cantonal de procédure. Toutefois, il ne précise pas clairement, ni a fortiori ne démontre, quelle disposition aurait été à cet égard violée de manière insoutenable par l'autorité cantonale. Ce moyen est dès lors insuffisamment motivé et doit être déclaré irrecevable (art. 90 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
cc) Le risque pour le recourant d'encourir une condamnation pénale pour insoumission selon l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
arrêt du Tribunal fédéral du 26 octobre 1999, consid. 2a/bb, reproduit in Rep. 1999, p. 70 ss, 71/72). Il y a lieu, partant, d'entrer en matière sur le recours dans la mesure où il s'en prend à la menace signifiée à son auteur.
c) Le chef de conclusions tendant au renvoi de la cause est superfétatoire (cf. ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354).
2.- De l'avis du recourant, l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire, en assortissant l'ordonnance d'expertise précitée de la menace des sanctions prévues par l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
a) Aux termes de l'art. 254 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 254 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 254 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 254 |
b) Selon la jurisprudence et la doctrine, l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Corboz, Les principales infractions, n. 29 ad art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
183 CPC/ZH). Or, en vertu de l'art. 40 let. d LPC/GE, est condamné à l'amende la partie qui, au mépris d'une décision exécutoire, enfreint les défenses qui lui sont faites ou ne satisfait pas aux injonctions qui lui sont adressées. La sanction, à caractère pénal, ne concerne pas seulement les obligations de faire ou de ne pas faire imposées par un jugement au fond, mais aussi les injonctions qui découlent d'une décision préparatoire, en particulier d'une ordonnance d'expertise, et elle peut être prononcée indépendamment des effets qu'un tel refus entraînera sur l'administration des preuves (Bertossa/Gaillard/Guyet, op. cit. , n. 1 et 5 ad art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
L'ordonnance attaquée est ainsi entachée d'arbitraire dans la mesure où elle est assortie de la menace des peines prévues à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
3.- En conclusion, le recours doit être admis en tant qu'il est recevable et le chiffre 3 de la décision attaquée doit être annulé. Vu le sort du recours, il convient de mettre à la charge de l'intimé les 2/3 des frais de justice et des dépens réduits (art. 156 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Admet le recours dans la mesure où il est recevable et annule le chiffre 3 de la décision attaquée.
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire de l'intimé.
3. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. pour 2/3 à la charge de l'intimé et pour 1/3 à la charge du recourant.
4. Met à la charge de l'intimé une indemnité de 1'000 fr. à payer au recourant à titre de dépens réduits.
5. Communique le présent arrêt en copie aux parties et au Tribunal de première instance de Genève.
__________
Lausanne, le 15 mars 2001 MDO/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président, La Greffière,