Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1006/2018
Arrêt du 15 janvier 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Opposition tardive, restitution du délai d'opposition (ordonnance pénale); arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 31 juillet 2018 (n° 571 PE16.021407-OJO//ACP).
Faits :
A.
A.a. Par ordonnance pénale du 18 avril 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour voies de fait et injure à une peine pécuniaire de dix jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 francs.
Cette ordonnance a été notifiée à l'avocate A.________, conseil de choix de X.________, à l'adresse de son étude. Selon l'extrait du suivi de l'envoi de la Poste suisse, le pli a été délivré à l'étude du conseil de l'intéressée le 19 avril 2018.
A.b. Par courrier du 25 juin 2018, X.________ a fait opposition à l'ordonnance pénale du 18 avril 2018, en faisant valoir que son avocate ne lui aurait pas communiqué cette décision, dont elle n'aurait pris connaissance que le 14 juin 2018. Estimant que le défaut ne lui était pas imputable et qu'il lui causait un préjudice important et irréparable, elle a par ailleurs demandé la restitution du délai d'opposition.
A la demande du ministère public, par courrier du 28 juin 2018, l'avocate A.________ a confirmé avoir reçu l'ordonnance pénale du 18 avril 2018 en date du 19 avril 2018 et a indiqué avoir transmis une copie de celle-ci à X.________ par courrier A le même jour. N'ayant pas eu de nouvelles de sa cliente dans le délai de dix jours, elle en a conclu que celle-ci ne souhaitait pas faire opposition.
A.c. Par décision du 2 juillet 2018, le ministère public a refusé d'accorder une restitution du délai à X.________ pour faire opposition à l'ordonnance rendue à son encontre le 18 avril 2018.
Le même jour, le ministère public, jugeant l'opposition tardive, a transmis le dossier de la cause au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il statue sur sa validité.
B.
Par prononcé du 5 juillet 2018, considérant que l'opposition à l'ordonnance pénale était manifestement tardive, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré celle-ci irrecevable et a dit que l'ordonnance pénale du 18 avril 2018 était exécutoire.
Par acte du 19 juillet 2018, X.________, assistée par l'avocate B.________, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois contre le prononcé du 5 juillet 2018, en concluant en substance à son annulation, à ce que l'opposition formée le 25 juin 2018 soit déclarée recevable et à ce que le Tribunal de police soit invité à fixer une audience, instruire et statuer dans l'affaire en cause.
C.
Par arrêt du 31 juillet 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________, a confirmé le prononcé du 5 juillet 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois et a mis les frais d'arrêt, d'un montant de 660 fr., à sa charge.
D.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 juillet 2018. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que son opposition du 25 juin 2018 à l'ordonnance pénale du 18 avril 2018 est recevable et que le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois donne suite à celle-ci et reprenne la procédure. Subsidiairement, elle conclut à l'octroi d'une restitution du délai d'opposition. Elle conclut également à l'annulation de l'arrêt attaqué et au " renvoi du dossier aux premiers juges en leur enjoignant de se prononcer sur la question de la restitution du délai ". Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
La recourante se plaint en premier lieu d'une constatation inexacte des faits au sens de l'art. 97

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
(ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
1.2. En l'espèce, la recourante mentionne d'abord un certain nombre de faits qui n'auraient pas été retenus par la cour cantonale et qui ont débouché sur l'ordonnance pénale du 18 avril 2018. Il en va ainsi par exemple du fait que le ministère public aurait " pris fait et cause contre [elle] " ou qu'il n'aurait pas entendu des témoins. Ce faisant, elle ne démontre pas la pertinence de ces faits - à supposer qu'ils soient établis - sur la présente cause, étant précisé que celle-ci porte sur la validité de la notification de ladite ordonnance pénale et le caractère tardif de l'opposition de l'intéressée (cf. art. 80 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |
2.
Invoquant une violation du droit fédéral, la recourante reproche en substance à la cour cantonale d'avoir confirmé la décision du Tribunal de police selon laquelle son opposition à l'ordonnance pénale du 18 avril 2018 n'était pas valable. Elle fait notamment grief au ministère public de ne pas lui avoir notifié personnellement l'ordonnance pénale du 18 avril 2018 au lieu de la notifier à son avocate A.________.
2.1. Aux termes de l'art. 356

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
L'art. 353 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: |
2.2. Aux termes de l'art. 87

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. |
Selon la jurisprudence, l'art. 87 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. |
l'exception. Le but des règles sur la notification est en effet d'assurer la sécurité du droit et l'économie de procédure. Celui qui annonce aux autorités pénales se faire assister pour défendre ses intérêts d'un conseil juridique ayant, comme en l'espèce, son étude en Suisse communique de la sorte une adresse de notification simple et sûre pour les autorités, à savoir celle de son conseil (ATF 144 IV 64 consid. 2.5 p. 68; arrêt 6B 1415/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.3). Dès lors, il convient de considérer que l' art. 87 al. 3 CPPest d'ordre impératif et ne laisse pas de place à une réserve qui serait faite par la partie assistée, ou son conseil, que les communications dans l'affaire pour laquelle elle a constitué ce conseil lui parviennent directement à elle. Lorsqu'un conseil juridique a été institué, les communications doivent lui être notifiées, sous peine d'invalidité (ATF 144 IV 64 consid. 2.5 p. 68 et les références citées).
2.3. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que l'avocate A.________ a informé le Procureur, le 4 janvier 2017, qu'elle représentait la recourante dans le cadre de la procédure pénale dirigée à son encontre et a produit une procuration signée par celle-ci et datée du 27 décembre 2016. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour cantonale a jugé que la notification de l'ordonnance pénale à la recourante à l'adresse de son avocate était valable. Pour le surplus, la recourante soutient que le ministère public aurait également dû lui notifier l'ordonnance pénale directement à elle. Elle invoque le fait que l'attitude du ministère public était " propre à créer une certaine confusion ", dans la mesure où il lui aurait directement notifié une lettre datée du 27 janvier 2017 lui accordant une prolongation de délai et que plus d'une année se serait écoulée entre ce courrier et la notification de ladite ordonnance pénale. Ces éléments ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans que la recourante ne démontre l'arbitraire de leur omission, de sorte qu'ils sont irrecevables. Au demeurant, on ne voit pas en quoi ils changent le fait que l'ordonnance pénale du 18 avril 2018 a été valablement notifiée. Le grief de la recourante doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Invoquant l'interdiction du formalisme excessif, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que les motifs qu'elle avait développés à l'appui de sa requête en restitution du délai selon l'art. 94

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 94 Restitution - 1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |
3.1. Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
3.2. En l'espèce, c'est en vain que la recourante invoque l'ATF 142 IV 201, dans la mesure où, dans cette affaire, le recours était dirigé contre une décision de la cour cantonale confirmant le refus du ministère public de restituer le délai d'opposition au sens de l'art. 94

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 94 Restitution - 1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 94 Restitution - 1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |
On ne saurait dès lors reprocher à la cour cantonale d'avoir fait preuve de formalisme excessif en ne statuant pas sur la question de la restitution du délai dans le cadre de la présente procédure.
Pour le surplus, il n'apparaît pas qu'il existe un motif de restitution au sens de l'art. 94 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 94 Restitution - 1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |
4.
Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 15 janvier 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Thalmann