Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1C_664/2012

Urteil vom 15. Januar 2014

I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Fonjallaz, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Eusebio,
Gerichtsschreiber Dold.

Verfahrensbeteiligte
X.________
Beschwerdeführer,

gegen

Amt für Natur, Jagd und Fischerei,
Postfach 1183, 6431 Schwyz,
Regierungsrat des Kantons Schwyz, Bahnhofstrasse 9, 6430 Schwyz.

Gegenstand
Bekanntgabe von Personendaten der Schutzgebietsaufseher,

Beschwerde gegen den Entscheid vom 18. Oktober 2012 des Verwaltungsgerichts des Kantons Schwyz, Kammer III.

Sachverhalt:

A.

Der Regierungsrat des Kantons Schwyz beschloss im Jahr 2006 ein Konzept für die Aufsicht in den kantonalen Naturschutzgebieten. Gestützt darauf wurden ab Frühling 2007 verschiedene Schutzgebietsaufseher im Teilzeitpensum eingestellt.

X.________ ersuchte am 9. Februar 2010 in eigenem Namen und im Namen des Pilzvereins Y.________ das Umweltdepartement des Kantons Schwyz um Bekanntgabe von Namen, Vornamen, Geburtsdatum und Adresse aller Schutzgebietsaufseher. Der Departementsvorsteher lehnte das Ersuchen am 24. Februar 2010 ab.

In der Folge verlangten X.________ und der Pilzverein die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens gemäss § 34 des Gesetzes des Kantons Schwyz vom 23. Mai 2007 über die Öffentlichkeit der Verwaltung und den Datenschutz (SRSZ 140.410; im Folgenden: ÖDSG). Da es dabei zu keiner Einigung kam, gab der Datenschutzbeauftragte eine schriftliche Empfehlung ab. Diese sah im Wesentlichen vor, dass das kantonale Amt für Natur, Jagd und Fischerei (ANJF) eine Verfügung erlässt, wonach die Liste der Aufsichtspersonen an die Gesuchsteller abgegeben und der Name, Vorname und Wohnort der betreffenden Personen bekannt gegeben wird, keine Publikation auf der Webseite des Kantons erfolgt und den Gesuchstellern zudem die Auflage gemacht wird, die Liste weder zu publizieren noch in anderer Weise zugänglich zu machen.

Am 12. Juli 2010 erliess das ANJF die folgende Verfügung:

1. Die Liste der Aufsichtspersonen nach § 9c der Biotopschutzverordnung wird auf der Webseite des Kantons Schwyz nicht publiziert.
2. X.________ und dem Pilzverein Y.________ wird der Zugang zur Liste der beim Kanton angestellten Aufsichtspersonen (mit Namen, Vornamen und Wohnort) unter folgender Auflage gewährt: Die Liste darf weder publiziert noch auf andere Weise zugänglich gemacht werden.
3. Die Liste wird den Gesuchstellern innert 10 Tagen nach Rechtskraft dieser Verfügung abgegeben.
4. Behandlungsgebühr: Fr. 200.-- (je hälftig den zwei Gesuchstellern verrechnet).

(...)

X.________ und der Pilzverein fochten diese Verfügung beim Regierungsrat an und verlangten die Aufhebung der Dispositiv-Ziffern 1, 3 und 4 sowie der Auflage in Dispositiv-Ziffer 2. Der Regierungsrat wies die Beschwerde am 19. Juni 2012 ab.

In der Folge hiess das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz eine von X.________ erhobene Beschwerde am 18. Oktober 2012 teilweise gut und formulierte die Auflage in Dispositiv-Ziffer 2 der Verfügung des ANJF neu wie folgt:
Die auf der Liste enthaltenen Daten über den Wohnort der Aufsichtspersonen dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.

Das Verwaltungsgericht änderte auch die Kostenregelung für das bisherige Verfahren. Zudem auferlegte es X.________ vier Fünftel der Kosten des verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahrens.

B.

Gegen dieses Urteil erhebt X.________ mit Eingabe vom 20. Dezember 2012 beim Bundesgericht Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten bzw. Verfassungsbeschwerde. In der Sache beantragt er im Wesentlichen, es seien ihm die Namen, Vornamen, Geburtsdaten und Adressen der Aufsichtspersonen ohne jegliche Auflage oder Einschränkung bekannt zu geben. In formeller Hinsicht verlangt er Änderungen der Kosten- und Entschädigungsfolgen (Dispositiv-Ziffern 2, 3 und 4 des angefochtenen Urteils).

Das ANJF, der Regierungsrat und das Verwaltungsgericht beantragen in ihren Vernehmlassungen die Abweisung der Beschwerde. Der Beschwerdeführer hält in seiner Replik an seinen Anträgen fest.

Erwägungen:

1.

Der angefochtene Entscheid betrifft eine öffentlich-rechtliche Angelegenheit (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
BGG). Ein Ausschlussgrund ist nicht ersichtlich; insbesondere fällt die Sache nicht unter Art. 83 lit. g
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
BGG. Der Beschwerdeführer hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen (Art. 89 Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG). Sein Gesuch stützte er auf § 5 Abs. 1 ÖDSG, wonach jede Person Anspruch darauf hat, amtliche Dokumente einzusehen und Auskunft über den Inhalt amtlicher Dokumente zu erhalten. Unbesehen seiner konkreten Beweggründe für das Gesuch ist er damit durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung (Art. 89 Abs. 1 lit. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
und c BGG; Urteil 1C_471/2010 vom 17. Januar 2011 E. 1, nicht publ. in: BGE 137 I 1). Auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist einzutreten.

Bei dieser Sachlage bleibt für die subsidiäre Verfassungsbeschwerde kein Raum.

2.

2.1. Das Verwaltungsgericht legt im angefochtenen Entscheid dar, als amtliche Dokumente würden gemäss § 4 lit. b ÖDSG Aufzeichnungen gelten, welche die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe betreffen, unabhängig von der Darstellungsform oder dem Informationsträger. Der Beschwerdeführer verlange somit Einsicht in ein amtliches Dokument, wobei keine Rolle spiele, ob die betreffenden Angaben bereits auf einer separaten Liste existierten oder den jeweiligen Personalakten zu entnehmen seien.

Der Anspruch auf Einsicht in die sogenannten Stammdaten (Name, Vorname, Adresse und Geburtsdatum) einer Person ergebe sich aus Abs. 1 von § 12 ÖDSG. Diese Bestimmung hat, soweit vorliegend relevant, folgenden Wortlaut:
§ 12 3. Bekanntgabe von Personendaten
a) Grundsätze

1 Andern öffentlichen Organen und Privaten dürfen bekannt gegeben werden: a) Name, Vorname, Adresse und Geburtsdatum einer Person;
b) Daten, welche die betroffene Person allgemein zugänglich gemacht hat.
2 [...]
3 Systematisch geordnet dürfen Daten im Sinne von Abs. 1 und 2 nur bekannt gegeben werden, wenn sich der Empfänger der Daten ausdrücklich dazu verpflichtet, sie ausschliesslich für schützenswerte ideelle Zwecke zu verwenden und sie nicht an Dritte weiterzugeben.
4 [...]

Das Verwaltungsgericht führt weiter aus, der Anspruch auf Einsicht in die Stammdaten gelte nicht unbeschränkt, sondern sei gegen den Persönlichkeitsschutz (Art. 13 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV) abzuwägen. Grundlage für diese Abwägung sei § 6 ÖDSG, der Ausnahmen zum Öffentlichkeitsprinzip nach § 5 ÖDSG definiere:
§ 6 Ausnahmen

1 Kein Anspruch auf Zugang besteht für:
a) amtliche Dokumente von Administrativuntersuchungen und Disziplinarverfahren sowie von hängigen verwaltungsrechtlichen Einsprache- und Beschwerdeverfahren;
b) amtliche Dokumente aus internen Mitberichtsverfahren;
c) amtliche Dokumente aus nicht öffentlichen Verhandlungen. Beschlüsse sind unter Vorbehalt von Abs. 2 zugänglich.
2 Der Zugang zu amtlichen Dokumenten wird aufgeschoben, eingeschränkt oder verweigert, wenn ihm überwiegende öffentliche oder private Interessen entgegenstehen.
3 Überwiegende öffentliche Interessen können namentlich angenommen werden, wenn die Gewährung des Zugangs geeignet ist:
a) die öffentliche Sicherheit oder die zielkonforme Durchführung konkreter behördlicher Massnahmen zu beeinträchtigen;
b) die Position eines öffentlichen Organs in Vertragsverhandlungen zu erschweren;
c) die freie Meinungs- und Willensbildung eines öffentlichen Organs oder einer andern Behörde zu behindern.
4 Überwiegende private Interessen können namentlich angenommen werden, wenn die Gewährung des Zugangs:
a) zur Preisgabe von Informationen führen würde, die dem öffentlichen Organ von Dritten freiwillig und unter Zusicherung der Geheimhaltung mitgeteilt worden sind;
b) die Offenlegung von Tatsachen zur Folge hätte, die dem Berufs-, Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnis unterliegen oder die urheberrechtlich geschützt sind.

In Bezug auf die in Frage stehenden Schutzgebietsaufseher kommt das Verwaltungsgericht in einer Güterabwägung zum Schluss, dass höchstens insofern ein öffentliches Interesse an der Bekanntgabe von deren Namen bestehe, als dies eine Kontaktaufnahme via das zuständige Amt ermögliche und es z.B. nach einem Zusammentreffen erlaube, Funktion und Zuständigkeit der Schutzgebietsaufseher zu klären. Es könne zudem auch im Zusammenhang mit der Vorstellung der Arbeit der Schutzgebietsaufseher Sinn machen, diese beim Namen zu nennen. Dem stünden weder überwiegende persönliche Interessen entgegen, noch sei davon auszugehen, dass die Bekanntgabe der Namen die Ausübung des Amts behindern würde, weil die Schutzgebietsaufseher mit Repressalien zu rechnen hätten. Für die Angabe weiterer Personendaten (Wohnadresse, Geburtsdatum) bestehe jedoch kein überwiegendes öffentliches Interesse. Der Umgang mit den Stammdaten in Verbindung mit der beruflichen bzw. amtlichen Funktion einer Person könne Auswirkungen auf die Privatheit und Verhaltensfreiheit des Betroffenen haben, weshalb die Bekanntgabe von Daten auf für die Identifizierung im amtlichen Verkehr notwendigen Angaben zu beschränken sei. Dies entspreche im Übrigen auch der Fürsorgepflicht des
Kantons als Arbeitgeber.

Auch hinsichtlich der umstrittenen Auflage erwägt das Verwaltungsgericht, diese müsse das Ergebnis einer Interessenabwägung sein. Zwar handle es sich bei den verlangten Informationen um systematisch geordnete Daten, nämlich die Personendaten einer bestimmten Gruppe von Personen, und könne deshalb vom Empfänger der Liste gestützt auf § 12 Abs. 3 ÖDSG grundsätzlich verlangt werden, dass er die Liste nicht an Dritte weitergebe. Doch sei es, da die verlangten Namen im Zusammenhang mit der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe stünden und bekannt zu geben seien, nicht verhältnismässig, den Empfänger zu verpflichten, sie geheim zu halten. Eine Auflage rechtfertige sich einzig deshalb, weil gemäss der angefochtenen Verfügung die herauszugebende Liste nicht nur die Bekanntgabe von Funktion (Schutzgebietsaufseher) und Namen der angestellten Personen enthalte, sondern auch deren Wohnort. Dementsprechend sei die Auflage insofern gerechtfertigt, als der Wohnort der Aufsichtspersonen nicht Dritten mitgeteilt werden dürfe.

2.2. Der Beschwerdeführer macht geltend, er habe einen Anspruch auf Bekanntgabe der Stammdaten, zumal § 12 Abs. 1 lit. a ÖDSG keine Einschränkung vorsehe und insbesondere keinen Interessennachweis verlange. Wenn das Verwaltungsgericht behaupte, er habe nicht einfach nur Stammdaten, sondern Stammdaten von Personen im Zusammenhang mit einer bestimmten Tätigkeit verlangt, so stelle es damit nur das Offensichtliche fest, zumal Beamte immer eine bestimmte staatliche Funktion inne hätten. Es handle sich bei den verlangten Daten nicht um ein amtliches Dokument und sie seien auch nicht im Sinne von § 12 Abs. 3 ÖDSG systematisch geordnet. Als systematisch geordnete Daten seien nach der Botschaft des Regierungsrats solche zu qualifizieren, welche nach Kriterien sortiert seien. Wenn man der Argumentation des Verwaltungsgerichts folgen würde, wären bereits die Stammdaten von zwei Personen als "systematisch geordnet" zu qualifizieren. Weiter sei auch die Interessenabwägung durch das Verwaltungsgericht nicht nachvollziehbar. Zum einen sei nicht ersichtlich, welche Grundrechte tangiert sein könnten. Zum andern stelle es in Missachtung von § 6 ÖDSG fest, dass an der Bekanntgabe von Wohnadresse und Geburtsdatum kein überwiegendes öffentliches
Interesse bestehe. Nach § 6 ÖDSG sei indessen kein überwiegendes Interesse für die Bekanntgabe notwendig. Das Verwaltungsgericht wechsle mit seinem Ansatz vom Öffentlichkeits- wieder zum Geheimhaltungsprinzip. Wer sich für ein öffentliches Amt zur Verfügung stelle, akzeptiere eine Einschränkung seiner Privatsphäre. Auch sei nicht ersichtlich, inwiefern die Fürsorgepflicht des Kantons Schwyz als Arbeitgeber der Schutzgebietsaufseher einer Bekanntgabe der verlangten Informationen entgegenstehen solle. Indem das Verwaltungsgericht ihm die Einsicht nicht im beantragten Umfang gewährt und die Auflage gemacht habe, die Daten über den Wohnort der Aufsichtspersonen dürften nicht an Dritte weitergegeben werden, habe es die genannten kantonalrechtlichen Bestimmungen willkürlich ausgelegt.

2.3. Laut § 4 lit. b ÖDSG sind amtliche Dokumente Aufzeichnungen, welche die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe betreffen, unabhängig von der Darstellungsform und vom Informationsträger; ausgenommen sind Aufzeichnungen, die nicht fertig gestellt oder ausschliesslich für den persönlichen Gebrauch bestimmt sind. Die Vorinstanz ist dieser Definition entsprechend davon ausgegangen, dass der Beschwerdeführer Einsicht in ein amtliches Dokument verlangt habe. Weshalb dieser abstreitet, dass es um ein solches Dokument geht, ist nicht nachvollziehbar, insbesondere, da das Öffentlichkeitsprinzip nach § 5 ÖDSG nur amtliche Dokumente zum Gegenstand hat und das Einsichtsrecht deshalb die Existenz eines amtlichen Dokuments gerade voraussetzt.

2.4. Gemäss § 15 lit. a ÖDSG dürfen Personendaten Privaten bekannt gegeben werden, wenn ein Rechtssatz dazu verpflichtet oder ermächtigt. Der Beschwerdeführer stützt seinen Antrag auf § 5 und § 12 Abs. 1 ÖDSG. Zutreffend ist, dass keine dieser beiden Bestimmungen einen Interessennachweis verlangt. Zudem sieht § 7 Abs. 2 ÖDSG ausdrücklich vor, dass das Gesuch um Einsicht nicht begründet werden muss. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers bedeutet dies allein indessen nicht, dass der Anspruch auf Einsicht absolut ist und ihm entgegenstehende private oder öffentliche Interessen nicht berücksichtigt werden dürften. Der Regierungsrat des Kantons Schwyz hielt in seiner Botschaft zum Gesetz denn auch relativierend fest, auch nach Einführung des Öffentlichkeitsprinzips seien nicht alle Informationen und Akten öffentlich, die Geheimhaltung müsse aber im Einzelfall mit überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen begründet werden können (Beschluss des Regierungsrats Nr. 104/2007 vom 23. Januar 2007 zum Gesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung und den Datenschutz, S. 1).

Grundlage für die Interessenabwägung bilden die oben wiedergegebenen Absätze 2-4 von § 6 ÖDSG, wobei aus der Formulierung dieser Bestimmungen klar hervorgeht, dass neben den ausdrücklich genannten öffentlichen und privaten Interessen auch andere in Betracht fallen können (zur analogen Rechtslage im Bund vgl. Art. 19 Abs. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
und 4
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz [DSG; SR 235.1] sowie YVONNE JÖHRI, in: Rosenthal/Jöhri, Handkommentar zum Datenschutzgesetz, 2008, N. 67-72 zu Art. 19
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
DSG). Die Interessenabwägung erfordert, dass neben den der Einsicht entgegenstehenden Interessen auch jene an der Einsicht selbst identifiziert und gewichtet werden. Indem das Verwaltungsgericht dies getan hat, hat es nicht das Prinzip der Öffentlichkeit durch jenes der Geheimhaltung ersetzt.

2.5. Die Schutzgebietsaufseher haben nach § 9c der Verordnung des Kantons Schwyz vom 24. September 1992 über den Biotop- und Artenschutz sowie den ökologischen Ausgleich (SRSZ 721.110) die Aufgabe, die Einhaltung der Schutzbestimmungen in den kantonalen Naturschutzgebieten sowie der in der Verordnung festgelegten Artenschutzbestimmungen zu überwachen (Abs. 1). Sie informieren die Besucher unter anderem über die Verhaltensregeln (Abs. 2) und zeigen Übertretungen der Strafverfolgungsbehörde an (Abs. 3). Dass das Verwaltungsgericht gestützt hierauf festgehalten hat, es könne ein Interesse daran bestehen, die Identität der Schutzgebietsaufseher zu kennen und mit ihnen via das zuständige Amt in Kontakt zu treten, ist nicht zu beanstanden. Dem zu Grunde liegt das allgemeine Interesse an der Transparenz und Kontrolle der Verwaltungstätigkeit. Nach den vorinstanzlichen Ausführungen geht dieses öffentliche Interesse dem Recht der Aufsichtspersonen auf informationelle Selbstbestimmung vor (Art. 13 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV), erschöpft sich aber in der Kenntnis von deren Namen. Ein schutzwürdiges Interesse an der Bekanntgabe der weiteren Stammdaten verneinte das Verwaltungsgericht. Diese Einschätzung ist ebenfalls nicht zu beanstanden. Dass das
Verwaltungsgericht bei seiner Güterabwägung vorrangige Interessen an einer weitergehenden Einsicht ausser Acht gelassen hätte, ist nicht ersichtlich und wird vom Beschwerdeführer selbst auch nicht behauptet (Art. 42 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
und Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Der angefochtene Entscheid erweist sich insofern vor dem Hintergrund der Kritik des Beschwerdeführers nicht als willkürlich.

2.6. Hinsichtlich der Auflage, den Wohnort der Aufsichtspersonen nicht Dritten bekannt zu geben, ist umstritten, ob es sich bei der Liste um systematisch geordnete Daten im Sinne von § 12 Abs. 3 ÖDSG handelt. Gemäss der regierungsrätlichen Botschaft (a.a.O., S. 15) sind damit Daten gemeint, welche nach bestimmten Kriterien (z.B. nach dem Datum des Zuzugs, nach Alter oder Beruf) sortiert sind. Zwar ist davon auszugehen, dass der Regierungsrat primär Listen mit Personendaten vor Augen hatte, welche durch ein bestimmtes Kriterium geordnet werden können, und nicht eine Gruppe von Personen mit demselben Merkmal (hier: derselbe Beruf bzw. dieselbe Funktion). Es ist jedoch nicht willkürlich, auch bei Letzterem von systematisch geordneten Daten zu sprechen, zumal eine entsprechende Auswahl auf einer Systematik basiert und die Verbindung von Stammdaten mit einer öffentlichen Funktion einen zusätzlichen Informationsgehalt bedeutet. Auch insofern erweist sich die Kritik des Beschwerdeführers als unbegründet.

2.7. Man kann sich freilich fragen, ob das Verwaltungsgericht nicht konsequenterweise die Bekanntgabe des Wohnorts der Aufsichtspersonen als gesetzeswidrig hätte erklären müssen, zumal nach seinen Erwägungen nur an der Bekanntgabe der Namen ein überwiegendes Interesse besteht. Wie es sich damit genau verhält, kann jedoch offen bleiben. Indem das Verwaltungsgericht die Mitteilung des Wohnorts an Dritte per Auflage unterband, wählte es gegenüber der Geheimhaltung eine mildere Massnahme, sodass dem Beschwerdeführer aus dieser Unstimmigkeit jedenfalls kein Nachteil erwuchs.

3.

Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist aus den genannten Gründen abzuweisen, und auf die subsidiäre Verfassungsbeschwerde ist nicht einzutreten.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Eine Parteientschädigung ist nicht zuzusprechen (Art. 68 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
-3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Auf die subsidiäre Verfassungsbeschwerde wird nicht eingetreten.

2.
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten wird abgewiesen.

3.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

4.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

5.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Amt für Natur, Jagd und Fischerei, dem Regierungsrat und dem Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz, Kammer III, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 15. Januar 2014

Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Fonjallaz

Der Gerichtsschreiber: Dold
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_664/2012
Date : 15 janvier 2014
Publié : 04 février 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure administrative
Objet : Bekanntgabe von Personendaten der Schutzgebietsaufseher


Répertoire des lois
Cst: 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
LPD: 19
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
137-I-1
Weitere Urteile ab 2000
1C_471/2010 • 1C_664/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil d'état • données personnelles • prénom • fonction • sauvegarde du secret • intérêt privé • recours en matière de droit public • adresse • requérant • emploi • tribunal fédéral • protection des données • autorité inférieure • chasse et pêche • décision • preuve de l'intérêt • frais judiciaires • communication • greffier • employeur
... Les montrer tous