Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_488/2009
Arrêt du 15 février 2010
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________ SA, recourante, représentée par Me Rolf A. Tobler,
contre
Y.________, intimée, représentée par Me Bennar Balkaya.
Objet
arbitrage international; ordre public; droit d'être entendu,
recours en matière civile contre la sentence rendue le
27 août 2009 par l'arbitre unique statuant sous l'égide de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG).
Faits:
A.
Le 3 septembre 2008, Y.________ (ci-après: Y.________), société de droit turc, et X.________ SA (ci-après: X.________), société de droit roumain, ont conclu un contrat portant notamment sur la vente, par la première à la seconde, d'une certaine quantité de barres métalliques. Par un addendum du 11 septembre 2008, le prix de la marchandise a été révisé à la baisse à la demande de X.________.
Une clause du contrat imposait à X.________ l'obligation de payer le prix de vente au moyen d'un accréditif irrévocable qui devait être ouvert le 10 septembre 2008 au plus tard. Ce délai n'ayant pas été respecté, Y.________ l'a prolongé une première fois jusqu'au 29 septembre 2008, puis une seconde fois jusqu'au 15 octobre 2008 en menaçant sa cocontractante de poursuites judiciaires au cas où elle ne s'exécuterait pas.
Les 4 et 19 novembre 2008, X.________ a proposé à Y.________ de conclure un nouveau contrat. Cette proposition est demeurée sans réponse.
Par lettre du 16 décembre 2008, Y.________ s'est départie du contrat et a manifesté l'intention de réclamer des dommages-intérêts à X.________. Une tentative de régler le différend à l'amiable a échoué.
B.
Le 30 décembre 2008, Y.________, se fondant sur la clause arbitrale incluse dans le contrat de vente, a déposé une requête d'arbitrage auprès de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG), cette ville ayant été désignée comme siège de l'arbitrage. La CCIG a désigné l'avocat A.________ en tant qu'arbitre unique, le 5 mars 2009.
Y.________ a réclamé le paiement d'un montant à déterminer, mais au moins égal à 396'425 US$, intérêts en sus.
X.________ a conclu au rejet intégral de la demande.
Par sentence du 27 août 2009, l'arbitre unique a admis la demande avec suite de frais et dépens.
C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ conclut à l'annulation de ladite sentence.
L'intimée propose le rejet du recours. L'arbitre unique en fait de même.
Considérant en droit:
1.
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci ont opté pour l'anglais, alors que, dans la procédure fédérale, elles ont employé le français. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral adoptera la langue du recours et rendra son arrêt en français.
2.
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
|
1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
|
1 | Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
2 | Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
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1 | Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
2 | Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie. |
3.
Dans un premier moyen, fondé sur l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
3.1 L'examen matériel d'une sentence arbitrale internationale, par le Tribunal fédéral, est limité à la question de la compatibilité de la sentence avec l'ordre public (ATF 121 III 331 consid. 3a).
Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 132 III 389 consid. 2.2.3). Elle est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle et le respect des règles de la bonne foi. Pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public matériel, notion plus restrictive que celle d'arbitraire, il ne suffit pas qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêt 4P.71/2002 du 22 octobre 2002 consid. 3.2 et les arrêts cités).
Le principe pacta sunt servanda, au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
Les règles de la bonne foi doivent être comprises dans le sens que leur donne la jurisprudence rendue au sujet de l'art. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
3.2
3.2.1 L'arbitre unique, interprétant l'art. 9.6 du contrat de vente tel qu'amendé par les parties, est arrivé à la conclusion que la suppression de la seconde phrase de cette clause ne pouvait pas être considérée comme l'expression de la volonté commune des contractants d'exclure la responsabilité de la recourante en cas d'échec de l'opération de financement du prix d'achat par un tiers (sentence, n. 57 à 64). A titre subsidiaire, il a retenu que, dans l'hypothèse inverse, l'exclusion conventionnelle de la responsabilité de la recourante serait frappée de nullité en vertu du droit matériel applicable (sentence, n. 65 à 67).
La recourante se borne à contester la manière dont l'arbitre a interprété la clause litigieuse. Selon elle, le résultat de cette interprétation irait à l'encontre de la volonté des parties. Il en découlerait une violation du principe pacta sunt servanda.
Pareille argumentation n'a rien à voir avec ce principe, au sens que lui donne la jurisprudence fédérale. Elle s'épuise dans la remise en cause, irrecevable, de l'interprétation d'une clause du contrat, telle qu'elle a été faite par l'arbitre unique. Celui-ci a prononcé une sentence conforme à cette interprétation. Il n'a donc nullement méconnu le principe de la fidélité contractuelle. Que la recourante ne soit pas d'accord avec le résultat de cette interprétation n'y change rien.
3.2.2 Selon la recourante, l'intimée aurait adopté un comportement contraire aux règles de la bonne foi, qui lui a été hautement préjudiciable: se soustrayant à son obligation de tenter la conciliation préalable, elle aurait délibérément fabriqué après coup son prétendu dommage en effectuant des opérations de substitution à son insu. Aussi l'arbitre unique aurait-il dû sanctionner ce comportement abusif.
Le recours ne consiste, sur ce point, qu'en une suite d'affirmations péremptoires que son auteur soumet au Tribunal fédéral comme s'il plaidait devant une cour d'appel. Semblables affirmations sont totalement impropres, à elles seules, à étayer le grief examiné. L'arbitre unique a du reste traité la problématique de l'obligation de l'intimée de réduire son dommage (sentence, n. 35 ss, 92, 96 à 98). Il fait également état, sous n. 28 de sa sentence, d'une tentative d'arrangement à l'amiable qui n'a pas abouti.
Le moyen, dont la recevabilité est déjà plus que douteuse, tombe ainsi manifestement à faux.
4.
La recourante reproche, en outre, à l'arbitre unique d'avoir violé son droit d'être entendue.
4.1 Selon l'art. 190 al. 2 let. d
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
4.2 Pour l'essentiel, la recourante se plaint de ce que l'arbitre unique l'a condamnée à réparer un dommage non prouvé. Semblable grief est étranger à la garantie du droit d'être entendu.
La recourante affirme, par ailleurs, que l'arbitre unique n'a donné aucune suite aux arguments qu'elle avait avancés aux par. 34 à 43 de son "Statement of defence". Si elle cherche à démontrer de la sorte que ces arguments-là ont été passés sous silence par l'arbitre unique, elle se trompe puisque la sentence attaquée en fait expressément état (n. 106 ss). Si elle n'est pas d'accord avec les considérations émises par l'arbitre unique à leur sujet, elle formule un grief qui ne tombe pas sous le coup de l'art. 190 al. 2 let. d
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
5.
En définitive, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, la recourante sera condamnée à payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à l'arbitre unique.
Lausanne, le 15 février 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo