Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C 370/2017

Arrêt du 15 janvier 2018

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffière : Mme Paris.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Charles Guerry, avocat,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (rente d'invalidité; appréciation des preuves),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 7 avril 2017 (605 2016 141).

Faits :

A.

A.a. A.________, né en 1953, travaillait en qualité d'opérateur de production au service de la société B.________ SA. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA).

A.b. Le 4 février 2012, il a fait une chute sur l'épaule droite en glissant sur une plaque de glace. Le docteur C.________, spécialiste en médecine générale, a attesté un arrêt de travail du 4 au 11 février 2012 et lui a prescrit des séances de physiothérapie. Les douleurs ont persisté entraînant une nouvelle période d'incapacité de travail totale du 20 février au 15 avril 2012. Une IRM pratiquée le 24 février 2012 a mis en évidence une déchirure intra-tendineuse du tendon du sous-scapulaire sans désinsertion. L'assuré a repris son activité à 50 % dès le 16 avril 2012, puis à 100 % à compter du 14 mai suivant. La CNA a pris en charge le cas.

A.c. Le 2 octobre 2013, l'assuré a annoncé une rechute à partir du 30 septembre 2013. Il a été opéré le 7 janvier 2014 (ténodèse du biceps, suture du muscle sus-épineux et sub-scapulaire, décompression sous-acromiale et résection de l'articulation acromio-claviculaire de l'épaule droite) par le docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, lequel l'a examiné à intervalles réguliers depuis lors. Il lui a prescrit des séances de physiothérapie et a prolongé successivement l'incapacité de travail totale - qu'il avait attestée depuis le 28 novembre 2013 - jusqu'au 28 septembre 2014 (une tentative de reprise à 50 % en juin 2014 ayant échoué). L'assuré a accompli un séjour à la clinique E.________ du 12 août au 16 septembre 2014. Au terme de leurs observations, les médecins de la clinique E.________ ont retenu que la situation n'était pas stabilisée, qu'il existait des limitations fonctionnelles provisoires et que le pronostic de réinsertion était défavorable dans l'ancienne activité, mais a priori favorable dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, où une capacité totale de travail était attendue. La CNA a soumis le dossier à son médecin d'arrondissement, le docteur F.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique. Ce médecin a indiqué que le cas n'était pas stabilisé et qu'une capacité de travail même dans une activité adaptée était pratiquement nulle étant donné les douleurs au repos et nocturnes (rapport du 11 mai 2015). Dans un rapport ultérieur, il a considéré que le cas était stabilisé et que si l'assuré ne pouvait plus reprendre son travail habituel, il était désormais apte à travailler dans un métier adapté aux limitations fonctionnelles (rapport du 29 janvier 2016).
Se fondant sur cette dernière appréciation, la CNA a avisé A.________, le 8 février 2016, qu'elle considérait le cas comme stabilisé et qu'elle mettait un terme au paiement des soins médicaux et de l'indemnité journalière au 29 février 2016. Par décision du 8 mars 2016, elle lui a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 % mais a refusé de lui allouer une rente d'invalidité, motif pris que le taux d'incapacité de gain n'atteignait pas le minimum légal de 10 %. L'assuré a formé opposition. Il a produit des rapports médicaux des docteurs G.________ et H.________, respectivement spécialiste en chirurgie orthopédique et chirurgie épaule-coude-main et médecin-assistant à la Clinique de chirurgie orthopédique de l'hôpital I.________ (rapports des 27 janvier, 27 et 28 avril 2016). La CNA a requis un nouvel avis médical du docteur F.________, lequel a maintenu ses conclusions (rapport médical du 13 mai 2016). Se fondant sur cette appréciation, elle a confirmé sa position initiale, par décision sur opposition du 23 mai 2016.

B.
A.________ a déféré cette dernière décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois. Lors d'un échange subséquent d'écritures, il a produit deux nouveaux rapports médicaux établis par le docteur G.________ (rapports des 14 septembre et 9 novembre 2016). La juridiction cantonale a rejeté le recours par jugement du 7 avril 2017.

C.
L'assuré interjette un recours en matière de droit public en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour complément d'instruction médicale et nouvelle décision.
L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) prévu par la loi. Il est donc recevable.

2.
Le litige porte sur le droit éventuel de l'assuré à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents à compter du 1er mars 2016. La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

3.

3.1. Les premiers juges ont considéré que le recourant possédait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Ils se sont fondés essentiellement sur l'avis du docteur F.________ qu'ils ont préféré à l'appréciation du docteur G.________, lequel avait retenu une incapacité complète de travail pour toute activité manuelle même légère. D'après la juridiction cantonale, le docteur G.________ n'avait pas véritablement distingué les causes à l'origine de ce constat. A l'instar des autres médecins qui s'étaient prononcés sur les perspectives professionnelles de l'assuré, il avait principalement mentionné des facteurs étrangers à l'accident susceptibles de compromettre le retour de l'assuré sur le marché du travail, en particulier l'âge de ce dernier. Or, seules les conséquences concrètes de l'accident relevaient de la responsabilité de l'assureur-accidents. Par conséquent, s'il existait une éventuelle incapacité de travail, celle-ci découlait de facteurs dont la CNA n'avait pas à répondre.

3.2. Le recourant se prévaut d'une constatation erronée des faits (art. 97 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Il reproche à la juridiction précédente d'avoir privilégié, sans fondement, l'appréciation du docteur F.________ au détriment de l'avis du docteur G.________, lequel n'aurait nullement émis ses conclusions sur la base de facteurs étrangers à la notion d'accident. Il estime que les rapports médicaux présents au dossier auraient dû conduire la cour cantonale à constater qu'il continuait de présenter une incapacité de travail "quasi-totale" même dans une activité adaptée, ou, à tout le moins, à retenir qu'ils ne permettaient pas de se prononcer valablement sur la capacité de travail dans une activité adaptée - les rapports médicaux du docteur G.________ laissant subsister des doutes sérieux et insurmontables quant à la fiabilité de l'appréciation du docteur F.________ - et mettre en oeuvre une expertise médicale par un médecin indépendant.

3.3.

3.3.1. La jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee p. 354) a posé le principe que le seul fait que les médecins de l'assurance sont employés de celle-ci ne permet pas de conclure à l'existence d'une prévention et d'un manque d'objectivité. Si un cas d'assurance est jugé sans rapport d'un médecin externe à l'assurance, l'appréciation des preuves doit être soumise à des exigences strictes. L'existence d'un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance, doit conduire le tribunal à demander des éclaircissements (ATF 122 V 157 consid. 1d p. 162).

En application du principe de l'égalité des armes, l'assuré a le droit de présenter ses propres moyens de preuve pour mettre en doute la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance. Il s'agit souvent de rapports émanant du médecin traitant ou d'un autre médecin mandaté par l'assuré. Ces avis n'ont pas valeur d'expertise et, d'expérience, en raison de la relation de confiance liant le patient à son médecin, celui-ci va plutôt pencher, en cas de doute, en faveur de son patient. Ces constats ne libèrent cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par l'assuré, afin de voir s'ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance.

Il résulte de ce qui précède que les rapports des médecins employés de l'assurance sont à prendre en considération tant qu'il n'existe aucun doute, même minime, sur l'exactitude de leurs conclusions (ATF 135 V 465 consid. 4.7 p. 471; voir aussi l'arrêt 8C 796/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.3).

3.3.2. En l'occurrence, le docteur F.________ a tout d'abord indiqué que le cas n'était pas stabilisé et qu'il était peu probable que le recourant puisse reprendre son travail habituel, tout en soulignant qu'une capacité de travail même dans une activité adaptée était pratiquement nulle étant donné les douleurs au repos et nocturnes de l'assuré (rapport du 11 mai 2015). Ultérieurement, le docteur G.________ a constaté que sous physiothérapie l'évolution était clairement favorable; le patient présentait des douleurs lors de mouvements plutôt dans l'extrême mais pas en-dessous de l'horizontale et n'avait plus de douleur au repos (rapport du 11 novembre 2015). Le médecin de la CNA a par la suite revu l'assuré et considéré que celui-ci ne pouvait définitivement pas reprendre son activité habituelle mais qu'il était apte à travailler dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (sans port ou soulèvement de charges de plus de 5 kg avec le membre supérieur droit), en évitant les mouvements de l'épaule droite au-delà de l'horizontale, les métiers qui impliquaient des mouvements répétitifs de celle-ci et en travaillant à hauteur d'établi (rapport du 29 janvier 2016). A l'occasion d'un contrôle du 27 avril 2016, les docteurs
G.________ et H.________ ont fait état d'une évolution défavorable avec une persistance de douleurs très importantes lors de la mobilisation de l'épaule et une incapacité totale de travail pour toute activité manuelle même légère. Prenant position sur cette appréciation, le docteur F.________ a indiqué ne pas partager l'avis de ses confrères; les lésions anatomiques constatées ne permettaient pas de retenir que l'assuré était inapte à reprendre une activité professionnelle (rapport du 13 mai 2016). Par la suite, le docteur G.________ a encore examiné l'assuré à deux reprises et a exprimé l'avis que la situation clinique était stagnante du point de vue des douleurs et de la fonction au niveau du membre supérieur droit (avec des pics de douleurs tout de même moins intenses). Il a conclu que le recourant n'était pas capable d'exercer une activité manuelle même légère au risque de causer une péjoration de l'état actuel de l'épaule droite (rapport du 9 novembre 2016).

3.3.3. Il convient de constater que l'instruction de la cause ne permet pas de trancher entre les opinions de ces spécialistes, en particulier de se prononcer sur la capacité de travail du recourant. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, on ne peut pas d'emblée retenir que seuls des facteurs étrangers à l'atteinte à la santé, notamment l'âge de l'assuré, compromettent la reprise d'une activité professionnelle. Le docteur G.________ a certes indiqué, dans un rapport du 24 mars 2015, qu'il lui semblait peu probable que l'assuré puisse reprendre un jour son activité "surtout au vu de son âge". Il n'a cependant pas retenu ce facteur dans ses rapports ultérieurs pour justifier l'incapacité de travail totale du recourant. On en est fondé à considérer que par rapport à la situation qui prévalait en mars 2015, ce médecin est d'avis que la situation a évolué défavorablement, contrairement à son pronostic initial.
Dans ces circonstances, il subsiste un doute à tout le moins léger quant à la pertinence de l'avis du médecin de la CNA. Il se justifie dès lors, conformément à la jurisprudence (consid. 3.3.1 supra, in fine), de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils ordonnent une expertise médicale afin de départager les opinions du docteur F.________, d'une part, et G.________ et H.________, d'autre part.

4.
L'intimée qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et les dépens du recourant (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. Le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois est annulé et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3.
L'intimée versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 15 janvier 2018

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Paris
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 8C_370/2017
Date : 15 janvier 2018
Publié : 07 février 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : Assurance-accidents


Répertoire des lois
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
122-V-157 • 125-V-351 • 135-V-465
Weitere Urteile ab 2000
8C_370/2017 • 8C_796/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • doute • incapacité de travail • rapport médical • tribunal cantonal • assurance sociale • rente d'invalidité • calcul • appréciation des preuves • frais judiciaires • expertise médicale • examinateur • quant • vue • droit social • office fédéral de la santé publique • décision • profession • prolongation • établissement hospitalier
... Les montrer tous